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ventions particulières des parties;-Attendu, en second lieu, que, si les arrêtés pris en matière de police par l'autorité municipale doivent nécessairenient avoir un intérêt général et public pour objet, et ne peuvent statuer exclusivement et uniquement dans l'intérêt privé, il ne s'ensuit pas que ces arrêtés ne puissent, dans un intérêt général et public, contenir des dispositions spéciales, soit à un établissement particulier, soit à une entreprise ou une personne déterminée, puisqu'il est des cas où l'intérêt de la salubrité et celui de la sûreté et de la tranquillité dans les rues peuvent ne requérir qu'une me. sure individuelle, et que toute disposition prise en pareille matière par l'autorité compétente est évidemment obligatoire pour celui qu'elle concerne; · D'où il suit qu'en refusant d'appliquer les peines portées en l'art. 471, n. 15, C. pén., à Fourcassies, entrepreneur de l'éclairage de la ville de Castres, prévenu de divers faits de défaut d'éclairage, le jugement attaqué a violé ledit article et l'article 3, titre 2 de la loi des 16-24 août 1790;-Casse le jugement rendu, le 11 juin 1866, par le tribunal de police de Castres, etc.

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Du 3 août 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; Salneuve, rapp.; Bédarrides, av. gén.

CASS.-CRIM. 21 juin 1866.

IMMONDICES, ENTREPRENEUR, CESSIONNAIRE, RESPONSABILITÉ.

L'entrepreneur du balayage de la voie publique et de l'enlèvement des immondices, qui s'est substitué un cessionnaire sans l'adhésion de l'autorité municipale, n'en demeure pas moins responsable, non-seulement civilement, mais même pénalement, des faits d'inexécution des clauses de son cahier de charges (1). (C. pén., 471, n. 3.) (Cabanis et Lacroix.) — ARRÊT. LA COUR ; Sur le moyen de cassation tiré de la violation de l'art. 3 du cahier des charges de l'adjudication de la ferme des boues et balayures de la ville d'Anduze, ct des art. 65 et 471, § 3, C. pén. :- Attendu que, par un procès-verbal régulier en date du 24 avr. 1866, le commissaire de police de la ville d'Anduze a constaté que le sieur Lacroix, adjudicataire de la ferme des boues et balayures de ladite ville, avait contrevenu les 21, 22, 23 et 24 dudit mois, à l'art. 3 du

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cahier des charges de son adjudication, qui lui imposait l'obligation de balayer tous les jours les rues, ruisseaux, places et promenades, et d'enlever immédiatement les immondices provenant de ce balayage; Que, traduit pour ces contraventions devant le tribunal de simple police, conjointement avec le sieur Cabanis, sa caution, le sieur Lacroix a été relaxé des poursuites, par le motif que, antérieurement aux faits constatés à sa charge, il avait cédé au sieur Cabanis le bénéfice et les charges de son adjudication,. et que si cette cession, opérée sans l'intervention de l'administration municipale, le laissait responsable vis-à-vis de cette administration de toutes les conséquences civiles de son contrat, il avait pu, du moins, se croire dégagé et tenir Cabanis pour lui être subrogé quant aux répressions de police que pouvait entraîner l'inexécution de ce contrat;

Attendu qu'en statuant ainsi, le juge de police a admis une excuse non reconnue par la loi, et a formellement violé, tant l'art. 3 du cahier des charges de l'adjudication que l'art. 471, § 3, C. pén.;- Attendu, en effet, que le procès-verbal de l'adjudication constituait entre la ville d'Anduze et l'adjudicataire un contrat synallagmatique, qui ne pouvait être résolu que par le consentement réciproque des deux parties, et que, dès lors, le sieur Lacroix ne pouvait être fondé à invoquer, pour se décharger de sa responsabilité et de ses obligations, une prétendue cession non acceptée par l'administration municipale et nulle à tous les points de vue, aux termes de l'art. 1134, C. Nap. ;-Casse le jugement du tribunal de police d'Anduze du 15 mai 1866, etc.

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MM.

Du 21 juin 1866. Ch. crim. Vaisse, prés.; de Carnières, rapp.; Charrins, gén.

av.

CASS.-CRIM. 22 février 1866.

10 RESPONSABILITÉ, PÉNALITÉ, TIERS. 2o DÉLIT RURAL, RESPONSABILITÉ. 1° Là où la loi fait peser sur une personne désignée la responsabilité pénale d'une contravention, le juge ne saurait transporter à une autre personne, même de son consentement, cette responsabilité (2).

