Et en présence d'une telle cessation de la société, l'acquéreur de l'actif social n'a pu le grever d'un droit de gage, au profit d'un tiers, par voie de nantissement sur des titres d'actions qui ne représentaient plus des parts d'associés; surtout lorsque les biens provenant de la société sont des biens immobiliers (1). (C. Nap., 529, 2072, 2073.) 2o Les bâtiments et constructions élevés en vertu d'une permission administrative sur des terrains dépendant du domaine public n'en sont pas moins, quoique la permission soit révocable à la volonté de l'administration, des immeubles par leur nature, tant qu'ils sont adhérents au sol; ils peuvent, à ce titre, et 46, C. comm., qui prescrivent la publication des actes de dissolution des sociétés, quand cette dissolution précède le terme marqué par les statuts pour l'expiration de la société. A cette prescription, la loi ajoute pour sanction la nullité de la dissolution entre les intéressés, et à l'égard des tiers. Par ces dernières expressions, il faut entendre, selon l'arrêt ici recueilli, ceux-là seulement qui, ayant traité avec un représentant de la société constitué tel par les statuls, et agissant en cette qualité malgré la dissolution, ont suivi la foi de la société telle qu'elle avait été établie, et ont dû compter sur les garanties attachées à sa continuation. Or, la nullité de la dissolution, dans l'espèce, n'était pas opposée par un créancier qui eût stipulé comme créancier social, mais bien par un prêteur de fonds empruntés, en son nom personnel et non en celui de la société, par l'acquéreur des biens provenant, il est vrai, de la société, mais vendus par l'ancien associé qui avait confondu en sa personne tous les droits que cette société avait eus sur ces biens, et après que par cette confusion l'état d'association avec les autres intéressés avait cessé de fait. On peut dire, en présence de cette situation qu'avaient manifestée au prêteur les actes mêmes constitutifs de son droit, non-seulement que n'ayant pas traité en vue de la société il était par cela même sans action contre elle, mais encore qu'il avait eu connaissance de la dissolution, ce qui est, selon la jurisprudence, une suffisante raison de déclarer un créancier mal fondé à se prévaloir du défaut ou de l'irrégularité de la publication. V. Dijon, 22 juill. 1835, joint à Cass. 29 janv. 1838 (P.1838.1.499.-S.1838.1.612); Paris, 1er juin 1854 (P.1855.2.223.—S.1854.2.535). V. cependant MM. Alauzet, Comm. C. comm., t. 1, n. 241, et Bédarride, des Sociét., t. 2, n. 409. -Enfin, en partant de ce point que la société n'existait plus à l'époque de l'acte par lequel le propriétaire des immeubles sociaux, devenus les siens propres, les avait grevés d'hypothèque au profit de l'un de ses prêteurs, il était de toute évidence que cette constitution d'hypothèque avait été valablement consentie et qu'un nantissement d'actions de la société dissoute, dans l'intérêt d'un autre prêteur, n'avait pu transmettre à ce dernier aucun droit au préjudice de l'hypothèque, sur les immeubles qui avaient appartenu à cette société. être mis dans le commerce, transmis et hypothéqués par le permissionnaire ou son cessionnaire, et saisis immobilièrement sur eux; le tout sous la condition résolutoire qui résulte de la révocabilité de la concession (2). (C. Nap., 518.) Le droit conféré par la concession, et relatif à l'exploitation sur les terrains concédés d'une entreprise de marine commerciale, doit être considéré, entre le concessionnaire et les tiers, comme un droit immobilier susceptible de saisie immobilière en même temps que les constructions autorisées par l'admi– nistration (3).