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n'atteint que les titres d'actions qui peuvent circuler de main en main, et non ceux qui, comme dans l'espèce, sont restés annexés à la souche; Considérant qu'un pareil système n'est pas admissible, parce que, sous prétexte d'interpréter la loi, il la transforme et dénature en y introduisant une distinction qu'elle n'a pas faite; au contraire, le décret du 17 juill. 1857 est en parfaite harmonie avec la loi du 23 juin précédent pour l'exercice de laquelle il a été rendu, lorsque, dans ses art. 1, 7 et 8,il prend pour point de départ de l'exigibilité de la taxe annuelle, non la délivrance des actions, mais la date de la constitution de la société; qu'en vain, pour soutenir le contraire, les demandeurs arguent de ce que disait le rapporteur de la commission de 1857, en parlant de la taxe annuelle, c'est la circulabilité qu'on veut atteindre indirectement; qu'autre chose est la circulabilité, autre chose est la circulation; l'un de ces mots indique un fait possi ble, l'autre un fait réalisé; et par conséquent, en s'expliquant de la sorte, M. Alfred Leroux n'a fait qu'indiquer la seule distinction qui se trouve dans la loi, c'est-à-dire celle entre les titres dont la transmission peut s'opérer sans un transfert sur les registres de la société, et ceux dont la transmission ne peut s'opérer sans ledit transfert; que plus vainement encore les demandeurs arguent de la loi du 5 juin 1850, d'après laquelle (art. 14, 16, 17 et 20), les titres passibles d'un droit ne sont que ceux délivrés, c'est-à-dire ceux tirés d'un registre à souche et mis en circulation, puisque, à la différence de la loi de 1857 qui crée un droit à forfait sur des mutations effectives ou présumées, la loi de 1850 n'établit qu'un droit de timbre, c'est-à-dire un droit qui, étant une empreinte spéciale sur les titres, n'a aucun rapport avec celui qui grève la transmission de la propriété de ces mêmes titres; Par ces motifs, etc. >>

POURVOI en cassation par la société Hamoir, pour violation de l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857. en ce que la décision attaquée a déclaré applicable à des actions non encore détachées de la souche ni revêtues des formalités exigées par l'acte de société pour leur donner le caractère de titres, la taxe annuelle de 12 cent. par 100 fr., sous le prétexte que cette loi n'a pas distingué entre les titres d'actions non encore délivrés et ceux qui l'ont été.-La loi de 1857, a-t-on dit à l'appui du pourvoi, crée un droit pour la transmission des titres d'actions. Or, tant que la compagnie n'a pas détaché les actions de ses registres, il n'y a pas de titres d'actions, mais de simples parts d'intérêts sujettes au droit ordinaire d'enregistrement établi par la loi du 22 frim. an 7. Le nouvel impôt est, en effet, une taxe applicable à la circulabilité des actions, et jusqu'à la délivrance réelle des titres aux intéressés il n'y a pas de titres susceptibles de circuler.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu qu'à raison de l'impossibilité de constater, par l'inspection des registres d'une société, la transmission des actions au porteur, l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857 a remplacé le droit ordinaire de 20 cent. par 100 fr. sur chaque mutation, par une taxe annuelle de 12 cent. par 100 francs de la valeur moyenne; Attendu que cette disposition de la loi ne fait aucune distinction entre les actions détachées du registre à souche de la société, et celles qui y seraient encore adhérentes; Qu'aux termes des art. 1 et 5 du règlement d'administration du 17 juill. 1857, rendu pour l'exécution de l'art. 6 de la loi du 23 juin précédent, la taxe annuelle court du jour où la société est constituée;-Qu'il importe peu, dès lors, pour que le droit soit dû, que les titres des actions aient été ou n'aient pas encore été détachés de la souche; que toute distinction à cet égard serait contraire à la volonté de la loi et prêterait à la fraude ;- Que c'est donc à bon droit que le jugement attaqué a déclaré valable la perception faite, dans l'espèce du procès, par la régie de l'enregistrement;-Rejette, etc.

Du 24 avril 1867.- Ch. req.- MM. Taillandier, cons. prés.; de Vergès, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Leroux, av.

