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CHAMBÉRY 25 juillet 1866,

1o LEGS A TITRE UNIVERSEL, RAPPORT FICTIF, AVANCEMENT D'HOIRIE, DETTES. 2o TESTAMENT, INTERPRÉTATION.

1° Le légataire à titre universel d'une quote-part des biens qui composeront la succession du testateur ne peut, à la différence du légataire de la quotité disponible, demander que les biens dont le testateur a disposé par donation entre-vifs, même en avan, cement d'hoirie, soient réunis fictivement à ceux existant au moment du décès, à l'effet de déterminer l'étendue de son legs (1). (C. Nap., 922.)

Si, en pareil cas, les dons en avancement d'hoirie n'ont pas été payés, ils constituent en réalité des dettes et charges de la succession au paiement desquelles le légataire à titre universel doit contribuer pour sa part et portion. (C. Nap., 1012.)

2° Lorsqu'une disposition testamentaire est conçue en termes clairs et précis qui ne laissent place à aucun doute, il ne peut y avoir lieu de rechercher en dehors du testament quelle a pu être l'intention du testateur (2). (C. Nap., 895.)

(Michaud C. Domenget.)-ARRET.

LA COUR-Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le legs d'une part déterminée des biens qui composeront la succession du testateur à son décès, ne peut être assimilé au legs de la quotité disponible;-Attendu, en effet, que les biens dont le défunt a disposé par donation entre-vifs, même en avancement d'hoirie, sont irrévocablement sortis de son patrimoine; qu'ils ne font donc plus partie

(1) Sur le droit appartenant au legataire ou donataire de la quotité disponible de demander, en vertu de l'art. 922, C. Nap., le rapport fictif des biens donnés entre-vifs, à l'effet de calculer l'étendue de la quotité dont le testateur ou le donateur a pu disposer, V. Rép. gén. Pal. et Supp., To Quotité disponible, n. 643 et suiv.; la Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 152 et suiv. V. aussi la note accompagnant un arrêt de la Cour d'Orléans du 7 janv. 1860 (S.1860.2. 225).

(2) V. en ce sens, Paris, 13 juill. 1866 (P. 1866.1124. S.1866.2.302), et les indications

de la note.

intégrante de la succession au moment de son décès, et qu'ils ne doivent y être rapportés que dans le cas où le donataire se trouve, comme héritier du donateur, en présence d'autres cohéritiers; Attendu que, aussi dans le cas prévu par l'art. 922, C. Nap., le législateur considère si peu les biens dont il a été disposé par donation entre-vifs comme faisant partie de la succession du donateur ou testateur, qu'il en ordonne la réunion fictive à ceux existant au moment du décès -Attendu, d'autre part, que cette réunion fictive n'ayant été exceptionnellement prescrite que pour le cas auquel il s'agit de déterminer la quotité disponible, le légataire d'une quotité des biens existant au décès du testateur n'a évidemment pas le droit de la demander;

Attendu que la seule disposition contenue dans le testament de la dame Domenget, étant conçue en termes clairs, précis, et ne laissant place à aucun doute, c'est avec raison aussi que les premiers juges ont dit qu'il ne pouvait y avoir lieu à rechercher en dehors du testament quelle avait pu être l'intention de la testatrice;

Attendu qu'il suit de là que l'appelante, légataire à titre universel du quart des biens de la dame Domenget, est tenue personnellement, dans la même proportion, des dettes et charges de la succession; Attendu que la dot constituée en avancement d'hoirie, et non payée, constitue incontestablement une charge de la succession, et que, par cela même qu'elle doit être payée par les héritiers au moment du décès, le jugement n'a fait aucun grief à l'appelante en classant parmi les dettes de la succession ce qui reste dû sur les dots des intimées, d'autant que leurs maris, à qui ces dots ont été constituées, en sont véritablement créanciers ;-Auendu, d'ailleurs, qu'en déclarant que l'appelante, en sa qualité de donataire de Louise-Juliette Domenget, a droit au rapport des donations, il est bien évident que ce n'est que du rapport fictif que le tribunal a entendu parler, lorsqu'il a déclaré qu'en sa qualité de légataire elle n'avait pas droit au rapport; Attendu, enfin, qu'en déclarant que l'appelante, en sa qualité de légataire, a droit au quart des biens existant dans la succession au moment du décès, à la charge de payer le quart des dettes, y compris ce qui reste dû sur les dots des intimées, le tribunal s'est exactement conformé au texte de l'art. 1012, C. Nap.;Par ces motifs, confirme, etc.

