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que ce n'est qu'en qualité d'héritiers que les enfants Argobast nés après la donation du 9 mars 1834 peuvent revendiquer la part qui leur revient du chef de leur père dans le prix des biens qui ont fait l'objet de cette donation, et qu'il y a lieu dès lors de donner acte des réserves prises à leur égard par les parties de Lepescheur; Ordonne que devant Me Zimmer, notaire à Strasbourg, à ce commis, il sera procédé à la liquidation à faire entre les parties;..... Donne acte des réserves faites par les parties de Lepescheur contre les enfants Arbogast. » up

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Appel par les enfants Arbogast nés posté rieurement à la donation. Ils produisaient à T'appui de leur prétention une note rédigée par M. Rau, qui, devant le tribunal où il s'était présenté lui-même pour soutenir leurs intérêts, avait déclaré, tant en son nom qu'en celui de M. Aubry, revenir sur l'opinion contraire qu'ils avaient émise dans leur ouvrage, et qu'ils se proposaient de rétracter comme erronée dans la prochaine édition qui en serait publiée. Voici, du reste, l'analyse succincte de l'argumentation du savant professeur, que reproduit in extenso le recueil des arrêts de la Cour de Colmar:

Les enfants nés depuis le partage d'ascendant peuvent prendre une part des biens dont leur père s'est démis au profit de leurs aînés, sans accepter la succession paternelle, sans s'exposer à la poursuite des créanciers héréditaires. Toute démission de biens, toute donation faite par un ascendant dans une vue de partage anticipé entre ses descendants, est réputée faite en faveur de tous les enfants ou descendants de l'auteur de cet acte. Donc les enfants que l'ascendant aura dans l'avenir sont virtuellement compris parmi les bénéficiaires de la donation ou démission. -Les biens compris dans un partage d'ascendant effectué par acte entre-vifs sortent irrévocablement du patrimoine du donateur. Si donc les enfants nés postérieurement peuvent demander une distribution égale de ces biens entre eux et leurs frères dénommés dans l'acte, ce n'est pas comme héritiers de l'auteur commun, puisque ces biens ne sont pas dans l'hérédité, c'est comme donataires implicites et sous-entendus. Ils demandent leur part dans une donation qui les regarde, qui contient une division à refaire, mais qui n'est pas absolument nulle. Ces enfants peuvent donc sans danger renoncer à la succession paternelle; ils ne perdent pas le droit de participer à des biens dont le père de famille s'est dépouillé au profit de ses enfants nés et à naître. Le père de famille qui procède au partage anticipé de sa fortune aura presque toujours en réalité l'intention d'associer au bénéfice de sa libéralité les enfants qui lui surviendraient; il ne saurait même avoir une intention différente, car le législateur ne lui permet de disposer de la réserve et de la partager, qu'à la condition d'embrasser dans la disposition tous ses enfants qui seraient appelés à sa succession ab

