Images de page
PDF
ePub

après avoir établi que la somme qui lui avait été remise par la princesse de Béthune l'avait été à titre de don, a soutenu qu'elle n'avait pas eu besoin d'une autorisation du Gouvernement pour accepter un don manuel; que, d'ailleurs, cette autorisation, pour un tel don, pouvant être accordée à toute époque, et même après le décès du donateur, il était encore temps de l'obtenir; d'où elle a conclu qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur la réclamation des sieurs de Maistre, jusqu'à l'issue de la demande en autorisation que la fabrique se déclarait prête à former.

8 août 1863, jugement du tribunal de la Seine qui accueille la demande des sieurs de Maistre par les motifs suivants :- << Attendu que des pièces et documents respectivement produits résulte la preuve que, vers le milieu de 1859, une somme de 125,000 fr. en numéraire a été remise par la princesse de Béthune à l'église Saint-Thomas d'Aquin; Attendu qu'il est constant que l'intention de la princesse de Béthune était de donner cette somme et non de la prêter;-Que la fabrique déclare l'avoir reçue à titre de don manuel, et qu'en effet on ne pourrait assigner un autre caractère aux circonstances qui ont entouré cette libéralité ; · Attendu qu'au moment où le trésorier de la fabrique a reçu le montant de cette donation, l'acceptation n'en avait point été autorisée par le Gouvernement;-Que, durant les quatre années qui se sont écoulées depuis lors, aucune diligence n'a été faite par la fabrique pour obtenir cette autorisation;-Qu'à la vérité, elle vient de manifester l'intention de se pourvoir à cet effet auprès de l'administration, mais qu'aujourd'hui les choses ne sont plus entiè ress qu'en effet, d'une part, la princesse de Béthune est décédée, et, d'autre part, la somme par elle remise à la fabrique est revendiquée par ses héritiers comme devant faire partie de sa succession;- Attendu, en droit, que si le don manuel s'atteste par les faits privés, et s'il est dès lors affranchi de toutes solennités extrinsèques, il n'en faut pas moins, pour sa validité, que ces faits soient accomplis par deux personnes capables, l'une de disposer, l'autre d'accepter à titre gratuit ;-Attendu que la fabrique d'une église n'a pas capacité pour accepter une libéralite, tant qu'elle n'a point été autorisée par le Gouvernement; Attendu qu'en cas de don manuel, il est manifeste que la fabrique, ne pouvant se prémunir d'une autorisation préalable, doit être admise à la solliciter après avoir reçu la chose donnée; Mais qu'alors c'est à ses risques que son acceptation manuelle demeure incomplète et précaire Attendu que si le donateur vient à décéder avant que la fabrique ait été autorisée à accepter le don manuel, et si ses héritiers, n'étant pas liés plus qu'il ne l'était luimême par cette libéralité dépourvue d'acceptation régulière et définitive, prétendent faire rentrer dans la succession la chose donnée,

la capacité tardivement requise par l'établissement religieux ne peut suffire pour donner existence à un contrat auquel manque la volonté de l'une des parties; Que, dans de telles circonstances, il ne peut y avoir lien de droit entre les héritiers du donateur et le donataire, parce qu'au moment du don manuel il n'y a pas eu acceptation, et, jusqu'au moment de l'acceptation, il n'y a pas de libéralité;-Attendu, dès lors, que la somme dont il s'agit doit être considérée comme n'ayant jamais cessé de faire partie des biens de madame la princesse de Béthune, et que la restitution doit en être ordonnée au profit de ceux de ces héritiers qui la demandent et dans la proportion de leurs droits; -Attendu, en outre, que le sursis réclamé par la fabrique doit lui être refusé, parce que l'autorisation qu'elle offre de demander lui fût-elle accordée, la solution à donner au procès resterait la même; Attendu que le chiffre considérable de la somme donnée, la stipulation équivalente à une réserve d'usufruit, dont a joui la princesse de Béthune jusqu'à sa mort, les précautions prises par la fabrique pour tenir secrète jusqu'à ce jour, vis-à-vis du Gouvernement, l'existence de cette libéralité, et les autres circonstances relevées par les pièces et documents de la cause, se réunissent pour justifier la sanction que reçoit ici une règle d'ordre public enfreinte par la fabrique; Qu'enfin, et alors même qu'il serait constant que le nom du donateur est demeuré plus ou moins longtemps inconnu de la fabrique, elle ne pouvait en prendre prétexte pour différer de se pourvoir en autorisation, le Gouvernement étant seul juge des suites qu'aurait dû recevoir une demande présentée dans de telles conditions. >>

