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dat post mortem. Il n'y a rien de pareil dans la clause du testament de la demoiselle Villard; le mandat post mortem prendra fin au moment où il aura suffisamment sauvegardé les intérêts pour la conservation desquels il a été ordonné.-L'arrêt voit encore une contravention à la loi dans la clause du testament de la demoiselle Villard, en ce qu'elle enlèverait à l'usufruitier la jouissance que lui donne l'art. 578, C. Nap., sans utilité ni avantage pour personne. L'utilité et l'avantage de la clause, c'est la conservation des biens aux nus propriétaires, et celle des revenus à l'usufruitière qu'une mauvaise gestion de sa part compromettrait. La jouissance consiste dans le compte qui lui est rendu chaque année des revenus des propriétés dont elle jouit ainsi sans avoir les embarras de l'administration. Enfin la gestion par Jomand, c'est l'exécution du testament. La demoiselle Villard a donné l'usufruit de ses biens à sa nièce, mais elle y a mis une condition; il lui est libre de ne pas l'accepter, mais qu'alors elle renonce à l'usufruit. Ce droit pour le testateur de mettre une condition à sa libéralité ne saurait être contesté. Sous tous les rapports donc, l'arrêt attaqué a encouru la cassation.

Pour le défendeur, on a soutenu que l'arrêt attaqué contenait une interprétation souveraine du testament, d'après ses termes et l'intention présumée de la testatrice, interprétation qui échappait, comme appréciation de faits, à la censure de la Cour suprême. On a soutenu, en second lieu, que la loi ne reconnaissait que deux espèces de mandat celui par lequel une personne vivante agit par l'intermédiaire d'un tiers chargé de la représenter, et celui qu'un testateur donne pour le temps où il ne sera plus, lequel n'est autre chose que l'exécution testamentaire dont s'occupe l'art. 1026, C. Nap. Il n'y a pas, dans notre droit, une troisième espèce de mandat.-Le mandat ordinaire cesse à la mort du mandant; l'exécution testamentaire prend fin un an après le décès du testateur. Le mandat donné par la demoiselle Villard au sieur Jomand d'administrer pendant longues années les biens dont elle accordait l'usufruit à la dame Portanier, n'était pas autre chose que la saisine de ces immeubles, donnée en contravention à l'art. 1026. Ce mandat, qui permettait à Jomand de gérer, comme bon lui semblait, des biens sur lesquels la femme Portanier avait un droit d'usufruit, n'était pas moins en contravention à l'art. 578, C. Nap. Sans doute, la testatrice était libre de ne pas donner à sa nièce l'usufruit de ses biens; mais, du moment qu'elle le lui léguait, elle ne pouvait le lui léguer que dans les conditions légales et non pas en la frappant d'une espèce d'interdit. L'usufruit est un démembrement de la propriété, qui est aussi sacré que cette propriété elle-même et qui ne peut pas plus que celle-ci être interdit dans son exercice régalier par des stipulations arbitraires et illégales.

1

ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'intention de la testatrice a été de conférer à Jomand, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, gestion ét administration de ses biens immeubles, et de l'autoriser à continuer cette gestion jusqu'au décès de l'usufruitière, femme Portanier, et même, pour les biens en général composant sa succession, jusqu'à ce que ses petits-neveux eussent atteint leur 31 année, et que ses petites-nièces eussent contracté mariage; Attendu que de pareils pouvoirs confiés à un exécuteur testamentaire dépassent évidemment ceux qu'autorise l'art. 1026, C. Nap., et du moment que l'arrêt décidait que c'était en cette seule qualité que Jomand était investi de son droit de gestion et d'administration par la testatrice, devait nécessairement en tirer cette conséquence que cette clause était nulle comme contraire à la loi et qu'elle devait être considérée comme non écrite par application de l'art. 900, C. Nap.;-Qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes de loi invoqués par le pourvoi; - Rejette, etc.

Du 20 mai 1867. Ch. civ. MM. Troplong, 1er prés.; Rieff, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Monod et Housset, av.

atan 454

CASS. CIV. 3 juin 1867.