-Rés. par la Cour imp. 30 Avant la modification des art. 91 et (1) Une décision qui n'est pas sans quelque analogic avec cette solution résulte d'un arrêt de la Cour de Paris du 15 fév. 1851 (P.1851.1.333. -S.1851.2.78), lequel a jugé qu'après la liquidation d'une société commerciale dont les actions sont au porteur, la part de l'actif liquidé afférente à chacun des sociétaires ou actionnaires n'est point valablement transmise vis-à-vis des tiers, par la seule remise des actions de la main à la main. Cet arrêt est fondé notamment sur le motif : que si le mode de division par actions du capital social subsiste tant que la société dure, il n'en est pas ainsi quant au capital à partager après la dissolution et la liquidation de la société, que ce capital en effet n'est plus un capital social... (2-3) Dans une espèce où l'objet de la concession était une pêcherie établie sur le rivage de la mer, le caractère immobilier du droit du concessionnaire a été reconnu par un arrêt de la Cour de Caen du 3 avril 1824, dont la doctrine a été approuvée par MM. Troplong, Priv. et hyp., n. 4125, et Prescript., n. 150, in fine et Pont, Priv. et hyp., n. 350. Quant aux constructions, en elles-mêmes, édifiées, en vertu d'une permission administrative, sur le terrain dépendant du domaine public, dont la jouissance a été concédée, à titre révocable, au permissionnaire par l'administration, la Cour suprême, par le présent arrêt (V. également en ce sens, Cass. 18 nov. 1835, P. chr. -S.1835.1.907), les déclare immobilières par leur nature, et leur applique en conséquence l'art. 518, C. Nap., qui régit en effet même les bâtiments édifiés sur le terrain d'autrui, et dont le constructeur a la propriété temporaire ou résoluble, ce qui se présente lorsque le maître du sol a permis la construction sans se réserver le droit d'accession. V. Paris, 30 mai 1864, et les indications en note (P.1864.1155.-S.1864.2.266). L'autorité administrative qui autorise un particulier à construire sur un terrain du domaine public ou du domaine de l'Etat, ne donne et ne peut donner l'autorisation que sauf son droit permanent de révocation. Il suit sans doute de là que le titre du constructeur est résoluble, mais il ne l'est qu'à l'égard de l'Etat et uniquement par des raisons d'intérêt public. Le droit du concessionnaire n'en est pas moins inattaquable de la part des tiers, tant que l'administration laisse subsister le titre que ce concessionnaire tient d'elle. Cette rai suiv., C. comm., par la loi du 23 mai 1863, le nantissement, même en matière commerciale et portant sur des titres incorporels tels que des actions dans une société, n'était valable, à l'égard des tiers, qu'à la condition d'être constaté par un acte écrit enregistré et, de plus, signifié à la société ou dûment accepté par elle (1). (C. Nap., 2074 et 2073.) (De Kerveguen C. Deshayes.) Par acte du 10 fév. 1861, le sieur Perrichon de Beauplan a vendu au sieur de Rantonnay une habitation sucrerie sise à SaintDenis (île de la Réunion). Il est dit dans cet acte que, comme paiement du prix du domaine qu'il achète, le sieur de Rantonnay transporte au vendeur 150 actions de 5,000 francs chacune composant le capital effectif de la société anonyme du Batelage du commerce ou établissement de la marine à SaintDenis. Les statuts de cette société avaient été établis par un acte du 2 juillet 1842; elle avait été formée pour l'exploitation d'une concession administrative émanée du gouverneur de la colonie, et permettant, sur un terrain dépendant du domaine public, la construction d'une maison d'habitation, de divers magasins et de deux petits débarcadères, avec leurs accessoires. Le 17 juin 1861, le sieur Perrichon de Beauplan a emprunté du sieur de Kerveguen une somme de 200,000 fr., et, pour garantie de cet emprunt, 80 des actions susdites << ont été transférées, est-il dit dans l'acte, à M. de Kerveguen à titre de nantissement, ledit transfert devant être opéré régulièrement sur les actions et sur les registres à souche de la société du Batelage ». Ledit transfert a été en effet inscrit sur les titres d'actions et sur les