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ENREGISTREMENT,

DEMI-DÉCIME, OBLIGATIONS

ET LIBÉRATIONS HYPOTHÉCAIRES.

La loi du 18 juill. 1866 (art. 3) (1) qui, à partir du 1er janv. 1867, affranchit du demi-décime les obligations et libérations

hypothécaires › ne s'applique, quant aux obligations, qu'aux actes contenant, avec une affectation hypothécaire, obligation de sommes sans libéralité, et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles non enregistrée, et, quant aux libérations, qu'aux quittances des obligations ainsi définies.

En conséquence, il y a toujours lieu de percevoir le demi-décime sur les quittances de prix de ventes d'immeubles (2). (1e et 2o solut.)

...Sur les cessions des créances hypothécaires (1re solut.).

....Sur les quittances de condamnations judiciaires (1r solut.).

§ 1er. La loi du 18 juill. 1866 exonère du demi-décime, à partir du 1er janv. 1867, les obligations et libérations hypothécaires. » On a agité la question de savoir si l'exonération s'applique seulement aux actes portant obligation de sommes d'argent, avec affectation hypothécaire, et aux libérations de sommes dues en vertu de ces mêmes actes, ou si, au contraire, l'exonération s'étend aux cessions de créances hypothécaires et à toutes quittances de sommes grevant la propriété foncière, comme, par exemple, les quittances de prix de ventes d'immeubles, de condamnations judiciaires, etc. -La première interprétation est seule conforme à l'intention du législateur comme aux termes de la loi. Il est vrai que, d'après le rapport de M. du Miral, au nom de la

(1) V. P. Lois, décrets, etc., 1866, p. 141;S. Lois annotées de 1866, p. 82.

(2) Toutefois, suivant les auteurs du Contrôl. de l'enregistr. (art. 13219), il y a une distinction à faire: c'est que si le vendeur a conservé un droit hypothécaire sur l'immeuble vendu, la quittance qu'il donne, entraînant une libération hypothécaire, doit être par suite exempte du demidécime; tandis que le même demi-décime est dû sur la quittance pure et simple donnée par le même vendeur qui aurait perdu tout privilége ou toute hypothèque sur l'immeuble vendu.

commission du budget, le but de la loi a été d'alléger les charges de la propriété foncière. Mais on n'a voulu alléger ces charges que dans une mesure déterminée, au moyen d'un dégrèvement portant sur certains actes indiqués. Cette mesure ne doit donc pas être dépassée.- Or, par obligations on entend, dans le langage usuel, comme au point de vue de la loi de l'impôt, les actes constituant le titre ou contenant la reconnaissance de la dette, mais non les actes portant transport, cession et délégation de créances. Le tarif est le même, mais il s'agit de contrats différents, distinctement énumérés dans la loi fiscale, et soumis, en droit civil, à des règles particulières (C. Nap., art. 1905 et suiv., - Prêt à intérêt; 1689 et suiv., Transport de créances, etc.) Les obligations hypothécaires, exonérées du demi-décime, sont donc les actes contenant, avec une affectation hypothécaire, obligation de sommes, sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou immeubles non enregistrée (art. 69, § 3, n. 3, de la loi du 22 frim. an 7), mais non les actes por tant aliénation des créances résultant de ces obligations. - Quant aux libérations exonérées, ce sont uniquement, ainsi que l'indique assez le rapprochement des deux mots obligations et libérations dans le même membre de phrase, et comme cela a été formellement entendu lors de la rédaction du projet de loi, les quittances des obligations dont la nature vient d'être définie.

Du 25 fév. 1867.

l'enregistr.

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Solut. de l'admin. de

§2.-Par un acte notarié du 7 janv. 1867, M. M... a donné quittance au sieur C... d'une somme de 110,000 fr. pour solde du prix d'acquisition d'un domaine; - Lors de l'enregistrement, on a perçu sur cette somme le droit de 50 c. p. 100 plus le décime et demi;Le notaire rédacteur demande la restitution du demi-décime, mais cette demande ne peut être accueillie; La loi du 18 juill. 1866 exonère du demi-décime, à partir du 1er janv. 1867, les obligations et lirations hypothécaires. Vous faites remarquer que le but de cette loi a été d'alléger les charges de la propriété foncière. Cela est vrai; mais on n'a voulu diminuer ces charges que dans une mesure déterminée, au moyen d'un dégrèvement portant sur des actes indiqués. Cette mesure ne doit donc pas être dépassée.

