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(Sauzay C. Bouet.) Les sieurs Bouet et autres avaient conclu, le 19 nov. 1864, à Barcelone, avec le sieur de Grimaldi, entrepreneur général de la construction du chemin de fer de Girone à la frontière de France, un traité pour les travaux à exécuter dans une section du parcours. L'art. 27 portait : « Les entrepreneurs renoncent expressément et formellement aux lois de leur domicile, c'est-à-dire qu'ils se soumettent, en tout ce qui a rapport au présent traité, aux lois administratives et décisions gouvernementales de M. le gouverneur civil

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traduire d'autres Français contre leur gré devant un tribunal étranger, mais non point aux Français d'attribuer d'un commun accord juridiction à un tribunal étranger pour statuer sur leurs différends.-Jusqu'ici les deux arrêts statuent et raisonnent avec une conformité parfaite; mais la Cour de Nimes va plus loin: elle déclare l'édit de 1778 implicitement abrogé par l'art. 15, C. Nap. · La Cour de cassation avait cherché dans l'art. 15, C. Nap., un argument subsidiaire pour démontrer que si l'art. 2 de l'édit avait jamais eu un sens impératif, il l'aurait perdu et aurait reçu un caractère facultatif depuis la promulgation de cet art. 15; mais elle s'est toujours abstenue d'affirmer l'abrogation de l'art. 2 de l'édit; elle l'a plutôt, en discutant sa portée, considéré comme en vigueur. Quoi qu'il en soit de ce dissentiment, la Cour de Nîmes nous paraît être tombée dans l'exagération, en présentant comme abrogé par un article du Code Napoléon l'édit de 1778 en son ensemble et à l'égard de tous les pays étrangers. Le maintien de l'édit relativement aux échelles du Levant et de Barbarie ne souffre pas de doute dans la pratique de la diplomatie. V. la circulaire et la déclaration du Gouvernement au Corps législatif, indiquées en note sous l'arrêt précité de 1864. La Cour de cassation a plus d'une fois, même en ces derniers temps, fait application de l'édit de 1778 à des procès nés en pays mahométans. V. notamment arrêts du 10 juin 1857 (P.1857.934.-S. 1859.1.751) et du 7 déc. 1863 (P. 1864.448. -S.1864.1.40). Enfin une loi du 8 juill. 1852 (P. Lois, décrets, etc., de 1852, p. 248.S. Lois annot. de 1852, p. 144) porte, dans son art. « Les contestations en matière civile et commerciale qui s'élèveraient en Chine entre Français seront jugées par les tribunaux consulaires, conformément à celles des dispositions de l'édit de juin 1778 qui sont encore en vigueur dans les échelles du Levant et de Barbarie,... V. M. Féraud Giraud, de la Jurid. franç. dans les éch. du Lev. et de Barb., 2° édit., t. 2, p. 227. -En présence de ces autorités, tout au plus pourrait-on soutenir que l'art. 15, C. Nap., a modifié l'édit de 1778 dans son application aux pays de non chrétienté, en ce sens qu'il est maintenant permis aux Français de déférer conventionnellement leurs différends à un juge étranger. Encore est-il douteux, d'après la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, que cette faculté ait jamais

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de la province de Girone. Pour tous les effets de la convention, les entrepreneurs communiqueront leur domicile à M. de Grimaldi avant le trentième jour du présent mois. Dans le cas de manque ou absence desdits entrepreneurs, les notifications qui leur seront adressées se feront par l'intermédiaire de M. le gouverneur civil de la province de Girone, qu'ils tiendront pour valides par le seul fait qu'elles auront été rémises à l'autorité supérieure. » -Plus tard, un sieur Sauzay, sous-traitant, fut substitué au sieur de Grimaldi, et dans dé nouveaux arrangements intervenus entre lui et les consorts Bouet, le même art. 27

