dans lequel les troupes élevées audessus du pied de paix seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire. ART. II I. Il appartient au Corps législatif de ratifier les traités de paix, d'alliance et de commerce; et aucun traité n'aura d'effet que par cette ratification. ART. I V. Le Corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu il le jugera nécessaire, et de s'ajourner. Au commencement de chaque règne, s'il n'est pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai. Il a le droit de police dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée. Il a le droit de discipline sur ses membres; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, ou la prison pour trois jours Il a le droit de disposer, pour sa sureté et pour le maintien du res→ pect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, seront établies dans la ville où il tiendra ses séances. ART. V. Le Pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne, dans la distance de trente mille toises du Corps législatif, si ce n'est sur sa réquisition Qu avec son autorisation. SECTION II. Tenue des séances, et forme de délibérer. ARTICLE PREMIER. Les délibérations du corps légis latif seront publiques, et les procèsverbaux de ses séances seront imprimés. ART. II. Le Corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en Comité général. Cinquante membres droit de l'exiger. auront le Pendant la durée du Comité général, les assistans se retireront, le fauteuil du président sera vacant, l'ordre sera maintenu par le viceprésident. ART. II I. Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante. ART. I V. Il sera fait trois lectures du projet de décret, à des intervalles dont chacun ne pourra être moindre de huit jours. ART. V. La discussion sera ouverte après chaque lecture; et néanmoins, après la première ou seconde lecture, le Corps législatif pourra déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer : dans ce dernier cas, le projet de décret pourra être représenté dans la même session. Tout projet de décret sera imprimé et distribué avant que la seconde lecture puisse en être faite. ART. VI. Après la troisième lecture, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif décidera s'il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s'il veut renvoyer la décision à un autre tems, pour recueillir de plus amples éclaircissemens. ART. VI I. Le Corps législatif ne peut délibérer, si la séance n'est composée de deux cents membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages. ART. VIII. Tout projet de loi qui, soumis à la discussion , aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session, ART. I X. Le préambule de tout décret définitif énoncera, 1°. les dates des séances auxquelles les trois lectures du projet auront été faites; 2°. le décret par lequel il aura été arrêté, après la troisième lecture, de déeider définitivement. |