Or, on entend par obligations, dans le langage usuel comme dans le sens de la loi de l'impôt, les actes constituant le titre ou contenant la reconnaissance de la dette. Les obligations hypothécaires exonérées du demidécime sont donc les actes contenant, avec une affectation hypothécaire, obligation de sommes sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles non enregistrée. (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 3, n. 3.)- Quant aux libérations exonérées, ce sont uniquement,

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ENREGISTREMENT,

MUTATION PAR DÉCÈS, CRÉANCES SUR FAILLI.

Le droit de mutation par décès n'est pas exigible sur la valeur vénale des créances héréditaires lorsqu'elles sont dues par un individu dont la faillite remonte à une époque antérieure au décès du créancier: il y a, en ce cas, exception à la règle générale (1). (L. 22 frim. an 7, art. 14, n. 2.)

En thèse générale, et par application de la doctrine des arrêts de la Cour de cassation des 28 mess. an 13 et 4 mai 1807, qui a été confirmée par quatre arrêts du 24 avril 1861, le droit de mutation par décès est dû sur la valeur nominale des créances dépendant d'une succession. Mais cette règle souffre exception lorsque les créances sont dues par un individu dont la faillite remonte à une époque antérieure au décès du créancier. Dans ce cas, les héritiers du défunt n'ont trouvé dans la succession qu'une valeur déjà réduite et dont l'impor

tance doit être fixée d'une manière authentique. Le tribunal de Nantes rendu dans ce sens, le 29 nov. 1850, un jugement auquel l'administration a acquiescé par une délibération des 25 et 27 mai 1851.-Ainsi, dans l'espèce qui fait l'objet de votre lettre du 25 avril dernier, la faillite du sieur Vassal ayant été déclarée le 5 juin 1865, avant le décès du sieur Molet, mort le 14 du même mois, la succession du défunt ne comprend, en ce qui concerne la créance sur le failli,

(1) Quelques tribunaux ont aussi décidé de même pour le cas où le débiteur ne serait tombé en faillite que postérieurement au décès. Trib. de Nantes, 29 nov. 1850 (Contrôl. de l'enregistr., art. 9229); trib. de Montpellier, 14 juin 1852 (Journ. de l'enregistr., art. 15646). V. aussi M. Ed. Clerc, Tr. de l'enregistr., t. 2, n. 2955, qui cite d'autres jugements en ce sens.-Mais cette jurisprudence toute d'équité, que l'administration suit souvent dans la pratique, ne paraît pas cependant pouvoir lui être imposée. V. Cass. 24 avril 1861, quatre arrêts (P. 1861.1066.-S. 1861.1.645), et la note; trib. de la Seine, 13 juin 1863 (P. Bull. d'enregistr., art. 877).

(2) L'administration s'était déjà prononcée dans le même sens par une solution du 20 mars 1854, ainsi conçue : Suivant l'art. 2151, C. Nap., le

que les dividendes touchés depuis le décès ou qui pourront être distribués ultérieurement.-Les héritiers Molet, en évaluant à 1,200 fr. les sommes à recouvrer sur la créance de 8,000 fr. ayant fait une déclaration qu'on peut considérer comme exacte, il y a lieu de laisser sans suite la réclamation qui leur a été faite sur le complément du capital nominal.

Du 11 mai 1866.-Solut. de l'admin. de l'enregistr.

SOLUT. 28 janvier 1867. HYPOTHÈQUE (DROIT D'), INSCRIPTION, INTÉRÊTS.

Le droit proportionnel d'inscription n'est pas dû sur les intérêts conservés par la loi en vertu de l'art. 2151, C. Nap., encore bien qu'il se soit écoulé plus de deux ans depuis la date du titre auquel se rapporte l'inscription (2). (LL. 21 vent an 7, art. 20; 28 avril 1816, art. 60.)

