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tendre ainsi la législation qui nous régit. Que tout ce qui fait partie du dogme ou dépend du for intérieur, reste étranger à la loi, c'est ce qu'il est facile de concevoir, et ce que nous admettons; mais l'autorité doit toujours avoir dans les mains les moyens nécessaires de surveiller et de réprimer tout écart, toute atteinte portée à l'ordre public ou à la morale. Ce n'est donc pas le droit garanti par la charte à tous les Français de professer librement sa religion, ou d'exercer librement son culte, que réclament les piétistes c'est le privilége singulier de se réunir dans une maison privée, en quelque nombre que ce soit, sans être soumis à aucune espèce de surveillance.

:

Sur le deuxième chef, M. l'avocat général soutient qu'on ne saurait admettre en principe, et d'une manière absolue, que la profession d'un dogme quelconque ne peut jamais constituer un outrage à la morale publique et religieuse.

DU 3 AOUT 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM Bailly, prés. d'âge; Ollivier, rapp.; Laplagne-Barris, av. gén.; Isambert, av.

« LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil), En ce qui concerne Jung, prévenu d'avoir exercé les fonctions d'instituteur, sans autorisation, Attendu que par son arrêt la cour royale de Colmar a rejeté ce chef de prévention, d'après les faits par elle déclarés et appréciés, · MAINTIENT à cet égard ledit arret; Sur le chef de prévention d'outrage à la morale publique et religieuse, Attendu qu'en rejetant ce chef, la cour n'a violé, ni la loi du 17 mai 1819, ni celle du 25 mars 1822;

Sans approuver les motifs donnés à cet égard dans l'arrêt, — REJETTE également le pourvoi du procureur général; En ce qui touche le renvoi prononcé par la cour royale, de la prévention portée contre Nordman d'avoir formé, sans l'agrément du gouvernement, une association de plus de vingt personnes, pour s'occuper d'objets religieux, et d'avoir accordé l'usage de sa maison ou de son appartement pour la réunion des membres de cette association, sans la permission de l'autorité municipale, Vu l'art. 5, charte constitutionnelle; Vu en second lieu, les art. 291, 292 et 294, C. pén.; – Considérant que ces trois derniers articles se concilient parfaitement tant avec le principe consacré par la charte qu'avec le besoin d'avoir 'des mesures de surveillance et de police dans tout ordre social sagement organisé; - Que, d'après ces mêmes articles du Code pén., nulle association de plus de vingt personnes, dont le but est de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux ou autres, ne peut se réunir qu'avec l'agrément du gouvernement; et que tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, accorde ou consent l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, est punissable d'une amende de 16 fr. à 200 fr.; Attendu qu'il était déclaré constant par le Jugement de première instance, et qu'il n'a pas été contredit par l'arrêt de la cour royale, que Passociation des piétistes s'était réunie au nombre de plus de vingt personnes, tous les jours ou à certains jours, sans l'agrément du gouvernement, dans la maison de Nordmann, pour s'y occuper d'objets religieux, etc.; que Nordmann avait prété sa maison à cette réunion pour

l'exercice d'un culte quelconque, sans la permission de l'autorité municipale; - Que néanmoins la cour royale de Colmar a renvoyé Nordmann de la plainte portée contre lui; en quoi elle a violé les art. 291, 292 et 294, C. pén., - CASSE et annulle, quant à ce seulement, ledit arrêt de la cour royale de Colmar, chambre des appels de police correctionnelle, du 26 avr. dernier, renvoyant Nordmann de la prévention d'avoir prêté sa maison, sans la permission de l'autorité municipale, à la réunion, au nombre de plus de vingt personnes, d'une association formée sans l'agrément du gouvernement, pour s'occuper de l'exercice d'un culte quelconque; demeurant maintenus les chefs de prononciation autres que celui-ci ; Et pour être statué de nouveau, quant à ce chef seulement, sur l'appel du jugement du tribunal de Strasbourg le concernant, Renvoie Nordmann, en l'état où il se trouve, et les pièces de la procédure, devant la cour royale de Metz, nelle, etc. chambre des appels de police correction

COUR ROYALE DE CAEN. (3 août.) L'obligation consenlie par la femme mariée, même sous l'empire de la coul. de Normandie, peul valablement être ratifiée par elle après la séparation de biens prononcée depuis le Code civil, el exéculée sur tout son mobilier les juges peuvent néanmoins lui accorder des délais (1).

