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tage de 1863, à exiger des consorts Jolibois la justification que toutes les valeurs mobilières comprises dans l'acte susrappelé étaient leur propriété commune; Attendu que si cette justification ne résulte pas de l'acte lui-même, qui n'établit pas l'existence, la valeur des marchandises, des comptes courants avec les débiteurs, et des rapports faits à la masse par les copartageants, ces derniers demandent subsidiairement à être autorisés à suppléer par une expertise aux insuffisances des énonciations de l'acte dont il s'agit; Attendu que cette expertise, qui a pour but d'éclairer la justice, n'est point la preuve testimoniale que la loi repousse quand le litige dépasse 150 fr., mais que c'est une mesure d'instruction qui peut avoir pour résultat de donner les justifications que l'administration reconnaît elle-même, en son mémoire, pouvoir être faites par les demandeurs en opposition ;..... Par ces motifs, reçoit l'opposition, et, avant de statuer au fond, dit que par..... experts, que le tribunal nomme d'office, l'existence et l'importance des valeurs et créances qui figurent au partage du 9 mai 1863, et que l'enregistrement conteste, seront vérifiées et évaluées; dit que les experts, pour fixer leurs appréciations, consulteront les seuls documents écrits qui pourront leur être présentés; qu'ils dresseront de leurs opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe, etc. »

POURVOI en cassation par l'administration de l'enregistrement, pour fausse application des art. 302 et suiv., C. proc., et violation des art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 et 17

de la loi du 27 vent. an 9, en ce que le jugement attaqué a, en dehors des cas prévus par les lois spéciales sur l'enregistrement et du mode de procédure établi par ces lois, ordonné une expertise à l'effet de vérifier et évaluer l'existence et l'importance de valeurs et créances comprises dans un partage, et dont la copropriété n'est pas justifiée.

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu qu'en ne soumettant qu'à un droit fixe les partages sans soulte ni retour, des biens meubles et immeubles entre copropriétaires, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, le n° 2, § 3, de l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7 n'a pas réglé la manière dont la preuve de la copropriété serait rapportée;

tions de copropriété, en offrant au besoin une expertise à l'effet d'en établir la sincérité; Que le tribunal d'Epinal a ordonné, avant faire droit au fond, que ces valeurs et créances dépendant de divers établissements industriels seraient vérifiées et évaluées par des experts qui n'auraient égard, dans leur appréciation, qu'aux livres, registres et autres documents écrits que leur fourniraient les parties, et qui déposeraient leur procèsverbal au greffe; Que cette mesure d'instruction ainsi provoquée par les copartageants eux-mêmes, n'a rien de contraire, soit à la loi du 22 frim. an 7, dont les art. 17,18 et 19 sont sans aucune application à la cause, soit aux règles de la procédure en matière d'enregistrement, puisque le procès-verbal des experts pourra, après son dépôt au greffe du tribunal, devenir, de la part des intéressés, l'objet de mémoires supplémentaires; Qu'en l'ordonnant, dans ces circonstances, le jugement attaqué n'a violé aucune loi; Rejette, etc.

Du 4 juin 1867.—Ch. civ.— MM. Pascalis, prés.; Le Roux de Bretagne, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); MoutardMartin et Bellaigue, av.

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Le 26 oct. 1866, le sieur Delacour a été trouvé chassant sans autorisation dans la forêt domaniale de Lyons. Des poursuites ont été dirigées contre lui devant le tribunal des Andelys. Mais, au cours de ces poursuites, le sieur Delacour a transigé avec l'administration des forêts. A l'appel de la cause, l'administration a demandé qu'elle fût rayée du rôle, soutenant que, par suite de la transaction, la poursuite n'avait plus d'objet. Le ministère public ayant refusé d'abandonner l'accusation, le tribunal a, sur ses réquisitions, condamné le prévenu.

