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encore interdit à Oulif, d'après la teneur formelle de ce document, d'avoir, non-seulement dans son mur séparatif des propriétés, mais encore dans toutes autres parties de ses bâtiments et toitures, aucune sorte de jours, fenêtres, soupiraux et ouvertures, de quelque espèce que ce soit, qui puissent être onéreuses ou préjudiciables au terrain et à la propriété de Bastien, et que cette interdiction va jusqu'à ce point que les lucarnes des bâtiments de la maison d'Oulif ne peuvent être pratiquées que du côté de la rue des Jardins ; Que la généralité absolue de cette interdiction, imposée à titre de servitude à la propriété du défendeur, comprend tout à la fois 1° les jours de souffrance pratiqués dans le mur séparatif, même suivant les prescriptions légales des art. 676 et 677 C. Nap., s'il en existait dans cette condition, ce qui n'est pas, d'après les constatations dé l'expertise; 2° à fortiori, les ouvertures existant dans le mur séparatif et non conformes aux règles tracées par lesdits articles pour constituer les jours de souffrance; et le rapport des experts n'indique, dans le mur séparatif, que des jours illicites de cette catégorie; 3° les jours ou vues, soit directes, soit obliques, établis dans la propriété d'Oulif ailleurs qu'au travers du mur qui la sépare du terrain de Bastien, mais ne satisfaisant pas, pour la distance, aux art. 678 et 679 C. Nap., ce qui se rencontre pour la plupart des vues décrites par les experts en retrait du mur séparatif; 4° enfin, même les vues droites ou obliques, situées à la distance légale et qui, sans le titre de 1754, pourraient régulièrement s'exercer sur les terrains et batiments de Bastien, catégorie à laquelle appartiennent quelques ouvertures mentionnées dans le rapport: Qu'à raison même de la portée très-étendue de l'acte de 1754, sur lequel se fondent les droits du demandeur, il est inutile d'en discuter avec détail l'application à chaque ouverture comprise spécialement dans telle ou telle des catégories ci-dessus, qu'il suffit d'avoir relatées, les parties ne paraissant pas d'ailleurs et ne pouvant pas sérieusement soulever de difficultés pour le classement, dans les différentes branches de cette division, des treize jours ou vues énumérés au rapport des experts et des quatre désignés au plan y annexé; Attendu que l'efficacité du titre de Bastien, pour obliger Oulif à la suppression de ces ouvertures, jours et vues de toutes sortes, dans l'état actuel des choses et sans que Bastien ait besoin, pour l'exiger, d'acquérir la mitoyenneté du mur d'Oulif, existe toujours et s'est perpétuée tout entière, encore bien que les auteurs de Bastien, non plus que lui-même, n'auraient pas, depuis 1754, fait usage de leur titre; - Que l'inaction ne peut, à cet égard, produire la prescription contre le propriétaire du fonds dominant tant qu'il ne s'est pas manifesté des actes contraires à son droit de la part du possesseur du fonds servant, et tant que ces actes, bien

