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ARRÊT (après délib. en ch. du cons.). LA COUR; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'intention de la testatrice a été de conférer à Jomand, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, la gestion et administration de ses biens immeubles, et de l'autoriser à continuer cette gestion jusqu'au décès de l'usufruitière, femme Portanier, et même, pour les biens en général composant sa succession, jusqu'à ce que ses petits-neveux eussent atteint leur 31 année, et que ses petites-nièces eussent contracté

dat post mortem. Il n'y a rien de pareil dans
la clause du testament de la demoiselle Vil-
lard; le mandat post mortem prendra fin au
moment où il aura suffisamment sauvegardé
les intérêts pour la conservation desquels il
a été ordonné.-L'arrêt voit encore une con-
travention à la loi dans la clause du testa-
ment de la demoiselle Villard, en ce qu'elle
enlèverait à l'usufruitier la jouissance que lui
donne l'art. 578, C. Nap., sans utilité ni
avantage pour personne. L'utilité et l'avan-
tage de la clause, c'est la conservation des
biens aux nus propriétaires, et celle des re-
venus à l'usufruitière qu'une mauvaise ges-mariage;
tion de sa part compromettrait. La jouis-
sance consiste dans le compte qui lui est
rendu chaque année des revenus des pro-
priétés dont elle jouit ainsi sans avoir les
embarras de l'administration. Enfin la ges-
tion par Jomand, c'est l'exécution du testa-
ment. La demoiselle Villard a donné l'usu-
fruit de ses biens à sa nièce, mais elle y a
mis une condition; il lui est libre de ne pas
l'accepter, mais qu'alors elle renonce à l'u-
sufruit. Ce droit pour le testateur de mettre
une condition à sa libéralité ne saurait être
contesté. Sous tous les rapports donc, l'arrêt
attaqué a encouru la cassation.

Pour le défendeur, on a soutenu que l'arrêt attaqué contenait une interprétation souveraine du testament, d'après ses termes et l'intention présumée de la testatrice, interprétation qui échappait, comme appréciation de faits, à la censure de la Cour suprême. On a soutenu, en second lieu, que la loi ne reconnaissait que deux espèces de mandat celui par lequel une personne vivante agit par l'intermédiaire d'un tiers chargé de la représenter, et celui qu'un testateur donne pour le temps où il ne sera plus, lequel n'est autre chose que l'exécution testamentaire dont s'occupe l'art. 1026, C. Nap. Il n'y a pas, dans notre droit, une troisième espèce de mandat.-Le mandat ordinaire cesse à la mort du mandant; l'exécution testamentaire prend fin un an après le décès du testateur. Le mandat donné par la demoiselle Villard au sieur Jomand d'administrer pendant longues années les biens dont elle accordait l'usufruit à la dame Portanier, n'était pas autre chose que la saisine de ces immeubles, donnée en contravention à l'art. 1026. Ce mandat, qui permettait à Jomand de gérer, comme bon lui semblait, des biens sur lesquels la femme Portanier avait un droit d'usufruit, n'était pas moins en contravention à l'art. 578, C. Nap. Sans doute, la testatrice était libre de ne pas donner à sa nièce l'usufruit de ses biens; mais, du moment qu'elle le lui léguait, elle ne pouvait le lui léguer que dans les conditions légales et non pas en la frappant d'une espèce d'interdit. L'usufruit est un démembrement de la propriété, qui est aussi sacré que cette propriété elle-même et qui ne peut pas plus que celle-ci être interdit dans son exercice régalier par des stipulations arbitraires et illégales.

Attendu que de pareils pouvoirs confiés à un exécuteur testamentaire dépassent évidemment ceux qu'autorise l'art. 1026, C. Nap., et du moment que l'arrêt décidait que c'était en cette seule qualité que Jomand était investi de son droit de gestion et d'administration par la testatrice, il devait nécessairement en tirer cette conséquence que cette clause était nulle comme contraire à la loi et qu'elle devait être considérée comme non écrite par application de l'art. 900, C. Nap.;-Qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes de loi invoqués par le pourvoi; - Rejette, etc. Du 20 mai 1867. · Ch. civ.- - MM. Troplong, 1er prés.; Rieff, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Monod et Housset, av.

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CASS. CIV. 3 juin 1867.

