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ནཱམཾ བྷི།

Attendu qu'il était constaté par un procès-rété municipal qui prescrit que ces ateliers verbal régulier que les inculpés avaient été seront clos, couverts et établis immédiatement trouvés glanant ou grappillant des pommes sur le sol (3). dans une parcelle de terre dépouillée de ses fruits, mais que cette parcelle faisait partie d'un ténement plus considérable encore chargé de sa récolte; Attendu qu'en autorisant le glanage ou le grappillage de toute espèce de fruits dans les lieux où cet usage est reçu, les articles précités de la loi de 1791 et du Code pénal, par ces expressions de l'enlèvement entier des fruits de champs non entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, » embrassent évidemment, dans leurs dispositions, l'ensemble du finage ou du ténement; que si le glanage ou le grappillage pouvait s'exercer dès que chaque parcelle aurait été isolément dépouillée de ses fruits, il serait susceptible de devenir, pour les terres contigues qui en sont encore couvertes, une source de désordre ou de dommage; Attendu, dès lors, qu'en acquittant les prévenus, sous prétexte que le glanage était ouvert au profit des pauvres pour chaque parcelle de pré, du moment où elle était entiérement dépouillée de sa récolte, le juge ment attaqué a violé les articles précités;— Attendu, d'ailleurs, que le ministère public avait offert de prouver que les inculpés et la partie civilement responsable ne pouvaient être rangés au nombre des indigents en faveur desquels l'édit du mois de nov. 1554, maintenu par l'art. 484, C. pén. et par l'avis du Conseil d'Etat des 4-8 fév. 1806, autorise le glanage; que cependant le juge de police, sans statuer sur ces réquisitions, a renvoyé les inculpés et la partie civilement responsable des fins de la plainte, en quoi il a violé ledit édit de 1554 et les art. 408 et 413, C. instr. crim; Casse le jugement du tribunal de police d'Arles-sur-Tech du 17 nov. 1866, etc. Lu 14 fev. 1867.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; Salneuve, rapp.; Charrins, av. gén.

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CASS.-CRIM. 28 février 1867.

POUVOIR MUNICIPAL, PROFESSIONS BRUYAN-
TES, LIBERTÉ DE L'INDUSTRIE.
L'autorité municipale peut réglementer les
heures de travail des professions bruyantes,
telles que les industries à marteaux (1); mais
elle n'a pas le droit de prescrire des mesures
permanentes touchant le mode selon lequel
devront être édifiés et fermés les ateliers dans
lesquels ces professions sont exercées (2).
(L. 2-17 mars 1791, art. 7; C. pén., 471, n.
15.)
Gul Ainsi, est illégal et non obligatoire l'ar-

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habrolis Stunden

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1407

CE (1-2-3) V. conf. sur le premier point, Cass. 18 mars 18476 (P.1848.2.439.-S.1847.1.743); 9 janv. 1857 (P.1857.878.-S.1857.1.308), et 29 janv. 1858 (P.1858.255.-S.1858.1.406);-Et sur le second, Cass. 29 janv. 1858 précité.-Quant au troisième point, il a été jugé, en sens con

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(Blanc.)-ARRÊT.

LA COUR ;-Vu l'art. 7 de la loi des 2-17 mars 1791, le décret du 15 oct. 1810, l'art. 5 de l'ordonnance du 14 janv. 1815;-Vu également les art. 1 et 2 de l'arrêté municipal du 17 nov. 1860;-Attendu que l'art. 1" dudit arrêté municipal est ainsi conçu: « Tous entrepreneurs, ouvriers et autres personnes exerçant des professions qui exigent l'emploi des marteaux, machines et autres appareils susceptibles de produire des percussions et un bruit assez considérable pour retentir au dehors et troubler ainsi le repos des habitants, devront interrompre leurs travaux, etc.; » Et que l'art. 2 du même arrêté ajoute: « Les mêmes personnes ne pourront exercer leurs professions et industries que dans des ateliers CLOS, COUVERTS ET ÉTABLIS IMMÉDIATEMENT SUR LE SOL»; Attendu qu'aux termes de l'art. 7 de la loi des 2-17 mars 1791, la liberté des professions et industries est pleine et entière, et ne souffre plus d'autres restrictions que celles pouvant résulter soit de la législation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, soit des arrêtés de police légalement pris;-Attendu que l'industrie du tissage au moyen de métiers à la Jacquart n'a été classée au nombre des établissements