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LA COUR ;-Attendu que les stipulations du titre du 28 août 1754 ne s'appliquent pas à une catégorie déterminée de personnes et ne sont point subordonnées à une destination spéciale des propriétés qui y sont décrites; que, dans les rapports de servitude qu'elles établissent entre deux héritages contigus, elfes constituent, au profit du fonds dominant, un droit réel qui s'attache à l'immeuble et le suit dans quelques mains qu'il passe; — Attendu qu'il n'a été dérogé à ce droit par aucune convention particulière, et que Bastien ou ses auteurs n'y ont ni expressément ni tacitement renoncé; qu'à cet égard on ne saurait admettre l'enquête à laquelle il est subsidiairement conclu au nom d'Oulif et qui tendrait à établir, au moyen de la preuve testimoniale, la reconnaissance ou la dation d'un usage contraire au contenu de l'acte invoqué par Bastien; Attendu que, en matière de servitudes continues qui consistent dans la prohibition, pour un fonds, d'user de certaines facultés, le droit du fonds dominant se conserve par le maintien des lieux dans un état conforme à ces mêmes servitudes, sans qu'il soit besoin d'autre manifestation;-Qu'il ne peut être modifié, aux termes de l'art. 707, Č. Nap., que par un acte contraire, c'est-à-dire par un acte matériel apparent et permanent; Attendu que, cet acte devenant, pour le propriétaire du fonds servant, le point de départ d'une prescription qui lui fait acquérir des droits dont il était privé, par exemple des jours ou des vues qui lui étaient interdits, il y a lieu d'appliquer la maxime Tantùm præscriptùm, quantum possessum, et l'on ne saurait conclure d'une contradiction partielle à l'affranchissement total de l'héritage; peu qu'en 1806 il ait pu s'élever entre les Attendu qu'il importe auteurs des parties un litige mettant en question le titre même du 28 août 1754, puisqu'il n'est, en définitive, intervenu aucune décision à cet égard et que rien n'a changé le caractère des actes matériels qui seuls venaient, à cette époque, contredire, dans une certaine mesure, la servitude primitivement établie; - Adoptant pour le surplus les motifs des premiers juges; Confirme, etc.

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Du 6 juin 1866. C. Metz, ch. civ. MM. Alméras-Latour, 1" prés.; Lombard (du barreau de Nancy) et Boulangé, av.

ROUEN 19 mai 1866.

1° APPEL, JUGEMENT PAR DÉFAUT, MATIÈRE COMMERCIALE. - 2° TRAVAUX PUBLICS, CESSION, PRIVILEGE.

1° L'appel d'un jugement par défaut, en matière commerciale, est valablement interjeté plus de deux mois après la signification du jugement, si, ce jugement n'ayant été suivi d'aucun acte d'exécution, l'opposition serait encore recevable (1). (C. proc., 158; C. comm., 643, 645.)

Il n'importe que le délai d'opposition ne soit pas expiré, la disposition de l'art. 645, C. comm., qui, par dérogation à l'art. 455, C. proc., dispose que l'appel en matière commerciale pourra être interjeté le jour même du jugement, s'appliquant aux juge

(1) V. dans le même sens, M. Demangeat, sur Bravard, Tr. de droit comm., t. 6, p. 510.

(2) La jurisprudence et la doctrine décident, d'un commun accord, que l'appel des jugements par défaut, en matière commerciale, peut être interjeté avant l'expiration du délai d'opposition, et le jour même du jugement, comme l'appel des jugements contradictoires. V. Rép. gén. Pal.,vo Appel, n. 1089 et suiv., 1190; Table gen. Devill. et Gilb., v° Trib. de commerce, n. 160 et suiv.; Adde MM. Merlin, Quest. de dr., v" Appel, § 8, art. 3, n. 4; Favard, Rép., eod. verb., n. 22; Thomine-Desmazures, Comm. C. proc. civ., t. 1, n. 507; Bioche, Dict, de proc., v° Appel, n. 41; Rodière, Compét. et proc., t. 2, p. 353; Mourlon, Rép. écr. sur le Code de proc., n. 742; Boitard, Leç. de proc., t. 2, n. 692; Chauveau, sur Carré, Lois de la proc. et Suppl., q. 1637; Berrial Saint-Prix, C. de proc. civ., t. 2, p. 471, note 58; De Fréminville, Tr. de l'org. et de la comp. des C. d'appel, t. 2, n. 747; Rivoire, de l'Appel, n. 58; Talandier, id., n. 83; Pardessus, Dr. commerc., n. 1384; Devilleneuve et Massé, Dict. du content. comm., v° Trib. de comm., n. 167; Despréaux, Compét. des trib. de comm., n. 165; Nouguier, Trib. de comm., t. 3, p. 154; Alauzet, Comm. C. comm., t. 4, n. 2091; Demangeat, sur Bravard, Tr. de dr. commerc., 6, p. 510: Bédarride, Jurid. commerc., 499.

t.

n.