1o AVEU, INDIVIsibilité, Héritier, Partage. -2° RAPPORT A SUCCESSION, DOT, DÉMISSION DE BIENS. 3o CASSATION, AMENDE, HÉRITIERS.

1° En matière de liquidation et de partage entre cohéritiers, l'héritier qui déclare n'avoir reçu qu'une partie des valeurs dont le rapport est demandé, ne saurait exciper de l'indivisibilité de son aveu, lorsque la preuve, pour les juges, de versements entre ses mains supérieurs à la somme avouée, résulte de pièces et documents produits au procès (1). (C. Nap., 1356.)

L'héritier qui a reconnu, alors qu'il n'existait aucune autre preuve de ce fait, avoir reçu de l'auteur commun une somme d'ar

(1) C'est un principe certain que l'on ne peut invoquer l'indivisibilité de l'aveu, lorsque la preuve des faits litigieux résulte des documents du procès, en dehors de tout aveu. V. Grenoble, 29 nov. 1861 (P.1862.637.-S.1862.2.111); Angers, 7 mars 1862 (P.1863.1084), et les renvois.-Du reste, il est également de principe queda preuve par présomptions graves, précises et concordantes, est admissible pour établir l'existence de libéralités dont le rapport est nécessaire pour le calcul de la quotité disponible: Cass. 13 août 1866 (P.1866.1051. S.1866.1.383), et le renvoi à la note. Sous ce rapport encore, la règle de l'indivisibilité de l'aveu se trouvait sans application à la cause,qqet & el9gn

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gent à la charge d'en faire un emploi déterminé, et qui s'est engagé à justifier de cet emploi, ne peut, si la justification par lui promise n'a pas été suffisamment faite, se plaindre de ce que les juges, en le condamnant au rapport de la somme reçue, auraient méconnu le principe de l'indivisibilité de l'aveu (1). (Ibid.)

2° S'il est vrai que l'enfant doté par ses père et mère conjointement ne doit le rapport de la dot que pour moitié lors du décès de chacun d'eux (2), il en est autrement, et le rapport peut être ordonné pour le tout avant le décès du survivant, lorsque celui-ci s'est démis de ses biens au profit de ses enfants, et que son intention a été que cette démission comprît toutes les sommes reçues par ceux-ci en avancement d'hoirie. En un tel cas, ces sommes doivent être rapportées par chaque donataire comme si la succession du donateur s'était ouverte à l'époque de la démission (3). (C. Nap., 1438.)

3o Le pourvoi collectivement formé par plusieurs héritiers contre un arrêt qui statue sur divers chefs ou incidents d'une liquidation, ne donne lieu à la consignation_que d'une seule amende, alors même que ces héri tiers exciperaient de griefs et proposeraient des moyens différents s'agissant là d'une opération d'ensemble à la régularité et à l'exactitude de laquelle toutes les parties ont un intérêt commun (4).

(Chalin et Thouvenel C. Ory.)

La dame Chalin est décédée le 5 août 1860, à la survivance de son mari commun en biens et de trois enfants issus du mariage, Claude-François Chalin, la dame Ory et la dame Thouvenel. Le 9 août 1862, il est intervenu entre Chalin père et ses enfants

(1) La jurisprudence d'ailleurs admet que l'aveu peut être divisé lorsqu'il a pour objet des faits distincts. Et il a été jugé spécialement, dans une espèce qui présente de l'analogie avec celle de notre arrêt, que l'art. 1356 n'est pas applicable au cas d'un aveu relatif à la réception d'une chose en vue d'un emploi déterminé; qu'en pareil cas, l'aveu peut être retenu quant au fait de la réception et rejeté quant à l'emploi: Cass. 8 fév. 1864 (P.1865.541.-S.1865.1.227). V. encore Cass. 28 déc. 1859 (P.1860.880.-S.1860.1. 330), et le renvoi.

(2) Principe constant. V. Rép. gen. Pal. et Supp., Rapport à succession, n. 133 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. verb., n. 42 et suiv. Adde MM. Toullier, t. 4, n. 464; Demolombe, Success., t. 4, n. 270; Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 2, § 398, p. 400; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 5, § 631, p. 313; Demante, Cours analyt., t. 3, n. 186 bis; Rodière et Pont, Contr. de mar., t. 1, n.. 132 (2o édit.).