THOREL C. BOISDUVAL.

Le 8 juill. 1812, les époux Boisduval, mariés sous la cout. de Normandie, souscrivent, au profit du sieur Thorel une obligation solidaire consistant en une rente viagére.

Plus tard la dame Boisduval obtient sa sépation de biens.

Le 18 juin 1817, elle passe un nouvel acte dans lequel elle reconnait la validité de la rente viagère par elle constituée au profit du sieur

Thorel.

Postérieurement, Thorel, à défaut de paiement, fait saisir quelques meubles appartenant à la dame Boisduval.

Elle forme une demande en main-levée de cette saisie, en se fondant, 1° sur la nullité de l'acte constitutif de la rente, non réparée par l'acte du 18 juin 1817, qui n'est qu'un simple acte récognitif; 2° sur ce que cet acte constitutif, fait durant le mariage, ne pouvait l'obliger que comme caution de son mari, qualité qui lui est interdite par le sénatus-consulte velléien, en vigueur lors de son mariage; 3° sur ce que, en tout cas, Thorel pourrait se payer sur la collocation qu'elle obtiendrait dans l'ordre ouvert sur les biens de son mari.

Le tribunal rejela cette demande. Appel. DU 3 AOUT 1826, arr. cour royale Caen.

« LA COUR, Considérant, sur le premier moyen, que si l'acte constitutif de rente viagère, passé par les époux Boisduval, solidairement au profit du sieur Thorel, portant date du 8 juill. 1812. a été souscrit pendant la durée de l'union conjugale, et lorsque la femme Boisduval se trouvait pleinement soumise à l'autorité de son mari, celui du 18 juin 1817 a été consenti par cette femme depuis sa séparation de

(1) V. Cass., 28 juin 1826.

biens, non pour valoir de simple titre nouvel du précédent, ce dont aucune circonstance n'avait fait naître l'utilité, mais bien pour en opérer la ratification, but expressément annoncé par la dame Boisduval, qui déclare n'entendre être déliée par son partage civil des obligations par elle contractées; que cet acte indique suffisamment l'intention de réparer le vice du titre originaire, tenant à ce qu'il a été passé antérieurement à la séparation de biens, et le motif de l'action ou de l'exception à purger; qu'il réfère aussi la substance de l'obligation primitive; que, dés-lors, il réunit les conditions voulues par l'art. 1338, C. civ.; d'où suit qu'il place la femme Boisduval dans la même position que si, dés l'origine, elle eût traité avec Thorel en qualité de femme séparée; · Considérant, sur le second moyen, qu'aux termes des art. 126 et 127, placités, sous l'empire desquels la femme Boisduval s'est mariée, la femme séparée de biens peut s'engager valablement sur son mobilier, sur les immeubles par elle acquis depuis sa séparation, et sur les revenus de ses biens dolaux; Que ces articles ne font aucune distinction entre les causes d'où procède l'obligation de la femme, pourvu qu'elle ait capacité pour la contracter; · Qu'à la vérité, sous l'ancien statut normand, la femme était incapable de cautionnement, par l'effet du sénatus-consulte velléien qui subsistait alors; mais que le Code civil ayant abrogé ce sénatus-consulte, l'incapacité personnelle qu'il produisait s'est évanouie avec lui; qu'il est donc indifférent que la femme Boisduval puisse être réputée n'avoir contracté qu'en qualité de caution de son mari; que même dans cette hypothèse, elle a obligé les biens dont elle avait la disposition, et qu'il y a d'autant plus lieu de maintenir ici l'efficacité de son obligation, que la description des objets saisis, qui ne comprend ni linge, ni aucune espèce d'effets de première nécessité, facile à céler, mais seulement en petit nombre quelques gros meubles peu aisés à soustraire, montre ou que l'huissier a laissé beaucoup de choses sans les saisir, ou que la femme Boisduval en avait détourné une assez grande quantité; ce qui, dans un cas comme dans l'autre, ne doit pas disposer la justice à priver un créancier qui, à raison de son grand âge et de la nature de sa créance, a besoin d'être payé sans retard à l'aide du faible gage sur lequel seul il peut agir quant à présent; Considérant, sur le troisième moyen, que, quelles que soient les espérances de la femme Boisduval de recevoir, à l'état d'ordre des biens de son mari, des sommes aux dépens desquelles pourrait être payée la créance du sieur Thorel, ce ne peut être un motif pour suspendre indéfiniment les poursuites de celui-ci, parce que, d'une part, là créance de ladite femme Boisduval ne présente rien de complètement liquide et certain, et que, d'autre part, un créancier ne peut être forcé d'attendre, pour user de ses droits sur son débiteur, l'issue de contestations qui peuvent durer plus ou moins longtemps, et présenter des difficultés plus ou moins compliquées; - Que cependant, si ces mêmes contestations pouvaient se terminer dans un court délai, il y aurait trop de rigueur à contraindre la femme Boisduval à subir la vente de ses meubles; qu'en pareil cas, il est permis au magistrat de concilier la justice avec l'humanité, en suspendant, pour un temps limité peu prolongé, l'effet des poursuites du créancier, -CONFIRME, etc. »

