à la totalité des immeubles, sous la déduction toutefois de ceux frappés du droit de vente immobilière. tion de l'art. 69, § 3, de la loi du 22' frim. an 7, et la violation des art. 28 et 60 combinés de la même loi, en ce que le jugement 26 fév. 1858, jugement qui rejette tous les chefs de demande attaqué a considéré comme obligation passible du droit de 1 0/0 en restitution de la compagnie parisienne. POURVOI en cassation de la part de celle-ci. -1er Moyen: fausse application des art. 68, § 3, n. 4, de la loi du 22 frim. an 7, et 45, n. 2, de la loi du 28 avril 1816, et, par suite, violation tant de l'art. 68, § 1, n. 51, de la loi du 22 frim. an 7, que de l'art. 8 de la loi des 15-22 mai 1850, en ce que le jugement attaqué a considéré comme actes de formation de société, et soumis chacun au droit fixe de 5 fr., trois projets de statuts qui, rentrant dans la catégorie des actes innomés, n'étaient passibles chacun que du droit fixe de 2 fr. 2 Moyen: fausse application de l'art. 69, § 2, n. 3, de la loi 22 frim. an 7, et, par suite, violation des art. 28 et 60 combinés de la même loi, en ce que le jugement attaqué a considéré comme obligation passible du droit de 1 p. 100 une clause des statuts sociaux du 19 déc. 1855, qui ne constituait qu'une simple indication de paiement de la somme de 325,000 fr. avancée par les sieurs Pereire et Margueritte pour le compte de la société en projet, et qui n'avait jamais eu les caractères d'une obligation de payer. L'acquisition faite par les sieurs Pereire et Margueritte, le 28 août 1855, pour le compte de la nouvelle société, a-t-on dit, a profité à celle-ci, par un effet rétroactif, dès le jour même de l'acte constatant cette acquisition, bien qu'elle ne fût pas encore constituée. C'est dès lors cet acte qui a engendré l'obligation de la société envers les sieurs Pereire et Margueritte, et non pas l'acte du 19 déc. 1855, qui ne fait que rappeler cette obligation préexistante. Le jour où la nouvelle société constituée est venue ratifier l'acquisition faite en son nom et rembourser le prix qui en avait été payé pour elle, elle n'a pas acquitté une dette, car elle ne pouvait être personnellement obligée avant d'être constituée. Elle s'est libérée dès qu'elle a eu connaissance de sa constitution et à l'instant où elle s'est trouvée obligée valablement, comme l'indique cette clause de l'acte de dépôt du 2 janv. 1856, portant que le prix de 325,000 fr. a été remboursé aux sieurs Pereire et Margueritte dès avant ce jour. La dette a donc été éteinte aussitôt qu'elle a été contractée, et conséquemment il n'est pas dû de droit d'obligation. 3o Moyen: fausse application de l'art. 9 et violation de l'art. 16 de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le jugement attaqué a considéré à tort comme translatif de propriété le projet de statuts du 19 déc. 1855, et en ce qu'il n'a pas tenu compte, pour l'assiette des droits proportionnels dus d'après ces statuts, de la ventilation des différentes natures de biens transmis à tire onéreux à la société, que contenait l'acte de dépôt du 2 janv. 1856. ARRÊT. -- LA COUR; Sur le premier moyen, fondé sur la fausse application des art. 68, § 3, no 4, de la loi du 22 frim. an 7, et 45, | § 2, de la loi du 28 avril 1816, en ce que c'est à tort que l'on a prélevé le droit fixe de 5 fr. sur les statuts des 19 sept. 1855 et 4 déc., même année, rejetés par le conseil d'Etat : Attendu que si ces deux premiers actes n'ont pas reçu l'approbation du conseil d'Etat, ils n'en ont pas moins constitué, dans la pensée des parties qui les ont présentés à l'enregistrement, les éléments de la société qu'elles avaient formée; qu'ils ont dû être considérés, lors de leur présentation à l'enregistrement, comme frappés du droit prescrit par la loi ; Attendu qu'aux termes de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, tout droit d'enregistrement régulièrement perçu ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas légalement prévus ; Sur le deuxième moyen, fondé sur la prétendue fausse applica la clause relative à la somme de 325,000 fr. payée aux sieurs Pereire et Margueritte :-Attendu que, s'il résulte des actes produits que l'immeuble dit usine de Sèvres avait été acheté au prix de 325,000 fr. par les sieurs Pereire et Margueritte pour le compte de la société qui devait se former, l'obligation