pu leur être sérieusement déniée.-A notre avis, l'art. 2 de l'édit de 1778 n'est pas applicable aux pays de chrétienté; nous en avons développé les raisons dans la note jointe à l'arrêt du 19 déc. 1864. C'est peut-être uniquement ce que la Cour de Nîmes a voulu exprimer, ayant à statuer sur un contrat et un procès se référant à l'Espagne. Toutefois, à ce point de vue encore, nous ne saurions approuver la forme que la Cour a donnée à sa doctrine. Il était parfaitement inutile de chercher dans une disposition du Code Napoléon une abrogation douteuse de l'édit, qui, ayant été enregistré au parlement d'Aix seulement, n'a jamais eu de force pour des pays autres que les échelles du Levant et de Barbarie. Or, si, avant 1789, il n'aurait pas été invoqué avec succès dans d'autres affaires que les appels des jugements consulaires du Levant, comment, aujourd'hui, aurait-il une force plus étendue ?-A cet égard, M. de Leiris, avocat à la Cour de Nîmes (V. note sous le présent arrêt dans la Revue judiciaire du Midi, année 1867, p. 32), est d'accord avec nous; mais il ajoute que l'édit n'a rien à faire dans un conflit de juridiction entre les tribunaux français et les tribunaux étrangers; qu'il n'a pas entendu trancher une question de compétence, mais seulement protéger à l'étranger le principe de la souveraineté du Gouvernement français; aussi, au lieu de placer la sanction de la prohibition qu'ils édictent dans la nullité du jugement rendu par un tribunal étranger, ses auteurs en ont-ils assuré l'exécution par des pénalités spéciales. Nous ne saurions partager cette manière de voir s'il est vrai que l'édit ne déclare pas incompétents les juges étrangers et ne leur ordonne pas de se dessaisir des causes suivies entre Français, c'est uniquement parce que cela excède le pouvoir du législateur français; mais il est bien certain que, dans sa pensée, les juges et officiers des puissances étrangères n'ont pas d'autorité sur les Français, et que les Français en démêlé entre eux doivent toujours avoir un tribunal français qu'ils puissent saisir de leur différend. Or, comme la défense faite aux Français d'agir et de procéder devant des autorités étrangères doit être pour un tribunal français un motif péremptoire de retenir les causes qui s'élèvent entre ceux-ci, il est difficile de n'en pas conclure que l'édit résout implicitement des questions de compétence.

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a été reproduit.-De Des contestations s'étant élevées entre les parties, le sieur Sauzay a'ssigna les sieurs Bouet et les autres entrepreneurs devant le tribunal de commerce d'Alais; mais ceux-ci, invoquant la clause attributive de juridiction ci-dessus rapportée, opposèrent l'incompétence du tribunal.

Le 7 avril 1866, jugement qui déclare l'incompétence en ces termes : - «Attendu qu'il est reconnu que des conventions ont eu lieu en Espagne entre les parties pour l'exécution de divers travaux sur un chemin de fer espagnol; - Qu'il résulte des faits et circonstances de la cause que Sauzay a accepté la juridiction des tribunaux espagnols pour juger les difficultés qu'il pourrait avoir avec Bouet et autres au sujet desdits travaux ; Que c'était d'ailleurs plutôt aux tribunaux espagnols qu'aux tribunaux français à être juges de procès qui devaient amener des vérifications et des expertises; Qu'il y a lieu, par conséquent, d'accueillir l'exception d'incompétence, etc.» Appel par le sieur Sauzay.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'édit de juin 1778 a été implicitement abrogé par l'art. 15, C. Nap.;-Que, d'ailleurs, la prohibition n'était relative qu'au Français qui aurait été contre son gré appelé devant les tribunaux étrangers; mais que rien n'empêche les Français de renoncer au bénéfice de l'édit, aussi bien qu'au privilége de l'art. 14, C. Nap.; Que la convention verbale ci-dessus rappelée et qui est relative à la compétence est done valable; - Attendu que la question de savoir de quelle manière pourra être révisée par les tribunaux français la décision qui sera rendue par les juges espagnols, ne peut se produire que lors de l'exécution de ladite décision, et que sa solution est sans influence sur la compétence; Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers juges, a démis et démet l'appelant de son appel, etc.

