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TRIB. DE MIRECOURT 12 avril 1867.

SURENCHÈRE, DÉLAI, JOUR FÉRIÉ.

Le délai de huitaine pour surenchérir accordé par l'art. 708, C. proc., est prorogé au neuvième jour, lorsque le huitième est un jour férié ici est applicable la disposition finale de l'art. 1033, même Code, modifié par la loi du 3 mai 1862 (1).

(Fournier C. Thouvenel.) –

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; - Attendu, en fait, que Bastien Fournier s'est rendu adjudicataire, à la barre du tribunal, le 23 mars dernier, pour la somme de 13,000 fr., d'une maison située à Mirecourt, formant le cinquième lot des immeubles expropriés sur les époux Guilloux, à la requête de Bastien Aubry; que le 1er avril suivant, neuf jours après l'adjudication, M. Emile Thouvenel a fait sur cet immeuble, par acte au greffe, la surenchère du sixième autorisée par l'art. 708, C. proc.; qu'enfin, Fournier demande le maintien de l'adjudication tranchée à son profit et la nullité de la surenchère, qui n'aurait pas été faite dans le délai de huitaine imparti par l'article précité;—Attendu que la question de droit à résoudre est celle de savoir si est applicable à l'espèce la disposition finale du nouvel art. 1033 du même Code, modifié par la loi du 3 mai 1862, puisque antérieurement la nullité invoquée n'aurait pas été douteuse; -Attendu que l'article, ainsi modifié, reproduit d'abord dans son premier alinéa une disposition évidemment spéciale, comme l'ancienne, à certains actes de procédure, ceux signifiés à la personne ou au domicile des parties; que ce même article, par son deuxième alinéa, tout en modifiant la réglementation des délais à raison des distances, ne s'applique non plus qu'aux mêmes actes; Attendu que l'ancien art. 1033 s'arrêtait à ces deux prescriptions et était ainsi applicable seulement aux actes qu'il spécifiait; mais que là doit s'arrêter l'assimilation possible des deux législations; qu'en effet, dans le troisième alinéa du nouvel article, le législateur de 1862 applique la nouvelle réglementation des délais à tous les cas prévus en matière civile et commerciale, lorsqu'en vertu de lois, décrets ou ordonnances, il y a lieu d'augmenter ces délais à raison des distances; qu'ainsi, par cette généralisation la plus étendue possible, l'article précité est sorti de l'ancienne spécia

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lisation ;-Attendu que le principe déposé dans le cinquième et dernier paragraphe est une prescription nouvelle dont aucun terme ne restreint l'application; qu'en suivant ainsi la règle générale dont il vient d'être parlé et dont elle n'est séparée que par la simple mesure d'ordre du quatrième alinéa, expli cation des précédentes, cette nouvelle prescription doit aussi s'étendre à tous les cas de matière civile ou commerciale traitant de délais quelconques quand le dernier jour de ces délais se trouve être un jour férié, au lieu de se restreindre aux actes spécifiés en tête de l'article; Attendu que l'idée de cette généralisation se retrouve dans le rapport fait au Corps législatif, dont l'auteur, se demandant si les délais dans lesquels doivent être faits des actes judiciaires et des significations sont de droit augmentés d'un jour lorsque celui qui les termine est une fête légale, répond que le doute pouvait exister, parce que dans la législation antérieure à lá loi nouvelle, aucune règle générale n'étant posée, on avait introduit des exceptions qui défendaient d'instrumenter les jours fériés, notamment dans les articles 63 et 1037, C. proc. civ., et 162, C. comm. ; mais que désormais la question ne pourra plus s'élever, puisque le projet de loi généralise ces exceptions en décidant que si le dernier jour du délai est férié, le délai sera prorogé au lendemain;-Attendu que si la nouvelle disposition avait dû se restreindre aux actes spécifiés dans le premier alinéa, au lieu de s'étendre, comme la réglementation des délais à raison des distances, à tous les actes judiciaires, à tous les cas de matière civile ou commerciale, le législateur aurait dû ajouter cette restriction au paragraphe final du nouvel art. 1033, ou placer ce paragraphe concernant les jours fériés à la suite du premier, c'est-à-dire après la spécialisation des actes signifiés à personne ou à domicile; Attendu que tous les motifs viennent à l'appui de cette doctrine; qu'en effet, si le jour férié, terminant le délai de huitaine accordé pour surenchérir, pouvait être employé, parce que rien ne défendrait au greflier de recevoir les dimanches et jours de fêtes une déclaration de surenchère, cette interprétation ferait naître un danger bien plus grand que celui tiré de la privation du dernier jour, alors qu'il dépendrait de la complaisance d'un officier ministériel d'accorder ou de refuser un droit aussi considérable que celui de su

