bat auraient reçu ledit jour 10,000 fr. du Comptoir commercial, puis auraient à l'instant même prêté cette somme à Louis Brouillet, qui, à son tour, l'aurait remise au Comp-frichement et cette mise en culture, ayant toir commercial. ARRÊT. LA COUR;-Sur le deuxième moyen : Attendu qu'en jugeant que le virement opéré le 25 avril 1865 n'était qu'un paiement par transport de créances effectué dans les dix jours qui ont précédé la cessation de paiements de la maison Vernhette de Montjaux, et que ce paiement était frappé de nullité par l'art. 446, C. comm., qui n'autorise pendant cette période suspecte que les paiements en espèces ou en effets de commerce, la Cour impériale de Montpellier n'a fait qu'apprécier le caractère, le but et le résultat des opérations fictives soumises à son examen, et qu'en usant du pouvoir qui lui appartenait à cet effet, elle n'a violé ni l'art. 446, C. comm., ni aucune autre loi ; · Rejette. ―― Du 19 mars 1867.-Ch. civ. MM. Troplong, 1er prés.; Quénault, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Larnac et Jozon, av. (1) est de principe qu'on peut proposer pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen d'ordre public. V. à cet égard, Cass. 26 juin 1866 (P.1866.885.-S.1866.1. 325), et la note. Mais il a été jugé que ce principe reçoit exception dans le cas où le moyen d'ordre public est fondé sur des pièces on documents qui n'ont pas été produits devant les juges du fond: Cass. 10 juin 1857 (P.1857.934.-S. 1859.1.751). Il en doit en être naturellement de même lorsque, comme dans l'espèce actuelle, le moyen d'ordre public a sa base dans un fait qui dant l'année entière et est de nature à ab sorber les produïts du sol, ne peut défricher ces terrains et les mettre en culture: oe dé pour résultat nécessaire de rendre radicalement impossible l'exercice de la servitude, constituent une violation formelle de la disposition prohibitive de l'art. 701, C. Nap. (2). (Vion C. Comm. de Bray.) ARRÊT. LA COUR ;-Sur la première branche du moyen de cassation, relative au caractère délictueux de la possession de la commune de Bray- Attendu que le moyen du pourvoi considéré dans sa première branche est nouveau et par suite non recevable; - Que vainement objecterait-on que les dispositions du Code forestier qui ont pour objet la conservation des bois et forêts sont d'ordre public et qu'elles repoussent par cela même la fin de non-recevoir fondée sur la nouveauté du moyen; · Attendu que ce principe ne pourrait être invoqué aujourd'hui devant la Cour de cassation que si la Cour qui a rendu l'arrêt attaqué avait été mise à même de connaître le fait qui sert de base à l'objection et d'en vérifier la réalité ; · Qu'il ne serait, en effet, ni juridique ni juste de reprocher au juge du fond d'avoir violé une loi qui, d'une manière quelconque, ne lui aurait pas été signalée comme applicable à sa cause; Attendu que, dans l'espèce, le demandeur n'avait nullement prétendu, soit en première instance, soit devant le juge d'appel, que les actes de possession de la commune de Bray sur les terrains vagues et incultes dont il s'agit au procès constituaient une succession de délits, ce terrain étant soumis au régime forestier et la commune n'ayant jamais obtenu la déclaration de défensabilité prescrite par l'art. 67, C. forest. ; -Attendu que rien dans le système de défense du sieur Vion n'avait pu faire soupçonner le caractère prétendu délictueux de la jouissance exercée par la commune en vertu d'un droit reconnu par l'administration et imposé au sieur Vion par l'adjudication qui forme son titre de propriété; Qu'il n'y a donc lieu de s'arrêter à la première branche du moyen; Sur la deuxième branche: Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le droit de n'a pas été soumis à l'appréciation des premiers juges. ((2) Jugé même que le propriétaire de terrains vacants grevés de droits d'usage ne peut en défricher aucune partie contre le gré des usagers, alors même que le surplus de ces terrains serait plus que suffisant pour l'exercice des droits d'usage; qu'il ne saurait s'affranchir de ces droits que par le rachat ou le cantonnement: Cass. 4 fév, 1863 (P.1866.973.-S.1866.1.352). Comp. Colmar, 18 mai 1865, et la note (P.1866.360.