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s'ils ne devaient finalement aboutir qu'à la confection d'un chemin vicinal; Attendu qu'on priverait ainsi les expropriés d'une partie des garanties mesurées et organisées par la loi en vue et à raison de la nature des travaux dont l'utilité motive et justifie l'expropriation; et que, puisqu'il a été déclaré par le jugement attaqué que la destination définitive était un chemin de fer, il y avait lieu de considérer l'établissement d'un chemin vicinal comme un moyen préliminaire d'exécution préparatoire, se liant au travail principal et devant en subir les conditions; D'où il suit que le jugement attaqué a faussement appliqué la loi du 21 mai 1836 et violé la loi précitée; Classe, etc.

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Du 27 mars 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Renouard, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Beauvois-Devaux et Guyot, av.

CASS.-CIV. 2 janvier 1867.

PAR

EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL., TIES INTÉRESSÉES, PROTESTATION, CHEMIN (SUPPR. DE).

Pour satisfaire au vœu de l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841, qui prescrit aux parties intéressées de se faire connaître à l'administration dans le délai qu'il détermine, il est nécessaire que ces parties spécifient la nature de leur prétention, afin de mettre l'expropriant à même de faire les offres prescrites par la loi: une simple protestation, lors de l'enquête administrative, contre le dommage devant résulter de l'expropriation, ne suffirait pas.

Ainsi, la protestation faite par un particulier, dans cette enquête administrative,contre la suppression d'un chemin servant à l'exploitation de sa propriété, ne satisfait pas à la prescription de l'art. 21 de la loi précitée, lorsque ce particulier ne fait pas connaître si son opposition est fondée sur ce que c'est comme s'opposant en principe à la direction proposée de la voie ferrée, ou comme prétendant sur le chemin qu'elle devait supprimer un droit de copropriété ou de servitude. Dès lors, il est déchu de tout droit à indemnité, à défaut par lui d'avoir précisé sa prétention dans le délai prescrit par ledit art. 21 (1).

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rait être considéré comme chemin public, bien qu'il ne soit pas imposé;-Qu'il résulte de tous les documents de la cause et de l'état des lieux que c'est un chemin d'exploitation dont la copropriété appartient aux propriétaires riverains qui sont présumés avoir tous fait l'abandon d'une partie de leur terre pour mettre en commun le sol nécessaire au service de leurs propriétés; Que ce chemin ayant été supprimé pour l'établissement du chemin de fer, Blunat-Perret est obligé de décrire un long circuit pour accéder à cette propriété, et qu'il est fondé, dès lors, à obtenir contre la compagnie une indemnité à raison de ce préjudice; Attendu que si Blunat-Perret n'a pas adressé de réclamation à l'autorité administrative conformémentau§1*r de l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841, dans la huitaine qui a suivi la publication et l'affiche du jugement d'expropriation, prescrite par l'art. 15 de la loi précitée, Blunat-Perret avait satisfait suffisamment aux prescriptions de la loi, aux termes de l'art. 21, § 2, en protestant devant l'autorité administrative contre la suppression du chemin, dans la huitaine de l'avertissement énoncé dans l'art. 6 de la même loi; qu'en fait, sa réclamation, pour laquelle la loi n'exige aucune forme déterminée, a été suffisante pour exprimer ses prétentions, et qu'en droit elle a pu se produire après l'avertissement énoncé dans l'art. 6, comme dans le délai de huitaine prévu par l'art. 21 après la publication de l'affiche du jugement d'expropriation;-Que dans l'un et l'autre cas, c'est l'autorité administrative qui reçoit la réclamation de la partie lésée qui n'a pas besoin de la reproduire, lorsqu'elle l'a déjà formulée et que le vœu de la loi se trouve suffisamment rempli; Attendu qu'il s'agit dans la cause, non pas de dommages causés par l'exécution de travaux publics dont la réparation, aux termes de la loi du 28 pluv. an 8, appartiendrait aux tribunaux administratifs, mais d'une indemnité à raison d'une expropriation pour cause d'utilité publique, dont l'appréciation doit être déférée au jury d'expropriation. >>

POURVOI en cassation par la compagnie du chemin de fer de Lyon, pour violation de l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841, en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer la déchéance édictée par cet article à un exproprié qui n'avait pas suffisamment fait connaître sa prétention à la partie expropriante dans le délai prescrit.

ARRÊT.

