vidée qu'avec le préfet représentant l'Etat, et si le tribunal estimait qu'en réalité des inscriptions existaient, ce n'était pas les préposés de la caisse des consignations que Schawb eût dù assigner, mais les créanciers inscrits contre lesquels il eût dû préalablement obtenir un jugement de radiation. XLIX. Dans les Lois de la Procédure civile, t.fer, p. 289 et 292, questions 261 bis et 263, j'ai indiqué plusieurs positions particulières qui contenaient autant d'exceptions aux 5 et 6 de l'art. 59. Mon opinion a été confirmée par un jugement du tribunal civil de la Seine du 11 déc. 1844 (PROTON C. MASOIN, PLAISANTIN). L'action d'un créancier d'une succession, a dit ce tribunal, contre un héritier, pour faire vendre un immeuble que l'héritier prétend posséder à un titre autre que celui d'héritier, doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur et non devant celui de l'ouverture de la succession. Dans l'espèce, le défendeur avait renoncé à la succession de son père et soutenait posséder de son chef l'immeuble contre lequel la poursuite était dirigée. L. L'avocat est souvent choisi par l'avoué de la cause; cependant celui-ci n'est pas responsable des honoraires de plaidoirie. Il n'agit donc que comme mandataire du client. En cette qualité il a mission de payer l'avocat et l'on ne conçoit pas qu'on puisse lui refuser une action en répétition contre celui qui l'avait implicitement chargé de faire tout ce qui était utile à la défense de ses intérêts. Néanmoins cette question fait difficulté en ce moment devant la Cour de Toulouse. J'ai recherché les précédents de cette Cour et j'ai trouvé un arrêt du 21 mai 1839, rendu par la première chambre, sur les con clusions conformes du célèbre procureur général, M. Romiguières, (AZAIS, BOULADE, ICHÉ C. DE LEVIS MIREPOIX). Cette décision consacre le droit de répétition de l'avoué : « Attendu qu'il faut distinguer les frais répétés contre la partie qui a succombé, de ceux concernant l'honoraire du défenseur; dans le premier cas on ne peut exiger que la taxe fixée par le tarif; dans le second, l'avoué qui a payé au défenseur de son client, une somme supérieure, a droit de la répéter contre lui, parce qu'il est censé n'avoir procédé de cette manière, que comme son mandataire, et dans l'espèce, la réalité de cet honoraire pour le sieur Boulade, ne peut admettre d'incertitude, puisqu'il a plaidé pour faire allouer ces mêmes sommes au sieur Azaïs; qu'il faut donc, en réformant la décision des premiers juges, admettre ces 350 fr. » Telle est aussi la jurisprudence de la Cour de Rouen, arrêt du 5 déc. 1844 (J.Av., t.69, p.411). C'est l'opinion que j'avais émise dans mon Commentaire du Tarif, t.1, p.165, no 27.-La Cour de Douai s'est au contraire prononcée pour la nécessité d'un mandat spécial. - Voyez son arrêt du 16 fév. 1843 (J.Av., t. 66, p. 338).-Il est bien entendu que le client a le droit de demander la réduction de la somme payée pour lui, si elle parait excessive, au conseil de discipline de l'ordre des avocats. LI. Le 25 juin 1846 (GAUTHIER), la Cour royale de Rouen a décidé que la valeur d'un office cédé par un père à son fils, moyennant une rente viagère, doit être imputée sur la portion disponible, et que l'excédant est sujet à rapport (art. 918, C.C.).—C'est là un point con stant en jurisprudence. Voy. à cet égard mon Dictionnaire général de Procédure, v Officier ministériel, no 54 et suiv. -- LII.-Le tribunal civil de la Seine, s'appuyant sur les dispositions de l'art. 258 du Code pénal, a décidé que l'agent d'affaires qui usurpe les fonctions d'huissier est passible d'emprisonnement. Dans la même affaire et en vertu des art. 59 et 60 du même Code, il a aussi jugé que P'huissier qui a prêté son assistance à cet agent d'affaires, peut être considéré comme complice et puni des mêmes peines.-Cette décision du 30 juill. 1846 (Min. publ. C. THAREL ET DUFOUR) me paraît fondée. LIII.