L'inscription du 7 janv. 1860, au profit de madame de La Trémoille contre le sieur Corbie, a été prise pour sûreté : 1o d'un capital de 200,000 fr. résultant d'un contrat d'obligation du 9 août 1830; 2o des intérêts conservés par la loi. Dans ces conditions, c'est avec raison que le conservateur s'est borné à percevoir le droit de un par mille pour 200,000 fr., sans y ajouter deux années d'intérêts. L'art. 2151, C. Nap., disposant, en effet, que l'inscription du capital emporte, de plein droit, la collocation de deux années d'intérêts et l'année courante, il en résulte qu'en ce qui concerne ces intérêts, le titre du créancier est dans la loi même, ce qui suffit pour qu'on ne puisse pas exiger le droit de un pour mille sur ces intérêts, qu'ils soient échus ou à échoir. — L'administration s'est constamment prononcéec ans ce sens.

Du 28 janv. 1867.-Solut. de l'admin. ae l'enregistr.

créancier inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages a droit d'être colloqué pour deux années seulement et pour la courante en même temps que pour son capital. Dans l'espèce, l'inscription a été prise pour 70,000 fr., plus pour les intérêts de deux ans et de l'année courante conservés par la loi. Cette inscription ne donnant pas aux créanciers d'autres droits que ceux qui leur sont conférés par la loi, et le montant des intérêts n'étant pas énoncé, il n'y a pas lieu d'adopter la proposition de demander le droit de 1 p. 1000 sur deux années d'intérêts du capital de 70,000 fr. Toutefois, l'administration avait d'abord adopté une jurisprudence contraire : Décis. min. fin., 10 sept. 1823; Instr. gén., 8 sept. 1824, n. 1100, § 14: V. M. Ed. Clerc, Tr. de l'enregistr., t. 2, n. 4076.

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CASS.-REQ. 3 juin 1867.

1° PUISSANCE PATERNELLE, ADMINISTRATION LEGALE, ACQUIESCEMENT. 2o ACQUIESCEMENT, CHEFS CORRELATIFS, APPEL.

1o Les règles de la tutelle ne sont point, en général, applicables au père administrateur légal, pendant le mariage, des biens de ses enfants mineurs (1).

Spécialement, le père peut, à la différence

(1-2) C'est la première fois que la Cour de cassation se prononce d'une manière aussi nette sur la distinction à établir entre l'administration lé gale des biens de ses enfants mineurs conférée au père durant le marige, et la tutelle. Le principe proclamé aujourd'hui par la Cour suprême, et d'après lequel les règles de la tutelle ne seraient point applicables d'une manière absolue à cette administration, ce principe, contesté dans l'origine (V. Toulouse, 22 déc. 1818, dans ses motifs; M. Persil, Rég. hyp., t. 1, sur l'art. 2121, n. 36; V. aussi MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Comment. C. civ., t. 1, n. 589), paraît prévaloir dans la jurisprudence, en ce sens du moins que l'on exige du père administrateur des garanties moins étendues que du tuteur, et que parmi les prohibitions dont celui-ci est l'objet, on n'impose au père que celles qui dérivent du droit commun.