LA COUR ;— Vu l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841; - Attendu que si cet article accorde généralement aux intéressés le droit de se révéler dans un délai déterminé, ce ne peut être que sous la condition tacite et nécessaire qu'en se faisant connaître ils spécifieront la nature de leur prétention, afin de mettre

(1) V. toutefois, Limoges, 2 juill. 1862 (P. l'expropriant à même de faire les offres pres1863.679.-S.1863.2.35).!

crites par l'art. 23 de la même loi; -Attendu

que si Blunat-Perret a déclaré dans l'enquête protester contre la suppression du chemin servant à l'exploitation de parcelles qui lui appartiennent, il l'a fait en termes qui ne font point connaître si c'est comme s'opposant en principe à la direction proposée de la voie ferrée, ou comme prétendant sur le chemin qu'elle devait supprimer un droit de copropriété ou de servitude; que, par son silence sur ce point, il a méconnu l'esprit de la loi qui veut que l'expropriant soit mis en mesure de faire à l'exproprié les offres qu'elle prescrit, et, par suite, de l'appeler devant le jury;-Attendu qu'en cet état des faits, et Blunat-Perret n'ayant précisé sa prétention qu'après l'échéance des délais de l'art. 21, il s'est trouvé déchu du droit réservé aux intéressés par le deuxième paragraphe de ce même article; D'où il suit qu'en déclarant que la protestation de Blunat-Perret était suffisante pour exprimer sa prétention et satisfaire à l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841, et en renvoyant Blunat-Perret à faire régler par un jury spécial l'indemnité par lui réclamée, l'arrêt attaqué a violé ledit article ; Casse, etc. Du 2 janv. 1867.-Ch. civ. - MM. Pascalis, prés.; Eugène Lamy, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Jozon et de SaintMalo, av.

CASS.-CIV. 24 avril 1867. EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL., JURY, CATÉGORIES, REMISE DES PIÈCES, VISITE DES LIEUX, DIRECTEUR DU JURY. Lorsque les affaires soumises au jury ont été divisées en plusieurs catégories pour chacune desquelles il a été formé un jury spécial, la mise sous les yeux de chacun de ces jurys du tableau des offres et des demandes, ainsi que des plans parcellaires et des titres et documents produits par les parties, résulte suffisamment de ce que cette communication a eu lieu lors de la première réunion générale des jurés et après la formation des jurys spéciaux, alors surtout qu'il est dit dans le procès-verbal particulier de chacune des catégories « que les opérations encommencées par les procès-verbaux précédents ont été reprises D. (L. 3 mai 1841, art. 37.)

La loi n'exige pas la présence du magistrat directeur du jury à la visite des lieux par les jurés (1).-Id.

(Ronceray C. Ville de Paris.)-ARRÊT. LA COUR; - Sur les premier et deuxième moyens-Attendu qu'il résulte du procèsverbal que, le 23 nov. 1866, jour de la première réunion des jurés, et après la forma

(1) C'est un point admis par la doctrine et la jurisprudence. V. Cass. 14 août 1866 (suprà, p. 174), et la note.

tion des jurys chargés de statuer sur les trois catégories entre lesquelles les affaires avaient été divisées, le magistrat directeur a mis sous les yeux des jurés le tableau des offres et des demandes, ainsi que les plans parcellaires, et les autres titres, pièces et documents produits par les parties; - Que, le 3 décembre, jour auquel les affaires de la troisième catégorie ont été appelées, il est dit au procès-verbal «que les opérations encommencées par les procès-verbaux précédents ont été reprises »;-Attendu qu'il est prouvé · par ces énonciations que le troisième jury a eu sous les yeux les pièces susdites, et qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'art. 37 de la loi du 3 mai 1841; - Attendu que si la première communication donnée aux jurés l'a été lorsque les jurés des trois catégories se trouvaient réunis, cette circonstance n'a pas provoqué et ne fait pas supposer une délibération commune; et que la présence, à ce moment et à cet effet, d'un membre des deux premiers jurys, qui ne faisait pas partie du troisième, ne saurait être qualifié comme immixtion d'une personne étrangère dans les opérations de ce troisième jury devant lequel les débats sur les affaires à lui attribuées ne se sont ouverts que postérieurement; Qu'il suit de là que la décision attaquée n'a violé, ni sous l'un ni sous l'autre rapport, l'art. 37 de la loi du 3 mai 1841;