-S. 1866.2.90). pâturage appartenant à la commune de Bray,bunal et demander son renvoi devant les sur les vagues de Chappes s'exerçait pendant juges de son domicile, de dénier pürement et l'année entière, qu'il était de nature à ab- simplement l'existence de la vente; Que sorber les produits du sol et à mettre obsta- le tribunal saisi avait le devoir d'examiner si cle à toute culture;-Que, d'autre part, il est la demande était fondée sur un titre appaconstant et non contesté que le sieur Vion rent et sérieux, ou n'était qu'un moyen déa défriché la plus grande partie des terrains tourné de distraire le défendeur de ses juges litigieux;-Attendu que l'art. 701, C. Nap., naturels ; Considérant que l'affirmation interdit au propriétaire du fonds débiteur seule du courtier mis en cause par Dreyfus, d'une servitude tout changement pouvant que les 2,000 sacs achetés de ce dernier par porter atteinte à l'exercice du droit dont son son intermédiaire, l'avaient été d'ordre et fonds est grevé;-Attendu que le défriche- pour compte de Lesne-Laude, rendent au ment et la mise en culture d'un fonds soumis moins vraisemblable l'existence de la vente à une servitude de pacage ayant pour résultat contestée, et suffisent ainsi pour déterminer nécessaire de rendre radicalement impossible la compétence du tribunal de commerce de l'exercice de la servitude, constitue, au prela Seine. » mier chef, une violation de la disposition prohibitive de l'art. 701, C. Nap. ;-Rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu par le tribunal civil de Gien le 3 janv. 1865, etc., Du 9 mai 1866.-Ch. req.-MM. Bonjean, prés.; Calmètes, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Maulde, av. CASS.-CIV. 12 mars 1867. COMPÉTENCE, MATIÈRE COMMERCIALE, EXCEP TION. Pour que l'art. 420, €. proc., qui, en matière commerciale, attribue compétence au tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou à celui du lieu convenu pour le paiement, cesse d'être applicable, il ne suffit pas que le défendeur conteste sa participation au marché dont l'existence est d'ailleurs prouvée: il appartient aux juges saisis d'apprécier si la contestation est sérieuse, ou si elle n'est, pour la partie, qu'un moyen détourné de se soustraire à leur juridiction (1). (Lesne-Laude C. Dreyfus et Lesne.) → 24 janv. 1865, arrêt de la Cour de Paris qui le décide ainsi en ces termes : Considérant que la vente des 2,000 sacs du suere qui fait l'objet de la contestation entre les parties, aurait eu lieu en bourse à Paris, et que la marchandise était livrable à Paris; que le tribunal de commerce de la Seine, aux termes de l'art. 420, C. proc., était donc de prime abord compétent pour connaître de ladite contestation; Considérant qu'il ne suffisait pas à l'intimé, défendeur au procès, pour décliner la compétence de ce tri POURVOI en cassation par le sieur LesneLaude, pour violation de l'art. 420, C. proc, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le tribunal de commerce de la Seine compétent, alors que le défendeur niait formellement avoir été partie ou représenté au marché qui faisait l'objet de la contestation. ARRÊT. LA COUR; Attendu que la compétence établie en matière commerciale par l'art. 420, C. proc. civ., en faveur du tribunal du lieu où la promesse aurait été faite et la marchandise livrée, ou de celui du lieu convenu pour le paiement, suppose l'existence d'un marché qui détermine cette compétence; mais que, de même qu'il ne suffirait pas au demandeur d'alléguer simplement un pareil marché pour saisir la juridiction exceptionnelle de l'art. 420, il ne suffit pas au défendeur, pour y échapper, de contester d'une manière quelconque sa participation à une convention à l'appui de laquelle des preuves seraient rapportées; qu'il appartient aux tribunaux d'examiner si la contestation est sérieuse, ou si elle n'est qu'un moyen détourné de soustraire une partie à ses juges; que, pour s'en assurer, ils peuvent se trouver dans la nécessité d'apprécier si les documents produits devant eux sont de nature à faire croire à la participation contestée du défendeur au marché, sans qu'ils puissent cependant juger le fond par la disposition qui n'a pour objet que de déterminer la compétence;-Attendu, en fait, qu'il résulterait des registres du courtier de commerce Lesne que le marché de sucres aurait été passé, le 29 déc. 1863, à la bourse de Paris, par son intermédiaire; qu'en présence de la simple dénégation de LesneLaude, l'affirmation de l'officier public que le marché avait été conclu par lui de l'ordre et pour le compte de ce négociant, a pu être considérée par la Cour impériale de Paris comme suffisante pour faire présumer la participation de Lesne-Laude au marché dont s'agit et pour déterminer la compétence du tribunal de commerce de la Seine, sans que la Cour impériale ait excédé par là les pouvoirs qui appartiennent aux tribunaux pour assurer l'application de l'art. 420, C. (1) V. en ce sens, deux arrêts de la Cour de cassation du 13 juill. 