l'appui de la décision ci-dessus, on pourrait, ce semble, invoquer l'art. 9 de la loi du 2 juin 1862 qui proroge au lendemain le délai du pourvoi en cassation, lorsque le dernier jour est un jour férié. Or, le pourvoi se forme par une requête déposée au greffe. Cela ne prouve-t-il pas que, dans la pensée du législateur, la prorogation dont il s'agit n'est pas attachée aux seuls actes à signifier par exploits à personne ou domicile ?

renchère;-Que l'on ne comprendrait pas non
plus cette pensée du législateur d'étendre le
délai de la surenchère, quand il s'agit de
celle du dixième (art. 2185, C. Nap.), parce
qu'elle doit être signifiée à l'acquéreur et à
l'ancien propriétaire,et de ne pas l'étendre à
la surenchère du sixième prévue par les art.
708, 965 et 973, C. proc. civ., parce que
celle-ci doit être faite au greffe et signifiée
seulement à avoué, la privation d'un jour
étant aussi importante dans un cas que dans
l'autre ; que des facilités plus grandes se
comprendraient même plutôt en faveur de
la surenchère du sixième qui concerne des
intérêts divers, que pour celle du dixième qui
ne concerne que les créanciers; Attendu
que si le greffe a été désigné pour recevoir
certains actes, valables sans signification à
parties, c'est que le greffe peut être consi-
déré comme un domicile légal pour toutes
les parties liées dans une instance et afin
d'éviter des frais considérables et inutiles;
-Attendu qu'en cas de doute, il faudrait en-
core interpréter la loi en faveur du droit de
surenchère qui a été accordé comme mesure
d'intérêt général et, pour ainsi dire, d'ordre
public; Attendu que la jurisprudence se
montre favorable à l'application de la partie
finale de l'art. 1033 à tous les cas, alors
même qu'il n'y a lieu d'étendre les délais à
raison des distances; que si la Cour de Lyon
l'a refusé pour le cas de surenchère du
sixième, cette application avait été admise
par le jugement infirmé; que les Cours de
Poitiers et de Chambéryl'ont étendue au dé-
lai de huitaine accordé par l'art. 157, C. proc.
civ., pour les oppositions aux jugements par
défaut, oppositions qui ne se forment cepen-
dant que sur un simple acte d'avoué;-At-
tendu que si l'on restreignait l'application
de la partie finale de l'art. 1033 aux délais
établis pour les actes signifiés à personne ou
à domicile, on accorderait pour les délais
ordinairement plus longs un droit qui serait
refusé pour les délais les plus courts, pour
ceux qui doivent plutôt rester entiers;
Attendu enfin que cette disposition, enten-
due dans le sens le plus large, répond à cette
pensée générale que tous les citoyens, tous
les officiers publics, doivent être affranchis,
hors le cas d'urgence, de toutes préoccupa-
tions d'affaires pendant les jours fériés, de
sauvegarder tous les intérêts contre la pro-
hibition énoncée en l'art. 1037, C. proc. civ.,
qui autrement priverait les citoyens d'une
partie du temps que les lois leur accordent
pour réfléchir ou pour agir; - Par ces mo-
tifs, déclare Bastien Fournier mal fondé
dans sa demande en nullité de la surenchère
formée par Thouvenel, etc.
Du 12 avril 1867. Trib. civ. de Mire-
MM. Laprévole, prés.; Millot,

court. subst.

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TRIB. DE LA SEINE 8 décembre 1866. ASSISTANCE JUDICIAIRE, DÉPENs, RecouvreMENT, TRANSACTION.

Le recouvrement des dépens auxquels a été condamné l'adversaire d'une partie qui avait obtenu l'assistance judiciaire peut être poursuivi contre lui par la régie de l'enregistrement, alors même que, par une transaction ultérieure, les parties seraient convenues que chacune d'elles supporterait ses frais cette transaction n'est pas opposable à la régie (1). (L. 22 janv. 1851, art. 17 et 18.)