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Sur le troisième moyen: Attendu qu'en conférant au jury la faculté de se transporter sur les lieux et celle de déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres, l'art. 37 de la loi du 3 mai 1841 n'exige pas que le transport n'ait lieu qu'en présence du magistrat directeur; Attendu qu'il résulte du procès-verbal qu'à la fin de la séance du 3 déc. 1866, employée aux débats des affaires à juger, les jurés ont décidé qu'ils se rendraient le lendemain sur les lieux, et que cette décision a été rendue publique par le magistrat directeur; qu'à la séance du 4 décembre, les opérations ont été reprises; que les parties, interpellées à l'effet de savoir si elles avaient de nouvelles observations à présenter, ont gardé le silence et n'ont pris aucune conclusion, ni fait aucune protestation sur le transport ordonné la veille; Attendu que de ces circonstances ne résulte aucune violation de l'art. 37 de la loi du 3 mai 1841; Rejette, etc.

Du 24 avril 1867.-Ch. civ. - MM. Troplong, 1 prés.; Renouard, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Groualle, Bosviel, Jager-Schmidt et Guyot, av.

CASS.-CIV. 18 février 1867.

EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL, INDEMnité, Somme d'argent, Arbres. L'indemnité accordée à l'exproprié doit être fixée uniquement en une somme d'argent;

elle ne peut, à moins de consentement des intéressés, se composer, pour tout ou partie, d'objets ou matériaux en nature (1). (L. 3 mai 1841, art. 38.)

Ainsi, est nulle la décision du jury qui, en l'absence d'un tel consentement, comprend dans l'indemnité les arbres dont le terrain exproprié est planté (2).

Et la valeur de ces arbres doit être consi

dérée comme étant entrée dans la composition de l'indemnité, par cela seul que la décision du jury en fait la réserve à l'exproprié.

(Grand C. Préfet de la Savoie.)

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ARRÊT. LA COUR ;-Vu les art. 38, § 3, et 42 de la loi du 3 mai 1841; Attendu que l'indemnité préalable assurée aux propriétaires expropriés par les art. 545 C. Nap. et 38 de la loi de 1841, doit s'entendre exclusivement d'une somme d'argent mise à la disposition immédiate de ce propriétaire, et que l'indemnité ne peut pas, à moins de conventions spéciales, se composer, pour tout ou partie, d'objets ou matériaux en nature; Attendu que la décision attaquée, en faisant aux expropriés réserve de tous les bois provenant de l'abatage des arbres, a nécessairement ajouté à la somme allouée en argent le valeur de ces bois, qui est ainsi entrée, pour partie, dans la composition de l'indemnité totale Attendu que l'expropriation ; d'un terrain planté d'arbres transfère de l'exproprié à l'expropriant, non-seulement le sol, mais aussi les arbres qui y sont accrus; que l'on ne peut donc, ni regarder ces arbres comme non compris dans l'expropriation, ni attribuer à l'exproprié, à autre titre qu'à celui d'indemnité, les arbres abattus dont il a cessé d'être propriétaire ;-Qu'il suit de là que la décision attaquée, en réservant aux époux Grand les arbres abattus, et en faisant ainsi entrer ces arbres dans la composition de l'indemnité, sans qu'il y eût, de la part des expropriés, consentement à en recevoir une partie en nature, a violé la loi précitée; Casse, etc.

Du 18 fév. 1867.—Ch. civ.- MM. Troplong, prés.; Renouard, rapp.; de Raynal, av. gén. (concl. conf.).

CASS. CIV. 10 avril 1867. EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL., LOCA

TAIRE, INDEMNITÉ, COMPÉTENCE.

La question de savoir qui, du mari ou de la femme séparée de biens, est locataire d'un terrain exproprié et a droit, à ce titre, à l'indemnité, constitue un litige sur la qua

(1-2) V. conf. sur le principe et sur l'application spéciale qui en est faite ici, les décisions rapportées P.1863.285.-S.1862.1.1069, et la note; adde M. C. Arnaud, Man. du direct. du jury d'expr.,n n. 405.

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lité des parties, dans le sens de l'art. 39 de la loi du 3 mai 1841 ; dès lors, il y a nullité și, au lieu de renvoyer les parties devant les juges compétents, le jury accorde l'indemnité au mari seul, et si le magistrat directeur ordonne l'envoi en possession de la partie expropriante en payant l'indemnité à qui de droit (3).