Appel par la fabrique; et, le 14 mai 1864, arrêt infirmatif de la Cour de Paris, ainsi conçu: —‹ Considérant que si l'autorisation du Gouvernement n'est pas nécessaire aux fabriques pour l'acceptation de dons de peu de valeur ou du produit des quêtes ou oblations, il n'en peut être de même à l'égard des dons importants et directs, comme celui dont il s'agit dans la cause; Que, sur ce point, la seule question que soulève réellement le procès est celle de savoir si la fabrique de Saint-Thomas d'Aquin est déchue du droit de demander cette autorisation, si le temps écoulé depuis la donation et le décès de la donatrice la rendrait non recevable à régulariser aujourd'hui l'acceptation par elle faite en 1859 du don manuel de la princesse de Béthune; -Considérant qu'en matière de don manuel, il est impossible d'admettre que l'autorisation doive précéder l'acceptation; reste donc uniquement à décider si la demande d'autorisation doit suivre immédiatement l'acceptation, et, dans tous les cas, si elle doit être obtenue avant le décès du donateur;-Considérant qu'en l'absence d'une disposition expresse de la loi, il y a nécessité pour le juge d'apprécier les faits et les

Qu'il

[ocr errors]
[ocr errors]

circonstances; Que si les parties ont eu recours à la forme du don manuel dans la pensée d'échapper au contrôle du Gouvernement, cette fraude doit entraîner l'annulation de la donation; - Qu'en effet, on encouragerait les dispositions des établissements publics à ne point appeler la surveillance de l'Etat sur leurs transactions, si l'on admettait en principe qu'il leur est loisible de ne réclamer l'autorisation qu'au jour où leurs actes, volontairement soustraits à la connaissance de l'autorité supérieure, seraient argués de nullité;- Considérant que, dans l'espèce, il est manifeste que les parties n'avaient aucunement la pensée d'échapper à la nécessité de l'autorisation, car elles n'avaient aucun intérêt à éviter l'intervention du Gouvernement; — Qu'il s'agissait de faciliter une acquisition faite par la ville de Paris pour un service public;-Que l'autorisation de l'Etat ne pouvait être arrêtée ni par des raisons d'intérêt général, ni par des motifs tirés de la situation de la famille de la donatrice;-Que la princesse de Béthune, par un sentiment d'humilité religieuse, avait voulu demeurer inconnue, circonstance qui faisait obstacle à une demande d'autorisation; Qu'après le décès de la donatrice, survenu en 1861, la fabrique s'est crue de bonne foi dispensée de solliciter une autorisation pour l'acceptation d'un don manuel consommé depuis longtemps et que son caractère anonyme assimilait, pour elle, aux offrandes déposées dans le tronc de l'église; - Considérant que les faits s'étant ainsi accomplis en dehors de toute pensée de dissimulation frauduleuse, il n'existe aucun motif pour refuser à la fabrique le droit de demander aujourd'hui l'autorisation;-Que cette demande sera appréciée dans des conditions exactement semblables à celles où elle l'eût été à l'époque du décès de la princesse de Béthune;-Considérant que les intimés ne sont pas fondés à se prévaloir de la disposition de l'art. 932, C. Nap., relative à l'acceptation de la donation entre-vifs faite postérieurement au décès du donateur; Que l'acceptation du don manuel s'opère nécessairement au moment même de la remise de la chose donnée; Que les formalités exigées pour régulariser l'acceptation ne peuvent être remplies que plus tard ;-Que, dès lors, elle ne doit, ni pour les délais ni pour les conséquences, tomber sous l'application de la règle posée dans l'article précité; Qu'à la différence du don fait par acte public, le don manuel lie irrévocablement le donateur, et le dessaisit par l'acceptation au moment même de la tradition, quelle que soit la date de l'autorisation accordée ultérieurement dans le cas où elle est nécessaire; que, dans le cas prévu par l'art. 932, il n'y a pas acceptation; que, dans le cas du don manuel, au contraire, il y a acceptation, laquelle étant régularisée, remonte pour ses effets au jour de la libéralité Considérant, en ré