:

(Dugenet C. Enregist.)-JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;-Attendu qu'aux termes des art. 17 et 18 de la loi du 22 janv. 1851, sur l'assistance judiciaire, la taxe, en cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, comprend tous les droits, frais et honoraires auxquels l'assisté aurait été tenu s'il n'y avait pas eu assistance judiciaire; que dans ce cas la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration de l'enregistrement qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement; Attendu qu'en fait, Dugenet a succombé dans une instance devant le tribunal de commerce, dans laquelle son adversaire avait obtenu l'assistance judiciaire, et qu'il a été condamné aux dépens envers le Trésor public; que, par suite, deux exécutoires s'élevant ensemble à 164 fr. 90 c. ont été délivrés au receveur de l'enregistrement par le greffier du tribunal de commerce; Attendu que Dugenet ne s'étant pas libéré, c'est à bon droit qu'une contrainte a été décernée contre lui pour le paiement de ladite somme; que vainement il excipe aujourd'hui d'un arrangement intervenu depuis le jugement entre lui et son adversaire, et aux termes duquel chacun devrait supporter ses frais; Que cet arrangement ne peut lier que ses auteurs et est étranger à l'administration dont le droit est acquis par le fait même de la condamnation aux dépens; Déclare Dugenet mal fondé en son opposition, etc. Du 8 déc. 1866. Trib. de la Seine.

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TRIB. DE ROUEN 16 août 1866. ENREGISTREMENT, REPRISES MATRIMONIALES, TRANSACTION.

Est passible du droit d'obligation de 1 p.

(1) Comme il y a, en pareil cas, droit acquis pour le Trésor public, l'adversaire de l'assisté no pourrait non plus opposer à l'administration aucune compensation ou aucun acquiescement: Cour de Rouen, 30 juin 1857 (P. 1858.1221.-S. 1858.2.347);... ni se prétendre libéré par des offres des dépens faites à l'assisté et suivies de consignation: trib. de la Seine, 2 janv. 1863 (P. Bullet. d'enreg., art. 851).

100, la transaction par laquelle les héritiers du mari s'obligent de 'payer une somme déterminée à sa veuve, pour le montant de ses reprises non justifiées par aucun titre ni contrat antérieur, et sur lesquelles il y avait litige entre les parties (1). (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1, n. 6, et 69, § 3, n. 3.)

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(Becquet C. Enregist.) — JUGEMENT. LE TRIBUNAL; Attendu, en droit, que la loi du 22 frim. an 7 a déterminé d'une manière spéciale les droits d'enregistrement à percevoir sur les transactions; Qu'aux termes de l'art. 68, § 1er, n. 45, elle a soumis au droit fixe les transactions, de quelque nature que ce soit, qui ne contenaient aucune stipulation de sommes et valeurs, ni dispositions soumises à un plus fort droit d'enregistrement; que, par l'art. 69, § 3, n. 3, les contrats de cette nature qui ne rentrent pas dans la classe de ceux prévus par l'article précédent sont assujettis à un droit proportionnel de 1 p. 100; Attendu que, par ces dispositions, la loi fiscale a voulu prévenir toute discussion sur l'apparence ou la réalité des droits des parties, dont l'appréciation ne pouvait être permise à l'administration de l'enregistrement; - Qu'en présence d'un texte de loi aussi formel, il importe peu que la transaction puisse être considérée, d'après les principes du droit civil, comme simplement déclarative des droits des parties; que la loi fiscale a dérogé à ces principes au point de vue de la perception de l'enregistrement; Qu'il y a lieu de rechercher uniquement si la transaction a pour objet de fixer entre les parties le chiffre de sommes litigieuses et contient ainsi une stipulation de sommes et valeurs ou une mutation de propriété; - Attendu, en fait, que le litige existant entre la dame Becquet et les dames Duhamel et Courel, terminé par la transaction du 13 mars 1865, avait pour objet de déterminer le montant des reprises dues à la dame Becquet, dont elle réclamait le paiement aux légataires de son mari; Que ces reprises étaient incertaines; qu'il résulte, en effet, de l'acte du 13 mars 1865,

