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et son ami; Considérant qu'en examinant, l'ensemble des faits, on reste convaincu que le docteur Déclat a été, dans la réalité, sans interruption depuis 1858, le médecin du duc de Gramont-Caderousse, qu'il l'a traité exclusivement tant que la guérison lui a paru possible, admettant nt ensuite tous les soins et toutes les tentatives, ainsi qu'on agit envers un malade arrivé à une situation désespérée; -Considérant, en résumé, qu'il est justifié, d'une part, que la maladie dernière du testateur était commencée au jour de son testament, et, d'autre part, que le légataire le straitait alors et a continué de le traiter en -qualité de médecin jusqu'à son dernier jour;

-Considérant que cette situation autorisait en faveur du docteur Déclat les libéralités les plus largement rémunératoires, mais a pour effet d'annuler le legs universel contenu au testament du 24 janv. 1865;-Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges;-Met l'appellation au néant, ordonne que le jugement dont est appel sortira effet, etc.ostan Om Du 8 mars 1867.-C. Paris, 1 ch.-MM. Devienne, 1er prés.; Oscar de Vallée, 1er av. gén. (concl. conf.); Nicolet, Bétolaud et Allou, av.

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1° Les héritiers d'une femme mariée sont non recevables à demander la nullité d'une donation par elle faite, en se fondant sur ce que le donataire serait son enfant adultérin; alors surtout que cet enfant, reconnu par son père, a une possession d'état conforme à cette reconnaissance (1). (C. Nap., 335, 342.) 29 sitje

20 L'héritier réservataire n'est point lié par les actes de son auteur qui auraient pour effet de porter atteinte à sa réserve (2).

Ainsi, au cas de donation faite par un ascendant et excédant la quotité disponible, l'acquéreur d'un bien compris dans la dona. tion ne peut opposer à l'héritier réservataire la clause par laquelle le donateur, interve

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C

51 (4) C'est là une application, qui ne saurait être contestée, du principe interdisant la recherche de la filiation adultérine. V. conf., Paris, 6 juin 1809; Limoges, 7 déc. 1809, et Amiens, 20 fév. 1819. V. aussi dans le même sens, Cass. 18 nov. 1862 (P.1863.1174.-S.1863.1.409), et Aix, 30 mai 1866 (suprà, p. 336).—Nous rappellerons ici un autre principe généralement admis et qui i devait, à un second point de vue, faire repousser l'action des héritiers: c'est que la recherche de la maternité est un droit exclusivement attaché à la personnes de l'enfant. V. à cet égard, Cass. 29 juill. 1861 (P.1861.945.-S. 1861.1.700) et.10 aout 1864 (P. 1864.964. - S. 1864.1.505) ; Rouen, 23 juill. 1862 (P.1863.771.-S. 1863. ANNÉE 1867.-6° LIVR.

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LA COUR;- En ce qui concerne Achille de X...: Attendu que les dames Souchières et Pons demandent au principal, à son encontre, l'annulation des libéralités directes ou indirectes à lui faites par la dame Hugues leur mère, et qu'elles allèguent, à l'appui de leur demande principale et comme moyen de déterminer cette annulation: 1° Qu'Achille de X... est enfant adultérin de ladite dame Hugues;-2° Que les libéralités dont il a été l'objet reposent sur une fausse cause;-3° Qu'elles ont été déterminées par des manoeuvres frauduleuses ou par des artifices dolosifs;-Que, subsidiairement, lesdites dames Souchières et Pons demandent la réduction jusqu'à concurrence de la quotité disponible, soit du tiers de la succession de la dame Hugues, de toutes ces donations, et qu'elles prétendent établir d'ores et déjà et sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune voie d'instruction, que le chiffre de toutes ces libéralités s'élève à la somme totale de 104,469 fr. 69 c., savoir: pour divers dons manuels en argent, à 97,469 fr. 69 c.; pour de l'argenterie, à 3,500 fr.; pour une tapisserie, à 2,000 fr.; pour des bijoux, à 1500 fr.; indépendamment de la donation d'une maison sise rue Bancasse, à Avignon, et de divers legs dont il sera ultérieurement parlé; Attendu qu'il convient, avant de statuer sur la demande principale en nullité et sur la demande subsidiaire en réduction, de savoir préalablement et de constater si, en effet, des libéralités ont été faites à de X... par la dame Hugues, à quelle époque et jusqu'à concurrence de quelle somme; Attendu, à cet égard... (suivent des considérations en fait inutiles à reproduire); Attendu, enfin, qu'il est établi par un acte public portant la date du 19 juill. 1861, que la dame Hugues a fait