-

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

de

POURVOI en cassation par les consorts de Maistre, pour violation tant des art. 910,932 et 937, C. Nap., que de la loi du 2 janv. et de l'ord.du 2 avril 1817, en ce que l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant que les dons manuels faits à une fabrique sont soumis à l'autorisation du Gouvernement, quand ils constituent, à raison de leur importance, non simples offrandes, mais de véritables donations entre-vifs, décide que cette autorisation peut être demandée et obtenue après le décès du donateur, bien qu'aux termes des dispositions précitées les donations faites à un établissement public ne puissent être acceptées qu'après avoir été autorisées par le Gouvernement, et que l'acceptation ne puisse intervenir utilement que du vivant du dona

teur.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 910, C. Nap., il suffit que le don manuel soit autorisé, en quelques termes que ce soit, par le gouvernement; -Attendu que le don manuel s'effectue par la remise que le donateur fait de la chose qui en est l'objet entre les mains du donataire; Qu'il n'est point régi, dès lors, par les dispositions des art. 932 et 937, C. Nap., qui ne sont applicables qu'aux donations entre-vifs constatées par actes passés devant notaires;-Qu'il échappe, d'ailleurs, par sa nature même, à la rigueur des principes qui ne reconnaissent d'effet à l'acceptation d'une donation faite à un établissement d'utilité publique qu'autant que cette acceptation a été préalablement autorisée par décret impérial; — Qu'il est évident, au surplus, qu'au point de vue de l'ordre public comme de l'intérêt des familles, il suffit que le Gouvernement soit ultérieurement appelé à examiner si la libéralité n'excède pas les limites raisonnables; -Attendu qu'il est constant, en fait, que la princesse de Béthune a remis, à titre de don manuel, aux administrateurs de la fabrique de Saint-Thomas d'Aquin, dont l'entière bonne foi est souverainement constatée par l'arrêt attaqué, une somme de 125,000 fr. pour être employée à l'acquisition d'un presbytère; Attendu qu'il est également constant que si la princesse de B Bethune est décédée avant que la fabrique ait été é autorisée à accepter ce don à elle fait, celle-ci a manifesté depuis le décès la volonté de se pourvoir à l'effet d'obtenir cette autorisation; Qu'il suit de là qu'en déboutant les deman

[ocr errors]

1

deurs de leur demande et en donnant
en donnant à la

fabrique un délai pour se pourvoir devant
l'administration, l'arrêt attaqué n'a violé au-
cune des dispositions invoquées à l'appui du
pourvoi Rejette, etc.

Du 18 mars 1867. Ch. civ.- MM, Troplong, 1 prés.; de Vaulx, rapp.; Blanche, av. gén, (concl. conf.); Michaux-Bellaire et Gigot, av.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Partage d'ASCENDANT, CARACTÈRES, IndiviSIBILITÉ, RESCISION, PRESCRIPTION, EXÉCUTION, ESTIMATION DES BIENS.WEBLOS L'acte par leque REGLElequel un père et une mère abar. donnent la totalité ou la presque totalité de leurs biens à l'un de leurs enfants, en lui imposant certaines charges, notamment celle de doter ses frères et sœurs et de servir une rente aux donateurs, a pu, par une appréciation souveraine, être considéré comme un partage anticipé, susceptible d'être attaqué pour lésion de plus du quart (2). (C. Nap., 1075, 1079.)

jugement ou arret ne peut être fait par l'un des magistrats qui ont concouru à la décision: l'incompétence, à cet égard, de tout magistrat entraine la nullité du jugement ou arrête arrêt; et cela, alors même que oppo

sant ne s'est pas présenté pour soutenir son opposition (1). (C. proc., 145.)