incommodes, ni par les ordonnances rendues en exécution du décret de 1810, ni par un arrêté spécial pris par le préfet en vertu de l'art. 5 de l'ordonnance complémentaire du 14 janv. 1815;-Attendu, d'un autre côté, que l'arrêté municipal dont il s'agit a excédé les limites assignées à l'autorité des maires par l'art. 3, § 2, titre 11 de la loi des 16-24 août 1790; que, s'il résulte de ces dispositions que les maires ont le droit de réglementer les heures de travail des professions bruyantes, il n'en saurait résulter pour eux le pouvoir de prendre des mesures d'une nature tout autre, mesures permanentes touchant au mode selon lequel les ateliers où ces professions devront s'exercer seront édifiés et fermés ;-Attendu qu'il suit de tout ce qui précède qu'en décidant que l'arrêté municipal du 17 nov. 1860, même en ce qui concerne ces mesures permanentes, est légal et obligatoire, et en ordonnant, par suite, une expertise, le jugement attaqué a faussement interprété l'art. 3, § 2, tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790, et expressément violé l'art. 7 de celle des 2-17 mars 1791 ; - Casse le

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90

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jugement du tribunal de police correct. de
Pau du 16 novembre dernier, etc.

Du 28 fév. 1867. Ch. crim.-MM. Vaisse,
prés.; Guyho, rapp.; Charrins, av. gén.; La
bordère, av.

700

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ces

Saint-Martin, a dit, à l'audience de ce tribunal du 24 juillet dernier, « que le proce verbal dont il était l'objet n'avait été dressé par le commissaire de police que par suite de l'irritation de ce magistrat contre lui,»

Attendu que le commissaire de police, rédacteur du procès-verbal, et qui remplissait, à ladite audience, les fonctions du mi

POMOCASS.-CRIM. 9 novembre 1866. TRES)
Jelask you tomony of sup to stabben onistère public, a considéré ces expressions
AUDIENCE, DÉLIT, TRIBUNAL DE police, Ju-
NATO-GEMENT (RENVOI DU). Drag slip i

comme un outrage commis vis-à-vis de lui
dans l'exercice de ses fonctions, eta, en
conséquence, requis contre le prévenu l'ap-

Le juge de police à l'audience duquel ont été tenus des propos outrageants dont la réplication de l'art. 222, C. pén.; mais que le pression est demandée séance tenante par le juge tenant l'audience, après avoir retenu et ade

pow

(Gilson.)-ARRET, Cupids mac LA COUR ;-Attendu qu'il est constaté au jugement attaqué (rendu par le tribunal de police de Saint-Martin, ile de Ré, le 31 juill. 1866), que Gilson, poursuivi pour contravention aux règlements sur le balayage, devant le tribunal de simple police du canton de

ministère public, peut, après avoir retenu constaté lesdites paroles au lumitif,"
l'incident et procédé à l'information', 'ren- claré « qu'elles n'avaient peut-être pas la
voyer le prononcé du jugement à une audience portée que leur attribuait le ministère
pu-
ultérieure, si ce renvoi lui paraît nécessaire blic; qu'il ne pouvait instantanément en ap-
pour former plus sûrement sa conviction, précier le plus ou moins de gravité,
set, par
pourvu, toutefois, qu'il ne sépare pas l'inci- suite, qu'il continuait l'affaire et les parties,
dent du fond.-On ne peut voir, dans ce mode tant pour la cause principale que pour celle
de procéder, une infraction à la disposition incidente, à l'audience suivante; »-Attendu
de l'art. 505, C. instr. crim., qui lui prescrit que des faits ainsi précisés il résulte que le
de prononcer séance tenante et immédiate-juge
ment après la constatation des faits (1).

a, séance tenante, c'est-à-dire au moment même où étaient proférées les paroles outrageantes contre le commissaire de police, commencé l'instruction sur l'incident, puisqu'il a aussitôt retenu et consigné au plumitif les expressions signalées comme constitutives du délit d'outrages; qu'il a annoncé se réserver de statuer sur leur répression,n'ajournantle prononcé de sonjugement que pour pouvoir former sa conviction sur

102-009 Om

505,
l'incident ne doive pas être vidé avant le
fond, tout au moins faut-il qu'il le ou en
même temps ou immédiatement après (V. sup
ces derniers points sous l'arrêt de 1858).