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évidemment dépassée, et que la réserve se trouve largement atteinte; que Dugied, acceptant la discussion au fond, a conclu sans faire aucune réserve, sans se prévaloir d'aucune exception basée sur ce prétendu défaut d'intérêt ou de qualité, opposant seulement à cette action une fin de non-recevoir tirée de la clause de l'acte de vente du 26 nov. 1864, par laquelle la dame Hugues, approuvant, ratifiant et confirmant cette vente, promet pour elle, ses héritiers ou ayants cause, de garantir l'acquéreur de tout trou

donation à de X... d'une maison située rue Bancasse, à Avignon;-Considérant que, ces divers points établis par la Cour et tenus constants par elle:-1° Existence de dons inanuels successivement faits; 2° fixation du chiffre auquel ils se portent: 89,100 fr.; 3o détermination des dates auxquelles ils remontent, savoir: pour 87,600 fr., donations successives toutes antérieures à la date de l'acte passé le 19 juill. 1861, et pour 1,500 francs, donations postérieures à cette époque, il reste à examiner si ces libéralités sont nulles, comme le prétendent les appe-ble, éviction ou recours quelconque, et relants; Et d'abord, quant au moyen de nullité basé sur ce que Achille de X... serait l'enfant adultérin de la dame Hugues: Attendu que le Code Napoléon prohibe expressément toute recherche de filiation adultérine, sauf les cas où la constatation de la maternité adultérine est forcée, comme au cas de désaveu; que l'on ne saurait avec quelque fondement prétendre qu'une de ces exceptions rigoureuses se rencontre dans l'espèce, où il n'existe aucun acte authentique déclarant qu'Achille de X... est le fils de la dame Hugues ; Qu'on n'y trouve non plus aucun document de nature à autoriser cette recherche si formellement prohibée, et que ni la notoriété publique invoquée, ni le commencement de preuve par écrit allégué ne sauraient suffire, dans aucun cas, pour faire fléchir un principe d'honnêteté publique et de haute moralité nettement posé, dans les limites rappelées plus haut, ayant pour base un grave intérêt social, constamment affirmé et sauvegardé par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui ne permet pas le moindre doute sur la non-admissibilité d'une preuve aussi contraire au texte qu'à l'esprit de la loi;-Attendu, au surplus, qu'Achille de X... est, par acle régulier et authentique du 16 juin 1840, reconnu fils de Pierre-Jacques-Achille Napoléon de X..., et qu'il a une possession conforme à ce titre; Quant aux moyens de nullité basés sur ce que les libéralités reposeraient sur une fausse cause, ou auraient une cause illicite, et sur ce qu'elles auraient été déterminées par des mancuvres frauduleuses ou par des artifices dolosifs:... Attendu, dès lors, qu'à ce triple point de vue, il y a lieu de rejeter la demande des dames Souchières et Pons ayant pour but d'obtenir et de faire prononcer Î'annulation des libéralités faites par leur mère à Achille de X...;