2° Ainsi, la loi des 28 sept.-6 oct. 1791 (tit. 2, art. 3 et 12) déclarant le propriétaire des bestiaux laissés à l'abandon responsable pénalement et civilement des dégâts commis par ces bestiaux, c'est à tort que le juge de police, en même temps qu'il condamne ce propriétaire à l'amende et aux frais, y condamne aussi, en tant que de besoin, un tiers qui se présente pour accepter le débat à son lieu et place (3).

(2-3) En général, la responsabilité pénale des faits délictueux pèse exclusivement sur les auteurs mêmes de ces faits; il en est toutefois autrement

(Quilichini.) (Quilichini.)

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 12 et 3 de la loi du 28 sept.-6 oct. 1791, et l'art. 2 de celle du 23 therm. an 4; Attendu, en fait, que le nommé Quilichini (Joseph), dont les animaux avaient été trouvés à l'abandon et causant du dommage dans la propriété d'autrui, fut traduit, en vertu des articles précités, devant le tribunal de simple police de Serra (Corse), et que, n'ayant pas comparu en personne, il fut représenté à l'audience par le nommé Quilichini (Jean-Dominique), qui déclara accepter les débats au lieu et place du prévenu;

Attendu que cette intervention ayant été admise en vertu d'un prétendu usage, bien que Jean-Dominique Quilichini ne fût pas muni du pouvoir spécial exigé par l'art. 153, C. instr. crim., le juge de police reconnut que les faits de la contravention étaient constants, et condamna le prévenu, et, en tant que de besoin, Jean-Dominique Quilichini, à l'amende de 3 fr. et aux frais; Mais attendu, en droit, qu'aux termes des art. 12 et 3 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791 et de l'art. 3 de celle du 23 therm. an 4, c'est le propriétaire des animaux ou celui qui en a la jouissance qui est seul passible à la fois de l'indemnité et de l'amende; d'où il suit qu'en transportant à un autre, même de son consentement, l'imputabilité de la contravention, le juge de police de Serra a violé et faussement appliqué les dispositions précitées; Casse, etc.

Du 22 fév. 1866.-Ch. crim.- MM. Vaïsse, prés.; Guyho, rapp.; Charrins, av. gén.

CASS.-CRIM. 7 février 1867. SUSPICION LÉGITIME, AVOCAT A LA COUR DE

CASSATION.

La demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, formée et signée par un prévenu, est recevable quoiqu'elle ne soit pas produite par un avocat à la Cour de cassation (1). (C. instr. crim., 542.)

dans certains cas exceptionnels où la responsabilité du fait d'autrui est infligée par la loi ellemême ou résulte de la nature des choses. Or, dans le cas prévu par la loi de 1791 d'abandon d'animaux, c'est le propriétaire de ces animaux ou celui qui en a la jouissance que ladite loi désigne spécialement comme passibles de l'indemnité et de l'amende. Peu importerait donc qu'en réalité les animaux eussent été confiés par eux à un tiers ; responsables pénalement du fait et des conséquences de l'abandon, l'aveu que ce tiers ferait de sa propre culpabilité ne saurait pas plus les dégager de cette responsabilité, qu'ils ne pourraient y échapper en dénonçant ou appelant en garantie celui dont la négligence aurait été cause de la poursuite, sauf, bien entendu, de leur part, contre ce dernier, telle action à fins civiles qu'ils aviseraient.

(Even.)-ARRÊT.

LA COUR;-Vu la requête présentée par Pierre-François Even, propriétaire, et tendant à faire renvoyer devant un autre tribunal, pour cause de suspicion légitime, un procès correctionnel intenté contre lui et porté devant le tribunal de Philippeville; Vu les art. 542 et suiv., C. instr. crim,;- En la forme; Attendu que la demande en renvoi, formée et signée par le prévenu sur papier timbré, est recevable quoiqu'elle ne soit pas produite par un avocat à la Cour de cassation; Au fond,... Rejette, etc. Du 7 fév. 1867. Ch. crim. MM. Vaisse, prés.; Legagneur, rapp.; Bédarrides, av. gén.

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BORDEAUX 19 novembre 1866. SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS, ACTES CONSTITUTIFS, INTERPRÉTATION, APPLICATION, COMPÉTENCE.

Les sociétés de secours mutuels créées conformément au décret du 26 mars 1852 et dûment approuvées par arrêté préfectoral, ne sont pas des associations purement civiles, mais doivent leur existence à des actes essentiellement administratifs, dont l'interprétation et l'application ne peuvent appartenir qu'à l'autorité administrative (2).