Quoi qu'il en soit,

a refusé de donner aux mots

UNIPLE

(1) Il est constant, en jurisprudence, que le
juge de police à l'audience duquel a lieu un ou-
trage soit envers lui, soit envers le ministère pu-
blic, soit envers un témoin, est investi du pou-
voir de réprimer cet outrage par l'application des
peines, mêmes correctionnelles, qu'il comporte.
V. Cass. 3 oct. 1851 (P.1852.2.410.-S.1852.1.
280); 28 nov. 1856 (P.1858.45.-S.1857.1.235);
24 déc. 1858 (P. 1860.319.-S. 1859.1.775),
et les renvois; 17 août 1860 (Bull. crim., n. 200).
Toutefois, pour que cette compétence exception-
nelle appartienne au juge de police, l'art. 505,
C. instr. crim., veut que les peines soient pro-
noncées séance tenante et immédiatement après
que les faits auront été constatés. C'est par appli-
cation de cette règle que les arrêts précités de
1851, 1858 et de 1860 ont déclaré l'incompétence
du juge de police pour réprimer à une audience
ultérieure des faits intervenus dans le cours d'une
audience précédente. Mais suit-il de là que, lorsque
le juge, après avoir constaté le délit, retient l'in-
cident et le joint au fond dont il reste saisi, il ne
puisse, après avoir procédé à l'information, ren-
voyer à une autre audience le prononcé de son
jugement sur le tout, s'il a besoin de s'éclairer et
de réfléchir? L'arrêt de 1851, qui a refusé au
juge de police le droit de prononcer à une au-
dience ultérieure, a été rendu dans une espèce où
le délit avait été constaté à l'audience même où
il avait été commis; toutefois, il ne semble
que le juge cut
au
sait qu'en admettant que, dans le cas de l'art.

an

on

recueillons Monce tenante de l'art. 505 une interprétation tellement limitative que le prononce du Jugement sur J'incident ne pût être ajourné, le fond n'était pas vidé. En effet, le droit exceptionnel consacré par l'art. 505 se lie à l'obligation imposée à tout tribunal de faire respecter la dignité de ses fonctions au moment même où il accomplit; or, ce but n'est-il pas atteint, et l'effet moral que ledit article a eu en vue n'est-il pas obtenu lorsque le juge se saisit immédiatement de l'incident, procède à l'information et déclare sa volonté de statuer égard en même temps que sur le fond? Et ne serait-ce pas aller contre l'intention qui a présidé à la rédaction dudit article que de forcer le juge, sous peine de se voir dépouiller d'un pouvoir dont l'exercice, importe si essentiellement à sa dignité, à précipiter sa décision, alors que sa conscience lui dirait qu'il a besoin de se recueillir avant de prononcer? La décision qui résulte de l'arrêt que nous recueillons, et qui peut s'appuyer d'un arrêt antérieur du 23 avril 1850 STORY

(P.1851.2.68. nie.118), nous paraît donc

>

es

concilier d'une

juridique les nécessités

de la répression immédiate que commande l'art.
505 et celles de la bonne administration de la
HOUSE BUD SOHBETON GL
justice."

TO

le plus ou moins de gravité, de ces paroles et pouvoir les caracteriser dans la plénitude de son droit d'appreciation; Attendu qu'il entre dans les droits de tout juge, qui ne se trouve pas suffisamment t éclaire et en mesure de prononcer sur un litige en complète connaissance de cause, d'ajourner sa décision jusqu'à ce que sa conviction soit pleinement formée, et que le vœu de l'art. 505, C. inst. crim,, est suffisamment accompli lorsque, ne séparant pas, d'ailleurs, le fond de l'incident, le juge renvoie, pour statuer sur l'un et l'autre, à l'une des premières audiences de son siege ;—Attendu, dès lors, qu'en réprimant, à l'audience du 31 juillet, le délit commis à celle du 24, et sur lequel il avait commencé à informer dès cette première audience, le tribunal, loin de violer ledit art. 505, en a fait une saine et juste application-Rejette, etc.