de leur faire ce remboursement est constatée par l'acte de société du 19 déc. 1855, et que c'est ensuite par l'acte de dépôt du 2 janv. suivant que les sieurs Margueritte et Pereire reconnaissent avoir reçu ladite somme; qu'ainsi, l'obligation n'étant pas créée et éteinte en même temps, il en résulte que c'est à bon droit que la égie a perçu le droit d'obligation et celui de quittance ; Sur le troisième moyen, tiré de la fausse application. de l'art. 9 et de la violation de l'art. 16 de la loi du 22 frim. an 7, en ce qu'ayant considéré à tort comme translatif de propriété le projet de statuts du 19 déc. 1855, le jugement attaqué a refusé d'admettre comme régulière la déclaration faite à la date du 2 janv. 1856 contenant une ventilation suffisante de diverses natures de biens transmis à la société : Attendu que les sommes et valeurs sont déterminées dans l'acte du 19 déc. 1855 et fixées à | 9,550,000 fr. comme apports immobiliers que les six compagnies fusionnées avaient faits à la nouvelle société;-Qu'ainsi cet acte comprenait à la fois des meubles et des immeubles; que, par conséquent, pour se conformer aux dispositions de la loi, les parties auraient dû déterminer un prix distinct pour les objets mobiliers, avec désignation et estimation de chaque article, conformément à l'art. 9 de la loi ; — Que l'acte du 19 déc. ne contient pas cette estimation; Attendu que, s'il a été fait une ventilation dans l'acte de dépôt du 2 janv. 1856, cette ventilation tardive ne peut réparer le vice de l'acte du 19 déc.; que c'est ce dernier acte qui, admis et confirmé par le décret impérial, a transmis à qui de droit les valeurs, objet des conventions; qu'il devait nécessairement satisfaire par ses énonciations aux prescriptions de la loi ; qu'ainsi, au regard de la régie, la ventilation ex primée dans l'acte de dépôt a été à juste titre considérée comme tardive ; qu'au surplus, telle qu'elle est formulée dans ce dernier acte, c'est avec raison que le jugement attaqué l'a déclarée insuffisante par le motif qu'elle n'était pas faite avec les détails et les désignations nécessaires; - Que, dans ces circonstances, aucun des griefs du pourvoi n'est justifié ; Rejette, etc. Ch. req. Du 23 mai 1859. Prés., M. Nicias-Gaillard. Rapp., M. Poultier. Concl. conf., M. Raynal, av. gén. — Pl., M. Delaborde. ENREGISTREMENT.. - SECOND DÉCIME.-MUTATION PAR DÉCÈS. Le second décime de guerre établi par l'art. 5 de la loi du 23 juin 1855 jusqu'au 1o janv. 1858, est dû sur les mutations par décès ouvertes avant cette époque, encore bien que, les héritiers ayant usé pour le paiement du délai de six mois accordé par la loi du 22 frim. an 7, le droit n'ait été, par le fait, exigible que postérieurement à cette même époque. (Hamel et autres — C. l'Admin. de l'enregistr.) Le 27 août 1858, jugement du tribunal de la Seine, ainsi conçu: - «Attendu que la veuve Chevalier est décédée le 27 juill. 1857, à Paris, laissant pour héritiers les demandeurs Hamel et consorts; que la succession a été déclarée aux bureaux des 7o et 8e arrondissements le 7 janv. 1858, par Hamel, en son nom et comme administrateur provisoire de ladite succession ; Que les droits acquittés se sont élevés en principal à 69,794 fr. 10 c., plus le premier décime de guerre à 6,979 fr. 41 c., enfin pour le second décime à pareille somme de 6,979 fr. 41 c. ; — Attendu (Grellé C. Hamelin.) que les héritiers demandent la restitution de 6,979 fr. 41 c., Par acte sous seing privé du 23 mai 1847, le sieur Hamelin, montant du second décime perçu... ; — Attendu que la loi du 14 huissier à Angers, céda au sieur Grellé, également huissier dans juill. 1855, art. 5, portait : « Le principal des impôts et produits la même ville, la clientèle attachée à son étude, avec les réperde toute nature soumis au décime par les lois en vigueur sera toires, dossiers, minutes et correspondances, moyennant la somme augmenté d'un nouveau décime, à dater de la promulgation de de 18,000 francs, payable à des termes convenus. Ultérieurela présente loi jusqu'au 1er janv. 1858 » ; Attendu que le se- ment, et le 10 août suivant, le sieur Hamelin se démit de ses cond décime a frappé les produits ouverts au profit du Trésor fonctions en faveur du sieur Lecorsier. Dans la supplique adressée entre le jour de la promulgation et le 1er janv. 1888, quelle que au roi à cet