Que sig

cette justification ne pouvait être faite par les copartageants qu'au moyen de titres, elle serait souvent impossible, surtout s'il s'agissait, comme dans l'espèce, de meubles dépendant d'une société ; Que les parties étaient d'accord sur la valeur des inmeubles compris dans le partage du 9 mai 1863; Que, pour contester l'existence et l'importance des valeurs mobilières et des créances qui y sont mentionnées, la régie se fondait sur des présomptions auxquelles les consorts Jolibois opposaient leurs déclara

Appel par l'administration des forêts; mais, le 12 avril 1867, arrêt confirmatif de la Cour de Rouen ainsi conçu : — << Attendu

(1) La Cour de Metz s'est prononcée en sens contraire par un arrêt du 4 juill. 1866, rapporté suprà, pag. 438. Comme on le voit, la question est controversée. Elle a été résolue dans le sens de la solution ci-dessus par un avis du Conseil d'Etat du 26 nov. 1860. V. la note sous l'arrêt de Metz précité. V. aussi M. Pont, Petits contr., t. 2, n. 587.

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que si le principe d'assimilation des délits de chasse en forêts aux délits forestiers a été reconnu et proclamé par l'arrêté du 28 vend. an b, c'est seulement au point de vue du droit de poursuite conféré à l'administration forestière-Attendu, en effet, qu'il était rationnel de donner à l'administration des eaux et forêts le droit de poursuivre les délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier, parce que ces faits, bien que n'étant pas dans leur essence des contraventions forestières, intéressent néanmoins le régime et la surveillance générale des forêts; - Mais attendu qu'il ne faut pas induire de ce droit de poursuite reconnu à l'administration forestière qu'elle aura aussi le droit, après la poursuite intentée, de transiger avec le prévenu et d'éteindre, par cette transaction, l'action publique mise en mouvement;-Attendu que le droit considérable qui lui a été conféré par le nouvel art. 159, G. forest., et qui est puisé dans un ordre d'idées tout à fait étranger aux délits de chasse, ne saurait leur être ainsi étendu ;Attendu que la faculté de transiger avant jugement définitif sur la poursuite des délits et contraventions en matière forestière ne concerne, dans l'esprit comme dans les termes de la loi, que les délits forestiers proprement dits, c'est-à-dire ceux qui s'attaquent directement et essentiellement au sol forestier et à ses produits, et qui sont prévus et réprimés par les dispositions du Code forestier; Qu'elle ne saurait s'appliquer aux délits de chasse commis dans les bois, qui sont d'une tout autre nature et intéressent la police générale, dont la répression est assujettie aux règles du droit commun, et enfin, pour la poursuite desquels l'administration forestière n'est recevable que par exception à exercer l'action publique; Attendu qu'il suit de là que l'action du ministère public, mise en mouvement par la poursuite. même de l'administration, n'a pas été éteinte par la transaction intervenue le 28 décembre dernier entre le conservateur des forêts et Delacour;-Et qu'étant établi que le 26 oct. 1866, Delacour a chassé dans la forêt domaniale de Lyons, sans le consentement du propriétaire, délit prévu par l'art. 11 de la loi du 3 mai 1844, c'est à bon droit que, sur les réquisitions du ministère public, le tribunal lui a fait l'application des dispositions dudit article. >>

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suites en réparation de tous les délits et contraventions (de nature forestière) commis dans les bois soumis au régime forestier, sans préjudice du droit de poursuite qui appartient au ministère public; Que le § 4 ajouté au même article par la loi du 18 juin 1859, autorise l'administration forestière à transiger avant jugement définitif sur la poursuite des délits et des contraventions en matière forestière, commis dans les bois soumis au régime forestier;-Attendu que l'arrêté du 28 vend. an 5 range les délits de chasse en forêts dans la catégorie des délits forestiers et les soumet aux mêmes conditions de constatation et de poursuite; qu'aussi le premier paragraphe de l'art. 159 leur a-t-il été constamment appliqué; Attendu que le paragraphe additionnel établissant le droit de transaction, conçu dans le même esprit et dans les mêmes termes que le premier paragraphe, doit être entendu et appliqué dans le même sens et s'étendre aux délits de chasse dans les forêts soumises au régime forestier, comme aux autres délits forestiers, puisque ces délits de chasse sont réputés légalement constituer des délits en matière forestière; Qu'en jugeant le contraire, et en décidant que l'art. 159 n'avait pas permis à l'administration forestière de transiger, avant jugement définitif, avec le prévenu Delacour, poursuivi par elle pour avoir, le 25 oct. 1866, étant armé d'un fusil double, chassé avec un chien courant dans la forêt de Lyons, appartenant à l'Etat, où il n'avait ni le droit ni la permission de chasser, l'arrêt attaqué a commis une violation formelle de cet art. 159 et de l'arrêté du 28 vend. an 5; -Casse, etc.