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(Descamps C. Préfet de la Seine.)—ARRÊT. LA COUR; Vu l'art. 39 de la loi du 3 mai 1841; · Attendu que suivant les termes de cet article, lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le jury règle l'indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit;-Qu'il résulte du procès-verbal des débats que Descamps ayant réclamé en son nom l'indemnité due pour expropriation du bail des lieux occupés rue Gracieuse, la dame Descamps a, par des conclusions spéciales, établi qu'elle était séparée de biens d'avec son mari, que seule elle était locataire des lieux, et qu'à elle seule l'indemnité était due; Que néanmoins, en présence de ces conclusions qui établissaient un litige sur la qualité des parties, le jury a accordé l'indemnité au mari seul, et ordonné l'envoi en possession de la partie expropriante en payant à qui de droit l'indemnité fixée par le jury; Qu'en statuant ainsi, et en ne renvoyant pas les parties à se pourvoi devant qui de droit, la décision attaquée a violé l'art. 39 précité; - Casse.

Du 10 avril 1867.-Ćb. civ.-MM. Pascalis, prés.; de Vaulx, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. contr.); Jozon et Jager-Schmidt, av.

CASS. CIV. 29 mai 1867.

EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL., TERRAIN NON EMPLOYÉ, RETROCESSION, COMPÉTENCE, PRESCRIPTION, ADJUDICATAIRE, USURPATION, REVENDICATION.

A qui de l'autorité administrative ou de l'autorité judiciaire appartient-il, en principe, de décider, pour l'application de l'art. 60 de la loi du 3 mai 1841 qui confère à l'ancien propriétaire exproprié pour cause d'utilité publique le droit de demander la remise ou rétrocession des terrains non employés aux travaux projetés, si ces terrains sont ou peuvent être utilisés en vue de l'objet de l'expropriation? Non rés. par la Cour de cassation; mais décidé par l'arrêt d'Agen transcrit ci-dessous en note, que c'est à l'autorité administrative (4).

(3) V. en ce sens, Cass. 10 mai 1864 (P. 1864.1036.-S.1864.1.368),

(4) Voici en quels termes la Cour d'Agen, par un arrêt du 10 déc. 1866 (aff. Valet C. le préfet

En tout cas, la demande en rétrocession est régulièrement et compétemment portée devant l'autorité judiciaire et le jury d'expropriation, alors que d'ores et déjà il est établi d'une manière incontestable que, nonseulement le terrain n'a pas été employé aux travaux, mais qu'il y a même impossibilité absolue pour l'expropriant de l'utiliser à l'avenir

La compagnie concessionnaire d'un chemin de fer ne peut prescrire contre l'obligation de rétrocéder le terrain non employé à l'établissement du chemin : le titre en vertu duquel elle possède conservant également le droit de l'ancien propriétaire. Rés. par la Cour imp.

L'action en rétrocession appartient à l'ancien propriétaire, et non à l'adjudicataire postérieur du surplus de la propriété qui n'a pas été expropriè (1).—Id.

Le propriétaire exproprié d'une parcelle de

du Lot) s'est prononcée sur la question et a décidé que la demande en rétrocession n'est recevable qu'autant que l'administration a déclaré que les excédants des terrains expropriés ne doivent pas être employés même à d'autres travaux d'utilité publique.

« LA COUR;-Attendu qu'aux termes de l'art. 60 de la loi du 3 mai 1841, si des terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires peuvent en demander la remise; Attendu que le sieur Valet a été exproprié d'une certaine étendue de terrains qu'il possédait à Cahors, pour l'établissement du palais de justice et de ses dépendances; que, se fondant sur la disposition précitée, il demande la remise d'une partie de ces terrains, par la raison que cette partie n'a pas reçu la destination d'utilité publique qui avait motivé son expropriation; Mais attendu que cette demande ne peut être utilement formée, d'après l'art. 61 de la loi de 1841, que dans le cas où l'administration a manifesté formellement l'intention de ne pas consacrer à un usage public | les excédants de terrains expropriés, parce que seule elle est juge souverain de la destination qu'elle veut leur donner, et que seule elle a le droit de décider s'il faut les revendre;-Attendu qu'aucun acte administratif n'a déclaré, conformément à l'art. 60 de la loi du 3 mai 1841, que les terrains revendiqués par Valet ne devaient pas être affectés à un usage public; qu'au contraire, consulté sur la demande de Valet, le conseil général a pris plusieurs délibérations où il exprime l'avis que le terrain réclamé est utile au dégagement des abords du palais et doit être converti en place publique; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de le revendre;...-Qu'en l'absence de toute décision régulière de la part de l'administration pour vendre ou céder ces parcelles réclamées par Valet, ce dernier doit être, en l'état, déclaré non recevable en sa demande. »

Dans le même sens de cette doctrine, on peut voir MM. Delalleau et Jousselin, Expropr. pour util. publ., 1. 2, n. 1140; de Peyronny et DelaANNÉE 1867.-6° LIVR.

terrain qui prétend que l'expropriant a usurpé une autre parcelle non expropriée, doit agir par voie d'action ordinaire en revendication devant les tribunaux, et non par voie d'action en indemnité portée devant le jury d'expropriation (2).