|

Que, dans le premier cas, il n'y a aucune
incertitude sur les sommes dues à la femme
et que le mari déclare avoir perçues pour son
compte; qu'il se borne à restituer ce qu'il a
réellement touché par suite de l'administra-
tion qui lui appartenait au cours du ma-
riage Que, dans l'espèce, les légataires
du sieur Becquet s'engagent au contraire à
payer la somme de 20,000 fr. portée à la
transaction, sans que cette obligation de
leur part soit fondée sur aucun titre ni con-
trat antérieur; - Attendu qu'il résulte de ce
qui précède que la transaction du 13 mars
1865 contient réellement une stipulation de
sommes et valeurs, et qu'à ce titre elle a été
à bon droit assujettie au paiement du droit
proportionnel de 1 p. 100 sur les valeurs non
justifiées par des actes authentiques anté-
rieurs (2); -
Qu'il est, dès lors, sans inté-
rêt de rechercher si cette transaction a opéré
novation dans la créance qui pourrait être
due à la dame Becquet; Par ces mo-
tifs, etc.

Du 16 août 1866. Trib. civ. de Rouen.

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(1) Il est de jurisprudence constante que la reconnaissance, en faveur de la femme ou des héritiers de celle-ci, du montant de ses reprises, ne donne point ouverture au droit d'obligation. V. Cass. 18 fév. 1833 (P. chr.- S.1833.1.292); 11 déc. 1838 (P.1838.2.594. — S.1839.1.42); 16 juill. 1855 (P.1855.2.378.-S.1856.1.77), et les autres arrêts qui y sont indiqués. Adde MM. Garnier, Dict. de l'enreg., vo Obligation, n. 9109; Clerc, Tr. de l'enreg., t. 1, n. 286.Toutefois, cela suppose que les reprises de la femme ne sont contestées ni quant à leur existence, ni quant à leur chiffre. Ici, au contraire, il y avait débat sur l'un et l'autre point et les droits des parties étaient subordonnés aux éventualités d'un procès. En cet état, la transaction d'après laquelle les héritiers du mari. s'engageaient à

que la dame Becquet fondait sa réclamation
sur l'ouverture à son profit, au cours du ma-
riage, de diverses successions non liquidées
et dont les chiffres ne pouvaient être fixés
qu'à l'aide de la commune renonimée; que
c'est dans ces circonstances que les dames
Duhamel et Courel ont consenti, par le con-
trat dont s'agit, à payer à la dame Becquet
une somme de 20,000 fr. pour le montant de
ses reprises; Attendu que si la recon-
naissance volontaire, faite par un mari au
profit de sa femme, du montant des reprises
qui lui sont dues peut être regardée comme
une simple déclaration faite en exécution
des clauses du contrat de mariage et soumise à
un droit fixe d'enregistrement, il n'en est pas
de même dans les circonstances de la cause;

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TRIB. DE PONT-L'ÉVÈQUE 10 janvier 1867.
ENREGISTREMENT, TRANSCRIPTION, RETRAIT

Le retrait successoral n'est pas un acte de

SUCCESSORAL.

payer une somme déterminée à la veuve, consti-
tuait un véritable titre à son profit. Dorénavant
elle devait avoir une action certaine contre les
héritiers de son mari, non plus en vertu de ses
anciens droits qui lui étaient contestés, mais en
vertu du titre à elle consenti. Or, comme ce titre
était un titre d'obligation de somme, il tombait
nominativement sous l'application de l'art. 69,
§ 3, n. 3, de la loi de frimaire an 7.- V. au
surplus, quant à l'effet des transactions vis-à-vis
de l'administration de l'enregistrement, l'arrêt
des chambres réunies de la Cour de cassation du
12 déc. 1865 (P.1866.167.-S.1866.1.73).

ap

(2) Sur ces 20,000 fr., 2,500 formaient
port de la dame Becquet, d'après son contrat de
mariage. Dès lors, le droit d'obligation n'avait été
perçu que sur 17,500 fr.

