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les inculpés conclurent à la nullité du pro-
cès-verbal pour irrégularité de l'affirmation,
et, par suite, à leur relaxe; que, de son côté,
le ministère public poursuivant soutint la
validité de l'affirmation et du procès-verbal,
et, subsidiairement, en cas d'annulation
prononcée, demanda à faire la preuve testi-
moniale supplétive;-Que, sur ces prétentions
contradictoires, intervint un jugement qui
déclara nul le procès-verbal, mais qui admit
la preuve offerte par le ministère public;
-Que le procureur impérial et les prévenus
interjetèrent appel de cette double décision;
que leurs appels sont conçus dans ce sens
que chaque appelant n'attaque que la dispo
sition qui lui fait grief; que, devant la Cour
impériale de Bastia, chambre correction-
nelle, les prévenus et la personne civilement
responsable ne se présentèrent pas; qu'un
arrêt, rendu par défaut contre eux, les dé-
bouta de leur appel; qu'en même temps,
l'appel du ministère public fut rejeté et la
nullité du procès-verbal maintenue contra-
dictoirement avec lui; que ce chef de l'arrêt,
définitif avec le ministère public et rendu
dans le sens des prétentions des défaillants
sur ce point, n'a pas été l'objet d'un pourvoi
en cassation de la part du procureur général;
qu'il est donc passé en force de chose jugée;
-Attendu que, si les prévenus ont formé op-
position à l'arrêt rendu par défaut contre
eux, en tant qu'il admettait la preuve testi-
moniale, cette opposition ne remettait plus
en question la partie du procès sur laquelle
ils avaient eu gain de cause contre le mi-
nistère public; qu'elle ne déférait au juge-
ment de la Cour que la partie de la décision
de première instance qui avait accueilli la
preuve supplétive; qu'en le jugeant ainsi,
et en déclarant, par suite, le procureur gé-
néral non recevable à débattre de nouveau
devant la Cour son propre appel, qui avait
été définitivement écarté par l'arrêt du 30
septembre précédent, la décision attaquée
n'a fait qu'une juste interprétation et une
saine application des principes de la ma-

34 IN

Lorsque, sur les appels, interjetés simultanément par le prévenu et le ministère public, d'un jugement du tribunal correctionnel qui déclare nul le procès-verbal constatant l'infraction poursuivie et admet le ministère public à faire la preuve testimoniale supplétive, la Cour impériale a confirmé ce juge-tière, et qu'elle n'a commis aucune violation ment par un arrêt de défaut à l'égard du de l'art. 187, C. inst. crim.; Par ces moprévenu et contradictoire à l'égard du mi- tifs, rejette le pourvoi formé par le procureur nistère public, l'opposition formée ultérieu- général près la Cour impériale de Bastia, rement par le prévenu n'a pas pour effet de contre l'arrêt rendu par cette Cour, chambre remettre en question le chef relatif à la nul- des appels de police correctionnelle, le 16 lité du procès-verbal; ce chef ayant été défi- nov. 1865, en faveur des sieurs Palomba et nitivement jugé (1). (Ć. instr. crim., 187.) autres, etc. (Palomba.)-ARRÊT.

transmission légale telle qu'elle résulte du décès, lorsque, par exemple, elle transforme une nue propriété en usufruit, ou réciproquement. Dans l'espèce, l'héritier du défunt, après avoir acquitté le droit sur la moitié de la communauté, a reçu l'autre moitié moyennant l'abandon de l'usufruit; il est devenu ainsi propriétaire du tout, et cette attribution implique une mutation soumise à l'impôt. D'autre part, la perception de cet impôt ne peut être reportée au décès de la veuve, puisqu'à ce moment-là le nu propriétaire ne recevra rien, mais reprendra simplement la possession de sa chose; il est donc exigible actuellement et d'après le partage effectué.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le mode de lotissement qui, dans une société dissoute par le décès du mari, donne à la veuve l'usufruit et au fils la nue propriété de tous les biens, n'enlève pas au parlage son caractère essentiellement déclaratif, et n'autorise, dès lors, que la perception du droit fixe; Qu'il en doit être ainsi surtout lorsque, comme dans l'espèce, le défendeur éventuel a reconnu et le jugement a réservé à la régie le droit proportionnel pour le moment où l'usufruit serait réuni à la propriété ;} Rejette, etc. Du 20 nov. 1866.-Ch.req.-MM. Bonjean, prés.; Truchard Du Molin, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Moutard-Martin, av.

