Art. 1072. « Les donataires, les légataires ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription. de 1747. C'est l'art. 34 du tit. 2 de l'ordonnance Il n'y a que les créanciers et tiers acquéreurs du grevé qui puissent opposer le défaut de transcription; et, en effet, ce cas est bien différent de celui de l'art. 941 du Code, où les héritiers du donateur peuvent opposer ce défaut. Les raisons de la différence sont expliquées par Ricard (Substitutions, ch. 13, sect. 2, no 121 et 129), et elles se pressentent assez d'elles-mêmes. L'art. 31 du titre 2 veut que le substitué puisse revendiquer tous les biens compris dans la substitution, qui auraient été aliénés par le grevé, malgré la publication, sauf le recours du tiers acquéreur sur les biens libres du grevé, et ce, quand même le substitué serait l'héritier du grevé, sauf, en ce cas, à rembourser à l'acquéreur les prix et loyaux-coûts de l'aliénation. Cette disposition de l'ordonnance doit-elle encore être exécutée ? Nous ne le pensons pas; 1° parce que le Code Civil n'a pas rappelé cet article; 2° parce qu'il était contraire aux principes généraux, qui veulent que l'héritier soit tenu de garantir les faits de celui auquel il succède; 3° parce que l'aliénation faite par le grevé des biens substitués, n'est pas nulle de plein droit, le grevé étant bien constamment propriétaire desdits biens, mais d'une propriété seulement résoluble par l'événement, ainsi que l'aliénation. Or, par l'acceptation que le substitué fait de l'hérédité du grevé, il se constitue hors d'état d'exercer l'action en résolution. Aussi, malgré la faveur dont les substitutions jouissaient alors, Furgole mettait-il beaucoup de doute sur la justice de cet article 31 de l'ordonnance, lorsque la question de la révocabilité de l'aliénation se présentait dans le cas où la substitution ne dépassait pas le grevé qui avait aliéné. Mais quand cette question pourrait souffrir quelque difficulté, relativement aux tiers acquéreurs, le substitué héritier du grevé nous paraît toujours obligé de payer Tome XII. les créanciers de ce dernier, quoiqu'il leur ait hypothéqué les biens substitués. Art. 1073. « Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas en tout point conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidellement acquittée. » Cela n'empêche pas le recours du substitué sur les biens libres du grevé. Art. 1074. « Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre. » Art. 1076. « Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testamens. Les partages faits par actes entrevifs ne pourront avoir pour objet que les biens présens. » Il n'arrivera pas souvent probablement que le partage se fasse par acte entre-vifs; mais, dans ce cas, il doit être accepté par tous les enfans ou descendans qui y participent, sans quoi il serait nul. Art. 1077. « Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, de ces biens qui n'y auront pas été compris seront partagés conformément à la loi. ceux Art. 1078. « Si le partage n'est pas fait entre tous les enfans qui existeront à l'époque du décès et les descendans de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout; il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit les enpar fans ou descendans qui n'y auront reçu 88 aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait. » Ón rappelle ici la disposition de l'art. 50 de l'ordonnance de 1735, qui déclarait nuls les testamens où ceux qui avaient droit de légitime n'étaient pas appelés, et cet oubli était un effet inexcusable. Il est vrai qu'on pouvait prévenir la nullité résultant de la prétérition d'un enfant qui viendrait à naitre après le testament, en instituant expressément ce posthume; nous ne voyons pas de raison pour être plus sévère aujourd'hui à l'égard des actes de partage; et si, en le faisant, on assignait une part aux enfans qui pourraient survenir encore, il nous semble que le partage pourrait être maintenu. L'art. 1078, n'exige pas rigoureusement que chaque enfant auquel on assignera une portion soit appelé par son nom; et l'ordonnance, bien plus pointilleuse sur la prétérition, exigeait seulement que ceux qui avaient droit de légitime, fussent désignés de manière que chacun d'eux fût compris. y Il est vrai que l'opinion que nous manifestons suppose une certaine latitude de pouvoir chez les père et mère pour faire la distribution économique de leurs biens entre leurs enfans, suivant la position de chacun, et l'espèce même de ces biens; de donner aux uns un corps de ferme ou une métairie, et de l'argent aux autres, lorsque leurs héritages ne peuvent pas, sans se déprécier, se diviser en autant de lots qu'ils ont d'enfans; mais cela s'est toujours pratiqué ainsi, même relativement à la légitime, quoique, en règle ordinaire, elle soit due en corps héréditaire. (L. 26, D. de leg. 1; Lebrun, Traité des successions, liv. 2, chap. 3, sect. 10, no 9.) Il était encore de jurisprudence que lorsqu'un enfant avait reçu partie de sa légitime en argent, telle qu'une dot constituée à une fille en la mariant, elle ne pouvait plus demander qu'en argent ce qui manquait pour compléter sa portion. (Voyez Ďespeisses, et les auteurs qu'il cite, tome 2, page 328; Bretonnier sur Henris, tom. 2, liv. 5, question 33; Lapeyrère, lett. L, no 30, 50 et 80.) Art. 1079. « Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart; et il pourra l'ètre aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. Art. 1080. L'enfant qui, par une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'aliénation; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée. » La raison de cet article est que le partage fait par les père et mère est présumé équitable. Donations faites, par contrat de mariage, aux époux, et aux enfans à naître du mariage. 