effet, on lit : « Vous suppliant, Sire, de vouloir bien soit la date du recouvrement ;-Attendu que, lors de la discussion accepter sa démission et de faire vaquer à son remplacement; de cette loi au Corps législatif, un membre avait proposé d'ajou- sollicitant toutefois de votre grâce, pour le cas où cela serait poster à l'art, 5 une énonciation de laquelle il serait résulté claire- sible, de faire indiquer un prix de cession à son successeur ment que le nouveau décime s'appliquait seulement aux droits comme si le sieur Hamelin le présentait lui-même à votre agréouverts postérieurement à la promulgation; que la commission fitment, sous l'observation qu'il ne s'agit que d'un titre nu, le titurejeter cet amendement comme inutile par le motif que les droits laire ayant déjà disposé de sa clientèle envers un de ses cond'enregistrement, ceux qui s'appliquent notamment aux mutations frères d'Angers, le sieur Grellé. » par décès, sont dus dès qu'ils sont ouverts et sont régis par la loi en vigueur au moment de leur ouverture ; — Attendu que les auteurs de la loi de 1855 faisaient ainsi application du principe de non-rétroactivité lorsqu'il s'agissait d'exclure de l'assujettissement au deuxième décime les mutations par décès arrivées avant la promulgation, mais sur lesquelles le recouvrement serait efectué après cette publication ;-Attendu que, par contre et en vertu du même principe, il y a lieu de soumettre à ce second décime les mutations par décès ouvertes avant le 1er janv, 1858, mais sur lesquelles le recouvrement s'opère après cette date; qu'ainsi la succession Chevalier s'étant ouverte en 1857, sous l'empire de la loi en question, le second décime a été acquis au Trésor, bien que les parties, usant du délai de six mois accordé pour les déclarations, n'aient fait la leur que le 7 janv. 1858; que leur demande en restitution de 6,979 fr. 41 c. est donc mal fondée ;-Par ces motifs, les déboute de leur demande, etc. » Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 5 de la loi du 14 juil. 1855, et pour fausse application de l'art. 2, Cod. Nap. ARRÊT. LA COUR ;-Sur l'unique moyen, tiré de la violation de l'art 5 de la loi du 14 juill. 1855 et de l'art 13 de la loi du 23 juin 1857, et pour fausse application de l'art. 2, Cod. Nap. :-Attendu qu'il s'agit, dans la cause, non d'un droit perçu à l'occasion d'un acte, mais d'un droit de mutation relatif à une succession ;· Attendu qu'il est de principe que les droits de mutation sont régis par la loi en vigueur au moment où la transmission est opérée ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 5 de la loi du 14 juill. 1855, le principal des impôts et produits de toute nature soumis au dixième par les lois en vigueur a été augmenté d'un nou veau dixième, à dater de la promulgation de ladite loi jusqu'au 1er janv. 1858;—Attendu que la succession de la veuve Chevalier s'est ouverte par son décès le 27 juill. 1857; que, dès lors, les droits de mutation y relatifs ont été réglés par les dispositions de la loi du 14 juill. 1855 en vigueur jusqu'au 1er janv. 1858; Rejette, etc. Ch. req. Lors de l'échéance, le prix de la cession de la clientèle n'ayant pas été payé, le sieur Hamelin s'est pourvu en justice; mais le sieur Grellé a opposé la nullité de la cession. - 22 juin 1858, jugement du tribunal civil d'Angers, qui déclare la cession valable et ordonne le paiement du prix, en ces termes : - Attendu que Hamelin a traité avec Grellé de la clientèle d'huissier séparée du titre lui même que Grellé ne pouvait acquérir, puisque déjà il était en possession d'un titre pareil dans l'arrondissement d'Angers; - Attendu que ce mode de cession, peu usité d'ailleurs, n'a pas été tenu caché à l'autorité; qu'au contraire, il a été spécialement annoncé et constaté dans la demande faite au Gouvernement par Hamelin à fin de nomination de son successeur; que ce n'est qu'après avoir passé par la critique du parquet que le titre seul d'Hamelin a été cédé à Lecorsier par ordonnance du pouvoir exécutif, après fixation du prix proposé par le tribunal et alors que le ministère de la justice avait été avisé de la séparation du titre d'avec la clientèle et avait fixé le prix de l'office en raison de cette séparation; Attendu que, dans de pareilles circonstances, il a été complétement satisfait aux exigences de la loi; - Qu'aucune fraude n'a