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CASS.-CRIM. 9 mars 1866.
APPEL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE, DÉCI-
SIONS DISTINCTES, OPPOSITION, CHOSE JU-

nu z

GÉE.

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LA COUR ; Sur le moyen unique_pris d'une violation prétendue de l'art. 187, C. inst. crim.: Attendu que les frères Palomba avaient été traduits devant le tribunal correctionnel de Bastia sous la prévention d'avoir contrevenu aux règlements sur la police de la pêche maritime; qu'à l'audience,

(1) V. anal. dans ce sens, Cass. 2 (non 5) juin 1806.

Du 9 mars 1866.-Ch. crim.-MM. Vaisse, prés.; Legagneur, rapp.; Charrins, av. gén.

CASS.-CRIM. 12 avril 1866.

JURE, INCOMPATIBILITÉ, TRÉSORIER DES IN

·

VALIDES DE LA MARINE.

Il n'y a pas incompatibilité entre les fonc tions de trésorier des invalides de la marine et celles de juré: ces trésoriers ne sont në marins, ni militaires. (L. 4 juin 1853, art. 3.)

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(Angeleri.)-ARRET. PETRS

Ty

2o La décision ordonnant le huis clos est suffisamment motivée par cela même qu'elle déclare que la publicité de l'audience offrirait du danger (3). (Constit. 4 nov. 1848, art. 81 L. 20 avril 1810, art. 7; C. inst. crim., 309.) of t

gius

(Oursel.)-ARRÊT. moto es to daran ga

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation du droit de la défense, en ce que le président aurait fait donner lecture, dans le cours des débats, d'une lettre de la fille

LA COUR; - Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi et tiré de ce que le sieur Santelli, trésorier des invalides de la marine, et militaire à ce titre, a fait partie du jury de jugement, bien qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 4 juin 1853, les fonctions de juré soient incompatibles avec celles de militaire en activité de service et pourvu d'emploi;Attendu que les trésoriers des invalides de la marine ne sont pas à proprement parler des militaires, mais des administrateurs de la chose militaire, assimilés aux militaires seulement en ce qui touche le rang et les honneurs militaires, le traitement, la juridiction, les pensions de retraite ;-Attendu que l'exposé des motifs du Code de justice militaire pour l'armée de mer dit, en termes exprès, que ne sont ni marins ni militaires, notamment, les tréso-Oursel, interceptée à la prison, et qui ne lui riers des invalides;-Attendu que les incom- aurait été représentée qu'à son interrogapatibilités sont de droit étroit et ne sauraient toire; en ce que, de plus, la Cour aurait reêtre étendues; Attendu que l'art. 3 de la fusé un supplément d'instruction demandé loi du 4 juin 1853 n'établit d'incompatibilité, par le défenseur: Sur la première branche en ce qui touche les fonctions de juré, qu'avec du moyen: Attendu que le président de la celles de militaire en activité de service et Cour d'assises a pu, en vertu de son pouvoir pourvu d'emploi-Attendu que les fonctions discrétionnaire, autoriser la lecture d'une de trésorier des invalides de la marine sont lettre qui lui paraissait de nature à répandre en elles-mêmes essentiellement différentes et un jour utile sur le débat; qu'il a même pris ne comportaient pas la même incompatibi- le soin d'avertir le jury qu'il donnait cette lité; que ce serait étendre la loi que de l'ap- lecture à titre de renseignement; que, d'ailpliquer à cette catégorie de fonctions ;-Re-teurs, le président, après avoir donné comjette, etc. alitembe ich b munication de ladite lettre à l'accusée lors de son interrogatoire, avait ordonné qu'elle demeurât jointe à la procédure, et que le défenseur avait pu ainsi en prendre connais