C'est ainsi que l'on admet généralement que les biens du père ne sont point grevés d'une hypothèque légale : V. Toulouse, 2 janv. 1863 (P. 1864.53.-S.1863.2.191), et la note; Adde M. Oudot, Droit de famille, p. 199; -Qu'il n'y a point lieu de pourvoir le mineur d'un subrogé tuteur, mais seulement de lui nommer un tuteur ad hoc, lorsque les intérêts du père se trouvent en opposition avec les siens: V. Besançon, 29 nov. 1864 (P.1865.360.-S.1865.2.76), et la note; Adde MM. Toullier, t. 2, n. 1090; Duranton, t. 3, n. 415; Proudhon, Etat des personnes, t. 2, p. 281; de Fréminville, Minor. et tut., t. 1, liv. 2, n. 14; Taulier, Théor. du C. civ., t. 2, p. 9; Boileux, Comment. sur le C. Nap., t. 2, sur l'art. 389, p. 289; Marcadé, t. 2, p. 154; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 1, n. 589; Demolombe, Puiss. patern., n. 422; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 1, § 207, p. 406, texte et note 10; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t.1, $123, p. 448, texte et note 6; Oudot, loc. cit.; -Que le père n'est pas soumis, comme le tuteur, au contrôle d'un conseil de famille permanent: V. MM. Boileux, loc. cit.; Marcadé, loc. cit.; Demolombe, n. 423; Massé et Vergé, sur Zachariæ, loc. cit., et note 11; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, loc. cit., et note 8; Oudot, op. cit., p. 194; Que les causes de dispense de la tutelle et les causes légales d'exclusion ou de destitution, à l'exception de celles indiquées dans l'art. 444, ne sont point applicables au père: V. MM. Aubry, Rev. de dr. franç., 1844, p. 648; Demolombe, n. 430; Massé et Vergé, sur Zachariæ, loc. cit., p. 407, texte et note 17; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, loc. cit., p. 449, et note 10, et p. 451, note 16. V. aussi M. Marcadé, t. 2, n. 156. ANNÉE 1867.-7° LIVR.

du tuteur, acquiescer, sans autorisation du conseil de famille ou de la justice, au jugcment qui a rejeté comme mal fondée une action par lui intentée au nom de cet enfant, encore que cette action fut relative à des droits immobiliers (2). (C. Nap., 389 et 464.) 2 S'il est vrai que lorsqu'un jugement se compose de plusieurs chefs indépendants les uns des autres, l'acquiescement à l'un des chefs de ce jugement n'enlève pas la faculté

Mais V. en sens contraire, MM. Valette, sur Proudhon, t. 1, p. 283, note 4; de Fréminville, loc. cit., n. 17. V. aussi Paris, 29 août 1825, ainsi que les motifs d'un arrêt de Cass. du 16 déc. 1829, et M. Boileux, loc. cit., p. 293; Que le père qui fait procéder à l'inventaire de biens échus à l'enfant, n'est point tenu d'y appeler un tuteur ad hoc, comme le tuteur serait tenu d'y appeler le subrogé tuteur; et qu'il n'est point déchu de sa créance sur le mineur, lorsqu'il ne l'a point déclarée dans l'inventaire: V. MM. Boileux, loc. cit.; Demante, Comment. analyt., t. 2, n. 137 bis, III; Demolombe, n. 433 et 434; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, loc. cit., p. 452 et 453;-Que le père n'est point astreint, comme le tuteur, à faire vendre, dans certains cas et selon certaines formes, le mobilier du mineur: V. MM. Demolombe, n. 436 et 437; Oudot, op. cit., p. 194;-Qu'il n'est point tenu des intérêts des sommes par lui reçues, à défaut d'emploi: V. MM. Demante, loc. cit.; Demolombe, n. 438;-Qu'il peut se rendre cessionnaire de droits et créances contre l'enfant : V. Bordeaux, 3 janv. 1849 (P.1851.1.436.-S. 1852.2.304)... Ou prendre à bail les biens de celui-ci V. MM. Demolombe, n. 442; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, loc. cit., n. 455; - Queu le traité intervenu entre le père et le mineur devenu majeur, avant la reddition du compte de tu-mode telle, n'est point frappé de nullité en vertu de l'art. 472, C. Nap. V. Cass. 30 janv. 1866 (P.1866.529.-S.1866.1.204), et le renvoi; Que la prescription de dix ans établie par l'art. 475, C. Nap., n'est point applicable à l'action en reddition du compte d'administration: V. MM. Valette, sur Proudhon, loc. cit., note 2; Boileux, loc. cit.; Demante, loc. cit.; Demolombe, n. 457.

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Mais, d'un autre côté, on applique, par analogie, au père investi de l'administration légale, la disposition de l'art. 450 qui interdit au tuteur d'acheter les biens du mineur: V. M. Demolombe, que -n. 440 et 441. V. toutefois, M. Aubry, Rev. de dr. franç., 1844, p. 681.-On voit que sur tous ces points, la jurisprudence et la doctrine sont d'accord, à quelques exceptions près.