été pratiquée par Hamelin, et qu'on doit s'étonner que Grellé, après avoir luimême constaté ces faits et obtenu l'agrément de l'Etat, vienne aujourd'hui demander la nullité d'un traité légal et approuvé par qui de droit... » Appel; mais, le 18 août 1858, arrêt de la Cour imp. d'Angers, qui confirme la décision des premiers juges en en adoptant les motifs et en y ajoutant les suivants:—« Considérant qu'en générat la transmission d'un office ministériel ne s'opère qu'au moyen de la cession de la charge avec présentation d'un successeur, le tout soumis au contrôle et à l'agrément de l'autorité publique; que le plus souvent la clientèle d'un office ministériel ne peut être séparément l'objet d'une convention ou d'une cession particulière, sans entraîner la nullité de ces conventions ;-Qu'en effet, si la cession isolée d'une clientèle était faite, soit purement et simplement, soit à titre de gage ou de nantissement, à un tiers étranger aux fonctions auxquelles se rapporte cette clientèle, si mème cette cession était opérée à un officier ministériel déjà en exercice et dans la même résidence clandestinement, en dehors de l'agrément de l'autorité supérieure et dans le but d'affranchir du contrôle de cette autorité par une voie détournée une telle cession d'office complétée par une démission, de pareilles transactions, contraires à l'ordre public, ne sauraient produire effet et devraient être annulées dans toutes leurs conséquences; considérant que telle n'est pas la situation dans laquelle se sont placés Hamelin et Grellé; que le premier, pressé de prendre possession, dans un délai déterminé, du titre de notaire auquel il Mais, avait été appelé, a été conduit à faire avec le second des conven- Pourvoi en cassation par le sieur Grellé, pour violation de l'art. 91 de la loi du 28 avril 1846, combiné avec les art. 6, 1128 et 1131, Cod. Nap. ARRÊT. - -- -Attendu que et, par cela même, susceptible d'être breveté ; Gaudin frères prétendent à tort que l'invention revendiquée par Duboseq serait due à Ferrière ; — Qu'en effet, quel que soit l'inventeur des négatifs stéréoscopiques sur verre, il est constant que ces sortes de clichés peuvent indifféremment servir à tirer des épreuves positives sur papier et sur verre ; —Que c'est pour des images opaques que Ferrière avait fait usage de ce procédé ; que c'est seulement sur la commande de Duboscq qu'il a tiré des images stéréoscopiques transparentes, et qu'en conséquence c'est à ce dernier qu'appartient l'application au stéréoscope de l'invention même de Ferrière ; Attendu que la contiguïté des lentilles, qui n'a été ni décrite ni recommandée par le docteur Brewston, ne saurait être attribuée à ce dernier ; qu'elle constitue un perfectionnement nouveau à l'aide duquel, sans déplacement des oculaires, l'instrument s'adapte à la vue de tous, quel que soit l'écartement des yeux; Attendu que l'article de la Revue scientifique, inséré dans le numéro du 1er janv. 1852, ne peut être considéré comme contenant la divulgation du procédé Duboscq; qu'en effet, il n'est nullement établi que, comme l'annoncerait son titre, le numéro ait paru antérieurement à la prise du brevet; que, d'autre part, l'article garde le silence sur le fond à verre dépoli qui peut seul réaliser l'emploi de l'image transparente; qu'entin, dans le cas même où l'auteur de cet article, qui a été chargé de le rédiger sur les indications de Duboscq, pour servir de prospectus à son instrument, aurait fait de cette rédaction l'objet d'une publication anticipée, l'inventeur ne saurait ètre passible des conséquences d'un fait qui n'a eu lieu que contrairement à sa volonté ;-Attendu, enfin, que le brevet contient toutes les désignations et spécifications suffisantes ; — Que Duboscq, notamment, n'avait point à décrire la manière d'obtenir l'épreuve stéréoscopique sur verre, puisqu'elle se tire exactement comme celle sur papier, et que ce n'est point sur cette partie que porte son invention; Attendu que, d'après les faits et motifs qui précèdent, la saisie opérée par Duboscq sur Gaudin Le produit industriel ou artistique composé d'éléments ou pro-frères doit être maintenue, et qu'il y a lieu de rejeter les demancédés connus constitue une invention brevetable, par cela seul que ces éléments ou ces procédés n'avaient jamais été combinés ensemble. (L. 3 juill. 