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légitimes et jusqu'alors incontestés;-Que de cette considération générale découle comme conséquence que la compensation imposée à l'usager, soit qu'on veuille envisager le cantonnement comme un rachat ou comme un partage, doit, autant que possible, être pour lui l'équivalent des droits et de la jouissance qui lui étaient acquis et assurés, et dont il va pour l'avenir être privé dans une certaine proportion;-Que cette règle d'équité doit être d'autant plus scrupuleusement observée lorsqu'il s'agit d'une commune à laquelle la fiction de pouvoir réaliser et d'employer le capital de son émolument usager ne peut même s'appliquer, et lorsque de plus, comme dans l'espèce, il est constaté par les experts que cette commune, perdue sur le haut d'une montagne, exposée à tous les vents, sans le moindre abri, n'a d'autres moyens d'existence que l'agriculture et l'élève des porcs, industrie qui élève sensiblement ses besoins en bois;-Que, dans ces conditions, la capitalisation au denier 20, admise par les premiers juges, contrairement à l'opinion raisonnée et motivée des experts, qui proposaient le denier 25, serait insuffisante pour procurer à la commune usagère l'équivalent des droits d'usage et la compensation de sa jouissance ;-Qu'il y a d'autant plus lieu d'admettre ce denier 25, proposé par les experts, qu'il paraît mieux en rapport avec l'importance des droits d'usage grevant les forêts à cantonner; que déjà, en 1769, époque où la population était bien inférieure à celle d'aujourd'hui, le duc de Deux-Ponts les évaluait au tiers des forêts grevées, tiers qu'il offrait d'abandonner aux usagers à titre de cantonnement; importance encore reconnue en l'an 13 par le conservateur des forêts du Bas-Rhin, émettant l'avis de reprendre le projet de cantonnement du duc de Deux-Ponts, resté sans suite, et d'offrir également aux usagers le tiers des forêts usagères, et qu'enfin l'adoption du denier 25 rentre mieux en même temps, non comme lien de droit, mais comme règle d'appréciation et d'équité, dans l'esprit libéral qui a inspiré le décret bienfaisant du 19 mai 1857; -Que, par toutes ces considérations, il y a lieu de réformer la décision des premiers juges sur ce point;- Par ces motifs, etc.

Du 22 janvier 1867.-C. Colmar, 1гo ch.— MM. Hamberger, prés.; De Laugardière, 1er av.gén.; Cros (du barreau de Saverne), Sandherr et Voland (du barreau de Nancy), av.

ORLÉANS 28 janvier 1867.

1° POUVOIR MUNICIPAL, REGLEMENTS ANCIENS, PÉNALITÉ.-2° PROSTITUTION, LOGEURS, PÉNALITÉ, COMPÉTENCE.

1o Les lois et règlements de police statuant sur des matières confiées par la loi des 16-24 août 1790 à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, et antérieurs à cette loi,

n'ont plus aujourd'hui pour sanction que des peines de simple police (1). (C. pen., 484.)

2° Ainsi et spécialement, les dispositions de l'ordonnance de police du 6 nov. 1778, qui défendent aux hôteliers et logeurs en garni de la ville de Paris de recevoir des filles de débauche, sont bien encore en vigueur; mais l'objet de ces dispositions étant, de sa nature, au nombre de ceux que la loi de 1790 confie à la vigilance de l'autorité municipale, l'infraction qui y est commise n'est plus régie, quant à la pénalité, que par l'art. 471, n. 15, C. pén., qui prononce une amende de 1 à 5 fr. (2).

Par suite, le tribunal de simple police est, à l'exclusion du tribunal correctionnel, seul compétent pour en connaître (3).

(Saint-Blancas.)