Il n'en est point de même de la question de savoir quels sont les pouvoirs du père relativement aux actes pour lesquels le tuteur aurait besoin, soit seulement de l'autorisation du conseil de famille, soit à la fois de cette autorisation et de l'homologation du tribunal. Il a été jugé que le père n'a besoin d'aucune autorisation pour inten tenter une action relative aux biens immobiliers du mineur (Bourges, 11 fév. 1863, P.1864.607. -S.1863.2.121); ou pour demander l'envoi en possession d'un legs universel fait au profit du 46

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d'appeler des autres chefs (1), il en est dif-pel une fin de non-recevoir tirée de ce que, féremment lorsque les divers chefs ont entre eux une corrélation telle que l'exécution des uns implique nécessairement approbation des autres (2).

(Pauc et Camjoan C. Dangoumeau.)

Le sieur Pauc, administrateur légal des biens de sa fille mineure, Marie-Anne, et les époux Camjoan avaient intenté contre le sieur Dangoumeau une demande ayant pour objet : 1° d'obtenir la délivrance d'un legs contenu dans un testament olographe par lequel la dame veuve Dangoumeau, mère du défendeur, avait légué à Marie-Anne Pauc, sa filleule et son arrière-petite-fille, le tiers de tous ses biens, dont elle léguait l'usufruit à la dame Erable Camjoan, sa fille; 2o de faire rescinder, pour cause de lésion, un partage en date du 30 juin 1855, entre la dame veuve Dangoumeau et son fils, des biens composant la société d'acquêts stipulée dans le contrat de mariage de cette dernière; 3° de faire ordonner le partage de ces biens et de ceux de ladite société qui n'avaient pas été compris dans ce partage; 4° de faire ordonner le partage en trois portions égales de la succession de la dame Dangoumeau.

Le tribunal civil de Dax statua sur ces demandes, le 30 août 1864, d'une part, en rejetant l'action en rescision; de l'autre, en ordonnant le partage de la succession de la dame Dangoumeau, et en nommant des experts et un notaire pour la composition et la formation des lots.

Les sieur Pauc et les époux Camjoan acquiescèrent, en l'exécutant, au chef de ce jugement qui ordonnait le partage de la succession de la dame Dangoumeau; mais ils interjetèrent appel du chef qui rejetait l'action par eux formée en rescision du partage de 1855.-Le sieur Dangoumeau opposa à cet ap

mineur (Paris, 4 juin 1865, P.1865.859.--S.1865. 2.216); ou même pour transiger en son nom (Montpellier, 30 mars 1859, P.1859.464. S. 1859.2.508). C'est ce qu'a aussi décidé, relativement au droit d'acquiescement, l'arrêt de la Cour de Pau du 15 juill. 1865 (P.1866.1024. -S.1866.2.278), contre lequel était dirigé le pourvoi rejeté par l'arrêt ici recueilli. · Mais le système contraire a été consacré, en matière de transaction, par un jugement du tribunal de Marseille du 12 déc. 1864 (P.1865.860.-S. 1865.2.216).-Sur le point doctrinal dont il s'agit, il existe entre les auteurs une grande divergence. D'après une première opinion, le pouvoir d'administration du père n'est soumis à aucune restriction, en sorte qu'il peut faire seul tous les actes pour lesquels le tuteur serait tenu d'obtenir l'autorisation du conseil de famille ou même celle du tribunal. Sic, M. Zachariæ, édit. Massé et Vergé, loc. cit., p. 406.- Un second système exige l'autorisation de justice dans tous les cas où son intervention serait imposée au tuteur par la loi, le père pouvant d'ailleurs faire, sans

les divers chefs du jugement étant corrélatifs, l'acquiescement à l'un de ces chefs emportait acquiescement aux autres chefs.-De son côté, le sieur Pauc soutenait que l'acquiescement par lui donné à l'un des chefs du jugement était sans valeur, puisqu'il n'avait pas été autorisé par le conseil de famille de sa fille mineure intéressée au jugement.