1864 (P.1864.1143.-S. 1864.1.413), et la note. Mais pour que l'art. 420, C. proc., soit applicable, il faut que l'existence de la convention ou du marché invoqué par le de-il mandeur soit certaine ou ne soit pas sérieusement contestée par le défendeur. V. le renvoi de la note précitée: adde Agen, 8 mars 1865 (P.1865. 720.-S.1865.2.163). 1o La disposition de l'art. 558, C. Nap., d'après laquelle le propriétaire d'un étang conserve toujours les terrains que l'eau couvre lorsqu'elle est à la hauteur de la décharge, par opposition à ceux qui sont couverts seulement par les crucs extraordinaires et sur lesquels ee propriétaire n'acquiert aucun droit, doit être entendue en ce sens que la hauteur de la décharge, et, par suite, la limite de l'étang, (1) Un arrêt de la chambre des requêtes du 27 fév. 1860, que l'on invoquait dans l'affaire actuelle à l'appui du pourvoi, a décidé, en sens contraire, que l'on doit considérer comme des crues extraordinaires, dans le sens de la disposition finale de l'art. 558, toutes les crues qui dépassent la hauteur du déversoir, alors même qu'elles se renouvelleraient périodiquement (a). Mais la doctrine admise dans notre espèce par la chambre civile, doctrine déjà consacrée dans un arrêt rendu par la même chambre le 9 nov. 1841 (P.1842.1.51.-S.1841.1.822), semble beaucoup plus conforme à l'esprit de la loi.-La difficulté gît dans la signification à donner aux mots hauteur de la décharge employés dans l'art. 558. Pour la chambre des requêtes, la hauteur de la décharge et la hauteur du déversoir, c'est tout un; il y a décharge du moment que les eaux dépassent le seuil du déversoir. Cela est vrai le plus souvent, mais non toujours. Sans doute, la hauteur de la décharge concorde souvent avec le seuil du déversoir, et le déversoir offre ainsi, à raison de sa fixité, le point de repère le plus commode, le plus sûr aussi, pour la délimitation de l'étang. Aussi est-ce le signe auquel on s'attache généralement pour déterminer la hauteur de la décharge. V. Rennes, 13 janv. 1814 chr.); Nancy, 20 mars 1826; Cass. 17 déc. 1838 (P. 1839.2.337. - S.1839.1.499); MM. Garnier, Reg. des eaux, t. 1, n. 233; Daviel, Cours d'eau, t. 3, n. 813; Bourguignat, Dr. rural appl., n. 745, Demolombe, Dist. des biens, t. 2, n. 30.— Mais est-ce là une règle absolue ? Il y a des étangs qui n'ont jamais eu de déversoir, ou dont le déversoir a été détruit. Faudra-t-il dire que l'art. (a) Cet arrêt (de Laboëssière C. Robert) est ainsi conçu : « LA COUR; Attendu que l'art. 558 établit une présomption légale d'après laquelle le propriétaire d'un étang ne peut prétendre en cette qualité qu'à la propriété des terrains qui sont couverts par les eaux, quand elles vont à la hauteur de la décharge;-Que l'on doit entendre par les crues extraordinaires dont parle ledit article est déterminée, non pas invariablement par le seuil du déversoir, mais par l'élévation qu'atteignent les eaux au moment des crues périodiques de la saison d'hiver (1). Dès lors, les terrains recouverts par ces crues ne peuvent être l'objet d'une possession utile de la part des riverains. 2o Lorsque, sur la demande formée auprès de l'autorité administrative par le proprićtaire d'un étang qui fait mouvoir une usine, à l'effet d'être autorisé à modifier le méca– nisme de cette usine, il intervient, de la part des riverains, une opposition fondée sur ce que des changements indûment apportés au régime de l'étang auraient amené un envahissement progressif des propriétés voisines et rendu nécessaire un règlement d'eau, cette opposition constitue un trouble de nature à servir de base à l'action en complainte (2). (C. proc., 23.) (Trémaut et autres C. Burgault.) Le sieur Burgault est propriétaire d'un étang alimenté par plusieurs cours d'eau qui 558 ne leur est pas applicable et s'en rapporter uniquement aux titres? C'est bien ce qui semble résulter d'un arrêt de la chambre des requêtes du 9 août 1831 (P. chr.