Ainsi jugé sur le renvoi prononcé par l'arrêt de cassation du 1er déc. 1866 (suprà, p. 187), et conformément à la doctrine de cet arrêt.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que Saint-Blancas a été cité devant le tribunal correctionnel de la Seine pour avoir, contrairement à un arrêté du lieutenant général de police du 6 nov. 1778, reçu la nuit, dans son hôtel garni, des femmes de débauche ;-Que si le fait est punissable de la peine de 200 fr. d'amende prononcée par ledit arrêté, le tribunal correctionnel était compétent pour statuer sur la plainte ; qu'il en est autrement si les lois nouvelles intervenues depuis 1778 ont modifié la pénalité et si le fait incriminé n'est plus punissable que de peines de simple police; Attendu que l'art. 1er du titre 11 de la loi des 16-24 août 1790 a remis aux corps municipaux le soin de veiller à l'exécution des lois et règlements de police, et leur avait donné la onnaissance des contraventions auxquelles cette exécution pourrait donner lieu;-Que l'art. 2 chargeait le procureur de la commune de poursuivre d'office les contraventions aux lois et règlements de police;

Que l'art. 3 pose d'une manière générale les objets de police confiés à la vigilance de l'autorité des corps municipaux; mais que la nomenclature que contient cet article n'est pas exclusive des autres points concernant la police prévus par des règlements antérieurs; que cet article en effet n'a pas pour but ni pour effet de limiter les pouvoirs donnés par l'art. 1er aux corps municipaux, et que ce qui le prouve, c'est que l'art. 46 de la loi du 19 juill. 1791 (qui organise le pou voir judiciaire) donne aux corps municipaux le pouvoir de publier de nouveau les lois ou règlements de police ou de rappeler les ciAttendu que toyens à leur observation; l'art. 5 de cette même loi de 1790 dit que les

(1-2-3) V. la note accompagnant l'arrêt de cassation rendu dans cette affaire le 1er déc. 1866 (suprà, p. 187).

contraventions de police ne pourront être punies que d'une amende pécuniaire ou de l'emprisonnement de trois ou de huit jours de prison, suivant le cas; qu'à partir de la promulgation de cette loi, il n'était donc plus permis d'appliquer toute autre peine pour ces contraventions de police, quelle que fût la loi qui les eût prévues ;-Attendu que les peines de simple police ont été déterminées par différentes lois postérieures; que l'art. 600 du Code du 3 brum. an 4 fixe l'amende à la valeur de trois journées de travail ou au-dessous, et l'emprisonnement à trois jours au plus, et ajoute que ces peines seront prononcées par les tribunaux de simple police; -Que le Code pénal de 1810, revisé en 1832, détermine ces mêmes peines dans les limites de 1 à 15 fr. d'amende et de un à cinq jours d'emprisonnement; Que l'art. 471 dudit Code, § 15, notamment, punit d'une peine de 1 à 5 fr., suivant les cas, ceux qui contreviennent aux règlements ĺégalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne se sont pas conformés aux règlements, aux arrêtés publiés par l'autorité municipale en vertu des articles précités des lois de 1790 et de 1791, et qu'enfin l'art. 137, C. instr. crim., attribue aux tribunaux de police la connaissance des simples contraventions;-Attendu qu'il est incontestable que le fait reproché à Saint-Blancas est une contravention à un arrêté de police encore en vigueur; mais que la peine édictée par cet arrêté a été modifiée par les lois précitées ;-Qu'il importe peu que l'autorité municipale ait ou non, depuis 1791, publié de nouveau l'arrêté de 1778 ou rappelé les citoyens à son exécution, puisqu'il avait été publié antérieurement et qu'il n'a point été rapporté par les lois postérieures; qu'au surplus, cet arrêté a été reproduit et publié de nouveau par le préfet de police, à la date du 15 juin 1832 ; que la contravention à cet arrêté tombe donc sous l'application de l'art. 471 précité; Qu'il est inexact de prétendre que le Code pénal n'aurait pas réglé la matière; que l'art. 484, C. pén., est sans application dans l'espèce; Attendu que, par ces motifs, le fait reproché à Saint-Blancas étant une simple contravention, le tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître;— Infirme, etc.