(3) Les auteurs enseignent, dans ce sens, que l'ascendant peut faire le partage des biens qu'il a donnés en avancement d'hoirie et qui, comme tels, se trouvent sujets à rapport. V. MM. Genty,

un pacte de famille aux termes duquel le père s'est démis de tous ses biens envers ses enfants, sous la condition, par ceux-ci, d'acquitter toutes ses dettes et de lui servir une rente viagère de 3,000 fr. Il paraît qu'il fut entendu que, dans les biens ainsi abandonnés par le père de famille, se trouvaient comprises toutes les sommes reçues par les enfants Chalin en avancement d'hoirie, lesquelles devaient être rapportées par chacun des donataires comme si la succession du père s'était ouverte le 9 août 1862.

Par jugement du 16 fév. 1863, le tribunal de Nancy ordonna qu'il serait procédé à la liquidation tant de la succession de la dame Chalin mère que de la communauté ayant existé entre elle et son mari. Les époux Ory ont alors demandé que les époux Thouvenel fussent tenus de rapporter à la succession de la mère commune 1° la somme de 10,000 fr. dont leur contrat de mariage, en date du 14 juin 1848, portait quittance; 2o celle de 22,681 fr. par eux reconnue reçue en divers comptes; 3° celle de 2,000 fr. également reçue par eux en linge, meubles, etc., suivant le contrat de mariage. De plus, les époux Ory ont demandé que Chalin fils fût tenu de rapporter une somme de 14,000 fr. qu'il reconnaissait avoir reçue.Les époux Thouvenel ont soutenu que les avantages à eux faits, tant lors de leur mariage que depuis, et sujets à rapport, devaient être fixés à 19,356 fr. seulement, et que ces avantages ayant été faits conjointement par le père et la mère de famille, la dame Thouvenel n'aurait à rapporter que la moitié de cette somme, conformément à l'art. 1438, C. Nap.. De son côté, Chalin fils a soutenu que les époux Ory devaient être déclarés non recevables dans

Part. d'ascend., p. 134 et suiv.; Troplong, Donat. et test., t. 4, n. 2313; Demolombe, id., t. 6, n. 77; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 6, § 731, p. 225; et c'est ce que la Cour de cassation a décidé en matière de partage testamentaire par arrêt du 9 juill. 1840 (P.1840.2.500. S.1840.1.805).

(4) Jugé de même qu'il n'y a lieu qu'à une seule consignation d'amende au cas de pourvoi par plusieurs cohéritiers demandant la nullité d'un même testament, leur intérêt à faire écarter ce testament étant commun, et leur pourvoi dės lors tendant au même but, bien que l'annulation, si elle était prononcée, ne dût pas produire le même effet à l'égard de tous les cohéritiers: Cass. 14 juill. 1852 (P.1854.2.432.-S.1852.1. 664).V. au reste, sur le principe qu'une seule consignation suffit pour la régularité du pourvoi formé par plusieurs parties ayant le même intérêt, Rép. gén. Pal. et Supp., ° Cassation (mat. civ.), n. 1336 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., vo Cassation, n. 566 et, suiv.; Table décenn., eod. v°, n. 108 et suiv. Adde Cass. 4 mars 1861 (P. 1861.647.-S1861.1.426).01950s

leur demande en rapport de la

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$14,000 fr., et ce, attendu que me de vrai qu'il eût reçu cette somme, il en avait fait l'emploi conformément à la destination qui lui avait été indiquée par ses père et mère. 27 juin 1864, jugement du tribunal de Nancy qui statue ainsi qu'il suit : «En ce qui touche les sommes reçues par les époux Thouvenel: Attendu que, par contrat de mariage du 14 juin 1848, les sieur et dame Chalin père et mère ont constitué en dot et par avancement d'hoirie à leur fille, dame Thouvenel, une somme de 20,000 fr., sur laquelle le sieur Thouvenel a reçu comptant 10,000 fr. dont il est donné quittance par le même contrat;Attendu qu'il résulte d'un état fourni par le sieur Cbalin père et reconnu exact par le sieur Thouvenel, que, du mois de juillet 1848 au 23 mars 1851, le premier aurait versé au second en différentes fois une somme de 13,450 fr.;-Qu'il résulte de ces deux pièces que Thouvenel a reçu, distraction faite des intérêts jusqu'au paiement définitif, une somme supérieure à celle de 20,000 fr. constituée en dot à la dame Thouvenel, et que, postérieurement, et à la date du 27 juin 1852, ainsi que cela résulte du 1 même état produit par le sieur Chalin père, celui-ci a remboursé pour le compte du sieur Thouvenel deux effets montant ensemble à la somme de 9,000 fr.; Qu'ainsi, le sieur Thouvenel a reçu une somme de plus de 10,000 fr. supérieure à celle constituée en dot par le contrat de 1848; Attendu que le principe de de l'aveu,