Du 2 août 1867.-Ch. crim.-MM. le cons. Zangiacomi, prés.; Legagneur, rapp.; Savary, av. gén.; Gonse, av.

CASS.. -CRIM. 24 janvier 1867. RECIDIVE, CIRCONSTANCES ATTENUANTES, PEINE.

L'état de récidive de crime à crime existe par le concours d'une condamnation antérieure à une peine afflictive et infamante avec un crime emportant une peine de même nature, bien que, sur ce second crime, il y ait une déclaration de circonstances alténuantes qui le réduirait, quant à la peine, aux proportions d'un simple délit. Lors donc qu'un accusé précédemment condamné à une peine afflictive et infamante est déclaré coupable d'un second crime avec des circonstances atténuantes, la Cour d'assises doit d'abord déterminer la peine qui lui est applicable d'après la nature du crime reconnu constant et l'effet de la récidive, et n'appliquer la modification résultant des oirconstances atténuantes qu'à la peine ainsi déterminée. C'est à tonte que, commençant par faire dégénérer le deuxième crime en délit, eu égard aux circonstances atténuan

tes, elle n'appliquerait qu'ensuite au condamné l'art. 57, C. pén., relatif à la récidive de crime à délit (1). (C. pén., 56, 57 et 463.)

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ARRÊT.

(Vidal.) denish LA COUR; Sur le moyen relevé d'office et tiré de la violation et d'une fausse application des art. 57 et 463, C. pén.: Attendu que Vidal, déclaré coupable des crimes de faux en écriture privée et usage de pièces fausses, avec la circonstance qu'ayant été précédemment condamné pour crime de même nature à la peine de cinq ans de réclusion, il était en état de récidive lé gale, avait encouru, en verta de l'art. 56, C. pén., la peine des travaux forcés à temps, et qu'à tort il lui a été fait application de l'art. 57, relatif à la récidive de crime à délit; Attendu qu'aux termes de l'art. 463, C. pén., les modifications apportées à la condamnation par l'effet des circonstances atténuantes s'appliquent à la peine prononcée par la loi; -Attendu que la peine prononcée par la loi est celle qu'emporte le fait reconnu constant, aggravé par l'état de récidive; Attendu,

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dès lors, qu'avant d'attribuer à l'accusé le bénéfice des circonstances atténuantes, il faut d'abord examiner, d'une part, s'il y a récidive, d'autre part, quelles en sont les conséquences légales, et que la modification résultant des circonstances atténuantes ne s'applique qu'à la peine ainsi déterminée; Attendu qu'en procédant autrement et en déterminant la peine encourue par Vidal, eu égard aux circonstances atténuantes, pour Ini faire l'application de l'art. 57, qui n'était pas applicable, l'arrêt attaqué a violé ledit art. 57 et les art. 56 et 463, C. pén., et a fait une fausse application du premier de ces articles; Casse l'arrêt de la Cour d'assises de Tarn-et-Garonne du 21 déc. 1866, etc. Du 24 janv. 1867.-Ch. crim.-MM.Vaisse, prés.; de Gaujal, rapp.; Bédarrides, av. gén.