(3) Une doctrine contraire est soutenue par M. Christophle, Tr. théor. et prat. des travaux publics, t. 1, n. 538. La cession, dit cet auteur, faite au profit d'un créancier personnel de l'entrepreneur ne crée pas un droit de préférence au profit de ce créancier et au préjudice des créanciers privilégiés. Il ne saurait appartenir aux conventions privées intervenues arrière des intéressés de déranger l'ordre que la loi a établi en leur faveur. Mais ce motif est-il également vrai lorsqu'il s'agit d'une cession consentie à un créancier privilégié ? Ne pouvait-il pas, vis-à vis des autres créanciers comme lui nantis de privilége, se créer une cause de préférence ? Les créanciers privilégiés qui ont des créances de même nature, ne sont-ils pas entre eux comme des créanciers purement chirographaires? Or, ce qui est permis

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à ceux-ci, pourquoi ne le serait-il pas à ceux-là ? Le créancier privilégié auquel on oppose une cession peut-il se plaindre que l'ordre établi en sa faveur par la loi soit interverti, puisque, en fin de compte, cet ordre n'était que l'égalité des droits, et qu'on ne peut, en bonne justice, reprocher au cessionnaire d'avoir voulu faire sa position meilleure? L'égalité des créanciers entre eux est le principe fondamental de la loi française; mais le créancier privilégié est-il bien venu à l'invoquer contre le cessionnaire, alors qu'il profite de l'exception créée en sa faveur au respect des créanciers chirographaires? D'un autre côté, il faut bien reconnaître que le privilége n'a pas pour effet d'immobiliser les sommes dues par l'Etat dans les caisses où elles sont déposées. Nul doute que, malgré le privilége, l'entrepreneur ne puisse se faire payer. Mais, s'il peut se faire payer, comment ne pourrait-il pas déléguer sa créance? Et à quoi servira de le lui interdire, puisqu'il arrivera au même but par un détour, en se faisant payer d'abord et en remettant ensuite les fonds par lui reçus au créancier qu'il voudra favoriser ? Rien ne s'oppose donc, suivant nous, à ce qu'on déclare valables et opposables aux fournisseurs et ouvriers les cessions consenties par l'entrepreneur au profit d'autres fournisseurs, du moment que ces cessions ont eu lieu sans fraude, et antérieurement à toute saisie-arrêt pratiquée entre les mains des receveurs du trésor. -En ce qui concerne les créanciers de l'entrepreneur, autres que ses ouvriers et fournisseurs, il est admis qu'ils ne peuvent opposer à ceux-ci les cessions qui leur sont faites sur les sommes dues par l'Etat, avant la réception de travaux. V. Alger, 17 juill. 1850 (P.1851.1.62.-S.1851.2.255); Paris, 27 août 1853 (P.1854.1.387.-S.1853.2.647). V. aussi Cass. 21 mars 1855 (P.1856.2.469.-S. 1856.1.735); Paris, 16 mars 1866 (P.1866. 1221.-S.1866.2.318). Adde M. Christophle, n. 534.-V. au surplus, sur l'étendue du privilége conféré par la loi du 26 pluv. an 2 aux fournisseurs et ouvriers des entrepreneurs de travaux publics, Rép. gen. Pal. et Supp., v° Privilège, n. 620 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., Travaux publics, n. 116 et suiv.; et Table décenn., eod. v°, n. 141 et suiv.

D

l'opposition; -Que, d'après les dispositions combinées des art. 158, C. proc. et 643, C. comm., l'opposition contre un jugement par défaut faute de comparaître est recevable jusqu'à l'exécution dudit jugement; - Qu'enfin, l'art. 645, C. comm., précité, dérogeant à l'art. 455, C. proc., dispose que l'appel, en matière commerciale, pourra être interjeté le jour même du jugement, et qu'il est aujourd'hui reconnu par la doctrine et la jurisprudence que cette disposition, dictée dans l'intérêt de la célérité des affaires commerciales, s'applique aux jugements par défaut aussi bien qu'aux jugements contradictoires;