En conséquence, les tribunaux ordinaires sont incompétents pour statuer, soit sur la validité des élections des membres du bureau et, par suite, sur celle des pouvoirs de ce bureau, soit sur la légalité de l'exclusion de certains membres de la société (3).

Et il en est ainsi méme à l'égard de la remise au président, par un bureau qui a cessé ses pouvoirs, des papiers, fonds et insignes de la société, avec obligation de lui rendre ses comptes (4).

(Boyancé et autres C. Mouchez.)

Le 15 fév. 1866, jugement du tribunal civil de la Réole, ainsi conçu :-<< Attendu

(1) V. conf., Cass. 3 nov. 1848 (P.1850.1. 48.-S.1849.1.224); M. Morin, Rép. dr. crim., vo Suspicion légitime.

(2-3-4) Le Conseil d'Etat s'est prononcé en sens contraire: V. arrêts des 18 déc. 1848 (P. chr.-S.1849.2.127) et 15 déc. 1858 (P. chr. S. 1859.2.640). Suivant ces arrêts, l'exercice du droit d'autorisation et d'approbation qui appartient à l'administration ne suffit pas pour donner à la société le caractère d'un établissement public de bienfaisance, et celui d'acte administratif à son règlement. L'administration n'a le droit d'intervenir dans les affaires de la société qu'autant que son intervention serait motivée par un intérêt de police. Telle est aussi l'opinion exprimée par M. Dufour, Droit admin. appl., t. 6, n.9.

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qu'en l'année 1855, une société de secours mutuels a été formée dans la commune de Hure, en exécution du décret organique du 26 mars 1852 sur les sociétés de secours mutuels; que ses statuts ont été approuvés par arrêté de M. le préfet du département de la Gironde du 1er fév. 1855; Qu'un décret impérial du 10 mars même année a nommé, pour la première fois, le président de cette même société dans la personne de M. Noguey;-Que, postérieurement, de nouveaux statuts, dans lesquels les anciens avaient été refondus, ont été dressés le 7 juillet 1861, et approuvés par arrêté de M. le préfet du département de la Gironde du 26 juillet suivant;-Que, par décret subséquent, M. Laflorance a été nommé en remplacement du sieur Noguey;-Qu'enfin, et par un dernier décret en date du 25 sept. 1865, M. Mouchez a été nommé président, en remplacement de M. Laflorance;-Attendu que, depuis l'émission des statuts revisés, diverses réunions ont eu lieu, à l'effet de procéder par voie d'élection, conformément à ces derniers statuts, à la composition du bureau chargé d'administrer cette société;-Attendu que le sieur Mouchez, président de cette société, demande qu'il soit déclaré que c'est sans droit: 1° que les défendeurs ont conservé l'administration de la société ; 2o qu'ils se sont, contrairement aux statuts, permis d'exclure un certain nombre de ses membres; 3o enfin que le secrétaire et le trésorier de l'ancien bureau ont refusé, le 20 octobre dernier, de représenter audit sieur Mouchez, en sa qualité de président, les registres, titres, caisse et documents dont ils sont encore détenteurs;-Attendu que, de leur côté, les défendeurs soutiennent qu'ils sont les véritables membres du bureau régulièrement élus par les sociétaires, et que seuls, sous la présidence de la personne choisie par l'Empereur, ils peuvent exercer les fonctions dévolues au bureau; que, par suite, les exclusions qu'ils ont prononcées l'ont été valablement et en exécution des statuts; que le prétendu bureau nouvellement élu qu'on leur oppose n'est que le produit d'une élection irrégulière que le tribunal doit déclarer nulle; qu'au surplus, ils concluent, d'une manière générale, à ce que la demande du sieur Mouchez soit repoussée comme non recevable, ou, en tout cas, mal fondée;Attendu que, de ce qui précède, il résulte deux ordres de faits: les uns, relatifs à la régularité ou à l'irrégularité de l'élection des membres du bureau et des mesures disciplinaires prises par ce dernier; les autres relatifs aux obligations civiles qui incombent aux sociétaires, soit envers le bureau, soit envers le président de la société ;-Attendu, en droit, qu'il existe trois sortes de sociétés de secours mutuels, à savoir les sociétés déclarées établissements d'utilité publique par décret de l'Empereur; les sociétés approuvées par arrêté préfectoral; enfin les sociétés libres et dont l'existence est

