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Art. 7. «<

L'enfant méconnu par sa mère aura la faculté « de prouver contre elle sa filiation.

« Cette filiation ne pourra résulter que de l'accouchement « de la mère, et de l'identité du réclamant avec l'enfant dont « la mère est accouchée.

« Le réclamant ne pourra être admis à la preuve testimo«niale de ces faits, s'il n'a un commencement de preuve par « écrit, ou une possession constante de la qualité de fils na<< turel de la mère qu'il réclame.

«Le registre de l'état civil qui constatera la naissance d'un « enfant né de la mère réclamée, et duquel le décès ne sera « pas prouvé, pourra servir de commencement de preuve « par écrit. »

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Art. 8. « Toute reconnaissance du père seul, non avouée « par la mère, sera de nul effet, tant à l'égard du père que « de la mère, sans préjudice néanmoins de la preuve de la maternité, et de ses effets contre la mère seulement. » Art. 9. « La reconnaissance du père et l'aveu de la mère « seront valables à quelque époque qu'ils aient été faits. » Art. 10. «< En cas de mariage, celui des époux qui aurait << des enfans naturels d'un autre que de son époux, et qui <«<<ne les aurait pas encore reconnus, devra en faire la recon<< naissance avant la célébration. »

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Art. 11. « La reconnaissance faite postérieurement audit mariage, par l'un des époux, ne pourra produire aucun effet à l'égard de l'autre époux et des enfans de ce mariage.» Art. 12. « Après la dissolution de ce mariage, et s'il n'en «< reste pas d'enfant, l'époux qui aurait omis de reconnaître « son enfant avant le mariage pourra en faire la reconnais<< sance dans les formes prescrites au titre de l'État civil.

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Art. 13. « L'enfant reconnu ne pourra réclamer les droits

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« d'enfant légitime, mais seulement une créance déterminée
la loi, sur la succession de celui qui l'aura reconnu.
par
Art. 14. « Le ravisseur qui refusera de reconnaître l'enfant
<< dont la naissance fait concourir l'époque de la conception

<< avec celle de la durée du rapt, pourra être condamné en « des dommages et intérêts au profit de cet enfant, sans que celui-ci puisse prendre le nom du ravisseur, ni acquérir sur « ses biens les droits d'enfant naturel..

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L'article 6, qui est le premier de cette section, est discuté. 340 LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que l'exclusion de la recherche de la paternité non avouée est sans difficulté lorsqu'il n'existe que le seul fait de grossesse, mais qu'il est impossible de ne pas faire une exception à ce principe, lorsque le fait de la grossesse est accompagné de circonstances aggravantes, telles que le viol et le rapt. La section paraît elle-même l'avoir reconnu dans l'article 34 du projet. Il serait en effet immoral qu'un ravisseur, contre lequel la paternité aurait été prouvée à l'effet de le faire condamner à des dommages et intérêts, ne fût pas réputé le père de l'enfant envers lequel il aurait été condamné; cependant cet inconvénient serait inévitable, si le ravisseur pouvait opposer un principe général et non susceptible d'exceptions. Le Consul rappelle qu'il a lui-même proposé une disposition semblable à celle de l'article 6; que les circonstances étaient différentes : alors la législation donnait aux enfans naturels à peu près les mêmes avantages qu'aux enfans légitimes. Il fallait donc multiplier les précautions contre l'abus de la maxime creditur virgini; et cependant le législateur s'était réservé de faire des exceptions pour les cas de circonstances aggravantes : il était nécessaire surtout d'empêcher qu'une fille ne vînt, par une fausse déclaration, assurer à un enfant la succession de celui qui n'en était pas le père. Le même inconvénient n'existe plus aujourd'hui, puisque probablement on n'accordera pas aux enfans naturels les avantages que leur donnait la législation précédente.

Le Consul propose en conséquence de réduire la disposition au seul cas de la grossesse simple.

M. BOULAY fait observer que le Consul Cambacérės ne conteste pas le principe de l'article. La section avait cru qu'il

ne devrait pas souffrir d'exception, afin qu'il ne fût jamais éludé. Ainsi, si l'on croit que les exceptions soient nécessaires, il faut du moins les faire résulter de faits clairs et simples, tels, par exemple, que le rapt.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'on pourrait rédiger l'article dans ce sens : « la loi n'admet pas la recherche de la pater« nité pour le fait de grossesse ; » ou « la loi n'admet la re« cherche de la paternité que lorsqu'il y a des faits graves, ་་ tels que le rapt et le viol. »

M. BOULAY craint qu'une fille ne se procure trop facilement des témoins pour constater le viol: il voudrait en conséquence que l'action en déclaration de paternité ne pût être fondée que sur un jugement qui aurait déclaré coupable de viol ou de rapt celui contre lequel elle serait dirigée.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que cette opinion est la sienne, et que sa proposition tend précisément à empêcher que les juges ne soient embarrassés, dans le cas où il serait intervenu une condamnation.