par

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cette venel, n'est pas applicable dans

cette circonstance, puisque le paiement d'une partie de cette somme est prouvé par la quittance authentique par lui donnée dans le contrat de mariage; que les énonciations de cette quittance sont formelles, et ne peuvent pas être considérées comme étant de pure forme, ainsi que le prétend Thouvenel;

Attendu que la réalité du paiement au moment de la rédaction du contrat se trouve corroborée... (suit l'énonciation de certains documents émanés de Chalin père);-Attendu que Thouvenel devra donc effectuer le rapport de la dot constituée à son épouse, mais pour moitié seulement, soit 10,000 fr., à la succession de la dame Chalin, et le surplus, déduction faite des intérêts de la dot jusqu'au paiement intégral de celle qu'il a reçue à titre de prêt, à la communauté des époux Chalin père et mère, avec les intérêts du 27 juin 1852; qu'il y a lieu aussi de donner acte aux demandeurs de ce qu'ils n'insistent pas sur le rapport de la somme de 2,000 fr. donnée par le même contrat pour meubles; En ce qui touche le compte de Chalin fils pour les sommes qu'il a reçues de ses père et mère.... Sur le rapport de la somme de 14,000 fr. que Chalin fils aurait reque comme compensation d'avantages fails au sieur Thouvenel:-Attendu que si, comme le prétendent les demandeurs, cette bogildo anomovilosqeos Pontidos

fils que pour qui avait été donnée à la partageât avec sa sœur afin'de les indemniser l'un, et l'autre des avantages dont jouissait Thouvenel comme" administrateur d'un chantier (appartenant à Chalin père), il eût été plus régulier, en faisant de cette réclamation un incident de la liquidation, de demander également à la dame Thouvenet le rapport de 7,000 fr., puisque si, comme cela est seule somme de 14,000 fr. ese demandé était rapportée à la masse de la communauté, la dame Thouvenel aurait droit à une portion de dette somme, et verrait ainsi s'augmenter ses avantages en compensation desquels la somme de 14,000 fr. aurait été donnée à Chalin fils et à sa sœur;-Attendu que, dans le procèsverbal de liquidation, Chalin fils ne s'est pas reconnu purement et simplement dépositaire d'une somme de 14,000 fr. pour lui et sa sœur; que sa réponse à cette réclamation est consignée en ces termes: « Il reconnait aussi que Chalin père lui a, non pas versé en écus, mais remis à compte une somme de 14,000 fr. pour lui et sa sœur la dame Ory, pour compenser des avantages qui auraient été faits aux époux Thouvenel pour bois brûlé à leur foyer et logement; mais que cette somme a été employée suivant un compte que Chalin père a lui-même reconnu exact antéricurement, et qu'il s'oblige à fournir; Attendu que ce compte a été représenté et At

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reconnu par sieur Chalin père tendu qu'il n'existe aucune preuve judiciaire du versement de a somme de $14,000 fr. endu sieur Chalin Gils, autre que tre les mains celle résultant de ses aveux; que c'est le cas alors de l'application de l'art. 1356, C. Nap., et qu'il faut en conséquence accepter la déclaration de Chalin père que cette somme a été employée conformément à ses intentions manifestées au moment même me de la remise de la somme entre les mains de son fils, d'où il suit que les demandeurs sont ma mal fondés dans ce chef de conclusions; — Déclare les demandeurs mal fondés à demander le rapport à la communauté par Chalin fils de ladite somme de 14,000 fr.; condamne la dame Thouvenel à rapporter à la la succession de la dame Chalín la somme de 10,000 fr. formant la moitié de la somme qui lui a

été constituée en dot par ses père et mère, etc.»