Du 9 nov. 1866. — Ch. crim. MM. Vaisse, prés,;,Zangiacomi, rapp.; Charrins, av. gén. g! Sup Hjarte etiol

-01 A CASS..-CRÍM. 25 janvier 1867. solousy 291 290YSTOTE QUIBUS DO SISI Jus TRIBUNAL CORRECTIONNEL, JUGEMENT PAR péfaut, CompÉTENCE, OPPOSITION, DÉLAI.

corde au condamné par défauts délais de

Le droit que l'art. 187, § 3, C. instr. crim:, modifié par la loi 27 juin 1866, acde former opposition jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine, lorsque la signification du u jugement n'a pas été faite à sa personne, ou qu'il n'en a pas eu connaissance moyen d'a s'étend pas au cas d'un jugement qui, ne portant pas de condamnation, se borne à statuer sur une question de compétence: un tel jugement devient définitif à défaut d'opposition formée dans le délai ordinaire.

2 actes d'exécution, nes

21100102
750000

9540

210000 ZMS

tamil(François.) ARRÊT.402

d'assises; Attendu que ce jugement a été
régulièrement signifié au défaillant le 27 déc.,
conformément aux prescriptions de l'art. 68,
C. proc. civ.; qu'aucune opposition n'y a été
formée, et que le procureur général près la
Cour impériale d'Aix a renoncé au droit d'en
appeler; Attendu le nouvel art. 187,
que
C. instr. crim., édicté dans un but d'huma-
nité, en déclarant que le jugement par défaut
qui porte condamnation ne serait délini-
tif qu'à partir de la signification à personne,
et dans des cas qu'il détermine, qu'autre-
ment l'opposition y serait recevable jusqu'à
l'expiration du délai de la prescription de la
peine, n'a point entendu statuer à l'égard des
jugements par défaut qui ne porteraient pas
condamnation, notamment d'un jugement par
défaut qui prononcerait l'incompétence dus
tribunal saisi; que l'esprit de la loi du 27
juin 1866 et la faculté laissée au défaillant,
suivant les circonstances, de s'opposer à
l'exécution du jugement jusqu'à l'expiration
du délai de la prescription de la peine, sont
exclusifs d'une pareille interprétation;-D'où
suit l'ordonnance du juge d'instruction
que,
du siége de Toulon et la décision du tribunal,
non attaqués en temps de droit, ayant acquis
l'autorité de la chose jugée, il résulte de leur
contrariété un conflit négatif qui interrompt
le cours de la justice, et qu'il importe de le
rétablir; Vu les art. 525 et suiv., C. instr.
crim..... (Suivent les motifs relatifs au règle-i
ment de juges.) on alquia lengdist at

Du 25 janv. 1867.-Ch. crim.-MM.Vaïsse, prés.; Meynard de Franc, rapp.; Bédarrides, av. gén. sorobinging as tamiznos 180 II (8)

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-no my wolf & Jompression') &asting 95 avgj -ng ostendit al enviro fina del novas tfrog gers OCCASS.-CH. RÉUN. 10 janvier 1867. ab neidesilogr 1017

THE

Pantun for Semusast sh 107 111971

INSTRUCTION PUBLIQUE, ÉTABLISSEMENT 8 D'ÉDUCATION, AUTORISATION. Daket your Doit étre considérée comme comprise parmi les établissements dont l'ouverture est subordonnée à la justification des conditions l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 15 15 mars 1850, la maison dans laquelle de jeunes garçons sont logés, nourris, soumis en commun à des règles de discipline et aux exercices religieux, et visites habituellement par les supérieurs de l'établissement secondaire dont ils suivent les cours au dehors (1). um staub zuvor of kitet p

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LA COUR; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction du tribunal civil de Toulon, en date du 22 nov. 1866, Etienne François a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous prévention d'un délit de vol simple,prévu et puni par les art. 379 et 401, C. pen.;-Attendu que, par jugement du 7 déc. suivant, rendu en l'absence du prévenu, le tribunal déclaré incompétent parce que le fait imputé à Etienne François constituerait un vol domestique de la compétence des Cours -gh our (1) Cette

s'est

MODSAT

1

sh subu 24102

of bietenos 10va: 25105

Cette solution, rapprochée de celle du 29 mars 1866 (P.1866.440.-S.1866.1.179), intervenue dans la même affaire, est d'une grande importance. Les établissements de la nature de celui dont l'existence était, dans l'espèce, signalée comme irrégulière, à défaut d'accomplisse-seignement primaire ou secondaire au dehors, dans