Du 25 juill. 1866.-C. Chambéry, 1re ch. -MM. Dupasquier, 1er prés.; Leroy, subst.; Roissard, Goybet et Grand, av.

DOUAI 11 juillet 1866.

EAUX, FONDS INFÉRIEUR, SERVITUDE, TRA

VAUX.

Lorsque le propriétaire dont les eaux

descendent naturellement sur le fonds infé-priété sur celle de Cauvet; qu'en agissant rieur, a fait sur ce fonds des travaux pour faciliter l'écoulement des eaux, ces travaux constituent une atteinte à la propriété d'autrui, qui doit être immédiatement réprimée, sans qu'il y ait lieu de rechercher au préalable si la servitude est ou non aggravée (1). (C. Nap., 640.)

(Cauvet C. Six.)

Le sieur Six est propriétaire d'un fonds dont les eaux s'écoulent naturellement sur des prairies inférieures, appartenant aux consorts Cauvet, par des fossés se prolongeant sur ces prairies. Le sieur Six ayant remplacé les fossés par des tuyaux de drainage tant sur sa propriété que sur celle des consorts Cauvet, ceux-ci ont demandé la suppression des travaux exécutés sur leur fonds et le rétablissement des lieux dans leur premier état. A quoi le sieur Six a répondu qu'il ne résultait de ces travaux aucune aggravation de la servitude qui lui était due; que, dès lors, il avait eu le droit de les faire.

17 nov. 1865, jugement interlocutoire du tribunal de Saint-Omer qui ordonne une enquête et de expertise.

Appel par les consorts Cauvet.

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(1) Cette décision est incontestablement trèsjuridique. Les travaux dont il s'agissait dans l'espèce n'étaient pas, en effet, commandés par la nécessité, puisque les fossés auxquels le propriétaire supérieur avait substitué des tuyaux de drainage avaient jusque-là suffi à l'exercice de la servitude. Le propriétaire supérieur trouvait sealement dans cette substitution un plus grand avantage pour l'asséchement de son fonds; mais cette considération ne pouvait l'autoriser à faire des travaux sur le fonds inférieur, sans le consentement du propriétaire, et sans se conformer d'ailleurs à la loi spéciale sur le drainage.-Mais que faudrait-il décider dans l'hypothèse où des travaux quelconques sur le fonds inférieur deviendraient nécessaires pour l'exercice de la servitude? Par exemple, lorsque le fossé établi sur ce fonds vient à être comblé de manière à faire refluer les eaux sur le fonds supérieur? Tous les auteurs s'accordent à dire que, dans ce cas, le propriétaire inférieur est tenu de permettre l'entrée de son fonds au propriétaire supérieur, afin que celuici puisse y faire les travaux nécessaires, à ses frais, et à la charge d'une indemnité si un dommage quelconque était causé. On s'est même demandé si, en pareil cas, le curage du fossé ou tous autres travaux ne doivent pas être à la

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ainsi, l'intimé prétend n'avoir fait qu'user de son droit et n'avoir en rien aggravé la servitude dont la propriété des appelants est grevće; Considérant que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas distingué entre les travaux faits par Six sur son propre fonds et ceux qu'il reconnaît avoir exécutés sur la propriété de Cauvet; que si c'est avec raison que le jugement dont est appel ordonne une enquête et une expertise pour vérifier et constater des faits sur lesquels les parties sont contraires dans leurs dires, ces mesures préparatoires ne peuvent s'appliquer qu'aux travaux faits par Six sur son propre fonds; que ceux exécutés par lui, d'après son aveu, sur la propriété des appelants, l'ont été sans titre ou qualité, et constituent une atteinte à la propriété qui doit être immédiatement réprimée, sans qu'il y ait lieu de rechercher, au préalable, s'ils aggravent ou non la servitude dont s'agit; ces motifs, etc.