1844, art. 2.) (1) LA COUR; Attendu que le pourvoi est fondé sur cette double allégation que Hamelin avait cédé avec sa clientèle son office d'huissier à Gréllé fils, déjà investi d'un titre semblable, et que cette cession serait nulle comme illicite; en second lieu, que le traité intervenu entre eux aurait été ignoré de l'autorité; -Mais attendu qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué, d'une | part, que Grellé fils n'a traité avec Hamelin que de la clientèle de celui-ci, séparée de son office d'huissier, auquel a été nommé un sieur Lecorsier; d'autre part, que les conventions intervenues entre Hamelin et Grellé fils et Grellé père ont été connues de l'autorité, approuvées par elle et sanctionnées par le ministre lui-même; que, de plus, elles ont été rendues publiques par une circulaire répandue dans le but d'en assurer l'exécution; D'où il suit qu'en condamnant les demandeurs à remplir leurs engagements envers Hamelin, la Cour d'appel, loin de violer la loi, en a fait une saine application ; — Rejette, etc. Du 4 mai 1859. Ch. req. Prés., M. Nicias - Gaillard. Rapp., M. Hardoin. - Concl. conf., M. Blanche, av. gén. — Pl., M. Ripault. BREVET D'INVENTION. -- NOUVELLE, ELEMENTS CONNUS. COMBINAISON - des de nullité et de déchéance formées par ceux-ci... » Appel par Gaudin frères; mais, le 40 avr, 1858, arrêt de la Cour de Paris qui confirme : « Considérant, porte l'arrêt, que Spécialement, l'application du stéréoscope à des images photo-les questions soumises à la Cour par l'appel sont celles de graphiques transparentes est susceptible d'être brevetée, bien que les moyens employés pour arriver à ce résultat nouveau fussent déjà connus et que leur combinaison seule fût nouvelle. (Gaudin― C. Duboscq.) Un jugement du tribunal civil de la Seine, du 28 mai 1857, avait statué sur la contestation en ces termes; « Statuant sur la demande principale de Duboscq en validité de la saisie des objets contrefaits, et celle reconventionnelle de Gaudin et frères en nullité du brevet de Duboscq; - Sur la nouveauté de l'invention: - Attendu qu'elle consiste: 1 dans la construction d'un fond de stéréoscope ouvert à double fin et également propre à la vision des images opaques et transparentes; 2° dans l'application au stéréoscope des images positives sur corps transparent; 3° dans l'application à l'instrument d'un verre dépoli servant à masquer la vue des objets extérieurs; 4° dans l'emploi de grandes lentilles prismatiques contiguës; - Qu'en raison de ces différents éléments nouveaux, de leur réunion et application nouvelle, le procédé de Duboscq constitue l'invention d'un appareil scientifique et artistique et d'un article commercial également nouveaux, savoir: 1° si le brevet délivré à Duboscq le 16 fév. 1852 doit être - La créance résultant d'un droit qui n'a été déclaré et reconnu que depuis le concordat obtenu par le débiteur tombé en faillite, et par conséquent à une époque où celui-ci était rétabli dans l'intégralité de ses droits, n'est pas soumise à la loi du concordat, alors même que la cause de cette créance est antérieure. (Cod. comm., 516.) (1) Ainsi et spécialement, la créance qui résulte, pour l'acquéreur d'un immeuble, de l'éviction de cet immeuble par suite de la rẻsolution de la vente au moyen de laquelle son vendeur en était devenu propriétaire, ne peut être soumise à la loi du concordat obtenu par ce dernier ultérieurement déclaré en état de faillite, lorsque cette créance n'a été déclarée et reconnue que par un juyement postérieur au concordat. (Lemaître C. Deschamps et autres.) 1849 par le docteur Brewston à la séance de la société royale | FAILLITE. - CONCORDAT.. CRÉANCE ANTÉRIEURE. VENTE. d'Ecosse; 2o d'un feuilleton publié dans le numéro du journal EVICTION. parisien la Presse, du 28 oct. 1851; 3° d'un écrit émanant du même Brewston et ayant pour titre : Histoire du stéréoscope; 4o d'un article du Philosophical Magazine du mois de janvier 1852: Considérant qu'aucun des objets mentionnés ou décrits dans ces publications diverses ne présente, avec le résultat industriel pour lequel Duboscq a été breveté, le caractère d'identité qui serait nécessaire pour constituer une publicité applicable à ce résultat et suffisant pour donner, comme l'exige l'art. 31 de la loi du 5 juill. 