En ce qui touche l'action en nullité, et subsidiairement en résolution de la vente de la maison de la rue Bancasse, dirigée par les dames Souchières et Pons contre Dugied:-Attendu que ce dernier n'a pas même tenté de contester le droit et l'intérêt qu'ont les appelantes à demander dès maintenant cette nullité ou cette résolution; que ce droit et cet intérêt sont d'ailleurs incontestables en présence de la déclaration qui vient d'êire faite que la quotité disponible a été

nonce en sa faveur à tous les droits de ré-
vocation et de réduction de la donation du
29 juill. 1861; par où ledit Dugied prétend
repousser les appelantes, héritières de leur
mère, par l'exception de garantie;-Attendu
que, s'il est vrai, en général, que les héri-
tiers représentent leur auteur et soient te-
nus de respecter ses engagements, il est cer-
tain aussi que cette règle cesse lorsque les
héritiers agissent pour la revendication ou
pour la conservation de leur réserve légale
atteinte par des aliénations à titre gratuit;
en effet, les héritiers agissent alors non
point du chef de leur auteur, mais de leur
propre chef directement, en vertu des droits
qu'ils tiennent de la loi en leur qualité de
réservataires, droits qu'ils peuvent faire va-
loir eux-mêmes contre la volonté et contre
les engagements de leur auteur lui-même;-
Et tels sont, en effet, presque toujours dans
la pratique le caractère et les conséquences
de l'action en revendication de la réserve
légale; Attendu que décider le contraire
serait méconnaître les principes de la loi en
cette matière et mettre la réserve à la dis-
crétion de l'auteur, puisqu'il suffirait de quel-
ques stipulations de forme qui deviendraient
bientôt de style, pour qu'il pût paralyser
l'action des réservataires; - D'où il suit que
l'exception est mal fondée et doit être écar-
tée;-Attendu, d'ailleurs, et dans tous les
cas, que l'acte de vente passé le 26 nov.
1864 entre Achille de X... et Dugied est
feint et frauduleusement simulé à l'encontre
des droits des filles légitimes de la dame
Hugues, dans le but unique de les dépouiller
plus sûrement et définitivement de la maison
sise rue Bancasse, et pour en assurer la va-
leur à Achille de X..., déjà en possession de
la meilleure partie du patrimoine de cette
dame, et n'offrant d'ailleurs aucune prise à
l'action des appelantes réservataires;
ces motifs, etc.

Par

Du 22 déc. 1866. C. Nimes, 3 ch. MM. Tessonnière, prés.; Bataille, av. gén.; Rédarès, Redon, Jules Favre (du barreau dé Paris) et Ferd. Boyer, av.

AGEN 1er avril 1867.

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE, LEGS, Personne in-
TERPOSÉE, PREUVE, DÉPENSES D'ENTRETIEN,
QUALITÉ POUR agir, Demande nouvelle.
Les communautés de femmes ne pouvant

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recevoir des libéralités qu'à titre particulier, le legs universel fait à une religieuse doit étre déclaré nul si la légataire est reconnue n'être qu'une personne interposée au profit de la communauté dont elle fait partie (1). (L. 24 mai 1825, art. 4; C. Nap., 911.)

L'interposition de personne peut, en pareil cas, s'induire de tous les documents de la cause, notamment, de ce que le legs est fait à une religieuse en sa qualité d'économe du couvent (2).

Mais la légataire, actionnée en nullité du legs et en restitution des objets légués, a, comme économe chargée de l'administration de la communauté, droit et qualité pour réclamer aux héritiers le remboursement des dépenses de nourriture et d'entretien faites par elle pour la testatrice, pendant que celle-ci vivait dans le couvent (3).

El cette réclamation étant une défense à la demande principale, peut être formée pour la première fois en appel. (C. proc., 464.)

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(Delbos C. couvent de Rudelle.) → ARRÊT. LA COUR; Attenda que, par testament du 29 août 1854, Marie Delbos a déclaré léguer tous ses biens, meubles et immeubles, å dame Julie Barrué, religieuse, prise en sa qualité d'économe du couvent de Rudelle, où elle demeure; que les termes mêmes de ce testament et tous les autres documents de la cause démontrent que la testatrice n'a pas eu la volonté de faire une libéralité personnelle à la dame Julie Barrué, et que son intention a été de laisser tous ses biens au couvent de Rudelle; qu'il suit de là que l'appelante n'est qu'une personne interposée et qu'en réalité le

