tion des créances auxquelles elles sont affectées par privilége, peut devenir la propriété du trésor public; que, du reste, la loi ne s'est pas bornée à exiger qu'au cas de la non comparution du prévenu à un acte de la procédure, le trésor public fût nanti d'un gage en espèces pour l'exécution des condamnations; qu'elle a aussi prescrit contre la personne de ce prévenu des mesures coactives qui doivent être exécutées simultanément avec celles relatives à ce gage; qu'ainsi ce prévenu est privé, par l'art. 125, de la liberté provisoire qui lui avait été accordée, et qu'il doit être arrêté; que, d'après l'art. 126, il ne peut plus être reçu, à l'avenir, à demander de nouveau d'être mis en liberté moyennant caution; - Et ATTENDU, dans l'espèce, que le sieur Cauchois-Lemaire, à qui l'ordonnance du président qui avait fixé le 9 août pour le jugement, avait été notifiée, ne se présenta pas; qu'il transmit ses motifs d'excuse et demanda le renvoi de la cause; que la Cour d'assises rejeta ses excuses, déclara acquis définitivement au profit de l'Etat le cautionnement de 20,000 francs déposé par lui pour sa liberté provisoire, et prononça qu'il serait passé outre au jugement par défaut sur le fond du procès; que, sur l'opposition formée par Cauchois-Lemaire envers cet arrêt, la Cour d'assises, après avoir procédé au débat et au jugement du procès instruit contre lui, entendit son défenseur sur ses moyens d'opposition; que celui-ci fit valoir, entre autres moyens, que le prévenu s'était constitué volontairement prisonnier, et qu'il était présent à la þarre de la Cour; que néanmoins la Cour d'assises, par son arrêt des 31 août et 1 septembre, débouta Cauchois-Lemaire de son opposition, et ordonna que l'arrêt du 9 août serait exécuté selon sa forme et teneur ; qu'en jugeant ainsi, cette Cour a violé l'art. 121 et faussement appliqué l'art. 120 du Code d'instruction criminelle; - D'après ces motifs, CASSE. er Du octobre 1821. 19 Section criminelle. M. le baron Barris, président. -M. le conseiller de Cardonnel, rapporteur.-M. Odilon-Barrot, avocat. ENREGISTREMENT.-MINISTÈRE PUBLIC.-AUDITION.-CONCLUSIONS ÉCRITES. En matière d'enregistrement, comme en toute autre matière où son audition est exigée par la loi, le ministère public doit-il être entendu à l'audience, au lieu de se borner à déposer des conclusions écrites, à peine de nullité? Rés. aff. (Loi du 24 août 1790, art. 14, titre 2, et article 3, titre 8; loi du 22 frimaire an 7, art. 65, et Code de procédure, article 112.) (Le sieur GODIN C. la DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES.) La question ayant déjà été résolue dans le même sens par trois arrêts de la Cour de cassation, en date des 26 pluviôse an 2, 13 thermidor de la même année et 16 juillet 1806, que nous avons recueillis (1), il suffira de transcrire le texte de celui-ci, qui consolide irrévocablement cette jurisprudence. ARRÊT. LA COUR, sur les conclusions de M. Cahier, avocat général, et après qu'il en (1) Voyez ce Recueil, vol. de 1791 à l'an 12, pag. 30 et 43, et vol. de 1806, pag. 472. a été délibéré en la chambre du conseil ; - Vu l'art. 14, titre 2 de la loi du 24 août 1790; l'art. 3, titre 8, de la même loi, et l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7 sur l'enregistrement; - Vuenfiu l'art. 112 du Code de procédure civile; - ATTENDU que la publicité de l'instruction en matière civile et criminelle voulue par le premier des articles précités de la loi du 24 août 1790 embrasse nécessairement celle des conclusions du ministère public; que l'art. 3 du titre 8 de la même loi porte expressément que les officiers du ministère public seront entendus dans toutes les causes où leur intervention est requise, expression qui s'applique naturellement à une audition verbale et publique, plutôt qu'à de simples conclusions écrites laissées sur le bureau, ou déposées au greffe du tribunal;- ATTENDU que les lois spéciales sur l'enregistrement, loin de déroger à cet égard au principe général, le confirment au contraire, au moins indirectement, puisque l'art. 65 de celle du 22 frimaire an 7 porte que les jugemens seront rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique et sur les conclusions du ministère public; ATTENDU enfin que le Code de procédure civile, en statuant (art. 112) que, dans toute cause susceptible de communication, le procureur du roi sera ENTENDU en ses conclusions a L'AUDIENCE, n'a fait aucune exception pour les causes relativęs au droit d'enregistrement; ATTENDU que néanmoins le jugement attaqué ne constate aucunement que, dans la cause dont il s'agit, le procureur du roi ait été entendu dans ses conclusions verbales, ni même qu'il ait été présent à l'audience dans laquelle ce jugement a été rendu; d'où il suit que ce jugement a violé les articles précités des lois des 24 août 1790 et 22 frimaire an 7 du Code de procédure civile; - CASSE et ANNULLE le jugement du tribunal civil de Lille, du 3 novembre 1818. Du 14 mars 1821. - Section civile. M. Brisson, président." M. le conseiller Boyer, rapporteur. MM. Lecouturier et HuartDuparc, avocats. ENREGISTREMENT.