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(1) Jugé de même que, dans le cas où un cheval abandonné momentanément sur la voie publique sans aucune précaution s'est emporté et a fait des blessures à une personne qui tentait de l'arrêter, le propriétaire de l'animal est passible de dommages-intérêts envers cette personne. Metz, 19 fév. 1863 (P.1863.236.-S. 1863.2.123). V. aussi dans le même sens, Douai, 12 nov. 1864 (P. 1863.359.-S.1865.2.76). Selon ces arrêts, le propriétaire d'un animal est responsable des dommages que cet animal a causés, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il y a eu faute de sa part. Mais la question est controversée: V. Montpellier, 23 juillet 1866, qui suit et la note.-Quoi qu'il en soit, la responsabilité du maître est certaine

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Un jugement du tribunal civil de la Seine du 19 fév. 1866 le décidait ainsi par les motifs suivants : « Attendu que, le 25 juin 1865, lorsque l'omnibus venant du Jardin des Plantes passait rue de la Chaussée-d'Antin, la clavette du collier de l'un des chevaux qui le conduisaient s'est détachée, que le collier s'est ouvert, et en passant par l'épaule du cheval lui a occasionné une blessure qui, en irritant l'animal, pouvait mettre en danger les personnes qui se trouvaient dans l'omnibus;-Qu'en vue de ce péril imminent, et pour éviter les conséquences d'un accident dont la responsabilité aurait atteint l'administration des omnibus, Vitoz est venu en aide au conducteur qui s'efforçait de maintenir et de calmer le cheval ;-Que c'est dans ces circonstances qu'il a reçu une grave blessure;-Qu'il n'est pas même articulé par la Compagnie qu'il ait commis un fait d'imprudence en prêtant ainsi son concours;· Qu'il y a même présomption contraire, puisque Vitoz était depuis longtemps cocher et habitué à conduire et soigner les chevaux;

Attendu qu'aux termes de l'art. 1385, C. Nap., le propriétaire d'un animal est responsable du dommage causé par cet animal, alors qu'il était sous sa garde; Condamne

la Compagnie impériale des Omnibus à payer à Vitoz la somme de 4,000 fr. >>

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Appel par la compagnie des Omnibus.
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LA COUR;-Adoptant les motifs, etc.;Confirme, etc.

Du 21 juill. 1866.—C. Paris, 4o ch.—MM.

ment engagée lorsque l'animal s'est emporté, comme dans l'espèce de notre arrêt, par suite d'un accident imputable au défaut d'entretien ou à la mauvaise qualité de son harnachement. Il y a là, en effet, une faute ou négligence dont le maître doit supporter les conséquences. D'un autre côté, il serait injuste que l'individu qui a été blessé dans ses efforts pour prévenir un accident fût privé de tout recours à raison du préjudice qu'il a souffert, par cela seul qu'il s'y serait volontairement exposé, si d'ailleurs son dévouement a pu empêcher d'autres malheurs. V. en ce sens, Paris, 14 août 1852 (P.1852.2.571); Lyon, 5 avril 1856 (P.1858.774.-S.1857.2.297), et la note au Pal. sous l'arrêt de Metz précité.

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C.

le cons. de Boissieu, prés.; Try, subst.; La- l'accident du 18 février :-Et, attendu qu'aux chaud et Desportes, av.

MONTPELLIER 28 juillet 1866. RESPONSABILITÉ, ANIMAL, MAITRE, DOMESTIQUE.

La responsabilité du propriétaire d'un animal, édictée par l'art. 1385; C. Nap., est fondée sur une présomption de faute personnelle, et ne peut, dès lors, être invoquée lorsque l'animal n'avait aucun vice qui rendît imminent l'accident d'où dériverait la res ponsabilité (1).

Spécialement, les blessures faites par un cheval au domestique chargé de le soigner n'engagent pas la responsabilité du maître, s'il n'est pas établi qu'à aucun moment avant l'accident, cet animal, qui n'était pas vicieux, n'ait point agi selon sa nature paisible et inoffensive (2).basinge

(Riben, C. veuve Olivier.)