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Du 20 août 1866. C. Nimes, 1re ch. MM. Goirand de La Baume, 1er prés.; de Vaulx, 1 av. gén.; Penchinat et Ferd. Boyer, av.

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Le prêteur à la grosse n'a pas alors d'action directe contre le chargeur, sauf à lui à exercer, le cas échéant, le recours pour avaries, en faisant valoir les droits du capitaine et de l'armateur, et en formant, comme ceux-ci y seraient tenus, sa demande en justice dans le délai d'un mois à partir des 24 heures qui ont suivi la livraison des marchandises. (C. Nap., 1166; C. comm., 400 et suiv., 436.)

2o Du reste, une telle demande n'est pas suppléée par l'expertise à laquelle il a été procédé, sur la requête du chargeur lui-même, pour vérifier les avaries que les marchandises auraient éprouvées, et à la suite de laquelle les experts ont dressé un règlement d'avaries entre le navire et la cargaison, alors surtout que le capitaine et l'armateur n'ont donné aucune suite à ce règlement: la demande en justice mentionnée dans l'art. 436, C. comm., doit s'entendre d'une action formée par ajournement devant un tribunal (2).

(Courcier C. Roger, Sevestre et comp.)
ARRÊT.

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LA COUR; Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 1165, C. Nap., les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et que si les nécessités de la navigation autorisent, dans certains cas déterminés par l'art. 234, C. comin., le capitaine d'un navire à contracter un emprunt à la grosse et à affecter à la garantie de cet emprunt le chargement, conformément à l'art. 234 précité et à l'art. 315, même Code, cette affectation toute réelle ne fait peser sur le propriétaire des marchandises aucune obligation personnelle; que sa situation est exactement la même que celle d'un propriétaire d'effets mobiliers, contre lequel un tiers invoque le principe, écrit dans l'art. 2279, C. Nap., qu'en fait de meubles possession vaut titre; Que les art. 234 et 315 précités ne sont que l'application de cette maxime au droit maritime; que, dès lors, le capitaine ayant en sa possession le chargement est présumé, au respect du prêteur à la grosse, en être propriétaire, et qu'à ce titre, il peut le mettre en gage; mais que, lorsqu'il a perdu cette possession par la remise des marchandises au propriétaire, celui-ci, rentré en possession de sa chose, n'est pas tenu au remboursement d'un emprunt auquel il n'a été ni partie ni représenté; - Attendu, en effet, que le capitaine n'est pas le mandataire des chargeurs ou affréteurs; qu'il n'est pas choisi par eux; qu'ils n'ont sur lui aucune autorité, et qu'ils n'ont pas la faculté de le congédier; qu'ils ne peuvent être assimilés, sous aucun rapport, à l'armateur,

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le renvoie même

les

du chief du

que l'art. 218, C. l'abri de demande, réteurs sont à

lui en confère le droit;

Qu'aussi

que, ce
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capitaine et de l'armateur

place;