-En lisant dans les Lois de la Procédure civile, t.4, p.552, la question 1926, on se convaincra facilement que l'opinion que j'ai émise est confirmée par les décisions suivantes : 1. Le 13 août 1846, la Cour royale de Bordeaux (DEPIERRIS ET SEURIN C. MAZARD) a jugé qu'il y avait nullité de la saisie-arrêt, faite en vertu d'une créance non encore exigible. 2o Le 4 mai 1847, la Cour royale de Caen (BOULIN C. LAVENAS) a déclaré qu'on ne peut pas saisir-arrêter, même avec permission du juge et évaluation provisoire, en vertu d'une créance qui n'est pas encore certaine;-Spécialement est nulle la saisie-arrêt faite pour assurer l'exécution des condamnations à intervenir sur une action déjà intentée. LIV-Aucune disposition de loi n'accorde aux greffiers le droit de rédiger le procès-verbal qui constate l'apposition des affiches des ventes mobilières auxquelles ils procèdent en vertu de la loi du 27 niv.an v. Les huissiers sont seuls appelés à le rédiger, d'après les art. 619 et 945, C.P.C. Il n'y a aucune raison d'analogie à invoquer pour les greffiers, et, pas plus que les notaires ou les commissaires-priseurs, ils n'ont capacité à cet égard. / LV. La Cour de cassation vient de décider que pour régler les parties sur une opposition aux qualités d'un jugement, le juge n'a pas besoin d'être assisté du greffier (GROLLERON C. GROLLERON), 23 août 1847. Cette solution s'induit de l'opinion que j'ai exprimée dans les Lois de la Procédure civile, t. 1er, p. 437, question 602.-La Cour suprême s'est uniquement fondée sur ce que l'art. 1040, C. P. C., n'est pas applicable, parce que le règlement des qualités est fait sur les qualités elles-mêmes, remises aux mains de l'avoué, sans qu'il en soit gardé minute et délivré expédition. LVI.-L'action en séparation de corps est éteinte par la réconciliation survenue depuis les faits qui pouvaient donner lieu à la demande, ou depuis la demande elle-même. (Art. 272, C.C.). De là résulte, dit la Cour royale de Douai, dans son arrêt du 11 juin 1847 (HURIAUX C. HURIAUX), que l'exception de réconciliation est essentiellement préjudicielle et doit être jugée préalablement à toute instruction sur la demande principale. Les faits articulés à l'appui de la réconciliation, ajoute le même arrêt, doivent être écartés de prime abord, lorsque, mis en regard avec des faits déjà constants dans la cause, ils sont trop invraisemblables pour que la preuve puisse en être autorisée. Enfin, la provision accordée à la femme pendant l'instance en sépa ration peut être augmentée par la Cour lorsqu'elle n'est pas en rapport avec les facultés du mari et que les frais d'appel viennent la diminuer. -Aucune objection ne peut être élevée contre ces trois questions; la première est fondée sur le texte de la loi, les deux autres reposent sur une pure appréciation de faits. LVII.-L'art. 1153, C.C. porte que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'inexécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une certaine somme ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixées par la loi... Appliquant cette disposition, la Cour royale de Bordeaux a décidé le 26 juin 1847 (TALLERET-LACOSTE C. BEAUVALLON) qu'un tribunal, en condamnant le débiteur d'une somme d'argent à la consigner dans un certain délai, ne pouvait le rendre passible de dommages-intérêts dépassant l'intérêt légal de cette somme, par chaque jour de retard. LVIII.-La Cour royale de Bordeaux a déclaré, le 11 juin 1847 (GELOT), que de la combinaison des art. 74, C.P. et 126, C.P.C., il résultait qu'un tribunal correctionnel pouvait prononcer la contrainte par corps contre les personnes civilement responsables, lorsque les dommages-intérêts excédaient la somme de 300 francs.-Cette jurisprudence me paraît bien fondée. La Cour de Bordeaux reconnaît d'ailleurs que l'art. 52, C.P. n'est pas applicable aux personnes civilement responsables, et que la contrainte par corps n'a pas lieu de plein droit. La Cour de cassation, les 18 mai 1843 (Leroux Deleus C.Delaval) et 3 juin de la même année (DAULLÉ ET ADMINISTRATION DES POSTES C. MIN. PUBLIC) l'a ainsi décidé. Le premier de ces arrêts se prononce en outre pour l'affirmative, comme la Cour de Bordeaux, sur l'application de l'art. 126, C.P.C.