I

RIAS- APAU

a88: 1500
sance;
Sur la

seconde d'assises's
branche du moyen :-At-
sont investies
tendu que les
pouvoir souverain pour prononcer le
renvoi d'un procès à une autre session; que,
par suite, leur refus d'obtempérer aux con
clusions prises à cette fin par le défenseur
de l'accusé, ne saurait être considéré comme
une atteinte aux droits de la défense, ni, dès
lors, donner ouverture à cassation; que la
Cour d'assises de la Seine-Inférieure a donc
pu décider, par une appréciation à l'abri de
tout contrôle, que toute latitude ayant été
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Du 12 avril 1866. Ch. crim.-MM. Vaisse, prés.; de Gaujal, rapp.; Bédarrides, av. gén.

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CASS. CRIM. 16 mars 1866.

945

1o Cour d'assises, Président, LETTRE INTERCEPTÉE, LECTURE, RENVOI. 2° Huis CLOS, MOTIFS.b6d

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1° Le président de la Cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, autoriser la lecture, dans le cours des débats et à titre de renseignement, d'une lettre de l'accusé interceptée à la prison, quand, d'ailleurs, cette lettre a été représentée à l'accusé lors de son interrogatoire, qu'elle est deSterol Toy Bon of adoss DINTR

(1) Jugé, dans le même sens, qu'il ne résulte pas nullité de ce que le président de la Cour d'assises, dans son résumé, a donné lecture d'une pièce qui n'avait pas été produite aux débats, si l'arrêt constate qu'elle faisait partie de la procédure, et que l'accusation et le défenseur en avaient eu connaissance: Cass. 10 juill. 1863 (P.1864.274. -S. 1863.1.509). D'autres arrêts ont même consacré ce principe d'une manière plus absolue, et sans distinguer si les pièces nouvelles dont lecture est donnée par le ou non et la dé fense en avaient eu ou non connaissance, l'accusé n'ayant, dans ce cas, que le droit de demander la réouverture des débats ou la remise de l'affaire à un autre jour. V. Cass. 3 juill. 1856 (P,1857. ANNÉE 1867.-1re LIVR.

partie de la procédures

et

meurée jointe à la procédure, et que le défenseur a pu en prendre connaissance (1). (C. instr. crim., 268 et 269.)

Les Cours d'assises sont investies d'un

1

pouvoir souverain pour renvoyer une affaire d'une session à une autre (2). (C. instr. crim., 331, 354 et 406.) f

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793.-S.1857.1.67), et la note.mp

*(2) C'est là un principe constant. V. le Rép.
gen. Pat. et Supp., v Cour d'assises, n. 397 et
suiv., et la Table gen. Devill. et Gilb., eod. v°,
n. 275 et suiv, 4dde Cass.
ass. 28 déc. 1865 (P.1866.
574.-S.1866.1.231), et la note.

(3) Un arrêt de la Cour de cassation du 30 juil. 1852 (P.1853.1.629.-S. 1853.1.63), a également jugé que déclarer que la publicité de l'audition d'un témoin serait de nature à causer du scandale, c'est suffisamment exprimer que cette publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, comme l'exige l'art. 81 de la Constitution de 1848 pour autoriser le huis clos. V. aussi M. Faustin Hélie, Tr. d'instr. crim., t. 8, § 625, p. 594.

5

laissée à la fille Oursel, pendant l'instruction, pour formuler le système de défense qu'elle produisait à l'audience, et que tous les témoins qu'il lui avait plu de faire assigner ayant été entendus et interpellés par elle sur les divers points du débat, l'instruction en cet état était complète, et qu'aucun motif ne pouvait autoriser le renvoi de l'affaire à une autre session;- Que, dès lors, loin d'avoir porté quelque atteinte aux droits de la défense, l'arrêt dénoncé les a complétement respectés;