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At

simplement autorisée par les préfets; tendu que si les sociétés approuvées ne sont pas une création immédiate du Gouvernes ment, comnie les sociétés déclarées établis, sements d'utilité publique, elles n'en sont pas moins sa création médiate, aux termes du décret organique du 26 mars 1852; que le Gouvernement en inspire la formation, par l'organe du maire et du curé, en déclaré l'utilité, et ensuite en approuve les statuts; qu'il impose à ces sociétés des obligations corrélatives aux avantages qu'il leur confère; qu'il surveille leur administration, les invite à modifier leurs statuts, les empêche de se dissoudre sans son aveu, et, qui plus est, leur choisit un président, nommé par décret impérial; que l'administration dissout ou suspend ces sociétés dans le cas de mauvaise gestion, d'inexécution de leurs statuts, ou violation des dispositions du décret organique; qu'enfin, et si la dissolution a lieu, c'est l'administration qui règle l'emploi et la distribution des fonds restés libres; Qu'il faut inférer de toutes ces circonstances que, soit l'organisation de ces sociétés, soit l'application des statuts qui les régissent, sont principalement une œuvre administrative, fonctionnant en grande partie sous la direction de l'administration, et demeurant toujours soumise à sa surveillance directe ;— Qu'ainsi,et à moins d'une disposition expresse de la loi qui les assujettisse à l'autorité judiciaire, c'est à l'administration qu'il appartient d'examiner et de juger les contestations auxquelles donne lieu l'application de leurs règlements statutaires, notamment en ce qui concerne la régularité ou l'irrégularité des choix qui se font au sein de ces sociétés par voie d'élection et en assemblée générale ;Qu'il ne faut pas confondre ces sociétés avec les sociétés libres et simplement autorisées, puisque, à l'égard de ces dernières sociétés, l'administration n'intervient que pour exercer le droit de haute police qui lui compète sur toutes espèces de réunions ou associations ordinaires, sans toutefois que celles-ci puissent se soustraire aux juridictions civiles et de droit commun; Attendu d'ailleurs, et

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par surabondance, que les principes ci-dessus se trouvent exposés dans une lettre du ministre de l'intérieur, du 11 juillet 1857, portant textuellement que les statuts dont il s'agit sont des actes purement administratifs dont l'interprétation et l'application n'appartiennent qu'à l'autorité administrative, lettre qui déclare, en outre, par voie de conséquence, que les contestations qui s'élèvent entre les sociétaires et la société elle-même ne sont pas de la compétence des tribunaux civils; -Attendu qu'il faut conclure de ces prémisses que le tribunal civil de la Réole est incompétent pour statuer soit sur la validité ou l'invalidité des élections contestées des membres du bureau de la société de secours mutuels de Hure, soit sur la légalité des mesures disciplinaires et d'intérieur relatives à l'exclusion prononcée contre un certain

nombre de ses sociétaires Que cette incompétence est d'ordre public, et que le tribunal ne saurait se dispenser de la prononcer d'office, alors même que le déclinatoire n'a pas été proposé;-Attendu néanmoins que, dans les sociétés approuvées, les sociétaires contractent, indépendamment des obligations constitutives de ces sociétés, certaines obligations qui donnent ouverture à des faits civils produisant des conséquences qui sont exclusivement de la compétence des tribunaux ordinaires, tels que le paiement des cotisations, les contestations sur les comptes à fournir, ainsi que la communication au président des pièces comptables et autres; Qu'il n'est pas douteux que le litige sur ces chefs échappe à la juridiction administrative et revient de droit à la juridiction civile; Attendu que le président d'une société de secours mutuels préside non-seulement le bureau, mais aussi les assemblées générales de cette société, notamment celles qui ont pour objet l'élection de ses dignitaires; Que, chargé de proclamer le résultat du scrutin, il prononce par là virtuelle ment et provisoirement sur la validité des opérations électorales, le tout sans préjudice du recours des opposants devant l'autorité supérieure ;-Attendu que, dès lors, soit comme chef du bureau élu, soit comme chef de la société, le président, en vertu des prérogatives que le statut lui confère, peut, au nom qu'il procède et sans rien préjuger sur la décision ultérieure de l'autorité administrative touchant la régularité et la validité des élections, saisir les tribunaux civils compétents de toutes les demandes qui intéressent l'administration de la société et qui rentrent dans les attributions de ces mêmes tribunaux; Attendu que le titre et la qualité de président de la société mutuelle de la commune de Hure appartiennent à M. Mouchez, en vertu d'un décret impérial; qu'il est recevable, au nom qu'il procède, à demander les divers objets énumérés dans les conclusions et détenus par les sociétaires défendeurs; que sa demande, quant à ce, est justifiée, et qu'il y a lieu de l'accueillir; Par ces motifs, etc. »een 00 bundarue

Appel par les sieurs Boyancé et consorts, qui soutiennent que l'incompétence de l'autorité judiciaire s'étendait même aux chefs réservés par le tribunal.ong 29106 29h froz -49476Q96-3

ARRET.