-S.1831.1.394); mais un arrêt postérieur de la même chambre du 14 avr. 1852 (P.1852.1.577.-S.1852.1.330) a décidé, au contraire, qu'en pareil cas, c'est d'après la hauteur normale des eaux que l'on doit fixer les limites de l'étang. Il résulte de cet arrêt que par les mots hauteur de la décharge», l'art. 558 n'a pas entendu indiquer la hauteur du seuil du déversoir, mais, plus généralement, le point où les eaux cessent d'être à leur hauteur normale. Or, la hauteur normale, ce n'est pas plus la hauteur à l'étiage que la hauteur lors des crues extraordinaires; c'est la bauteur lors des crues pé riodiques. Quæ quidem aqua plerumque hieme cogitur, dit la loi romaine dans sa définition de l'étang (ff. Ut in flum. publ. nav., § 4). Le principe que l'arrêt de 1852 avait appliqué à un étang n'ayant point de déversoir, la Cour de cassation l'applique aujourd'hui à un étang dont le déversoir n'indique pas la hauteur normale des eaux, autrement dit la hauteur de la décharge, parce que le propriétaire, voulant utiliser la force motrice des cours d'eau qui l'alimentent, en a combiné les dispositions de manière à laisser un courant s'établir au-dessus du déversoir. « (2) Comp. anal., Cass. 27 juin 1864 (P.1864. 1006.-S.1864.1.334). Jugé aussi qu'une telle opposition est de nature à donner lieu à une action judiciaire en reconnaissance de propriété et en dommages-intérêts: Cass. 5 avril 1837 (P. 1837.2.80.-S.1837.1.453). celles par l'effet desquelles les eaux de l'étang dépassent la hauteur du déversoir, et que c'est dans ce sens que l'art. 558 a été appliqué à la cause; - Rejette, etc. » Du 27 fév. 1860.-Ch. req.-MM. Nicias Gaillard, prés.; Hardoin, rapp.; Blanche, av. gen.; Mathieu-Bo det, av. font mouvoir un moulin assis sur la chaussée même de l'étang. A l'une des extrémités de cette chaussée est un déversoir de superficie qui, chaque année, pendant les crues d'hiver, est recouvert d'une tranche d'eau d'une épaisseur variable. Les eaux s'étendent alors sur une partie des terrains voisins, notamment sur plusieurs parcelles dont la matrice cadastrale attribue la propriété aux sieurs Trémaut, Viot et de Francheville.-En 1862, le sieur Burgault, voulant convertir son moulin en minoterie à l'anglaise, s'est pourvu près de l'administration pour obtenir l'autorisation nécessaire à cette transformation; une enquête de commodo et incommodo a été ordonnée. Les sieurs Trémaut, Viot et de Francheville ont alors prétendu que le déversoir de l'étang avait subi des modifications successives qui avaient amené un envahissement progressif de parcelles leur appartenant; ils ont déclaré au commissaire enquêteur qu'ils s'opposaient à tout changement dans l'installation de l'usine jusqu'à ce qu'il eût été procédé au règlement des eaux de l'étang; et, en même temps, ils se sont pourvus devant l'autorité compétente afin d'obtenir ce règlement.-Le sieur Burgault, considérant leur opposition comme un trouble possessoire, a formé contre eux une demande en complainte. 16 mars 1864, sentence du juge de paix de Questembert qui décide, en droit, que l'imprescriptibilité des rives d'un étang s'applique, d'après l'art. 558, C. Nap., à toute l'étendue que couvre l'eau dans les crues ordinaires et annuelles de la saison d'hiver, et que la disposition finale du même article portant que le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires, doit s'entendre des crues accidentelles et non des crues périodiques. En conséquence, le jugement donne acte au sieur Burgault de ce qu'il considère comme un trouble à sa possession l'opposition formée par les défendeurs et les contestations élevées par eux dans l'instance; puis il écarte comme entachés de précarité les faits de possession qu'ils alléguaient sur les pièces de terre couvertes par les crues annuelles, et déclare le sieur Burgault en possession plus qu'annale de ces pièces de terre. Appel par les sieurs Trémaut et autres. 2 août 1864, jugement du tribunal de Vannes ainsi conçu: << Considérant que le juge de paix de Questembert n'aurait pas dû se borner, comme il l'a fait, à décerner acte à Burgault de ce que celui-ci regardait comme un trouble à sa possession l'opposition notifiée à la requête de Trémaut, de Francheville et de Viot, le 18 juill. 