...en

teur que du chef du

lequel choisit le capitaine et le sans indemnité, comm., l'art. 234 énonce-t-il que le capitaine repré-prêteur à la grosse, qui est à leur lieu et sente le propriétaire du navire; que, de plus, l'art. 216 décide que tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition; Mais qu'il n'existe dans le livre 2 du Code de commerce aucune disposition analogue concernant les chargeurs et affréteurs; que, cependant, une semblable disposition eût été plus nécessaire pour eux que pour le propriétaire du navire, si, comme lui, ils devaient être responsables personnellement des faits du capitaine, puisque ce dernier est évidemment le mandataire de l'armateur et qu'en cette qualité, l'art. 1998, C. Nap., qui veut que le mandant soit tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, semblait suffire; que, cependant, le législateur en a pensé autrement, et qu'il a jugé nécessaire d'édicter une disposition spéciale pour déterminer la responsabilité de l'armateur; mais que, puisqu'il a gardé un silence absolu relativement aux rapports respectifs du capitaine et du propriétaire de la marchandise, que nulle part il n'a dit que le capitaine représentât les chargeurs et affréteurs, il faut en conclure qu'il n'a pas mis sur la même ligne l'armateur et l'affréteur et qu'il a voulu affranchir ce dernier de toute responsabilité personnelle relativement aux engagements contractés par le capitaine; Attendu que cette conséquence doit être admise avec d'autant plus de facilité que le Code de commerce n'a pas omis ce qui concerne les propriétaires du chargement; que leur sort est réglé d'une manière spéciale et complète dans les titres 11 et 12 du livre 2 de ce Code, desquels il résulte qu'en cas d'avaries et de jet à la mer, ils contribuent aux pertes dans des proportions équitablement déterminées; -Mais qu'aucun des textes dont se composent ces deux titres ne les soumet à une obligation personnelle vis-à-vis du prêteur à la grosse; d'où suit qu'il n'a pas d'action directe contre eux ;jek

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Que, sans nul doute, il peut, aux termes de l'art. 1166, C. Nap., exercer contre les affréteurs le recours pour avaries qui appartient, dans certains cas, au capitaine et à l'armateur; mais qu'alors ce n'est pas en vertu du contrat de grosse qu'il agit, que c'est au lieu et place du capitaine et de l'armateur qui sont ses débiteurs, et que l'exercice qu'il fait de leurs droits est subordonné, dans ses mains, aux mêmes conditions que si l'action était intentée directement par le capitaine et l'armateur; - Qu'il suit de là que, comme ces derniers, le prêteur à la grosse doit, à peine de non-recevabilité, introduire son instance dans le délai d'un mois à partir des vingt-quatre heures qui suivent le livrement des marchandises, et

Attendu, fait, que l'emprunt à la grosse contracté par le capitaine Langdon, le 4 avr. 1862, a eu lieu sans la participation de Courcier, propriétaire du chargement, qui n'y a été ni partie ni représenté, et dont le nom ne se trouve même pas dans le contrat ; qu'à la vérité, le chargement avait été affecté en privilége au remboursement de l'emprunt; mais que le navire étant entré au port de Caen, lieu de sa destination, dans les derniers jours du mois d'avril 1862, les marchandises furent débarquées et délivrées à Crabtrée, mandataire de Courcier, dans le mois de mai de ladite année; Qu'à la vérité, le réclamateur, trouvant une partie de ses marchandises avariées, avait présenté, le 30 avril, au tribunal de commerce de Caen, une requête aux fins de constater l'état de l'arrimage, de vérifier s'il y avait un grenier, quelle était l'importance des avaries éprouvées par la cargaison, et de dresser le règlement des avaries; qu'au cours de la vérification ordonnée en résultance de cette requête, les experts demandèrent des renseignements au capitaine Langdon, qui leur fit part des embarras qu'il avait éprouvés en mer, des dépenses qu'il avait été obligé de faire et de l'emprunt qu'il avait contracté pour solder ces dépenses; que les experts, à la suite de l'exposé, du capitaine, établirent, sans qu'il apparaisse aucune de mande à cet égard, une contribution des dépenses effectuées, entre le navire et la cargaison; mais que cette contribution n'a pas été acceptée par le réclamateur, et que ni le capitaine ni l'armateur n'y ont donné aucune suite en justice; d'où il résulte qu'ils n'ont pas satisfait à la disposition impérative de l'art. 436, et que la déchéance qui leur est opposée par Courcier doit être admise; Que vainement prétendrait-on que l'expertise du 24 mai 1862 équivaut à la demande en justice exigée par ledit article 436; que ces mots du texte précité, demande en justice, signifient une action avec ajournement intentée devant un tribunal par celui auquel la contribution est due contre celui qui la doit, et que les mesures préalables à cette action, telles que le constat d'avaries et la recherche de leurs causes par experts désignés par la justice, ne sont ni équivalentes la demande spécifiée dans l'article 436, ni même le commencement de cette demande; Que, d'ailleurs, cette expertise n'a même pas été requise, soit par le capitaine, soit par l'armateur; Que les marchandises ont été livrées, et que l'inaction du capitaine et de l'armateur doit vraisemblablement être attribuée à l'état de vétusté déplorable dans lequel se trouvait le navire lors du chargement, état que constate le rapport des experts susdaté, et qui, bien

