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tandis que, selon lui, ils étaient situés sur celui de Champl qua: d'où il a fait résulter un moyen de nullité contre l'ac judication.

Le sieur Dériot lui a opposé l'art. 25 de la loi du 11 bru maire an 7, qui ne permet d'exciper d'aucun moyen de nulli qu'autant qu'il aurait été proposé avant le jugement d'adju dication. En première instance, disait-il, le saisi avait so tenu que les articles 9 et 10 ne contenaient aucune désign tion des immeubles, puisque ces articles étaient compris da les onze auxquels celui-ci reprochait le même défaut de d signation. Sur l'appel, au contraire, c'est une fausse dés gnation que le débiteur reproche, pour la première fois, ces mêmes articles 9 et 10. C'est done un moyen tout no veau et bien différent du premier.

Le 15 mai 1807, arrêt de la Cour d'appel de Besançon, q déclare nulle la procédure en expropriation forcée, « attend que les fonds compris dans les articles 9 et 10 sont prouv dépendre du territoire de Champliqua, et non pas de cel de Soucia, comme le suppose l'affiche; que, le débiteur sa ayant proposé devant les premiers juges la nullité qui résu du défaut d'indication de la situation de divers héritag compris dans l'affiche, dans le nombre desquels se trouve ceux indiqués sous les no 9 et 10, il est recevable à propos ce moyen en cause d'appel, et même à lui donner un pl grand développement qu'en première instance, et que q lors on ne peut lui appliquer l'art. 23 de la loi du 11 br maire an 7 ».

Le sienr Dériot s'est pourvu en cassation contre cet arré pour violation de la loi précitée.

Le moyen proposé en appel par la partie saisie, disaitest bien distinct de celui dont elle avait excipé en premiè instance. En effet, alléguer qu'une affiche d'expropriati forcée ne contient aucune désignation de la situation immeubles saisis, et alléguer que cette affiche contient u fausse désignation de cette situation, c'est évidemment so tenir deux choses qui n'ont aucune identité, et qui par co

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séquent ne peuvent être confondues. C'est proposer deux moyens différens. Or celui qui était basé sur la fausse désignation des immeubles, n'ayant pas été présenté devant les premiers juges, ne pouvait, aux termes de l'art. 23 ci-dessus, être admis par la Cour d'appel. En l'accueillant, cette Cour a donc méconnu et violé ouvertement l'art. 23 de la loi de brumaire; donc son arrêt doit être annulé.

Le sieur Jeannin donnait pour sa défense quelques développemens aux motifs de l'arrêt attaqué.

Son système a été accueilli par M. Jourde, substitut du procureur-général, qui de plus a observé que l'art. 23, invoqué par le demandeur, n'avait établi la prohibition d'exciper de nouveaux moyens en cause d'appel que contre l'adjudicataire seulement. Or, disait-il, ce n'est pas contre l'adjudicataire, mais bien contre le créancier poursuivant, que le sieur Jeannin a opposé le moyen accueilli par la Cour d'appel : donc l'art. 23 n'a pu être violé.

Du 11 octobre 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Vieillart président, M. Genevois rapporteur, par lequel :

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«LA COUR, Sur les conclusions de M. Jourde, substitut du procureur-général; Vu l'art. 23 de la loi du brumaire an 7; Considérant que, dans l'espèce jugée par l'arrêt dénoncé, le moyen de nullité résultant d'une fausse indication de territoire, concernant les immeubles compris sous les ge et 10 articles de l'affiche, était employé pour la première fois en instance d'appel; que la Cour d'appel n'a pu identifier ni confondre ce moyen avec celui que le débiteur saisi avait fait valoir en première instance, et qui consistait, non dans une simple erreur, mais dans un défaut absolu d'indication, qui ne concernait pas seulement les ge et 10 articles de l'affiche, mais qui se rapportait à tous les immeubles compris dans une série de douze articles; Considérant qu'indépendamment des différences essentielles qui résultent et de la forme et des termes dans lesquels les deux moyens de nullité ont été présentés successivement, on voit par la nature même du jugement qui fut

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rendu en première instance que le saisi, en se plaignant d'un défaut absolu d'indication de territoire, n'avait pas entendu comprendre dans ce moyen de nullité, qui se rapportait à douze articles, le moyen particulier à deux articles seulement, et qui serait résulté d'une fausse indication de situation sur le territoire de la commune de Soucia, puisque ce ne fut qu'a près avoir vérifié l'indication de la situation sur cette commune de Soucia des douze articles énoncés, dont faisaient partie les 9 et 10 articles, en présence du débiteur saisi et sans aucune réclamation de sa part, que le tribunal déclara la procédure régulière, et ordonna qu'il serait passé outre à l'adjudication: comment pourrait-on admettre que le tribunal de première instance, qui déclarait la procédure attaquée régulière, eût pris pour base de son jugement l'indica tion même de la commune de Soucia pour la situation des immeubles articles 9 et 10, si le moyen de nullité résultant de cette fausse indication lui eût été présenté? - Considérant que la Cour d'appel a évidemment contrevenu à l'art. 25 de la loi du II brumaire an 7, en admettant contre la procédure d'expropriation un moyen de nullité qui n'avait pas été proposé à l'audience où l'adjudication a eu lieu; en rétractant, sur le motif de cette nullité tardivement alléguée, l'adjudication qui avait été faite par le tribunal de première instance, et avec des dommages et intérêts, et une condamnation de dépens, tant au profit des adjudicataires que du débiteur saisi, dont tout le poids retomberait sur le demandeur en cassation; - CASSE, etc. »