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« LA COUR, Sur le moyen de nullité qui est opposé par Justin-Félix Derize, partie de Poirel, soutenant les droits de la veuve Jaugeon son épouse, à l'enquête directe formalisée par Joseph Humblot, partie de Fabvier, en exécution de l'arrêt du 3 avr. dernier, et qui résulterait de ce que, contrairement au vœu de l'art. 232, C. procéd, civ., les témoins auraient prêté collectivement le serment prescrit, moyen qui doit être apprécié avant de se livrer à l'appréciation de cette enquête, Considérant qu'il n'a été proposé que sur un certificat donné par quelques témoins onïs; mais comme il conste par l'expression du procès-verbal de cette enquête, produit en expédition authentique, que la prestation de serment a eu lieu individuellement, la partie de Poirel en connaissant la teneur, puisqu'il lui avait été signifié, eût dû, si elle avait voulu sérieusement faire valoir son moyen de nullité, s'étayer de l'inscription de faux, et, à cet effet, se conformer aux dispositions des art. 215 et suiv., C. procéd.; mais n'ayant pas fait les actes préliminaires de l'inscription de faux, n'en ayant pas même fait mention dans les conclusions déposées sur le bureau de la cour, sa déclaration, à cet effet, ne peut être prise en considération, son inscription de faux ainsi présentée n'est pas plus recevable que son moyen de nullité n'est dans le cas d'ètre accueilli, etc. »

COUR ROYALE DE RIOM. (3 août.) Les créanciers même hypothécaires, et spécialement, la femme créancière de son mari, ne peuvent allaquer par voie de tierce-opposition les jugemens rendus contre leur débileur qui est censé les représenter. Dans l'ordre ouvert sur le mari, la femme ne peut être, même pour ses reprises dotales, colloquée qu'après la collocation privilėgiée des frais extraordinaires de poursuile de saisie immobilière.

Les dépens adjugés comme frais extraordinaires de poursuite de saisie immobilière doivent être colloqués par privilège sur la somme à distribuer.

Dans le cahier des charges dressé par suite d'une poursuite de saisie immobilière, on peul insérer une clause portant que les frais extraordinaires de poursuite seront prélevés sur le prix.

