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fusé d'y faire droit;-Par ces motifs, se déclare incompétente pour connaître en audience solennelle : 1° de la demande en séparation de corps formée par W...; 2o de la demande reconventionnelle aux mêmes fins formée par la dame W... ; 3° des demandes de cette dernière aux fins d'attribution de reprises et de pension alimentaire; renvoie ces chefs de demande devant les juges qui doivent en connaître; statuant sur la demande en désaveu, la déclare fondée, etc. Du 12 nov. 1866.-C. Alger, ch. réun. MM. Pierrey, 1er prés.; Lebihan, av. gén.; Joly et Vuillermoz, av.

PARIS 26 janvier 1867.

LIBERTÉ DE L'INDUSTRIE, CLAUSE D'INTERDIC

TION, CONDITION POTESTATIVE.

Est valable et obligatoire la convention par laquelle un employé qui loue ses services à une maison de commerce s'interdit, pour le cas où il viendrait à quitter cette maison, le droit de s'établir ou de prendre un intérêt dans aucune maison exerçant dans la même ville une industrie du même genre, alors même que le patron aurait stipulé à son profit la faculté de congédier, à son gré, cet employé (4). (C. Nap., 1134, 1170, 1174 et 1780.)

(John Arthur C. Davenport Arthur.)

8 août 1866, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui décidait le contraire dans les termes suivants : << Sur le premier chef de demande tendant à ce que les conventions intervenues entre les parties le 1er fév. 1865 soient déclarées nulles et de nul effet: Attendu que, par lesdites conventions, Arthur Davenport s'est engagé à travailler dans la maison de commerce de John Arthur en qualité de commis, et ce à des conditions déterminées; qu'il a été également stipulé, par lesdites conventions, que John Arthur pourrait remercier Arthur Da

(1) C'est une question controversée que celle de savoir si la convention dont il s'agit ne doit point être annulée comme contenant une atteinte à la liberté de l'industrie; la jurisprudence tend à se fixer dans le sens de la négative, en exigeant toutefois, pour que cette convention puisse recevoir effet, qu'elle n'entraîne point, à l'égard de l'employé qui l'a souscrite, une interdiction générale et absolue, quant au lieu et quant au temps, d'exercer son industrie. V. notamment Cass. 5 juill. 1865 (P.1865.875. S.1865.1.343); 24 janv. 1866 (P.1866.117.-S.1866.1.43), et les renvois. V. aussi Caen, 20 juin 1864 (P.1865. 481.-S.1865.2.106), et la note. En doit-il être autrement au cas où le patron s'est expressément réservé la faculté de congédier son employé lorsque cela lui conviendra, et peut-on voir, dans cette réserve, une condition potestative de nature à vicier l'engagement pris par cet employé ? Notre arrêt ne l'a pas pensé. Il paraît, en cela,

venport de ses services en le prévenant trois mois à l'avance ;-Attendu qu'à la date du 7 avril, John Arthur, prétendant avoir à se plaindre de la conduite de Davenport Arthur, l'a congédié et lui a payé trois mois d'appointements; Attendu que, par le fait de ce renvoi et de l'acceptation du paiement de trois mois d'appointements en raison du brusque renvoi, ledit traité a été, de fait, résilié d'un commun accord entre les parties, excepté en ce qui concerne l'art. 3 des conventions; Attendu que ledit article stipule, <«< de convention expresse, et sans laquelle «< ces conventions n'auraient pas eu lieu, « que, pour le cas où, par quelque motif que « ce soit, Davenport Arthur viendrait à quit<< ter la maison de John Arthur, il s'interdit « le droit de s'établir à Paris dans le même << genre de commerce ou d'industrie ou de << prendre à aucun titre, directement ou in<< directement, en tout ou partie, aucune part <<< ou intérêt dans une maison de même « genre, en qualité de commis, employé ou << toute autre, le tout à peine de 25,000 fr. de << dommages-intérêts; » Attendu que la nullité demandée ne s'applique en effet qu'à cette dernière stipulation; que le demandeur s'appuie, pour soutenir sa prétention, sur ce que, selon lui, ladite stipulation serait potestative, John Arthur pouvant le renvoyer à son gré, en le prévenant seulement trois mois à l'avance; Attendu que, sans qu'il soit besoin d'examiner les causes qui ont déterminé John Arthur à renvoyer le demandeur, il y a lieu de reconnaître qu'aux termes de l'art. 2 des conventions précitées, il pouvait, sans avoir à en faire connaître le motif, remercier Davenport Arthur, en le prévenant, comme il est dit, trois mois à l'avance; qu'il pouvait donc, à son gré, faire naître l'impossibilité pour le demandeur de s'établir à Paris, tout en le privant de l'emploi qu'il lui avait donné;-Attendu qu'en raison de ce qui précède, il convient de dire que la clause contenue dans l'art. 3 des conventions d'entre les