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intestat. On objecterait en vain qu'il faut être déjà au moins conçu au moment où se fait une donation pour en profiter. Le législateur peut déroger à cette règle ; il y a dérogé en matière d'institution contractuelle', en matière de substitutions permises, comme aussi, implicitement, dans notre matière, par cela seul qu'il a autorisé un père de famille à faire de son vivant un abandon ét un par tage de ses biens, actes qui, exécutés provisoirement au profit des enfants déjà nés, doivent, dans l'intention formelle de la loi, pour être valables, profiter à toute la descendance du disposant. - Les créanciers qui ont traité avec le père depuis la démission ont-ils à se plaindre si, par la renonciation des enfants à la succession, ils sont privés du droit de saisir aucune partie des biens dont leur débiteur s'est dépouillé? Non; ces biens étaient sortis du patrimoine de leur débiteur avant la naissance de leurs droits. Ces biens n'ont cerles pas pu être affectés par le débiteur au paiement des dettes contractées depuis lear aliénation. L'aliénation était définitive, irrévocable à l'égard du père de famille, et, si la distribution faite entre les enfants doit être modifiée dans l'intérêt des puînés, cela ne doit pas plus profiter aux créanciers héréditaires que ceux-ci ne profitent d'un rapport ou d'une réduction effectués à l'avantage d'un héritier qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire. Les créanciers reconnaissent qu'ils n'ont aucune action contre les enfants qui ont figuré dans la donation; ils reconnaissent par là même que les biens compris dans cette donation ne sont pas leur gage. Pourquoi feraient-ils une différence entre les personnes qui sont appelées à se distribuer définitivement entre elles l'objet de cette donation parfaite à l'égard des créanciers? Le sentiment opposé mènerait à un résultat contraire au vou de la loi et à l'intention du père de famille; il mènerait à l'inégalité entre les enfants d'un même père : les enfants contemporains de la donation conserveraient leur part dans les biens donnés sans supporter en rien le fardeau des dettes contractées ultérieurenient; les enfants nés depuis cet acte, forcés d'accepter la succession, verraient leur part dans les biens donnés diminuée ou absorbée en raison du passif plus ou moins considérable laissé par le père de famille. Pareil résultat rendrait illusoire pour les enfants non compris dans un partage anticipé le droit que leur reconnaît l'art. 1078.-Donc les enfants nés après un partage d'ascendant par acte entrévifs peuvent renoncer à la succession de cet ascendant et demander contre leurs frères un nouveau partage des biens donnés. Renonçant à la succession, ils échappent à l'action des créanciers héréditaires; ce qui ne les empêche pas de prendre une part dans les biens compris dans l'acte de démission, comme associés virtuellement au bénéfice d'une donation par laquelle le père s'est dessaisi en faveur de ses enfants présents et à venir.

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LA COUR; En ce qui touche les réserves accordées par les premiers juges aux intimés: en d'autres termes, les trois enfants Arbogast appelants ne peuvent-ils prendre part au nouveau partage à faire qu'en qualité d'héritiers de leur père? Attendu qu'en vertu des dispositions des art. 731 et 745, C. Nap., l'enfant, au décès de son père, de vient de plano son héritier et peut agir comme tel sans avoir à faire aucune déclaration d'acceptation de succession, étant saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt (art. 724 et 1004, C. Nap.);-Que l'enfant, au décès du père, est non-seulement son héritier dans la condition de tout autre successible, mais qu'il est un héritier privilégié, c'est-à-dire ayant sur la succession paternelle une réserve pour une quote-part déterminée par la loi et dont il ne peut être privé; — Qu'à raison de cette position exceptionnelle que lui fait la loi, on peut dire que l'enfant naît réservataire, c'est-à-dire investi d'un droit sur la succession future de son père, puisque, du jour de sa naissance, ce dernier ne peut plus, par acte de libéralité, porter atteinte à sa réserve (art. 913), et que celles qu'il aurait faites antérieure ment sont ou réductibles (art.920 et 930), ou révocables (art. 953, 960 et suiv.), ou nulles de plein droit (art. 1078); — Que, de ces principes et de ces diverses dispositions de la loi, il résulte, d'abord, que l'enfant, investi par la loi de la qualité d'héritier, ne peut s'en démettre ou s'en affranchir que par une renonciation expresse à la succession (art. 784 et 785); ensuite, que la réserve, étant un droit à une quote-part d'une succession, quoique non encore ouverte, n'en est pas moins constitutive d'un droit héréditaire préexistant à l'ouverture de la succession, dont l'exercice seulement reste suspendu; enfin, que, comme droit héréditaire, ce n'est qu'en qualité d'héritier que le réservataire peut s'en prévaloir, de même aussi que ce n'est que par sa renonciation à la succession que ce droit s'éteint en même temps que sa qualité d'héritier inhérente à celle de réservataire; Attendu que c'est sous l'influence de ces principes incontestables qu'est à envisager, soit à l'égard des tiers, soit à l'égard des enfants copartageants, soit à l'égard des enfants omis ou survenus, l'effet du partage d'ascendant autorisé par l'art. 1075, fait, comme dans l'espèce, sous forme de donation; Qu'à l'égard des tiers il produit tous les effets des donations ordinaires; les biens partagés sortent irrévocablement du patrimoine de l'ascendant, et passent irrévocablement en la possession des enfants;

