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8. Les cinq années expirées, il sera procédé par la voie du sort, conformément aux dispositions de l'article 4, au renouvellement général du partage des places entre les armateurs déjà concessionnaires, concurremment avec ceux qui se présenteront pour la première fois, mais après que les uns et les autres auront fait les déclarations prescrites par l'article 3.

9. Il sera délivré à chaque armateur un bulletin de mise en possession, indiquant le nom du havre et de la place qui lui auront été assignés pour chaque navire.

Dans le cas où la place ne serait point désignée nominativement, ce bulletin contiendra tous les renseignemens nécessaires pour en constater la position et la faire facilement reconnaître.

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10. Le commissaire de la marine à Saint-Servan adressera un état de ces bulletins aux administrateurs des ports d'où les navires devront être expédiés, afin que ces administrateurs puissent remettre aux capitaines desdits navires, des bulletins particuliers, conformes au modèle prescrit par T'article 22 du présent réglement.

II. II. pourra être concédé des places sur la côte de l'île de Terre-Neuve aux armateurs qui expédieront leurs navires à la pêche sur le grand banc ou sur les banquereaux, avec l'intention de faire sécher à la côte de l'île la morue prise par ces bâtimens.

Mais ces armateurs, pour être admis au tirage des places, seront tenus, comme les autres armateurs, à une déclaration préalable, à défaut de laquelle leurs navires ne pourront s'établir que sur les points de la côte qui ne seront point occupés.

... 12. Aucun armateur ne pourra obtenir pour le même năvire la concession simultanée de places sur les côtes est et ouest de l'île.

13 Tout armateur qui, à l'époque du tirage général des

places, et à moins qu'il n'y soit contraint par force majeurė, n'expédiera point le navire et les bateaux dont l'armement annoncé par lui aurait déterminé à son égard une concession de place, perdrà ses droits à la jouissancede cette place, indépendamment de l'amende de trois mille francs, stipuléé volontairement pour ce cas, au profit de la caisse des invalides de la marine, par l'assemblée des armateurs réunis à Saint-Servan, suivant délibération du 15 décembre 1820. Les échafauds, leurs dépendances et grèves, tels qu'ils se trouveront à l'arrivée des navires sur la côte, appartiendront au navire auquel la place aura été assignée d'après la répartition réglée par les articles 3, 4 et 5 du présent réglement, ou à un autre navire armé en remplacement par le même armateur, pourvu que le nombre de bateaux, ne soit pas moindre que celui d'abord déclaré.

Si, dans les années qui suivront celle où le partage général des places aura été effectué, ledit armateur équipe moins de bateaux, il y aura lieu au partage de la grève, seulement en raison du moindre nombre de bateaux.

Toute place qui, pendant une saison de pêche, n'aura point été occupée par le navire auquel elle avait été concédée, sera réputée vacante, et pourra être mise à la disposition de tout autre armateur, suivant les formes prescrites, sans que le premier concessionnaire qui l'aura abandonnée puisse y conserver aucun droit, ni prétendre, à aucune indemnité.

Aucun armateur ne pourra revendiquer la jouissance d'un terrain non occupé, mais qu'un autre armateur concessionnaire aurait défriché à neuf et disposé pour faciliter et étendre l'exploitation dé sa pêche, à moins que ce terrain ne reste inoccupé pendant deux saisons.

14. Aucun navire ne devra aller pêcher sur la côte de l'ile de Terre-Neuve, s'il ne fui a point été assigné de place d'après les formes déterminées.

Les administrateurs de la marine dans les ports d'ar

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mement ne délivreront de rôlés d'équipages aux navires destinés à être expédiés pour la pêche à l'île de TerreNeuve, qu'après s'être assurés que les armateurs ont été mis en possession d'une place, conformément au présent réglement.

15, Lorsque, postérieurement au tirage général prescrit par les articles 4 et 8, un nouvel armateur voudra faire une expédition pour la pêche, il devra, à l'époque du 10 février au plus tard, en prévenir le commissaire de la marine à Saint-Servan, et lui désigner la place dont il desire la concession, ainsi que le nombre de bateaux qu'il se propose d'équiper.

