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Juges;-Et considérant qu'il n'est point établi que les motifs, énoncés au testament de la dame d de Sanzillon, des libéralités elle faites à ses filles en soient la cause finale et et déterminante; que, dès lors, la fausseté ou l'erreur de ces motifs, en les supposant prouvées, ne sauraient avoir aucune influence sur la validité du legs dont s'agit, et qu'il n'y a lieu, par conséquent, de s'arrêter de ce chef ni aux conclusions principales, ni aux conclusions subsidiaires de l'appelant; 20

En ce qui touche la nullité du partage de la succession de Sanzillon père : Considérant que, aux termes de l'art. 472, C. Nap., tout traité qui intervient entre le tuteur et le mineur devenu majeur est nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé el de la remise des pièces justificatives dix jours au moins avant le traité; - Considérant que Adhémar de Sanzillon, mineur lors du décès de son père, s'est trouvé de droit, comme ses deux sœurs, sous la tutelle de sa mère, qui a eu, en cette qualité, l'administration des biens composant la communauté et des biens propres au défunt; que, quelque courte qu'ait été cette tutelle à l'égard d'Adhémar de Sanzillon, la dame de Sanzillon n'en était pas moins tenue de rendre compte, et que ce compte n'a jamais été rendu dans les termes exprès et rigoureux de l'art. 472;

Considérant que l'acte qui est intervenu en l'absence de ce compte, le 24 déc. 1855, par-devant notaire, entre la mère tutrice et ses enfants, pour la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre la dame de Sanzillon et son mari, et de la succession de ce dernier, ayant eu pour but et pour résultat de déterminer les situations respectives de la mère et des enfants par l'établissement de la consistance, soit des valeurs communes,2 soit des valeurs de la succession dont la tutrice a eu l'administration, constitue un traité sur les éléments mêmes du compte de tutelle, et tombe par conséquent sous l'application de l'art. 472, C. Nap., avec d'autant plus de raison qu'il renferme un compte de l'administration de la tutrice, compte qui, aux termes dudit article, eût du précéder de dix jours l'acte de liquidation et de partage dont, pour une partie des valeurs à partager, les résultats de ce compte devaient être le point de départ; Considérant néanmoins que Adhémar de Sanzillon ne demande la nullité de l'acte du 24 déc.

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dont

(1-2) En ce qui concerne les alluvions provenant de exécutés par ou pour l'Etat, la conforme à la jurisprudence et à la doctrine, qui i n'exceptent de l'attribution aux riverains que les s seuls atterrissements d la formation a été soudaine. V. à cet égard, le Rép. gen. Pal. Alluvion, n. 101 et, s.; la Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, 14 et suiv. Lyon, 19 mars 1859 (P.1860.673); Cass. 8 déc. 1863 (P.1864.525.-S.1864.1.29), et Dijon, 5 mai 1865 (P.1865.831. S.1865.2.195).

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1855 qu'en ce qui touche le partage de la succession de Sanzillon père, et non en ce qui touche le partage de la communauté, qu'i n'y a donc lieu de prononcer que la nullite du partage de la succession de Sanzillon père;- Par ces motifs, etc.

Du 8 mars 1867.-C. Paris, 5 ch.- MM. Massé, prés.; Descoutures, av. gén.; Gressier, Huard et Sorel, av.

ROWEN 11 avril 1865.

ALLUVION, TRAVAUX PUBLICS, PROPRIÉTÉ, FRUITS.

Doit être réputé alluvion profitant aux propriétaires riverains, tout atterrissement ou accroissement qui advient d'une façon successive et imperceptible à la rive d'un fleuve, même alors que cet atterrissement est produit en partie par des travaux que l'Etat fait exécuter dans le lit du fleuve (1). (C. Nap., 556.)

En serait-il de même si les travaux étaient exécutés par des particuliers? Arg. affirm. (2).

Et le droit des riverains à l'atterrissement existe à mesure qu'il se forme, sans être subordonné à aucune concession ultérieure de l'Etat après la terminaison des travaux entrepris; par suite, les fruits excrus dès ce moment sur l'atterrissement, appartiennent aux riverains (3).

Mine(De Condé C. l'Etat.)

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ARRÊT.

