par des mesures d'une politique adroite. Déja il avait fait distribuer des armes d'honneur aux généraux, aux officiers, aux soldats qui s'étaient distingués par des actions d'éclat dans la défense de la patrie. C'était une première distinction honorifique qui conduisit à l'institution de la Légiond'Honneur, dont le germe avait, d'ailleurs, été jeté dans l'art. 87 de la constitution consulaire du 22 frimaire an VIII, qui avait promis des récompenses nationales aux militaires qui auraient rendu des services éclatants en combattant pour la république. Le projet de cette institution essuya de violentes attaques. Aux yeux de beaucoup de législateurs et de tribuns, c'était une innovation funeste à l'égalité républicaine; ils voyaient dans la création d'un ordre de chevalerie, un attentat à la liberté, un retour vers la monarchie. Mais cette qui, après avoir été blessés dans la guerre de l berté, se trouveraient dans le besoin. Les militaires qui, auparavant, ont obtenu armes d'honneur, sont de droit membres c Légion. «Pourront y être nommés, ajoute ticle 1er du titre 11, les militaires qui ont re des services majeurs à l'état dans la guerre c liberté; les citoyens qui, par leurs services, talents, leurs vertus, ont contribué à établir défendre les principes de la république, ou aimer et respecter la justice ou l'administra publique. » Le grand conseil d'administratinn nommer membres de la Légion. Durant les dix année paix qui pourront suivre la première format les places qui viendront à vaquer demeure vacantes jusqu'à concurrence du dixième de la opposition fut impuissante, et la Légion-d'Hon-gion, et, par la suite, jusqu'à concurrence du neur fut créée par la loi du 29 floréal en x (19 quième. Čes places ne seront remplies qu'à l mai 1802). Toutefois le gouvernement ne l'inau- de la première campagne. En temps de gue gura qu'en 1804, et alors un sénatus-consulte il ne sera nommé aux places vacantes qu'à la avait établi en France le gouvernement impérial. II. La Légion-d'Honneur est destinée à récompenser les services militaires, les services et les vertus civiles. Voici l'analyse de son organisation primitive telle qu'elle se trouve dans le décret de création. Elle est composée d'un grand conseil d'administration, et de quinze cohortes, dont chacune aura son chef-lieu particulier. Le grand conseil d'administration sera composé des trois consuls, d'un sénateur, d'un député au Corps législatif, d'un conseiller-d'état et d'un tribun; le premier consul, chef de la Légion, en est le président. Les membres de l'ordre se divisent en quatre classes: les grands-officiers, les commandants, les officiers et les simples légionaires. Tous sont à vie. Il sera affecté à chaque grand-officier 5,000 fr., à chaque commandant 2,000 fr., à chaque officier 1,000 fr., et à chaque légionaire 250 fr. Ces traitements seront pris sur les biens affectés à chaque cohorte. Tout individu admis dans la Légion, jurera, sur son honneur, de se dévouer au service de la république, à la conservation de son territoire dans son intégrité, à la défense de son gouvernement, de ses lois et des propriétés qu'elles ont consacrées, de combattre par tous les moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise tendant à rétablir le régime féodal, à reproduire les titres et qualités qui en étaient l'attribut; enfin, de concourir de tout son pouvoir au maintien de la liberté et de l'égalité. Il sera établi, dans chaque chef-lieu de cohorte, un hospice et des logements, pour recueillir les membres de la Légion que leur vieillesse, leurs infirmités ou leurs blessures, auraient mis dans j'impossibilité de servir l'état, soit les militaires de chaque campagne. En temps de guerre, le tions d'éclat feront titre pour tous les grades temps de paix, il faudra avoir vingt-cinq an de service militaire pour pouvoir être nor membre de la légion; les années de servic temps de guerre compteront double, et cha campagne de la guerre dernière comptera quatre années. Les grands services rendus à I dans les fonctions législatives, la diplomatie, ministration de la justice ou les sciences, se aussi des titres d'admission, pourvu que la sonne qui les aura rendus ait fait partie de garde nationale du lieu de son domicile. La mière organisation faite, nul ne sera admis la Légion qu'il n'ait exercé pendant vingtans ses fonctions avec la distinction requise nul ne pourra parvenir à un grade supér qu'après avoir passé par le plus simple grade III. Par un arrêté du 13 messidor an x, le vernement opéra la division du territoire f cais relativement à l'établissement des coho de la Légion-d'Honneur; il détermina les fo tions du grand-conseil d'administration