CASS.-CRIM. 11 janvier 1867. VOL, TITRE (ENLÈVEMENT DE), QUITTANCE. L'enlèvement frauduleux, par le débiteur, d'un litre ou d'une quittance qui lui ont été, non pas remis ou confiés, mais simplement

(1) (V. conf., Cass. 31 janv. 1845 (P.1845.1. 560.-S.1845.1.624).-Sur ce principe, admis par les auteurs et appliqué par l'arrêt ci-dessus, que l'on doit déterminer la peine encourue à raison de la récidive avant de tenir compte des circonstances atténuantes, V. la note de M. Labbé, § 3, jointe à un arrêt de la Cour d'assises de Saône-etLoire du 7 déc. 1863 (P.1864.10.-S.1864.2.41), et les auteurs qui y sont cités, auxquels il faut joindre MM. Bertauld, Cours de Cod. pén., p. 398, et Blanche, Etud. sur le Cod. pen., t. 1, m. 489.

- V. sur une question analogue, au cas de déclaration deo culpabilité d'un mineur âgé de moins de seize ans, mitigée par l'admission de

communiqués par le créancier avant le paiement

const que le débiteur annonçait venir faire, un : une telle communication étant nécessaire et f forcée, et non volontaire (2). (C. pén., 379.) ben nga oroido i totes000 (Boudeville.) ARRET.rtas

LA COUR; Attendu que, s'il n'y a pas soustraction, et par conséquent vol, dans le sens de l'art. 379, C. pén,, lorsque la chose enlevée a été remise, même momentanément, mais volontairement, par le propriétaire à cclui qui s'en est emparé pour se l'approprier, il en est autrement lorsque la remise est nécessaire et forcée, telle que la communication au débiteur, du billet ou de la quittance qu'il vient acquitter; que, dans ce cas, en effet, le possesseur du titre ne s'en dessaisit pas; qu'il ne fait que le placer sous les yeux du débiteur; que cette communication est souvent indispensable à l'exécution du paiement, et qu'il n'en résulte aucune faute qui soit imputable à ce possesseur; que, par conséquent, le débiteur qui se saisit du billet ou de la quittance, et qui l'enlève, commet une véritable soustraction; Et attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Rouen le 18 janv. 1866) que, Boudeville s'étant présenté dans l'étude de l'huissier Loisel comme pour payer, en principal, intérêts et frais, une créance à raison de laquelle il était alors poursuivi, et ayant affirmé qu'il allait la payer, l'huissier dressa le compte et le fit suivre de la quittance, puis en fit à Boudeville la communication, pour qu'il pût l'examiner avant de payer la somme qu'il reconnaîtrait devoir, mais que, tandis que Loisel cherchait les pièces de la créance pour les lui remettre avec le compte quit tancé, Boudeville enleva furtivement la pièce placée sous ses yeux et disparut de l'étude ; qu'en déclarant que de l'ensemble de ces faits il résulte qu'il n'y a pas eu de remise volontaire de la quittance, et que le prévenu l'a soustraite frauduleusement à l'insu et contre le gré dudit Loisel, ledit arrêt n'a commis aucune violation de la loi; Rejette, étc. Du 11 janv. 1867.-Ch. crim.MM.Vaisse, prés.; F. Hélie, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Salveton, avopeuditumenos esb

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"nu zotos o amron Zimilesh atom19 291 182 1978ÍJ circonstances atténuantes, Cass. 10 août 1866) (supra, p. 421).9 608 Fanaf alls?

(2) V. dans le même sens, Douai, 8 avril 1842 (P.1843.1.742. S.1842.2.314); Cass! 31 mars 1855 (Bull. crim., n. (115) V. aussi Cass. 11 déc. 1824 (aff. Roumage) et M. Faustin Hélie, Théor. C. proc., t. 5, n. 1706.-Mais s'ilty a eu remise volontaire de la chose appréhendée, le refus de rendre cette chose ne constitue pas un vol. V. Cass. 7 janv. 1864 (P.1864.843. 1864.1.242), et les arrêts et autorités cités tant en note que dans le rapport de M. le conseiller Faustin Hélieg onesomeesoom Job insarvetel up wpsonboup golealToJpG

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ALIGNEMENT
PLAN GÉNÉRAL, FONDATIONS, AUTORISA-

CONSTRUCTION EN RETRAITE,

TION IMPLICITE, DEMOLITION. (6) suc

La nécessité d'obtenir l'alignement avant d'entreprendre une une construction sur un terrain contigu à la voie publique, est applicable même aux bâtiments élevés en retraite de la voie publique (1). (Edit de déc. 1607.) Cette nécessité existe même dans les lieux où il n'y a pas de plan général d'alignement arrété par l'autorité supérieure (2).