HOBIS A
HOVE 20MG 10 29919:

as (Boudin C. Azémar.)-ARRET. 3) 160

[ocr errors]

LA COUR ;- Donne défaut contre le défendeur non comparant; Et vu l'art. 145, C. proc. civ., et l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810;-Attendu que les qualités font partie essentielle du jugement, et qu'aux termes des articles précités, elles doivent, au d'opposition, être réglées par le juge qui a préside, ou, s'il est empêché, par le plus ancien des juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause; qu'il importe peu que l'avoué qui a formé l'opposition ne se présente pas pour la soutenir au jour fixé pour le règlement des qualités; que cette

Jcette

circonstance ne peut rendre le magistrat qui

[ocr errors]

n'a pas pris part au jugement de l'affaire compétent pour donner défaut contre cet avoue, maintenir les qualités et ordonner qu'elles seront expédiées; Attendu que, dans la 'cause 'actuelle, les qualités de l'arrêt rendu par la Cour impériale de Toulouse ont été, sur l'opposition, réglées par un magistrat qui n'avait pas concouru au jugement de l'affaire, que, dès lors, cet arrêt doit être annule pour violation des articles ci-dessus

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Lorsque le partage anticipé fait par les père et mère l'a été conjointement et d'une manière indivisible (point sur lequel les juges ont un pouvoir absolu d'appréciation), ce n'est qu'après le décès du dernier mourant d'entre eux que l'action en rescision est ouverte et que, dès lors, la prescription com

mence à courir 13
urir (3). (C. Nap., 1079.)

L'exécution volontaire d'un acte de par-
tage anticipé ne rend pas non recevable l'ac-
rescision ultérieurement formée, si
ཡ་
récution a eu
partie qui l'a

BIG consent a une epoque où la

l'acte (4). (C. Nap., 1079 et 1338.)

Dans le cas d'un partage fait conjointement et d'une manière indivisible par les père si et mère, s des enfants vient à décéder après i l'un de donateurs, mais avant l'autre, et laissant ses frères et sœurs pour héritiers, ceux-ci trouvent dans sa succession l'action en rescision Contre 'le partage anticipé, et peuvent, dès lors, l'exercer de son chef, concelle qui

après

des au

ས་པ་

décès du dernier mourant opre, teurs de ce partage (5), (Ibid. (Ibid.) Pour apprécier s'il r s'il y a eu our non lésion dans un partage anticipé, les biens doivent etre éstimés d'après leur état au jour du par

911

(5) Dans l'espèce, un des enfants qui figuraient au partage anticipé KIRBYLGJU décédé (sans postérité) avant sa sa mère; action pour atteinte à sa serve légale avait dès lors cessé d'exister en ce qui altime par le fait de son décès, il concernait, puisque, par

êtreb

[ocr errors]

sa ré

ne venait pas à la succession; il n'avait donc,
quant à ce, rie
rien'
à ses héritiers, et il sem-
ble, par conséquent, que ceux-ci ne pouvaient
admis à se prévaloir, de son chef, de la lésion
que le partage contenait sous ce rapport. — La
distinction qu'il y avait à établir, par suite, quant
à l'étendue de l'action exercée, ne semble ressor-
tit, comme il conviendrait, ni de l'arrêt de la Cour
impériale, ni de celui de la Cour de cassation.
-98 90 92299609 or 90 DINGISUIT BE

tage et leur valeur au jour du décès de l'ascendant donateur, et ce sans distinction entre les biens partagés entre-vifs et ceux dont le donateur a conservé la possession (1). (C. | Nap., 890, 920 et 1079.)