LA COUR;-Considérant que le procès à juger est né des prétentions respectives des héritiers de Condé et du domaine de l'Etat à la jouissance du terrain dont s'est accrue la rive gauche de la Seine, dans la commune du Marais-Vernier, à la suite des travaux d'endiguement opérés entre Quillebeuf et la Roque; Considérant en effet; d'une part, que l'Etat entend rester maître exclusif des fruits jusqu'au moment où, les travaux étant terminés, il jugera opportun de faire aux propriétaires de l'ancienne rive délivrance de l'entier terrain conquis sur le fleuve; d'autre part, que les héritiers de Condé s'attribuent, au contraire, un droit absolu sur les fruits au fur et à mesure que le terrain se forme, la délivrance ayant, d'après eux, pour objet, quant à ce, de les mettre en possession de la chose dont jusque-là ils n'auront eu que la jouissance; - Considé

Mais en ce qui touche les alluvions dues à des travaux exécutés par des particuliers, la question est fort controversée. V. les autorités indiquées sous Cass. 6 août 1848 (P.1850.1.311.-S.1849.1. 614); adde dans le sens de l'arrêt ici MM. Demolombe, Dist. des biens, n. 65 et suiv.; Massé et Vergé, sur t. 2 § 297, P. 112, 12, note 12; Aubry et Rau, d'après Zacharia, t. 2, § 203, p. 222.

sur Zachar rapporté,

(3) V. conf., M. Proudhon, Dom. publ., t. 3, n. 716.

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rant qu'un tel déba ?mplique forcément une question de propriété: que cette question a d'ailleurs été posée en termes exprès dans les conclusions des parties; qu'en principe, la solution est exclusivement du ressort de l'autorité judiciaire, et que, pour la résoudre, il suffit de savoir si le terrain en litige constitue une alluvion dans le sens attaché à ce mot par la loi et avec les conséquences qui en découlent; Considérant que l'art. 556, C. Nap., nomme alluvion et alloue aux propriétaires riverains tout atterrissement ou accroissement qui advient d'une façon successive ctimperceptible à la rive d'un fleuve, même navigable, sans distinguer le cas où l'alluvion se produit indépendamment d'un acte quelconque de l'industrie humaine, du cas où elle résulte du concours de faits purement naturels et de travaux d'art accomplis par les soins et aux frais, soit des particuliers, soit de l'Etat lui-même; -Considérant que, dans l'espèce, l'endiguement de la Seine a, sans nul doute, préparé et facilité les atterrissements qui sont venus et viennent encore accroître les propriétés riveraines, mais que cet accroissement n'a pas été soudain; qu'il s'est opéré et qu'il s'opère peu à peu, par progrès insensibles, et qu'en réalité sa formation est l'œuvre directe d'un fait naturel, c'est-à-dire du jeu alternatif des marées, favorisé par le fait artificiel de la construction des digues;- Considérant, dès lors, que le produit de ces deux causes, l'une essentiellement déterminante, l'autre simplement occasionnelle, constitue une alluvion proprement dite, appartenant par droit d'accession, sans nécessité de concession d'aucune sorte, aux propriétaires de la rive, et que si quelques doutes pouvaient s'élever à cet égard en thèse générale, ils disparaîtraient en présence des actes des représentants de l'Etat dans la cause; Considérant, en effet, qu'à la date du 26 déc. 1853, le préfet de l'Eure proposait d'appliquer l'art. 30 de la loi du 16 sept. 1807 aux propriétés voisines des travaux effectués ou à effectuer pour l'endiguement dont il s'agit au procès, et de fixer à la moitié de la plus-value qu'acquerraient ces propriétés le montant de l'indemnité que les propriétaires auraient à payer à l'Etat; - Considérant que par arrêté du 23 février 1854, afin de préparer l'application de l'article de la loi susdite, le même agent de l'Etat déterminait les limites de la rive gauche du lit du fleuve, de telle sorte qu'il fut possible d'expertiser la valeur de chacune des propriétés riveraines au moment où commenceraient les travaux et de fixer ensuite la plus-value qu'elles auraient acquise lorsque ces travaux seraient achevés; Considérant qu'un décret du 15 juill. 1854, vu les avantages que les propriétaires riverains retireraient desdits travaux, vu également les propositions et l'arrêté précité du préfet de l'Eure, déclara souverainement les dispositions de la loi de 1807 applicables, au profit de l'Etat, aux pro