qu'elles se chargent de loger, de nourrir et de soigner; ces enfants se trouvent nécessairement soumis, quant à leur mode de vie et à l'accomplissement de leurs devoirs religieux, à une règle de discipline intérieure, mais ils reçoivent l'en

ment des conditions exigées et des formalités pre-
scrites par la loi du 15 mars 1850, sont, nombreux
dans le midi de la France. Des personnes, souvent
illettrées, reçoivent dans leur maison, comme dé
positaires de la confiance des familles, des enfants

des pensionnats autorisés; c'est un moyen, offert
aux familles éloignées des localités où existent des
écoles, et qui pourraient être obligées de reculer
devant les frais
es frais de l'internat, de faire profiter
leurs enfants des avantages de l'instruction en

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commun. Pendant longtemps, de tels tablissements sont restés sans être inquiétés. Cependant, en 1865, le parquet du tribunal de Rodez s'émut de leur existence et la signala comme contraire à la loi de 1850; mais la poursuite dirigée contre une demoiselle Plaine-Cassanhes, fut suivie d'une ordonnance de non-lieu, rendue le 29 avril 1865, et dont il est intéressant de reproduire les termes :- « Considérant, en fait, que, dans la maison où la fille Plaine-Cassanhes reçoit les enfants, il est impossible de voir un pensionnat dans le sens de la loi du 15 mars 1850, car un pensionnat dans ce sens est une maison où des enfants, logés, nourris, entretenus, reçoivent aussi l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur; que telle n'est pas assurément la maison de la fille Plaine-Cassanhes, puisque les enfants n'y reçoivent pas l'enseignement, mais qu'ils vont à l'école libre de l'abbé Puels comme exterternes, de la même façon que les autres externes, leurs camarades, qui habitent chez des parents, amis ou autres;-Considérant que la fille PlaineCassanhes, en recevant ces enfants, ne fait autre chose que suivre un usage admis partout, notamment à Rodez; qu'en effet, les témoignages de plus de quatre-vingts personnes entendues dans cette procédure montrent que dans cette ville les élèves externes qui fréquentent les diverses écoles, entre autres le lycée impérial, et dont les parents sont éloignés, sont logés, nourris, entretenus chez un grand nombre de personnes qui tirent de là quelques moyens d'existence, et à qui ces enfants sont confiés par leurs parents tout comme les enfants confiés à Marie Plaine-Cassanhes ;- Considérant que jamais on n'a inquiété personne sur ce point et que, par conséquent, cette fille ne peut l'être davantage; que s'il y avait là quelque chose de répréhensible au point de vue légal, il ne resterait pour les parents qu'à mettre leurs enfants à l'auberge, où ils seraient assurément moins bien au point de vue matériel et surtout moral, ou bien qu'à les garder chez eux, s'ils n'avaient pas les moyens de les mettre internes dans une école, et qu'à les priver par suite du bienfait de l'instruction... -La pensée de cette ordonnance de non-lieu se trouvait déjà consignée dans un avis, émis en 1852, par la société dite Comité de l'enseignement libre, à laquelle appartenaient divers représentants ayant concouru à la loi de 1850, avis ainsi conçu: Peut-on loger des élèves près d'un pensionnat qui les reçoit comme externes, sans être considéré comme exerçant l'instruction secondaire ? S'il ne s'agit que de loger les élèves en les entourant des soins et préceptes religieux et moraux qu'ils recevraient dans leurs familles, mais sans leur donner des leçons, on a le droit de se dispenser de prendre un diplôme. Cette existence de maisons religieuses et sûres auprès d'externats peut être un excellent moyen de permettre à des familles peu aisées ou éloignées de faire profiter leurs enfants de l'éducation classique. Sans doute, il peut y avoir des abus,

D

Dôle, de jeunes garçons qui suivaient les cours de l'école libre, dite de Mont-Roland. Poursuivie pour contravention à l'art. 60 de

4440

et un tel état de choses, tout exceptionnel, exige la vigilance de l'autorité; elle ne permettra pas qu'on instruise des enfants sous prétexte de les loger ou qu'on fasse de ce logement une spéculation; elle ne devra pas non plus permettre qu'on exige des formalités inutiles de personnes qui se contentent de remplacer les familles. »