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exploit ou acte de procédure ne déclaré nul si la nullité n'est pourra être pas formellement prononcée par la loi; qu'il est manifeste qu'il ne s'agit dans cet article que des formalités intrinsèques d'un acte; mais que la question à juger consiste à savoir, non si l'acte par lequel la demande en péremption est formée renferme les formalités substantielles qui en assurent la validité, mais si cet acte est celui au moyen duquel cette demande pouvait être introduite;

Attendu qu'à la vérité la demande en péremption a été régulièrement introduite par

PÉREMPTION, ACTE D'AVOUÉ A AVOUÉ, Ex- requête à l'égard de l'une des parties, mais SAZN PLOIT, INDIVISIBILITÉ.

La demande en péremption d'instance doit (quand

qu'elle l'a été irrégulièrement par exploit à indivisible de sa nature, les exceptions perl'égard des autres; que la péremption étant

pary a avoué en cause) étre formée sonnelles à une partie profitent aux autres,

d'avoué à avoué, à peine de nullité: une telle demande formée par exploit signifié à personne ou à domicile est irrégulière et nulle (1). (C. proc., 400.) La péremption d'instance étant indivisible de sa nature, la nullité résultant de ce que la demande en péremption a été formée par exploit à l'égard de quelques-unes des parties rend cette demande non recevable même à l'égard des parties contre lesquelles a été régulièrement formée par acte d'avoué à avoué (2).

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3) (Synd. Cordurier C. Desplas.) — ARRÊT. MOLA COUR ;- Attendu la demande en que péremption d'instance a été formée par requête signifiée à avoué à l'égard des héritiers Dugourre et par exploit à l'égard des héritiers de Saint-Géry; Attendu qu'aux termes de l'art. 400, C. proc., la requête en péremption n d'instance doit être formée par requête d'avoué à avoué; que lorsque la loi assujettit l'exercice du droit des parties à des formes particulières, elles sont tenues de s'y soumettre à peine de rejet de leur demande; Attendu qu'on objecte vainement qu'aux termes de l'art. 1030, C. proc., aucun

C'est la solution le plus généralement admise en doctrine et en jurisprudence. V. Rép. gén. Pal. et Supp., yo Peremption, n. 285 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. verb., n. 243

13 et suiv.; et Table décenn., eod. vo, n. 36. Adde MM. Bioche, Dict. de proc., vo Péremption d'instance, n. 126, et Rodière, Compét. et proc., t. 2. 249.

(2) Le principe de l'indivisibilité de la péremption est bien constant, et il a reçu des applications nombreuses. V. Rép. gen. Pal. et et Supp., Péremption, n. 335 et suiv.; gén., eod.

n. 16

et

suiv., 77 et suiv. decenn.,

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eod. v, n. 1 et suiv. Adde, Grenoble, 4 mai 1866 (P.1866,1148.-S.1866.2.316); MM. Bioche, op. cit., n. 147, et Rodière, op. cit., t. 2, P. 253.2m

(3) La question est controversée. V. Rép. gén. Pal. et Supp., vo Transcription des donat., n. 73 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., v° Donation, n. 235 et suiv.; et Table décenn., eod.

et qu'elle n'est pas recevable si l'instance ne peut pas être déclarée éteinte en entier;

Par ces motifs, rejette la demande en péremption formée par Boé, syndic de la faillite Cordurier et Antoine Montfort, etc. Du 1er fév. 1867. C. Toulouse, ch. civ. MM. Denat, prés.; Tourné, av. gén.; Ebelot et Timbal, av.