priétés privées qui, par suite de l'amélioration et de l'endiguement de la Seine, acquerraient un surplus de valeur; Considérant que le sens et la portée de ces actes n'ont rien de douteux; qu'il n'est pas besoin d'en rechercher l'esprit ni d'en commenter le texte; que, pour en tirer un élément de solution, il suffit de les prendre à la lettre, et qu'il n'y a, par conséquent, pas lieu pour la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'ils aient été interprétés par l'autorité adminisrative; - Considérant, qu'en effet, ces actes, soit par leur disposition propre, soit par leur référence à celles de la loi de 1807, reconnaissent sans obscurité ni équivoque que les terrains formés entre l'ancienne rive délimitée de la Seine et la digue à établir pour le perfectionnement de la navigation, appartiendront par droit d'accession aux propriétaires riverains à la seule charge et condition de payer à titre d'indemnité la moitié des bénéfices provenant de l'accroissement alluvionnaire ; Considérant qu'en décidant qu'il y a là, non pas une concession en expectative, mais une reconnaissance actuelle de propriété, d'où se déduit nécessairement le droit à la jouissance de tous les fruits, la Cour ne commettra aucun excès de pouvoir; qu'elle ne juge par là rien qui touche à l'exé cution des travaux; que l'Etat reste maître de leur opportunité, de leur conduite et de leur durée; que l'autorité administrative garde le pouvoir de délivrer des terrains quand elle l'estimera convenable; que ni la détention, ni l'exploitation de ces terrains ne lui sont retirées, et que l'autorité judiciaire se borne à constater l'existence des fruits par le fait non contesté de leur récolte, et à attribuer le produit de leur vente au vrai propriétaire; Considérant que ce qui vient d'être dit justifie suffisamment le dispositif qui va suivre et dispense de s'arrêter à aucun des moyens plaidés ou conclus pour le préfet de l'Eure et le directeur des domaines; Par ces motifs, déclare les appelants propriétaires par droit d'accession des alluvions formées ou qui pourront se former au droit de leur propriété, arrête que les ventes faites par l'Etat des herbes excrues sur lesdites alluvions n'ont pu avoir lien qu'au profit des appelants, etc.

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Du 11 avr. 1865. C. Rouen, 1re ch. MM. Massot, 1" prés.; Connelly, 1er av. gén.; Desseaux et Deschamps, av.

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Et alors même qu'une telle critique devrait être considérée comme chef de demande nouvelle, elle serait encore recevable de la part de l'appelant défendeur originaire, pour lequel elle constituerait une défense à l'action principale.

20 Est recevable, même de la part de celui qui y a acquiescé, l'appel d'un jugement qui autorise la preuve par témoins de faits tendant à établir la fausseté des énonciations contenues dans un acte authentique contre lequel il n'y a pas eu préalablement inscription de faux, la prohibition d'admettre, en dehors de cette voie de recours, toute preuve contre le contenu aux actes authentiques touchant à l'ordre public (1). (C. Nap., 6, 1319 et 1341.) (Bourrut-Lacouture C. Delugin.)-ARRÊT.

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de l'appelant devant la Cour constitueraient une demande nouvelle-Attendu qu'au premier comme au deuxième degré de juridiction, il ne s'agit toujours que d'une question de pertinence et d'admissibilité des faits dont la preuve est offerte; que la critique dont le quatrième fait est l'objet n'avait pas été, il est vrai, proposée en première instance, mais que, se référant au même litige, c'est-à-dire à l'appréciation des faits au point de vue de leur admission ou de leur rejet, c'est un simple moyen nouveau qui est invoqué et présenté pour faire écarter l'un des faits, et non un chef de demande principale introduit pour la première fois au procès; Attendu, en tout cas, que, la position de l'appelant étant celle d'un défendeur originaire, il serait encore reçu à exciper du moyen qu'il produit, dût-on le considérer comme chef de demandé nouvelle, parce que ce moyen serait pour lui une défense à l'action principale;

Sur la non-recevabilité de l'appel, fondée sur ce que Bourrut-Lacouture ayant adhéré et consenti en première instance à la preuve des faits tels qu'ils sont articulés au jugement, serait sans droit de revenir sur ces consentement et acquiescement, et que, par conséquent, la voie de l'appel dudit jugemen! devrait lui être déniée:-Attendu que Bour

