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Les trois articles que nous venons de citer ne parlent que des successions ab intestat; d'où peut naître la question de savoir si les mêmes présomptions doivent avoir lieu lorsqu'il s'agit de décider lequel d'un testateur et de l'héritier qu'il avait institué, ou d'un donateur et de son donataire, doivent être censés morts les premiers, lorsqu'ils ont péri dans le même accident sans qu'aucune circonstance du fait indique lequel a survécu à l'autre.

La loi si inter. D. de reb. dub. décide que, si le mari et la femme sont décédés dans le même temps sans qu'on sache lequel a survécu, la donation que l'un aurait faite à l'autre est valide, maximè quia donator non supervivat qui rem condicere possit. Cependant, dans le systême du Code Civil, la femme, comme la plus faible, devrait être censée avoir péri la première.

La faveur que les Romains accordaient aux dispositions doit avoir beaucoup influé dans la disposition de cette loi; et maintenant, que l'esprit du droit coutumier, qui au contraire favorise infiniment les héritiers légitimes, s'est introduit dans le Code, il est douteux que cette décision fût suivie, et qu'on adoptât pour les successions testamentaires d'autres présomptions que celles que la loi a déterminées successions légitimes.

Voyez Succession.

COMMUN. (Droit public.)

pour

les

personne, et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. (Code Civil, art. 714.)

Voyez Commune.

1. COMMUNAUTÉ. Tome 4, page 700.

2. COMMUNAUTÉ D'ARTS et MÉTIERS. Tome 4, page 700.

3. COMMUNAUTÉ DE BIENS. Tome 4, page 700.

Addition.

Sous l'article Contrat de Mariage, nous ferons connaître le droit nouveau relativement à la communauté de biens entre conjoints.

4. COMMUNAUTÉ D'HABITANS. Tome 4, page 728.

Voyez Commune.

5. COMMUNAUTÉ ECCLÉSIASTIQUE. Tome 4, page 745.

1. COMMUNE, COMMUNAUX. Tome 4, page 746.

I.

Addition.

Le mot commune a deux acceptions bien différentes : l'une désigne ces associations ou confédérations qui, pendant le douzième siècle, s'élevèrent en France, et s'y établirent, sous la foi du serment, pour défendre leurs villes, leurs territoires et leurs personnes contre la tyrannie des seigneurs féodaux; l'autre désigne les forêts, les prairies, les terres incultes appartenant à des communautés d'habitans. Nous allons

envisager ce mot sous l'une et l'autre acception.

S Ier Commune ou association.

2. On comptait dans les Gaules cent cinquante communes lorsque Clovis en fit la conquête. Chacune d'elles avait ses dé

Il est des choses qui n'appartiennent à curions, qui rendaient la justice sous l'au

torité du gouverneur, et qui faisaient le recouvrement des impôts, selon le cadastre arrêté par l'officier principal.

Les cités avaient aussi des diètes ou assemblées générales, qui se faisaient tantôt à la réquisition de l'empereur, tantôt de leur propre mouvement. Tacite rapporte que, sous le règne de Vespasien, la cité de Reims convoqua, par un édit, les autres cités des Gaules, afin de délibérer s'il était à propos de prendre les armes contre les Romains. Un édit de l'empereur Honorius fixe dans la ville d'Arles l'assemblée annuelle des cités des Gaules. Auguste, suivant le témoignage de Dion, convoqua à Narbonne les trois Gaules cisalpines.

Clovis, à son avénement au trône, laissa subsister en partie cet ancien régime. Des gouverneurs, sous le titre de comtes ou de ducs, se rendaient dans les cités pour y représenter le nouveau souverain.

Chaque cité, outre son sénat, avait encore ses milices et ses revenus. Ces revenus consistaient dans le produit de certains biens-fonds et dans des octrois. Il nous reste une ordonnance d'Arcadius, qui confirme les octrois accordés aux cités, et déclare nulles toutes les oppositions que les particuliers pourraient faire contre ces impôts. Dans toutes les Gaules, on rencontrait à côté des douanes impériales des bureaux appartenant aux cités, pour la perception

de leurs octrois.

A l'égard de leur milice, elle servait tantôt l'empereur dans ses guerres contre l'étranger, tantôt la cité contre les cités voisines, qui se détruisaient réciproquement. L'abbé Dubos observe que la politique des empereurs tolérait l'indépendance des cités, et approuvait leurs guerres mutuelles, afin de laisser un aliment à leur inquiétude et à leur esprit belliqueux. Il aurait pu ajouter que ces villes furent long-temps une digue contre les irruptions des barbares, et que les cités contribuèrent plus que toute autre cause à suspendre la chute de l'empire d'Occident.