- Par

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Du 11 juill. 1866. C. Douai, fre ch. MM. Paul, 1 prés.; Carpentier, 1er av. gén.; Dupont père et de Beaulieu, av.

CAEN 11 juillet 1866.

PUISSANCE PATERNELLE, ENFANT MINEUR, LETTRES MISSIVES, CONSEIL JUDICIAIRE.

Les père et mère ont le droit de prendre connaissance des lettres adressées à leur enfant mineur, de les retenir et même de les supprimer; mais la légitimité de l'exercice

charge du propriétaire inférieur. Mais l'affirmative, soutenue par M. Pardessus, Servitudes, t. 1, n. 92, est généralement repoussée. V. sur ces divers points, MM. Merlin, Répert., v° Eaux pluviales, n. 3; Proudhon, Traité du dom. pub., t. 4, n. 1327; Delvincourt, t. 1, p. 536, note 5 Toullier, t. 11, n. 327; Duranton, t. 5, n. 161; Solon, Servitudes, n. 31; Daviel, Cours d'eau, t. 3, n. 762 bis; Dubreuil et Estrangin, Législat. des eaux, 1. 1, n. 211; Perrin et Rendu, Dict. des constr., n. 1600; Demolombe, Servitudes, t. 1, n. 33; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 2, § 317, p. 158, note 7; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 240, p. 489. M. Pardessus luimême, note B, t. 2, p. 362, a apporté à la thèse qu'il avait d'abord soutenue en termes généraux une importante restriction, en reconnaissant que le propriétaire inférieur ne pourrait être tenu à exécuter lui-même les travaux de curage que dans le cas où il s'agirait d'un cours d'eau alimenté par une source. En ce qui concerne les travaux que le propriétaire supérieur peut faire sur son fonds, V. le Rép. gén. Pal. et Supp., vo Servitudes, n. 75 et suiv.; la Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 9 et suiv.; et la Table décenn., eod. v, n. 3 et suiv. Adde, Cass. 22 janv. 1866 (P.1866.159.-S.1866.1.68), et la note.

de ce droit a pour mesure l'intérêt bien entendu de l'enfant (1). (C. Nap., 372.)

Ils peuvent même, fút-ce après la majorité de l'enfant, se prévaloir des indications fournies par les lettres qu'ils auront retenues pendant sa minorité, pour intenter contre lui une action en dation de conseil judiciaire (2).

Mais ils doivent restituer les documents et lettres étrangers à cette instance (3).

(Lemarié C. Rauch.)—ARRÊT.

LA COUR ; Considérant que si le père et la mère, investis de la puissance paternelle, ont le droit incontestable et souvent le devoir, en vertu de l'obligation de surveillance qui leur incombe, de prendre connaissance des lettres qui sont adressées à leur enfant mineur, de les retenir et même de les supprimer, suivant les cas, la légitimité de l'exercice de ce droit ne peut se déterminer que suivant les circonstances et en considération de l'intérêt bien entendu de l'enfant ;-Considérant que, pendant la minorité d'Ernest Lemarié, la dame Rauch, sa nière, a été légitimement nantie de plusieurs lettres adressées à ce dernier, et dans lesquelles elle prétend trouver la preuve des faits qui l'ont déterminée à intenter contre son fils, devenu majeur, une action en dation de conseil judiciaire;-Considérant que, dans un but de protection et pour arriver, s'il y a lieu, à une mesure destinée à garantir son fils contre ses propres entraînements, la dame Rauch est bien fondée à se prévaloir des indications que peuvent renfermer ces lettres dont la propriété n'est pas d'ailleurs contestée à Lemarié, qui les réclame; -Considérant qu'indépendamment des énonciations qui peuvent être utiles à la solution de la cause actuelle, lesquelles seules ont été transcrites dans les écrits signifiés au procès, et dont la dame Rauch est autorisée à se servir, cette correspondance paraît contenir