Et la règle est applicable même aux biens qui ont été aliénés par les enfants donataires.-Rés. par la Cour imp.

(Boisset C. Boisset.)

[ocr errors]

Du mariage des sieur et dame Henri Boisset sont nés six enfants: Jean, Françoise, femme de Linars, Jean-Pierre-Joseph-Alexandre, Alphonsine, Célestine et Louise-Rose, femme Florentin. Lors du mariage de la dame de Linars, il lui a été constitué, 1o du chef de son père, une somme de 4,000 fr. en valeur de la moitié d'une maison sise à Gourdon; 2o du chef de sa mère, une somme de 2,000 fr. et diverses prairies évaluées 4,000 fr. Les donateurs se sont réservé le droit de retour pour le cas où ils survivraient à leur fille donataire et à sa postérité.-Lors du mariage de la dame Florentin, il lui a été constitué, 1° du chef de son père, une somme de 4,000 fr. payable en trois ans ; 2o du chef de sa mère, une somme de 6,000 fr. payable en quatre ans, sans intérêts. Enfin, lors du mariage de Jean Boisset, la dame Boisset mère lui a fait donation, par préciput et hors part, du quart de tous ses biens présents et à venir, mais sans aucun abandon immédiat. Plus tard, et par acte notarié du 7 août 1835, les sieur et dame Boisset père et mère manifestèrent l'intention de faire, en faveur de leurs enfants, l'abandon de tous leurs biens, ce qui fut accepté par eux; en conséquence, Boisset père fit donation à son fils aîné, à titre de préciput, du quart de ses biens; la dame Boisset mère confirma la donation qu'elle avait précédemment consentie en faveur de ce même fils; puis tous deux lui donnèrent en même temps tous leurs biens actuels, estimés 50,033 fr., y compris les reprises de la dame Boisset contre son mari, s'élevant à 10,000 fr. Cette donation fut faite à la charge, par le donataire, 1° de servir à son père une rente de 1,100 fr. par an; 2o de payer les dettes de ce dernier jusqu'à concurrence de 5,000 fr.; 3° de laisser à sa mère l'usufruit des biens par elle donnés, à l'exception néanmoins de ses reprises évaluées à 10,000 fr.; 4° de fournir annuelle

(1) La question de savoir si les biens doivent être estimés selon leur valeur au jour du partage ou au jour du décès du donateur divise les Cours impériales, mais la jurisprudence de la Cour de cassation est fixée dans le sens du nouvel arrêt cidessus. V. Cass. 28 juin et 29 août 1864 (P. 1864.1182. S.1864.1.433). V. aussi Bordeaux, 3 mai 1865 (P. 1865.1243.-S.1865.2. 335). Contr., Agen, 16 mai 1866 (P.1866. 942.-S.1866.2.257). V. les notes jointes à ces arrêts.

[ocr errors]

|

ment à sa mère, si elle survivait à son mari, une rente annuelle et viagère de 11 hectolitres de vin rouge; 5o de renoncer à se prévaloir de toutes sommes et créances qu'il pouvait avoir jusqu'alors à répéter contre sa mère pour les avances qu'il lui aurait faites ou pour les sommes qu'il aurait pu débourser à sa décharge; 6o de payer à ses frères et sœurs diverses sommes déterminées et représentant leurs parts dans l'héritage des père et mère.

[ocr errors]

Le sieur Boisset père est décédé en1836, la dame de Linars en 1852 et la dame Boisset mère en 1857.-Boisset fils aîné a rempli toutes les obligations à lui imposées par l'acte du 7 août 1835, et il est décédé le 11 août 1861. C'est contre ses enfants et sa veuve (prise comme usufruitière de portion des biens de son mari) que Alexandre Boisset et ses trois sœurs se sont pourvus afin de faire prononcer la rescision de l'acte de partage du 7 août 1835, soit pour atteinte à leur réserve légale, soit pour cause de lésion de plus du quart dans la valeur des lots qui leur avaient été attribués.