Appel de la part de toutes les parties; et, le 22 nov. 1864, arrêt de la Cour de Nancy, ainsi conçu: — «En ce qui touche la quotité des sommes reçues par les époux Thouvenel et sujettes à rapport: Adoptant les motifs des premiers juges; - Sur la question de savoir si la dot constituée à la dame Thouvenel doit être rapportée pour la moitié seuTement

en totalité: Considérant que le pacte de famille du 9 août 1862 ne constitue pas sculement une donation à titre onéreux d'une partie des biens de Chalin père; qu'îl résulte acte,

Cafe des enonciations formelles de cet

sa combinaison avec les documents

JURISPRUDENCE FRANÇAISE.

757

ab grupe of ob droqqet as summah just
jeté la demande en rapport par Chalin fils de
la somme, de 14,000 fr.; condamne la dame
Thouyenel à rapporter à la communauté de
ses père et mère la somme de 20,000.fc, qui
Jui a été constituée, en dot, etc. T

tuz l'op iznis outste ipp vone?
POURVOL en cassation par les sieurs. Thou-
venel et Chalin fils. 1er Moyen. Violation
de l'art. 1356, C. Nap., et du principe de
l'indivisibilité de l'aveu, en ce que, bien qu'il
n'existât pas d'autre preuve de la quotité
des sommes reçues de Chalin père par
Thouvenel que l'aveu de ce dernier, l'arrêt
attaqué a déclaré les époux Thouvenel
débiteurs d'une somme plus forte que celle
résultant de leur aveu, o ruolo

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qui s'y rattachent et de tous les faits de la
cause que Chalin père s'est alors dépouillé
de tout ce qu'il possédait, qu'il a fait entre
ses trois enfants, conformément aux art.
1075 et suix,, C. Nap, le partage et la dis-
tribution par égales portions de tous ses
biens, meubles et immeubles, à la condition
de payer toutes ses dettes et de lui servir
une rente annuelle et viagère de 3,000 fr.,
et que l'intention commune des parties con-
tractantes a été de comprendre dans la liqui-
dation générale qui suivait, cette démission
de biens le rapport de toutes les sommes re-
cues
les enfants Chalin à titre d'avance-
mentd'hoirie; Considérant que tous les prin-
cipes s qui régissent les partages de succes-
sions déjà ouvertes s'appliquent également
aux partages de présuccessions; que le pre-
mier et le plus essentiel de tous est celui qui
prescrit une égalité parfaite entre les copar-
tageants, à moins que le père de famille n'ait
fait à l'un d'eux quelque avantage, et ce, par
préciput et bors part que ce principe serait
violé dans la cause si les dots constituées ou
les sommes remises à deux des enfants Cha-
lin en avancement d'hoirie pouvaient être re-
tenues par eux pour me
moitié jusqu'au décès
de leur père, tandis que le troisième enfant,
la dame Ory, devrait, dès à présent, payer le
tiers des dettes de la communauté Chalin
et servir le tiers de la pension viagère de
3,000 fr., lorsqu'elle n'a encore reçu que des
immeubles et pas d'argent; qu'en ajournant,
en effet, la moitié des
des rapports jusqu'au dé-
cès de Chalin père, ces rapports ne pour-porni
raient pas alors se faire en moins prenant, dilage 280 deg
puisque ses héritiers ne trouveraient plus rien
dans la succession, et l'insolvabilité possible
à cette époque de deux des enfants Chalin
exposerait la dame Ory à une lésion certaine
et considérable; que le rapport des dots et
sommes remises
ises en avancement d'hoirie doit
donc s'effectuer dès à présent pour la tota-
lité;»En ce qui touche le rapport demandé
Chalin fils de la somme de 14,000 fr, (ici
som
l'arrêt constate que, dans le procès-verbal
de liquidation, Chalin fils a reconnu avoir reçu
de son père une somme de 14,000 fr. pour
lui et sa sœur la dame Ory, en ajoutant que
cette somme avait été employée en totalité
suivant un compte approuvé par son père et
qu'il s'obligeait à fournir; l'arrêt reconnait

2e Moyen. Violation du même article et du
même principe, en ce que l'arrêt attaqué
a condamné Chalin fils à rapporter à la
communauté une somme de 14,000 fr., dont
celui-ci, tout en reconnaissant l'avoir reçue,
affirmait avoir fait emploi suivant une destina-
tion déterminée,,
nee oz sm Hiab jusmsing

a

3° Moyen. Violation des art. 843, 850 et 856, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a ordonné que la dot constituée à la dame Thouvenel par ses père, et mère, conjointement, serait rapportée intégralement à la communauté ayant existé entre ceux-ci.o

ران

On a opposé au pourvoi une fin de non-recevoir tirée de ce qu'une seule amende avait été consignée par les deux demandeurs en cassation, bien qu'ils eussent chacun, un intérêt bien distinct.