Le 15 juill. 1865, arrêt de la Cour de Pau qui déclare l'appel non recevable (V. le texte de cet arrêt, P.1866.1024.-S. 1866.2. 278).

POURVOI en cassation par les sieur Pauc et Camjoan.-1er Moyen. Violation de la règle tot capita, tot sententiæ, en ce que l'arrêt attaqué a appliqué à toutes les dispositions du jugement dont était appel, un acquiescement qui n'avait été donné qu'à l'un des chefs distincts de cette décision.

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2e Moyen. Violation des art. 389, 457, 458, 464, 467, C. Nap., en ce que le même arrêt a déclaré suffisant et valable, sans l'autorisation d'un conseil de famille, l'acquiescement donné par un père, administrateur légal des biens de sa fille mineure, à un jugement qui dépossédait cette dernière d'un droit immobilier. On a dit: L'art. 389, placé en tête du chap. 2, tit. 10, liv. 1er, C. Nap., sous la rubrique de la Tutelle, énonce seulement que le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs. » Le laconisme de cette disposition, la place même qu'elle occupe dans le chapitre consacré aux règles de la tutelle, la nécessité évidente enfin de combiner le texte de cet article avec ceux de la section 8 du même chapitre qui traite de l'administration du tuteur, tout cela n'a fait qu'ajouter aux difficultés d'une interprétation toujours délicate quand il s'agit de fixer l'état

autorisation aucune, les actes pour lesquels le tuteur devrait seulement consulter le conseil de famille. V. MM. de Fréminville, loc. cit., n. 13; Marcadé, t. 2, n. 155; Oudot, loc. cit. C'est, du reste, en ce sens, d'après M. Bertin, Ch. du cons., t. 1, n. 613, que se prononce le tribunal de la Seine; la même opinion est adoptée par MM. Massé et Vergé, loc. cit., n. 12; mais ces auteurs exigent à la fois l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal pour les cas où cette double condition est imposée au tuteur. Enfin, une troisième opinion assujettit le père administrateur aux mêmes obligations que le tuteur. Sic, MM. Valette, sur Proudhon, loc. cit., note 3; Taulier, loc. cit.; Boileux, id.; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, id.; Demolombe, n. 446; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, loc. cit., p. 453.-V. aussi MM. Merlin, Rép., vis Puiss. patern., sect. 4, n. 11 et 14, et Transact., § 1, n. 7, et Rigal, Transact., p. 43.

(1-2) Sur ces deux points constants, V. la note jointe à l'arrêt attaqué, loc. cit.

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simple; et c'est cependant ce qu'il fallait prouver.-Dès lors, la théorie basée sur les pouvoirs résultant d'un mandat général perd toute sa valeur, puisqu'aux termes de l'art. 1988 « le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration, et que s'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. Quant à la nature même de l'acquiescement à une demande qui serait relative aux droits immobiliers du mineur, la réserve de l'art. 464 indique surabondamment que, dans l'esprit du législateur, il s'agit là de quelque chose de plus que d'un simple acte d'administration.-Sur ces deux points, les motifs de l'arrêt attaqué sont donc entachés d'une erreur manifeste.