Rent 15 (1)

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1o AVEU, INDIVISIBILITÉ, HÉRITIER, PARTAGE. -2° RAPPORT A SUCCESSION, DOT, DÉMISSION DE BIENS. - 3° CASSATION, AMENDE, HÉRITIERS.

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1° En matière de liquidation et de partage entre cohéritiers, l'héritier qui déclare n'avoir reçu qu'une partie des valeurs dont le rapport est demandé, ne saurait exciper de l'indivisibilité de son aveu, lorsque la preuve, pour les juges, de versements entre ses mains supérieurs à la somme avouée, résulte de pièces et documents produits au procès (1). (C. Nap., 1356.)

Youn-MITS STAR 20

L'héritier qui a reconnu, alors qu'il n'existait aucune autre preuve de ce fait, avoir reçu de l'auteur commun une somme d'ar

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inte

(1) C'est un principe certain que l'on ne peut invoquer l'indivisibilité de l'aveu, lorsque la preuve des faits litigieux résulte des documents du procès, en dehors de tout aveu. V. Grenoble, 29 nov. 1861 (P.1862.637.-S.1862.2.111); Angers, 7 mars 1862 (P.1863.1084), et les renvois. Du reste, il est également de principe quela preuve par présomptions graves, précises et concordantes, est admissible pour établir l'existence de libéralités dont le rapport est nécessaire pour le calcul de la quotité disponible: Cass. 13 août 1866 (P.1866.1051. S.1866.1.383), et le renvoi à la note. Sous ce rapport encore, la règle de l'indivisibilités de l'aveu se trouvait sans application à la cause. a alguns da

ster

gent à la charge d'en faire un emploi déterminé, et qui s'est engagé à justifier de cet emploi, ne peut, si la justification par lui promise n'a pas été suffisamment faite, se plaindre de ce que les juges, en le condamnant au rapport de la somme reçue, auraient méconnu le principe de l'indivisibilité de l'aveu (1). (Ibid.)

20 S'il est vrai que l'enfant doté par ses père et mère conjointement ne doit le rapport de la dot que pour moitié lors du décès de chacun d'eux (2), il en est autrement, et le rapport peut être ordonné pour le tout avant le décès du survivant, lorsque celui-ci s'est démis de ses biens au profit de ses enfants, et que son intention a été que cette démission comprit toutes les sommes reçues par ceux-ci en avancement d'hoirie. En un tel cas, ces sommes doivent être rapportées par chaque donataire comme si la succession du donateur s'était ouverte à l'époque de la démission (3). (C. Nap., 1438.)

3o Le pourvoi collectivement formé par plusieurs héritiers contre un arrêt qui statue sur divers chefs ou incidents d'une liquidation, ne donne lieu à la consignation_que d'une seule amende, alors même que ces héri tiers exciperaient de griefs et proposeraient des moyens différents: s'agissant là d'une opération d'ensemble à la régularité et à l'exactitude de laquelle toutes les parties ont un intérêt commun (4).

(Chalin et Thouvenel C. Ory.)

La dame Chalin est décédée le 5 août 1860, à la survivance de son mari commun en biens et de trois enfants issus du mariage, Claude-François Chalin, la dame Ory et la dame Thouvenel. Le 9 août 1862, il est intervenu entre Chalin père et ses enfants

15115

9445191

(1) La jurisprudence d'ailleurs admet que l'aveu peut être divisé lorsqu'il a pour objet des faits distincts. Et il a été jugé spécialement, dans une espèce qui présente de l'analogie avec celle de notre arrêt, que l'art. 1356 n'est pas applicable au cas d'un aveu relatif à la réception d'une chose en vue d'un emploi déterminé; qu'en pareil cas, l'aveu peut être retenu quant au fait de la réception et rejeté quant à l'emploi: Cass. 8 fév. 1864 (P.1865.541.-S.1865.1.227). V. encore Cass. 28 déc. 1859 (P.1860.880.-S.1860.1. 330), et le renvoi.