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(1) Il ne suffit pas que le ministère public fournisse ses conclusions par écrit, elles doivent être données verbalement et à l'audience. V. le Rép. gen. Pal. et Supp., v°Enregistrement, n. 4660 et suiv.; la Table gén. Devill. et Gilb., eod. vo, n. 2135, 2151 et suiv.; et la Table décenn., ibid., n. 394. L'arrêt ci-dessus décide, plus, que ces conclusions orales doivent être données dans l'ordre prescrit par l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, et que cela doit être constaté par le jugement à peine de nullit

de

la nullité du jugement; Attendu que les jugements doivent contenir en eux-même la preuve de l'observation des formalités prescrites par la loi; Attendu que le jugement attaqué s'exprime ainsi : « Le tribunal, oui en leurs conclusions écrites, Me Pailhès, défenseur, pour le sieur Ricordeau, et M. le procureur impérial; ouï M. Bonafous, juge, en son rapport, et après en avoir délibéré, etc.; » Attendu qu'il ne résulte pas de ces termes du jugement que les conclusions du ministère public, en supposant qu'elles aient été reproduites oralement, aient suivi le rapport et précédé immédiatement le prononcé du jugement; qu'ainsi ledit jugement viole l'article ci-dessus visé ; - Casse le jugement du tribunal de Bone du 24 mai 1864, etc.

Du 18 fév. 1867.—Ch. civ.—MM. Troplong, 1er prés.; Gastambide, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Fournier, av.

CASS.-CRIM. 18 janvier 1867.

REHABILITATION, CHAMBRE D'ACCUSATION, AVIS, CASSATION (POURVOI EN). Les avis émis par les Cours impériales (chambres d'accusation) sur les demandes en réhabilitation des condamnés ne sont pas

susceptibles de recours en cassation (1). (C: instr. crim., 628.)

Et il en est ainsi alors même que ces avis ne seraient pas motivés, contrairement à la disposition de l'art. 628, C. instr. crim. (2).

De iels actes judiciaires ne peuvent être dénoncés à la Cour de cassation que par le ministre de la justice (3). (C. inst. crim., 441.) (Martin.) ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que le demandeur, condamné pár arrêt du 21 déc. 1859 à quinze jours d'emprisonnement et 1,000 fr d'amende pour falsification d'eau-de-vie, a formé une demande en réhabilitation qui a été rejetée par un avis de la chambre d'accusation de la Cour impériale de Bordeaux, du 1er sept. 1866; que c'est contre cet avis que le pourvoi est dirigé; - Qu'aux termes de l'art. 407, C. instr. crim., le recours en cassation ne peut être admis que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort; Que les avis rendus par les cours impériales sur les demandes en réhabilitation, conformément à l'art. 628, C. inst. crim., rectifié par la loi du 3 juill. 1852, n'ont ni le caractère

(1) Sic, Cass. 1er sept.¦1853 (P.1855.1.305.— S.1854.1.69), et 21 avril 1855 (P.1855.2,448. -S.1855.1.475).

(2)...Ouaussi alors même que ces arrêts seraient motivés sur des raisons de droit Cass. 21 avril 1855 précité.

(3) Sic, Cass. 21 avril 1855, précité.

ni l'autorité des arrêts; qu'ils n'attribuent, s'ils sont favorables, aucun droit définitif à la partie, puisqu'il appartient au chef de l'Etat de statuer souverainement, sur le rapport du ministre de la justice, et que leur autorité, si la demande est rejetée, n'est que temporaire, puisque la requête peut être renouvelée après un délai de deux ans ;-Qu'à la vérité, l'avis dénoncé par le pourvoi renferme une violation formelle des formes prescrites par la loi, puisque, contrairement à la disposition de l'art. 628, il n'énonce aucun motif à son appui; mais qu'aux termes de l'art. 441, même Code, il n'appartient qu'au ministre de la justice de dénoncer à la Cour des actes judiciaires autres que les arrêts et jugements qui sont contraires à la loi; Déclare le pourvoi non recevable, etc.

Du 18 janv. 1867.-Ch.crim.- MM. Vaisse, prés.; Faustin-Hélie, rapp.; Charrins, av. gén. (concl. conf.); Groualle, av.

CASS.-CRIM. 11 janvier 1867.

HUIS CLOS, COUR D'ASSISES, MOTIFS. L'arrêt d'une Cour d'assises qui ordonne le huis clos doit, à peine de nullité, constater que la publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les mœurs (4). (L. 20 avril 1810, art. 7.)

Et cette déclaration ne saurait être sup

pléée par le simple visa dans l'arrêt de l'art. 81 de la Constitution de 1848, qui, au cas de danger de la publicité, permet aux juges d'ordonner le huis clos.