Sur le second moyen, tiré de la violation des art. 81 de la Constitution du 4 nov. 1848 et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que, dans une accusation de vol par une servante, la Cour d'assises n'aurait pu ordonner le huis clos qu'en faisant connaître comment la publicité des débats aurait pu être dangereuse pour les mœurs: - Attendu qu'il résulte de l'esprit comme du texte dudit art. 81 que la décision ordonnant le huis clos est suffisamment motivée par l'affirmation du danger qui devait naître de la publicité de l'audience; que cet article, en effet, est ainsi conçu: «... Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement » ; que cette disposition constitutionnelle s'applique à tous les procès sans aucune exception, et qu'un ne peut admettre qu'une faculté accordée aux tribunaux dans le but de prévenir du désordre et du scandale, ne puisse s'exercer que par la divulgation des faits mêmes qu'il importe de dérober à la connais sance du public; que l'arrêt attaqué, loin

(1) Jugé, en sens analogue, qu'il y a abus de confiance: 1° de la part du notaire qui refuse de rendre à son client une somme qu'il a reçue d'un tiers pour la lui remettre, et ce sous le faux prétexte qu'il lui est dû des honoraires; Cass. 4 mars 1859 (P.1860.201.-S.1859.1.708); 2° de la part de l'huissier qui, ayant reçu une somme pour son client, dissimule cette recette et refuse d'en rendre compte sous prétexte qu'il lui est dû des frais, si ces frais sont inférieurs à la somme détournée; Cass. 28 avril 1859, et Nancy, 7 juin 1859 (P.1860.202.-S.1859.1.709 et 2.479).

(2) Dans l'espèce, la partie qui demandait à intervenir avait évidemment intérêt à le faire, puisque la poursuite en abus de confiance ne reposait que sur le caractère prétendu frauduleux d'une saisie-arrêt signifiée à sa requête; il était donc du plus haut intérêt pour elle de défendre cette saisie-arrêt, et de ne laisser rendre hors sa présence aucune décision qui pût en préjuger le méríte. Toutefois la Cour de cassation n'a pas cru que l'intervention pût être admise, et en cela elle a été conséquente avec sa jurisprudence antérieure. On sait, en effet, qu'il a été jugé (et telle est aussi l'opinion des auteurs) qu'en matière correctionnelle, si l'intervention est recevable de la part du plaignant et de la partie civilement responsable (Cass. 8 janv. 1852, P.1853.1.110.-S.1852.1. 849, et les autorités en note; junge Cass. 23 juin

donc d'avoir violé les dispositions législativessusénoncées, en a fait une juste application;-Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'assises de la Seine-Inférieure du 14 fév. 1866, etc.

Du 16 mars 1866.-Ch. crim.-MM. Vaisse, prés.; du Bodan, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Pinel, av.

CASS.-CRIM. 12 janvier 1866.

1° ABUS DE CONFIANCE, MANDataire, SaiSIE-ARRET, FRAUDE. 2o INTERVENTION, TIERS, TRIBUNAL CORRECTIONNEL.

1o Le refus par un mandataire de rendre compte des sommes qu'il a reçues à titre de mandat, ne cesse pas de constituer un abus de confiance par cela seul qu'un tiers aurait formé entre ses mains une saisie-arrét, s'il est établi que cette saisie-arrét a été pratiquée au nom d'un créancier supposé, par suite d'un accord frauduleux entre le saisissant et le mandataire, et dans le but de soustraire celui-ci aux poursuites dirigées contre lui comme mandataire infidèle (1). (C. pén., 408.)

2° Le droit d'intervenir devant les tribunaux correctionnels n'appartient qu'à la partie plaignante ou à la partie civilement responsable; il ne saurait être revendiqué par un tiers dans le but de faire juger entre lui et le poursuivant un point litigieux purement civil, alors même que la décision à intervenir sur ce point serait susceptible d'influence sur le résultat de la poursuite (2). (C. instr. crim., 2, 3, 182.)