1862, à la conversion du moulin de Penmur en une minoterie, mais décider si, ou non, cette opposition constituait le trouble dont se plaignait Burgault;-Considérant qu'il estévident que cette opposition, dont le but était de dénaturer l'origine de la possession de Bur. gault, d'en inficier l'existence, d'en restreindre l'étendue et d'en paralyser les effets, constituait un trouble suffisant pour faire l'objet d'une action en complainte possessoire, et qu'il en est de même des dires, maintiens et contestations des appelants en l'instance;... Adoptant au surplus les autres motifs déduits au jugement attaqué et qui démontrent en faveur de Burgault la possession annale et plus qu'annale, utile, légale, c'est-à-dire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire, manifestée par l'état matériel des lieux dans lesquels il demande à être maintenu; Admet comme trouble à la possession de Burgault l'opposition prémentionnée ainsi que les dires, maintiens et contestations des opposants en l'instance; déclare Trémaut, de Francheville et Viot mal fondés à contester la possession de Burgault; dit et maintient celuici en possession: 1o de la retenue des eaux formant l'étang de Penmur à la hauteur actuelle de décharge; 2o des lit, rives et queue dudit étang, sans exception, et, enfin, de tous les terrains que couvrent les eaux; ordonne, uniquement au point de vue du possessoire, la délimitation avec plantations de bornes entre ledit étang et les terrains contigus appartenant aux appelants, en leur donnant droit respectivement par la ligne que les eaux atteignent lorsque, se déchargeant librement par le déversoir, elles sont au maximum d'élévation des crues principales ou grandes eaux d'hiver, autres que les crues extraordinaires. >> POURVOI en cassation des sieurs Trémaut et consorts. 1er Moyen. Violation de l'art. 23, C. proc., en ce que le jugement attaqué a considéré comme un trouble autorisant l'action en complainte l'opposition par laquelle les consorts Trémaut réclamaient de l'administration le règlement des eaux de l'étang. L'enquête ouverte par l'administration, a-t-on dit, avait pour but de mettre chacun en demeure d'exposer les motifs d'intérêt privé ou d'intérêt public de nature à faire accorder ou refuser l'autorisation. Les demandeurs en cassation n'ont fait qu'user de leur droit en répondant à l'appel qui leur était adressé, comme à tous les autres habitants de la commune; ils se sont bornés à dire qu'il était opportun, avant d'autoriser les changements demandés, de remédier par un règlement d'eau aux inconvénients dont les riverains avaient eu à souffrir. Il est de jurisprudence constante que les titres et la possession ne sont point un obstacle à l'action de l'autorité administrative, et que celle-ci peut toujours, dans un intérêt de police, prendre, pour réglementer l'usage des eaux, des arrêtés auxquels chacun est tenu de se conformer, nonobstant tous titres ou possessions contraires. Demander à l'administration de faire un règlement d'eau, ce n'est donc pas contester le droit du propriétaire ou du possesseur actuel, et surtout le troubler dans sa possession. 2 Moyen. Violation des art. 23 et 25, C. proc., et 558, C. Nap., en ce que le jugement attaqué a étendu au delà de ses termes la présomption établie par ce dernier article. -D'après cet article, a-t-on dit, le terrain couvert par l'eau quand elle est à la hauteur de la décharge est le seul qui jouisse du privilége de l'imprescriptibilité et ne puisse pas être, de la part des riverains, l'objet d'une possession utile à l'effet de prescrire; au delà du point fixé par la loi, le propriétaire ne conserve rien qu'en vertu du droit commun. L'art. 558 ne distingue nullement, comme l'a cru le jugement attaqué, entre les crues annuelles et périodiques et les crues accidentelles ; les expressions crues extraordinaires sont employées dans sa disposition finale par opposition aux crues ordinaires, telles qu'elles sont définies dans sa première partie c'est-à-dire aux crues qui élèvent l'eau de l'étang jusqu'à la hauteur de la décharge. C'est donc à tort que le jugement s'est fondé sur l'art. 558 pour maintenir le sieur Burgault en possession des terrains couverts par les eaux lorsqu'elles s'élèvent à une certaine hauteur au-dessus de la décharge. 