Et alors aussi que la construction serait établie sur d'anciennes fondations. L'alignement doit être formel et explicite: il ne peut résulter d'inductions et de présomptions (3).

Le tribunal de police, saisi d'une poursuite contre un propriétaire prévenu d'avoir élevé une construction le long de la voie publique sans demande préalable d'alignement, ne peut, lorsque le procès-verbal constate que cette construction empiète sur la voie pu blique, se dispenser d'en ordonner la démolition en déniant vaguement le fait d'anticipation et sans que cette dénégation soit appuyée sur aucun document (4).

(Sansey.)-ARRÉT.

LA COUR;-Vu les art. 4 et 5 de l'édit du mois de décembre 1607; l'art. 3, n. 1er, tit. 2 de la loi des 16-24 août 1790; l'art. 29, tit, 1er de la loi des 19-22 juill. 1791; ensemble les art. 161, C. instr. crim., et 471, G.pén. Attendu qu'il résulte d'un procèsverbal dressé par le commissaire de police du canton de Montréal, qu'au mois de décembre 1865, le sieur Sansey faisait construire dans la ville de Castelnau-d'Auzan, sans avoir obtenu l'alignement, une maison qui empiétait sur la voie publique ;-Qu'un rapport du conducteur-voyer, délégué par le préfet du Gers pour donner au sieur Sansey

un alignement conforme au plan général approuvé le 3 fév. 1866, énonce formellement que la façade du midi anticipe de plusieurs mètres sur la voie publique, et celle de l'est de trente-quatre centimètres dans une étendue de quelques mètres ; Que le jugement attaqué déclare, au contraire, que la façade du midi a été construite en retraite de la voie publique de sept mètres environ, et en arrière de constructions plus tard expropriées et démolies; et, quant à la façade de l'est, que si, à son extrémité, elle joint la voie publique, elle n'était pas soumise à la nécessité de l'alignement, parce qu'elle a été bâtie sur d'anciennes fondations, et qu'il n'existait alors aucun plan général d'alignement pour la ville de Castelnau-d'Auzan; Attendu, d'une part, qu'il ne suffit pas qu'une construction soit élevée en retraite de la voie publique pour qu'elle échappe aux prescriptions de la loi; que l'autorisation et l'alignement deviennent nécessaires par cela seul que le terrain sur lequel le propriétaire se propose de bâtir, même en retraite, est contigu à la voie publique; Que, d'autre part, le fait d'anticipation, constaté par l'autorité compétente, est dénié par le jugement attaqué, sans qu'aucun document soit invoqué à l'appui de cette assertion; Que ces expressions du jugement: en arrière de bâtiments plus tard expropriés et démolis, peuvent se rapporter au temps où les travaux ont été commencés par le sieur Dumont, où la maison cédée par lui à la ville était encore debout et séparait la nouvelle construction de la voie publique, mais qu'elles n'établis sent pas d'une manière certaine que cet état de choses existât encore lorsqu'au mois de décembre 1865 le sieur Sansey, acquéreur de la maison commencée par le sieur Dumont, faisait continuer les travaux; Que les énonciations vagues et incomplètes du jugement ne justifient donc pas la disposition qui, sous ce premier rapport, prononce

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ne peut tenir lieu de la permission de l'autorité municipale. V. sur ce point, le Rép. gen. Pal. et Supp., v° Alignement, n. 152 et suiv; la Table gén. Devill. et Gilb., vis Alignement, n. 19 et suiv., et Voirie, n. 96 et suiv.; et la Table décenn., v° Alignement, n. 12 et 13. Adde Cass. 5 juill. 1860 (P.1861.499).