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rut-Lacouture ne disconvient pas qu'il avait donné son adhésion, par le ministère de son avoué, à l'articulation des faits offerts en preuve pour établir la captation du testament de madame Delugin, qui a institué son fils légataire universel de cette dame; mais qu'il fait remarquer qu'il a pu se porter appelant malgré cette adhésion, et sans avoir besoin de recourir à un désaveu contre son avoué d'abord, parce que, ne procédant que comme administrateur de la personne et des biens de son fils mineur, il ne pouvait valablement engager celui-ci par des acquiescements préjudiciables à ses intérêts; en second lieu, parce que la preuve du quatrième fait, tel qu'il était formulé, était inadmissible par un motif d'ordre public, cette preuve ayant pour objet d'établir par témoins qu'un acte authentique contenait des énonciations fausses, sans qu'au préalable on se fût inscrit en faux contre cet acte ;-Attendu que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la qualité d'administrateur de son fils mineur proposé par l'appelant, il suffit d'apprécier celui qui est appuyé sur le caractère d'acte authentique que porte sans contestation au procès le testament de la dame Delugin, puisqu'il a été reçu par un notaire avec les solennités requises, et quelles seraient les conséquences de ce caractère par rapport au genre de preuve offert dans l'espèce, et aussi relativement à la validité du consentement donné par l'appelant à l'admission de cette preuve;-Attendu, en droit, qu'il est hors de doute et de contestation possible que l'acte authentique, environné par la loi de tant de confiance et revêtu de tant de puissance, ne pourrait être dépouillé de l'une ni de l'autre que par le recours à une voie unique d'un usage rare, parce qu'elle demande beaucoup de circonspection et qu'elle impose des conditions de succès difficiles, c'est-à-dire la voie de l'inscription de faux; que le procès doit donc être fait directement et ouvertement à l'acte public pour le faire tomber, et qu'il est interdit de chercher à arriver à ce but par d'autres moyens détournés ou subreptices; que tel serait, par exemple, celui qui consisterait à faire établir, par la preuve orale et sans inscription de faux préalable, que le testament par acte public reçu par un notaire aurait été, non pas dicté à cet officier, ainsi qu'il l'a énoncé dans le même acte, mais copié par lui; qu'il est de toute évidence qu'une atteinte aussi grave au caractère et au contenu du testament doit nécessairement être précédée de l'inscription de faux, puisqu'elle l'incrimine dans son essence qui est la circonstance qu'il a dû être dieté, puisqu'elle tend à démontrer que la mention de cette même circonstance a été l'œuvre du mensonge;-Attendu que, s'il en est ainsi, toute autre voie que celle de l'inscription de faux pour arriver à ce résultat est formellement proscrite par la loi; qu'il n'est pas plus permis de la laisser prendre que de la pren

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timés persistent à le laisser, en avançant, du reste, qu'il a bien été dans leur intention de faire leur articulation de manière à ne pas reconnaître que le testament aurait été dicté, tandis que, dans la réalité, il ne l'a pas été, aveu qui prouve de plus en plus l'esprit dans lequel le quatrième fait a été rédigé, la portée qu'on voulait donner à la preuve, et qui justifie ainsi la nécessité de ne pas le laisser subsister;-Attendu que, dès qu'il est démontré que l'appel de Bourrut-Lacouture est fondé, il l'est également que ce même appel est recevable, puisqu'il a pour objet la réformation d'une disposition du jugement contraire à l'ordre public, et sur laquelle les parties ne pouvaient valablement se lier par des consentements ou stipulations réciproques; Infirme, etc.

Du 7 déc. 1866.-C. Bordeaux, 4 ch. MM. Boscheron, prés. ; Fabre de la Bénodière, av. gén.; Vaucher et Bourbeau (du barreau de Poitiers), av.