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Le 9 juin 1866, jugement du tribunal de Montpellier qui statuait en sens contraire dans les termes suivants: - «Attendu qu'il est constant, en fait, que, le 18 février der nier, le sieur Olivier, attaché en qualité de garçon de ferme à l'exploitation du domaine de Pailletrice, reçut au genou droit un violent coup de pied d'un cheval qu'il ramenait de l'abreuvoir à l'écurie ;-Attendu qu'il est reconnu que ce cheval appartenait au sieur Riben;-Attendu qu'il résulte de l'attestation du docteur Girou, qui a constamment soigné Olivier depuis le lendemain de l'accident jus+ qu'à son décès, que le coup de pied dont s'agit brisa l'articulation du genou et détermina une grave maladie qui, après trois mois de souffrances, s'est terminée par la mort d'Olivier; qu'il y a donc lieu de vérifier si la responsabilité du sieur Riben est engagée par

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(1-2) Jugé, au contraire, que la responsabilité à laquelle l'art. 1385 soumet le propriétaire d'un animal à raison des dommages par lui causés est absolue et sans condition, et qu'elle doit être appliquéé, que la faute du maître soit ou non prouvée Metz, 19 fév. 1863 (P.1863.236.-S. 1863.2.123); Douai, 12 nov. 1864 (P.1865. 359.-S.1865.2.76). V. aussi Paris, 21 juill. 1866, qui précède, et les autorités indiquées en note sous l'arrêt de Douai précité. Dans ce système, le maître ne pourrait dégager sa responsabilité qu'en établissant que l'accident provient d'un cas de force majeure, ou qu'il est la conséquence d'une faute de la victime. Il a été décidé cependant que le propriétaire de l'animal n'est pas responsable, lorsqu'on ne justifie pas que l'accident soit arrivé par sa faute, surtout si la victime s'y est exposée par son imprudence : Toulouse, 5 avril 1865 (P.1865.847. - S. 1865.2.205), et la note. Toute difficulté disparaît, du reste, lorsqu'il s'agit d'un dommage souffert par un domestique à l'occasion ou dans

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termes de l'art. 1385, G. Nap., le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ;-Attendu qu'à la différence des art. 1882 et suiv. qui subordonnent la responsabilité à la constatation préalable d'une faute commise, l'art. 1385 proclame, en termes absolus et sans conditions, la responsabilité du propriétaire de l'animal qui a occasionné un dommage; que, si cette responsabilité n'était engagée que dans le cas où il y aurait constatation de la faute personnelle du propriétaire, l'art. 1385 serait une superfétation, le propriétaire, dans cette hypothèse, étant responsable en vertu de l'art. 1382; qu'il faut donc reconnaître que cette responsabilité spéciale, étrangère à ce dernier article, dérive de la nécessité et de la volonté de réparer une cause spéciale de dommages que n'atteindrait pas ledit art. 1382; - Attendu que cette interprétation, conforme au texte de la loi, est conforme aux principes les plus évidents de l'équité ;-Attendu, en effet, que si un animal occasionne, sans y être provoqué et en suivant la seule impulsion de son instinct, un dommage quelconque, il serait injuste que le propriétaire, qui profite des avantages que lui procure la possession de cet animal, fût exonéré des inconvénients qui peuvent en résulter; qu'il y a donc lieu de reconnaître que l'art. 1385 n'est autre chose que l'application à un cas particulier de la maxime générale: ubi emolumentum, ibi est onus;-Et, attendu que s'il est constant en fait que, le 18 février, Olivier frappé au genou droit par un cheval appartenant au sieur Riben, il n'est même pas allégué, au nom de ce dernier, qu'il y ait eu de la part d'Olivier une faute, une imprudence quelconque ;- Attendu, d'ailleurs, que les