Les choses restèrent à peu près en cet état sous nos rois de la première race, c'està dire jusqu'au milieu du huitième siècle. Mais durant la seconde race les cités dégénérèrent, et finirent par disparaître entiè

rement sous les ruines dont les Normands et les grands vassaux couvrirent la France

entière.

Lorsque la féodalité eut réduit les peuples à l'état d'esclaves, et la royauté à un simple titre honorifique, alors l'excès même des abus prépara des réformes, et nos rois cherchèrent à rentrer dans leurs droits usurpés; mais trop faibles pour attaquer de front les seigneurs, ils commencèrent par affranchir les serfs du domaine de la couronne; et ces esclaves, restitués à la dignité d'hommes, ne manquèrent pas de prendre un essor dont le monarque sut profiter. On vit bientôt renaître parmi eux le courage, l'émulation, l'industrie; ils devinrent les soutiens du trône contre la puissance féodale; et telle fut parmi nous la renaissance du peuple, et de cet ordre de citoyens qu'on a appelés depuis le tiers élat.

Nos auteurs, dit Brunel, conviennent que Louis le Gros est le premier de nos rois qui ait accordé des communes aux villes, quoiqu'il paraisse quelques traces de priviléges semblables accordés par les rois de la seconde race, et que, même auparavant, les Gaulois en eussent joui du temps des Romains. Il le fit, dans la vue d'appaiser par là les séditions qui, pour lors, étaient très-fréquentes, et sur - tout pour mettre les habitans de ces villes, en les unissant ainsi d'intérêts entre eux, en état de se maintenir contre les grands seigneurs. Aussi les communes ne furent éta blies par le roi que dans ses domaines, et non dans les villes des hauts seigneurs, si ce n'est dans Soissons, dont le comte n'était pas assez puissant pour s'y op

poser.

Ces priviléges étaient des charges communes, qui donnaient aux villes, et quelquefois aux bourgades, le droit d'avoir un sénat ou une assemblée composée de principaux citoyens nommés et choisis par leurs concitoyens, qui veillàt aux intérêts communs, levât les revenus de la ville, imposat les tailles extraordinaires, rendit ou fit rendre la justice à ses compatriotes, et qui tint encore sur pied une milice réglée, où tous les habitans étaient enrôlés.

La première charte de commune qui soit

connue est celle que Louis le Gros accorda à la ville de Laon en 1112. La commune d'Amiens fut établie en 1114. Louis le Jeune et Philippe Auguste multiplièrent l'établissement de ces communes, dont l'objet était,

de

nous l'avons dit, comme mettre les sujets à couvert de l'oppression et des violences des seigneurs particuliers, de donner aux villes des citoyens et des juges, et aux rois des affranchis en état de porter les armes.

Ceux qui composaient la commune se se nommaient proprement bourgeois, et élisaient de leur corps des officiers pour les gouverner, sous le nom de maires, jurés, échevins, etc. C'est l'origine des corps de ville et de nos municipalités actuelles. Ces officiers. rendaient, la justice entre les bourgeois.

Les seigneurs, et sur-tout les ecclésiastiques, concurent bientôt de l'ombrage de l'établissement des communes, parce que leurs terres devenaient désertes, par le grand nombre de leurs sujets qui se réfugiaient dans les lieux de franchise; mais les efforts qu'ils firent pour ôter aux villes et bourgs le droit de communes bâta la destruction de leur tyrannie : car, dès que les villes prenaient les armes, le roi venait à leur secours ; et le roi Louis VIII déclara qu'il regardait comme à lui appartenantes toutes les villes dans lesquelles il y avait des communes.

Les hauts seigneurs, toujours singes de la royauté, ne tardèrent pas à établir des communes dans les villes de leurs seigneuries, afin de défendre leurs vassaux, comme le roi avait voulu défendre ses sujets. Nous voyons une concession faite par le comte de Champagne et de Brie en 1179, aux habitans de la ville de Meaux.

Il ne faut cependant pas confondre les simples affranchissemens avec les concessions de communes; la Rochelle était libre dès 1199, avec l'établissement d'une com

mune.

Les concessions de communes faites par le roi, et celles faites par les seigneurs, lorsqu'elles avaient été confirmées par le roi, étaient perpétuelles et irrévocables, à moins que les communautés ne méritassent d'en être privées par quelque mauvaise

action; comme il arriva aux habitans de la ville de Laon, sous Louis le Gros, pour avoir tué leur évêque, et aux Rochelois, sous Louis XIII, à cause de leur rebellion.