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s'être inspiré de la distinction que beaucoup d'auteurs ont faite entre les engagements contractés sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige et ceux qui sont soumis à une condition potestative de la part de celui envers qui l'on s'o blige; en effet, il est généralement admis que cette dernière condition ne porte aucune atteinte à la validité du contrat. V. à cet égard, MM. Merlin, Quest. de droit, v° Hypoth., § 3, n. 1; Toullier, t. 6, n. 494; Taulier, Théor. du C. civ., t. 4, p. 321; Mourlon, Répét. écr., t. 2, p. 530, Larombière, Traité des oblig., sur l'art. 1174, n. 11; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 3, § 302, note 17, p. 48. V. au surplus, dans le sens de l'arrêt ci-dessus, Douai, 26 avril 1845 (S. 1845.2.555); Caen, 24 juill. 1854 (P.1857. 1203. S.1857.2.214), et 31 août 1861 (P. 1864.1215.-S.1864.2.264).-V. toutefois la note au Sirey sous l'arrêt de Caen précité.

parties est nulle et de nul effet, comme po-
testative; Sur les dommages-intérêts:-
Attendu qu'il n'est justifié d'aucun préjudice
appréciable; qu'il n'y a pas lieu de faire
droit à ce chef de demande ; Annule, en
ce qui concerne l'art. 3, les conventions
intervenues entre les parties le 1er fév.
1865;
déclare Davenport Arthur mal fon-
dé en sa demande en dommages-inté-
rêts, etc. >>

Appel par le sieur John Arthur.

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ARRÊT.

LA COUR; Considérant, en droit, que l'art. 1170 est sans application au traité intervenu entre John Arthur et Thomas Davenport Arthur le 1er fév. 1865;—Que les art. 2 et 3 de cette convention, arrêtés de bonne foi et acceptés librement et en connaissance de cause par Thomas Davenport Arthur, s'expliquent parfaitement par l'intérêt des parties contractantes, et ne présentent rien absolument de contraire à la loi ;-Qu'il n'est pas admissible qu'un maître ne puisse valablement stipuler qu'il renverra son employé, et lui imposer une clause pénale pour le cas où cet employé, mis au courant des secrets de son commerce, viendrait lui faire une concurrence déloyale ;-Considérant, en outre et en fait, qu'il résulte des documents de la cause que John Arthur s'est trouvé, par la faute de Davenport Arthur, dans la nécessité de le renvoyer, après quatorze mois de jour de cet employé dans sa maison ; firme, etc.

Roussel, prés.; Sallé, av. gén. (concl. conf.);
Allou et Grandmanche de Beaulieu, av.

RENNES 30 août 1866.

MARINS, RAPATRIEMENT, MARINE (ADMINIS-
INTERRUP-
TRATION DE LA), PRESCRIPTION,
TION, ACTION, ABANDON DU NAVIRE ET DU

FRET.

En admettant que la prescription annale établie par l'art. 433, C. comm., à l'égard de l'action en paiement des gages et loyers des matelots soit applicable à l'action formée par l'administration de la marine en remboursement des frais de rapatriement des marins naufragés (1), cette prescription court, non pas du jour même du naufrage, mais seulement du jour où l'administration de la marine en a été officiellement` informée, soit par le retour en France des naufragés, soit par la réception de pièces de nature à leur permettre d'agir efficacement (2).