(1) V. conf., Cass. 11 avr.1862 (P.1864.517. S.4864.1.100), et la note. Mais l'obligation de demander l'alignement préalable n'existe qu'à l'égard des constructions qui doivent être élevées sur des terrains joignant une voie publique actuellement ouverte, et non à l'égard de celles à élever sur des terrains destinés, même d'après un plan général d'alignement, à former une voie nouvelle. V. Cass. 11 mars 1865 (P.1865.992.-S. 1865.1.387), et les arrêts auxquels il y a renvoi. V. aussi Cons. d'Etat, 11 janv. 1866 (P. chr. -S.1866.2.385), et la note.o; cool ammm 18 (2) C'est là un point constant. V. Cass. 6 juill. 4837 (P.1837.2.292.-S.1837.1.687); 30 janv. 1847 (P.1847.1.526.—S.1847.1.222); 17 nov 1853 (P.1854.2.359). V. également Cass. 1o fév. 14833 (P. chri-S.1833.1.588) et 23 janv. 1841 (P.1842.1.273.—S.1842.1.52).061 cerne l'amende qu'à l'égard de l'injonction de

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(4) Il est aujourd'hui admis par la jurisprudence que la démolition des constructions élevées sans autorisation préalable le long de la voie publique, ne doit être ordonnée qu'autant qu'il y a empiètement sur cette voie. V. les décisions citées en note sous un arrêt de Cass. du 29 juill 1864 (P.1866.443.-S.1866.1.181), lequel décide que le jugement qui condamne un individu pour contravention à un arrêté d'alignement rendu par le maire doit être cassé, tant en ce qui con

démolir, si, à l'appui du pourvoi, il est justifie d'un arrêté du préfet qui, rendu postérieurement à ce jugement, annule l'arrêté d'alignement. zm11050

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l'arrêté préfectoral du 3 fév. 1866, portant que les alignements qui ont pour objet l'a grandissement des places publiques ne pourront recevoir leur exécution qu'après que la commune aura été autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les propriétés dont l'occupation est nécessaire, et que, jusque-là, ces propriétés ne seront pas assujetties aux servitudes de voirie résultant des règlements en vigueur;-Que les inductions que la défense tire de cet article n'ont pas été soumises aux juges du fait, que, par con

éléments échappent à l'appréciation de la Cour de cassation; Casse le jugement rendu, le 14 juin dernier, par le tribunal de police correctionnelle de Condom, etc.

le relaxe;- Attendu, quant à la façade de l'est, qu'il est reconnu par le tribunal de Condom que, dans une étendue de quelques mètres, elle joint la voie publique ;-Que, dès lors, cette partie ne pouvait être construite sans qu'au préalable l'alignement eût été obtenu ;-Que peu importe qu'elle ait été bâtie sur d'anciennes fondations et qu'il n'y eût pas alors de plan général d'alignement pour la ville de Castelnau;-Que la disposition de l'édit de 1607 est générale et n'admet aucune exception;-Qu'elle a pour but, non pas seulement de prévenir les anticipations, mais de pourvoir aux nécessités d'em-séquent, elles constituent un moyen dont les bellissement, de sûreté et de salubrité; que l'alignement ne consiste donc pas seulement à tracer la ligne qui sépare la voie publique du terrain qui lui est contigu, mais encore à déterminer la largeur et l'étendue qu'il convient de lui donner, et le retranchement qui peut en résulter pour la propriété riveraine ; que l'absence d'un plan général d'alignement dans une cominune ne saurait faire obstacle à l'accomplissement de cette mesure d'ordre public et d'intérêt général; Attendu que l'alignement doit être formel, explicite; qu'il ne peut résulter d'inductions et de présomptions;-Qu'il n'appert d'aucun plan d'alignement arrêté par l'autorité compétente lorsque la maison du sieur Dumont a été expropriée, pour agrandir la place, du terrain qu'elle occupait; que le décret qui a déclaré l'expropriation d'utilité publique, et l'expropriation elle-même, n'ont pu tenir lieu de la concession d'un alignement;-Attendu que le seul plan général qui existe pour la ville de Castelnau-d'Auzan est donc celui qui a été approuvé par le préfet le 3 fév. 1866;