L'appel formé par un créancier du jugement

(1) Le procès-verbal d'enquête est alors assimilé à une feuille d'audience et à la minute d'un jugement. V. Cass., 7 déc. 1818, 12 août 1829 et 25 mai 1830.

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condamnations de dépens, qu'en contractant des obligations, ou en aliénant les immeubles, elle devait être colloquée en premier ordre, et par préférence aux frais extraordinaires de poursuites, qui ont été faits pour parvenir à la vente des biens de son mari; Considérant que, quelle que soit la faveur que la loi accorde à la femme, mariée sous le régime dotal, pour la conservation et le recouvrement de ses deniers dotaux, cette protection se borne à lui donner une hypothèque légale sur les biens de son mari, à compter du jour du mariage, sans dé roger au privilége qu'elle confère au poursuivant l'expropriation des biens du mari, pour des frais extraordinaires qu'il a été mis dans la nécessité d'avancer pour faire cesser les incidens qui sont survenus pendant la poursuite; que si, au cas particulier, la femme Redon se trouve exposée à ne recouvrer qu'une faible partie de la dot que son mari a reçue d'elle sur les deniers qui sont en distribution, au moyen du prélèvement à faire des frais considérables qui ont été occasionés par les nombreux incidens qui ont été élevés, soit par Jean-François-Joseph Redon, « LA COUR, En ce qui touche la tierce- son mari, soit par les parens de ce dernier, c'est á opposition que Dorothée Servant a formée aux eux seuls qu'elle peut et doit imputer la mise en différens jugemens et arrêts qui ont ordonné que frais étant privilégiés de leur nature, la loi accorpéril de tout ou partie de sa dot; mais que ces les frais exposés par Marguerite Despiron et par dant au poursuivant d'être colloqué pour raison les mariés Merle seraient employés en frais ex-d'iceux, par préférence à tous créanciers, celle traordinaires de poursuites, ainsi qu'aux exé- invoquée par la femme Redon ne saurait être cutoires qui ont liquidé ces mêmes frais, et dont admise, et qu'il y aura lieu de la rejeter; la distraction a été prononcée en faveur de Pour ce qui est du second grief, qui a été tiré Dusser, avoué à Saint-Flour, et de Coste et Allezard, avoués en la cour, - Considérant que frais adjugés dans le cours de l'instance, soit à de ce qu'aux termes de l'art. 716, C. procéd., les tous les jugemens et arrêts attaqués par ladite Marguerite Despiron, soit aux mariés Merle, Servant, ont été rendus avec et contre JeanFrançois-Joseph Redon, son mari, et qu'ils ont avec mention qu'ils seraient employés en frais acquis, à l'égard de ce dernier, l'autorité de la ordinaires de poursuites, ne pourraient être pris chose jugée; Considérant que les créanciers et prélevés sur le prix de l'adjudication faite à ne peuvent attaquer les jugemens intervenus la femme Redon, qu'autant que, dans les difféavec leur débiteur, qui est censé les avoir re- la condamnation des dépens, il serait dit, non