(1-2-3) Le droit, pour les père et mère, de prendre connaissance des lettres adressées à leur enfant mineur, se rattache d'une manière intime et nécessaire à l'exercice de la puissance paternelle, et ce serait par un étrange renversement des principes que l'on prétendrait leur interdire de se prévaloir dans l'intérêt de l'enfant, même devenu majeur, des indications fournies par ces lettres, et les considérer comme des tiers liés par la règle de l'inviolabilité du secret des lettres. On sait, d'ailleurs, que les tiers eux-mêmes ne sont pas tenus à l'obligation du secret lorsqu'ils possèdent sans fraude les lettres dont ils prétendent faire usage. V. l'annotation sous l'arrêt qui suit.

(4) Jugé dans le même sens par arrêt de la Cour de Toulouse du 13 mars 1845 (P.1848.1. 583.-S.1845.2.416).—Mais il en est autrement, et les chambres réunies doivent rester saisies, lorsqu'il existe une véritable connexité entre les diverses demandes sur lesquelles le tribunal a statué par un seul jugement, et dont une seule se.

des documents et appréciations étrangers à la discussion, et dont la production, inutile à l'audience, pourrait ne pas être sans danger pour la paix de la famille et le rétablissement désirable des bons rapports entre ses membres;-Considérant que, dans cette situation, il y a lieu d'ordonner, au profit de Lemarié, la restitution qu'il réclame, et de maintenir, au contraire, au procès la signification du 11 juin 1866 et les extraits qu'elle contient; -Par ces motifs, etc.

Du 11 juill. 1866.-C. Caen, 1re ch. —MM. Dagallier, 1er prés.; Jardin, av. gén.; Carel et Trolley, av.

ALGER 12 novembre 1866.

1° AUDIENCE SOLENNELLE, COMpétence, DeMANDES RÉUNIES, DISJONCTION. 2° LETTRES MISSIVES, SECRET, USAGE EN JUSTICE. -3° LÉGITIMITÉ, DESAVEỤ, DÉLAI, Recel. 1o Une Cour impériale saisie, en audience solennelle, de l'appel d'un jugement qui a statué, après en avoir ordonné la jonction à raison de leur corrélation, sur trois litiges dont un seul (relatif à un désaveu d'enfant) rentre dans la compétence spéciale attribuée aux chambres réunies par le décret du 30 mars 1808, doit, si ces litiges constituent en réalité des procès distincts, sans lien de dépendance réciproque ni de connexité légale, et, au contraire, parfaitement divisibles dans leur examen ou dans leur but, en prononcer la disjonction et restituer chacun d'eux à ses juges naturels (4).

2o Le principe de l'inviolabilité du secret des lettres ne met pas obstacle à ce que le mari fasse usuge devant la justice, incidemment à une demande en désaveu d'enfant, de lettres adressées à sa femme par un tiers et dont il est devenu possesseur, au cours de l'instance, par une circonstance fortuite, sans avoir usé de ruse ni d'artifice pour en obtenir la possession (5).

rait de nature à être vidée en audience solennelle; c'est à la Cour impériale qu'il appartient essentiellement de reconnaître et de déclarer si cette connexité existe. En ce sens, Cass. 23 mai 1860 (P.1861.492.-S. 1860.1.958) et 22 mars 1864 (P.1864.356.- S.1864.1.207); Montpellier, 1er fév. 1866 (P.1866.1233.-S.1866.2.325), et les renvois sous ces arrêts. V. au reste, sur le principe qu'une question d'état ne doit être jugée en audience solennelle que lorsqu'elle fait l'objet de la demande principale et non lorsqu'elle est soulevée incidemment, le renvoi sous l'arrêt précité de Montpellier.