(2) Principe constant. V. Rép. gen. Pal. et Supp., Rapport à succession, n. 133 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. verb., n. 42 et suiv. Adde MM. Toullier, t. 4, n. 464; Demolombe, Success., t. 4, n. 270; Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 2, § 398, p. 400; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 5, § 631, p. 313; Demante, Cours analyt., t. 3, n. 186 bis; Rodière et Pont, Contr. de mar., t. 1, n.. 132 (2o édit.).

un pacte de famille aux termes duquel le père s'est démis de tous ses biens envers ses enfants, sous la condition, par ceux-ci, d'acquitter toutes ses dettes et de lui servir une rente viagère de 3,000 fr. Il paraît qu'il fut entendu que, dans les biens ainsi abandonnés par le père de famille, se trouvaient comprises toutes les sommes reçues par les enfants Chalin en avancement d'hoirie, lesquelles devaient être rapportées par chacun des donataires comme si la succession du père s'était ouverte le 9 août 1862.

Sept

Par jugement du 16 fév. 1863, le tribunal de Nancy ordonna qu'il serait procédé à la liquidation tant de la succession de la dame Chalin mère que de la communauté ayant existé entre elle et son mari. Les époux Ory ont alors demandé que les époux Thouvenel fussent tenus de rapporter à la succession de la mère commune 1° la somme de 10,000 fr. dont leur contrat de mariage, en date du 14 juin 1848, portait quittance; 2o celle de 22,681 fr. par eux reconnue reçue en divers comptes; 3° celle de 2,000 fr. également reçue par eux en linge, meubles, etc., suivant le contrat de mariage. De plus, les époux Ory ont demandé que Chalin fils fût tenu de rapporter une somme de 14,000 fr. qu'il reconnaissait avoir reçue.— Les époux Thouvenel ont soutenu que les avantages à eux faits, tant lors de leur mariage que depuis, et sujets à rapport, devaient être fixés à 19,356 fr. seulement, et que ces avantages ayant été faits conjointement par le père et la mère de famille, la dame Thouvenel n'aurait à rapporter que la moitié de cette somme, conformément à l'art. 1438, C. Nap.. De son côté, Chalin fils a soutenu que les époux Ory devaient être déclarés non recevables dans

(3) Les auteurs enseignent, dans ce sens, que l'ascendant peut faire le partage des biens qu'il a donnés en avancement d'hoirie et qui, comme tels, se trouvent sujets à rapport.. V. MM. Genty,

FSDUR

695

Part. d'ascend., p. 134 et suiv.; Troplong, Donat. et test., t. 4, n. 2313; Demolombe, id., t. 6, n. 77; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 6, § 731, p. 225; et c'est ce que la Cour de cassation a décidé en matière de partage testamentaire par arrêt du 9 juill. 1840 (P.1840.2.500. -S.1840.1.805).) (4) Jugé de même qu'il n'y a lieu qu'à une seule consignation d'amende au cas de pourvoi par plusieurs cohéritiers demandant la nullité d'un même testament, leur intérêt à faire écarter ce testament étant commun, et leur pourvoi dès lors tendant au même but, bien que l'annulation, si elle était prononcée, ne dût pas produire le même effet à l'égard de tous les cohéritiers: Cass. 14 juill. 1852 (P.1854.2.432.-S.1852.1. 664).V. au reste, sur le principe qu'une seule consignation suffit pour la régularité du pourvoi formé par plusieurs parties ayant le même intérêt, Rép. gén. Pal. et Supp., v Cassation (mat. civ.), n. 1336 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., v° Cassation, n. 566 et, suiv.; Table décenn., eod. v°, n. 108 et suiv. Adde Cass. 4 mars 1861 (P. 1861.647.-S.1861.1.426). 195

3

OCULTA

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fils que

vents

leur demande en rapport la somme de
14,000 fr., et ce, attendu que s'il était vrai
qu'il eût reçu cette somme, il en avait fait
l'emploi conformément à la destination qui
Jui avait été indiquée par ses père et mère.
27 juin 1864, jugement du tribunal de
Nancy qui statue ainsi qu'il suit : - « En ce
qui touche les sommes reçues par les époux
Thouvenel: Attendu que, par contrat de
mariage du 14 juin 1848, les sieur et dame
Chalin père et mère ont constitué en dot et
par avancement d'hoirie à leur fille, dame
Thouvenel, une somme de 20,000 fr., sur la-
quelle le sieur Thouvenel a reçu comp-
tant 10,000 fr. dont il est donné quittance
par le même contratAttendu qu'il résulte
d'un état fourni par le sieur Chalin père et
reconnu exact par le sieur Thouvenel, que,
du mois de juillet 1848 au 23 mars 1851, le
premier aurait versé au second en différen-
tes fois une somme de 13,450 fr.;-Qu'il ré-
sulte de ces deux pièces que Thouvenel a