Quoique par les droits accordés aux communes il semble que nos rois s'exposassent à rendre leurs cités trop puissantes, ils remédiaient par là à un mal plus pressant encore: il était question d'arrêter les entreprises des seigneurs ; et les rois ne le pouvaient faire, dans un temps où il n'y avait point de troupes réglées, qu'en leur opposant des forces de proche en proche. Aussi, dès que les seigneurs furent réduits, nos rois se retournèrent bientôt sur ces villes, qu'ils avaient rendues quasi indépendantes, et leur reprirent pied à pied tous les priviléges qu'ils leur avaient accordés. C'est ce qui se voit par la fameuse ordonnance de Moulins, rendue par les soins du chancelier de l'Hôpital, où le roi, par l'art. 71, ôte la connaissance civile des affaires entre les parties aux maires, échevins, consuls, capitouls et administrateurs des corps de ville; ce qui était les dépouiller de leur plus beau droit. Cependant il leur laissa encore l'exercice de la justice criminelle et de la police; mais ce droit a encore beaucoup été restreint depuis ; et, dans la plupart des villes, les officiers municipaux ou n'avaient plus aucune juridiction, ou avaient seulement celle de la police.

DROIT NOUVEAU.

les com

3. Nous venons de voir que munes ou associations d'habitans, étaient régies et administrées par des officiers choisis par le peuple, et appelés maires, jurés, échevins, capitouls, etc. Ces offices devinrent, comme toutes les autres charges, sujets à la vénalité sous les règnes de François Ier et de ses successeurs; mais enfin, au moment de la révolution, la vénalité des offices de judicature et de municipalité fut supprimée par l'art. 7 du décret du 11 août 1789 (pag. 63).

Le decret du 14 septembre 1789 (p. 196), art. 1er, déclara supprimées et abolies les municipalités alors subsistantes en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté

sous le titre d'hôtel de ville, mairies, éche vinats, consulats, et généralement sous quelque titre et qualification que ce fût. Il fut ajouté par les art. 2, 3, 4 et 5, que les officiers et membres des municipalités actuelles seraient remplacés par voie d'élection; que les droits de présentation, nonination ou confirmation, et les droits de présidence ou de présence aux assemblées municipales, prétendus ou exercés comme attachés à la possession de certaines terres, aux fonctions de commandant de province ou de ville, aux évèchés ou archevêchés, et généralement à tel autre titre que ce puisse être, étaient abolis; que le chef de tout corps municipal porterait le nom de maire, et que tous les citoyens actifs de chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, pourraient concourir à l'élection de membres du corps municipal.

Les municipalités se composèrent d'un maire, d'un certain nombre d'officiers municipaux, d'un conseil de notables, plus ou moins nombreux, en raison de la population, et d'un procureur de la commune. Cette réunion d'officiers fut appelée corps de commune. ( Même loi, art. 13, 25, 26 et suiv.)

Les fonctions du procureur de la commune consistaient à défendre les intérêts de la communauté et à poursuivre ses affaires. Les corps municipaux étaient revêtus de deux espèces de fonctions: les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l'administration générale de l'état. Les premières, sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives, sont de régir les biens et revenus des villes, bourgs, paroisses et communautés; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté ; d'administrer les établissemens qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée; de faire jouir les habitans d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Les secondes, propres à l'administration générale, qui peuvent être

déléguées aux corps municipaux pour les exercer sous l'autorité des assemblées administratives, sont la répartition des contributions directes entre les citoyens dont la communauté est composée; la perception des contributions; le versement de ces contributions dans les caisses du district ou du département; la direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la municipalité; la régie immédiate des établissemens publics destinés à l'utilité générale; la surveillance et l'agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques ; l'inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte religieux. ( Ibid., art. 26, 49, 50 et 51.)

Le conseil général de la commune, composé tant des membres du corps municipal, que des notables, sera convoqué toutes les fois que l'administration municipale le jugera convenable; elle ne pourra se dispenser de le convoquer lorsqu'il s'agira de délibérer sur des acquisitions ou aliénations d'immeubles; sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales; sur des emprunts; sur des travaux à entreprendre; sur l'emploi du prix des ventes, des remboursemens ou des recouvremens; sur les procès à intenter, même sur les procès à soutenir, dans le cas où le fond du droit sera contesté. (Ibid. art. 54.)

Les corps municipaux seront entièrement subordonnés aux administrations de département et de district, pour tout ce qui concernera les fonctions qu'ils auront à exercer par délégation de l'administration générale. (Ibid., art. 55.)