registres, avec mention que c'était à titre de gage qu'il avait lieu. Le 25 fév. 1862 une nouvelle obligation a été souscrite par le sieur Perrichon au profit du sieur Deshayes, à raison d'avances que ce dernier lui avait faites et s'élevant à la somme de 122,675 fr. Il était exprimé dans l'acte que 80 actions de la société du Batelage étaient remises au sieur Deshayes à titre de nantissement, mais que pour le cas où les droits de Perrichon de Beauplan dans son est celle qui fonde la doctrine consacrée par les arrêts et enseignée par les auteurs. C'est, du reste, dans le sens de la distinction à faire ainsi, selon que le concessionnaire est en présence de l'Etat ou des tiers, qu'il a été décidé par la Cour de Grenoble, le 5 avril 1865 (P.1865.1141.—S.1865.2.306), que le concessionnaire, dans le cas où l'administration a révoqué la concession, comme elle en avait le pouvoir, n'est fondé à réclamer contre elle aucune indemnité. Il est à peine utile de faire remarquer que les constructions élevées dans l'intérêt d'une exploitation qui lui est propre, par un permissionnaire, sur un terrain du domaine public, comportent seules le droit immobilier | la société du Batelage seraient ou deviendraient immobiliers par suite de la dissolution de la société ou de toute autre cause, il affectait et hypothéquait spécialement la totalité ou toute part indivise qui se trouverait lui appartenir: « 1° d'un terrain d'emplacement rue de la Boulangerie; 2o de l'établissement faisant l'objet de l'exploitation de la société anonyme du Batelage du commerce, ensemble toutes constructions, tous permis d'établir des chaloupes, ponts d'embarcadères, charrois, matériel de toute nature servant à son exploitation, ainsi que tous les contrats de travailleurs de cet établissement. » A défaut de paiement à l'échéance, le sieur Deshayes a fait saisir immobilièrement les biens compris dans l'affectation hypothécaire ci-dessus.-Le sieur de Kerveguen est intervenu dans l'instance de saisie et a soutenu que la société anonyme dite du Batelage du commerce n'était pas dissoute; que, par suite, les actions dans cette société étaient meubles, aux termes de l'art. 529, C. Nap.; qu'ainsi les ponts, chaloupes, agrès, apparaux, engagements de travailleurs et même les bâtiments occupés par l'entreprise et affectés à son service, n'avaient pu ètre affectés hypothécairement par le sieur Perrichon de Beauplan, en son nom privatif; qu'en conséquence, la saisie immobilière poursuivie par lui devait être déclarée nulle; que, subsidiairement, cette nullité devait du moins être prononcée en tant que la saisie portait sur les 8/15 de l'établissement du Batelage du commerce, lesquels 8/15 avaient été bien et valablement affectés à titre de nantissement au profit du sieur de Kerveguen et devaient en conséquence être distraits de la saisie. 7 fév. 1865, jugement du tribunal de SaintDenis qui maintient la saisie par les motifs suivants« Attendu que c'est à tort que de Kerveguen soutient que les établissements de batelage créés sur des dépendances du domaine public, ne sont pas immeubles, et par conséquent susceptibles d'hypothèques; que bien qu'ils procèdent d'un simple permis d'établir révocable à volonté par l'autorité publique, ces établissements sont attributifs d'un droit exclusif en faveur de dans la personne du permissionnaire; l'effet des concessions de péages de ponts, chemins de fer ou canaux, à la condition de construire ces différents ouvrages, est au contraire d'attribuer au domaine public, comme se rattachant à la viabilité générale, les ouvrages construits par les adjudicataires de telles concessions qui par cela même n'investissent ces derniers que d'un droit de péage purement mobilier. V. sur ce point, Cass. 20 fév. 1865 (P.1865.423. S.1865.1. 185). (1) V. conf., Cass. 30 nov. 1864 (P.1864. 1263.