(5) V. dans le même sens, Cass. 31 mai 1842 (P.1842.2.645.-S.1842.1.490); Aix, 10 fév. 1846 (P.1846.2.231), et les renvois. Adde MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, § 491, p. 158. La Cour de cassation a jugé encore, par arrêt du 3 juill. 1850 (P.1851.1.488.-S.1850.1. 705), que s'il est de principe que les lettres sont inviolables et que les tiers ne peuvent s'en préva

3° C'est à la femme, défenderesse à la demande en désaveu formée par le mari, à justifier que ce dernier a connu la naissance de l'enfant plus de deux mois avant le désaveu (1). (C. Nap., 316.)-Sol. impl.

En matière de désaveu, il appartient aux juges d'apprécier, d'après les circonstances, s'il y a eu recel de la naissance, el impossibilité physique de rapprochement entre les époux (2). (C. Nap., 313.)

(W... C. W...)-ARRÊT.

-

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pelant principal;-Attendu que chacune de ces demandes s'est produite par action principale; que si, à cause de la corrélation de fait qui existe entre elles, les premiers juges ont été fondés à en prononcer la jonction, il n'en reste pas moins certain qu'elles constituent des procès distincts, sans lien de dépendance réciproque et surtout de connexité légale, parfaitement divisibles au contraire, soit dans leur examen, soit dans le but auquel ils tendent;-Attendu que la demande en désaveu formée par W... est seule de nature à être jugée en audience solennelle; que l'existence d'un jugement unique ne fait pas obstacle à ce que les instances diverses sur lesquelles il a statué soient scindées; qu'il y a devoir, par suite, pour la Cour, d'en prononcer la disjonction et de restituer chacune d'elles à ses juges naturels;

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LA COUR;-En ce qui touche la demande en séparation de corps formée par W..., la demande reconventionnelle aux mêmes fins formée par la dame W..., les demandes de la même aux fins de liquidation de ses reprises et d'attribution de pension alimentaire : —Attendu que l'art. 22 du décret du 30 mars 1808 est limitatif; qu'il ne défère aux Cours impériales réunies en audience solennelle En ce qui touche l'action en désaveu : que les questions d'état, les prises à partie Attendu qu'il échet, tout d'abord, d'exaet les renvois après cassation; Attendu miner la question préjudicielle soulevée par que les juridictions sont d'ordre public, et la dameW. et consistant à savoir s'il y a que les magistrats incompétemment saisis lieu de rejeter des débats deux lettres prod'une cause qui ne rentre point, par sa na- duites par son mari, portant la signature du ture, dans leurs attributions, doivent s'abste- sieur de K..., et datées de Villeneuve-Saintnir d'en connaître; que leur incompétence Georges, le 23 juin 1866;-Attendu que ces ne peut être couverte ni par le silence, ni lettres étaient destinées à la dame W..., même par le consentement formel des par- mais que la tierce personne chargée de les ties;-Attendu, en fait, que les conclusions lui livrer, induite en erreur par la suscripprises devant la Cour tendent à faire statuer : tion de l'enveloppe les contenant, en a, de 1° sur les demandes en séparation de corps bonne foi, fait la remise au mari ;-Attendu respectivement formées par les mariés W...; qu'il est constant, en fait, que celui-ci n'a usé 2o sur des demandes en reprises et en allo- ni de ruse, ni d'artifice pour provoquer et cation de pension alimentaire formées par obtenir cette remise; Attendu, ces faits l'incidemment appelante; 3° sur une de- posés, que les principes adoptés par la jumande en désaveu d'enfant formée par l'ap-risprudence et la doctrine touchant l'inviola