1844, la possibilité de l'exécuter; En ce qui touche la publicité résultant d'un article inséré dans le numéro de la Revue scientifique portant le titre de janvier 1852: Adoptant les motifs des premiers juges; En ce qui touche la divulgation que Duboscq aurait faite lui-même de l'instrument, objet de son brevet, en envoyant à Londres, à Claudet et Ghébard et Rottmann, divers exemplaires de cet instrument, dans les mois de janvier et février 1852: Considérant qu'il ne résulte pas suffisamment du certificat produit comme émanant de Claudet que la vente à lui faite ait porté sur des modèles de stéréoscopes brevetés au profit de Duboscq, et que les termes des factures représentées semblent même indiquer le contraire; - Considérant, d'ailleurs, que les explications fournies par Duboscq et les documents de la cause établissent que l'envoi des stéréoscopes par lui fait à Ghébard et Rottmann, à une époque assez rapprochée de la prise de son brevet, n'était qu'en envoi çonfidentiel, fait dans un but non commercial, et ayant trait uniquement au projet non réalisé d'une prise simultanée de brevets français et anglais... >> Pourvoi en cassation par les sieurs Gaudin, pour violation de l'art. 30 de la loi du 5 juill. 1844, en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme une invention brevetable une prétendue application nouvelle de procédés déjà connus et tous tombés dans le domaine public, et qui consisterait, à l'aide de la réunion de ces procédés divers, à faire paraître en relief sur le fond d'un stéréoscope les images photographiques sur verre, aussi bien que les images sur corps opaques, les seules auxquelles les anciens stéréoscopes étaient appliqués. ARRÊT. LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 5 juill. 1844, doivent être considérées comme inventions nouvelles l'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus, pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel; -Attendu que s'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué que les éléments dont se compose dans son ensemble le stéréoscope tel qu'il est décrit dans le brevet obtenu par Duboscq, existaient dans le commerce antérieurement audit brevet, le même arrêt ajoute que les preuves produites par Gaudin frères de la vulgarisation dont ils excipent s'appliquent tantôt à l'un, tantôt à l'autre de ces éléments, et non au résultat industriel obtenu par l'application nouvelle, par la réunion et la combinaison également nouvelles que Duboscq en a faites; d'où il résulte que le résultat obtenu par Duboscq constituait une invention nouvelle et par conséquent brevetable ;— Qu'ainsi, loin d'avoir violé l'art. 30 de la loi du 5 juill. 1844, l'arrêt attaqué en a fait une juste application, de même que de l'art. 2 de ladite loi;Rejette, etc. Du 15 fév. 1859. - Ch. req. Prés., M. Nicias-Gaillard. Rapp., M. Taillandier. — Concl. conf., M. Raynal, av. gén. – Pl., M. Bosviel. Par acte du 25 oct. 1850, le sieur Deschamps s'est rendu acquéreur d'un terrain situé à Clamecy. — Mais la veuve et les héritiers Lemaître, ses vendeurs, qui eux-mêmes avaient acquis ce terrain de la dame Perdriat, n'ayant pas payé leur prix, celle-ci les actionna en résolution de la vente, qui fut prononcée par un arrêt de la Cour de Bourges du 20 nov. 1852, et revendit ensuite le même terrain à un sieur Gonat, qui en prit possession. Le 9 juin 1855, le sieur Deschamps, qui était resté étranger à l'arrêt rendu par la Cour de Bourges, a fait sommation au sieur Gonat de délaisser le terrain dont il s'agit; et, à son refus, l'a assigné en restitution de fruits, ainsi que la veuve et les héritiers Lemaître.-Sur cette assignation, l'un de ces héritiers, le sieur Léon Lemaître, qui, déclaré en faillite le 1er sept. 1854, avait, peu de temps après, obtenu un concordat par lequel ses créanciers lui faisaient remise de 70 p. 100 sur leurs créances, a fait offre au sieur Deschamps de lui payer 30 p. 100, pour solde de sa créance, conformément aux termes de ce concordat. 