22 juin 1864, jugement du tribunal de Gourdon qui déclare l'action des demandeurs prescrite en ce qui concerne la succession de Boisset père, admet cette action en ce qui concerne la succession de la dame Boisset mère, et charge des experts d'estimer les biens de toute nature constituant cette dernière succession, d'après leur état à la date de l'acte du 7 août 1835 et d'après leur valeur à l'époque du décès de ladite dame Boisset, et de déterminer s'il y a eu, par ledit acte, lésion au préjudice des demandeurs ou at teinte à leur réserve légale, et dans quelle proportion.

Appel par les représentants de Boisset fils aîné, qui concluent au rejet de la demande, notamment 1° à raison de la nature spéciale de l'acte attaqué et des stipulations aléatoires qu'il renferme; 2° à raison des garanties auxquelles la rescision dudit acte pourrait donner lieu de la part de Boisset aîné à liencontre de ses père et mère; 3o à raison de l'obligation de rapport à laquelle seraient soumis les intimés du chef de la dame de Linars, leur sœur, décédée, quant aux conséquences de la lésion dont ils se plaignent, et d'être ainsi garants de ladite action, soit du chef de ladite dame de Linars, soit du chef de leur mère, représentant pour une partie la succession de cette dernière; 4° à raison des actes de ratification, de confirmation et d'exécution volontaire dont ledit acte a été suivi depuis le 7 août 1835 et même depuis le mois d'oct. 1857; 5° enfin, à raison de la prescription décennafe qui aurait éteint depuis longemps ladite action. Subsidiairement les appelants Boisset aîné concluent, 1o à ce que les immeubles dépendant de la succession de ladite dame Boisset mère et compris dans l'acte de 1835 soient estimés d'après leur état et valeur au moment dudit acte; 2° à ce que ceux donnés par contrat de mariage à la dame de

Linars soient estimés d'après leur état au jour où ils étaient passés dans les mains de ladite dame, ou d'après leur valeur au jour de l'acte de 1835; 3° à ce que, en ce qui concerne les autres biens dépendant de la masse de la succession à partager, les experts se bornassent à visiter et à estimer ceux desdits biens qui se trouvaient encore entre les mains de Boisset aîné à l'époque du décès de sa mère, ceux vendus antérieurement devant être compris dans les calculs du partage pour le prix moyennant lequel ils avaient été aliénés. Ils concluent enfin à ce qu'il ne soit prescrit aucune recherche au sujet du chiffre exact des reprises que la dame Boisset aurait pu avoir à exercer à l'encontre de la succession de son mari, ces recherches ne pouvant aboutir à aucun résultat utile par l'effet de la confusion qui se serait opérée sur la tête des enfants Boisset, devenus, du chef de leur père, débiteurs des droits et reprises dont ils pouyaient se prétendre créanciers en qualité d'héritiers de leur mère.-Les sieurs Alexandre Boisset et autres, tout en demandant la confirmation du jugement en ce qui concerne la succession de leur mère, ont relevé appel incident en ce que le jugement avait écarté leur demande en rescision de l'acte du 7 août 1835 relativement à la succession de leur père.