dre soi-même, et que si, par inadvertance ou de propos délibéré, des parties qui plaident sur le maintien ou la nullité d'une institution d'héritier par testament public, cont passé un contrat judiciaire tendant à établir de plano et par enquête le fait qu'un semblable acte aurait été, non pas dicté à un notaire, mais copié par lui, ce contrat judiciaire est contraire à l'ordre public comme tendant à éluder le maintien, qui lui importe tant, des règles établies sur la foi due aux actes authentiques, ce contrat ne peut être maintenu, et toute partie ayant donné un semblable consentement est toujours recevable à le rétracter et à se faire restituer contre cette violation de la loi; Attendu qu'en présence de ces principes, il ne s'agit maintenant que de rechercher si, comme le soutient l'appelant, le quatrième fait de l'articulation des héritiers Delugin contient l'offre d'une preuve prohibée; Attendu qu'on lit dans ce fait la mention suivante: « Qu'à dix heures du soir, la dame Delugin, presque mourante, fit mettre par écrit le testament dont le projet lui avait été im posé, etc. >> Attendu que, dans ce passage expliqué par ce qui précède dans l'articulation, il est impossible de ne pas voir, sinon l'allégation expresse que le testament aurait été copié par le notaire rédacteur, sur la communication d'un modèle de la part de la testatrice, du moins, comme on l'a dit en plaidant avec raison, une rédaction équivoque, ambiguë et de nature à impliquer en effet la copie faite par le notaire, tout aussi bien que la dictée émanée du testateur; que, si cette rédaction était maintenue, il en résulterait par conséquent, pour les témoins entendus dans l'enquête, la possibilité de s'expliquer sur le fait de la copie, et, pour le juge-commissaire, la nécessité de les laisser fournir des explications de cette nature; que, dès lors, l'enquête porterait sur un point dont la preuve ne pourrait être admise sans l'inscription de faux préalable, et qu'elle aurait, en outre, ce résultat de dispenser les héritiers Delugin de recourir ultérieurement à cette mesure, ainsi qu'ils le demandent par leurs réserves, en leur donnant le moyen de faire ainsi leur preuve à priori, mais illégalement et prématurément; que de telles conséquences ne sauraient être autorisées par le maintien dans l'articulation du quatrième fait tel qu'il est formulé et que les in

(1) Sans doute le bailleur doit assurer au preneur la jouissance de la chose louée, et l'on sait qu'il est de jurisprudence qu'il doit le garantir contre toute concurrence faite, dans un local dépendant de la même maison, à l'industrie qu'il a annoncé devoir exercer dans les lieux loués (Grenoble, 26 juin 1866, suprà, p. 235, et le renvoi). Mais, de son côté, si le preneur, au moment du bail, trouve installée, ou sur le point de s'installer dans la même maison une industrie autre que celle qu'il a annoncé devoir exercer,

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DOUAI 18 août 1864. BAIL, COMMERCE, CONCURRENCE. Le preneur qui s'est annoncé, dans le bail, comme exerçant un commerce déterminé, et qui, en fait, a installé ce commerce dans les locaux loués, ne peut, à moins de réserve contraire, y ajouter plus tard une industrie notoirement exercée dans le même immeuble par le bailleur : il y a là, de sa part, changement de destination de la chose louée et acte de concurrence nuisible (1). (C. Nap., 1728, 1729.)

(Demol C. Trochand.)

Le 31 août 1855, les demoiselles Trochand, louent à Demol, pour neuf années consécutives, à partir du 1er octobre suivant, avec faculté de résiliation pour le preneur à la fin des trois ou six premières années, une partie de maison pour y exercer son commerce de marchand de grains. Elles se réservent l'autre partie de cette maison, qu'elles font immédiatement disposer pour y vendre des épiceries. Le 26 avril 1864, elles renouvellent le bail.- Au mois de mai suivant, Demol ayant ouvert dans la maison un magasin d'épiceries, les demoiselles Trochand l'ont actionné en dé

il ne peut faire concurrence à cette industrie au moyen d'une modification ou d'une addition apportée à son commerce. Et il importe peu, en pareil cas, que l'industrie ainsi troublée soit exercée par le propriétaire; comme propriétaire, celui-ci a le droit de se plaindre de ce que la destination des lieux a été changée. En outre, comme étant son propre locataire il peut arguer, aussi bien que serait fondé à le faire un locataire étranger, de la concurrence qui vient l'atteindre dans ses intérêts.

les terminre

blissent pas, quant à présent, un dommage
dont on puisse déterminer la hauteur;-Fait
défense à Demol d'exercer dans la partie de
maison qu'il occupe, contigue à celle des
demoiselles Trochand, le commerce d'épi-
ceries, etc. »>ind si ataques 969
Appel par Demol.

ARRÊT.

LA COUR;-Adoptant les motifs des premiers juges;-Confirme, etc.

Du 18 août 1864. C. Douai, 2 ch. MM. Danel, prés.; Preux, av. gén.; Lemaire (Edm.) et Coquelin, av.

BORDEAUX 27 février 1866.