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Qu'à l'égard des enfants donataires copartagés, le partage est, il est vrai, un acte de libéralité, en ce sens qu'il leur attribue dès à présent ce qui ne devait leur advenir qu'au décès de l'ascendant; qu'il consolide en leurs mains, d'une manière certaine et irrévocable, une propriété qui fût demeurée

incertaine et soumise jusqu'au décès de l'ascendant à toutes les éventualités qui pouvaient en compromettre la transmission, ne restant soumise ou exposée jusqu'au jour du décès de l'ascendant qu'à une réduction de quotité dans le cas exceptionnel prévu par l'art. 1078 précité; mais que, par le fait et dans l'intention de l'ascendant donateur, le partage est en réalité la transmission anticipée de son hérédité à ses enfants; et ce qui est partagé est bien l'hérédité paternelle; autrement le partage sous forme de donation ne serait qu'une donation pure et simple et non un partage; Quant à l'enfant omis ou survenu depuis le partage, attendu qu'ainsi qu'il a été établi plus haut, cet enfant, par le décès du père et par l'effet de la loi, est devenu non-seulement son héritier, mais, à raison du droit de réserve préexistant dont il était investi, son héritier réservataire; que c'est évidemment en considération de cette qualité d'héritier à réserve, réserve à laquelle il n'a pu, ni directement ni indirectement, ni volontairement ni involontairement, être porté atteinte, et ensuite parce que l'enfant omis ou survenu n'a pas obtenu sa part héréditaire dans le premier partage, que l'art. 1078, tout en maintenant la donation, annule le partage avec faculté d'en provoquer un nouveau et d'y prendre part; Que si tel est l'esprit de l'art. 1078, la qualité d'hé ritier réservataire se confond avec celle d'enfant ; qu'elle est le fondement de son droit à un nouveau partage, et que l'enfant ne saurait répudier la qualité d'héritier pour ne conserver que celle d'enfant qu'en renonçant à la succession, et par cela même à prendre une part dans les biens copartagés, lesquels, s'ils ne composent plus aujourd'hui une succession proprement dite, représentaient, à l'époque de la donation et du partage, qui est à refaire, l'hérédité de l'ascendant donateur; Par ces motifs, et adoptant pour tout le surplus ceux qui ont déterminé les premiers juges, a mis et met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc.mord 393.

Du 20 fév. 1867. C. Colmar, 19 ch. MM. Hamberger, pr.; de Laugardière, 1" av. gén.; Sandherr et Gérard, av.

PARIS 25 janvier 1867. DIFFAMATION, JOURNAL ÉTRANGER, PUBLICITÉ EN FRANCE, COMPÉTENCE.

Les tribunaux français sont compétents pour statuer sur la plainte en diffamation portée contre l'auteur d'un article inséré dans uns journal étranger, alors que ce journal, adressé et distribué en France à quelques établissements publics, y a ainsi reçu la publicité exigée par les art. 1er et 14 de la loi du 17 mai 1819 (1).

(1) On peut tirer argument, dans le sens de

(Biernawski C. Mlochowski.)

histoire, et suivi des initiales A. M.;-Que, dans cet article, l'auteur traite Biernawski de fameux escroc et lui attribue des faits portant atteinte à son honneur et à sa considération;-Considérant qu'il est établi par tous les documents de la cause que ce journal, publié à Varsovie, a eu une publicité réelle en France et à Paris ;-Qu'en effet, il a été adressé et distribué à Paris en 1866, soit à l'agence Havas, soit à des établissements pu

Un article inséré le 24 août 1866, sous le titre Correspondance de Paris, dans le Journal de Varsovie, publié à Varsovie, contenait des imputations injurieuses pour un sieur Biernawski, qui a porté, contre le sieur Mlochowski, domicilié à Paris et correspondant du Journal de Varsovie, une plainte et une action en diffamation devant le tribunal correctionnel de la Seine. Le sieur Mlo-blics, tels que les cafés de la Régence, de la chowski a opposé l'incompétence de la juridiction française.