22. Liv. 3, tit. 2, chap. 8, art. 1081. « Toute donation entre-vifs, de biens présens, quoique faite par contrat de mariage, aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chap. 6 du présent titre. (Voyez, ci-dessus, Nombre 20.) Sur la première partie de cet article, il faut observer qu'elle ne regarde proprement que les formalités de l'acte ; et encore l'art. 1087 dispense-t-il les donations par contrat de mariage de celle de l'acceptation: mais, quant au fond des dispositions, on verra, dans la suite de ce chapitre, plusieurs autres dérogations aux règles générales. Quant à la dernière partie, il faut fixer ses termes avec beaucoup d'attention pour les concilier avec l'article suivant; mais il faut observer que cette partie ne parle que des biens présens ; au lieu que l'article suivant parle des donations des biens présens et à venir. On ne conçoit cependant pas bien clairement pourquoi la donation de biens présens, faite par contrat de mariage, ne pourra pas avoir lieu au profit d'enfans à naître; tandis qu'il est de règle constante, règle qui sert même de base aux articles suivans, que toute donation par contrat de mariage est présumée faite en faveur des enfans qui en proviendront; tandis encore que, suivant l'art. 1084, le donataire de biens présens et avenir, par contrat de mariage, peut se restreindre aux biens présens. Art. 1082. « Les pères et mères, les autres ascendans, les parens collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie trat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfans à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfans et descendans à naître du mariage. » On entend parler ici des institutions contractuelles expressément autorisées par l'art. 13 de l'ordonnance de 1731, et introduites de toute ancienneté en France, contre les principes du droit romain. (§ 6, instit. per quas person. cuiq. acq.) Sur ces institutions, voyez Furgole, sur l'art. 13 que nous venons de citer. Elles tiennent de la nature des donations entre-vifs, et de celles des testamens. Des donations, en ce qu'elles sont irrévocables ; des testamens, en ce qu'elles s'anéantissent par le prédécès, sans enfans, du donataire au donateur. Mais c'est le titre seulement d'héritier contractuel qui est irrévocable, c'est-à-dire, qu'il n'a d'assuré que ce que le donateur laissera à son décès, et que celui-ci ne peut pas se faire un autre héritier; mais il peut administrer librement ses biens, et les aliéner à titre onéreux et sans fraude pour ses besoins. L'article suivant règle ce qu'il peut faire à titre gratuit. Dans la jurisprudence des parlemens de Toulouse et de Bordeaux, l'instituant contractuel qui, en donnant ses biens à venir, s'était réservé une somme fixe, ou un fonds déterminé ne pouvait absolument plus disposer d'autre chose. Serres, dans ses Institutes, en rapporte un arrêt rendu en faveur d'un de ses cliens. Cependant la question s'étant présentée en la section civile de la cour de cassation, la le 19 pluviose de l'an II, entre la régie de l'enregistrement et le sieur Broca, il fut jugé, conformément aux conclusions de M. le procureur général impérial, qu'il ne fallait pas s'arrêter à cette jurisprudence particulière; que ce n'était qu'au décès de sa mère que le sieur Broca avait été saisi elle l'avait institué; que, jusque là, irrévocablement des biens dans lesquels propriété ne lui en avait pas été assurée; qu'elle pouvait même devenir caduque par son prédécès, d'où il résultait que c'était au décès de sa mère que le sieur Broca avait dû payer les droits de mutation. En conséquence la cour cassa un jugement du tributial civil du département de Montde-Marsan, qui avait décidé le contraire. On conçoit que cette contestation n'était survenue que de ce que les droits étaient plus forts au moment du décès, qu'à l'époque de l'institution. Au surplus l'art. 1082, en ce qu'il dit que les donations, dont il s'agit dans ce chapitre 8, sont toujours présumées faites au profit des enfans à naître, est conforme à la jurisprudence générale. (Voyez Furgole eòd.) Art. 1083. « La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer à titre gratuit des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement. » Voyez ce que nous avons dit sur l'article 1082. On sent que ce qui serait une donation modique, relativement à une successsion opulente, peut être grave pour une succession ordinaire. C'est aux juges à se décider d'après les circonstances. Art. 1084. « La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présens et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présens, en renonçant au surplus des biens du donateur. » Le principe de cet article est pris de l'article 17 de l'ordonnance de 1731; mais on y a ajouté l'obligation d'annexer à la do nation un état des dettes du donateur à cette époque, pour prévenir les procès que le fait de l'antériorité ou de la postériorité de ces dettes occasionnait fréquemment. Art. 1085. Si l'état dont est question au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation de biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existans au jour du décès du donateur; et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession. » Art. 1086. « La donation par contrat de mariage, en faveur des époux et des enfans à naître de leur mariage, pourra encore être faite à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, , par quelque personne que la donation soit