-Voyez encore conforme, COIN-DELISLE, Traité de la Contrainte par corps, p. 112, no 3. LIX.-D'un jugement du tribunal civil de la Seine du 11 juin 1847 (CHAIGNEAU C. JOSSEH), il résulte : 1o Que le mari contre lequel on demande à faire une enquête par commune renommée, pour établir la consistance et la valeur du mobilier non inventorié (art. 1415, C.C.), est admissible à faire la preuve contraire. Sous l'art.256, dans les Lois de la Procédure, t.2, p.522, j'ai cité en l'approuvant un arrêt de la Cour royale de Bourges du 19 juin 1808 qui, dans ce cas, admet le défendeur à faire la preuve contraire par une enquête ordinaire. 2o Que, lorsqu'un jugement a admis la preuve de certains faits et rejeté cette preuve à l'égard d'autres faits, si la partie qui poursuivait l'enquête, relève appel du chef de ce jugement qui a rejeté la preuve de certains faits et procède cependant à l'enquête sur les faits dont la preuve a été autorisée, le défendeur doit, à peine de déchéance, ouvrir sa contre-enquête dans la huitaine de la signification du jugement. Cette dernière solution ne me parait pas conforme aux principes. Voy. les Lois de la Procédure civile, t.2, p. 529, question 991. L'appel principal qui ouvre le droit à un appel incident suspend la procedure entière. On doit surtout le décider ainsi en matière d'enquête. LX.-La partie qui, en acquiescant à un jugement qui fixe le montant de la condamnation, a formellement reconnu la validité de la créance, n'est plus recevable à en demander en appel l'annulation ou' la réduction comme usuraire. Cassation, ch. req., 8 mars 1847 (DE MAUTORT C. MOTTET). L'acquiescement avait donné au jugement l'autorité de la chose jugée. Je suis d'ailleurs de l'avis de M. DALLOZ, Répertoire, 2 édit., vo Acquiescement, no 241, et, comme lui, je pense que si l'acquiescement ne laisse subsister aucune atteinte à l'ordre blic, on ne peut plus se prévaloir, dès qu'il a été acquiescé à un jugement, d'un vice prétendu de cet acte, pour en conclure que l'ac quiescement doit être considéré comme non avenu. C'est ce que j'ai déjà décidé pour la contrainte par corps, Voy. Lois de la Procédure. civile, t.6, p.221, question 2713.. pu LXI. De la décision précédente ce serait tirer une conséquence erronée que de critiquer un arrêt de la Cour de Paris qui a jugé né-· gativement cette question:-Le débiteur qui a acquiesce au jugement qui le condamne à payer le montant d'une lettre de change à un tiers porteur, renonce-t-il au droit d'attaquer comme usuraire le prêt qui lui avait été fait par le tireur de cette lettre de change? Dans le même arrêt la Cour de Rouen a également décidé que l'exécution d'un jugement par défaut ne peut pas résulter de la signification au débiteur de commandements tendant à saisie immobilière et à contrainte par corps, qui ne sont suivis d'aucune exécution. 24 avril 1847 (ANDRIE G. COMBE).-Il suffit de lire l'art. 159, C.P.C., pour se convaincre que® cette dernière proposition est à l'abri de toute critique. Voy.d'ailleurs CARRÉ, t,2, p. 94, question 663. LXII. C'est avec raison que la Cour de Rouen a décidé le 3 mai 1847 (DUPUY C. DUPUY) que l'ordonnance du président qui, en vertu.. de l'art. 878, C.P.C., permet à la femme de se retirer dans une maison autre que celle habitée par son mari, n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie de l'appel. Si le président avait refusé, il y aurait eu de sa part excès de pouvoir, par conséquent ouverture à appel.. (Voy. Lois de la Procédure civile, ma question 3430, quater.) On ne peut opposer à cette doctrine trois arrêts qu'on cite habituellement dans l'opinion contraire à celle que vient de consacrer la Cour de Rouen. En lisant ces trois arrêts, Pau, 18 janv. 1830, Paris, 15 juilł. 