-DROIT PROPORTIONNEL.-DONATION.- La promesse faite par le père dans le contrat de mariage de son fils, où il se charge et donne quittance de la dot de la future épouse, de payer à son fils une rente ou un capital correspondant à cette rente, dans le cas où les époux cesseraient de vivre avec lui, est-elle soumise non à un simple droit fixe, mais au droit proportionnel établi par l'art. 69, §. 4, no 1, de la loi du 22 frimaire an 7? Rés. aff. (Code civil, art. 1170, et loi du 22 frimaire an 7, art. 69, §. 4, no 1°*.) (La DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES C. le sieur GERVAIS.) Le 31 janvier 1817, contrat de mariage du sieur Gervais, par lequel son père, en se chargeant et donnant quittance de la dot de sa future bru, montant à 30,000 francs, contracte l'abligation suivante: «M. Gervais père, en vue du présent mariage, s'oblige de loger, nourrir et entretenir les futurs époux et leur famille, selon son état et fortune, laquelle charge il déclare être un objet de 2,000 francs par an. M. Gervais père et les futurs époux, ne pouvant vivre d'accord et se séparant; M. Gervais père s'oblige à payer à son fils une pension de 4,000 francs, si mieux n'aime le futur recevoir de son père une somme de 80,000 francs une fois payée. » Ce contrat ayant été présenté à l'enregistrement, le receveur ne perçut d'abord le droit de 62 centimes et demi pour cent auquel sont assujéties les libéralités de ce genre, que sur l'obligation de loger et nourrir les futurs époux, à raison de 2,000 francs par an. Mais le vérificateur de l'enregistrement ayant depuis prétendu que la perception aurait dû être faite sur l'obligation alternative de 4,000 francs de rente ou 80,000 fr. de capital, stipulée pour le cas où les époux cesseraient d'habiter avec leur père et beau-père, une contrainte a été décernée contre Gervais fils en paiement de 412 fr. 50 cent. pour supplément de droit. Sur l'opposition du sieur Gervais, le tribunal civil de Montpellier a rendu son jugement, le 14 août 1817, par lequel il l'a déchargé de la contrainte de la direction, par le motif que, suivant l'art. 68, §. 3, no 5, de la loi du 22 frimaire an 7, il n'était dû qu'un droit fixe de 3 francs sur les dispositions soumises à l'événement du décès, et qu'il fallait assimiler à ces dispositions toute stipulation qui, comme celle de l'espèce, se référait à un cas éventuel qui pouvait ne jamais se réaliser, La direction générale s'est pourvue en cassation de ce jugement, pour violation de l'art. 1170 du Code civil, qui devait, selon elle, servir de règle pour déterminer le caractère de la stipulation renfermée dans le contrat de mariage du sieur Gervais, et, par suite, pour contravention à l'art. 69, §. 4, no 1, de la loi du 22 frimaire an 7, qui assujétit au droit proportionnel les libéralités faites par contrat de mariage en ligne directe. Le défendeur à la cassation a fait défaut. ARRÊT. LA COUR,-sur les conclusions conformes de M. Jourde, avocat général ;-Vu l'art. 1170 du Code civil; Vu aussi l'art. 69, §. 4, n° 1, de la loi du 22 frimaire an 7; - ATTENDU que la stipulation portée au contrat de mariage du défendeur ne peut pas être rangée dans la classe des dispositions purement éventuelles qui se rattachent à un événement indépendant de la volonté des parties, mais qu'elle doit être rangée dans celle des obligations soumises à une condition potestative dont parle l'art. 1170 du Code civil, et dont l'événement est subordonné à la seule volonté des parties; qu'il suit de là que la promesse de payer au défendeur, dans le cas où celui-ci voudrait cesser de cohabiter avec son père, soit une pension de 4,000 francs, soit un capital de 80,000 francs, à son choix, constituait réellement, en faveur de ce dernier, une obligation égale au montant de cette somme de 80,000 francs qu'il dépendait de lui de rendre exigible à son gré, et qu'ainsi il n'y avait pas lieu d'appliquer à une telle disposition le droit fixe énoncé au n° 5, S. 3, de l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an 7, mais bien le droit proportionnel réglé par l'art. 69, S. 4, n° 1, de la même loi; qu'en refusant à la direction l'effet de sa contrainte dirigée d'après ce dernier article, le jugement attaqué a violé ledit article, ainsi que l'art. 1170 du Code civil; - CASSE, etc. Du 18 avril 1821. Section civile. M. Brisson, président, M. le conseiller Boyer, rapporteur. M. Huart-Duparc, avocat. ACTE AUTHENTIQUE.-SURCHARGES.-INSCRIPTION DE FAUX.— TESTAMENT.