Ces communes nouvellement organisées ressemblent beaucoup, comme on le voit, à celles qui existèrent dans les Gaules, sous la domination des Romains, qui disparurent sous la puissance féodale, qui furent ressuscitées par Louis VI, pour les opposer à cette puissance; et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'après avoir lutté longtemps contre elle, et après avoir été brisées ensuite comme un instrument inutile, lorsque les rois eurent reconquis leur autorité, on les a rétablies à la chûte de la puissance féodale pour les opposer au pouvoir royal.

Mais ces institutions n'offrent plus cette administration isolée qui élevait pour ainsi dire chaque commune au rang de la souveraineté, et qui la rendait indépendante de toute autre autorité : nos municipalités placées à l'extrémité de l'organisation sociale, sont tellement dans sa dépendance, qu'il ne peut dépendre d'aucune d'elles d'en déranger la marche. En 1793, la commune de Paris eut la témérité de regarder du coin de l'œil le sceptre de la domination prêt à s'échapper des mains de la convention nationale; à peine ce vœu sacrilége se marquait sur son front, que déjà elle n'existait plus.

La constitution de 1791 avait divisé le territoire de la France en départemens; les départemens en districts, et ceux-ci en cantons; chaque canton était composé de paroisses, dont chacune avait son administration municipale, qui ressortissait de l'administration de district, et celle-ci de l'administration de département. Cette grande division et subdivision du pouvoir parut nécessaire pour affaiblir l'autorité du de trône, qui semblait colossale aux yeux l'anarchie; mais il en résulta une telle complication, que la puissance du centre ne pouvait plus parvenir aux extrémités.

La constitution de l'an 3 crut y remédier en divisant les cantons en communes, et en déposant l'administration inférieure dans le chef-lieu de chaque canton. Chaque commune avait un agent et un adjoint; et la réunion de ces officiers avec un commissaire au chef-lieu de canton composait l'administration inférieure, qui était subordonnée à l'administration centrale de département.

la

Ce rouage a encore été simplifié par constitution de l'an 8, et sur-tout par la loi du 28 pluviose an 8 (bulletin 17, no 115, 3me série), qui, en supprimant les administrations de canton, a divisé les départemens en arrondissemens communaux dans chacun desquels se trouve placée une administration inférieure. Ces arrondissemens sont à peu près les mêmes que ceux des anciens districts, et ils représentent les anciennes administrations communales, mais soumises à une administration générale et à un mouvement régulier qu'elles n'ont ni le pouvoir, ni la force de déranger.

Maintenant la commune ou association communale réside entièrement dans le cheflieu de l'arrondissement communal; les villes, bourgs, paroisses, qui avaient pris le nom de communes, sont revenus à leur première dénomination; il n'existe plus de municipalités; chaque ville, bourg ou paroisse est administré par un maire et un ou plusieurs adjoints, suivant la population, et chaque mairie est dans la dépendance immédiate de l'administration com ́munale ou d'arrondissement.

Noms.

4. Plusieurs villes, bourgs et villages avaient reçu les noms des seigneurs dans la dépendance desquels ils se trouvaient placés; après l'abolition du régime féodal, ils furent autorisés par la loi du 23 juin 1790, à reprendre leurs anciens noms. On poussa les choses plus loin sous la convention nationale: on crut voir des signes ou des souvenirs de féodalité jusque dans certains noms que des villes portaient depuis leur origine; on prétendit changer ces noms origine; on pour y en substituer de plus conformes au langage révolutionnaire. On trouve dans les travaux de la convention nationale une multitude de décrets qui autorisent ces changemens, d'où naissait une telle confusion, qu'on était pour ainsi dire étranger dans son propre canton comme dans sa propre ville.

Un arrêté du gouvernement, du 9 fructidor an 9 (bulletin 98, no 825, pag. 302, 3me série), a mis un terme à cette bizarrerie néologique. Il porte, qu'il ne pourra à l'avenir être donné aux communes d'autres noms que ceux portés aux tableaux qui contiendront la division du territoire de la

république en justices de paix, et que les arrondissemens des justices de paix conserveront le nom de canton qu'ils ont porté jusqu'à ce jour.

Administration communale.

5. Dans chaque arrondissement communal, il y a un sous-préfet et un conseil d'arrondissement composé de onze membres. (Loi du 28 pluviose an 8, bulletin 17, no 115, 3me série, art. 8.)

Le sous-préfet remplira les fonctions exercées maintenant par les administra

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