(1) V. conf., Cass. 28 mars 1859 (P.1860.884. -S.1860.1.346), et la note. La libéralité, en pareil cas, est nulle pour le tout, et non pas seulement réductible au quart par application de l'art. 5 de la loi du 24 mai 1825. V. Caen, 31 mars 1846 (P.1846.2.420.-S.1846.2.431); Montpellier, 3 mars 1853 (P.1853.2.564.-S.1853.2.241). V. aussi Lyon, 22 mars 1843 (P.1844.2.428.-S. 1843.2.569). C'est ce qui résulte également de l'arrêt ici recueilli.-Mais on décide qu'une libéralité faite à une religieuse ne peut être annulée comme faite à la communauté par interposition de personne, lorsque les juges reconnaissent que la libéralité doit réellement profiter à la personne y dénommée. V. Cass. 26 avril 1865 (P.1865. 659.-S.1865.1.279), et la note.

(2) C'est un principe constant que la preuve de l'interposition de personne peut, en cette matière, être tirée de toutes les circonstances de la cause, et que les juges ont, sur ce point, un pouvoir souverain d'appréciation. V. Paris, 20 mai 1851 (P.1851.1.585.-S. 1851.2.321); Montpellier, 3 mars 1853, cité à la note précédente, et 24 août 1854 (P.1856.2.480.-S.1854.2. 483); Angers, 23 fév. 1859 (P.1859.347.-S. 1859.2.136); Cass. 28 mars 1859, cité à la note précédente; 3 juin 1861 (P. 1861.1025.-S.

legs a été fait au profit da couvent;Attendu qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 24 mai 1825, les communautés de femmes ne peuvent recevoir que des libéralités à titre par¬ ticulier; qu'en conséquence, le legs universel que Marie Delbos a fait au couvent de Rudelle, sous le nom de Julie Barrué, doit être annulé en vertu de l'art. 911, C. Nap.; et qu'il y a lieu, par ce motif, de confirmer la disposition du jugement qui condamne l'appelante à délaisser aux intimés tous les biens meubles et immeubles composant la succession de Marie Delbos, dont ils sont les héritiers naturels, avec restitution des fruits depuis l'ouverture de ladite succession, le tout suivant le règlement qui en sera fait, au besoin, par le notaire commis à cet effet;

Mais attendu qu'il est reconnu que Marie Delbos a été reçue dans le couvent de Rudelle plusieurs années avant sa mort, qu'elle y a été logée, nourrie et entretenue, et qu'elle y a reçu, jusqu'à son décès, tous les soins qu'exigeait son état d'infirmité; Attendu que les dépenses faites dans l'intérêt de la dame Marie Delbos sont loin d'avoir été cou vertes par le revenu de ses biens, que le tribunal a évalué 30 fr. par an; qué Julie Barrué réclame pour cet objet une indemnité annuelle de 500 fr., qui lui serait due par la succession; mais qu'on lui oppose deux fins de non-recevoir tirées: 1° de ce qu'elle n'a pas qualité pour demander le remboursement de dépenses qui auraient été faites, non par elle personnellement, mais par le couvent de Rudelle; 2o de ce qu'elle ne peut pas former, devant la Cour, cette demande, qui n'a pas été présentée en première instance; - Attendu, quant au défaut de qualité, que la dame Julie

1861.1.615), ainsi que les notes.-L'arrêt prccité de la Cour de Montpellier du 3 mars 1853 décide que la preuve de l'interposition de personne peut résulter de cela seul que la libéralité a été faite au profit de l'une des religieuses de la communauté.