somme n'avait été donnée à
pour qu'il la partageât sa afin de
les indemniser l'un, et l'autre des avanta-
ges dont jouissait Thouvenel comme admi-
nistrateur d'un chantier (appartenant à Cha-
lin père), il eût été plus régulier, en faisant
de cette un de la
liquidation, de demander également à la
dame Thouvenet le rapport de 7,000 fr.,
puisque si, comme cela est demandé, la
seule somme de 14,000 fr. était rapportée
à la masse de la communauté, la dame Thou-
venel aurait droit à une portion de
dette
somme,

--

.

me, et verrait ainsi s'augmenter ses avantages en compensation desquels la somme de 14,000 fr. aurait été donnée à Chalin fils et à sa sœur;-Attendu que, dans le procèsverbal de liquidation, Chalin fils ne s'est pas reconnu purement et simplement dépositaire d'une somme de 14,000 fr. pour lui et sa sœur; que sa réponse à cette réclamation est consignée en ces termes : « Il

reçu, distraction faite des intérêts jusqu'au aussi que Chalin père lui a, non pas connait

321077 1373008420

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paiement définitif, une somme supérieure à
celle de 20,000 fr. constituée en dot à la
dame Thouvenel, et que, postérieurement,
et à la date du 27 juin 1852, ainsi que
cela résulte du même état produit par le
sieur Chalin père, celui-ci a remboursé
pour le compte du sieur Thouvenel deux
cffets montant ensemble à la somme de
9,000 fr.; Qu'ainsi, le sieur Thouvenel
a reçu une e de
supérieure à celle constitues de 10,000 fr.
dot par le
contrat de 1848; Attendu que le prin-
cipe de l'indivisibilité de l'aveu, invoqué
par Thouvenel, n'est pas applica paiement
le
d'une partie de cette somme est prouvé par
la quittance authentique par lui donnée dans
le contrat de mariage; que les énonciations
de cette quittance sont formelles, et ne peu-
vent pas être considérées comme étant de
pure forme, ainsi que le prétend Thouvenel;

dans

?.

- Attendu que la réalité du paiement au moment de la rédaction du contrat se trouve corroborée... (suit l'énonciation de certains documents émanés de Chalin père);--Attendu que Thouvenel devra donc effectuer le rapport de la dot constituée à son épouse, mais pour moitié seulement, soit 10,000 fr., à la succession de la dame Chalin, et le sur. plus, déduction faite des intérêts de la dot jusqu'au paiement intégral de celle qu'il a reçue à titre de prêt, à la communauté des époux Chalin père et mère, avec les intérêts du 27 juin 1852; qu'il y a lieu aussi de donner acte aus demandeurs de ce qu'ils n'insistent pas sur le rapport de la somme de 2,000 fr. donnée par le même contrat meubles, The CP qui touche le compte de Chalin fils pour les sommes qu'il a reçues'de ses père et mère.... Sur le rapport de la somme de 14,000 fr. que Chalin fils aurait reçue comme compensation d'avantages faits au sieur Thouvenel: Attendu que si, comme le p me le prétendent les demandeurs, cette