loir contre le vœu de celui à qui elles sont adres-
sées, ou lorsqu'il en a été illégalement dessaisi,
il en est autrement lorsque ces tiers détiennent
sans fraude les lettres dont ils prétendent faire
usage. L'espèce de l'arrêt que nous recueillons
était d'autant plus favorable pour l'application de
ce principe qu'il s'agissait de lettres écrites à une
femme mariée, et que l'on peut avec raison se de-
mander si le mari doit être considéré, en ce qui
touche les correspondances de sa femme, comme
un véritable tiers contre lequel le principe de l'in-
violabilité du secret des lettres puisse être invo-
qué. M. Demolombe, Mar. et sépar. de corps, t.
2, n. 394, enseigne même que toute lettre confi-
dentielle adressée à un tiers par l'époux défen-
deur en séparation de corps, peut être produite
par l'époux demandeur, de quelque manière d'ail-
leurs qu'il en ait obtenu la possession, et qu'il
peut, s'il ne la possède pas, en exiger la production
du destinataire, ou le faire interroger comme témoin
sur le contenu de la lettre qui ne serait pas pro-
duite; V. aussi M. Massol, Sépar. de corps, n. 6 et
suiv.-V. toutefois, MM. Hepp, de la Correspond.
priv., n. 95 et suiv.; Aubry et Rau, loc. cit.-V.
au reste, sur le principe dont il s'agit et ses appli- |
cations, Rép. gén. Pal. et Supp., v° Lettre missive,
n. 4 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod.

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(1) Conf., Dijon, 6 janv. 1865 (P.1865.99.S.1865.2.12). On sait, au reste, qu'il est de jurisprudence qu'il ne suffit pas, pour faire courir le délai du désaveu, que le mari ait eu un soupçon, même grave, de la naissance de l'enfant; il faut qu'il en ait eu la connaissance positive et complète. V. l'arrêt précité et le renvoi. V. aussi, quant à la preuve de l'adultère, Cass. 31 juill. 1866 (P.1866.1153.-S.1866.1.417), et la note détaillée.

(2) Cela est évident. Jugé aussi que les magistrats peuvent, pour l'admissibilité de l'action en désaveu, consulter, afin d'éclairer leurs doutes sur l'impossibilité matérielle de cohabitation, les impossibilités empruntées à l'ordre moral: Montpellier, 9 déc. 1856 (P.1859.609); 24 déc. 1857 (P.1859,609.-S.1859.2.524), et la note. Adde Cass. 8 nov. 1859 (P.¦1860.78. S.1860.1. 437).

bilité du secret des lettres ne s'appliquent point à la cause ;-Qu'il ne s'agit point ici de missives adressées à un tiers étranger au procès, arrivées à destination et devenues sa propriété, puis sorties de sa possession par l'effet d'une manoeuvre illicite, et produites en justice contre son gré et nonobstant es protestations; qu'il s'agit de lettres adresées à l'une des parties en cause, à une femme mariée, défenderesse à une action intentée par son mari, lequel est devenu, par circonstance fortuite, et au cours de l'instance, possesseur desdites lettres; Attendu qu'en admettant qu'on puisse dénier à l'époux le droit d'intercepter les correspondances coupables de sa femme, ou ne saurait lui contester celui d'empêcher ces correspondances d'arriver à destination lorsque le hasard les a fait tomber en ses mains, celui aussi d'en rester détenteur, et de s'en faire, le cas échéant, un moyen de preuve devant la justice;

En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée contre la demande et fondée sur sa tardiveté-Attendu qu'il n'est aucunement établi que, dès le mois d'octobre ou de novembre 1864, W... a eu connaissance de la naissance de l'enfant objet de son désaveu; que si, à ladite époque, une perquisition a été faite au domicile de sa femme, il est établi par des documents incontestables que cette mesure n'a été ni directement, ni indirectement provoquée par lui, mais a procédé de l'initiative de la justice répressive, et a eu pour but la constatation d'un délit tout différent de celui d'adultère ;-Attendu que rien dans la cause ne prouve et même ne tend à faire présumer que W... ait su d'une manière certaine, avant l'époque indiquée par lui, c'est-à-dire avant la fin d'avril ou le commencement de mai 1865, le fait de la naissance de l'enfant qu'aujourd'hui il désavoue ;- Attendu qu'il est constant, en fait, que cette naissance lui a été cachée; que, par conséquent, et aux termes de l'art. 316, C. Nap., il lui était imparti, pour réclamer, un délai de deux mois, à partir de la découverte de la fraude; Attendu que son désaveu s'est manifesté le 7 juin 1865, par un acte extrajudiciaire, et que cet acte a été suivi, dans le mois, conformément au vou de l'art. 318 du même Code, d'une action en justice dirigée contre le tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère; qu'il y a lieu, par ces motifs et par ceux qui ont déterminé les premiers juges, de déclarer ladite action recevable;