rens jugemens et arrêts qui auraient prononcé présentés; que la femme Redon, agissant comme créancière hypothécaire de son mari, ne peut, seulement qu'ils seraient employés en frais exen cette qualité, avoir plus de droits qu'il n'en traordinaires de poursuites, mais encore que les aurait lui-même; qu'étant l'ayant-cause de son prélèvemens en seraient faits par privilége; débiteur, ce qui a été jugé avec lui est réputé Considérant, en fait, que, dans plusieurs jugeavoir été jugé avec elle; qu'elle ne pourrait être mens et arrêts, par suite desquels ont été obteadmise à faire rétracter les jugemens et arrêts nus les exécutoires, dont le paiement est répar elle attaqués, qu'autant qu'elle établirait clamé comme frais extraordinaires de poursuiqu'ils reposent sur des faits de dol et de fraude, tes, notamment dans les arrêts et jugemens des pratiqués à son préjudice; qu'elle n'en articule 22 fév. et 5 juill. 1820, 27 oct. 1821 et 22 janv. aucun, et que toutes les circonstances de la 1823, il a été dit que les frais adjugés seraient cause tendraient même à en faire rejeter la sup- employés par les poursuivans en frais extraor position; d'où il suit que la femme Redon doit dinaires de poursuites, par privilége; - Que, être déclarée non-recevable dans sa tierce-oppo- par rapport aux autres jugemens et arrêts des sition; En ce qui touche le premier grief 27 avr. 1819, 22 mars 1821, 9 juill. 1822, 15 janv. qui est proposé contre le jugement dont est apet 22 avr. 1823, où il est dit seulement que les pel, qu'elle a puisé dans le principe de l'inalié- dépens des poursuivans seront employés en nabilité des biens dotaux de la femme, et duquel frais extraordinaires de poursuites en expropriaelle a induit qu'ayant une hypothèque légale tion; Considérant que, sous l'ancienne, pour sa dot sur les biens de son mari, qui re- comme sous la nouvelle législation, toutes les montait au 12 fév. 1806, et cette hypothèque saisie immobilière, ou en matière d'ordre, ont fois que les jugemens et arrêts intervenus sur n'ayant pu être altérée ni diminuée par aucun fait de son mari, pas plus en s'exposant à des prononcé que les dépens seront employés en frais extraordinaires de poursuites, il a toujours été entendu, et généralement pratiqué, que le (1) V. Cass., 25 mai 1812; Grenoble, 7 fév. 1827; prélèvement desdits frais devait être fait par Chabot, Comment, sur les success., art. 880, no privilége sur les deniers étant en distribution; (observ. de Belost-Jolimont, note 2). Toutefois, que par cela seul qu'ils sont qualifiés de frais si à l'aide de documens certains on pouvait parvenir extraordinaires, ils sont aussi privilégiés, et doià déterminer facilement la portion du prix des biens vent être pris et prélevés sur la chose en p de l'héritier de celui des biens du défunt, la sépara-mier ordre, et par préférence à tous créanciers; tion des patrimoines pourrait encore produire ses effets. V. Grenoble, 30 août 1831; Conflans, Jurisp. des success., p. 570, anem