Du reste, l'assignation donnée au capitaine, comme représentant le propriétaire du navire, a pour effet d'interrompre la prescription dont il s'agit. (C. comm., 434.)

L'action en paiement des loyers et des frais de rapatriement des matelots est valablament formée contre celui qui est porté sur l'acte de francisation comme propriétaire du navire, encore bien qu'il prétende n'être, en sé-réalité, que créancier gagiste (3).

In

Du 26 janv. 1867.-C. Paris, 3o ch.-MM.

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(1) La solution contraire est généralement adoptée par la jurisprudence et la doctrine. V. Aix, 26 juill. 1864 (P.1865.851. S.1865.2. 207), et la note. Cet arrêt a, il est vrai, été cassé, mais sur un point étranger à la question dont il s'agit.

(2) Le même principe a été consacré en ce qui concerne l'action en paiement des loyers des matelots, formée soit par les matelots eux-mêmes, soit par l'administration de la marine comme représentant les gens de mer ou comme représentant la caisse des invalides de la marine. V. Cass. 16 juill. 1860 (P.1861.471.-S.1860.1.839), et la note; Rouen, 12 août 1863 (S.1864.2.299). V. aussi Bordeaux, 11 nov. 1863 (P.1864.874.S.1864.2.165). Sur l'action qui compète à l'administration de la marine, en rembourse. ment des frais de rapatriement des gens de mer, V. Cass. 27 et 28 nov. 1866 (suprà, p. 54), et le renvoi.

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(3) Dans une consultation de M. A. Caumont, produite dans l'espèce et conforme à la solution cidessus, ce jurisconsulte s'exprime ainsi : On objecterait en vain que, dans l'espèce, ceux qui sont inscrits à l'acte de francisation ne détiennent le navire qu'à titre de gage; que cela résulte d'une contre-lettre trouvée dans les papiers de la faillite de l'armateur. Sans doute, cette contre-lettre

L'armateur ou le propriétaire du navire peut se libérer de l'obligation de rembourser les frais de rapatriement, comme de celle de

a pu produire son effet entre l'armateur et ses créanciers; ils ont pu, entre eux, restrictivement dénaturer l'attestation authentique de l'acte de francisation et reconnaître, entre eux seuls, que l'acte de francisation proclamait au public et au tiers un véritable mensonge en signalant les créanciers gagistes comme propriétaires légaux. Mais cette convention secrète et particulière n'a aucune force contre les tiers. La loi le défend, tant expressément (C. Nap., 1321), que généralement (C. Nap., 1165). Donc, puisque la contrelettre n'a aucun effet vis-à-vis des tiers, c'est comme si elle n'existait pas. Si, dans l'état de la législation sur le nantissement des navires, la loi est dure pour les propriétaires fictifs, simples bailleurs de fonds, l'équité serait encore plus profondément blessée s'il était permis aux propriétaires fictifs d'evincer les marins de leurs droits, lorsqu'ils sont en possession d'un titre indiscutable et supérieur à tous les autres: la loi. Il a été jugé, toutefois, qu'un navire peut être valablement donné en nantissement sous la forme d'une vente Rennes, 29 déc. 1849 (P.1850.2. 476.-S.1851.2.155). Cass. 2 juill. 1856 (P. 1856.2.353.-S.1857.1.56). V. aussi M. Pont, des Petits contrats, t. 2, n. 1090. Mais V. au S. les observations qui accompagnent les arrêts précités.

payer les loyers des matelots, par l'abandon du navire et de tous les frets gagnés depuis le départ du port d'armement (1). (C. comm., 216; décr. 7 avril 1860, art. 14.)

(Admin. de la marine C. Allard et autres et synd. Cauvière.)—ARRÊT.