-S.1864.1.503), et le renvoi. ceux qui les ont formés, ou des ayants droit auxquels ils ont été transmis; Que ce droit privatif est évidemment immobilier, comme le sol même sur lequel les établissements et leurs constructions sont assis; -Que si, vis-à-vis du Gouvernement, il a les caractères d'une cession personnelle et mobilière, il n'en constitue pas moins, tant qu'il existe, par rapport aux tiers, une propriété immobilière dans le commerce, et partant susceptible d'hypothèques; d'où il suit que l'hypothèque conventionnelle consentie au poursuivant Deshayes sur l'établissement du Batelage du commerce est parfaitement valable; · Attendu que de Kerveguen n'est pas mieux fondé à demander dans ses conclusions subsidiaires la distraction à son profit de huit quinzièmes de l'établissement de la marine du commerce, parce que lesdits huit quinzièmes lui auraient été, suivant lui, bien et valablementaffectés à titre de nantissement par les propriétaires dudit établissement de la marine; Qu'en effet, d'une part, le droit hypothécaire conféré au poursuivant Deshayes est indivisible de sa nature, c'est-à-dire, aux termes de l'art. 2114, C. Nap., qu'il subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles; que, d'autre part, il n'existe aucune disposition de loi autorisant un créancier gagiste à former une demande en distraction d'objets immobiliers dont la vente est poursuivie par la voie de l'expropriation; que les conclusions de l'intervention à fin d'annulation partielle de la saisie réelle, ou, quoi que ce soit, de distraction à son profit d'une fraction quelconque des objets immobiliers mis sous la main de justice, sont donc de tout point inadmissibles. » Appel par le sieur de Kerveguen; mais, le 4 mars 1865, arrêt de la Cour de l'île de la Réunion qui confirme en ces termes: « Attendu qu'il est suffisamment établi par les documents du procès que la société anonyme dite du Batelage du commerce n'existait plus, de fait et de droit, au moment où de Kerveguen a consenti l'acte de prêt du 17 juin 1851 dont il se prévaut, puisque, d'une part, toutes les actions de cette société s'étaient déjà trouvées réunies entre les mains de Rantonnay, et que celui-ci avait vendu à Perrichon de Beauplan tous les immeubles et accessoires dont elles représentaient la valeur, et que, d'autre part, depuis cette époque et même auparavant, les mem-bres du comité d'administration ont cessé de remplir leurs fonctions et n'ont point été remplacés; qu'ainsi, c'est sans droit que Kerveguen invoque en sa faveur les dispositions de l'art. 529, C. Nap.; - Attendu, d'ailleurs, qu'en admettant l'existence légale de cette société, de Kerveguen ne justifie pas qu'il lui ait valablement notifié le transport de ses actions, et par suite, aux termes de l'art. 2075, C. Nap., il n'est pas habile à exciper de son gage-Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, etc. »> POURVOI en cassation.-1er Moyen... (sans intérêt). 2e Moyen, divisé en deux branches.1re branche: fausse interprétation et violation des art. 1134, 529, 1865, C. Nap., 46, C. comm., 2118, 2124, 2125, 2134, C. Nap., 673 et suiv., C. proc., 1° en ce que, dans la supposition où, par le fait seul de la réunion en la personne du sieur de Rantonnay de tous les titres d'actions dans la société anonyme du Ba telage, ladite société aurait pu être considérée comme dissoute, l'arrêt attaqué a illégalement accordé effet à cette dissolution contre les tiers, bien qu'elle n'eût pas été publiée conformément à la loi, et, par suite, a décidé à tort que les biens immeubles dépendant de cette société avaient pu être valablement hypothéqués par le propriétaire des actions en son nom privatif;-2° en ce que, d'ailleurs, la solution admise par l'arrêt attaqué était incompatible avec les actes dont il s'agissait dans la cause, actes contenant dation des actions en gage par l'acquéreur de ces actions, tandis que l'affectation hypothécaire des immeubles sociaux n'y était stipulée que conditionnellement et dans l'hypothèse, non réalisée, d'une dissolution de la société. 