Lamment interprété et appliqué, et que, sainement appréciée, sa disposition doit nécessairement recevoir cette interprétation;

Sur le troisième grief, qui a été proposé contre l'art. 7 du cahier des charges, et qui a consisté à dire qu'aucun réglement n'autorisait à stipuler que les frais extraordinaires de poursuites seraient prélevés sur le prix de l'adjudication, qui était spécialement destinée aux créanciers, Considérant que, si cette stipulation n'est autorisée par aucune loi, il n'en est non plus aucune qui la prohibe, et que, par cela même qu'il faut tenir pour certain que les frais extraordinaires de poursuites doivent être prélevés par le poursuivant sur le prix des biens vendus, il y a nécessité d'insérer dans le cahier des charges, ou que les frais seront prélevés sur le prix même de l'adjudication, ou qu'ils seront payés en dehors du prix, et demeureront à la charge de l'adjudicataire; qu'au premier cas, les enchérisseurs n'ont à se fixer que sur la valeur réelle des biens mis en vente, et peuvent élever librement leurs enchères au prix qu'ils attachent aux biens mis en vente, soit par intérêt, ou par affection, ou par convenance, ce qui souvent fait porter l'adjudication des biens au plus haut prix; qu'au second cas, il y aurait obligation de faire connaitre préalablement aux enchérisseurs les frais extraordinaires qu'ils auraient à payer; que, mème en leur donnant cette connaissance, ils pourraient encore craindre de ne pas être suffisamment éclairés; que, dans ce doute, dans cette incertitude, les enchérisseurs seraient gênés; qu'il en résulterait, pour le plus ordinaire, qu'aucune vente par expropriation ne pourrait être menée à fin, à défaut de trouver des enchérisseurs, ou que les biens seraient vendus au plus bas prix, contre l'intérêt des créanciers et même de la partie saisie; qu'il y avait, dans l'espèce, d'autant plus lieu à insérer dans le cahier des charges que les frais extraordinaires de poursuites seraient payés sur le prix de l'adjudication, que ces frais se montraient énormes,et que n'étant encore déterminés par aucun réglement définitif, leur énormité apparente aurait été de nature à éloigner tout enchérisseur, si on les eût mis à la charge de l'adjudicataire; Considérant, d'ailleurs, que c'est après avoir connu le cahier des charges, que la femme Redon s'est rendue adjudicataire des biens dont le prix est soumis à l'ordre dont il s'agit; que, par son adjudication, la femme Redon a approuvé les conditions sous lesquelles elle a été faite ; que, pour en éluder les dispositions, pour se soustraire aux engagemens qui en résultent contre elle, il aurait fallu qu'elle en eût provoqué l'annulation; que, loin de l'avoir attaquée, loin d'avoir cherché à la faire annuler, elle l'a, au contraire, exécutée par sa mise en possession des biens qui lui ont été adjugés et dont elle perçoit journellement les fruits et revenus, ce qui rend sa critique tardive et irrecevable; Considérant, au surplus, que s'il y a eu, ainsi que l'a articulé la femme Redon, des frais frustratoires, faits en première. instance, de même, aussi, que si, pour une partie des dépens, des condamnations personnelles ont été prononcées contre des tiers, il sera pourvu par la cour sur le premier point, lorsqu'elle aura à s'occuper de la collocation faite à l'avoué Dusser, et, sur le second, en réservant à la femme Redon, comme à tous les autres créanciers, la faculté de répéter, si bon leur semble, contre les tiers condamnés, la portion des dépens mise à leur charge;

mais que l'on pourrait d'autant moins la laisser au compte des poursuivans, ou leur imposer l'obligation de les recouvrer contre les tiers condamnés, qu'il a été justifié qu'ils ont inutilement exercé des poursuites contre plusieurs d'entre eux, qui se sont même prévalus de n'avoir agi, dans les différens incidens qui ont eu lieu, que dans l'intérêt et à la sollicitation des mariés Redon, et d'après leur garantie; - En ce qui touche l'appel interjeté par le sieur Falcon de Longevialle, partie de de Vissac, et examinant, d'abord, la fin de non-recevoir qui a été proposée contre ledit appel, Considérant qu'en matière d'ordre, il y a nécessité d'interjeter appel du jugement que l'on prétend faire réformer, contre toutes les parties qui ont intérêt au maintien dudit jugement; — Considérant que l'appel du sieur Falcon de Longevialle, ayant pour objet d'obtenir une collocation antérieure, non seulement à celle de la femme Redon, mais aussi à celles des sieurs Lorette et Daude, créanciers colloqués immédiatement après la femme Redon, le sieur Falcon de Longevialle devait diriger son appel contre ces divers créanciers, dans le délai fixé par l'art. 763, C. procéd.;

