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« ou témoins ne peuvent nuire aux parties qui ne « les ont point requises et qui n'y ont point con

« couru. »

Cette dernière disposition est juste : la rectification du nom d'une personne ne peut préjudicier aux droits des tiers.

Par exemple, Victor Chabot a fait une obligation avec hypothèque sur ses biens. Postérieurement à cette obligation, il s'est marié, et par l'acte de célébration, ses père et mère ont déclaré que c'est par erreur que leur fils Victor a été nommé Chabot dans son acte de naissance, que son véritable nom s'écrit Chabaud.

Depuis cette rectification, Victor a de nouveau contracté une obligation et une hypothèque au profit d'une autre personne, sous le nom de Chabaud.

Quoiqu'il en soit, la dissemblance d'orthographe du nom de Victor ne change rien à la réalité des obligations et des hypothèques qu'il a consenties au profit des tiers. Le dernier créancier inscrit ne serait pas fondé à dire au premier inscrit que le nom de Chabot, mal orthographié, emporte nullité de son inscription: le changement de l'orthographe du nom ne détruit pas l'effet des engagemens de la personne obligée, les lettres qu'elle a tracées dans un temps comme dans un autre étant un signe irréfragable de sa reconnaissance.

55. Autre question sur l'interprétation de l'arrêté du gouvernement du 30 mars 1808.

Quelques personnes prétendent que lorsqu'il

s'agit de l'omission de plusieurs lettres ou de plusieurs prénoms sur le même acte, la rectification en doit être faite sur les registres de l'état civil en vertu d'un jugement, fondant leur opinion sur ce que la disposition même des troisième et sixième § combinés de cet arrêté n'autorise la dispense d'obtenir la décision des tribunaux à cet effet, que quand la rectification d'un acte ne porte que sur l'omission d'une lettre ou d'un prénom. Elles ajoutent qu'il serait par trop dangereux qu'on pût sans l'autorisation de la justice faire des rectifications complexes qui auraient quelquefois la funeste conséquence de changer l'état des personnes.

Cette question nous paraît plus spécieuse que sérieuse. En effet, il n'y a point de différence entre la rectification d'une lettre ou d'un prénom et la rectification de deux lettres ou de deux prénoms dans un acte. La rectification est aussi simple dans un cas que dans l'autre : il n'y a pas plus de danger à dire que c'est par erreur qu'on a écrit le nom de Destournelles avec deux SS dans son acte de naissance, que de dire que c'est par erreur qu'on a écrit Détournelles avec une S; et il n'y en à pas davantage à dire qu'on a omis dans le même acte de naissance, à la dénomination de son père, les prénoms Pierre et Paul, qu'ainsi c'est par erreur qu'on l'a seulement désigné avec le prénom d'Auguste; que les véritables noms et prénoms de son père sont Auguste-Pierre-Paul Détournelle.

L'objet principal de cet arrêté est d'éviter les frais auxquels les particuliers sont exposés pour faire rectifier les actes qu'ils sont obligés de pro.

duire dans plusieurs occasions où cependant la rectification sur les registres de l'état civil n'est pas absolument nécessaire. Or, si on ne pouvait toujours faire de rectification dans les actes que lorsqu'il n'y aurait qu'une lettre ou un prénom de plus ou de moins, le but du législateur serait à peu près illusoire. Par l'expression de quelqu'un des prénoms, d'une lettre ou d'un prénom, dont il s'est servi dans les troisième et sixième §, il n'a pas entendu restreindre la rectification à une seule lettre, à un seul prénom : en parlant d'une lettre et d'un prénom, il a compris dans ces mots génériques toutes les lettres et tous les prénoms susceptibles d'être rectifiés. Cette vérité prend sa source dans la rédaction même du troisième § où il est dit : que dans le cas où le nom d'un des futurs ne serait pas orthographié dans son acte de naissance comme celui de son père..... Par ce terme orthographié, cet arrêté ne fixe pas jusqu'à quel nombre de lettres on pourra rectifier un nom mal orthographié; il ne suppose pas, mais il dispose clairement qu'on pourra rectifier l'orthographe du nom, quelle que soit l'omission, la transposition et le surcroît de lettres d'un nom mal orthographié. Cette dernière explication fait disparaître toutes les incertitudes.

CHAPITRE IV.

DU DOMICILE.

Le domicile de l'ouverture de la tutelle est toujours celui qui détermine la compétence du juge de paix chargé de présider le conseil de famille; mais le domicile de la tutelle peut bien être dans un lien et celui du tuteur dans un autre; et le domicile du mineur non émancipé, qui est toujours chez celui de son tuteur légal, testamentaire ou datif, peut être dans un autre endroit, quand ce mineur est émancipé et qu'il change de domicile.

Au premier coup d'oeil on aperçoit que cette matière exige quelque développement. Nous en parlerons dans l'ordre suivant :

SOMMAIRE.

1. De l'exposé des règles de droit en matière de domicile. 2. Du domicile de l'ouverture de la tutelle, et de la compétence du juge de paix chargé de présider les conseils de famille.

3. Du domicile des mineurs et des interdits.

4. De la compétence du tribunal en matière de tutelle.

SECTION PREMIÈRE.

Exposé des règles de droit en matière de domicile.

56. Le domicile est le lieu où chacun fait sa résidence, et où il a établi le siége de ses affaires et de sa fortune.

57. Il n'y a personne qui n'ait un domicile.

58. Celui qui voyage et ne se fixe nulle part a pour domicile le lieu de sa naissance, qu'on appelle domicile d'origine.

59. Le vieillard, après avoir vécu long-temps loin de la maison paternelle, y conserve encore son domicile tant qu'il n'a pas manifesté la volonté d'en prendre un autre.

60. Une personne peut avoir plusieurs domiciles: un domicile de dignité ou d'emploi, un domicile de fait, un domicile de droit, un domicile de fait et de droit, qu'on appelle encore un domicile actuel; un domicile de propriété, un domicile élu, un domicile contractuel.

61. Le DOMICILE DE DIGNITÉ ou d'emploi est celui qu'on a nécessairement dans un lieu, à cause de la charge ou de l'emploi qu'on y exerce. Ainsi les ministres, les ambassadeurs, les préfets, ont un domicile de dignité, et ceux qui sont employés dans des administrations ou établissemens publics ont un domicile d'emploi. Mais toutes ces personnes conservent le domicile qu'elles avaient auparavant, si elles n'ont pas manifesté d'intention contraire (Art. 106).

62. Le DOMICILE DE FAIT est celui où l'on demeure réellement et actuellement; mais ce lieu n'acquiert réellement la qualification de domicile qu'autant qu'il est accompagné de la volonté de s'y fixer. Ainsi le temps que passe à la campagne celui qui demeure ordinairement à la ville ne constitue pas le domicile de fait à la campagne.

63. Le DOMICILE DE DROIT est celui que la loi éta

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