14 déc. 1866, jugement qui accueille cette exception par les motifs suivants : « Attendu que le numéro du Journal de Varsovie qui contient l'article incriminé par Biernawski a été imprimé et publié à Varsovie; que l'administration dudit journal ne possède en France ni agence spéciale pour la distribution ni bureau d'abonnement; qu'elle est donc, par ce moyen, étrangère aux faits de publicité ou de publication relevés par le plaignant;- Attendu que s'il parait constant qu'il existe à Paris trois abonnés qui reçoivent ledit journal par la voie de la poste, ce fait ne constitue point la publication, élément essentiel du délit; qu'en effet ledit fait est étranger, dans sa matérialité, à la direction du journal, dont l'action cesse à la frontière française, et qui ne saurait être traduite sous prévention d'un délit commis par elle en France, par suite de la publicité donnée par des tiers à la feuille qui lui appartient;-Qu'aucun délit n'étant imputable à un auteur principal, la plainte manque de base, etc.>>

Appel par le sieur Biernawski.

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la solution ci-dessus, d'un arrêt de cassation du 26 janv. 1865 (P.1865.684.-S.1865.1.294), décidant que l'habitant d'une colonie qui a fait publier dans un journal de la métropole un article punissable seulement en vertu de la législation coloniale, peut, si le journal qui renferme cet article est reproduit ou distribué dans la colonie, être poursuivi en qualité de complice, comme ayant procuré sciemment l'instrument du délit, alors même qu'il n'existerait à sa charge personnelle aucun fait spécial de publication dans la colonie, et que l'auteur de la publication qui y a été faite resterait inconnu ou hors de cause.

(1-2) V conf., Bordeaux, 18 mai 1865 (P. 1865.824.-S.1865.2.191), et la note.

(3) Aux termes de l'art. 2016, C. Nap., • le cautionnement indéfini d'une obligation princi

Rotonde, du Danemark, et le cabinet de lecture de la rue de Tournon, où se réunissent le plus habituellement les compatriotes de Biernawski; Qu'il est constant que le numéro du journal contenant l'article incri miné a reçu à Paris, en 1866, la même publicité; Que cet article diffamatoire pour Biernawski, bien que publié d'abord à Varsovie, a reçu cependant à Paris la publicité exigée par la loi du 17 mai 1819; que le dé¬ lit avait donc été commis à Paris; Que, dès lors, le tribunal de la Seine était compétent pour connaître des faits imputés par Biernawski au publicateur de l'article et à Mlochowski, comme complice de cet article; qu'il devait donc statuer au fond, etc.

Du 25 janv. 1867.-C. Paris, ch. correct. MM. Saillard, prés. ; Ducreux, av. gén.; Salvetat et Chaudey, av.

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pale s'étend à tous les accessoires de la dette.. Et M. Troplong, Cautionnement, n. 158, pense que cette disposition doit être entendue en ce sens que la caution est tenue de toutes les indemnités pour faute, mauvaise administration, etc., dues par l'obligé principal. V. aussi Pothier, Oblig., n. 404; Duranton, t. 18, n. 320 et 321; Ponsot, Cautionnement, n. 117 et suiv.; Pont, Pel. contr., t. 2, n. 107. - On s'est demandé si l'on ne devait pas faire une exception en ce qui concerne la responsabilité du locataire au cas d'incendie. Suivant M. Buchère, Rev. prat., t. 9, p. 225 et suiv., l'art. 1733 est une disposition exceptionnelle qu'explique seule la nécessité de rendre plus active la surveillance du locataire; ce n'est point un des accessoires nécessaires des clauses du bail; on ne devrait donc considérer le

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(Comp. l'Urbaine C. Mermoz et Rettier.)