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Considérant, en fait, que le jugement d'ordre dont il s'agit, a été signifié à l'avoué du sieur Falcon de Longevialle, le 7 sept. 1824; que si l'appel qu'il a interjeté, le 16 du même mois, contre Dorothée Servant et Jean-François-Josephe Redon, son mari, Jean-Baptiste Redon, et les mariés Feuillet, l'a été dans le délai voulu par la loi, il n'en a pas été ainsi par rapport aux autres parties au jugement attaqué, notamment en ce qui concerne les sieurs Lorette et Daude, vis-à-vis desquels l'appel du sieur Falcon de Longevialle n'a eu lieu que le 4 déc. de la même année 1824, et, par conséquent, à une époque où l'appel du sieur Falcon de Longeviaile n'était plus recevable à leur égard; Considérant que la fin de non-recevoir contre l'appel du sieur de Longevialle a été opposée d'entrée de cause en la cour, non seulement par la femme Redon, qui l'a invoquée dans les conclusions qu'elle a déposées, lors de la position des qualités, le 17 fév. 1825, mais encore par les autres créanciers, notamment par le sieur Lorette, partie de Salveton, par ses conclusions signifiées le 11 avr. 1825; Que c'est ce qui a été reconnu par le sieur de Longevialle luimême, dans l'addition qu'il a faite à ses conclusions prises à l'audience du 18 avr. dernier, addition de laquelle il résulte que cette fin de non-recevoir avait été opposée dans les précédentes plaidoiries de la cause, lesquelles ont eu lieu il y a plus d'un an, par conséquent à une époque bien antérieure au désistement qui en a été fait par les sieurs Lorette et Daude, le 13 déc. 1825; Considérant que si la cause avait été jugée avant ce désistement, la cour n'aurait pu s'empêcher de reconnaître et de décider que la fin de non-recevoir, proposée contre l'appel du sieur de Longevialle, devait être accueillie, tant à l'égard de la femme Redon, qu'à l'égard des sieurs Lorette et Daude, par la raison qu'elle n'aurait pu, sans établir une contrariété de jugement, prononcer que la prescription qui a été admise par le jugement dont est appel, contre la créance du sieur Falcon de Longevialle, devait subsister par rapport aux sieurs Lorette et Daude, et que cependant elle devait être écartée en ce qui concerne la femme Redon; Que la fin de nonrecevoir existant alors contre l'appel du sieur de Longevialle formait un droit acquis, non

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seulement au sieur Lorette, qui y avait conclu spécialement le 11 avr. 1825, mais encore à toutes les autres parties intéressées, notamment à la femme Redon, qui se l'était appropriée et s'en était prévalue dans son intérêt particulier;

· Considérant que cette fin de non-recevoir étant une fols acquise à tous les créanciers, entre lesquels elle était devenue commune et indivisible, il n'a pu dépendre, dans la suite, des sieurs Lorette et Daude de s'en départir, et d'en priver la femme Redon, à laquelle elle a dû profiter, dès l'instant qu'elle a été proposée par le sieur Lorette, et qu'elle s'en est ellemême saisie, parce que, dès ce moment, elle appartenu à tous les créanciers, qui ont eu intérêt à la faire valoir; Considérant que l'admission de cette fin de non-recevoir dispense

;

a

MINISTÈRE PUBLIC C. BALDECK.

777

DU 4 AOUT 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Bailly, prés. d'âge; de Cardonnel, rapp. ; Fréteau de Pény, av. gén.

-

1er, et 319, C. pen.; « LA COUR, Vu l'art. 365, C. inst. crim., Attendu qu'il a été posé au jury trois questions: la première, si Baldeck était coupable d'homicide volontaire commis sur la personne de Kessler; la seconde, mière question, avait été provoqué par des si çet homicide volontaire, énoncé en la precoups et violences graves envers le frère de l'accusé; la troisième, si ce même homicide était involontaire et commis par maladresse, imprupremière question, relative à l'homicide volondence ou inattention; Attendu que, sur la taire commis sur Kessler, le jury a déclaré Baldeck non coupable de cet homicide volontaire; - Que, par la réponse faite à la deuxième question, le même jury a déclaré ledit Baldeck coupable de meurtre ou homicide volontaire provoqué par des coups ou violences graves sur la personne du frère de l'accusé; Que, sur la troisième, le même jury a déclaré, à raison du même fait, Baldeck coupable d'homicide involontaire, par maladresse, imprudence ou inattention; que la réponse affirmative faite à la se

d'examiner le fond de l'appel du sieur de Longevialle; En ce qui touche l'appel interjeté par Jean-Baptiste Valentin, partie de Godemel et, d'abord, pour ce qui est de la séparation des patrimoines par lui demandée, Considérant que les biens vendus procèdent de différens patrimoines, savoir de Pierre-Alexis Redon, premier du nom, et de Marie-Anne Casset, sa femme; de Pierre-Alexis Redon, deuxième du nom, et de Catherine Chaudesaigue, sa femme, et d'Etienne Redon, aïeul et aïeule, père et mère, et oncle de Jean-François-Joseph Redon,de JeanBaptiste Redon et de la femme Feuillet;-Con-conde question, par laquelle Baldeck est déclaré