Au fond: - Attendu que des documents de la cause il ressort que, le 12 mars 1864, la dame W... est accouchée à Paris, dans lá maison d'arrêt de Saint-Lazare, d'un enfant du sexe féminin, qui a reçu les prénoms et nom d'Adèle-Renée-Clotilde W... -Attendu qu'aux termes de l'art. 312, C. Nap., le mari pourra désavouer l'eufant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour

avant la naissance de cet enfant, il était, pour cause d'éloignement, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ;Attendu que W... justifie, par des documents irrécusables émanés de l'administration préfectorale dont il était alors l'agent, que, pendant la période comprise entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant le 13 mars 1864, il n'a point quitté l'Algérie ; - Attendu que la dame W... n'articule pas, de son côté, que, pendant ladite période, elle soit venue en Algérie ;-Attendu que la loi n'a déterminé ni la distance qui doit séparer les époux, ni les caractères que doit présenter leur éloignement, pour qu'on puisse en induire que la cohabitation a été impossible entre eux; qu'elle a laissé aux tribunaux le soin d'apprécier, d'après les cir constances, s'il y a eu vraiment possibilité de communication physique de l'un avec l'autre ;

Attendu que les raisons de résoudre négativement cette question surabondent dans la cause; que, d'une part, la dame W... n'allègue même pas que, durant la période dans laquelle la loi place la conception de l'enfant désavoué par son mari, il y ait eu, soit rapprochement, soit possibilité effective de rapprochement entre elle et lui; qu'il est démontré par leur correspondance que, dès les derniers mois de 1858, il y avait entre eux mésintelligence et discordes profondes; que, dans une lettre portant la date du 31 octobre de ladite année, lettre qui sera enregistrée avec le présent arrêt, on voit la dame W..., alors domiciliée à Paris, répondre par un refus formel à l'invitation que lui avait faite son mari de le rejoindre à Alger; que, dans une autre lettre, portant la date du 21 novembre suivant, et enregistrée, on la voit menacer son mari d'une demande en séparation de corps, lui dire même, contrairement à la vérité, que déjà cette demande est en voie d'introduction, puis ajouter ces mots : «Je n'ai pas besoin de vous écrire qu'en cas où vous n'auriez pas reçu l'assignation avant votre départ, mon domicile vous est interdit, ainsi que celui de ma mère; >> -Attendu qu'après cette lettre, les relations entre les époux ont cessé, sans qu'il apparaisse ou qu'il soit articulé par l'intimée que, plus tard, et pendant un laps de temps quelconque, elles se soient renouées ; -- Attendu ;que, des deux lettres versées au procès par l'appelant, et datées de Villeneuve-Saint-Georges le 23 juin 1866, il ressort en termes certains que l'auteur de ces lettres se considérait comme le père de la jeune fille née le 12 mars 1864 de la dame W...; que, parlant d'elle à cette dernière, il la qualifiait tantôt de notre enfant, tantôt de mon enfant, et qu'enfin il l'a élevée à son domicile, lieu où elle est décédée depuis l'ouverture de l'instance; Attendu que toutes ces circonstances s'ajoutant à celle du recel de la naissance de l'enfant, suffisent et au delà pour démontrer la légitimité de la demande en désaveu et déterminer l'infirmation du jugement qui a re

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