(3) Il n'est pas douteux que les héritiers légitimes, en obtenant l'annulation de la libéralité et la restitution des objets légués à la communauté, soient tenus de rembourser les dépenses faites par la communauté dans l'intérêt de la testatrice. Il a même été jugé qu'en ordonnant les restitutions demandées, les tribunaux peuvent, ayant égard au préjudice qui serait résulté pour la communauté des dispositions d'agrandissement que les libéralités à elle faites l'auraient déterminée à prendre, condamner les réclamants envers elle à des dommages-intérêts: Toulouse, 4 avril 1857 (P.1857.1012.-S.1857.2.481).. En ce qui concerne la qualité du legataire, soit pour défendre à l'action en nullité du legs, soit pour former toute demande en remboursement au nom de la communauté, V. Cass. 15 déc. 1856 (P. 1857.1005.-S.1857.1.497); Orléans, 30 mai 1857 (P.1857.1012.-S.1857.2.481), et les notes qui accompagnent ces arrêts.

4

Barrué a été instituée légataire universelle demandeur, sans statuer sur le fond du lien sa qualité d'économe du couvent de Rutige: le demandeur doit se pourvoir par opdelle; qu'elle n'a pu prendre possession de position (1). (C. proc., 154.) bur 99 92q anno la succession et jouir des biens qui la comC. Albitrice et Maroni.) posent qu'en cette qualité; qu'elle ne peut être tenue qu'en la même qualité de rendre compte de fruits qu'elle a perçus pour le couvent, dont elle était chargée d'administrer les intérêts, et de restituer aux héritiers les biens meubles et immeubles dont elle a eu la gestion; qu'elle ne peut avoir pourvu qu'en cette même qualité aux dépenses d'entretien de Marie Delbos pendant qu'elle a vécu dans le couvent; qu'elle a donc le droit de réclamer contre ses héritiers les avances qu'elle a faites à ce titre, et dont elle est personnellement comptable envers la communauté ;

Attendu, sur la seconde exception, que la dame Julie Barrué, assignée en restitution des valeurs composant la succession de Marie Delbos et des fruits qu'elle a perçus, réclame contre cette même succession le remboursement des avances qu'elle a faites dans l'intérêt de la dame Marie Delbos; que cette prétention n'est qu'une défense á la demande principale et qu'elle a pu la former pour la première fois en appel; Attendu, au fond, etc.; Par ces motifs, etc. Du 1 avril 1867. C. Agen, ch. civ. MM. Sorbier, 1er prés.; Drême, 1er av. gén.; Seré et Laroche, av.

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(1) C'est une question controversée que celle de savoir si, en thèse générale, les jugements de défaut-congé contre le demandeur sont susceptibles, soit d'opposition, soit d'appel, après l'expiration du délai de l'opposition. Toutefois, l'affirmative est plus généralement admise; V. Rép. gén. Pal. et Supp., vis Jugement par défaut,n. 803 et suiv., et Appel, n. 276 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., yo Jugem. par défaut, n. 133 et suiv., 504 et suiv.; Table décenn., eod. vo, n. 30.—V. aussi MM. Chauveau, sur Carré, quest. 617 et 1566; Bioche, Dict. de proc., v° Appel, n. 43, et Rodière, Compét. et proc., t. 2, p. 32. Ces auteurs enseignent, dans un sens conforme à la solution ci-dessus, que le jugement de défaut-congé n'est susceptible d'appel qu'autant qu'il statue également sur le fond.-M. Rivoire, de l'Appel, n. 62, est d'avis que l'opposition et l'appel sont recevables dans tous les cas. Telle est aussi l'opinion exprimée par M. Joccoton, Rev. prat., t. 9, p. 22. Cet auteur n'admet point que les juges puissent se borner à constater la non-comparution du demandeur sans statuer en même temps sur le fond du litige. Il voit, dans cette non-comparution, une raison suffisante de déclarer la de