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:2121 sb 384209 ARRET aiba gb sq LA COUR;— Sur la fin de non-recevoir : Attendu que la recevabilité du pourvoi contre un arrêt statuant sur divers chefs ou incidents d'une liquidation de succession entre cohéritiers, n'est pas subordonnée à la condition de consigner autant d'amendes qu'il y a de demandeurs en cassation ayant des griefs et des moyens différents; qu'il s'agit, en pareille hypothèse, d'une opération d'ensemble dans laquelle toutes les parties ont un intérêt commun à sa régularité et à l'exactitude de son résultat, bien que leurs prétentions et leurs griefs diffèrent; qu'ainsi, la consignation d'une seule amende suffit à la recevabilité du pourvoi collectivement formé par quelques-unes d'entre elles; — Par ces

queendait roduit les docu- motifs, rejette la fin de non-recevoir une

dont il faire sortir cette justification; mais il les rejette comme n'étant pas suffisants pour établir l'emploi dont il s'agit, et comme n'étant pas, d'ailleurs, de nature à inspirer confiance en présence des contradictions choquantes qui existent, suiyant nt les déclarations mêmes de Chalin père et fils, sur la destination, primitive des 14,000 fr, et l'emploi ultérieur que celle somme avait reçue). Puis l'arrêt continue ainsi: Infirme, 1 en ce que les Premie les premiers juges n'ont admis le rapport que jusqu'à concurrence de moilie de la dot constituée à la dame Thouvenel; 2 en ce qu'ils ont re

Et statuant sur ledit pourvoi; Sur le premier moyen Attendu que le principe de indivisibilité de l'aveu se fonde sur cette considération que le demandeur étant tenu de justifier sa demande, et n'ayant, d'autre preuve, que l'aveu, de son adversaire, est, par cela même, forcé d'admettre cet aveu sans pouvoir le diviser; que l'indivisibilité de l'aveu est donc subordonnée à la condiLion que les faits générateurs de l'action ne puissent être établis par aucun autre moyen de preuve légalement admissible;+Qu'ainsi, en matière de liquidation et de partage entre cohéritiers respectivement obligés de faire

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rapport ou de tenir compte de tout ce qu'ils ont, à un titre quelconque, reçu de l'auteur commun, la déclaration de l'un d'eux affirmant n'avoir reçu qu'une partie des valeurs dont le rapport est demandé par ses cohéritiers, ne saurait prévaloir contre la constatation, justifiée par d'autres preuves, de l'importance des sommes à rapporter par ce cohéritier; Attendu que l'arrêt attaqué, confirmant en cela la décision des premiers juges, a fait résulter, en dehors des déclarations des époux Thouvenel, la preuve du versement en leurs mains d'une somme totale de 32,450 fr., 1o de la quittance insérée en leur contrat de mariage et établissant la réception par eux de 10,000 fr. sur la dot de 20,000 fr. constituée à la femme Thouvenel; 2° d'un état dressé par Chalin père et reconnu exact par les demandeurs eux-mêmes, par lequel il était établi que, dans une période de trois années, ceux-ci avaient reçu du premier diverses sommes s'élevant à 13,450 fr.; 3o enfin, du même état produit par Chalin père et constatant qu'il avait payé, à la décharge et en l'acquit de Thouvenel, deux effets montant ensemble à 9,000 fr.;-D'où il suit qu'en le jugeant ainsi, dans l'état des faits de la cause, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 1356, C. Nap., ni aucune autre loi;