1859, P.1860.109.-S.1859.1.781), parce qu'ils
ont, dans la poursuite, un intérêt direct et person-
nel; et si elle l'est encore de la part de celui qui
déclare prendre fait et cause du prévenu, alors
d'ailleurs que le ministère public accepte cette in-
tervention (Cass. 15 juill. 1859, P.1860.872.-
S.1860.1.92), il n'en est pas de même quand
cette intervention émane de toute autre personne,
encore que cette personne ait un intérêt au moins
indirect à faire tomber la prévention. C'est ce que
la Cour de cassation avait déjà jugé dans une es-
pèce où, s'agissant d'une poursuite correctionnelle
en contrefaçon d'un procédé breveté, l'intérêt de
l'intervenant paraissait évident, puisque l'inter-
vention émanait de celui-là même que le prévenu
signalait comme lui ayant vendu le droit de fa-
briquer les objets contrefaits: Cass. 20 mars 1857
(P.1857.1131.-S.1857.1.557). V. aussi Douai,
17 mai 1859 (P.1860.871.-S.1859.2.49), et
les renvois.-V. toutefois Amiens, 25 avril 1856
(P.1857.51.-S.1856.2.535).
Il a été jugé,
d'après le même principe, par un arrêt de la Cour
de cassation du 18 juin 1863 (P. 1863.1036.-
S.1864.1.517), qu'un tiers n'est pas recevable ȧ
intervenir devant la Cour d'assises à l'effet de
faire modifier, dans son intérêt, l'accusation por-
tée contre le prévenu, telle que cette accusation
est formulée et qualifiée par l'arrêt de renvoi.

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ARRET.

(Loeuillet C. Leblond.) ALA COUR; Sur l'unique moyen pris d'une fausse application de l'art. 408, C. pén., en ce que l'arrêt a déclaré le demandeur coupable d'avoir détourné la somme de 3,979 fr. par lui touchée au nom et comme mandataire de la dame Delarue, alors que, n'ayant pu se dessaisir de cette somme avant la décision du litige soulevé par l'opposition de Leblond, il n'avait fait qu'user d'un droit reconnu par la loi civile : Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, à la suite de nombreuses démarches et d'infructueuses réclamations de la part de sa mandante, la dame Delarue, Læuillet, devenu l'objet d'une plainte et ultérieurement d'une poursuite en abus de confiance, lui a fait proposer une somme de 1,026 fr. pour solde de tout ce qu'elle avait à prétendre; que, sur le refus de la dame Delarue d'accepter une offre évidemment in-suffisante, Loeuillet a ourdi, de concert avec Leblond et autres, pour s'approprier le surplus de la somme due à cette dernière, une machination au moyen de laquelle Leblond, se prétendant mensongèrement propriétaire de quatre billets, est intervenu dans l'instance, à l'instigation de Loeuillet, afin de Soustraire ce dernier à la prévention d'abus de confiance dont il était l'objet; qu'il est suffisamment établi par tous les éléments de la procédure que Loeuillet, intentionnellement et de mauvaise foi, à l'aide d'un concert frauduleux, a voulu spolier la veuve Delarue, en s'appropriant et en détournant à son préjudice le montant des quatre billets revendiqués par Leblond; Que de cet ensemble de faits l'arrêt attaqué a tiré la conséquence que l'opposition de Leblond au paiement des billets litigieux n'a été qu'une fraude imaginée par Louillet pour couvrir la violation de son mandat; que cette opposi-blic, a déclaré au greffe « porter appel contre tion n'a pu, ainsi, autoriser Louillet à rete- les jugements rendus, le 20 fév. courant, en nir en ses mains le montant de ces billets; matière de simple police, qui renvoient de -Qu'il appert, d'ailleurs, des constatations l'amende Marchetti (Louis) et Seraffini (Jeanci-dessus que tous les éléments du délit Jérôme)», sans ajouter que ce recours est prévu par l'art. 408, C. pén., sont établis à adressé à la Cour de cassation, et sans renla charge du prévenu;-Rejette son pourvoi; fermer aucune mention qui puisse aider à En ce qui touche l'intervention de Le- lui donner ce sens;-Qu'il reste donc avec blond: Vu les art. 2 et 3, C. instr. crim.; sa signification directe et textuelle, et ne peut Sur l'unique moyen pris de ce que la ju- valoir comme pourvoi en cassation; - Déridiction correctionnelle serait incompétente pour juger toute question de propriété entre la partie civile et des tiers étrangers au procès: Attendu que, si la partie plaignante et la partie civilement responsable peuvent intervenir devant les tribunaux correctionnels, c'est parce que la partie lésée exerce son action en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, en vertu des dispositions spéciales des articles prérappelés, et que la partie civilement responsable intervient en vertu d'un intérêt personnel et direct, qui l'autorise à contester, soit l'existence du délit, soit l'importance de la réparation demandée pour le dommage

