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au jour de l'ouverture de la suecession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dis pensé. 918.

847. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père ve. nant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter. 919.

848. Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du dona teur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui ci: mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession. 739,784.

849. Les dons et legs faits au con. joint d'un époux successible sont ré putés faits avec dispense du rapport - Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.

850. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.

851. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cobéritiers, ou pour le paiement de ses dettes. 917, 918.

852. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présens d'usage, ne doi vent pas être rapportés. 1079.

853. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passéés avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.

de

854. Pareillement il n'est pas dû rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authenti que. 1079.

855. L'immeuble qui a péri par cas fortuit, et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport. 1302, 1573.

856. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession. 588, 928. 1568.

857. Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. 921.925.

858. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant. 850, 859, 868, 869.

859. Il peut être exigé en nature. à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, n'y a pas, dans la succession, d'imet qu'il meubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers. 865, 926, 927, 950.

860. Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant; quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession, il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.

861. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage. 867.

862. Il doit être pareillement tenu nécessaires qu'il a faites pour la concompte au donataire des impenses servation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds.

863. Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et végligence.

864. Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donatairé, les amél'acquéreur doivent être imputées conliorations ou dégradations faites par dens. formément aux trois articles précé

nature, les biens se réunissent à la 865. Lorsque le rapport se fait en masse de la succession, franes et quittes de toutes charges créées par le dopothèque peuvent intervenir au par nataire; mais les créanciers ayant hy tage, pour s'opposer à ce que le rap859,922,939, 2125, 788, 1167. port se fasse en fraude de leurs droits. 2103, 2109.

366. Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s'opérer commodé ment. Dans le cas contraire. si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible: si cette por tion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. $32, 843, 918, 924, 927.

867. Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. 844,861.

868. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte; et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue. 825, 830.

869. Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession. En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et, à défaut de mobilier, des immeubles de la suecession.

SECTION III.

Du Paiement des dettes.

870. Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

1220, 1223, 1669, 1672.

871. Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légue. 873, 884, 1009, 1012, 1017, 1020, 1024, 874 et s.

872. Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total: l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers. 828, 1489, 1218, 1221, 1223.

875. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf le recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. 870, 871, 1009, 1012, 1017, 1200,

1221.

874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel. 1020, 1024.

875. Le cohéritier ou successeur à titre universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou suc. cesseurs à titre universel que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier. 802, 803, 873, 884, 1009, 1017, 1215.

876. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les au tres, au mare le franc. 1214.

877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pour ront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domi. cile de l'héritier. 820, 2111, 2263, 2269, C.; 545, 547, Р. с.

878. Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'hé ritier. 2111.

879. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur. 1271.

880. Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans. A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.

881. Les créanciers de l'héritier ne

sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.

882. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une 'une opposition qu'ils auraient formée. 865.

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soufferte a été acceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction. 822, 870, 873, 875, 1626, 1696, 2103, 2109.

885. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indem niser son cohéritier de la perte que lui a causé l'éviction. Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. 875, 876, 2103.

886. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suiveut le partage. Il n'y a pas lieu à garantie, à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.

SECTION V.

De la Rescision en matière de partage. 887. Les partages peuvent être res. cindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. 892, 1077,1079, 1109, 1111, 1116, 1304, 1677, C.; 400, Р.

888. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohé

ritiers; encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange, de transaction, ou de toute autre manière. Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé. 892, 1304, 1677,2044, 2059.

889. L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux. 890. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. 1675.

891. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature. 1681.

892. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou en partie n'est plus rece vable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence. 1115.

TITRE II.

DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENS.

(Décrété le 3 mai 1803. Promulgué le 13 du même mois.)

CHAPITRE I.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

893. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. 931, 967.

894. La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. 944, 953, 1085, 1096.

895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer. 967.

896. Les substitutions sont prohi bées. Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, mê me à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire. 732, 897, 949, 1048, 1050, 1052, 1121. Néanmoins les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que le roi aurait érigé en faveur d'un

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898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité cu legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable. 1039, 1041.

899. Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l'autre. 949.

goo. Dans toute disposition entrevifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. 6, 1133, 1172, 1177, 1048, 1052.

CHAPITRE II.

DE LA CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE-VIFS OU PAR TESTAMENT.

901. Pour faire une donation entre vifs ou un testament. il faut être sain d'esprit. 489, 502, 2045.

902. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. 25, 725, 726, 903, 912.

903. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre ix du présent titre. 388, 484, 904, 1095.

904. Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. 484, 907, 913, 1094, 1095.

905. La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari. ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage. Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par testament. 217, 219, 226, 1096, 1388. 906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu an moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. - Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur ef, fet qu'autant que l'enfant sera né via ble. 314. 725, 1045, 1048, 1081.

907. Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteng - Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendans des mineurs, qui sont ou ont été leurs tuteurs. 402, 472, 904, 1095.

908. Les enfans naturels ne pour ront, par donation entre-viss ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions. 535, 756.

909. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre - vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pen dant le cours de cette maladie.

Sont exceptées, 1o les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; 2o Les dispo sitions universelles, dans le cas de par renté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers, Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte. 911. 910. Les dispositions entre-vifs ou

par testament, au profit des hospicer, des pauvres d'une commune, ou d'etablissemens d'utilité publique, n'au ront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale.

911. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. go6. 1099, 1100, 1550, 1552, 1553.- Se ront réputés personnes interposées les père et mère, les enfans et descendans. et l'époux de la personne incapable.

912. On ne pourra disposer au profit d'un étranger que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français. 11, 726,999.

(Voir à la fin du Code civil la loi du 14

juillet 1819.)

CHAPITRE III.

DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE, ET

DE LA RÉDUCTION.

SECTION I.

ne

De la Portion de biens disponible. 913. Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, sil laisse deux enfans; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. 843,895. 904, 930, 921, 925,1090,1091.

914. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfans, les descendans en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant. 759, 904.

915. Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront ex céder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plu sieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendans que dans une ligne. Les biens ainsi réservés au profit des ascendans seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en concurrence, avee

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