sidérant que la vente a été faite cumulativement sur ces derniers, et d'après une seule et même saisie, par une seule et même adjudication, et pour un seul et même prix, en présence de tous les créanciers, sans que Valentin ni aucun autre ait demandé que les biens, dépendant de chaque hérédité, fussent vendus séparément, ou que, tout au moins, il fût fait distinctement du prix représentatif des biens de chaque succession, et de ceux qui étaient personnels aux parties saisies; qu'il s'est, dès-lors, opéré une confusion des différens patrimoines, telle qu'il serait impossible de la faire cesser, sans avoir recours à une ventilation à laquelle, dans l'état actuel des choses, on ne pourrait parvenir que par des opérations longues, incertaines, dispendieuses, et qui, par cela même, seraient plus préjudiciables qu'utiles aux intérêts des créanciers, ce qui doit suffire pour faire rejeter la séparation des patrimoines invoquée par Jedit Valentin, · REJETTE la tierce-opposition;- Confirme le jugement de première instance de Saint-Flour, quant au privilége accordé pour les frais extraordinaires;-Et quant au rejet de la demande en séparation des patrimoines, -Déclare l'appel du sieur de Longevialle nonrecevable, etc. »

-

COUR DE CASSATION. (4 aoùt.) Lorsque sur diverses questions qui lui étaient soumises, le jury a déclaré 1o que l'accusé n'est pas coupable d'homicide volontaire; 2° qu'il est coupable de meurtre jou homicide volontaire, provoqué par des coups ou violences graves; 3° coupable d'homicide involontaire par maladresse, imprudence ou inaltention, il y a contradiction d'une part | entre la première et la seconde réponses, et d'autre part entre la seconde et la troisième, en conséquence la déclaration est nulle (1).

(1) V. Cass., 2 juill. 1813, aff. Heneck; 15 avr.

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coupable de meurtre provoqué par des violences, est inconciliable avec la réponse négative faite sur la première question, et par laquelle Baldeck est déclaré non coupable dudit meurtre ou homicide volontaire; Qu'il y a également inconciliabilité entre la réponse à la deuxième question et la réponse à la troisième, puisque, par l'une d'elles, Baldeck est déclaré coupable d'homicide volontaire provoqué, et que, par l'autre, il est déclaré coupable, toujours à raison du même fait, d'homicide involontaire; Que, dans la contradiction qui existe entre ces différentes réponses, et dans l'impossibilité de les concilier entre elles, il n'y a point de déclaration positive du jury, sur les faits qui lui étaient point été purgé par la déclaration du jury, à lasoumis; que, dès-lors, l'acte d'accusation n'a quelle il est impossible, dans la confusion et dans la contradiction qui y règnent, d'appliquer la disposition d'aucun article de loi, soit pénale, dans cette position, la déclaration contradictoire soit correctionnelle, ou d'acquittement; — Que, du jury ci-dessus énoncée doit être considérée comme non avenue; d'où la conséquence qu'il y a nécessité de renvoyer l'accusé à de nouveaux débats; - Et que, par suite, la cour d'assises, en appliquant la peine portée en l'art. 319, C. pén., a fait une fausse application de cet article, en même temps qu'une violation de l'art. 365, C. inst. crim.: Par ces motifs, CASSE et annulle, tant la déclaration du jury que l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin du 3 juill. dernier, intervenu à l'égard de Baldeck; En conséquence, Renvoie, ete. »

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COUR DE CASSATION. (4 août.) L'appel d'un jugement de police correctionnelle saisit le tribunal supérieur du droil d'apprécier de nouveau les fails et de déclarer qu'ils constituent un délil, quoique le

1826, aff. Hennier;-Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, t. 5, p. 162.

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