Aulendu que les qualités du jugement renda par le tribunal de commerce de Dieppe, le 17 juill. 1865, constatent que Lefaux n'a pas comparu à l'audience dudit jour sur le renvoi ordonné par le juge-commissaire de la faillite Rousselot et que personne ne s'est présenté pour lui; que, dès lors, le jugement prononcé le même jour est à son égard un jugement par défaut faute de comparaître; -Qu'il est constant, en fait, que ce jugement, signifié au domicile de Lefaux le 7 août 1865, n'a été suivi d'aucun acte d'exécution exercé contre lui, et que Lefaux serait encore dans le délai pour y former opposition; Qu'il suit de là qu'en vertu de la faculté que lui accorde l'art. 645, C. comm., il a pu interjeter valablement appel le 2 nov. suivant, bien qu'il se fût écoulé plus de deux mois depuis la signification du 2 août précédent, et que la fin de non-recevoir opposée contre cet appel et tirée de ce qu'il aurait été formé plus de deux mois après cette signification doit être repoussée;

Au fond: Attendu que la question soumise à la Cour est celle de savoir quelle est la valeur et quels doivent être les effets des deux transports consentis les 5 juill. 1862 et 16 mai 1863 par Rousselot à Berthelot, au regard des créanciers de la faillite du sieur Rousselot, qui, à raison de la nature de leurs créances, se trouvent investis du privilége résultant des dispositions de la loi du 26 pluv. an 2; Attenda que Berthelot a été admis à la faillite Rousselot comme créancier privilégié pour une somme de 8,730 fr. 35 c., c'est-à-dire pour une somme supérieure à celle portée dans les deux transports faits à son profit; que cette admission faite par le syndic se trouve justifiée par tous les documents du procès, et que, sur ce point, la Cour adopte les motifs des premiers juges; Attendu que des dispositions de la loi du 26 pluv. an 2 découle un .privilége sur les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics au profit des ouvriers qu'ils emploient, pour leurs salaires, et aux fournisseurs, pour fournitures de matériaux et autres objets ayant servi à la construction des ouvrages dont ils sont chargés, et que ce privilége appartient à tous ceux qui y ont droit dans les conditions d'une complète égalité; Attendu que ce privilége résultant de la loi du 26 pluv. an 2,

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comme tous les priviléges, frappe la chose qui y est soumise tant qu'elle existe dans ses conditions juridiques, sans que le propriétaire, par ses actes, puisse porter atteinte à ce privilége à l'égard des tiers; -Attendu que ce privilége appartenant à tous ceux qui yont droit dans les conditions d'une complète égalité, on ne saurait admettre aucune cause de préférence; d'où la conséquence que le propriétaire de la chose soumise à ce privilége ne saurait sans contrevenir à la loi, faire sous aucune forme un avantage quelconque sur cette chose à l'un de ses créanciers privilégiés au préjudice des autres; Attendu que de ce qui précède il résulte que si les transports des 5 juill. 1861 et 16 mai 1863 ont une cause légitime dans la créance privilégiée, reconnue par le syndic de la faillite Rousselot au profit du sieur Berthelot, et sont valables sous ce rapport, ils ne sauraient constituer aucun droit de préférence en sa faveur et au préjudice des autres créanciers de cette faillite, privilégiés au même titre que lui; Par ces motifs, etc. Du 19 mai 1866. C. Rouen, 2 ch. MM. Lacroix, prés.; Connelly, 1er av. gén.; Lemarcis et Desseaux, av.

CHAMBÉRY 14 juillet 1866.

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1° JUGE DE PAIX AUBERGISTE DÉPENSES D'HÔTELLERIE, COMPÉTENCE, TRIB. DE COMMERCE. -2° SERMENT, SERMENT SUPPLÉTIF, MARI, FEMME. 3 EVOCATION, INCOMPÉTENCE, COUR IMPÉRIALE, JUGE DE PAIX. 1° L'action intentée par un aubergiste pour dépenses faites par des ouvriers, non point contre ceux-ci, mais contre le maître seul, qui a pris personnellement l'engagement de payer les dépenses de ses ouvriers, en les retenant sur leurs salaires, doit étre portée devant le juge de paix (L. 25 mai 1838, art. 2), et non devant le tribunal de commerce, lequel, à raison du caractère civil d'un pareil engagement, est incompétent ratione materiæ pour en connaître (1). (C. comm., 631, 632.)