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nature à être transcrit (1); mais s'il est néanmoins présenté à la formalité de la transcription, il y a lieu de percevoir le droit proportionnel de 1 fr. 50 c. p. 100 (2). (L. 21 vent. an 7,art. 15; L. 28 avril 1816, art. 54.) (Dupin des Vastisses C. Enregistr.) LE TRIBUNAL;-Attendu que le retrait successoral consiste dans la substitution d'une personne à une autre personne dans le contrat par lequel cette dernière avait acquis des droits à une succession, et qu'il ne constitue pas un nouveau contrat, une seconde cession de ces mêmes droits; - Attendu que le retrait successoral ne peut donc pas être rangé parmi les actes translatifs de propriété et encore moins parmi les autres actes que la loi du 23 mars 1855 a seuls soumis à la formalité de la transcription;-Attendu que cette formalité n'est exigée par aucune autre loi pour le retrait successoral, et que, dès lors, si un tel acte est présenté à ladite formalité, le conservateur des hypothèques doit, en vertu des art. 15 de la loi du 21 vent. an 7 et 54 de la loi du 28 avril 1816. percevoir un droit proportionnel de 1 fr. 50 cent. p. 100; - Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, c'est à bon droit qu'une contrainte a été décernée au sieur Dupin des Vastisses afin d'en obtenir le paiement du droit proportionnel ci-dessus indiqué, relatif à la transcription de l'acte de retrait successoral exercé par lui, et qu'à tort le sieur Dupin des Vastisses a formé opposition à ladite contrainte ;-Par ces motifs, etc. Du 10 janv. 1867. Trib. de Pont-l'Evêque.

-

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en date du 20 mars 1865, constate le dépôt effectué ledit jour, par un seul et même acte, de la copie collationnée de quatre contrats de vente au profit d'acquéreurs distincts. Ce certificat a été enregistré au droit fixe de un franc. - Un employé supérieur a pensé que le droit multiple était dû. Cette opinion qui vous paraît fondée d'après la doctrine de l'arrêt du 30 mars 1852 (Instr. gén. 1929, §3) (4), ne semble pas devoir être adoptée. Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 30 mars 1852, le déposant stipulait pour chacun des acquéreurs. Dans l'espèce, le greffier ne stipule pour aucune des parties; il se borne à constater un fait unique et indivisible, le dépôt d'une pièce au greffe. On n'y pourrait voir plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas les unes des autres. Pour l'application de l'art. 11 de la loi du 22 frim. an 7, il ne suffit pas d'envisager les conséquences plus ou moins directes d'un

acte.

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Après le décès de madame de C..., la ferme de H... est échue en usufruit au mari survivant et en nue propriété à des collatéraux.-Les droits de mutation par décès ont été régulièrement acquittés par le légataire et par les héritiers.-Aux termes d'un contrat notarié du 3 nov. 1865, le mari survivant et les héritiers de sa femme ont vendu conjointement aux sieurs D... la toute propriété de la ferme dont il s'agit, moyennant deux prix distincts de 30,000 fr., l'un pour l'usufruit, et l'autre pour la nue propriété. -Le droit de vente à 5 fr. 50 cent. p. 100 a été perçu sur la totalité des prix, mais le no

(4) V. P.1852.1.452.-S.1852.1.365. (5) V. dans le même sens, Cass. 11 août 1835 (P.chr.-S.1835.1.841); 27 déc. 1847 (P.1848. 1.235.-S.1848.1.238); 10 mai 1848 (P.1848. 1.713. S. 1848.1.339); 21 juin 1848 (P. 1848.2.115. S.1848.1.571); Merlin, Quast., v'Enregistrem., § 22 bis; MM. Championnière et Rigaud, Tr. des dr. d'enreg., t. 4, n. 3518; Garnier, Rép. gen. de l'enreg., v° Usufruil, n. 13936.

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taire rédacteur de l'acte expose que les nus propriétaires, auxquels sont aujourd'hui substitués les sieurs D..., avaient acquitté par avance le droit sur l'usufruit de l'immeuble à l'époque du décès de leur auteur, que la réunion de cet usufruit doit donc être affranchie du droit proportionnel comme il l'eût été à l'égard des héritiers. I demande, en conséquence, que la perception, en ce qui concerne les 30,000 fr., prix de l'usufruit, soit réduite au droit fixe de 3 fr., et au droit de transcription de 1 fr. 50 cent. p. 100.Cette réclamation est fondée. La Cour de cassation a décidé par un arrêt du 10 mai 1848 (V. ad notam), servant de règle, que si l'acquéreur d'une nue propriété pour laquelle le cédant a payé le droit de mutation sur la valeur entière, se rend plus tard adjudicataire de l'usufruit légué à une autre personne, il ne peut être exigé aucun droit de mutation, puisque l'impôt a été acquitté par anticipation lors de la transmission de la nue propriété au cédant (Inst. gén., n. 2, 188). Il n'y a aucune raison pour ne pas appliquer ce principe à l'achat simultané par un tiers, de la nue propriété et de l'usufruit. Dans ce cas, l'acquéreur est toujours le représentant du cédant et doit profiter comme lui de l'exemption relative à la réunion de la jouissance.

|

Du 23 avril 1866.-Solut. de l'admin. de l'enregistr.