30997999201 2995715do

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verse

écus, mais remis à compte une somme de
14,000 fr. pour lui et sa sœur la dame Ory,
pour compenser des avantages qui auraient
été faits aux époux Thouvenel pour bois brûlé
à leur foyer et logement; mais que cette
somme a été employée suivant un compte que
Chalin père a lui-même reconnu exact anté-
rieurement, et qu'il s'oblige à fournir ; »---
Attendu que ce compte a été représenté et
reconnu par le sieur Chalin père;
tendu qu'il n'existe aucune preuve judiciaire
du versement de la somme de 14,000 fr. en-
tre les mains du sieur Chalin fils,
autre que
alors de l'application de l'art. 1356, C. Nap
celle résultant de ses bons que c'est le cas
et qu'il faut en conséquence accepter la de-
claration de Chalin père que cette somme a
été employée conformément à ses intentions
manifestées au
au moment même de la remise
de la somme entre les mains de fils, d'où
il suit que les demandeurs sont mal fondés
dans ce chef de conclusions; Déclare les
demandeurs mal fondés à demander le rap-
port à la communauté par Chalin fils de la-
dite somme de 14,000 fr.; condamne la
dame Thouvenel à rapporter à la succession)
de la dame Chalin la somme de 10,000 fr.
formant la moitié de la somme qui lui a
été constituée en
een dot par ses père et
mère, etc.»>

Appel de la part de toutes les parties; et, le 22 nov. 1864, arrêt de la Cour de Nancy, ainsi conçu «En ce qui touche la quotité des sommes reçues par les époux Thouvenel et sujettes à rapport: Adoptant les motifs des premiers juges;-Sur la question savoir si la dot constituée à la dame Thou

venel doit étre rapportée pour la moitie set-
lement
oupon
en totalité: Considérant que le
pacte de famille du 9 août 1862 ne constitue
Pasing
sculement une donation à titre onéreux
partie des biens de Chalin père; qu'il
résulte des énonciations formelles de cet
acte, de sa
sa combinaison avec les documents

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At

JURISPRUDENCE FRANÇAISE.

757

ogope of ab aroqqer as sogameh yust jeté la demande en rapport par Chalin fils de la somme de 14,000 fr.; condamne la dame Thouyenel à rapporter à la communauté de ses père et mère la somme de 20,000, fr, qui Jui a été constituée, en dot, etc. in

92

ST

17

14

a

om all oiled & oomph sto digue 1. sumez
qui s'y rattachent et de tous les faits de la
cause que Chalin père s'est alors, dépouillé
de tout ce qu'il possédait, qu'il a fait entre
ses trois enfants, conformément aux art.
1075 et suix, C. Nap, le partage et la dis-
tribution par égales portions de tous ses
biens, meubles et immeubles, à la condition
de payer toutes ses d
deltes et de lui servir
une rente annuelle et viagère de 3,000 fr.,
et que l'intention commune des parties con-
tractantes a été de comprendre dans la liqui-
dation générale qui suivait cette démission
de biens le rapport de toutes les sommes re-
cues par les enfants Chalin à titre d'avance-
mentd'hoirie; Considérant que tous les prin-
cipes qui régissent les partages de succes-
sions déjà ouvertes s'appliquent également
que le pre-
mier et le plus essentiel de e tous est celui qui
prescrit une égalité parfaite entre les copar-
tageants, à moins que le père de famille n'ait
fait à l'un d'eux quelque avantage, et ce, par
préciput et hors part que ce principe serait
violé dans la cause si les dots constituées ou
les sommes remises à deux des enfants Cha-
lin en avancement d'hoirie pouvaient être re-
tenues par eux pour moitié jusqu'au décès
le troisième
père,

aux partages de présuccessiot également

de deure Ory, devrait, dès à présent, payer le la tiers des dettes de la communauté Chalin et servir le le tiers de la pension viagère de 3,000 fr., lorsqu'elle n'a encore reçu que des immeubles et pas d'argent; qu'en ajournant, en effet, la moitié des rapports jusqu'au décès de Chalin père, ces rapports ne pourraient pas alors se faire en moins prenant, puisque ses héritiers ne trouveraient plus rien dans la succession, et l'insolvabilité possible à cette époque de deux des enfants Chalin exposerait la dame Ory à une lésion certaine et considérable; que le rapport des dots et sommes remises en avancement d'hoirie doit donc s'effectuer dès à présent pour la totalité;»En ce quit

l'arrêt constare la che le rapport demandé griefs et des moyens différents; qu'il s'agit,