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que, par bail enregistré, du 3 avril 1864, la veuve Bally-Renaud a loué une maison à Rettier, et que Mermoz s'y est rendu caution solidaire et principal observateur de toutes les obligations contractées par Rettier; - Que, dans la nuit du 12 au 13 septembre 1865, un incendie s'est déclaré dans cette maison; Que la veuve Bally-Renaud, qui l'avait assurée à la Compagnie demanderesse, a été indemnisée par celle-ci, et l'a, par quittance du 28 octobre 1865, subrogée à tous droits, actions et recours, contre les auteurs reconnus ou présumés de l'incendie, et autres garants généralement quelconques; Que Rettier et Mermoz sont actionnés par la Compagnie en remboursement de 5,754 fr. 62 cent. qu'elle a payés, en vertu de la responsabilité de l'incendie édictée par l'art. 1733, C. Nap., et ce avec intérêts dès le paiement; Que les défendeurs ont articulé des faits pour justifier que l'incendie aurait eu lieu sans faute de la part de Rettier; Que Mermoz soutient en outre que la subrogation accordée à l'Urbaine, ni son cautionnement, ne s'étendent à la responsabilité dont il s'agit, et conclut subsidiairement à être relevé par Rettier; Que le jugement impugné a admis les faits principaux des défendeurs et ceux que la Compagnie avait articulés en matière contraire; Que la Compagnie appelle de ce jugement, et que Mermoz appelle incidemment;

En ce qui concerne l'appel incident: Attendu que le locataire a l'obligation d'user de la chose louée en bon père de famille, et par conséquent de veiller à sa conservation; que les art. 1732 et 1733, C. Nap., qui le rendent responsable des dégradations arrivées pendant sa jouissance, s'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, et, en particulier, de l'incendie, s'il ne justifie d'une des causes qui y sont indiquées, que ces articles, dit-on, ne sont que des corollaires de cette obligation principale, que la loi présume alors n'avoir pas été remplie; Que la caution, tenue des obligations du preneur, l'est donc

fidejusseur comme garant de la responsabilité du locataire qu'autant que le contrat contiendrait une clause formelle à cet égard. La Cour de Douai a même jugé, en ce sens, par arrêt du 12 déc. 1854 (Recueil des arrêts de cette Cour, 1855, p. 35), qu'il ne suffit pas, pour engager la caution à cet égard, d'une clause générale telle que celle par laquelle elle se serait obligée solidairement avec le preneur à l'entière exécution des clauses et conditions apposées à l'acte,» alors surtout que les garanties données par la caution sont de beaucoup inférieures à la valeur de l'immeuble loué. Toutefois, M. Duranton, loc. cit., paraît se prononcer dans le sens de l'arrêt ci-dessus.

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également de la responsablité, qui est la conséquence de sa faute présumée par la loi; Que la subrogation accordée à l'Urbaine par la veuve Bally-Renaud énonçant tous les auteurs reconnus ou présumés de l'incendie, comprend nécessairement ceux que la loi en déclare responsables, parce qu'elle les en présume les auteurs directs ou indirects; Qu'ainsi Mermoz ne peut s'eximer de répondre à la demande principale, et que son appel incident n'est pas fondé ;