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GRENOBLE 17 janvier 1867.

1° DONATION, TRANSCRIPTION, DONATAIRE.2° QUOTITE DISPONIBLE, ENFANT RENONÇANT.

1o Le défaut de transcription d'une première donation peut être opposé par un donataire ultérieur à titre particulier (3). (C. Nap., 941.)

Il en est ainsi alors surtout que la seconde donation a été faite par contrat de mariage, et bien que la première soit également une donation par contrat de mariage (4).

2° L'enfant renonçant doit être compté pour la fixation de la quotité disponible (5). (C. Nap., 785, 913).

verb., n. 39 et suiv. Adde dans le sens de la solution ci-dessus, MM. Poujol, Donat., sur l'art. 941, n. 3; Duvergier, sur Toullier, t. 5, n, 239, note a; Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 3, § 480, p. 223; Demante, Cours anal., t. 4, n.. 82 bis-4; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 6, $ 704, p. 86, note 25; Demolombe, Donat., 3, n. 298; Mourlon, Transcript., t. 2, n. 429; Flandin, id., t. 2, n. 938; Verdier, id., t. 2, n. 320; Rivière et François, Explicat. de la loi du 23 mars 1855, p. 135; Lesenne, Comment. de la loi précitée, n. 167.-En sens contraire, MM. Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 168, note a; Taulier, Théor. du Cod. civ., t. 4, p. 78; Troplong, Donat., t. 3, n. 1177 et suiv., et Transcript., n. 155 et 366; Massé et Vergé, sur Zachariæ, loc. cit., note 26; Saintespès-Lescot, Donat., t. 3, n. 726.91

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(4) V. conf. sur ce point, Nimes, 31 déc. 1850 (P.1852.2.90.-S.1851.2.111).

(5) La jurisprudence se fixe de plus en plus

(Jourdan C. Jourdan.)-ARRET.

LA COUR; Sur la première question: Attendu que la Cour est appelée à décider si Louis Jourdan, donataire à titre particulier de certains immeubles de Joseph Jourdan, son père, suivant son contrat de mariage du 16 juill. 1840, transcrit le 25 mars 1852, peut se prévaloir de sa donation contre Joseph Jourdan, son frère, donataire antérieur par préciput et hors part du quart des biens présents des père et mère Jourdan, suivant son contrat de mariage du 12 juin 1823, dont la transcription n'a été effectuée que le 9 nov. 1864; Attendu qu'aux termes de l'art. 941, C. Nap., le défaut de transcription peut être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté celles qui sont chargées de faire faire la transcription ou leurs ayants cause et le donateur; Attendu. que la formalité de la transcription de l'acte contenant donation, prescrite par l'art. 939, C. Nap., est exigée dans l'intérêt des tiers, qui, sans elle, n'auraient point connaissance du contrat, et pour consolider, vis-à-vis d'eux, la propriété des biens donnés sur la tête du donataire; Que le donataire à titre particulier, en vertu d'acte postérieur, a évidemment intérêt à attaquer, pour défaut de transcription en temps utile, la donation immobilière antérieure à la sienne et à laquelle il est demeuré étranger; qu'il n'est pas au nombre des personnes qui devaient faire faire la transcription, ni de leurs ayants cause; qu'il ne représente pas le donateur dans ses obligations et ses actes, comme en est tenu le donataire universel ou à titre universel; qu'ainsi il n'est point compris dans l'exception limitative prévue par l'art. 941; Altendu qu'en présence du texte formel de cet article, il n'y a lieu de s'arrêter à l'opinion exprimée par Jaubert, dans son rapport au Tribunat, par laquelle il assimile « les donataires postérieurs aux cessionnaires et aux héritiers du donateur, › pour leur refuser le droit d'attaquer la donation antérieure nen transcrite; que cette opinion, personnelle au rapporteur et que la discussion au Conseil d'Etat ne paraît pas avoir sanctionnée, ne saurait apporter aucune modification à l'esprit et aux termes exprès et positifs de l'art. 941; Attendu qu'il n'y a lieu d'interpréter cet article par les art. 1070 et 1072, C. Nap.; que le chapitre du Code relatif aux dispositions à charge de rendre, exorbitantes du droit commun, forme une matière spéciale dont les règles ne doivent point être étendues aux donations ordinaires; que la loi du 23 mars 1855, sur la transcription, loi dont le but a été d'assurer la sécurité des