Du reste, la nécessité du huis clos ne peut s'induire implicitement ni du titre de l'accusation (dans l'espèce, un attentat à la pudeur), ni des réquisitions du ministère public, alors qu'elles ne sont pas elles-mêmes motivées.

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(4) V. conf., Cass. 18 janv. 1827, 12 juin 1828, 9 sept. 1830 et 28 avril 1837 (P.1837.1. 357.-S.1837.1.300).-Mais la décision ordonnant le huis clos est suffisamment motivée par cela même qu'elle déclare que la publicité de l'audience offrirait du danger pour l'ordre ou les mœurs; les juges ne sont pas obligés d'expliquer comment ce danger pourra exister: Cass. 16 mars 1866 (suprà, p. 65). Jugé également qu'une telle décision est suffisamment motivée, lorsqu'elle déclare que l'audition d'un témoin serait de nature à causer du scandale: Cass. 30 Juill. 1852 (P.1853.1.629.-S.1853.1.63).

81 de la Constitution de 1848, aux termes duquel les tribunaux peuvent ordonner le huis clos, lorsque la publicité des débats serait dangereuse pour l'ordre et les mœurs; mais que, si le visa de cet article a pu être nécessaire pour déterminer le droit de la Cour de déroger à la règle générale de la publicité des débats judiciaires, il n'a pu être suffisant pour établir, dans l'espèce, le danger de la publicité et pour justifier le huis clos; Attendu, d'ailleurs, que la nécessité de cette mesure ne peut s'induire implicitement ni du titre de l'accusation, quelle qu'en soit la nature, ni des réquisitions du ministère public, qui, ainsi que cela résulte du procès-verbal des débats, ne sont pas elles-mêmes motivées ; Attendu, dès lors, que la Cour d'assises, en s'abstenant de motiver son arrêt, a formellement violé les art. 81 de la Constitution de 1848 et 7 de la loi du 20 avril 1810 précités; Attendu que cette violation entraîne forcément la nullité des débats, de la déclaration du jury et de l'arrêt de condamnation; Casse, etc.

Du 11 janv. 1867.-Ch. crim.-MM.Vaïsse, prés.; de Carnières, rapp.; Bédarrides, av. gén. (concl. contr.)

Nota. Du même jour, deux arrêts identiques aff. Roussel et aff. Hulot.

CASS.-CRIM. 28 février 1867.

ACCOUCHEMENT, NAISSANCE (DÉCLARATION DE). L'obligation de déclarer la naissance de l'enfant, que l'art. 56, C. Nap., impose, à défaut du père, à diverses personnes qu'il désigne et généralement à tous ceux qui ont assisté à l'accouchement, pèse sur toutes ces personnes indistinctement et sans ordre suc

(1-2) La Cour de cassation avait déjà jugé, par deux arrêts des 2 août 1844 (P.1844.2.103.S.1844.1.671) et 12 nov. 1859 (P.1860.631.S.1860.1.186), que les personnes indiquées dans le premier paragraphe de l'art. 56, C. Nap., sont toutes tenues, sans distinction d'ordre successif, de faire la déclaration de naissance prescrite par cet article, et ce, sous la pénalité édictée par l'art. 346, C. pén.-Mais la même Cour avait aussi reconnu, par application du § 2 du même art. 56, qu'en cas d'accouchement hors du domicile de la mère, la personne chez laquelle cet accouchement avait eu lieu, était scule, à défaut du père, soumise à l'obligation de déclarer la naissance. V. Cass. 7 nov. 1823 et 12 déc. 1862 (P. 1863.833.-S. 1863.1.27). V. aussi Lyon, 19 juill. 1827. Sur ce point, néanmoins, les auteurs sont partagés. V. le renvoi joint à un arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1865 (P.1865.€81.-S.1865.1.292). -Par l'arrêt que nous recueillons, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence sur la première question; mais elle la modifie sur la seconde, en décidan. que le deuxième paragraphe de l'art. 56 n'amoindrit en rien la force du premier; que bien loin de

cessif (1). (C. pén., 346.)-Rés. par la Cour de cassation et par la Cour d'Agen.

Et cette obligation existe à la charge des personnes qui ont assisté à l'accouchement, même dans le cas où cet accouchement a eu lieu hors du domicile de la mère (2).

(T...)