Sur le deuxième moyen:-Attendu que si Chalin fils a déclaré avoir reçu de son père la somme de 14,000 fr., en ajoutant toutefois que c'était à la charge d'en remettre la moitié à sa sœur et qu'il s'était conformé à cette condition d'emploi, il est constaté, en même temps, par l'arrêt attaqué, qu'il s'est engagé à justifier de l'emploi allégué et qu'il n'a, en aucune façon, satisfait à cet engagement;D'où il suit qu'en soumettant Chalin fils à l'obligation de rapporter la somme dont il s'agit, l'arrêt attaqué n'a encore, en ce chef, violé ni l'art. 1356, C. Nap., ni aucune autre loi;

la

Sur le troisième moyen :- - Attendu que dot de 20,000 fr. constituée conjointement par les époux Chalin à la femme Thouvenel, leur fille, ne devait, à la vérité, être rapportée que pour moitié à la succession de sa mère, décédée; mais que Chalin père s'étant, par un pacte de famille du 9 août 1862, dépouillé de tout ce qu'il possédait en faveur de

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ses enfants, à la charge de payer ses dettes et de lui servir une rente viagère de 3,000 fr., il y avait lieu au règlement des droits respectifs desdits enfants dans les biens qui leur étaient ainsi abandonnés par leur père; que, suivant les constatations de l'arrêt attaqué, l'intention commune des parties contractantes a été de comprendre dans la liquidation générale le rapport de toutes les sommes reçues par les enfants Chalin à titre d'avancement d'hoirie; que, dès lors, la femme Thouvenel était tenue, dans le règlement dont il s'agit, au rapport de la moitié de sa dot qu'elle avait reçue du chef de son père;....-Rejette, etc.

Du 3 juin 1867.-Ch. civ.-MM. Troplong, 1er prés.; Laborie, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Bosviel et Bozérian, av.

CASS. CIV. 18 mars 1867.

DON MANUEL, FABRIQUE, AUTORISATION.

Les dons manuels faits à un établissement public, par exemple, à une fabrique d'église, sont soumis pour leur validité à l'autorisation du Gouvernement (1). (C. Nap., 910 et 937.)

Mais cette autorisation peut intervenir à toute époque, et même après le décès du donateur (2).

(De Maistre C. fabr. de St-Thomas d'Aquin.)

En 1859, la princesse de Béthune remit à la fabrique de Saint-Thomas d'Aquin, de Paris, une somme de 125,000 fr., destinée à l'acquisition d'un presbytère. Elle est décédée en 1861, laissant pour héritiers le comte et le baron de Maistre.- En 1862, ces derniers ont formé contre la fabrique une demande en restitution des 125,000 fr., qu'ils soutenaient avoir été seulement prêtés par la dame de Béthune. Subsidiairement, ils prétendaient que si la dame de Béthune avait entendu faire un don manuel et non un prêt, ce don était nul, à défaut par la fabrique d'avoir obtenu, du vivant de la donatrice, l'autorisation du Gouvernement. -La fabrique de Saint-Thomas d'Aquin,

doit, quand il est fait sous certaines charges ou conditions, être constaté par acte notarié, avant que l'acceptation puisse en être autorisée. Des termes dans lesquels cette décision est conçue, on pourrait induire que l'autorisation n'est point nécessaire pour les dons manuels purement gratuits; mais ce serait là, nous le croyons, aller au delà de la pensée qui a dicté la décision ministérielle.

(1) La question est controversée; toutefois, la doctrine ici consacrée paraît prévaloir. V. Rép. gén. Pal. et Supp., v° Don manuel, n. 28 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. verb., n. 38 et suiv.; Table décenn., eod. verb., n. 12 et 13. Adde, dans le sens de la solution ci-dessus, Montpellier, 25 fév. 1862 (P.1862.881. - S. 1862.2.209), et le renvoi; MM. Bayle-Mouillard, sur Grenier, Donat., t. 2, n. 178, note; Demolombe, id., t. 1, n. 603.-V. cependant Paris, 16 déc. 1864 (P.1865.603.-S.1865.2.136).-1] résulte d'une décision du ministre de l'intérieur du 18 oct. 1862 (S.1862.2.272) que tout don en faveur d'établissements publics ou religieuxcnol

(2) V. conf., Paris, 7 déc. 1852 (P.1853.2. 89.-S.1853.2.54); MM. Bayle-Mouillard, sur Grenier, loc. cit.; Demolombe, op. cit.,. t. 3, n. 63.-En sens contraire, MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 5, § 649, note 55, p. 444.

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