LA COUR; Considérant que si les frais de rapatriement des marins naufragés sont soumis à la prescription édictée par l'art. 433, C. comm., cette prescription ne peut courir du jour du naufrage, mais seulement de celui où, par le retour de ces marins, l'administration de la marine peut savoir soit s'il y a eu des frais de cette nature, soit à quel taux ils s'élèvent, et peut, par conséquent, les réclamer de l'armement;-Considérant que les intimés n'établissent pas que ces frais aient pu être connus et appréciés par la marine avant le 29 nov. 1863, et que citation leur a été donnée le 29 nov. 1864; -Considérant que la prescription relative aux loyers des gens de l'équipage et aux frais de rapatriement, si elle devait avoir pour les deux objets le même point de départ, ne devrait pas courir du jour du naufrage qui, à raison des distances, reste souvent ignoré de l'administration de la marine pendant plus d'une année; qu'elle ne peut courir, non plus, du jour où le rôle de désarmement a été arrêté, soit du 15 nov. 1864, parce que cette opération peut présenter des difficultés et des retards qui laisseraient trop longtemps incertain le point de départ de la prescription et qui ne font aucun obstacle aux mesures conservatoires que pourrait prendre l'administration pour la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés; mais que la prescription doit courir du jour où cette administration a été officiellement informée du sinistre, soit par le retour en France des naufragés, soit par la réception de pièces de nature à lui permettre d'agir efficacement pour faire valoir les droits des marins ou les siens propres par une réclamation auprès des armateurs; que rien n'indique que cette connaissance du sinistre soit parvenue à la marine avant le 29 nov. 1863;-Qu'en cas d'incertitude à cet égard, on ne devrait considérer l'administration de la marine comme

(1) Il est, au contraire, généralement admis que le propriétaire du navire ou l'armateur est personnellement tenu des loyers des matelots, et qu'il ne peut s'affranchir de cette obligation par l'abandon du navire et du fret. V. Bordeaux, 1er août 1855 (P.1857.520.-S.1856.2.492); Cass. 30 août 1859 (P.1860.156. S.1859.1.888); Bordeaux, 22 juin 1863 (P.1864.872.-S.1864. 2.164); Rouen, 12 août 1863 (S.1864.2.299), et la note sous l'arrêt de Cass. précité. Mais il a été jugé que cette obligation n'est pas garantie par le privilége général de l'art. 2101, C. Nap., et que le privilége des matelots est restreint au navire et au fret Paris, 6 nov. 1866, suprà, p. 77.

en demeure d'agir qu'après l'expiration du délai fixé par l'art. 73, C. proc., qui donnerait le 7 décembre comme point de départ de la prescription; et que Cauvière, débiteur solidaire avec Allard et David, à titre d'armateur du Lapeyrouse, seul porté au rôle en cette qualité, a été cité le 25 oct. 1864;Considérant, de plus, que si la citation n'a été donnée personnellement à Allard et à David comme propriétaires du navire que le 29 nov. 1864, quand le naufrage avait eu lieu le 7 juin 1863, il en a été autrement de la citation donnée au capitaine par acte du 2 juin 1864 pour réclamer de lui, comme représentant des propriétaires, les gages de l'équipage et les frais de rapatriement; que cet acte a, contre tous les intéressés, la valeur des moyens interruptifs de prescription indiqués par l'art. 434, C. comm.;

Considérant que Allard et David, portés sur l'acte de francisation comme propriétaires du navire le Lapeyrouse, allèguent en vain n'être que créanciers du propriétaire, que peu importe leur situation à l'égard de Cauvière, et que leurs noms portés sur l'acte de francisation, leur donnent les avantages et les obligations du propriétaire envers les tiers, c'est-à-dire, dans l'espèce, envers l'administration de la marine, qu'elle agisse de son chef ou du chef de l'équipage;