(Campan ARRET. LA COUR;-Attendu qu'il est de principe et de règle que tout jugement rendu par défaut est susceptible d'opposition, et que l'opposition doit être admise toutes les fois qu'one loi spéciale ne contient pas de dispositions contraires, ou que la nature des décisions rendues ne résiste pas à l'emploi de cette voie judiciaire ; — Que si ce principe et cette règle ne se trouvent pas écrits dans le Code de procédure d'une manière spéciale, ils sont consacrés par les art. 153, in fine, 157, 158 et suiv. de ce même Code, ainsi que par la doctrine et par la jurisprudence ;-Que la raison de déci der en cette matière est fondée sur ce que la partie qui ne comparaît pas peut avoir des motifs légitimes pour ne pas le faire, et que dès lors il serait illogique autant qu'injuste et dangereux de la priver du droit et de la possibilité de faire réparer un préjudice qui a pu lui être causé sans qu'elle ait eu le moyen de l'empêcher et de s'y soustraire ;Qu'en effet, s'il est vrai que le plus ordinairement, quand il s'agit de la non-comparution du demandeur à l'audience qu'il à luimême indiquée, cette non-comparution s'explique par cette raison qu'il est censé avoir renoncé à sa demande ou reconnu n'avoir pas les moyens de la faire accueillir par la justice, il peut arriver aussi qu'il se soit trouvé placé dans l'impossibilité de se présenter, ou qu'il ait eu d'autres raisons plausibles pour ne pas le faire; or, dans cette dernière bypothèse, la loi doit venir à son secours et lui donner le moyen de réparer une faute qui a pu être indépendante de sa

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mande non justifiée.-V. cependant, en sens contraire, MM. Talandier, Tr. de l'appel, n. 75; Boncenne, t. 3, p. 17. Selon eux, la voie de l'appel n'est jamais ouverte au demandeur contre lequel le défaut-congé a été prononcé. Mais cette théorie est, comme on vient de le voir, repoussée par la jurisprudence.—Dans l'opinion qui admet que les jugements de défaut-congé sont susceptibles d'opposition et d'appel, on décide nécessairement qu'ils peuvent acquérir l'autorité de la chose jugée, et qu'alors ils font obstacle à ce que le demandeur reproduise son action par une demande nouvelle. V. Chambéry, 12 janv. 1863 (P. 1863.1086. - S.1863.2.192), et la note.-V. au surplus, sur ces différents points, la dissertation de M. Gauthier, en note, sous deux arrêts de Cass., des 17 juin 1856 et 24 fév. 1857 (P. 1857.225.-S.1857.1.504). D'après le premier de ces arrêts, les juges peuvent, lorsque le demandeur ne comparaît pas, donner défaut-congé contre lui sans être tenus de motiver leur décision; et, d'après le second, les juges, au contraire, doivent motiver le défaut, lorsque le demandeur n'a fait défaut qu'après avoir comparu à une première audience où il a posé des conclusions au fond.

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volonté Attendu qu'il n'y a pas même raison, de décider quand il s'agit de l'appel émis par ce même demandeur contre un ju gement de défaut-congé rendu contre lui;faut reconnaitr qu'en générale, l'appel est recevable toutes les fois que leb délai pour former opposition sést expiré et qu'on n'est plus en position de pouvoir attaquer le jugement par cette voie, c'est à la condition expresse qu'il ait été statué d'une façon quelconque par le jugement de défaut sur tout ou partie de ce qui fait l'objet du litige dans ce cas, le juge du premier degré s'ests prononcé, il est dessaisi: functus est officio non ne peut plus revenir devant lui, puisqu'on a laissé passer le délai de l'opposition; il faut bien alors que la partie dont les droits ont été lésés ou méconnus, dont les prétentions n'ont pas été accueillies en première instance, ait le moyen de coinbattre et de faire annuler ou modifier une décision qui lui est défavorable; mais il en est autrement quand il s'agit du demandeur et qu'il a été statué sur sa demande par un jugement de congé-défaut fondé sur sa non-comparution; ear alors le demandeur, qui peut avoir à se reprocher de ne s'être pas présenté, a de plus laissé passer le délai de l'opposition sans se pourvoir par cette voie; d'ailleurs le jugement de congé-défaut ne touche en rien au fond du droit en contestation; il se borne à constater que lea demandeur n'a pas comparu, ce qui ne fait pass obstacle à ce que celui-ci puisse reproduire sa demande, soit par la voie de l'opposition, soit de toute autre manière ; Attendu que celui qui introduit une demande en justice ne peut avoir le droit de se soustraire de son autorité privée au premier degré de juridiction, pas plus que d'en priver son adversaire, soit en plaçant le juge dans l'impossibilité de statuer sur le mérite de sa demande, en ne comparaissant pas et en laissant prendre défaut-congé contre lui, soit en négligeant de former opposition au jugement de défaut dans les délais fixés par la loi; autoriser dans ce cas le demandeur à se pourvoir par la voie de l'appel sans avoir expérimenté celle de l'opposition, ce serait ouvrir la porte aux plus graves abus et violer manifestement le principe des deux degrés de juridiction; or ce principe est d'ordre public, et il est du devoir des tribunaux d'en assurer la stricte et rigoureuse application;