7 mars 1856, jugement du tribunal de Clamecy, qui déclare ces offres insuffisantes, et condamne le sieur Léon Lemaître, solidairement avec ses cohéritiers, à payer au sieur Deschamps la totalité des sommes réclamées par ce dernier. Pourvoi en cassation par le sieur Léon Lemaître, pour violation de l'art. 516, Cod. comm. ᎪᎡᎡᎬᎢ . LA COUR;- Sur le moyen unique, tiré de la violation de l'art. 516, Cod. comm. : Attendu que si l'action en restitution de fruits formée par Deschamps contre Lemaître en 1855, avait sa cause première dans l'arrêt de 1852, qui a prononcé la résolution de la vente du terrain dont il s'agit entre la dame Perdriat et ses acquéreurs, les époux Lemaître, le droit de Deschamps contre Lemaitre n'a été déclaré et reconnu qu'à une époque où Lemaître, par le concordat qu'il avait obtenu, était rétabli dans l'intégralité de ses droits; - Que, jusqu'au jugement par lui obtenu, Deschamps, étranger à l'arrêt de la Cour de Bourges, n'avait aucun titre de créance, ni aucun droit reconnu dont il pût se prévaloir ; — Que celui en vertu duquel il agit aujourd'hui n'existait donc pas avant la déclaration de la faillite Lemaitre; - Qu'ainsi, en décidant que les conventions du concordat ne pouvaient être appliquées à cette créance, le jugement attaqué n'a fait que se conformer aux principes; — Rejette, etc. Du 6 juill. 1857.- Ch. req. Rapp., M. Poultier. - Pl., M. Huguet. (1) Sur les effets du concordat, V. Table générale Devill, et Gilb., Concordat, n. 609 et s., et Rép. gén. Pal., cod, verb., n. 1446 et s. CHEMINS DE FER.-TARIF.- TRAITÉS PARTICULIERS. Les compagnies de chemins de fer peuvent, par des traités particuliers avec certains expéditeurs, consentir des réductions de tarifs, sans que d'autres expéditeurs qui ne se trouvent pas dans les mêmes conditions soient fondés à s'en prévaloir (1). Ainsi, les réductions accordées aux expéditeurs d'une certaine localité, pour une autre localité déterminée, ne peuvent profiter aux expéditeurs d'une localité intermédiaire (2). Spécialement, les réductions de tarifs accordées par la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, dans l'intérêt de l'importation des grains étrangers, pour les expéditions faites de Paris sur des places situées au delà d'Orléans sur la ligne du chemin de fer du Centre, ne peuvent profiter aux expéditions faites d'Orléans même sur l'une de ces places. Les traités particuliers faits par une compagnie de chemin de fer avec certains expéditeurs, et moyennant certaines conditions particulières, ne peuvent profiter aux autres expéditeurs qu'autant que l'autorité supérieure à laquelle ces traités particuliers doivent être communiqués, a appelé les tiers à participer à leurs avantages sans en remplir les conditions (3). (Leclerc-Fleureau— C. chemin de fer d'Orléans.) En 1853, la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans fit un tarif exceptionnel qui, réduisant le prix du transport des grains expédiés de Paris aux places situées au delà d'Orléans sur la ligne du Centre, fixa ce prix à 10 fr. par tonne de Paris à Orléans, et à 5 c. par kilomètre et par tonne pour la distance parcourue à partir d'Orléans. La compagnie fit en même temps avec les meuniers d'Etampes un traité par lequel elle s'obligeait envers eux à transporter leurs grains à raison de 7 fr. 30 c. par tonne pour les expéditions de Paris à Etampes, et de 6 fr. 29 c. par tonne d'Orléans à Etampes. De leur côté, les meuniers d'Etampes prenaient l'engagement de faire transporter, pendant deux années, par la compagnie du chemin de fer, tous leurs grains provenant des localités desservies.-Ce traité a été communiqué à l'autorité supérieure, publié et affiché. Le sieur Leclerc-Fleureau, négociant à Orléans, demanda à profiter de ces réductions et de ces avantages, tant en ce qui touchait la réduction des tarifs, pour les transports qu'il avait à faire de Paris à Orléans et d'Orléans à Saint-Germain-des-Fossés et à Issoudun, qu'en ce qui touchait le bénéfice du traité passé avec les meuniers d'Etampes pour des expéditions de Paris à Orléans, sans toutefois se soumettre aux obligations que ce traité imposait aux meuniers. 8 oct. 1856, jugement du tribunal de commerce d'Orléans, qui accueille, sur le premier chef, la prétention du sieur Leclerc-Fleureau, mais qui la rejette sur le second, c'est-à-dire sur la participation au traité fait avec les meuniers d'Etampes. Appel principal par la compagnie; appel incident par le sieur Leclerc-Fleureau; et, le 28 avr. 1857, arrêt de la Cour impériale d'Orléans, qui donne pleinement gain de cause à la compagnie, en infirmant sur le premier chef et en confirmant sur le second. Voy. les motifs de cet arrêt dans notre Vol. de 1857, 2o part., p. 421-430. POURVOI en cassation par le sieur Leclerc-Fleureau: 1° pour violation de l'art. 20 du cahier des charges annexé à la loi du 26 juill. 