aux

Considérant qu'en mettant à la charge de l'armement les frais de rapatriement des marins naufragés, l'art. 14 du décret du 7 avril 1860 porte que c'est au même titre que les loyers avec privilége sur les débris du navire et sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armemeni;-Considérant que, dès lors, l'obligation des propriétaires du navire, en ce qui concerne les frais de rapatriement, est soumise mêmes conditions que celles des loyers, c'est-à-dire que les propriétaires peuvent se libérer de l'une comme de l'autre par l'abandon du navire et des frets gagnés depuis le départ du port d'armement;-Considérant que Allard et David font offre d'abandon dans les termes de l'art. 216, C. comm.; mais que cette offre ne peut être admise qu'autant qu'elle comprendrait, outre la valeur des débris, les frets gagnés depuis le départ de Dunkerque; que sur ces frets, le capitaine Delort a été reconnu, par le jugement dont est appel, débiteur envers l'administration de la marine d'une somme de 3,500 fr. touchée par lui, comme mandataire des propriétaires du navire; qu'il faut, pour profiter des dispositions de l'art. 14 du décret du 7 avril 1860, et de l'art. 216, C. comm., combinés, tenir à la disposition des créanciers la totalité des frets perçus directement ou par mandataire; qu'en conséquence Allard et David doivent être solidairement tenus de verser cette somme de 3,500 fr., si elle ne l'est pas par le capitaine Delort; - Considérant qu'il est reconnu que l'administration de la marine, en sa qualité, est créancière, suivant compte fourni, de 5,722 fr. 32 cent., somme

cours lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune l'eau qui leur est nécessaire, ne peut être étendu au delà de ses termes précis, et ne saurait, dès lors, autoriser les habitants à pénétrer sur le terrain d'autrui pour y exercer un droit quelconque d'usage sur les eaux d'une source qui y surgit et qui ne se répand pas au dehors ou qui prend une direction contraire à leurs intérêts (1).

inférieure à celle des frets gagnés et de la | propriétaire d'une source d'en changer le valeur des débris du navire, et que Allard et David doivent lui tenir compte de cette somme, soit intégralement, soit pour parfaire, jusqu'à due concurrence, celle que Delort n'aurait pas payée ;-Considérant que le capitaine n'est personnellement ni solidairement débiteur des loyers de l'équipage ni des frais de rapatriement; qu'il doit seulement ce qu'il a reçu sur les frets ou sur le prix de l'épave pour compte de l'armement, et qu'à cet égard il est reconnu que, déduc-action, n'est pas recevable à exciper de droits tion faite de ce qu'il a soldé pour les loyers et le rapatriement, il n'est plus débiteur que de 3,500 fr., ce qu'il ne conteste pas;-Considérant que la faillite Cauvière se reconnaît débitrice solidaire des loyers, et qu'elle doit, par suite de la qualité d'armateur, être également tenue des frais de rapatriement;-Par ces motifs, etc.

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(2) Qu'un contribuable ne puisse, comme demandeur, exercer, même à ses frais et risques, une action qu'il croirait appartenir à la commune ou section de commune, s'il n'a pas mis cette commune ou section de commune en demeure elle-même et l'avoir appelée en cause dans la personne de son représentant légal, c'est ce qui n'est pas douteux: les art. 49 et 56 de la loi du 18 juill. 1837 sont exprès sur ce point. Mais, en est-il de même, quand c'est à titre de défense à l'action intentée contre lui qu'un particulier excipe du droit qu'il attribue à la commune et qui est contesté par celle-ci? La jurisprudence a donné à cette question des solutions diverses: V. Rép. gen. Pal. et Supp., v° Commune, n. 594, 648; même Rép., v° Autorisation de plaider, n. 301; Table gén. Devill. et Gilb., v° Commune, n. 282 et suiv., 295 et suiv. Adde deux arrêts de Besançon, 9 et 24 janv. 1863 (P. 1863.680.-S. 1863.2.79). La solution adoptée par notre arrêt s'appuie, il faut en convenir, sur un motif éminemment juridique. Dès que, en effet, un particulier excipe à son profit d'un droit communal contesté, il semble impossible qu'il n'établisse pas l'existence de ce droit, ce qui le constitue forcément demandeur. A ce titre, n'est-il pas naturel de le soumettre aux prescriptions de l'art. 49 de la loi de 1837 ?

2o Le simple particulier, défendeur à une

qu'il soutiendrait appartenir à une commune, sans mettre cette commune en cause suivant les formalités prescrites par la loi (art. 49 et suiv.) du 18 juill. 1837 (2).