(Chem. de fer de l'Ouest C. Delair.)

Un arrêt de la Cour de Paris, du 29 avril 1865, avait statué en ces termes; -<< Considérant, en fait, qu'il n'est pas contesté que sur les 211 mètres de terrain expropriés en 1835, sur Delair, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, 71 mètres seulement ont été employés pour la confection de la voie, et que les 140 autres mètres sont restés sans aucune affectation au service dudit chemin; Que cette portion de terrain paraît même avoir été comprise dans une location faite par Delair au nommé Guyot de la partie de sa propriété

marre, Comment. des lois d'expropr., n. 728 et suiv., 739; Gand, Tr. général de l'expropr., p. 382, note 196; Arnaud, Man. du direct. du jury d'expropr., n. 622 et 623; Daffry de la Monnoye, des Lois de l'expropr., p. 453.—Suivant MM. Malapert et Protat, Cod. de l'expropr., n. 657, l'excédant des terrains expropriés ne peut, au contraire, être employé une autre destination qu'en remplissant de nouveau les formalités prescrites par la loi. Il a été jugé que l'ancien propriétaire de terrains expropriés pour l'établissement d'un chemin vicinal, n'est pas fondé à revendiquer devant les tribunaux une parcelle de ces terrains comme étant restée inoccupée, alors qu'un arrêt préfectoral, même postérieur à la réclamation, a décidé que cette parcelle serait attribuée au chemin Cass. 28 déc. 1852 (P. 1853.1.26.-S.1853.1.288), et 9 déc. 1861 (P. S.1862.1.319). Mais on remarquera que, dans les espèces de ces arrêts, la destination du terrain n'était pas changée.-Jugé aussi que les tribunaux saisis, par un propriétaire de terrains expropriés pour des travaux d'utilité publique, d'une demande en restitution de ceux de ces terrains qui n'ont pas reçu cette destination, ne peuvent ordonner la restitution demandée, sans excéder leurs pouvoirs, si, avant la demande, les terrains ont été aliénés par l'Etat; que, dans ce cas, les tribunaux doivent surseoir à prononcer sur la demande en restitution, jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorité administrative sur le mérite de l'arrêté préfectoral qui a opéré cette aliénation: Cass. 29 mars 1842 (P.1842.1.490.-S.1842.1.355).-V. suprà, p. 494, sur une question analogue à celle dont il s'agissait ici, Cass. 25 fév. 1867, et les observations.

1862.1152.

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intéressées, et de ne pas laisser trop longtemps en suspens le sort de la propriété; Que ce n'est qu'une mise en demeure dont peut user l'administration à l'égard de l'ancien propriétaire, en le mettant à même de reprendre sa chose ou d'y renoncer, dans un délai déterminé; mais que, tant qu'elle n'a pas usé de ce droit, le propriétaire conserve celui de revendiquer son terrain, sans être soumis à aucune autre déchéance; -2° Sur le moyen de prescription : Considérant qu'elle ne saurait davantage être invoquée par la compagnie; que, d'une part, il n'est pas contesté que la partie du terrain dont s'agit n'a jamais été employée à l'établissement du chemin de fer; qu'elle a été séparée, par une baie vive, de la partie affectée au service de la voie ; Que, d'après les documents de la cause, elle aurait fait partie de la location consentie par Delair à Guyot;