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été

l'exercice de ses fonctions. Il est, en effet, certain que les maîtres ou entrepreneurs ne répondent des accidents arrivés à leurs domestiques ou ouvriers qu'autant qu'il y a eu faute ou négligence, soit de leur part, soit de la part d'un des ouvriers ou domestiques employés avec la victime au travail dans l'exécution duquel celle-ci a été blessée. V. Bourges, 15 juill. 1840 (P.1843.1.262); Cass. 28 juin 1841 (P.1843.1.263.-S. 1841.1. 476); Lyon, 19 juill., 1853 (P.1854.2.566.-S.1854.2.745), et la note; 9 déc. 1854 (P.1856. 1.331. S.1855.2.606); MM. Larombière, Théor. prat. des oblig., t. 5, sur l'art. 1384, n. 9; Aubry et 'Rau, d'après Zachariæ, t. 3, § 447, p. 551. Toutefois, M. Sourdat, de la Responsabilité, t. 2, n. 913; pense que l'on devrait considérer comme une faute le fait par un maître d'avoir exposé son domestique à un danger tel que les précautions suggérées par la prudence même la plus exacte ne pourraient seules le faire éviter.

précédents irréprochables d'Olivier constatent que, dans l'exercice de ses modestes fonctions, il apportait une modération, une prudence, qui ne sont pas contestées par le défendeur et qui sont exclusives de l'hypothèse d'une faute exceptionnellement commise dans la journée du 18 février dernier ; que, dès lors, et si, nonobstant l'absence dé toute provocation, l'animal dont s'agit a violemment frappé du pied le malheureux Olivier, il faut nécessairement admettre que cet animal était vicieux, bien que son caractère ombrageux ne se révélât pas habituellement; -Attendu qu'il est vainement soutenu qu'en s'engageant comme domestique chargé au besoin de soigner les chevaux, Olivier acceptait tacitement, mais implicitement, tous les risques quelconques qui pouvaient dériver des nécessités particulières de son service, ceux même qu'une prudence ordinaire ne lui permettait pas d'éviter; Attendu que cette doctrine, d'une dureté inacceptable en l'absence d'un texte formel, répugne non moins à la nature du contrat de louage qu'aux principes de l'équité ; qu'il est, en effet, dérisoire de supposer que, moyennant un salaire modique, un domesti que puisse accepter la chance d'abandonner sa vie au caprice d'un animal privé de la raison, et de livrer sa famille à la misère en la destituant du droit d'obtenir la réparation tout au moins pécuniaire d'un accident qu'il n'aurait provoqué, ni par sa faute ni par son imprudence; - Et attendu qu'il résulte des constatations qui précèdent que le sieur Riben est tenu de réparer le préjudice résultant pour la demanderesse de la mort d'Olivier; Condamne le sieur Riben à à payer titre de dommages-intérêts la somme de 2,000 fr. à la dame veuve Olivier, etc. » Appel par le sieur Riben.

ARRÊT.

LA COUR ;-Attendu qu'il est établi que le cheval dont les atteintes ont été, d'après l'intimée, la cause de la mort d'Olivier, n'était pas vicieux, et qu'on ne prétend pas qu'à aucun moment avant l'accident cet animal n'ait pas agi suivant sa nature paisible et inoffensive-Qu'il est, d'autre part, reconnu qu'il avait été placé avec d'autres sous la garde dudit Olivier; - Qu'à ce titre, ce der

(1-2) V. conf., Cass. 16 fév. 1855 (P.1857. 93), et 23 juin 1859 (P.1860.109.- S.1859.1. 781); Cons. d'Etat, 21 août 1845 (P. chr.S.1846.2.94); 23 juin 1848 (P. chr.-S.1848. 2.765.); 22 nov. 1863 (P. chr. S.1863.2. 270) et 15 déc. 1865 (P. chr.-S.1865.2.334). Adde Angers, 14 juin 1866, qui suit.-V. toutefois Cass. 16 nov. 1858 (P.1859.22.-S.1859. 1.326). Jugé aussi que la juridiction ordinaire est seule compétente lorsque l'action dirigée contre un entrepreneur de travaux publics exige l'interprétation d'un contrat purement civil, par exemple, lorsqu'à l'occasion du dommage souffert par un ouvrier dans l'exécution des travaux, i