M. TRONCHET dit que, pour se décider avec une entière connaissance, il convient d'avoir présens les motifs de la règle proposée. Autrefois une fille était libre de diriger sa déclaration contre qui elle voulait ; et ordinairement, parmi les personnes qui l'avaient fréquentée, elle choisissait le plus riche, pour le faire déclarer père de son enfant. Cette manœuvre était presque toujours heureuse, puisqu'il suffisait, pour faire prononcer la paternité, que la fille prouvât qu'il y avait eu fréquentation. Cependant, dans la vérité, il restait des doutes sur la qualité exclusive de père; et, indépendamment du danger d'admettre une preuve aussi incertaine que la preuve testimoniale, c'était donner trop de poids à la déclaration de la fille. La règle qu'on propose est donc utile en soi, puisqu'elle détruit ces abus : mais faut-illa modifier par des exceptions? Oui, sans doute, mais seulement lorsqu'il y a viol ou rapt: car on affaiblirait trop le principe, et on donnerait trop à l'arbitraire des juges, si l'on se bornait

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à dire généralement qu'il doit être modifié pour des cas graves. On pourrait donc rédiger ainsi : « La loi n'admet point la << recherche de la paternité non avouée, sauf les exceptions ci-après. » Un article postérieur préciserait les exceptions. LE CONSUL CAMBACÉRÈS adopte cette idée. Ce qui a déterminé sa proposition, c'est qu'il a été frappé de la contradiction qu'il y aurait à ne pas regarder comme père de l'enfant, et à ne pas soumettre aux charges que cette qualité donne, celui que l'article 14 soumet, en cette même qualité, à des dommages et intérêts.

M. DEFERMON demande si aucuns dommages et intérêts ne seront dus ni à la femme, ni à l'enfant, lorsqu'il n'y aura pas de rapt. Il lui semble que, s'il est juste d'interdire la reconnaissance forcée de l'enfant, il ne l'est pas toujours de dispenser de l'obligation des dommages et intérêts.

Le principal motif de prohiber la recherche de la paternité est d'empêcher que les obligations de père naturel ne pèsent exclusivement sur un seul, lorsque la mère de l'enfant a eu commerce avec plusieurs. Ce motif est juste; mais il n'est pas également juste de refuser, dans tous les cas, l'action en dommages et intérêts. Une fille bien née peut avoir eu une faiblesse ; elle peut avoir succombé à la séduction : l'équité permet-elle de la laisser sans secours? Cependant les articles 6 et 14 produiraient cet effet.

M. BOULAY dit que, si on donne une si grande latitude aux exceptions, on anéantit la règle elle-même; car il existera peu de cas où elle puisse avoir son application.

M. THIBAUDEAU fait observer que M. Defermon s'est placé dans l'hypothèse la plus favorable, et que si l'on raisonnait dans cette hypothèse, la règle devrait être rejetée. Mais les exemples contraires étant les plus fréquens, il en résulte que, pour accorder à quelques cas particuliers la faveur qu'ils méritent, on exposerait les gens de bien à devenir les victimes des prétentions de la première prostituée. L'usage de cette

action était autrefois scandaleux et arbitraire : les lois qui y ont mis un terme ont servi les mœurs.

M. MALEVILLE dit qu'en effet, depuis 'ces lois, les tribunaux ne voient plus former des demandes en dommagesintérêts pour raison de paternité; mais qu'il n'est pas constant que les filles soient devenues plus chastes; qu'au surplus, la règle proposée dans l'article en discussion lui paraît juste; mais que les exceptions, dans le cas de la preuve du rapt ou du viol, ne le sont pas moins.

L'article est adopté.

La question de savoir s'il sera modifié par des exceptions est mise en délibération.

LE PREMIER CONSUL dit que les exceptions en cas de rapt et de viol obligeraient celui qui serait attaqué à reconnaître un enfant malgré lui. Cette reconnaissance forcée est contre les principes. La loi doit punir l'individu qui s'est rendu coupable de viol; mais elle ne doit pas aller plus loin.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS pense que l'individu condamné à des dommages et intérêts doit être soumis aux devoirs de la paternité naturelle.

LE PREMIER CONSUL dit que, si la paternité pouvait être prouvée, il faudrait même le forcer à épouser la mère', mais que cette preuve est impossible.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS réplique qu'il y aurait sans doute plus de difficultés, si les enfans naturels avaient encore les droits étendus que leur avait attribués la Convention nationale, mais que leurs droits se bornent aujourd'hui à de simples alimens.

LE PREMIER CONSUL dit que le crime d'avoir démoralisé la mère de l'enfant doit être réparé par une condamnation pécuniaire, mais qu'il ne doit pas attribuer au coupable un enfant dont il peut ne pas se croire le père.

L'intérêt de la société pourrait faire admettre la maxime

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