En ce qui touche l'appel principal:- Attendu que, s'il est vrai que les cas d'exception énumérés dans l'art. 1733 ne sont pas limitatifs, et que le preneur est admis à prouver par un argument négatif que le feu n'a pu prendre par sa faute, il n'est pas moins vrai que, pour détruire la présomption de la loi, les faits articulés à l'appui de cet argument doivent clairement établir la preuve de cette impossibilité; - Qu'ici les articulations. des défendeurs ne sont ni assez précises ni assez péremptoires pour justifier positivement ou négativement que l'incendie n'est pas dû à la faute de Rettier; Qu'il ne suffit pas d'énoncer d'une manière vague, comme le premier fail, que le preneur usait des précautions les plus minutieuses pour éloigner toute chance d'incendie; que la nature de ces précautions, qui en forme toute la valeur, devrait être soumise à l'appréciation des juges; Que le second fait ne justifierait que l'intérêt qu'avait Rettier à ne pas voir la maison incendiée, et n'a ainsi qu'une portée fort éloignée; Que le troisième peut bien établir la possibilité absolue d'une cause étrangère à Rettier et aux personnes dont il est responsable, mais nullement la probabilité, et, moins encore, la certitude que l'incendie soit dû à cette cause; Que, loin de là, si les fourrages et le bois de la maison étaient réunis dans le grenier où aurait commencé l'incendie, on peut supposer qu'il pourrait avoir été occasionné par l'imprudence de ceux qui allaient y prendre l'un ou l'autre ; Que les soupçons populaires sur l'existence d'une bande de malfaiteurs promenant l'incendie dans tous les environs, et le fait qu'un inconnu aurait été vu fuyant, lorsqu'on a crié au feu, sont des circonstances trop éloignées pour avoir une importance décisive; l'ensemble de ces faits, pas plus que leur contenu, pris isolément, ne présente un faisceau capable de contre balancer la présomption légale; que c'est donc à tort que le jugement dont est appel les a admis; Infirme, etc.

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Du 10 avril 1867.-C. Chambéry, 1re ch. MM. Greyfié, prés.; Leroy, subst.; de Chevelly et Parent, av.

GRENOBLE 20 mars 1867.

1° ORDRE, ORDRE AMIABLE, ADJUDICATAIRE, OPPOSITION, APPEL.-20 EXCEPTION, NULLITÉ, DEFENSE AU FOND.

1° Au cas où des créanciers hypothécaires, en procédant à un ordre amiable, ont repoussé la demande de l'adjudicataire en réduction de son prix à raison de détournement d'objets compris dans l'adjudication, le recours de l'adjudicataire doit s'exercer par la voie d'opposition à l'ordre amiable, suivant la forme prescrite par l'art. 767, C. proc., en matière d'ordre judiciaire (1). (C. proc., 751 et 767.)

(1-2) L'arrêt ci-dessus n'avait à statuer que sur une question de signification d'appel; mais il l'a fait en se fondant sur une théorie qui a une portée plus grande et dont l'exactitude nous paraît discutable. Nous croyons donc devoir présenter quelques observations à cet égard. L'art. 751, C. proc., vcut que la partie saisie et l'adjudicataire soient appelés à l'ordre amiable qui doit être tenté devant le juge-commissaire. Dans la plupart des cas, la distribution du prix entre les créanciers est chose indifférente au saisi et à l'adjudicataire, qui n'ont pas d'intérêt à la contester; mais, dans d'autres cas, cet intérêt sera évident, car ils peuvent avoir des prétentions sérieuses à élever. Pour ne parler ici que de l'adjudicataire, il peut avoir à prétendre, par exemple, qu'un danger d'éviction l'autorise à suspendre le paiement de son prix, ou même que, le cas d'une éviction partielle s'étant réalisé, comme dans l'espèce de notre arrêt, il a droit à une réduction proportionnelle du prix. Il est toutefois à remarquer que de semblables contestations, lorsqu'elles se produisent dans une procédure d'ordre amiable, ne peuvent être tranchées que par l'accord des parties elles-mêmes. Le juge-commissaire est sans pouvoir à cet égard, il n'est, en effet, que médiateur, ou, du moins, s'il fait acte de juridiction, ce n'est qu'après la signature du procèsverbal, en déclarant le règlement exécutoire et en ordonnant la délivrance des bordereaux et la radiation des inscriptions. C'est donc aux créanciers à discuter les prétentions de l'adjudicataire, et à les admettre ou à les repousser.-S'ils les repoussent, cette circonstance empêchera-t-elle l'ordre amiable entre les créanciers, et faudra-t-il nécessairement recourir à l'ordre judiciaire? L'affirmative est soutenue par MM. Duvergier, Collect. des lois, 1858, p. 152, note 3, et Bressolles, Explic. de la loi du 21 mai 1858, p. 35. Mais cette opinion est combattue par d'autres auteurs qui, s'appuyant d'ailleurs sur port de la commission, pensent que l'opposition du saisi ou de l'adjudicataire ne peut empêcher les créanciers de régler entre eux la distribution du prix. V. MM. Grosse et Rameau, Procéd. d'ordre, t. 1, n. 188; Ollivier et Mourlon, Comm. de la loi sur les ordres, t. 3, n. 289; Seligmann, id., n. 168. V. aussi MM. Chauveau, q. 2551ter; Cival, les Ordres amiables, p. 180. Dans ce dernier système, qui nous paraît le plus conforme à la loi, il est bien entendu que l'ad