qui n'avait pas été soumise à l'expropriation; Que cet état de choses a duré jusqu'en février 1860, époque où la femme Delair, judiciairement séparée de son mari, ayant fait saisir ladite propriété, la compagnie du chemin de fer a obtenu la distraction de 211 mètres de ce terrain, en vertu du jugement d'expropriation de 1835, qui les lui avait attribués, sans néanmoins faire retrancher de ce chiffre les 71 mètres précédemment employés à l'exécution de ladite voie, et que le surplus de la propriété a été adjugé à Lunel; -Qu'enfin, par un arrêté de cessibilité rendu par le préfet de la Seine à la date du 18 nov. 1863, le terrain non employé à l'établissement du chemin de fer de Saint-Germain a été de nouveau exproprié pour l'ouverture de la rue de Rome, et qu'une somme de 10,300 fr. a été offerte devant le jury par la ville de Paris, et acceptée par la compagnie du chemin de fer pour indemnité de la nouvelle expropriation; Qu'il s'agit de décider si cette indemnité doit revenir à l'administration du chemin de fer de l'Ouest ou à Delair;-Considérant que la compagnie repousse les prétentions de Delair, en soutenant: 1o qu'elle n'a pas qualité pour faire cette rétrocession; que l'autorité administrative en aurait seule le droit; 2° que le droit de Delair serait prescrit; 3° que la faculté de demander la rétrocession appartiendrait, non à Delair, mais à l'adjudicataire de la partie du terrain non expropriée; 4° que le terrain ayant été de nouveau exproprié et n'étant plus entre ses mains, elle ne pouvait être tenue d'en opé-priation; que ces deux droits corrélatifs, qui rer la rétrocession; 1° Sur le premier moyen, en ce qui touche le défaut de qualité:

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Considérant que, comme cessionnaire de l'administration, la compagnie est apte, aux termes de l'art. 63 de la loi du 3 mai 1841, à exercer tous les droits confiés à l'administration elle-même, et soumise à toutes les obligations imposées à celle-ci par la loi ; En ce qui touche la nécessité d'un acte administratif : Considérant que la disposition de l'art. 60 de la même loi n'est qu'une nouvelle consécration du droit de propriété, droit qui ne peut fléchir que devant une cause d'utilité publique, et seulement dans es limites restreintes de l'objet pour lequel il y est exceptionnellement dérogé; Qu'aux termes de cet article, «< si les terrains << acquis pour des travaux d'utilité publique << ne reçoivent pas cette destination, les ân<«< ciens propriétaires ou leurs ayants droit << peuvent en demander la remise; › - - Que cette faculté est générale et absolue; qu'elle n'est soumise à aucune restriction, et peut s'exercer du moment qu'il est constaté que le terrain exproprié ne reçoit pas sa destination, sans qu'il soit besoin de recourir à l'administration pour faire prononcer sur ce changement de destination;- Que les prescriptions de l'art. 61 de la même loi n'ont rien de contraire au droit reconnu par l'art. 60; qu'elles ont été formulées dans le but de fixer la situation respective des parties

1

- Que la compagnie elle-même s'en est mise si peu en possession que, lors de la saisie immobilière pratiquée en 1860 par la femme Delair sur les biens de son mari, la compagnie a formé une demande en distraction de ces mêmes terrains; Que, d'autre part, le titre en vertu duquel la compagnie prétend avoir prescrit n'est autre que le jugement d'expropriation de 1835;-Que ce jugement, en lui donnant un droit sur le terrain dont s'agit, conservait en même temps pour le propriétaire le droit de revendiquer toutes les parcelles de terre qui n'auraient pas reçu la destination spéciale que voulait l'expro

trouvent leur existence dans le même acte vivent de la même vie et se défendent réciproquement; Que le droit du propriétaire n'est soumis qu'à une déchéance, celle prévue par l'art. 61, laquelle n'a pas été et n'a pas pu même être encourue; Considérant que le bénéfice de l'art. 60 de la loi du 3 mai 1841 s'applique aussi bien au cas où la propriété expropriée a été employée en partie que pour celui où elle n'aurait reçu aucun emploi; Que la loi ne distingue pas; qu'une telle interprétation ne résulte ni de son texte ni de son esprit; -Qu'elle est même repoussée par les dispositions de l'art. 62 de la même loi, qui parle « des terrains qui resteraient disponibles,» après l'exécution des travaux ;-3° Sur le moyen tiré de ce que le droit invoqué par Delair appartiendrait à l'adjudicataire de la partie du terrain non expropriée : -Considérant qu'en transinettant par la voie de l'adjudication à Lunel la partie de sa propriété qui n'avait point été atteinte par l'expropriation, Delair ne s'est point dépouillé du droit que lui conférait l'art. 60; que ce n'est point là un accessoire de la propriété vendue et devant nécessairement suivre son sort; que ce droit passe, comme le dit ce même art. 60, à ses ayants cause; que cette expression a un sens large et s'applique également aux héritiers ;- Que Lunel, adjudicataire, en 1860, de la partie non expropriée, longtemps après l'expropriation opérée, n'é

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