Lil enten 2011

(

à Chalin fils de la somme de 14,000 fr.... (ici
l'arrêt constate que, dans le procès-verbal
de liquidation, Chalin fils a reconnu avoir reçu
de son père une somme de 14,000 fr. pour
lui et sa sœur la dame Ory, en ajoutant que
cette somme avait été employée en totalité
suivant un compte approuvé par son père et
qu'il s'obligeait à fournir; l'arrêt reconnait
ensuite
a produit les docu-
ments dont i
faire sortir cette jus-
tification; mais il les rejette comme n'étant
pas suffisants pour établir l'emploi dont il
s'agit, et comme n'étant pas, d'ailleurs, de
nature à inspirer confiance en présence des
contradictions choquantes qui existent, sui-
vant les déclarations mêmes de Chalin père
et fils, sur la destination primitive des
14,000 fr. et l'emploi ultérieur que cette
somme avait reçue). Puis l'arrêt continue
ainsi: «Infirme, 1 en ce que les premiers
juges n'ont admis, le rapport que jusqu'à
concurrence de
constituée
la dame Thouvenel, 2o en ce qu'ils ont re-

tine trop iznis outste ipp vone YUPOURVOL en cassation par les sieurs. Thouvenel et Chalin fils. 1er Moyen. Violation de l'art. 1356, C. Nap., et du principe de l'indivisibilité de l'aveu, en ce que, bien qu'il n'existât pas d'autre preuve de la quotité des sommes reçues de Chalin père par Thouvenel que l'aveu de ce dernier, l'arrêt attaqué a déclaré les époux Thouvenel débiteurs d'une somme plus forte que celle résultant de leur aveu.

E

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C

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2e Moyen. Violation du même article et du même principe, en ce que l'arrêt attaqué a condamné Chalin fils à rapporter à la communauté une somme de 14,000 fr., dont celui-ci, tout en reconnaissant l'avoir reçue, affirmait avoir fait emploi suivant une destination déterminée.noz lindab misming

3 Moyen. Violation des art. 843, 850 et 856, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a ordonné que la dot constituée à la dame Thouvenel par ses père, et mère conjointement, serait rapportée intégralement à la communauté ayant existé entre ceux-ci..

DONY

On a opposé au pourvoi une fin de non-recevoir tirée de ce qu'une seule amende avait été consignée par les deux demandeurs en cassation, bien qu'ils eussent chacun un intérêt bien distinct. 3121 sb 181409 mporni 1976 ARRET. dietviboil ob oqi APHIDINER IsneruodT 160 LA COUR;- Sur la fin de non-recevoir: Attendu que la recevabilité du pourvoi contre un arrêt statuant sur divers chefs ou incidents d'une liquidation de succession entre cohéritiers, n'est pas subordonnée à la condition de consigner autant d'amendes qu'il y a de demandeurs en cassation ayant des

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en pareille hypothèse, d'une opération d'en-
semble dans laquelle toutes les parties ont
un intérêt commun à sa régularité et à l'ex-
actitude de son résultat, bien que leurs pré-
tentions et leurs griefs diffèrent; qu'ainsi, la
consignation d'une seule amende suffit à la
recevabilité du pourvoi collectivement formé
par quelques-unes d'entre elles;
Par ces
motifs, rejette la fin de non-recevoir meni
Et statuant sur ledit pourvoi; Sur le
premier moyen Attendu que le principe de
l'indivisibilité de l'aveu se fonde sur cette
considération que le demandeur étant tenu
de justifier sa demande, et n'ayant, d'autre
preuve, que l'aveu, de son adversaire, est,
par cela même, forcé d'admettre cet aveu
sans pouvoir le diviser; que l'indivisibilité
de l'ayeu est donc subordonnée à la condi-
Lion que les faits générateurs de l'action ne
puissent être établis par aucun autre moyen
de preuve légalement admissible; -Qu'ainsi,