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En août 1866, la dame D... accoucha dans une chambre appartenant aux époux Dellaud, en présence d'un sieur T..., qu'elle faisait passer pour son mari. La déclaration de naissance n'ayant pas eu lieu, un procèsverbal fut dressé contre le sieur T..., qui avait assisté à l'accouchement, et le ministère public requit contre lui l'application de l'art. 346, C. pén.

20 déc. 1866, arrêt de la Cour de Bordeaux, confirmatif d'un jugement du tribunal de Sarlat, qui relaxe le sieur T... par les motifs suivants : «Attendu que l'épouse

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D... est accouchée à Sarlat dans un logement que lui avait personnellement loué l'épouse Delfaud; - Attendu que le mari de l'épouse D... habite Terrasson; que, par conséquent, sa femme est accouchée hors de son domicile; qu'aux termes de l'art. 56, C. Nap., la déclaration de naissance devait dès lors être faite par la personne chez qui l'accouchement a eu lieu, et que le prévenu, qui a seulement assisté à l'accouchement, n'était pas tenu de faire cette déclaration; -Renvoie, etc. »

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restreindre et limiter à la personne chez qui s'est opéré l'accouchement la nécessité de la déclaration, ce paragraphe ne fait, en augmentant ainsi le nombre de ceux qui y sont déjà assujettis, que fortifier et accroître les garanties données à l'enfant, et n'en laisse pas moins soumis à la prescription générale du § 1er tout témoin de l'accouchement, qu'il ait eu lieu dans le domicile ou hors du domicile de la mère de l'enfant. -La Cour d'Agen, devant qui l'affaire a été renvoyée, a bien adopté la doctrine de la Cour de cassation quant au premier point, mais elle n'a pas examiné le second (V. son arrêt en note à la page suivante); et si elle a prononcé une condamnation contre le témoin de l'accouchement, à défaut par lui d'avoir déclaré la naissance, c'est qu'elle a reconnu qu'en fait, et par suite de circonstances particulières, le domicile dans lequel avait eu lieu l'accouchement devait être considéré comme étant le domicile personnel de la mère : d'où il suivait qu'il y avait lieu de faire application, dans l'espèce, non du deuxième paragraphe, mais bien du premier paragraphe de l'art. 56.

en augmentant ainsi le nombre de ceux qui y sont déjà assujettis, que fortifier et accroître les garanties données à l'enfant, et n'en laisse pas moins soumis à la prescription générale du § 1er tout témoin de l'acconche

du domicile de la mère de l'enfant ;-D'où suit que l'arrêt attaqué, en déclarant que T..., qui avait assisté à l'accouchement de la femme D..., n'avait pas été tenu à la déclaration dans les circonstances de la cause, a violé les articles susvisés ; Attendu que, dans le cas particulier, l'obligation imposée par ledit § 1er de l'art. 346, pesait d'autant plus sur tous ceux qui avaient assisté à l'accouchement, que ladite femme D... ne pouvait être considérée, en fait, comme accouchée hors de son domicile, puisqu'elle se trouvait en ce moment dans un appartement qu'elle avait personnellement loué, sur lequel elle avait par conséquent un droit de possession qui, n'en permettant pas même l'accès au propriétaire, mettait ce dernier dans l'impossibilité de déclarer une naissance dont il ne pouvait avoir légalement connaissance;- Casse, etc.;-Renvoie devant la Cour d'Agen (1).

1810, des art. 55 et 56, C. Nap., et 346, C. pén., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le nommé T..., témoin de l'accouchement de la femme D... n'aurait pas été tenu de déclarer la naissance de l'enfant, par le motif que l'accouchement de cette femme, opérément, qu'il ait lieu dans le domicile ou hors hors de son domicile, n'avait pas eu lieu chez ledit T... :-Vu lesdits art. 55 et 56, C. Nap., et 346, C. pén.;-Attendu que l'obligation imposée par lesdits articles de faire à l'officier de l'état civil la déclaration de la naissance des enfants, a pour objet de fixer leur sort et leur état et qu'elle intéresse à un haut degré l'ordre civil et l'ordre public;Attendu qu'en vue d'assurer l'exécution de cette mesure de protection et de conservation des familles, le § 1er dudit article 56, C. Nap., impose au père, et à défaut du père, aux docteurs en médecine, sages-femmes et toutes autres personnes qui ont assisté à l'accouchement de la mère, lorsqu'il a lieu dans son domicile, le devoir de déclarer la naissance de l'enfant dans les trois jours qui l'ont suivie ;-Attendu que cette prescription est impérative; que ses termes repoussent toute distinction et même tout ordre successif chez ceux qui y sont tenus; —Que si, dans le cas où la femme accouche hors de son domicile, le deuxième paragraphe du même article veut, en outre, que la personne chez qui l'accouchement a lieu soit tenue à faire la déclaration, cette mesure de prévoyance commandée par l'isolement dans lequel la mère peut se trouver au moment de sa délivrance, loin de restreindre et limiter à la personne chez qui s'est opéré l'accouchement, la nécessité de la déclaration, ne fait,