transactions et de garantir la propriété immobilière par la publicité donnée aux hypo

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thèques, même légales, a, dans son art. 11, § 6, maintenu les dispositions du Code Napoléon relatives à la transcription des actes portant donation ou contenant des dispositions à charge de rendre; - Attendu que si Joseph Jourdan peut invoquer le titre de sa donation, faite par contrat de mariage, Louis Jourdan base sa demande sur une libéralité de même nature, mais validée par l'observation de la formalité de la transcription; que cette donation, fondement d'une nouvelle famille et sans laquelle peut-être le mariage n'aurait pas cu lieu, ayant ses charges et ses obligations, participe en quelque sorte du contrat onéreux et doit jouir de la faveur et des priviléges inhérents à ce contrat; qu'à ce point de vue encore, comme par les motifs qui précèdent, Louis Jourdan est bien fondé à se prévaloir de sa donation et à faire déclarer comme non avenue, vis-à-vis de lui, par défaut de transcription, la donation faite à son frère Joseph Jourdan.

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Sur la deuxième question: Attendu qu'aux termes de l'art. 913, C. Nap., la quotité disponible est déterminée et fixée invariablement par le nombre d'enfants légitimes que le père laisse à son décès; que c'est l'état de la famille au moment de ce décès que la loi prend en considération pour mesurer le pouvoir de disposer qui appartient au père de famille; qu'elle ne recherche pas alors, dans les enfants, la qualité d'acceptants et de renonçants qu'ils pourront prendre ultérieurement, mais la qualité de successibles et d'habiles à recueillir l'hérédité, parce que la faculté pour le père de distribuer des libéralités, soit à ceux de ses enfants jugés les plus dignes, soit à des étrangers, doit se mouvoir dans des limites fixes, certaines, connues du disposant, et ne saurait dépendre, quant à son étendue, d'évé nements et de faits ultérieurs qu'il ne peut ni ne doit prévoir, tels que seraient des ré pudiations ou des indignités; Attendu que si, par une fiction de la loi, l'enfant qui re-. nonce est censé n'avoir jamais été héritier, il était néanmoins successible et saisi, au décès de son père, de sa part dans l'hérédité; que si, par l'effet de sa renonciation sa part accroît à ses cohéritiers aux termes de l'art. 786, c'est que cette part lui appartenait déjà avant qu'il eût fait connaître sa volonté de répudier la succession, et cette part, qui lui était dévolue et qu'il aurait gardée sans le fait de sa renonciation, il la devait à sa qualité d'enfant successible, et elle était déterminée, quant à son importance, par le nombre d'enfants en concours avec lui au décès du père de famille;-Qu'il faut donc reconnaitre qu'aux termes de l'art. 913 et des autres dispositions susrappelées l'enfant renonçant doit être compté pour la fixation de la quotité disponible; et qu'il y a lieu de décider, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, que Louis Jourdan renonçant, retiendra le don qui lui a été fait

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