et co des conseils d'administration des cohortes régla l'établissement des hospices, et le n d'administration des biens affectés à la Légi dont la valeur était alors de 5,265,257 fr.; en il répartit, dans les seize cohortes de la Légi les militaires de tout grade appartenant au ser de terre et de mer, qui, par des actions d'e faites pendant la dernière guerre, avaient obt des armes d'honneur. Ces militaires, ainsi que les individus qu grand-conseil d'administration jugea dignes def partie de la Légion-d'Honneur, y furent d'al compris comme simples légionaires. Ils prêtèr le serment prescrit par la loi. Dans une séance extraordinaire, destinée à clamer les nouvelles promotions et à recevoir ORDRES ROYAUX, § V. ement le serment des nouveaux légionnaires, s membres du conseil devait prononcer l'é-n forme de notice historique, des membres Légion qui étaient morts dans le courant de . Les noms des individus formant chaque e, devaient être inscrits sur des tables de placées dans le chef-lieu de la cohorte, noms de tous les individus composant la sur des tables semblables placées dans le es Invalides. atre décret, du 23 du même mois de mesx, a réglé l'administration des biens afla Légion-d'Honneur. Il dispose : 1. Les grands officiers, chefs de cohorte égion-d'Honneur, administreront, avec eils d'administration de leur cohorte, la des biens affectes à la Légion, qui se nt situés dans les départements de l'arnent de la cohorte, de quelque nature at ces biens. us les membres de la cohorte seront payés rois mois par le trésorier de la cohorte, traits de revue délivrés par les inspecrevues, et sur des certificats de vie, le chancelier de la cohorte. résoriers des cohortes feront connaître ix jours, au trésorier-général, l'état de ses, et celui des besoins de la cohorte s états de revue. trésorier-général de la Légion fera cons les trois mois, d'après les états de sies besoins de chaque cohorte, proposera as d'y pourvoir, et rendra compte des ats de fonds occasionés par l'excédant Esance des recettes de chaque cohorte. er l'exécution des articles ci-dessus, le général de la Régie des domaines naa dresser un état détaillé de consistance biens nationaux affectés à la Légion, par département et par arrondisseohorte. Cet état sera soumis au grand la Légion, le 1er vendémiaire an x1. ne comprendra point la valeur estiédifices destinés anx établissements des , dans l'évaluation des revenus des tés aux cohortes. s les biens affectés à la cohorte seront baux actuels seront exécutés jusqu'à tion; mais le prix en sera versé à la résorier de la cohorte, à compter du iaire an xι. Daux seront renouvelés, dans les cammoins un an avant leur expiration; villes, six mois avant cette époque. aux seront annoncés un mois d'avance, Fiches dans les lieux accoutumés: le r et l'heure de l'adjudication y seront 83 préposés de la Regie des domaines et de l'enregistrement, à la chaleur des enchères, sauf à la remettre à un autre jour, s'il y a lieu. « 10. L'acte sera passé par un notaire, dans la forme ordinaire, devant le conseil d'administration; les frais de double expédition seront supportés par le fermier. « 11. Le conseil d'administration imposera aux adjudicataires, autant qu'il sera possible, les conditions qu'il croira les plus avantageuses. « Il exigera une caution solvable. « Il divisera les baux pour le plus grand tage de la gestion. avan « 12. Quand les réparations à faire soit aux bâtiments du chef-lieu et de l'hospice, soit aux divers bâtiments servant à l'exploitation des biens ruraux et autres appartenant à la cohorte, excéderont la valeur de 300 francs, il en sera dressé un devis estimatif, et il sera procédé à une adju dication au rabais dans la forme ordinaire : ces réparations devront toujours être autorisées par le grand conseil. Le chancelier de la Légion en fera le rapport. « 13. Le trésorier qui aura payé le montant des réparations sera tenu de rapporter, à l'appui de cette dépense, les devis estinatifs et les quittances des ouvriers, lorsqu'il s'agira de réparations faites par économie : à l'égard de celles faites sur adjudication, il rapportera, outre la quittance de l'adjudicataire, une expédition du procès-verbal d'adjudication, et une autre du procès-verbal de réception des ouvrages. « 14. Le trésorier de la cohorte fera payer exactement, à chaque échéance, le prix des baux. 15. Toutes les poursuites judiciaires devront être autorisées par le grand conseil, et faites au nom du grand-officier chef de la cohorte, et suivies par le chancelier de la cohorte. 