(1) Sur ce renvoi, est intervenu un arrêt ainsi

congu:

LA COUR;-En droit :-Attendu que l'obligation de déclarer à l'officier de l'état civil la naissance de l'enfant, est imposée cumulativement et sans ordre successif à toutes les personnes désignées par l'art. 56, C. Nap., alors qu'elles ont assisté à l'accouchement; que chacune d'elles est tenue de faire cette déclaration dans le délai déterminé par l'art. 55 du même Code, sous la peine édictée par l'art. 346, C. pén.;- Attendu que cette prescription de la loi est impérative; qu'elle a pour objet de fixer le sort des enfants et leur état, et qu'ainsi elle intéresse l'ordre civil et l'ordre public; - En fait: Attendu que la femme D... ne pouvait être considérée comme accouchée hors de son domicile, puisqu'elle occupait, au moment de sa délivrance dans la maison des époux Delfaud, l'appartement qu'elle leur avait personnellement loué; que son droit de possession n'en permettait pas l'accès au propriétaire, et, dès lors, le mettait dans l'impossibilité de dé clarer une naissance dont la connaissance légale n'avait pu lui être acquise; Attendu que le prévenu T... était indiqué par la femme D... comme étant son mari, qu'il rentrait au logis après de courtes absences, y prenait ses repas avec elle, y partageait son lit, recevait du jeune

Du 28 fév. 1867.-Ch. crim.- MM. Vaïsse, prés.; Zangiacomi, rapp.; Charrins, av. gén.

CASS.-CRIM. 1er février 1867. LIBERTÉ PROVISOIRE, DÉFAUT, CAUTIONNE

MENT.

Le bénéfice de la liberté provisoire peut (depuis la loi du 14 juill. 1865) étre enlevé

enfant qu'avait amené la femme D..., le nom de
père, et que les propriétaires du logement ainsi
que les gens du voisinage les regardaient comme
époux ; Attendu que T... a assisté à l'accou-
chement de la femme D...; que la sage-femme,
après la délivrance, lui recommanda de déclarer
la naissance et qu'il promit de remplir ce devoir;
que, dans une autre visite de l'accoucheuse,
pendant la journée qui suivit, celle-ci recommanda
encore au prévenu cette déclaration dont, de nou-
veau, il assura qu'il s'acquitterait; que la femme
D... affirme, de même que la femme Delgoulit,
qui était présente, l'exactitude de ces faits, et
que Clémence Lacombe, épouse Lyns, mère de
l'accouchée, a déposé qu'elle avait aussi recom-
mandé de faire la déclaration de naissance;
Attendu que T... était donc tenu personnellement
à cette déclaration imposée par la loi; qu'elle n'a
pas été faite et qu'ainsi le prévenu s'est placé
sous l'application de l'art. 346, C. pén,;—Qu'en
décidant que la femme D... était accouchée hors
de son domicile, et que T... n'était obligé à au-
cune déclaration, le tribunal de Sarlat a mal jugé
et qu'il y a lieu de réformer cette décision;
Par ces motifs, etc. »

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Du 1er mai 1867.-C. Agen, ch. corr.-MM. Imberdis, prés.; Donnodevie, av. gén.