1844, du tarif approuvé par l'arrêté ministériel du 28 sept. 1853, et de l'art. 44 de la loi du 15 juill. 1846, en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer à une expédition de grains faite par le de (1-2) C'est ce que la Cour de cassation a déjà décidé par un arrêt du 12 avr. 1859: voy. suprà, pag. 301, et la note. (3) V. conf., l'arrêt du 12 avr. 1859, cité à la note précédente. ANNÉE 1859.-8 Cal. mandeur, de Paris à St-Germain-des-Fossés et à Issoudun, la réduction de prix établie par ce tarif pour les expéditions de grains faites de Paris aux localités desservies par le chemin de fer de Paris à Orléans sur son prolongement du Centre, sous prétexte que, dans l'espèce, les grains envoyés de Paris à Orléans, puis d'Orléans à Saint-Germain-des-Fossés et à Issoudun, devaient être considérés comme expédiés, non de Paris, mais d'Orléans. 2o Pour violation de l'art. 20 du cahier des charges annexé à la loi du 26 juill. 1844, en ce que la Cour impériale a refusé de faire participer le demandeur à la réduction consentie par la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, au profit de divers autres expéditeurs, en se fondant sur ce qu'il ne s'était pas soumis aux conditions imposées à ces derniers, bien que la compagnie n'ait jamais fait connaître ces conditions aux expéditeurs étrangers à son traité. ARRÊT. LA COUR;- Sur le premier moyen : Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que deux conventions sont intervenues entre la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans et LeclercFleureau ou son représentant, relatives, l'une à un transport de grains de Paris à Orléans, l'autre au transport des mêmes grains d'Orléans à Saint-Germain-des Fossés et à Issoudun, a fait des actes et documents qui lui ont été soumis une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour; qu'étant admis que deux transports distincts ont eu lieu, il n'y a plus à examiner que la question d'applicabilité des tarifs de 1853;— Attendu que ces tarifs, dans l'intérêt de l'importation de grains étrangers, ont effectivement abaissé les prix de transport, mais en indiquant les lieux d'expédition et les lieux de destination; que, plus spécialement et dans l'intérêt de la répartition de ces grains dans le centre de la France, les mêmes tarifs ont réduit les prix de transport de grains destinés aux stations sises au delà d'Orléans, mais en subordonnant cette réduction au départ de la gare d'Ivry; — Et attendu, en fait, qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué que les grains adressés par Leclerc-Fleureau aux gares de Saint-Germain-des-Fossés et d'Issoudun ont été expédiés de la gare d'Orléans et non de celle d'Ivry; d'où il résulte qu'en déclarant les tarifs de 1853 inapplicables à l'expédition dudit Leclerc-Fleureau, et en maintenaut l'application des tarifs généraux à cette expédition, ledit arrêt n'a violé aucune loi, non plus que les tarifs de 1853; Sur le deuxième moyen: - Attendu que l'art. 20, § 40, du cahier des charges annexé à la loi du 26 juill. 1844 permettait à la compagnie du chemin de fer d'Orléans de réduire les prix de transport à l'égard d'un ou plusieurs expéditeurs, en compensation des charges et conditions acceptées par ceux-ci; que ces traités particuliers n'étaient pas assujettis à une homologation préalable par l'autorité supérieure, à laquelle était seulement réservé le droit de rendre lesdits traités obligatoires vis-à-vis de tous les expéditeurs; - Et attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que le traité intervenu avec les meuniers d'Etampes a été communiqué à l'autorité supérieure; que celle-ci n'a point usé du droit qui lui appartenait de déclarer ce traité obligatoire à l'égard de tous autres expéditeurs; qu'enfin, Leclerc-Fleureau, en demandant à être admis au bénéfice du traité passé avec les meuniers d'Etampes, n'a pas offert de se soumettre aux charges et conditions imposées à ceux-ci; d'où il résulte qu'en déclarant l'expédition faite par Leclerc-Fleureau d'Orléans à Paris, sujette aux droits fixés par les tarifs généraux, ledit arrêt n'a violé aucune loi;-Rejette, etc. Du 8 juin 1859.—Ch. civ.-Prés., M. Bérenger. — Rapp., M. Quenoble. Concl. conf., M. Sévin, av. gén. - Pl., MM. Maulde et P. Fabre. Ire Part.-45 |