2 | ARRÊT. LA COUR ;-Sur le premier moyen :-Attendu que, par une juste appréciation des faits, le jugement attaqué a reconnu que l'opposition formée par les demandeurs devant l'autorité administrative tendait à dénaturer la possession de Burgault, à en restreindre l'exercice et à en paralyser les effets; Qu'en décidant, dès lors, que cette opposition constituait un trouble de nature à servir de base à l'action en complainte, le jugement attaqué, loin de violer l'art. 23, C. proc., en a fait, au contraire, une saine application;-Déclare ce premier moyen mal fondé. Sur le deuxième moyen : - Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que les parcelles litigieuses, dont la propriété est attribuée aux demandeurs par les matrices cadastrales de la commune de Muzillac, sont couvertes par les eaux de l'étang de Penmur au moment des crues périodiques et annuelles de la saison d'hiver ;-Attendu, en outre, que le juge de paix, dont la sentence sur ce point a été confirmée, déclare qu'il résulte soit de l'inspection des lieux, soit de l'enquête, d'une part, que, depuis plus d'un an et jour, la hauteur de la décharge, pendant les crues annuelles, s'élève de 5 à 30 centimètres en contre-haut du déversoir de l'étang, et, d'autre part, que ce niveau est en correspondance exacte avec les points des parcelles litigieuses envahis par les eaux; et qu'à cet égard, enfin, la possession plus qu'annale de Burgault, propriétaire de l'étang de Penmur, a été publique, paisible et de bonne foi; Attendu que la question en droit est donc celle de savoir si une possession ainsi définie et caractérisée tombe sous l'application du § 1" de l'art. 558, C. Nap., ou bien, en d'autres termes, si ce paragraphe, loin de limiter d'une manière générale et absolue, comme le prétend le pourvoi, la hauteur de la décharge au seuil même du déversoir, ne la fixe pas au contraire, ainsi que le jugement attaqué l'affirme, au point extrême d'élévation atteint par les eaux au moment des crues ordinaires de la saison d'hiver ; Attendu, d'une part, que, dans cette dernière hypothèse, l'élévation des eaux, quelles que soient d'ailleurs leurs fluc tuations, est toujours marquée par des lignes apparentes; d'où il suit que, du moins, à ce premier point de vue, rien ne fait obstacle à ce qu'elle fixe le point de départ qui réglera à son tour, conformément aux prévisions de l'art. 558, C. Nap., les droits respectifs du propriétaire et des riverains de l'étang; et que, d'autre part, il n'est pas moins vrai de dire qu'au point de vue juridique elle est encore la base naturelle et fondamentale de l'économie de cet article ;-Qu'en effet, cela résulte notamment de ce que le retour périodique des crues d'hiver, en leur imprimant un mouvement régulier et normal, les distingue essentiellement des crues extraordinaires qualifiées ainsi par le second paragraphe de l'article précité: si bien que l'on peut dire que, par la place même que ces mots, crues extraordinaires, occupent dans cet article, ils ne peuvent s'entendre que des crues accidentelles qui se meuvent en dehors de toutes les conditions de fixité et de régularité propres aux crues ordinaires tout en affectant d'ailleurs de telles proportions, particulièrement en ce qui concerne la hauteur des eaux et leur irruption sur les terres voisines, qu'il est impossible de leur assigner aucunes limites ;-Attendu que cette distinction répond directement au double objet que se propose l'art. 558, puisqu'elle tend à expliquer et qu'elle explique en effet comment et pourquoi, tandis que le § 1er de cet article dispose, pour les crues ordinaires, que le propriétaire de l'étang conserve le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge, même quand le volume d'eau vient à diminuer, le second paragraphe de ce même article, quand il s'agit des crues extraordinaires qui couvrent les terres des riverains, leur réserve au contraire contre le propriétaire le plein et entier bénéfice du droit commun; Attendu, enfin, que cette interprétation de l'art. 558 est en parfaite conformité avec le principe, constamment admis en cette matière, que le droit des propriétaires des étangs est fondé sur la présomption légale qu'à les prendre à leur origine même, les étangs sont réputés n'avoir été établis qu'à la condition que leurs eaux, même quand la masse en est augmentée par les crues ordinaires, ne pourraient se décharger que sur les terres leur apparte nant, sans jamais envahir celles des riverains |