(1) La Cour de Caen a jugé le contraire par un arrêt du 2 fév. 1858 (P.1858.849.-S.1859. 2.160), mais dans une espèce où le maître qui s'était engagé à payer les dépenses de ses ouvriers était un entrepreneur de travaux: c'est sur cette circonstance que la Cour de Caen s'est fondée pour considérer l'engagement comme un acte de commerce. La même Cour avait déjà jugé, le 25 mars 1846 (P.1847.1.92. S.1846.2.481), que les contestations entre les aubergistes et les consommateurs pour dépenses d'hôtellerie, lorsqu'elles ont un caractère commercial, demeurent toujours de la compétence du tribunal de commerce. V. aussi M. Bourbeau, de la Just. de paix, n. 118. L'arrêt actuel, en reconnaissant le caractère purement civil à l'engagement du maître, ne

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Et l'incompétence du tribunal de commerce à cet égard, étant absolue, ne se couvre ni par le silence des parties, ni par leur défense au fond (1). (C. proc., 424.)

2o Le serment supplétif ne peut être déféré par le juge à la femme de l'une des parties, alors que cette femme n'est pas en cause (2). (C. Nap., 1366 et 1368.)

3o La Cour impérialé qui annule pour incompétence un jugement du tribunal de commerce peut évoquer le fond, alors même qu'elle décide que la contestation est de la compétence du juge de paix (3). (C. proc., 473.)-Rés. implic.

(Galetto C. Choulet.)-ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que, par exploit du 15 fév. 1865, Choulet réclamait la somme de 301 fr. 50 c., pour fournitures faites dans son auberge à divers ouvriers employés par Galetto; qu'en promettant d'acquitter ces dépenses au moyen des retenues qu'il pouvait opérer sur les salaires desdits ouvriers, Galetto n'avait contracté qu'un cautionnement, un engagement purement civil ; — Attendu que l'appréciation d'une demande pareille rentrait dans les attributions du juge de

pouvait que proclamer la compétence du juge de paix. C'est, du reste, une question controversée que celle de savoir si l'art. 2 de la loi du 25 mai 1838, qui étend la compétence en premier ressort des juges de paix, quant aux matières qu'il détermine, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance, déroge aux règles ordinaires des compétences civile et commerciale. V. à cet égard Cass. 4 nov. 1863 (P.1864.541. S.1864.1. 132), et la note; Paris, 9 déc. 1864 (P.1865. 490.-S.1865.2.111).

(1) Cela est bien certain. L'exception d'incompétence ratione materiæ peut être proposée en tout état de cause, même devant la Cour de cassation; et elle doit être suppléée d'office par le juge, à défaut par les parties de proposer le déclinatoire (C. proc., 424). Jugé, toutefois, que le moyen fondé sur l'incompétence ratione materiæ de la juridiction commerciale pour connaître d'une action qui lui est soumise, est non recevable devant la Cour de cassation, quand ce moyen, proposé devant le tribunal de commerce, qui ne s'y était pas arrêté, n'a point été reproduit devant la Cour impériale où l'appelant n'a pas contesté la qualité de négociant en laquelle il avait été assigné: Cass. 19 mars 1866 (P.1866.539.-S. 1866.1.210). V. la note qui accompagne cet ar

rêt.