2e branche: Violation des art. 522, 523,524 et 525, C. Nap., et des art. 673 et suiv., C. proc., en ce que l'arrêt attaqué a validé la saisie immobilière pratiquée par le sieur Deshayes, même en ce qu'elle portait sur la concession administrative relative à l'exploitation de la Batelerie du commerce, ainsi que sur les constructions élevées, en vertu de cette concession révocable, sur des terrains appartenant au domaine public, laquelle concession ne représentait pas une propriété immobilière dans les mains du concessionnaire, et enfin sur le matériel de l'entreprise du Batelage en considérant ce matériel comme immobilier par destination, bien que ce matériel ne fût pas l'accessoire des constructions elles-mêmes et ne servît qu'à l'industrie du Batelage. 30 Moyen. Violation des art. 529, 2073, 2074, 2075, 1690 et 2205, C. Nap., en ce qué l'arrêt attaqué a déclaré nul le nantissement conféré par l'acte du 17 juin 1861 au sieur de Kerveguen par le sieur Perrichon de Beauplan sur 80 actions de la société du Batelage, bien que le transfert, à titre de gage, desdites actions, ayant, à défaut de dissolution valable de la société, conservé le caractère mobilier appartenant à des titres de cette nature, eût été inscrit sur les registres de la société conformément à ses statuts, et qu'une telle inscription satisfit au vœu de la loi en ce qui concerne la notification des actes de nantissement ou leur acceptation par le débiteur cédé. ARRÊT. LA COUR ;-Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d'un excès de pouvoir, de la fausse interprétation ou violation des art. 1134, 529, 1865, C. Nap., 46, C. comm., 2118, 2124, 2125, 2134, C. Nap., aucun 204 du même Code, et 673, C. proc. civ.:Attendu que Lecoat de Kerveguen, demandeur en cassation, et Camille Deshayes, défendeur éventuel, n'ont traité tous deux qu'avec Perrichon de Beauplan, qui, loin de se donner comme représentant, égard, l'ancienne société anonyme dite du Batelage du commerce, ne contractait qu'en son nom personnel les deux emprunts dont .le remboursement est poursuivi, que, par conséquent, lesdits Lecoat de Kerveguen et Camille Deshayes ne peuvent procéder, soit l'un contre l'autre, soit contre le ledit Perrichon de Beauplan, que conime créanciers personnels de ce droit de gage ce dernier Allendu qu'un nantissement ne peut être valablement établi que sur des meubles, et qu'il ne suffisait pas à Perrichon de Beauplan, pour constituer légalement un droit de cette nature sur des immeubles qui seraient devenus sa propriété, de supposer qu'ils continuaient dans ses mains à composer, en partie, l'actif d'une société anonyme dont le capital aurait été divisé en actions;-Attendu que si, en 1861 et 1862, aux époques où ont été consenties par Perrichon de Beauplan les obligations dont Lecoat de Kerveguen et Camille Deshayes sont porteurs, la société anonyme du Batelage du commerce n'avait été dissoute ni par l'expiration du terme de 20 ans pour lequel elle avait été fondée, ni par aucun acte exprès de dissolution publié dans la forme légale, il est, d'un autre côté, déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué qu'auxdites époques de 1861 et de 1862, et même longtemps auparavant, toutes les actions représentant le capital de la société anonyme avaient été réunies dans les mains d'un sieur de Rantonnay, que le comité d'administration avait disparu, que toutes les opérations sociales avaient cessé, et qu'enfin les immeubles qui avaient appartenu à cette société avaient été vendus par de Rantonnay à Perrichon de Beauplan;-Attendu que de ces faits qu'il lui appartenait de constater, la Cour impériale a pu, sans engager aucun principe de droit, conclure, toujours en fait, qu'anté rieurement à l'obligation