16. Les préposés de l'administration des domaines remettront au chancelier, pour être déposés dans les archives de l'administration de la cohorte, les baux courants, urants, ainsi que tous les titres qu'ils pourront avoir concernant les biens qui seront affectés à la cohorte : il leur en sera donné une reconnaisance au pied d'un état contenant la date et la nature de ces différents titres. >>> IV. Aux termes du titre vi du sénatus-consulte, du 28 frimaire an x11, le grand-conseil de la Légiond'Honneur ne devait être complété qu'à la paix. Les membres du grand-conseil de la Légion-d'Honneur devaient être nommés par le premier consul, sur la présentation de trois candidats choisis par les corps auxquels avaient appartenu les membres dont les places se trouvaient vacantes, et pris dans leur sein. Mais, le 28 floréal an xi, un sénatusconsulte déclara que les titulaires des grandes dignités de l'empire composeraient le grand-conseil de la Légion-d'Honneur, et que les membres donent du grand conseil existant conserveraient pour la 84 ORDRES ROYAUX, § V. rogatives. Il déclara, pareillement, que les grands-leurs femmes, enfants ou autres, tout ou pa officiers, les commandants et les officiers de la du traitement qui leur est accordé. Pour assu Légion-d'Honneur seraient membres du collège électoral du département de la cohorte à laquelle ils appartenaient, et que les légionaires étaient membres du collége électoral de leur arrondissement. Les fonctions électorales des membres de la Légion-d'Honneur, étaient réglées par un sénatusconsulte du 22 février 1806, et par un décret du 13 mai suivant. V. Suivant le décret du 22 messidor an XII, la décoration des membres de la Légion-d'Honneur consistait dans une étoile à cinq rayons doubles. Le centre de l'étoile, entouré d'une couronne de chêne et de laurier, présentait d'un côté la tête du chef de l'état, avec cette légende: Napoléon, empereur des Français, et de l'autre l'aigle français tenant la foudre, avec cette légende: Honneur et patrie. La décoration était émaillée de blanc. Elle était en or pour les grands-officiers, les commandants et les officiers, et en argent pour les légionnaires; on la portait à une des boutonnières de l'habit, et attachée à un ruban moiré rouge. Les ces délégations, il en doit être dressé un état taillé, soit sur le livre du corps, pour ce qui c cerne les officiers et les soldats qui y sont a chés, soit sur les livres individuels des offic sans troupes et employés militaires. Les inspecte aux revues, et, à leur défaut, les commissaires guerres (aujourd'hui les intendants et sous-int dants militaires), sont chargés d'établir sur le livrets la mention ci-dessus, et de recevoir les clarations dûment signées des délégataires, quelles doivent porter énonciation des noms, noms, armes et grades dans la Légion de ces c niers, du montant de leur traitement, de la port déléguée, de l'époque à dater de laquelle elle d être payée, des noms, prénoms des personnes torisées à la toucher, et de celles qui doivent l être substituées en cas de mort ou de refus personnes auxquelles ils ont fait la délégation. déclarations doivent être certifiées par les insp teurs aux revues, où, à leur défaut, par les co missaires des guerres, aujourd'hui par les inte membres de la Légion-d'Honneur devaient tou-dants militaires, qui énoncent au bas qu'ils o jours porter leur décoration. Les grands-officiers, commandants, officiers et légionaires, devaient recevoir leur décoration en même temps que leur diplôme, dans les séances extraordinaires déterminées par l'arrêté du 13 messidor an x. Ils la portaient néanmoins sans attendre une de ces séances lorsque le grand-chancelier l'avait adressée pour eux, et d'après une ordre particulier, au chef de la cohorte, ou à un autre grand-officier, commandant ou à un officier délégué à cet effet. Le 13 pluviose an x111, le chef du gouvernement décréta qu'il y aurait une grande décoration de la Légion-d'Honneur, qui consisterait en un ruban rouge, passant de l'épaule droite au côté gauche, au bas duquel serait attaché l'aigle de la Légion, et une plaque brodée en argent sur le côté gauche des manteaux et habits, composée de dix rayons, au milieu desquels serait l'aigle de la Légion avec ces mots: Honneur et patrie; que ce cordon ne serait confié par le souverain qu'à de grands-officiers de la Légion; que le nombre n'en pourrait pas excéder soixante; que les princes de la famille régnante, et les étrangers auxquels le chef de l'état voudrait conférer cette décoration, ne seraient pas compris dans ce nombre; qu'ils pourraient le recevoir sans être membres de la Légion; que les grands-officiers de la Légion qui obtiendraient la grande décoration, continueraient de porter à la boutonnière de l'habit la décoration de la Légion-d'Honneur, conformément