1844, Li-*moges, 21 mai 1845 (J. Av., t.38, p.349; t. 67, p.492 et t. 70, p.79) on s'apercevra facilement que si ces Cours royales ont exprimé une théorie favorable à l'appel en général, elles ne pouvaient pas s'empê cher de recevoir l'appel à raison du fait particulier qui était soumis à d chacune d'elles et qui prouvait que le président avait commis un excès de pouvoir. Dans l'espèce jugée par la Cour de Pau, il fut reconnu que le mari avait été dans l'impossibilité de comparaître et que l'ordonnance': du président avait été rendue prématurément. Dans l'espèce jugée pari. la Cour de Paris, le président avait ajourné à 7 mois pour accorder sone ordonnance, ce qui équivalait à un refus, cas dans lequel l'appel me paraît permis. Enfin, dans l'espèce jugée par la Cour de Limoges, le président avait expulsé le mari du domicile conjugal, en permettant à la femme d'y demeurer. C'était là l'excès de pouvoir le plus évident qui pût vicier une ordonnance rend en semblable matière. On peut consulter la théorie générale du pouvoir gracieux des présidents, que j'ai exposée question 378.-Voy. aussi ma question 1581, quinquies. Je ferai remarquer que la Cour de Rouen s'est fondée sur le motif que l'ordonnance du président était une mesure purement provisoire devant être soumise à l'appréciation du tribunal par la partie à laquelle cette mesure faisait grief. Cette voie de recours me paraît, dans toutes les hypothèses, inadmissible. (Voy. ma question 378). LXIII. Le tribunal civil de Sarreguemines a consacré les véritables principes dans un jugement du 11 mai 1847 (Comm. de KappelKINGER C. KINIG), en décidant que, 1° dans une enquête sont repro-* chables les témoins qui, soit avant, soit pendant le procès, ont donné des certificats relatifs à ce procès. Voy. Lois de la Procédure civile, t. 3, p. 27, question 112. 2o La sœur du maire de la commune n'est pas reprochable de ce chef, et il en est de même des parents des habitants qui, à raison d'un intérêt direct et personnel à la contestation pourraient être reprochés. Voy. un arrêt de la Cour de Douai du 18 déc. 1846, et mes observations, suprà, p.490, art. 230. LXIV. La Cour d'Agen, dans un arrêt du 26 juill. 1847 (SouQUÈRES C. SENTEX) a confirmé l'opinion que j'avais émise dans les Lois de la Procédure civile, t.4, p. 656, question 1980, bis, en décidant affirmativement eette question : le jugement qui, entre le saisissant et le tiers saisi, statue sur une contestation relative à la déclaration de ce dernier, est-il en premier ressort, quoique la créance du saisissant soit inférieure à 1500 francs, si la somme que l'on prétend être due par le tiers saisi est indéterminée ? LXV. C'est avec raison que la Cour royale de Toulouse a décidé sous la présidence de M. MARTIN, le 23 nov. 1843 (DARTIGUES C. BELNIE) que, 1° l'exception d'incompétence tirée de ce que la lettre de change n'est qu'une simple promesse, ne peut être proposée, pour la première fois en cause d'appel. (Art. 636, Comm.); 2o Néanmoins, même dans ce cas, la qualité de simple promesse a pour effet de rendre non contraignable par corps le souscripteur qui n'est pas négociant, et qui ne s'est pas engagé commercialement. (Loi du 17 avril 1832, art. 3.) LXVI.—Le 6 juill. 1847, la Cour d'Agen (COUVES C. LUGOL) a décidé avec raison qu'il y a litispendance et renvoi nécessaire au tribunal déjà saisi, lorsque, avant d'être attaqué en résiliation du marché devant le second tribunal, le défendeur est en instance devant un premier tribunal sur une action en dommages-intérêts qu'il a lui-même intentée en vertu de ce même marché. Dans l'espèce, le tribunal de commerce d'Agen, dont la Cour a infirmé la décision, avait commis une erreur d'autant plus grave, que la Cour de Toulouse était saisie de l'appel du jugement du tribunal de commerce de la même ville; c'est cet appel qui a donné lieu à la décision que j'indique dans le paragraphe suivant. LXVII. Le tribunal de commerce de Toulouse avait rejeté comme non recevable et sans objet l'opposition formée contre un jugement de défaut congé, parce que ce jugement laissait entière l'action du demandeur. Mais sur l'appel, la Cour, considérant que nulle part la loi ne fait exception pour les jugements de défaut-congé au principe d'après lequel l'opposition à toute décision par défaut est de droit |