faite. Le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et, en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers. » Cet article est le même que l'art. 18 de l'ordonnance de 1731, et contient en outre une dérogation à la règle donner et retenir ne vaut ; mais cette règle n'a pas lieu en contrat de mariage, la faveur de ce contrat le rendant susceptible de toutes conventions qui ne sont pas contraires aux bonnes mœurs. (Voyez Furgole sur cet article de l'ordonnance.) Art. 1087. « Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation. »> Cette disposition est conforme à l'art. 13 de l'ordonnance de 1731; mais cette ordonnance exemptait encore ces sortes de donations de la formalité de l'insinuation (ar Art. 1088. « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas. » parlemens de droit écrit, qui jugeaient que Cet article abroge la jurisprudence des les donations faites en contrat de mariage taient point révoquées, quoique le mariage par les père et mère à leurs enfans, n'éne s'ensuivit pas. ( Voyez Serres, pag. 170, et Lapeyrère, pag. 100.) On distinguait ces donations de celles faites par des collatéraux ou étrangers, qui paraissaient plutôt déterminées par le mariage, en faveur duquel elles étaient faites; mais l'art. 1088 dit toute donation, et doit faire cesser cette jurispru dence. Art. 1089. « Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des art. 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité. » C'est ici une espèce de droit de retour que le Code établit en faveur des donateurs, pour les cas mentionnés aux articles qu'il désigne, c'est-à-dire pour les donations de la totalité ou d'une quote de biens, en contrat de mariage; car il ne parle que de celles-là, et non de celles d'une somine fixe ou d'un objet déterminé. Cependant il semble qu'il y a pour celles-ci le mème motif de décider. Dans le cas où la donation deviendra caduque, il est bien clair que les biens donnés reviendront au donateur, francs et quittes de toutes aliénations et hypothèques consenties par le donataire; mais le serontils également de celle de la dot et des conventions matrimoniales de la femme? Il y a lieu de douter. L'auteur des Pandectes est pour l'affirmative, parce que la donation est résolue, et qu'on doit la considérer comme si elle n'avait jamais existé. Mais, dans le cas de retour conventionnel, la donation est bien aussi résolue, et le donateur l'avait ainsi expressément stipulé; il en avait fait une condition de sa donation. Cependant l'ar ticle 951 décide formellement que les bien demeurent subsidiairement sujets à l-ypo thèque de la dot et des conventions matrimoniales de la femme, dans le contrat de mariage de laquelle la donation a été faite. Pourquoi donc cette hypothèque serait-elle détruite dans le cas de la caducité d'une donation faite même dans cette stipulation de retour? L'art. 1089 ne parle, il est vrai, nommément que des donations de biens présens et à venir; mais il ne les exempte pas non plus de l'hypothèque de la femine, en cas de caducité; et cette circonstance que la donation est de biens présens et à venir, change-t-elle quelque chose au motif qui a fait conserver cette hypothèque, dans le cas du retour, soit légal, soit conventionnel? n'est-il pas presque toujours constant que c'est la donation qui a déterminé le mariage? Art. 1090.« Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer. » Cet article est conforme à la règle générale établie par l'art. 920 du Code, et à l'art. 35 de l'ordonnance de 1731. Dispositions entre époux, par contrat de mariage, ou pendant le mariage. 23. CODE CIVIL, liv. 3, tit. 2, ch. 9, art 1091. « Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées. Art. 1092. Toute donation entre-vifs de biens présens, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée, et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations. » La première partie de cet article décide une question autrefois controversée. Tout doute cesse maintenant à cet égard. La seconde partie doit s'entendre: sauf la formalité de l'acceptation, dont toutes donations par contrat de mariage sont dispensées par l'art. 1087. Art. 1093. « La donation de biens à venir, ou de biens présens et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur. >> Suivant l'art. 1092, la donation de biens présens, faite en contrat de mariage par un époux à l'autre, doit avoir son effet, quoique le donataire meure avant le donateur, si le contraire n'a été stipulé. Maintenant on suppose une donation de biens à venir, ou de biens présens et à venir, également faite entre les époux par leur contrat de mariage. Une pareille donation, faite aux époux par d'autres personnes, est toujours censée s'étendre aux enfans, suivant les dispositions du chapitre précédent c'est pourquoi elle n'est caduque que lorsque le donateur survit au donataire et à sa postérité (art. 1089); mais il n'en est pas de même de la donation faite entre époux ; si le donataire meurt avant le donateur, les biens donués retournent à l'époux donateur, et ne passent pas aux enfans. Ainsi, dans la donation de biens présens, la condition de survie n'est jamais sousentendue pour le cas dont il s'agit ; et dans celle des biens à venir, ou des biens présens et à venir, la condition de survie y est toujours sous-entendue. Art. 1094. « L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfans ni descendans, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers. Et pour le cas où le donateur laisserait des enfans ou descendans, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété, et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. » |