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Par suite, l'appel du jugement qui a statué sur cette opposition est valablement signifié au domicile de l'avoué (2). (C. proc., 762.)

2o La nullité d'un acte d'appel résultant de ce qu'il a été signifié au domicile de l'avoué, au lieu de l'être à personne ou domicile, n'est pas couverte par cela seul que l'intimé, après avoir proposé et discuté en première ligne, dans ses écritures signifiées, l'exception de nullité, indique quelques moyens touchant au fond et conclut à la confirmation du jugement, si, d'ailleurs, il a fait la réserve cxpresse de se prévaloir d'abord de la nullité de l'acte d'appel (3). (C. proc., 173, 456 et 762.)

judicataire n'est pas lié par l'accord intervenu entre les créanciers, et qu'il conserve le droit d'exercer toute action qui lui compète.-Mais par quelle voie peut-il recourir contre l'ordre amiable qui n'a pas fait droit à sa prétention? L'art. 751, qui seul s'occupe de l'ordre amiable, ne contient rien à cet égard. On peut même présumer que le législateur n'a pas prévu le cas d'opposition à un ordre amiable, et cela, sans doute, par cette raison toute simple que l'ordre amiable suppose le consentement de toutes les parties intéressées. Dans le silence de l'art. 751, l'arrêt que nous rapportons décide que la procédure spéciale édictée par l'art. 767 pour l'opposition à l'or. donnance de clôture d'un ordre judiciaire doit être appliquée par analogie, et, par voie de conséquence, il décide que l'appel du jugement (ce qui était la question à juger) doit être signifié au domicile de l'avoué. Cette décision estelle bien juridique ?-On peut d'abord objecter qu'une procédure spéciale ne peut être créée par analogie, et qu'il faut une disposition expresse de la loi. On peut objecter, en outre, que plus d'une formalité prescrite par l'art. 767 ne saurait trouver son application au cas d'ordre amiable. Ainsi, cet article veut que l'ordonnance de clôture de l'ordre judiciaire soit dénoncée par l'avoué du poursuivant; et c'est à partir de cette dénonciation que court le délai de huitaine pour former opposition. Or le procès-verbal constatant l'ordre amiable n'est pas dénoncé ; le point de départ du délai ferait donc défaut. Ainsi encore, d'après l'art. 767, la cause est portée à l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué; et dans la procédure d'ordre amiable, il n'y a pas de constitution d'avoué. Du moins, la loi ne l'exige pas, et la doctrine le plus généralement admise est que le ministère des avoués n'est pas obligatoire en cette matière. V. à cet égard, Caen, 29 mars 1859 (P.1859.593.-S.1859.2.200); Cass. 16 nov. 1859 (P.1859.1076. S.1859.1.889), et les notes. Il paraît done plus rationnel et plus conforme aux vrais principes de résoudre la question d'après les règles du droit commun, et de décider que le recours de l'adjudicataire doit être exercé par action principale. C'est en ce sens que se prononcent MM. Ollivier et Mourlon, op. cit., n. 329; Grosse et Rameau, t. 1, n. 226. V. aussi M. Chauveau, loc. cit.

(3) V. dans ce sens, Rennes, 15 mars 1821 (P. chr.), M. Chauveau, sur Carré, L. de la proc.,

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