(2) Mais jugé que le serment supplétif peut être déféré au mari qui n'est en cause que pour autoriser sa femme, alors que le fait sur lequel porte le serment est personnel au mari: Cass. 10 mai 1842 (P.1842.2.171. - S.1842.1.635). V. aussi MM. Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 3, § 602, note 6, p. 533. Néanmoins M. Larombière, Th. et prat. des oblig., t. 5, sur l'art. 1367, n. 6, fait remarquer que cette décision, qu'il faut bien

paix, aux termes des art. 1 et 2 de la loi du 25 mai 1838, et que le tribunal de commerce était incompétent pour en connaître ratione materiæ ;-Allendu que l'incompétence des tribunaux de commerce pour statuer sur les affaires hors de leurs attributions est absolue; qu'elle ne se couvre ni par le silence des parties ni par leur défense au fond, et doit être proclamée par le juge, bien que le déclinatoire n'ait pas été proposé, suivant la disposition formelle de l'art. 424, C. proc. civ.; que, d'ailleurs, dans l'espèce, l'exception d'incompétence a été soulevée avant le jugement définitif du 2 mars 1866;

Attendu, en ce qui concerne spécialement le jugement du 30 déc. 1865, qu'il est infecté d'un vice non moins radical au sujet du serment supplétoire déféré à la femme Choulet; que celle-ci n'était point l'adversaire de Galetto; qu'elle n'était point en cause et qu'aucune requête d'intervention de sa part n'avait été signifiée; que, en droit, il est de principe élémentaire qu'on ne peut déférer d'office le serment, auquel semble être subordonnée la solution du litige, qu'à l'une des parties (art. 1366 et 1368, C. Nap.);

Attendu qu'aux termes de l'art. 473, § 2,

se garder de généraliser, s'explique par les circonstances particulières et les faits exceptionnels de la cause; et MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 6, § 767, note 7, p. 474, trouvent même qu'il est difficile de la concilier avec la nature du serment. Ils enseignent aussi, § 753, p. 348, que le serment décisoire ne peut être déféré à un tiers qui n'est pas partie en cause, par exemple au mari qui n'a été appelé que pour autoriser sa femme. Ce dernier point a du reste été ainsi jugé par un arrêt d'Angers du 28 janv. 1825.-Le moyen tiré de ce que le serment supplétif a été déféré non-seulement au mari, mais aussi à sa femme qui n'était pas en cause, ne peut être présenté devant la Cour de cassation par la partie qui ne s'est pas opposée à ce que ce serment fût prêté: ¡Cass. 24 juill. 1865 (P.1865. 1061.-S.1865.1.405).

(3) C'est ce qui a aussi été jugé implicitement par la Cour de Riom le 3 janv. 1846 (P.1849. 1.311.-S.1846.2.264).—Mais la doctrine contraire a été consacrée par un arrêt de la Cour de Paris du 20 juin 1863 (P.1864.39.-S.1863.2. 163), lequel se fonde sur ce que la Cour impériale n'est pas juge d'appel des contestations dont la connaissance appartient au juge de paix. A ce point de vue, la question a une grande analogie avec celle de savoir si les juges d'appel, en annulant un jugement pour incompétence ou parce que le tribunal s'est déclaré à tort incompétent, peuvent évoquer le fond, alors même que la valeur du litige n'excéderait pas le taux du dernier ressort. La jurisprudence se prononce sur ce point dans le sens du droit d'évocation; V. Bordeaux, 21 janv. 1861 (P.1862.607.-S.1861.2.630); Nîmes, 7 nov. 1863 (P.1864.439.-S. 1863.2. 256), et les notes.

C. proc., en cas d'infirmation ou d'annula- | veille, Anssart et Laprun ont été trouvés
tion d'un jugement, et quand la matière est chassant sur une pièce de terre louée à Dan-
disposée à recevoir une décision définitive,gicourt-Bienfait; Déclare Anssart et La-
la Cour peut évoquer et statuer sur le fond; | prun coupables, etc.
-Par ces motifs, déclare le tribunal incom-
pétent et évoque, etc.

Du 14 juill. 1866.-C. Chambéry, 2o ch.MM. Perdrix, prés.; Maurel, 1er av. gén.; Burdinat et Venat, av.

ROUEN 23 mars 1866.

CHASSE, LOCATION, TIERS, CONSENTEMENT DU PROPRIÉTAIRE.

L'individu surpris chassant sur un domaine dont la chasse a été louée à un tiers par un bail ne contenant de réserve qu'en faveur du propriétaire, ne peut être acquitté sous prétexte qu'il aurait obtenu de ce propriétaire l'autorisation de chasser (1). (L. 3 mai 1844, art. 1er et 11.)