Si la place demandée est reconnue vacante, elle sera concédée en totalité ou en partie, suivant le nombre de bateaux, à ce nouvel armateur, qui recevra, en conséquence, un bulletin de mise en possession, dont la délivrance, sil y a lieu, sera notifiée, par le commissaire de la marine à Saint-Servan, à l'administrateur du port d'armement du navire.

Les armateurs qui obtiendront ainsi des places après la répartition générale, n'en jouiront que pendant le temps restant à s'écouler jusqu'au terme marqué pour le renouvellement intégral.

Ces concessions particulières seront inscrites sur le tableau de répartition, et le commissaire de la marine à Saint-Servan en rendra compte à notre ministre de la marine et des colonies.

TITRE II,

Capitaines des navires employés à la pêche de la Morue sur les côtes de l'ile de Terre-Neuve.

16. Le capitaine le plus âgé remplira les fonctions qui étaient précédemment attribuées au capitaine arrivé le premier,

17. Il est spécialement chargé de maintenir la discipline, la police et le bon ordre dans le havre; d'assurer à chaque capitaine la jouissance du havre et de l'étendue de grève qui lui sont assignés; d'inspecter les filets; de veiller à la sûreté des mouillages et rades; de recevoir les plaintes des capitaines pêcheurs, et d'y faire droit, lorsqu'il est compétent pour les juger, après avoir toutefois vérifié les faits et acquis des preuves, autant qu'il lui est possible.

Il préside toutes les réunions de capitaines qui peuvent avoir lieu dans le hayre; il termine, comme prud'homme arbitre, et sans frais, les contestations qui peuvent s'élever entre les capitaines; il ne peut exiger aucune rétribution ni émolumens des capitaines pêcheurs; il garde minute des décisions qu'il prononce; il constate par des procès-verbaux toutes les contraventions au présent réglement commises pendant la durée de la pêche; il signe ces procèsverbaux, et les fait signer par les officiers et le maître d'équipage; et, à son retour, il doit remettre lesdites décisions et procès-verbaux au commissaire de la marine dans le port d'où il est parti.

Il doit remettre aussi audit commissaire un rapport détaillé sur la navigation, et sur tout ce qui peut intéresser l'amélioration de la pêche.

18. Si le capitaine prud'homme était lui-même intéressé dans une contestation, ou s'il était absent, l'affaire devrait être portée et soumise au jugement du prud'homme du havre le plus voisin.

19. Lorsque des bâtimens de notre marine sont en sration sur les côtes de l'île de Terre-Neuve, et que le capitaine prud'homme a eu connaissance de délits qui sont de simple police, il les dénonce au commandant desdits bâtimens, et provoque contre les délinquans les peines prononcées par les lois sur la discipline des équipages.

20. S'il est commis des délits qui, en France, seraient

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du ressort des tribunaux, le capitaine prud'homme remplit les fonctions de juge de paix : il forme la première instruction; il veille à ce que le prévenu ne puisse s'évader; et, à son arrivée, il remet les pièces au procureur du Roi.

21. Il est défendu, sous peine de mille francs d'amende (ordonnance du 8 mars 1702), à tout capitaine de navire expédié pour la pêche de la morue sur les côtes de l'île de Terre-Neuve, d'appareiller et de faire route avant le 1." mars pour la côte de l'ouest, et, pour celle de l'est, avant le 20 avril.

Il est également défendu, sous la même peine, d'expédier des bateaux sur la côte, si le navire en est éloigné de plus de deux lieues, et même à une moindre distance, s'il y a banquise formée; ce qui sera constaté par les journaux des capitaines et des officiers.

Il sera toutefois permis aux armateurs qui expédieront pour la première fois des navires à la côte de l'est de l'île de Terre-Neuve, et où ils n'auront pas encore formé d'établissement, de faire partir leurs navires le 10 avril; mais s'ils devancent cette époque, ils encourront la peine d'amende ci-dessus rappelée.

22. Chaque capitaine recevra, avant son départ pour l'île de Terre-Neuve, de l'administrateur de la marine dans le port d'où il sera expédié, un bulletin de mise en possession, conforme au modèle ci-après. Il sera tenu d'exhiber ledit bulletin au capitaine prud'homme du havre où il devra être placé.

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