SOLA COUR ; — Attendu que la société de secours mutuels instituée dans la commune de Hure, conformément au décret organique du 26 mars 1852, a été dûment approuvée par arrêtés du préfet des 19 fév. 1855 et 26 juill. 1861; qu'elle a fonctionné suivant les dispositions du susdit décret ; quenses présidents ont été successivement nommés par l'Empereur, et que, notamment, à la suite des difficultés surgies parmi ses membres, Mouchez a été appelé à la présider par décret du 25 sept. 1865; Attendu que, sur

l'action introduite par Mouchez, agissant en sa qualité, contre David Boyancé et autres membres de l'ancien bureau, le tribunal de la Réole s'est déclaré d'office incompétent au sujet des chefs tendant à faire décider que ce bureau avait à tort conservé l'administration de la société après les élections qui ont nommé un nouveau bureau, puis exclu un certain nombre de membres de ladité société; mais qu'il a retenu la cause quant au chef ayant pour objet de faire remettre à Mouchez les registres, papiers et fonds de la société, avec obligation pour l'ancien bureau de lui rendre ses comptes; qu'il a ensuite accueilli ce chef de demande, et que David Boyancé et autres ont interjeté appel du jugement; - Attendu qu'il suffit de lire le décret organique du 26 mars 1852 et les statuts de la société formée dans la commune de Hure en vertu de ses dispositions, pour reconnaîtré que les sociétés de secours mutuels dûment approuvées par arrêté préfectoral, comme celle de Hure en particulier, ne sont pas des associations purement civiles; qu'elles doivent leur existence à des actes essentiellement administratifs dont l'interprétation et l'application ne peuvent appartenir qu'à l'autorité administrative;- Que c'est donc avec raison que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer, soit sur la validité des élections contestées et, par suite, sur celle des pouvoirs de l'ancien ou du nouveau bureau, soit sur la légalité de l'exclu sion de certains membres de la société ;— Adoptant, au surplus, sur ce point les motifs des premiers juges; Attendu que l'appréciation des principes ainsi posés doit, par une conséquence forcée, s'étendre même au chef de demande accueilli par le tribunal; que, pour déclarer Mouchez fondé en ce chef, il faut nécessairement préjuger la cessation des fonctions de l'ancien bureau, c'est-à-dire la validité des élections qui ont institué le nouveau; que c'est bien ainsi que l'entendait Mouchez, puisque cela résulte expressé ment de ses conclusions, et que c'est encort ainsi que l'a réellement décidé le tribunal, en ordonnant, avec exécution provisoire, non pas une communication accidentelle, mais la remise définitive au président des papiers, fonds et insignes de la société, et en imposant à l'ancien bureau l'obligation de lui rendre ses comptes;-Que ce bureau est de la sorte mis par le fait dans l'impossibilité de continuer ses fonctions, et que Mouchez a toute facilité d'en transporter l'exercice au nouveau ;-Que les premiers juges devaient donc se déclarer incompétents sur la demande ayant de pareilles conséquences; qu'il y al lieu, par suite, d'accueillir en cé sens les conclusions des appelants;-Infirme dans le chef au sujet duquel le tribunal s'est déclaré compétent; émendant, etc.

Du 19 nov. 1866.G. Bordeaux, 1re ch.MM. Dégrange-Touzin, prés.; Jorant, 1er av. gén.; Girard et Bras-Laffitte, av.

1

ALGER 3 septembre 1866.
AUTORISATION DE FEMME MARiée, Diffama-
TION, FEMME DE LETTRES.

Au cas où le mari (séparé de corps) refuse
d'autoriser sa femme à ester en justice sur
une plainte en diffamation formée par elle
à raison d'un article publié dans un jour-
nal, cette autorisation peut être accordée par
la justice, alors surtout que, comme femme
de lettres, la plaignante est exposée à des
critiques journalières, devant lesquelles il ne
serait pas juste qu'elle restât désarmée, et
que d'ailleurs elle se croit personnellement
outragée, non comme épouse, mais comme
femme (1). (C. Nap., 218.)