de la grange qui ent lieu en 1863, et dont le prix dépassa beaucoup toutes les prévisions de la famille ;-Attendu qu'il est reconnu, en principe, que la prescription contre l'action en rescision pour cause de lésion ne commence à courir que du jour du décès de l'ascendant donateur; que le principe est surtout incontestable lorsque l'enfant prétend qu'il n'a pas reçu sa réserve tout entière, réserve qui ne peut être fixée qu'après le décès; Attendu qu'une conséquence forcée de ce principe, c'est que, pour vérifier la lésion, tous les biens doivent être estimés selon leur valeur à l'époque du décès, même ceux qui ont été vendus; que l'art. 860, C. Nap., assimile les biens vendus à ceux qui ne l'ont pas été; Attendu que les ventes déjà opérées par le préciputaire rendent vraisemblable la lésion dont se plaignent les demandeurs, et qu'il y a lieu de la faire vérifier;-Sur l'appel incident:-Attendu que les deux donations faites par les père et mère à leurs enfants l'ont été cumulativement; que l'espèce d'évaluation de l'actif des deux fortunes dont elles sont assorties s'éloigne si fort au delà et est même en si grande disproportion avec les sommes attribuées aux réservataires, qu'il est reconnu par toutes les parties qu'elle n'a été faite que pour donner à l'acte une apparence régulière, et qu'elle ne mérite pas d'être prise en considération; Attendu que les deux donations étaient si bien confondues dans l'intention de tous, que les charges imposées au fils aîné, en faveur du père et de la mère, ne sont pas seulement une condition de la donation de celui des ascendants qui doit en profiter, mais une condition des deux donations;-Attendu qu'on a si peu voulu distinguer les deux fortunes, qu'on déclare n'avoir pas cherché à connaître le montant des reprises de la femme sur les biens de son mari, qu'il était, cependant, bien facile de fixer et qui paraît devoir s'élever à une somme importante, et qu'on néglige de parler du

18 août 1866, arrêt de la Cour d'Agen ainsi conçu: -« Attendu que la loi qualifie de partage d'ascendant celui par lequel le père de famille se dépouille de ses biens et les partage entre ses enfants; qu'il n'y a aucun motif pour ne pas reconnaître ce caractère à celui du 7 août 1835; qu'on ne peut pas sérieusement prétendre que l'enfant donataire, lorsque le partage est attaqué, peut exercer un recours en garantie contre l'ascendant donateur; que ce serait le renversement de toutes les idées reçues en matière de donation;-Attendu qu'on ne peut pas prétendre que l'acte dont s'agit est aléatoire par le motif unique que les termes de paiement doi-dixième qui a été donné à celle-ci par les vent être fixés par un événement dont la date était incertaine au moment où l'acte a été passé; Attendu que si les intimés ont le droit de demander la rescision pour le lot qui leur est échu, on ne voit pas pourquoi ils ne l'auraient pas pour leur part dans celui de la dame Linars; que, quant à la portion recueillie par la mère dans ce lot, elle devait donner lieu à un supplément de partage, même sans que la rescision fût prononcée; -Attendu que rien ne prouve que les enfants demandeurs connussent, lorsqu'ils ont exécuté le partage après le décès de leur auteur, la lésion dont ils se plaignent aujour d'hui, qu'ils résidaient loin des biens partagés;

;que la demoiselle Célestine, seule, était restée auprès de sa mère, et que son sexe ne lui permettait guère, ni de connaître la consistance, ni d'apprécier exactement la valeur des biens partagés, qu'ils n'ont tous été éclairés probablement que par la vente

ascendants du père; qu'il faut nécessairement en conclure que les réservataires ont traité sur les deux successions en bloc, sans faire aucune distinction entre elles, et que, comme l'acte le dit en termes bien précis, il ne leur a été attribué réellement qu'une somme unique à chacun pour tous ses droits confondus dans une seule cession; qu'une distinction qu'on ferait aujourd'hui trente ans après le traité, au moyen d'une ventilation, serait tout à fait arbitraire; elle ne pourrait pas suppléer à la volonté des parties qui ne l'ont pas faite;-Attendu que si, après le décès du père, les enfants réservataires avaient voulu faire cette ventilation pour intenter une action en rescision contre le partage fait par celui-ci, ils ne l'auraient pu sans faire fixer leurs droits dans la succession, non ouverte, de leur mère, ce qui était à la fois impossible (car comment fixer le montant d'une réserve du vivant de l'auteur

« PrécédentContinuer »