D

C'est une poursuite de même nature qui a donné lieu, devant les Cours de Besançon et de Lyon, à l'examen du point de savoir si les établissements dont il s'agit tombent ou non sous les prescriptions de la loi de 1850. Résolue négativement par ces deux Cours, la question a été jugée en sens opposé par l'arrêt du 29 mars 1866, émané de la chambre criminelle de la Cour de cassation, et par celui que nous recueillons, rendu par les chambres réunies. Il existe toutefois, dans la rédaction de ces deux décisions, des nuances très-importantes qui ne permettent pas de leur attribuer, à l'une et à l'autre, la même portée. -L'arrêt de la chambre criminelle, en effet, reconnaît bien que, dans l'espèce, les enfants admis dans la maison de la prévenue n'y recevaient aucunement l'instruction; mais il déclare aussi qu'ils y recevaient l'éducation, et il décide en termes formels, en se fondant, non-seulement sur la loi du 15 mars 1850, mais encore sur l'art. 9 de la Constitution du 4 nov. 1848, qu'il n'existe, quant aux conditions à remplir, aucune distinction à établir entre les maisons d'éducation et les maisons d'enseignement ouvertes aux jeunes gens que la confiance des familles y place sous la sauvegarde d'une même discipline. Que les maisons organisées comme celle dont il s'agissait dans l'espèce donnent, à certains degrés, l'éducation aux enfants qui y sont réunis, c'est ce que l'on ne saurait nier, et l'arrêt de la Cour de Lyon, déféré aux chambres réunies, en le contestant, semble avoir mal choisi la base de sa décision. « Serait-il possible, en effet, disait avec beaucoup de raison M. le procureur général près la Cour de Lyon, dans son mémoire à l'appui du pourvoi, d'admettre une réunion d'enfants vivant sous le même toit, sans une discipline intérieure? Toute discipline, toute règle ne forme-t-elle pas les habitudes et n'a-telle pas une influence sur la direction des idées ? N'est-ce point une partie de l'éducation que d'apprendre l'ordre et la régularité de conduite? Et cette partie de l'éducation peut-elle être abandonnée à des personnes, bien intentionnées sans doute, mais prétendant à tort restreindre leur rôle à celui d'aubergiste?-Est-il vrai, cependant, comme le dit la chambre criminelle, que les maisons dans lesquelles se donne l'éducation sans l'instruction tombent sous l'application de la loi de 1850? L'arrêt des chambres réunies ne re produit pas en thèse l'assimilation établie par la chambre criminelle entre les maisons d'éducation et les maisons d'enseignement. Se livrant à l'appréciation des faits de la cause, il examine si l'établissement de la prévenue constituait bien

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la loi du 15 mars 1850, qui subordonne l'ouverture des établissements d'instruction secondaire à l'accomplissement de certaines formalités et conditions, la demoiselle Coulon obtint une ordonnance de non-lieu, à laquelle le ministère public forma opposition, mais qui fut confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour de Besançon du 25 janv. 1866. Sur le pourvoi du procureur général, cette dernière décision fut cassée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 mars 1866 (P.1866.440. -S.1866.1.179), qui renvoya l'affaire devant la Cour de Lyon.

24 mai 1866, arrêt de cette Cour qui confirme, comme l'avait fait la Cour de Besançon, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Dôle — «Considérant, porte cet arrêt, qu'il est établi, en fait, que, dans des vues d'économie, quinze élèves attachés aux cours de l'école libre dite de MontRoland, à Dôle, ont été placés par leurs parents dans une maison voisine du collége,