3° La partie qui, dans la huitaine de la signification du jugement ordonnant une enquête et une contre-enquête, a présenté requête au juge-commissaire et provoqué l'ordonnance à l'effet d'assigner les témoins de la contre-enquête, ne peut être réputée avoir ainsi donné au jugement un acquiescement ou une exécution volontaire qui en rende l'appel non recevable, alors que, avant le jour fixé par le juge, elle a comparu au greffe pour dire qu'il n'y avait lieu de procéder à la contre-enquête, et qu'il convenail dans tous les cas de surseoir jusqu'à ce qu'il eût été statué sur l'appel par elle interjeté (3). (C. proc., 257, 259, 443, 451.)

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(3) Il est généralement admis que la partie qui a procédé, sans protestation ni réserves, aux opérations d'enquête et de contre-enquête ordonnées par un jugement, est réputée avoir acquiesce à ce jugement et n'est plus recevable à en interjeter appel: V. Rép. gén. Pal., vo Acquiescement, n. 464 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. 0°, n. 123 et suiv. Adde Cass. 11 mars 1856 (P.1857.1146.-S.1857.1.571), et le renvoi.-V. également, dans ce sens, quant à la recevabilité du pourvoi en cassation: Cass. 23 juin 1863 (P.1863.1102.-S.1863.1.415); 27 avril 1864 (P.1864.1121.-S.1864.1.352), et les autorités citées aux notes. - La Cour de cassation décide même, en thèse générale, que l'appel de tout jugement interlocutoire est non recevable, si ce jugement a été exécuté sans réserve: 7 déc. 1864 (P.1865.26.-S.1865.1.17).-De ce que, dans l'espèce de notre arrêt, l'acte accompli sans réserve aucune par la partie consistait uniquement dans le fait de requérir et d'obtenir l'ordonnance du juge-commissaire, portant indication des jours et heures auxquels les témoins de la contre-enquête seraient entendus, s'ensuit-il qu'il n'y avait pas là une exécution réelle du jugement ordonnant la preuve testimoniale? Il est certain qu'un acte de cette sorte est le fait initial de l'enquête ou de la contre-enquête; et si, une fois qu'il est accompli, cette procédure, aux termes de l'art. 259, est censée commencée, il n'est pas moins évident que les choses ont cessé d'être entières. Sans doute, il n'y a là qu'un premier pas, mais c'est un pas décisif. La partie qui l'a fait peutelle revenir en arrière et prétendre effacer toute

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(Lorain C. Macloud.)-ARRÊT. LA COUR; Sur la fin de non-recevoir proposée par les consorts Macloud :sidérant que si, dans la huitaine du jour de la signification du jugement obtenu par les intimés, l'avoué des époux Lorain a présenté requête au juge-commissaire et provoqué l'ordonnance afin d'assigner les témoins de la contre-enquête aux jour et heure indiqués par ce magistrat, c'est parce que les termes impératifs des art. 257 et 259, C. proc. civ.: lui en imposaient l'obligation dans un délai fatal, à peine de nullité; mais qu'après avoir rempli ces formalités rigoureuses et avant le jour fixé par l'ordonnance du juge, cet officier ministériel comparaissait au greffe pour dire qu'il n'y avait lieu de procéder à la contre-enquête et qu'il convenait dans tous les cas de surseoir jusqu'à ce qu'il fût statué sur l'appel par lui interjeté ; que, dans ces circonstances, il n'a fait qu'obéir à une nécessité légale, sous peine d'être déchu de son droit, et que des faits ainsi rapprochés il résulte suffisamment qu'il n'y a eu de sa part ni acquiescement spontané ni exécution volontaire du jugement interlocutoire du 12 avril 1866;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les mariés Lorain : Considérant que la loi du 18 juill. 1837, art. 49 et suiv., à déterminé les formes et les conditions dans lesquelles doivent s'exercer les actions judiciaires appartenant aux communes ;-Que si tout contribuable inscrit au rôle a le droit de suivre, à ses frais et risques, les actions qu'il croi rait appartenir au corps moral, il ne peut compromettre ut singulus ce droit collectif et universel qu'au cas de refus ou de négligence de la communauté préalablement appelée à en délibérer et avec l'autorisation du conseil de préfecture; qu'assignés en leur propre et privé nom, les consorts Macloud ne pouvaient exciper du droit de la commune sans devenir demandeurs à leur tour et la mettre en cause en se conformant aux dispositions légales précitées; qu'ils sont donc non recevables à se prévaloir personnellement d'un droit qui, pour eux et dans l'espèce, était le droit d'autrui;