-REVOCATION. Un acte authentique, et, par exemple, un testament, peut-il être déclaré nul pour cause de surcharges ou autres vices pareils, sans qu'il ait été formé contre cet acte aucune inscription de faux? Rés. aff. (Code civil, art. 972 et 1519.) La révocation d'un premier testament doit-elle étre regardée comme non avenue, si le second testament qui la renferme est nul comme testament, et encore que ce second testament contienne les formalités requises pour la validité d'un acte authentique ? Rés. aff. (Code civil, art. 1055.) (Les héritiers BUSSEUIL C. les sieurs BERNARD et consorts.) Cette dernière question a déjà été résolue dans le même sens par un arrêt de la Cour de cassation, du 4 novembre 1811 (1). Le 24 avril 1818, jugement du tribunal civil de Charolles qui annulle un testament de feu Laurent Busseuil, du 12 thermidor an 11, qui instituait les sieurs Bernard et consorts légataires universels, et au bénéfice duquel ceux-ci avaient déclaré renoncer. Depuis, les sieurs Bernard et consorts ayant découvert un autre testament, en date du 13 septembre 1791, qui les instituait aussi, sommèrent les héritiers naturels du testateur de se désister à leur tour du bénéfice du jugement du 24 avril 1818, qui avait déclaré la succession du sieur Busseuil ouverte ab intestat. Sur le refus des héritiers légitimes, les sieurs Bernard et consorts interjetèrent appel de ce jugement, et produisirent devant la Cour royale le testament du 13 septembre 1791. Les héritiers Busseuil opposèrent à ce testament un troisième testament notarié, du 11 thermidor an 11, qui en portait la révocation; mais la Cour royale de Dijon, par arrêt du 28 avril 1819, déclara nul ce dernier testament et la révocation qu'il contenait, par le motif que voici: «La nullité résultant du défaut de mention que le testament a été écrit par le notaire est-elle suffisamment justifiée ?...... Considérant que si, à la fin de l'acte, on trouve ces mots, le présent écrit par moi notaire soussigné, ces mots, immédiatement suivis des signatures, sont évidemment une surcharge à la fin de l'acte; qu'il est de toute évidence qu'ils sont d'une encre beaucoup plus blanche, d'une écriture plus fine; que les mots sont (1) Voyez ce Recueil, vol. de 1812, pag. 32. plus serrés que dans le corps de l'acte; ce qui prouve d'une manière incontestable qu'ils ont été écrits postérieurement à la signature du notaire et aux signatures des témoins, uniquement dans le but de vivifier un acte qui se trouvait radicalement nul par le défaut de la mention qu'il avait été écrit de la main du notaire. » Les sieurs Bernard et consorts se sont pourvus en cassation de cet arrêt, et ont présenté deux moyens à l'appui de leur pourvoi. Ils faisaient résulter le premier d'une prétendue violation des art. 972 et 1319 du Code civil, en ce que la Cour royale avait annullé le testament révocatoire, sous prétexte qu'il renfermait une surcharge insérée après coup, encore qu'aucune inscription de faux, soit principal, soit incident, n'eût été formée. il L'article 972 du Code civil, disaient les demandeurs, détermine les formes à suivre pour la confection du testament authentique ; et, aux termes de l'art. 1319, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme, sauf les cas d'inscription de faux principal ou incident. Ór, dans l'espèce, le testament du 11 thermidor an 11 contient la preuve de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par l'art. 972; ne pouvait donc être déclaré nul que dans l'un des deux cas prévus par l'art. 1319, et qui ne se présentaient nullement ici. Vainement la Cour royale a-t-elle considéré que la mention de l'écriture du testament par le notaire avait été ajoutée après coup postérieurement à sa confection par surcharge et addition, à l'effet de régulariser un testament irrégulier et nul; dans cette hypothèse, la surcharge ou addition constituait évidemment un faux qui rendait le testament susceptible d'être attaqué par l'une des deux voies ouvertes par l'art. 1319, mais ne permettait pas qu'il pût ètre annullé sans que l'une ou l'autre de ces voies fût suivie. Et qu'on n'invoque pas la nullité prononcée par l'art. 16 de la loi du 25 ventôse an 11 pour les surcharges, les interlignes ou les additions dans le corps de l'acte; cette nullité n'a pas lieu de plein droit; elle ne peut être déclarée que par l'un des deux moyens que prescrit l'art. 1519, à l'effet de faire annuller les actes authentiques; la loi du 25 ventôse an 11 ne peut être sainement entendue qu'en rapprochant ses dispositions de celles du Code civil. . Les demandeurs tiraient leur second moyen d'une prétendue contravention à l'art. 1035 du Code civil, en ce que l'arrêt dénoncé avait déclaré non avenue la clause révocatoire, par le motif que le testament du 11 thermidor an 11 étant nul comme testament, ne pouvait valoir comme simple acte révocatoire, encore qu'il contînt toutes les formalités requises pour la validité de ces sortes d'actes et de l'acte authentique en général. En rapportant l'arrêt que nous avons cité au commencement de cet article, nous avons fait connaître les développemens dont ce moyen est susceptible. |