un simple établissement d'éducation; et c'est après avoir constaté, en fait, d'après les documents du procès, que les enfants accueillis dans cette maison y étaient visités habituellement par les supérieurs du pensionnat où ils allaient recevoir l'instruction, qu'il induit de là qu'en réalité il s'agissait d'une maison ayant pour but de faire donner à ces enfants l'éducation et l'enseignement secondaire; d'où il résultait que la loi de 1850 lui était applicable. Comme on le voit, l'idée dominante de l'arrêt des chambres réunies a été que la maison de la prévenue n'était autre chose qu'une annexe ou une succursale du pensionnat dans lequel l'instruction était donnée. Faut-il en conclure que la décision eût été la même s'il se fut agi d'une maison ayant, sans mélange, le caractère de maison d'éducation, en ce que les enfants y auraient été simplement logés, nourris et soumis à une discipline intérieure, mais sans y recevoir les visites des maîtres du pensionnat où ils étaient instruits? Il peut être permis de concevoir des doutes à cet égard, Si, en effet, les chambres réunies eussent été d'avis d'admettre, sans restriction, la thèse si nettement posée par la chambre criminelle, ne se seraient elles pas approprié cette thèse, au lieu de chercher dans des appréciations de fait spéciales à lap cause les motifs de décider?-Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'à l'appui du pourvoi, et pour prouver à quel point étaient utiles et devaient être encouragées les maisons destinées à recevoir les enfants de famille qui voudraient profiter de l'instruction en commun sans être soumis à l'internat, on citait les paroles prononcées par M. Duruy, ministre de l'instruction publi. que, le 15 oct. 1866, à l'occasion de l'ouverture du lycée d'enseignement secondaire spécial de Mont-de-Marsan Puisque, disait ce ministre, nous avons un nouveau système d'études, ayons aussi un nouveau régime disciplinaire. D'ici à deux années, grâce à l'école de Cluny, les maîtres ne manqueront pas pour instruire les élèves que

Sta

chez la demoiselle Coulon, pour y être logés et nourris moyennant une rétribution convenue; Qu'il est établi également que la demoiselle Coulon, uniquement chargée des soins matériels, ne s'immisce en rien dans ce qui concerne leur éducation et leur instruction, qu'ils reçoivent exclusivement au collége où il se rendent chaque jour; Considérant que, dans de telles conditions, l'établissement de la demoiselle Coulon ne peut être considéré comme une maison d'éducation; -Que ce mot éducation implique l'idée d'une discipline quelconque appliquée à façonner les esprits, les caractères, les mœurs, ou même les facultés physiques, en un mot, d'un enseignement quelconque, intellectuel, moral, ou même simplement manuel ou corporel;

Qu'on comprend très-bien qu'une telle œuvre, à laquelle se rattachent les plus graves intérêts de la société, appelle les sollicitudes et l'intervention de l'autorité publique; mais que rien de pareil n'existe chez la demoiselle Coulon, où il ne se donne aucun enseigne

2013

j'attends; mais les bâtiments actuels feront assurément défaut pour les loger, si nous voulons appliquer à l'enseignement spécial le régime de casernement des lycées. C'est ce qui vous arrive à vous-même, Monsieur le proviseur. Sans la libérale concession de M. le préfet et de la société d'agriculture, vous ne sauriez où mettre vos enfants. Au delà du Rhin, les gymnases n'ont point d'internes. Les élèves du dehors sont confiés à des familles de la ville; logés et nourris par elles, ils ne demandent que l'instruction à l'école publique. Ce serait une coutume excellente à introduire dans nos petites villes, où les bâtiments scolaires sont tous insuffisants, et qui pourrait se combiner heureusement avec le régime que je développe dans un lycée d'externes de Paris, le demi-pensionnat: combinaison heureuse de la vie de famille et de la vie de lycée, à égale distance de notre casernement scolaire et de l'indépendance absolue de l'élève allemand.-Je reconnais qu'en France les mœurs ne sont pas dans cette voie. C'est à nous d'agir sur elles pour les y amener. Si vous, monsieur le proviseur, vous veniez à bout de le persuader aux familles de cette ville et de la campagne, vous auriez dans un mois les quatre cents élèves que votre lycée actuel ne peut contenir. Ces paroles, partant de si haut, ont, comme on le voit, une grande portée; mais on s'est demandé si, dans la pensée de celui qui les a prononcées, elles s'appliquent aux établissements d'éducation proprement dits, c'est-à-dire aux maisons mises à la disposition du public, et qui reçoivent, dès lors, des enfants de familles différentes, sans lien entre eux, ou bien seulement aux admissions isolées d'enfants dans des familles dont ils deviennent en quelque sorte membres pendant la durée de leurs études. C'est ce que l'avenir viendra révéler.-V. au reste, le renvoi sous l'arrêt de 1866. V. aussi Cass. 27 juill. 1860 (P.1861.258.-S. 1860.1.821), et la note.motes Tobemitas ant kulong

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