(Marchetti et Seraffini.)

ARRET.

LA COUR; Attendu que l'acte présenté à la Cour constate seulement que le maire, remplissant les fonctions de ministère pu

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causé par le délit; Mais que l'intervention de toute autre partie, ne pouvant avoir le délit pour objet, ne saurait être formée que devant les tribunaux civils; Que Leblond était donc sans qualité pour intervenir au procès correctionnel suivi à la requête de la dame Delarue; - Attendu, d'une autre part, que la Cour impériale de Douai n'a pu statuer sur la demande de Leblond en se fondant sur le principe que le juge de l'action est le juge de l'exception, cette règle ne s'appliquant qu'au cas où les parties ont été régulièrement appelées dans l'instance; Que, dès lors, c'est par une violation expresse des dispositions législatives susvisées que la Cour impériale de Douai (arrêt du 5 avril 1865) a admis l'intervention de Leblond en la forme, et jugé au fond qu'elle n'était pas justifiée; Casse, etc.

Du 12 janv. 1866.-Ch.crim.-MM.Vaïsse, prés.; du Bodan, rapp.; Charrins, av. gén., Chambareaud, Mimerel et Roger, av.

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CASS. CRIM. 6 avril 1866.

CASSATION (POURVOI EN), MINISTÈRE PUBLIC,
TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE, DÉCLARATION

ERRONÉE.

La déclaration, faite au greffe du tribunal de simple police par le maire remplissant les fonctions de ministère public, de porter appel d'un jugement rendu par ce tribunal, ne peut valoir comme pourvoi en cassation, alors qu'il ne renferme aucune mention qui puisse aider à lui donner ce sens (1). (C. inst. crim., 177 et 417.)

(1) V. conf., Cass. 6 déc. 1834 (P. chr.); M. Berriat-Saint-Prix, des Trib. de simple police, n. 554. Ce qui donnait lieu à la question, c'est qu'en matière de simple police, le recours en cassation est la seule voie ouverte au ministère public. Quant au droit d'appeler, il n'appartient qu'à la partie condamnée, et ne peut être exercé ni par le ministère public, ni par la partie civile. V. le Rép. gen. Pal. et Supp., v° Appel (mat. orim.), n. 27, 31 et suiv., et la Table gén. Devill. et Gilb., v° Appel de simple police, n. 24 et suiv, Adde MM. Rauter, Dr. crim., t. 2, n. 759, et Berriat-Saint-Prix, op. cit., n. 531.

clare qu'elle n'est pas régulièrement saisie et qu'il n'y a pas à statuer au fond.

Du 6 avril 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; Legagneur, rapp.; Charrins, av. gén.

CASS.-CRIM. 20 avril 1866.