contractée par Perrichon de Beauplan avec Lecoat de Kerveguen, la société anonyme dont celui-ci recevait en gage les actions n'existait plus et avait même perdu toute apparence extérieure d'existence; qu'il suit de là que la remise de ces actions ne pouvait établir un droit légal de préférence sur des immeubles devenus la propriété personnelle et exclusive de Perrichon de Beauplan; - Attendu que les deux parties sont également inadmissibles à exciper l'une contre l'autre de ce que la société constituée dans les formes légales n'aurait pas été dissoute dans les mêmes formes, puisqu'elles agissent toutes deux en la même qualité de créancières personnelles de Perrichon de Beauplan et qu'elles ne sont pas des tiers placés en présence de la société ou des associés; Attendu, en conséquence, que loin de violer les textes invoqués sur la première branche du deuxième moyen, l'arrêt attaqué, sans commettre aucun excès de pouvoir, les a sainement interprétés et appliqués; Sur la seconde branche du même moyen, tirée de la violation des art. 522, 523, 524 525, C. Nap., et des art. 673 et suiv., C. proc. civ.:-Attendu qu'il est constaté, en fait, par les qualités de l'arrêt attaqué, et qu'il n'apparaît pas qu'il ait été contesté devant les juges du fond, que les objets sur lesquels a été pratiquée la saisie immobilière dont la nullité était poursuivie par le demandeur en cassation, consisLaient en un immeuble bâti sis rue de la Boulangerie, un établissement dé batelage connu sous le nom de Marine du commerce, comportant un permis d'établir sur un terrain dépendant du domaine public une maison d'habitation, divers magasins, deux ponts débarcadères et leurs accessoires; Attendu que les bâtiments et constructions élevés en vertu de cette permission constituent, par leur nature, des immeubles, tant qu'ils adhèrent au sol, encore bien que la permission ait été stipulée révocable; qu'ils peuvent être mis, comme tels, dans le commerce et, par suite, être valablement transmis, hypothéqués el saisis comme tels, sous la condition résolutoire qui affecte la durée de leur existence; Attendu que les allégations de fait sur lesquelles le pourvoi s'appuie pour soutenir qu'on aurait à tort compris dans la saisie immobilière des objets mobiliers de leur nature et qui ne pouvaient être considérés comme des accessoires des immeubles saisis sont démenties par les constatations ci-dessus relevées de l'arrêt attaqué et n'ont point été d'ailleurs soumises aux juges du fond, qui auraient pu seuls les vérifier; Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 529, 2073, 2074, 2075, 1690 et 2205, C. Nap.:-Attendu que le nantissement dont se prévalait Lecoat de Kerveguen avait été constitué antérieurement à la promulgation de la loi du 23 mai 1863, et que sa régularité doit être appréciée d'après les principes qui étaient en vigueur à l'époque où il a été stipulé et consenti;-Attendu qu'aux termes des art. 2074 et 2075, C. Nap., qui étaient alors applicables en matière commerciale aussi rigoureusement qu'en matière civile, la remise en gage de meubles incorporels, tels que des actions d'une société anonyme, nominatives ou au porteur, n'était valable à l'égard des tiers que sous la condition d'être constatée dans un écrit qui fût enregistré et qui, de plus, fût signifié à la société;-Attendu que, dans l'espèce, la double mention qui aurait été portée sur les actions et sur les registres, en admettant même que, survenant après l'extinction de la société et la disparition de ses administrateurs, elle pût être réputée accomplie conformément aux statuts, restait cependant dépourvue de tout caractère authentique, et ne comportait, en ce qui concerne la notifi 1o Donation, MINEUR, ACCEPTATION, GES{{TION÷D'AFFAIRES. 