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en

cohéritiers respectivement obligés de faire

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rapport ou de tenir compte de tout ce qu'ils ont, à un titre quelconque, reçu de l'auteur commun, la déclaration de l'un d'eux affirmant n'avoir reçu qu'une partie des valeurs dont le rapport est demandé par ses cohéritiers, ne saurait prévaloir contre la constatation, justifiée par d'autres preuves, de l'importance des sommes à rapporter par ce cohéritier; - Attendu que l'arrêt attaqué, confirmant en cela la décision des premiers juges, a fait résulter, en dehors des déclarations des époux Thouvenel, la preuve du versement en leurs mains d'une somme totale de 32,450 fr., 1o de la quittance insérée en leur contrat de mariage et établissant la réception par eux de 10,000 fr. sur la dot de 20,000 fr. constituée à la femme Thouvenel; 2o d'un état dressé par Chalin père et reconnu exact par les demandeurs eux-mêmes, par lequel il était établi que, dans une période de trois années, ceux-ci avaient reçu du premier diverses sommes s'élevant à 13,450 fr.; 3o enfin, du même état produit par Chalin père et constatant qu'il avait payé, à la décharge et en l'acquit de Thouvenel, deux effets montant ensemble à 9,000 fr.;-D'où il suit qu'en le jugeant ainsi, dans l'état des faits de la cause, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 1356, C. Nap., ni aucune autre loi;

Sur le deuxième moyen:-Attendu que si Chalin fils a déclaré avoir reçu de son père la somme de 14,000 fr., en ajoutant toutefois que c'était à la charge d'en remettre la moitié à sa sœur et qu'il s'était conformé à cette condition d'emploi, il est constaté, en même temps, par l'arrêt attaqué, qu'il s'est engagé à justifier de l'emploi allégué et qu'il n'a, en aucune façon, satisfait à cet engagement;D'où il suit qu'en soumettant Chalin fils à l'obligation de rapporter la somme dont il s'agit, l'arrêt attaqué n'a encore, en ce chef, violé ni l'art. 1356, C. Nap., ni aucune autre loi;

Sur le troisième moyen :- Attendu que la dot de 20,000 fr. constituée conjointement par les époux Chalin à la femme Thouvenel, leur fille, ne devait, à la vérité, être rapportée que pour moitié à la succession de sa mère, décédée; mais que Chalin père s'étant, par un pacte de famille du 9 août 1862, dépouillé de tout ce qu'il possédait en faveur de

(1) La question est controversée; toutefois, la doctrine ici consacrée paraît prévaloir. V. Rép. gén. Pal. et Supp., v° Don manuel, n. 28 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. verb., n. 38 et suiv.; Table décenn., eod. verb., n. 12 et 13. Adde, dans le sens de la solution ci-dessus, Montpellier, 25 fév. 1862 (P.1862.881.-S. 1862.2.209), et le renvoi; MM. Bayle-Mouillard, sur Grenier, Donat., t. 2, n. 178, note; Demolombe, id., t. 1, n. 603.-V. cependant Paris, 16 déc. 1864 (P.1865.603.-S.1865.2.136). 11 résulte d'une décision du ministre de l'intérieur du 18 oct. 1862 (S.1862.2.272) que tout don en faveur d'établissements publics ou religieux

ses enfants, à la charge de payer ses dettes et de lui servir une rente viagère de 3,000 fr., il y avait lieu au règlement des droits respectifs desdits enfants dans les biens qui leur étaient ainsi abandonnés par leur père; que, suivant les constatations de l'arrêt attaqué, l'intention commune des parties contractantes a été de comprendre dans la liquidation générale le rapport de toutes les sommes reçues par les enfants Chalin à titre d'avancement d'hoirie; que, dès lors, la femme Thouvenel était tenue, dans le règlement dont il s'agit, au rapport de la moitié de sa dot qu'elle avait reçue du chef de son père;....-Rejette, etc.

Du 3 juin 1867.-Ch. civ.-MM. Troplong, 1er prés.; Laborie, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Bosviel et Bozérian, av.

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En 1859, la princesse de Béthune remit à la fabrique de Saint-Thomas d'Aquin, de Paris, une somme de 125,000 fr., destinée à l'acquisition d'un presbytère. Elle est décédée en 1861, laissant pour héritiers le comte et le baron de Maistre.- En 1862, ces derniers ont formé contre la fabrique une demande en restitution des 125,000 fr., qu'ils soutenaient avoir été seulement prêtés par la dame de Béthune. Subsidiairement, ils prétendaient que si la dame de Béthune avait entendu faire un don manuel et non un prêt, ce don était nul, à défaut par la fabrique d'avoir obtenu, du vivant de la donatrice, l'autorisation du Gouvernement. -La fabrique de Saint-Thomas d'Aquin,

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