JOURS FÉRIES, TRAVAIL EXTÉRIEUR. La loi du 18 nov. 1814, sur l'observation

(1) Que la loi du 18 nov. 1814 n'ait jamais été abrogée expressément, ce n'est pas contesté, mais on s'est demandé si elle n'avait pas, du moins, été abrogée tacitement ? La Cour de cassation a constamment répondu négativement à cette question, soit explicitement, soit implicitement. V. Rép. gén. Pal. et Supp., v° Jour férié, n. 27 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, 54 et suiv.; Table décenn., id., n. 1 et suiv. Adde Cass. 28 juill. 1864 (P.1865.687.-S.1865.1. 296).-La Cour se prononce aujourd'hui encore dans le même sens et se borne à reproduire, dans leur texte intégral, les considérations générales sur lesquelles s'appuyait déjà son arrêt du 2 juin 1854 (P. 1855.1.235.-S. 1854.1.588). Cependant, l'espèce nouvelle présentait certaines particularités qui, ce semble, eussent dû appeler quelques motifs spéciaux. On connaît, en effet, l'argumentation sur laquelle s'appuie la thèse consacrée par la jurisprudence de la Cour. La législation de 1814 n'est pas, dit-on, inconciliable avec le principe de la liberté de l'industrie reconnu par les Constitutions antérieures ou subséquentes, car la loi du repos hebdomadaire, si elle est une prescription religieuse, est également une nécessité de notre nature, une nécessité économique. Il importe, dit un savant magistrat de la Cour suprême qui croit à la non-abrogation de cette loi, il importe que la jouissance des jours de repos, besoin et droit de tous, soit établie pour tous avec uniformité. Si chacun les choisissait selon son caprice et les variait à son gré, il nuirait aux travaux d'autrui destinés à se coordonner avec les siens; les relations courantes de la vie sociale seraient perpétuellement en souffrance par le défaut de coïncidence des instants de chômage. (M. Renouard, Chômage des dimanches et jours fériés,-Séances et trav. de l'Acad. des sciences morales, t. 74, p. 5.) Cette législation, ajoute-t-on, n'est pas non plus incompatible avec la liberté et l'égalité des cultes, proclamées, depuis 1830, par toutes les Constitutions qui nous ont régis, car le repos hebdomadaire est une prescription commune à tous les cultes chrétiens. « Unir, dit encore M. Renouard (ibid.), aux besoins du culte suivi par la majorité des citoyens les habitudes légales du repos civil, est un acte de bon arrangement et de bon sens, en même temps qu'un juste hommage de respect envers la religion. Or, aucune de ces considérations n'était de nature à s'appliquer. à l'espèce du nouvel arrêt, où il s'agissait, non point d'une infraction au repos hebdomadaire, mais d'un travail accompli un mercredi, jour ouvrable en principe; et l'on faisait remarquer que, si ce mercredi s'était trouvé être un jour de fête

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n.

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Il est remarquable que, malgré cette persistance de la Cour suprême dans sa jurisprudence, l'opposition, ou tout au moins les hésitations des jurisconsultes sont toujours les mêmes. M. Renouard (loc. cit., p. 20) invoque comme raison d'analogie, à l'appui du chômage des dimanches et fêtes, la loi du 22 mars 1841 sur le travail des enfants dans les manufactures, dont il fut le rapporteur à la Chambre des pairs, et qui porte, art. 4 Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés les dimanches et jours de fêtes reconnues par la loi.» Mais qui ne sent que cette disposition, toute libérale, n'a rien d'incompatible et d'inconciliable avec les principes, soit de la liberté des cultes, soit de la liberté de l'industrie, et que ce qu'elle protége, c'est uniquement la liberté naturelle chez le mineur de seize ans; ce qu'elle prohibe, c'est l'abus que le maître pourrait être tenté de faire de son pouvoir pour imposer à de jeunes enfants, au mépris de la loi religieuse et économique du repos, un travail nu:. sible à leur développement physique et à leur progrès moral. Les prohibitions de la loi de 1814 ne sont certainement pas de même sorte; ce n'est pas uniquement le respect de la liberté d'autrui qu'elle prescrit, c'est à notre liberté propre, à notre activité naturelle qu'elle impose un frein, à des jours déterminés. Cette loi ne défend pas seulement les empêchements qu'on apporterait aux pratiques religieuses auxquelles, ces jours-là, d'autres voudraient se livrer, ce qui serait légitime, elle contraint tout le monde de s'associer extérieurement à ces pratiques, et c'est là ce qui la caractérise. Or, la Cour de cassation elle-même n'a-t-elle pas déclaré, à une autre époque, une contrainte de cette sorte contraire au principe de la liberté des cultes? Attendu, disait-elle dans un arrêt du 3 août 1809, qu'une conséquence de ce principe est que les citoyens

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