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nier eût été lui-même responsable du dommage que l'animal eût pu causer à d'autres personnes; qu'on ne saurait admettre, dès lors, que ses ayants droit puissent faire remonter au propriétaire l'accident dont il a été lui-même victime, accident qui, vu la mission dont il s'était volontairement chargé, ne peut être imputable qu'à lui-même ; Que la responsabilité du propriétaire, édictée par l'art. 1385, C. Nap., est fondée sur une présomption de faute personnelle, et que toute pensée de faute disparaît, quant à l'appelant, par suite de ce fait plus haut constaté que l'animal n'avait aucun vice qui rendit imminent ou probable l'accident qui a fait naître le litige-Qu'il faut, dès lors, présumer que la ruade du cheval a été déterminée, soit par quelque acte d'imprudence ou de négligence, soit par un fait purement accidentel constituant un cas de force majeure et n'entraînant, par suite, aucune responsabilité;-Que, dans ces circonstances, quelque intérêt qui s'attache à la malheureuse famille du défunt, les principes du droit ne peuvent lui offrir aucune compensation, et il ne lui reste qu'à faire un appel aux sentiments d'humanité de Ruben, au service de qui Olivier a trouvé la mort ;— Infirme; relaxe Riben des condamnations contre lui prononcées, etc.

Du 23 juill. 1866.-C. Montpellier, 1re ch. -MM. Robernier, prés.; Félix, subst.; Bédarrides et Agniel, av.

PARIS 19 mai 1866 ANGERS 22 novembre 1866. TRAVAUX PUBLICS, ENTREPRENEUR, ACCIDENT, RESPONSABILITÉ, GARANTIE, COMPÉTENCE.

L'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, en chargeant les conseils de préfecture de statuer sur les torts et dommages résultant du fait personnel des entrepreneurs de travaux publics, n'a eu en vue que les dommages qui sont la conséquence directe de ces travaux (1).-Rés. dans les deux espèces..

Il ne saurait donc être invoqué à raison de faits constituant, de la part des entrepreneurs, des délits de droit commun (2).—11o espèce.

devient nécessaire de déterminer les obligations résultant du contrat de louage d'ouvrage intervenu entre cet ouvrier et l'entrepreneur: Cons. d'Etat, 11 déc. 1856 (P. chr.-S.1857.2.650); 4 fév. 1858 (P. chr.-S.1859.2.124), et 16 août 1860 (P. chr. -S.1861.2.318). Sic, M. Christophle, Trav. publ., t. 2, n. 525.-Mais la juridic tion administrative est, au contraire, compétente lorsque le dommage est la conséquence de la nature des travaux tels qu'ils ont été projetés et arrêtés Cons, d'Etat, 26 avril 1847 (P. chr.S.1847.2.493); Trib. des conflits, 17 avril 1851 (P. chr. - S.1851.2.577); Cons. d'Etat, 16 déc. 1863, Dalifol.

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En tout cas, il n'est applicable qu'aux dommages causés aux propriétés, et non à ceux causés aux personnes (1).-2° espèce.

En conséquence, c'est à la juridiction ordinaire qu'il appartient de connaître de l'action en responsabilité civile dirigée, soit contre une commune par une personne blessée dans un accident survenu au cours d'un travail public exécuté pour cette commune, et imputable à une faute des ouvriers commise par eux en dehors des ordres de l'administration.-2 espèce.

Soit contre un entrepreneur par un ouvrier blessé dans l'exécution d'un travail public, par suite de la défectuosité des instruments ou de la mauvaise qualité des matériaux que lui avait fournis cet entrepreneur. -1 espèce.

Il n'importe, dans ce dernier cas, que l'entrepreneur ait appelé en garantie l'administration contre laquelle le demandeur originairen'a pris aucunes conclusions: cette demande en garantie ne pouvant porter atteinte aux règles de la compétence sur la demande principale.-1° espèce.

Mais la demande en garantie ne peut, dans le même cas, être jugée que par la juridiction administrative (2).

1re Espèce.-(Soudier c. Chemin de fer de ceinture.)