Nota. C'était une question controversée sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, que celle de savoir si la défense de présenter, en cause d'appel, des nullités non proposées avant le jugement d'adjudication, était purement relative à l'intérêt de l'adjudicataire, ou si elle était absolue. La jurisprudence de la Cour régulatrice elle-même était en contra-diction sur ce point: car si, par l'arrêt du 11 octobre 1808 que nous venons de rapporter, elle a virtuellement jugé que la prohibition était absolue, en cassant l'arrêt de la Cour d'appel qui avait admis contre le créancier poursuivant un

imoyen de nullité dont le saisi n'avait pas excipé en première. instance, elle a au contraire jugé par un arrêt du 21 janvier 1807, intervenu entre Gaillard et Tabard, que la défense portée dans l'art. 25 était exclusivement en faveur de l'adjudicataire, et que le créancier poursuivant ne pouvait en tirer aucun avantage, attendu, porte l'arrêt, que la fin de non recevoir établie par l'art. 23, chap. 1, de la loi du 11 brumaire an 7, ne peut être étendue au delà des limites dans lesquelles le législateur a voulu la renfermer; et cet article disposant que le saisi ni le créancier ne peuvent exciper contre l'adjudicataire, taxativement, des nullités qui n'auraient pas été proposées avant l'adjudication, il s'ensuit que le créancier et le saisi entre eux demeurent à cet égard dans les dispositions du droit commun; que par conséquent l'arrêt n'a point contrevenu à la loi en admettant, dans l'espèce, le débiteur saisi à faire valoir contre le créancier poursuivant les nullités des procédures qui n'avaient pas été proposées avant l'adjudication ». Au surplus, la difficulté naissait, comme on voit, des termes de l'art. 23 de la loi de brumaire, qui, en disant que le saisi ni les créanciers ne pourraient exciper contre l'adjudicataire d'aucun moyen de nullité ou omission de formes qu'autant qu'ils les auraient proposés avant l'adjudication, semblent n'introduire qu'une exception en faveur de l'adjudicataire. Mais aujourd'hui`la difficulté est tranchée par les art. 753 et 755 du Code de procédure civile, qui rejettent indistinctement tous moyens de nullité contre la procédure qui précède l'adjudication préparatoire ou définitive, s'ils n'ont été proposés avant l'une ou l'autre adjudication,

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COUR DE CASSATION.

Un tribunal de première instance peut-il prononcer EN DERNIER RESSORT sur la demande en rescision ou en nullité de la vente d'un immeuble dont le prix, évalué dans le cours de l'instruction, ou fixé dans le contrat, n'excède pas 1,000 f., si d'ailleurs le revenu de cet immeuble n'est déterminé ni en rente ni par prix de bail? (Rés. nég.)

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POURVOI DE BOULEAN.

Le sieur Boujean s'est pourvu en cassation contre un jugement en dernier ressort rendu par le tribunal civil de Toulon, qui a déclaré nulle la vente d'une pièce de terre faite pour le prix de 600 fr.

Le demandeur soutenait que, la valeur de cette pièce de terre n'étant déterminée ni en rente, ni par prix de bail, seule base légale du pouvoir des juges de première instance en matière réelle, le tribunal civil de Toulon n'avait pu juger en premier et dernier ressort.

On répondait que la valeur de l'immeuble vendu était dé - terminée par le prix fixé dans le contrat de vente, et que, ce prix n'excédant pas 1,000 fr., il n'y avait pas lieu à l'appel.

Du 11 octobre 1808, ARRÊT de la section civile, M. Botton Castellamonte rapporteur, par lequel:

« LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Jourde, substitut du procureur-général;-Vu l'art. 5, tit. 4, de la loi du 24 août 1790;-Et attendu que le jugement dénoncé a statué en dernier ressort dans une affaire réelle, et sur un objet dont le revenu n'était déterminé par aucun des élémeus que la loi a fixés; - CASSE, etc. »

Nota. La question a été jugée dans le même sens par deux arrêts de la Cour suprême, des 13 thermidor et 35 fructidor an 5, rapportés t. 1er de ce recueil, p. 217 et 219, et par un antre arrêt, du 2 novembre 1808, interveuu entre la veuve Somnesson et Chiboust. M. Merlin fait aussi remarquer, dans ses Questions de droit, vo Dernier ressort, que ce n'est pas précisement de la valeur de l'immeuble, mais de la quotité de son revenu, que la loi du 24 août 1790 fait dépendre le pouvoir de juger en dernier ressort.

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COUR DE CASSATION.

L'acquéreur, par la transcription de son contrat, est-il affranchi des hypothèques non inscrites, alors méme qu'il les aurait connues avant sa transcription? (Rés. aff.)

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