29 DON MANUEL, DE_PÔTS MINEURO-ACCEPTATION, GESTION D'AFFAIRES. soral ob mon of end pick 14o Une donation 'faite à des mineurs pou rait-elle être régulièrement acceptée, sous prétexte de gestion d'affaires, par un tiers qui n'a reçu aucun mandat et qui n'est pas au nombre des personnes désignées par l'art. 933, C. Nap. ?—Non rés.99 1199 40 majorité, ensemble les intérêts et dividen- 12 juill. 1864, jugement du trib. de Moissac qui décide que les valeurs déposées au notaire Couterel doivent être par lui remises au tuteur de l'interdit. Appel par le sieur Daynes; mais, le 25 mars 1865, arrêt confirmatif de la Cour de Toulouse ainsi conçu :- « Attendu qu'il ré En tout cas, s'il s'agit d'un don manuel fait sous forme de dépôt chez un tiers pour être remis à un mineur à une époque déterminée, il faudrait,' la validité et l'irrévocabilité du 'don, que ce tiers l'eût reçu | sulte's avec la pensée d'accepter pour gratifier le mineur, et de dessaisir actuellement et irrevocablement le donateur. Lorsque, au contraire, il est établi que le tiers, en acceptant les valeurs à lui confiées, n'a agi ni comme exprès ou tacite, ni comme negotiorum gestor du donataire désigné, on ne doit voir dans la remise à tui faite qu'un dépôt dont le déposant reste maître de rèclamer la restitulion et un mandat toujours sujet à révocation de la part du mandant (1). (C. Nap., 894, 932, 1372 et 1915.) (1) C'est une question assez controversée que celle de savoir si la remise d'une somme d'argent ou d'objets mobiliers faite à un tiers pour que celui-ci lés i les transmette lui-même, après le décès du remettant, à une autre personne désignée, constitue ou non un don manuel. La jurisprudence et les auteurs admettent le plus généralement qu'il s'agit là d'un simple fideicommis, soumis aux règles ordinaires du mandat et du dépôt volontaire, et qui, dès lors, lorsqu'il n'a reçu aucune exécution du vivant de l'auteur d'une telle remise, doit être restitué à ses héritiers ou légataires. V. Montpellier, 25 fév. 1862 (P.1862. 881.-S.1862.2.209), et les autorités citées en note; adde M. Demolombe, Donat. et test., t. 3, n. 63 et suiv.-Dans tous les cas, et en supposant qu'une remise ainsi faite à un tiers pût, en certaines circonstances, être considérée comme ayant le caractère d'une donation, au moins fau suffisamment des documents de la cause que, le 27 avril 1863, Delbert jeune confia à Me Couterel, notaire à Moissac, avec mandat de les remettre à Auguste et Henri Daynes, divers titres au porteur et diverses obligations de chemin de fer et du Crédit foncier de France; qu'il résulte également des déclarations de Me Couterel que cette remise devait avoir lieu lorsque les enfants Daynes auraient atteint leur majorité, et que, jusqu'à cette époque, les intérêts seraient per çus à leur profit;-Attendu que le dépôt de ces valeurs, opéré dans de telles conditions, peut constituer un don manuel en faveur des enfants Daynes, puisqu'il est certain qu'une libéralité de cette nature peut être aussi bien faite par l'entremise d'un tiers que directement; mais que la validité de ce don est subordonnée au concours du dessai drait-il, pour que cette libéralité fût irrévocable, que la personne gratifiée l'eût acceptée personnellement, ou par un tiers ayant qualité à ce sujet. Or, dans l'espèce ci-dessus, où le tiers désigné comme devant bénéficier de la chose remise était mineur, il n'apparaissait d'aucune acceptation, soit de la part d'une des personnes spécialement investies par l'art. 935, C. Nap., du droit d'accepter au nom des mineurs les donations qui lui sont faites, soit même de la part du dépositaire, dont le rôle dès lors s'était borné à celui d'un simple fideicommissaire. On remarquera, au surplus, que notre arrêt exprime, dans ses motifs, un doute au sujet de la validité de l'acceptation, qui pourrait être faite, sous prétexte de gestion d'affaires, par un tiers non compris dans les désignations de l'art. 935, des donations, même manuelles, concernant les mineurs. |