15 juillet 1865, jugement du tribunal civil de la Seine décidant le contraire dans les termes suivants : -« Statuant sur le moyen d'incompétence proposé tant par la Compagnie du chemin de fer de ceinture que par la Ville de Paris:-Attendu que l'action de Soudier est fondée sur ce fait que, employé comme ouvrier sur les chantiers de travaux publics entrepris sur la grande voirie, il aurait été blessé par suite d'un travail qui lui aurait été commandé par l'agent de l'entrepreneur avec des instruments et matériaux d'un emploi dangereux et défectueux;-A1tendu que, formulée dans ces termes, la demande de Soudier ne peut être retenue par le tribunal;—Que ce serait se mettre en opposition avec le principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, et avec l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse au 8, lequel est applicable aux dommages causés, nonseulement aux propriétés, mais encore aux personnes;-Se déclare incompétent, etc. » Appel par le sieur Soudier.

(1) V. en ce sens, Cons. d'Etat, 13 déc. 1866, Auroux (P. chr.). Mais l'opinion contraire est généralement suivie par les auteurs. V. MM. Sourdat, de la Responsab., t. 2, n. 736; Cabantous, Répét. écr. sur le dr. admin., n. 443; Dufour, Dr. admin. appl., t. 7, n. 333; Ducrocq, Cours de dr. admin., p. 117; Serrigny, Organis. et compét. admin., t. 2, n. 716.

(2) V. dans le même sens, Cons. d'Etat, 13 déc. 1866, et la note, Chem. d'Orléans C. Adm. des postes (P. chr.).

ARRÊT.

LA COUR ;-Considérant que le but de la loi du 28 pluviôse an 8 a été de placer les intérêts de l'administration sous la protection d'une juridiction spéciale; qu'en étendant aux faits personnels des entrepreneurs de travaux publics la compétence des tribunaux administratifs, elle a voulu que ces travaux ne pussent être arrêtés par des actions portées devant les tribunaux ordinaires, actions qui, en divisant la juridiction, auraient à la fois entravé l'exécution des entreprises de l'Etat et amené sur les mêmes faits des diversités inévitables de décisions ;-Mais considérant que le législateur n'a pas entendu attribuer aux tribunaux administratifs la connaissance des torts et dommages causés par des faits constituant des délits du droit commun, qui ne sont pas la conséquence des travaux publics et dans lesquels l'administration est sans intérêt non plus que l'exécution des travaux qu'elle fait opérer; Considérant que Soudier demande la réparation du préjudice résultant d'un délit qu'il impute à un entrepreneur de travaux publics; -Qu'il n'a point actionné la ville de Paris ni pris contre elle de conclusions; que seulement il l'a intimée sur son appel parce qu'elle était en cause en première instance;

-Considérant que le recours en garantie exercé par la compagnie du chemin de fer contre la ville de Paris n'a pu porter atteinte aux règles de la compétence sur la demande principale ;-Considérant que la Ville est fondée à demander, comme de fait elle demande son renvoi devant la juridiction administrative; mais qu'elle ne peut prendre de conclusions que contre la Compagnie qui l'aassignée en garantie, puisqu'elle ne prend pas les fait et cause de ladite compagnie, défenderesse à la demande principale;-Infirme, etc.

Du 19 mai 1866.-C. Paris, 1re ch.MM. Casenave, prés.; Laplagne Barris, av. gén.; Ravinet, Busson-Billaut et Paillard de Villeneuve, av.

2o Espèce.-(Fouassier C. ville du Mans.)

Le 21 août 1866, jugement du tribunal du Mans ainsi conçu :—« Considérant que l'action de Fouassier tend à faire condamner la ville du Mans à lui payer une indemnité à raison des blessures qu'il se serait faites le 19 septembre dernier, vers huit heures et demie du soir, en tombant avec son cheval dans une tranchée pratiquée par les ouvriers de la ville sur la chaussée d'une rue pour l'établissement d'une bouche d'eau sous le trottoir; que le demandeur n'allègue pas que les ouvriers chargés de ce travail aient contrevenu à aucun arrêté ou règlement de police; qu'il reconnaît même qu'une lanterne avait été suspendue à un poteau pour signaler aux passants la présence d'un obstacle; mais que les faits qu'il articule tendent à établir que les agents de l'administration municipale, dont la ville doit répondre, seraient en faute parce

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