CHEMIN DE FER,
PRISE D'EAU, TRAVAUX
PUBLICS, USINE, DOMMAGES, SUPPRESSION,
COMPÉTENCE. plong

L'autorité judiciaire est compétente, à l'exclusion de l'autorité administrative, pour statuer sur la demande en indemnité formée par un usinier contre une compagnie de chemin de fer, à raison du dommage causé au demandeur par une prise d'eau que cette compagnie a pratiquée, en vertu d'une auto risation préfectorale, dans la rivière qui met l'usine en mouvement, si cette prise d'eau a été effectuée, non pour l'établissement et la confection du chemin, mais uniquement pour la facilité de l'exploitation industrielle de la ligne qui était achevée et livrée avant l'arrêté d'autorisation de la prise d'eau (1). (L. 28 pluv. an 8, art. 4.) olin

fense d'exercice de cette profession et en dommages-intérêts.. gold e f'mp .stJugement du tribunal civil de Dunkerque qui accueille cette demande par les motifs suivants : « Considérant que depuis le 1er oct. 1855, Demol occupe la partie sud d'une maison à deux demeures, sise à Dunkerque, place Napoléon, dont la partie nord-est est habitée par les demoiselles Trochand, propriétaires de cette maison, et que ledit Demol y a exercé exclusivement le commerce de marchand de grains, qualité qu'il avait prise dans l'acte de bail que lui avaient accordé les demoiselles Trochand; Considérant que Demol a obtenu un nouveau bail aux mêmes conditions que le premier, à la date du 26 avril dernier, y prenant encore la qualité de marchand de grains; Considérant que les demoiselles Trochand, au moment de la passation du premier bail, occupaient une cave et vendaient tout à la fois des fruits du pays, des figues, des raisins, etc., et n'avaient acheté la maison dont elles devaient occuper la partie nord que pour y exercer le commerce d'épiceries, ce qu'elles ont fait aussitôt que à e pour établir blir leur magasin ont été c'est-à-dire trois mois après l'entrée en jouissance du bail accordé à Demol, qui ne pouvait ignorer les intentions de ses bailleresses;-Considérant que Demol a paisiblement exercé son commerce de grains jusqu'au moment où il a obtenu un nouveau bail; mais qu'aussitôt après il a ajouté à sa vente de grains celle des épiceries, et selon les demanderesses, demoiselles Trochand, leur fait une concurrence qui leur occasionné un préjudice considérable; que par suite, et aux termes de l'art. 1728 et 1729, C. Nap., elles demandent qu'il soit fait défense à Demol de faire, dans cette partie de maison qui ne lui a été louée que pour la vente des grains, le commerce d'épiceries qu'elles exercent dans l'autre partie; Considérant qu'aux termes des articles invoqués, le preneur doit occuper les lieux loués seulement pour l'usage pour lequel ils ont été destinés selon les intentions des parties contractantes ; qu'il est évident qu'il résulte des faits de la cause que si les demanderesses avaient pu croire, aussi bien au moment de la passation du premier que du second bail, que Demol aurait voulu exercer la profession d'épicier, ce qu'elles faisaient ou allaient faire et ce que Demol ne pouvait ignorer, elles ne lui auraient pas accordé bail pour s'exposer volontairement à une concurrence nécessairement nuisible; Considérant que ce qui vient corroborer cette pensée, c'est que Demol n'a manifesté son intention de vendre des épiceries qu'après avoir obtenu, en sa qualité de marchand de grains, un nouveau bail des demoiselles Trochand; que dès lors il a réellement changé la destination de la rét a été aplication d'un principe certain. V. Cass.

chose louée et fait une concurrence nuisible au commerce des demanderesses; - Considérant que les demoiselles Trochand n'éta

Mais il n'appartient pas, dans ce cas, à l'autorité judiciaire de prescrire, sur la demande de l'usinier, la suppression de la prise d'eau (2).

(Larnaudès et Lacour C. chem. de fer d'Orléans.)bom

7 juin 1865, jugement du tribunal civil de Sarlat qui le décidait ainsi en ces termes :

«Attendu que, sur la demande à lui présentée, M. le préfet de la Dordogne a pris, le 28 janv. dernier, un arrêté par lequel il autorise la compagnie d'Orléans à faire communiquer avec le ruisseau de la Nauze un bassin qui alimente le château d'eau de la station de Belvès, et ce au moyen d'une conduite en maçonnerie; -Attendu que, ce travail exécuté, et par exploit du 2 fév. dernier, Larnaudès et Lacour, propriétaires exploitant une papeterie sise à Linotte, commune de Montplaisant, qu'alimente

(1) V. la note sous l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 déc. 1866, intervenu dans la présente affaire à la suite d'un conflit élevé par le préfet de la Dordogne (P. chr.), et par lequel le présent ar a annulé sur conflit.

(2)

8 nov. 1864 (P.1864.1260.-S.1864.1.495), et le renvoi.

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