et la capacité des personnes. Peu de temps après la rédaction du Code, Merlin écrivait dans son savant répertoire, vo Puis sance paternelle, sect. 4, no 14: « Aujourd'hui la puissance paternelle ne confère plus, en matière d'administration, d'autres pouvoirs que ceux qui sont inhérents à la tutelle. » Et au mot Transaction, § 1, no 7, il ajoutait « Aujourd'hui dans toute la France le père ne peut transiger au nom de son fils qu'avec toutes les formalités qui sont indispensables à un tuteur pour pouvoir transiger au nom de son mineur. » C'est dans le même sens que M. Valette, dans ses notes sur Proudhon, t. 2, p. 283, a enseigné ce qui suit «Comme la loi n'a tracé aucune règle quant à l'étendue des pouvoirs du père qualifié administrateur, et qu'il est souvent né--Il en est de même de cette dernière allécessaire de faire au nom des mineurs beaucoup d'actes qui sortent des limites de l'administration proprement dite (V. art. 1988), il faudra, ce nous semble, appliquer par voie d'analogie à l'administration du père les dispositions de la loi qui traitent de l'administration du tuteur (art. 450 et suiv.). Ainsi le père administrateur fera seul les actes que le tuteur peut faire seul. Il devra, dans les mêmes circonstances que le tuteur, se pourvoir de l'autorisation du conseil de famille ou même de l'homologation du tribunal, etc. Enfin, les actes que le tuteur n'a jamais le droit de faire seront également interdits au père administrateur. » - Il faut enfin consulter en ce sens la savante dissertation de M. Demolombe, t. 6, nos 431 et suiv., notamment les n. 443, 445 et 446, et MM. Aubry et Rau, sur Zachariæ, t. 1, p. 448, 449, note 8, etc.-Sans contredire la généralité de ces principes, l'arrêt attaqué a reconnu que l'administration légale avait des règles communes avec celles de la tutelle, et que notamment le père, administrateur légal, ne pouvait pas faire sans autorisation de justice les actes pour lesquels il fallait au tuteur l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal.-Toutefois, par cette considération qu'il ne s'agissait, dans la cause, que de l'acquiescement à un jugement relatif aux droits immobiliers du mineur, la Cour de Pau a cru pouvoir décider que les règles de la tutelle cessaient ici d'être applicables à l'administration légale du père, par ce triple motif : Que la loi n'avait pas créé à côté de son administration légale un conseil de famille;-Qu'aux termes de l'art. 464, il suffisait de l'autorisation du conseil de famille pour que le tuteur pût acquiescer à un jugement relatif aux droits immobiliers du mineur;-Qu'enfin, un acquiescement n'étant pas un acte d'aliénation rentrait ainsi dans les pouvoirs du mandat général résultant pour le père de sa qualité d'administrateur légal.-La Cour de Pau, qui a voulu minutieusement distinguer entre une aliénation, une transaction et un acquiescement, n'a pas pu néanmoins établir qu'un acquiescement fût un acte d'administration pur et

gation, que la loi n'a pas prescrit la formation d'un conseil de famille pour assister le père administrateur légal, et qu'en fin de compte, il serait exorbitant, à défaut de toute assistance possible d'un conseil de famille, d'imposer à l'administrateur légal l'obligation d'obtenir l'autorisation de la justice dans des cas où la loi n'a subordonné les actes du tuteur qu'à la condition préalable de l'autorisation du conseil de famille.-Cette conclusion extrême de la thèse de l'arrêt attaqué se condamne elle-même.-En effet, au lieu de résoudre la question par la question, la Cour de Pau avait à se demander s'il était vrai que, dans l'esprit de la loi, il ne doit pas y avoir à côté du père administrateur légal un conseil de famille. Or, l'affirmative est enseignée par la majorité des auteurs. Nous avons cité l'opinion de Merlin, et nous n'y reviendrons pas. Quant à Zachariæ, il précise que l'administration légale est affranchie de la dépendance du conseil de famille, en ce sens du moins que ce conseil ne peut ni réglementer ni contrôler cette administration, qu'il n'est pas non plus autorisé à retirer au père; et ses savants annotateurs, MM. Aubry et Rau, ajoutent, t. 1, p. 449, note 8, que « de fait, il n'existe aucune contradiction à soumettre le père, tout en affranchissant son administration du contrôle du conseil de famille, à la nécessité d'obtenir l'autorisation de ce conseil pour la passation des actes que sa qualité d'administrateur ne lui donnerait pas le droit de faire seul.

Enfin, M. Demolombe déclare « qu'il lui paraît très-logique d'appliquer ici les règles qui gouvernent l'administration du tuteur, de les appliquer soit quant aux conditions d'autorisation du conseil de famille et d'homologation judiciaire, soit quant aux autres formalités imposées au tuteur. Aussi, remarque le savant professeur, les différents articles qui déterminent les conditions et les formalités sous lesquelles les actes d'aliénation et de disposition concernant les biens des mineurs pourront être passés, sont-ils conçus dans des termes généraux dont l'intention non équivoque est de comprendre tous les mineurs sans distinction (Comp. art. 457, C.

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