Au fond: Considérant que, lors même que les intimés se seraient régulièrement présentés au nom de la commune de Nomécourt, qualité qu'ils n'ont pas dans la cause, les premiers juges les ont admis à tort à justifier de leur droit comme habitants, en vertu de l'art. 643, C. Nap. ; que si, par une exception d'intérêt public apportée à l'art. 641 du même Code, l'art. 643 dispose que le propriétaire de la source ne peuten changer le cours lorsqu'elle fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau l'eau qui leur

trace de sa démarche en déclarant au greffe qu'elle n'entend pas y donner suite? L'arrêt ici rapporté l'a décidé; mais, à ce point de vue, il ne nous paraît pas à l'abri de toute critique.

est nécessaire, cette exception ne peut être étendue au delà des termes précis de la loi, alors surtout qu'elle affecte le droit de propriété dans son principe même et dans ses effets; qu'en affranchissant les habitants de l'indemnité due au propriétaire, lorsqu'ils alimente un réservoir public, l'art. 643 exont acquis ou prescrit l'usage de l'eau qui point aux besoins d'une commune par la elut formellement la source qui ne fournit

fonds où elle a pris naissance; qu'accorder pente naturelle de ses eaux à la sortie du aux habitants le droit de pénétrer eux-mêmes et de conduire leurs bestiaux sur le fonds d'autrui pour y exercer un droit d'usage quelconque sur les eaux de la source qui y surgit et ne se répand point au dehors, ou qui prendrait une direction contraire à leurs intérêts, ce serait non-seulement violer l'art. 641, mais l'art. 643 lui-même et substituer à une servitude créée dans un but spécial et clairement défini, une espèce d'expropriation prévisions mêmes du législateur; que celui pour cause d'utilité publique, en dehors des qui a une source dans son fonds peut donc en user à sa volonté et reste maître absolu du cours tant que le droit d'autrui ne s'est point révélé dans les conditions et selon les règles déterminées par la loi;-Qu'il est constant en fait et reconnu par les parties que formée d'un bassin en maçonnerie et ne la fontaine appartenant aux époux Lorain est donne lieu à aucun cours d'eau extérieur ; que l'art. 643 est dès lors sans application à l'espèce et que les faits admis en preuve par admissibles; qu'ainsi, soit en leur nom indiles premiers juges ne sont ni pertinents ni de Nomécourt, les consorts Macloud sont viduel, soit comme habitants de la commune mal fondés dans leurs prétentions;

Sur les dommages-intérêts:- Que les intimés ont causé un préjudice évident aux époux Lorain et que la Cour a les éléments suffisants pour en apprécier le montant et statuer au fond; Par ces motifs, et sans s'arrêter à la fin de non-recevoir formée par les intimés, laquelle est rejetée, faisant droit à l'appellation émise par les mariés Lorain du jugement rendu par le tribunal de Vassy le 12 avril 1866, met icelle et ce dont est appel à néant; évoquant et par nouveau jugement, dit que les consorts Macloud sont sans qualité pour exciper du droit de la commune de Nomécourt; qu'ils sont également sans droit, soit en leur nom personnel, soit comme habitants, à l'usage des eaux de la fontaine de la ferme de Malmuit, appartenant aux appelants, leur fait défense d'y puiser ou d'y conduire leurs bestiaux contre les défenses des propriétaires, et pour le préjudice causé, les condamne à 50 fr. de dommages-intérêts. Du 9 nov. 1866.-C. Dijon, 1re ch.-MM. Neveu-Lemaire, 1er prés.; Proust, 1 av. gén.; Gouget et Lombart, av.

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