(Audouard C. Audouard.)-ARRÊT.

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ANGERS 27 août 1866.

1° CARRIÈRE, MAINE-ET-LOIRE, ACCIDENT, AVIS AU MAIRE, ENFANTS. 2o CUMUL, PEINE, CONTRAVENTIONS, LOIS SPÉCIALES. 1° L'obligation que l'art. 25 du décret du 10 juill. 1862, portant règlement pour l'ex

impose au propriétaire ou à l'entrepreneur d'une carrière, en cas d'accident ayant occasionné la mort ou des blessures à des ouvriers ou autres personnes, d'en donner immédiatement avis au maire de la commune (2), cxiste à partir de l'accident même, et non pas seulement à partir du moment où l'accident a été connu par la personne chargée d'en informer l'autorité.

Du reste, il appartient aux tribunaux d'apprécier, d'après les circonstances, s'il a été suffisamment satisfait à la prescription dont il s'agit.

LA COUR ; Attendu que se prétendant injuriée et diffamée dans un article publié le 4 mars dernier par le journal la Patrie, la dame Audouard a intenté devant le tribunal correctionnel de la Seine une action en ré-ploitation des carrières de Maine-et-Loire, paration du préjudice qu'elle prétend avoir souffert; Attendu qu'à cet effet elle a demandé à son mari l'autorisation nécessaire; mais que ce dernier, d'avec lequel elle est séparée de corps et de biens, a refusé de la lui donner;-Attendu que s'étant adressée au tribunal de première instance d'Alger, sa demande a été repoussée ; — Attendu, en cet état, sur l'appel relevé par ladite dame Audouard, qu'il s'agit d'examiner s'il a été bien ou mal jugé ; Attendu, à cet égard, que les premiers juges ont refusé à la dame Audouard l'autorisation qu'elle demande, par cette seule raison que son mari est meilleur juge qu'elle-même de ce qu'il convient de faire pour sauvegarder son honneur;-Mais que ce ne saurait être, surtout dans la situation des parties, un motif suffisant; qu'il n'est pas exact, d'ailleurs, de prétendre que la femme doit toujours, dans de pareilles circonstances, s'incliner devant l'opinion de son mari; que se croyant personnellement outragée, non comme épouse, mais comme femme, sa volonté de poursuivre celui de qui elle croit avoir à se plaindre doit, au contraire, prévaloir, à moins qu'il n'y eût dans la cause un motif péremptoire pour qu'il ne dût pas en être ainsi; que ce motif n'existe pas que, loin de là, il est à

(1) La question ne pouvait, ce nous semble, ètre douteuse, en présence du principe posé par l'art. 218, C. Nap.; les circonstances de la cause justifiaient, d'ailleurs, d'une manière toute particulière, l'application de ce principe.

(2) Des prescriptions semblables se trouvent dans tous les décrets portant règlement pour l'exploitation des carrières de tel ou tel département. Les décrets nombreux rendus à cet égard reproduisent, en effet, textuellement et sans la plus légère variante dans les termes, les mêmes dispositions. V. pour le texte de ces dispositions, le décret du 10 nov. 1855, réglementant l'ex

La contravention résultant, d'après le même décret (art. 17), de l'admission aux travaux d'une carrière d'enfants au-dessous de dix ans, ne peut être excusée sur le motif que le propriétaire ou l'entrepreneur a cédé aux pressantes sollicitations de leurs parents pauvres, et qu'il n'a confié à ces enfants qu'un travail facile pour leur age;... sauf aux juges à prendre ces circonstances en considération pour l'application de la peine.-Rés. implic.

2o Le principe du non-cumul des peines, posé par l'art. 365, C. instr. crim., est applicable aux contraventions prévues par des lois spéciales et punies de peines correctionnelles (3).

ploitation des carrières dans le département de la Manche, et qui est rapporté in extenso, P. Lois, décrets, etc., de 1855, p. 220, et S. Lois annotées de 1855, p. 128. V. aussi Rép. gén. Pal. et Supp.. v° Carrière, n. 130 et suiv.

(3) C'est un point constant en jurisprudence que le principe du non-cumul des peines édicté par l'art. 365, C. instr. crim., s'applique à toutes les infractions atteintes de peines criminelles ou correctionnelles, qui n'en ont pas été explicitement ou implicitement exceptées: V. Cass. 13 juill. 1860 (P. 1861.758. S. 1861.1.387), ainsi que les indications de la note; 20 mars

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