Du 23 mars 1866.-C. Rouen, ch. corr. MM. de Tourville, prés.; Martin, av. gén.; Lemarcis et Lamory, av.

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(Dangicourt-Bienfait C. Anssart et Laprun.) client (3).

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que de l'art. 8 du bail notarié consenti par la dame veuve Hoche au profit de Dangicourt-Bienfait, il résulte qu'elle a conféré au preneur, ainsi qu'à son fils, le droit de chasse sur les terres présentement louées et pendant le cours du bail; que la clause restreint, il est vrai, au preneur et à son fils, la concession de ce droit, et leur interdit d'en user autrement qu'à pied; mais qu'à part cette double restriction, le droit en lui-même est transporté au preneur, si bien que, pour en jouir personnellement et dans une mesure déterminée, la dame Hoche été obligée de stipuler que, cependant, Dangicourt-Bienfait ne pourrait en priver les propriétaires et leurs administrateurs; qu'une pareille réserve ne saurait être étendue, et que Anssart et Laprun, n'ayant ni l'une ni l'autre qualité, n'ont pu recevoir, soit de la comtesse des Roys, héritière de ladite veuve Hoche, soit de ses agents, l'autorisation de chasser sur les terres louées à l'appelant, et sur lesquelles il a le droit de chasser; qu'en conséquence, et vu qu'il résulte du procès-verbal dressé le 27 nov. 1865, que, la

(1) L'autorisation du propriétaire ne pourrait couvrir le fait de chasse qu'autant qu'elle aurait une date certaine antérieure à la location. V. dans le même sens, Cass. 21 juill. 1865 (P.1866.319., -S.1866.1.135), et l'annotation dans laquelle nous avons fait observer qu'il s'agissait là d'une application rigoureuse du principe qui exclut, en matière de chasse, l'excuse tirée de la bonne foi.

(2) V. conf., Rome, 11 nov. 1812, rapporté avec Cass. 28 janv. 1813; MM. Faustin-Hélie, Instr. crim., t. 8, § 573-4°, p. 54; Rodière, Proc. crim., p. 366; Berriat Saint-Prix, Proc. des trib. crim., t. 2, n. 1084. Ce dernier auteur dit même que le pouvoir doit être annexé à ANNÉE 1867.-5° LIV.

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LA COUR; Sur l'appel relevé par la femme Baculard : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des art. 202, 203 et 204, C. instr. crim., que la déchéance de l'appel doit être prononcée si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a prononcé le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été rendu, et si la requête contenant les moyens d'appel n'a pas été signée de l'appelant, d'un avoué ou de tout autre fonde de pouvoir spécial;Attendu que l'on ne peut raisonnablement prétendre que la constatation de ce pouvoir spécial est exigée, non pour la déclaration d'appel, mais seulement pour la requête; que, dans la pensée du législateur, cette formalité est également indispensable pour la déclaration d'appel, qui est l'acte essentiel, celui qui engage l'action et dont la requête n'est que l'accessoire; Attendu que, dans l'espèce, l'appel

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a été relevé par Me Pansier, avocat, prenant la qualité de mandataire verbal de la femme Baculard; Attendu que ce prétendu mandat verbal dont le caractère et l'étendue ne peuvent être appré

la déclaration d'appel. Et il a été jugé que la nullité dont la déclaration d'appel est entachée à défaut de justification d'un pouvoir spécial n'est pas couverte par les conclusions au fond prises par le prévenu après l'expiration des délais d'appel: Alger, 10 mai 1854 (P.1854.1.516. S. 1854.2.486).

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(3) Jurisprudence constante. V. Cass. 19 fév. 1836 (P. chr.-S.1836.1.672); Colmar, 2 fév. 1864 (P.1865.591.-S.1865.2.128), et la note. Adde M. Berriat Saint-Prix, loc. cit. V. aussi Rép. gén. Pal. et Supp., v° Appel (mat. crim.), n. 93 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., v° Appel en mat. correct., n. 41 bis et suiv. 38

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