Que le sieur Sansey ne peut en écarter l'application sur le motif qu'il est postérieur à l'achèvement des travaux; qu'en effet, il n'a à imputer qu'à lui-même le préjudice que peut lui causer la démolition de ses constructions, préjudice qu'il lui était facile de prévenir en se faisant délivrer un alignement avant de les commencer, ainsi que l'exigeait la loi;-Attendu, entin, qu'il n'a été excipé, ni devant le juge de police, ni devant le tribunal d'appel, de la disposition de l'art. 3 de

(1) V. conf., Cass. 26 nov. et 31 déc. 1864 (P.1866.441.-S. 1866.1.180), et le renvoi. V. aussi Cass.27 janv. 1860 (P.1860.883.-S.1860. 1.392).

Du 29 déc. 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; Auguste Moreau, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Roger, av.

CASS.-CRIM. 14 février 1867.0 X6) GLANAGE, ENLÈVEMENT DE RÉCOLTES, INDIGENTS, POMMES.

Le glanage ou grappillage dans un terrain ouvert, dépouillé de sa récolte, ne peut avoir lieu qu'après l'entier enlèvement de la récolte des autres terrains faisant partie du même tènement ou finage (1). (L. 28 sept.6 oct. 1791, tit. 2, art. 21, 22; C. pén., 471, n. 10.)

Le droit de glanage ou de grappillage n'appartenant qu'aux indigents (2), le juge de police ne peut, lorsque la qualité d'indigent est contestée au prévenu avec offre de preuve, par le ministère public, rejeter la plainte, sans statuer sur cette réquisition (3). Le droit de grappillage s'applique-t-il aux pommes, aussi bien qu'aux raisins? (Sol. aff. impl.) (4). ARRÊT.

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(Troc et autres.) LA COUR; Sur le moyen tiré de la violation des art. 21, titre 2, de la loi des 21 sept.-6 oct. 1791 et 471, n° 10, C. pén.:

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Bost, Tr. de l'organis. des corps munic., t. 1, P. 394. V. aussi M. Bouthors, Sources du dr. ryral, p. 497; Rép. gén. Pal. et Supp., vo Glanage, n. 7 et suiv., 27 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. verb., n. 1 et suiv.v

(3) Quant à l'obligation, pour le tribunal de police, d'entendre les témoins que le ministère public demande à produire pour établir l'existence d'une contravention, V. le renvoi sous Cass. 31 mars 1865 (P.1866.448 —S.1866.1.184).

(2) Les anciens règlements sur l'exercice du droit de glanage sont toujours en vigueur; tel est, spécialement, l'art. 10 de l'édit de novembre 1554, qui ne l'autorise qu'en faveur des gens vieils et débilitéz de membres, petits enfants, ou autres personnes qui n'ont pouvoir ni force de seyer, c'est-à-dire de travailler pendant la moisson. V. Cass. 10 juin 1843 (P. chr.-S.1844. 1.176); MM. Merlin, Rép., vy° Glanage; Vaudoré, le Dr. civ. des jug. de paix, eod. vo, n. 3; Bourguignat, Tr. du dr. rural, n. 930 et suiv.; Faustin Hélie, Théor. Cod. pén., t. 6, n. 2501;1-mug 5045 DO 47 919

(4) V. conf., M. Bourguignat, op. cit., n. 923. La Cour de cassation a décidé également que le droit de grappillage s'appliquait aux noix: arrêt du 25 mai 1848 (P.1848.2.530); c'est aussi ce qu'enseigne M. Bourguignat, loc. cit.mone ol yra

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