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Attendu que, dans l'espèce, la demande des conjoints Campana et Campana fils avait pour objet de faire prononcer la résiliation d'un acte de vente qui aurait été consenti contrairement à leurs intérêts et sans leur participation; Que, au lieu de se présenter devant le tribunal pour justifier leur demande et y faire statuer, ils ont fait défaut et n'ont pas comparu; Que leurs adversaires, dans leurs conclusions en première instance, ont purement et simplement demandé d'être renvoyés des fins de la demande, et que les premiers juges se sont bornés à rendre un jugement de défaut-congé sans se prononcer

en aucune façon sur le fond du litige; - Que les défaillants, qui avaient le droit, soit de reproduire leur demande, soit de se pourvoir par opposition dans le délai de la loi contre le jugement, et d'obtenir ainsi une décision sur le fond de cette demande, ont gardé le silence et laissé passer les délais de l'opposition pour se pourvoir directement par appel devant la Cour, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire; Attendu qu'il importe peu que Maroni, appelé en cause par les conjoints Campana et Campana fils, comme détenteur des biens par eux revendiqués et ayant fait l'objet de la vente, et y ayant lui-même appelé ses vendeurs, ait dans ses conclusions demandé à être relevé et garanti par ses vendeurs des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui; Qu'indépendamment de ce que cette demande de Maroni n'était qu'éventuelle et ne pouvait être appréciée qu'après qu'il aurait été statué sur celle introduite principalement par les conjoints Campana et Campana fils, le jugement n'a pas eu à s'en occuper, puisque la non-comparution de ces derniers plaçait le tribunal dans l'impossibilité d'examiner celle-ci et d'y statuer; - Déclare l'appel non recevable. Du 14 août 1866.-C. Bastia, 1re ch.- MM. le cons. Andrau Moral, prés.; de Casabianca, 1" av. gén.; de Corsi, Bonelli, av.

NIMES 20 août 1866.

FRANÇAIS, PAYS ÉTRANGER, CONTESTATIONS, COMPÉTENCE.

disposition (art. 2) a

Lava: de l'édit de juin 1778 qui faisait défense aux Français voyageant ou faisant le commerce en pays étranger, d'y traduire d'autres Français devant les juges ou officiers du pays, a été implicitement abrogée par l'art. 15, C. Nap. (1).

Dailleurs, la prohibition n'était relative qu'à ceux qui auraient été appelés contre leur gré devant les tribunaux étrangers, et n'empêchait pas, dès lors, les Français de renoncer au bénéfice de l'édit (2).

En conséquence, est valable la convention par laquelle des Français faisant entre eux un contrat en pays étranger, ont attribué compétence, en cas de difficultés, à un tribunal du pays (3).

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(1-2-3) L'arrêt que nous recueillons est d'ac cord, dans son dispositif, sinon tout à fait dans ses motifs, avec un arrêt de la Cour de cassation du 19 déc. 1864 (P.1865.524. S. 1865.1. 217). Tous deux décident que des Français faisant entre eux un contrat en pays étranger peuvent, par une clause formelle, attribuer compétence aux juges du pays; qu'une telle clause rend incompétent pour connaître des difficultés nées du contrat le tribunal de leur domicile; et que l'art. 2 de l'édit de juin 1778 ne fait pas obstacle à la validité de cette convention; qu'en effet, cet article défend bien aux Français de

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