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(1) Avant la loi du 14 juill. 1865, qui a modifié les règles de la liberté provisoire, la jurisprudence admettait que le cautionnement ne devait rien à personne quand l'inculpé était acquitté, eût-il fait défaut à tous les actes de la procédure, et que, lorsqu'il se représentait, en cas de condamnation, pour subir sa peine, ce qui restait du cautionnement, après prélèvement des frais, des réparations civiles et de l'amende, ne pouvait être considéré comme acquis au trésor et devait être restitué. V. Cass. 19 oct. 1821, 13 mai 1837 (P.1838.1.374.-S.1838.1.144). V. aussi Cass. 1er fév. 1861 (P.1861.1021.-S.1861.1.575). Cette jurisprudence, approuvée par le plus grand nombre des auteurs. (V. note sous un arrêt contraire de la Cour de Lyon du 26 mai 1859, P. 1861.390.-S.1860.2.208), avait été l'objet de quelques critiques, en ce qu'elle assurait l'impunité du manque de foi, et qu'elle plaçait sur la même ligne celui qui abusait de son élargissement pour faire défaut bien qu'ayant promis de reparaître, et celui qui, remplissant sa promesse, avait obéi aux ordres et à l'appel de la justice: aussi l'arrêt précité de Lyon du 26 mai 1859, se refusant à ne voir dans le cautionnement qu'un simple dépôt d'espèces toujours restituable lorsqu'il plairait au prévenu de reparaître, même après avoir résisté aux injonctions de la justice, avait-il décidé que le cautionnement appartenait à l'Etat du moment où le prévenu ne s'était pas représenté à première réquisition, et, à plus forte raison, s'il ne s'était représenté ni aux actes de l'information, ni au jugement, ni pour l'exécution de ce jugement, malgré les sommations à lui faites. La loi du 14 juill. 1865, en même temps qu'elle étendait aux matières de grand criminel la faveur de la liberté provisoire sous caution, a voulu, ainsi que cela ressort en termes formels de l'exposé des motifs (V. P. Lois, décrets, etc., de 1865, p. 168, 2o col.-S. Lois annotées de 1865, p. 98, 1er col.), que cette liberté ne restât pas dans le Code à l'état de lettre morte comme par le passé et que l'organisation du cautionnement donnât au juge l'assurance que l'engagement de se représenter à toute réquisition de justice

a

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sous caution, s'est présentée une première fois à l'audience correctionnelle où elle devait être jugée; qu'elle a demandé et obtenu une remise; qu'ayant été de nouveau assignée, elle a demandé un second délai, et que sa demande n'ayant pas été accueillie, elle s'est retirée en déclarant faire défaut; Attendu qu'elle été effectivement jugée par défaut; mais le tribunal, constatant qu'elle ne tenait point l'engagement par elle pris de se représenter à tous les actes de la procédure, à ordonné, par application de l'art. 125 C. instr. crim., qu'elle serait saisie et écrouée dans la maison d'arrêt; - Attendu que, sur l'appel de la fille Reymondon, ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour impériale de Chambéry; - Attendu que le pourvoi reproche à cet arrêt, en premier lieu et d'une manière générale, de méconnaître l'esprit libéral de la loi du 14 juill.

D

n'est pas une formalité vaine, et que sa violation ne passera pas impunie. » L'art. 114 (nouv.), C. instr. crim., porte donc que le cautionnement garantit la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. Puis, l'art. 122 déclare la première partie du cautionnement acquise à l'Etat a du moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement. Enfin, l'art. 125 dit également que si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l'inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d'instruction, le tribunal ou la Cour pourront décerner contre lui un mandat d'arrêt ou de dépôt, ou une ordonnance de prise de corps.-Mais doit-on considérer comme étant en défaut de se présenter, et, dès lors, comme tombant sous le coup des art. 122 et 125 précités, celui qui, après avoir prouvé, en venant demander une remise, que son intention n'est pas de fuir la justice, se retire parce que cette remise ne lui est pas accordée ? Une telle situation peut-elle être comparée au défaut absolu de comparution, faisant présumer la fuite? Les auteurs du Journal de droit criminel, art. 8374, hésitent à le penser, et ils invoquent le principe suivant lequel, en matière correctionnelle, tout prévenu, détenu ou non, qui ne se trouve pas prêt pour sa défense au jour indiqué, est libre, en cas de refus par le juge d'accorder la remise qu'il sollicite, de se laisser condamner par défaut, sauf à former ultérieurement opposition; Cass. 13 août 1859 (P.1860.840.-S. 1859.1.961), et le renvoi. L'arrêt que nous recueillons décide, au contraire, de la manière la plus nette que, sous la loi nouvelle, l'engagement pris par l'inculpé de se représenter à tous les actes de la procédure est absolu, général, et exclu. sif, par conséquent, du droit de faire défaut, sous peine de voir son cautionnement acquis à l'Etat. On voit à quel point est importante et digne de fixer l'attention, cette première application faite par la Cour de cassation du nouveau régime introduit par la loi du 14 juill. 1865.

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