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SOLUT. 21 novembre 1866.

ENREGISTREMENT, RÉPARATION DE DOMMAGE,

RENTE.

L'acte par lequel un particulier s'engage à payer une rente temporaire aux représentants d'un ouvrier à son service, tué par suite d'accident, ne donne ouverture ni au droit de donation, ni à celui d'obligation, mais seulement au droit d'indemnité, de 50 cent. pour 100 fr. (1). (L. 22 frim. an 7, art. 69, $ 2, n. 8.)

(B...)

Un ouvrier mineur ayant été tué accidentellement dans un puits d'extraction, le sieur B..., propriétaire de la mine, bien qu'il eût fait constater qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée à raison de cet accident, s'est engagé, par un acte notarié, à servir à la veuve une rente annuelle de 300 fr., jus

(1) En approuvant cette décision, M. Garnier, Rép. périod., art. 2382, fait judicieusement obserserver que le droit de 50 cent. p. 100 fr. n'est applicable qu'autant que l'indemnité n'a été l'objet d'aucun débat entre les parties, soit quant à sa légitimité, soit quant à son chiffre; mais que s'il y avait eu au contraire contestation et que l'une des parties ne se fût engagée à payer l'indemnité qu'afin d'éviter les embarras d'un procès, il y aurait ouverture au droit d'obligation.

qu'au jour où son fils aurait atteint sa seizième année; Le droit d'obligation de 1 p. 100 ayant été perçu, lors de l'enregistrement de l'acte, sur 4,086 fr. 76 c.. capital de la pension, un vérificateur a proposé de réclamer celui de donation de 9 p. 100. Mais le directeur a émis l'avis qu'il n'était dû que le droit de 50 c. p. 100 pour indemnité. Sa proposition a été approuvée dans les termes suivants :

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L'acte notarié du 13 janv. 1865 ne constitue pas une donation mais une obligation; car en définitive le sieur B... s'engage à payer une somme pour réparer un dommage causé par son fait (art. 1382, C. Nap.). Le droit exigible en raison de cet engagement est celui de 50 c. p. 100 fr., par application de l'art. 69, § 2, n. 8 de la loi du 22 frim. an 7, qui tarife à ce droit les indemnités, c'est-à-dire les sommes payées ou promises en réparation d'un simple préjudice. Il y a lieu en conséquence de faire restituer ce qui a été perçu en sus du droit de 50 c. p. 100. Du 21 nov. 1866. de l'enregistr.

Solut. de l'administ.

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SOLUT. 22 janvier 1866. ENREGISTREMENT, TESTAMENT, Notaire. L'administration ne peut exiger des notaires la présentation à la formalité de l'enregistrement des testaments qu'ils ont reçus; elle n'a d'action à cet égard que contre les légataires, héritiers, etc., qui sont exclusivement chargés de veiller àl'enregistrement(2). (L. 22 frim. an 7, art. 21 et 29.)

En thèse générale, l'obligation de présenter les actes à la formalité est imposée aux notaires pour ceux passés devant eux. Mais la loi a dérogé virtuellement à ce principe à l'égard des testaments, en disposant que ces actes doivent être enregistrés à la diligence des héritiers, légataires, etc., et en dégageant la responsabilité du notaire pour le paiement des droits ou les peines de retard. Donc, en l'absence d'une disposition spéciale, l'administration n'a d'action que contre les légataires, etc., exclusivement chargés de veiller à l'enregistrement, et par suite à la représentation matérielle au receveur, dans son bureau, des actes de l'espèce.

Du 22 janv. 1867.Solut. de l'admin. de l'enregistr.

(2) V. dans le même sens, MM. Rolland de Villargues, Rép. du notar., v° Testament, n. 531; G. Demante, Princip. de l'enreg., t. 2, n. 772; Ed. Clerc, Tr. de l'enreg., t. 1, n.413 et 414.

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