au décret du 22 messidor an xii. VI. Aux termes d'un décret du 16 thermidor an XIII, les membres de la Légion-d'Honneur payés sur revues, qui s'embarquent pour le service du royaume, sont autorisés à déléguer à établi sur les livrets les mentions prescrites, et font passer sans délai au grand-trésorier de Légion-d'Honneur, qui les fait inscrire sur un gistre particulier, et en fait exécuter les différen dispositions. Elles ne peuvent avoir d'effet q pour une année: néanmoins, dans le cas où l'a sence des délégataires se prolongerait au-delà, délégation pourrait être renouvelée pour une aut année, au dernier jour de l'année révolue, da les formes prescrites ci-dessus; mais alors, à d faut d'intendants militaires, les agents de la mari sur les lieux, ou les agents commerciaux doive les remplacer, quant à la réception et au visa d nouvelles déclarations, à leur mention sur les vrets, et à l'envoi qui doit en être fait au gran trésorier de la Légion-d'Honneur: si la déclar tion n'est pas renouvelée, il n'est plus fait aucu paiement après l'année révolue. Les membres de la Légion-d'Honneur, q sont actuellement aux colonies, peuvent égal ment faire leurs déclarations selon les form prescrites précédemment. En cas de mort civile ou naturelle, les inte dants militaires, et, s'il y a lieu, les agents de marine ou les agents commerciaux, en doiven informer aussitôt le grand-trésorier de la Légion d'Honneur, qui, en conséquence, fait cesser su le-champ l'effet de la délégation. Lecture doit être faite. de ces diverses dispos tions à tous les membres de la Légion-d'Honneur au moment de leur embarquement, et le ministr de la marine doit les faire, en outre, publier dan toutes les colonies françaises. VII. Hors le cas dont nous venons de parler, l traitement des membres de la Légion-d'Honneu est inaliénable. C'est ce qui résulte d'un avis d ORDRES ROYAUX, § V. il-d'état, approuvé le 2 février 1808. Cet avis nçu dans les termes suivants : e conseil-d'état, qui, d'après le renvoi orpar sa majesté, a entendu le rapport de la de la guerre sur celui du ministre de ce Cement, tendant à faire décréter que les ments de réforme, soldes de retraite et penles veuves ou enfants de militaires seront ables, sous quelque prétexte que ce soit; nsidérant, 1o que l'arrêté du 7 thermidor statué qu'il ne serait reçu aucune signifile transport, cession ou délégation de penla charge du Trésor public, et que ces s seraient insaisissables; Que le but de cet arrêté a été d'assurer la ce de ces pensions aux individus qui les enues, et ce, à l'exclusion de tous autres. Que ces pensions doivent être en effet ées comme des aliments accordés par destinés spécialement à l'individu qui les qu'elles ne pourraient devenir. par une propriété d'un autre, sans que l'objet lent de cette institution ne fût manqué, intention du gouvernement a été d'assucours annuel et non de donner une fois l'après l'arrêté du 7 thermidor an x, et oit besoin d'une nouvelle disposition, de retraite et pensions militaires et de 'Honneur sont inaliédables; e les traitements de réforme ne sont ibles non plus d'aliénation; les individus qui peuvent avoir vendu s ou traitements, depuis le 7 thermiloivent être réintégrés dans cette proaux acheteurs, comme il est dit dans cité, à répéter, par les voies, et ainsi endra contre les cédants, la restitution qu'ils peuvent leur avoir payées ; dant pas néanmoins déroger par le à celui du 22 décembre dernier, qui les retenues à faire sur les pensions es militaires au profit de leurs femmes enfants, quand ils ne remplissent pas les obligations imposées par le Code arrêté du 24 ventose an xi, réglait les membres de l'ordre; mais, comme 1 dans le titre vu de l'ordonnance du 6, rapportée ci-après no xi, et enrogé, il est inutile d'en rappeler ici ns. st l'analyse des statuts et réglements it l'ordre de la Légion-d'Honneur, 85 L'étoile de la Légion-d'Honneur avait été la récompense de tant d'exploits brilllants, de tant de services éclatants dans la paix et dans la guerre, qu'elle était chère aux Français. Le roi ne voulut point en deshériter ses peuples; il la maintint expressément par l'art. 72 de la Charte constitutionnelle, sauf à déterminer les réglements intérieurs et la forme de la décoration. Dès le 21 juin 1814, c'est-à-dire dans le même mois où fut publiée la Charte, S. M. ordonna que la décoration de la Légion-d'Honneur porterait, à l'avenir, d'un côté, l'effigie de son aïeul Henri IV, de glorieuse înémoire, avec cet exergue, Henri IV, roi de France et de Navarre; et de l'autre côté, trois fleurs de lis, avec cet exergue : Honneur et patrie; que la plaque des grand'croix aurait trois fleurs de lis surmontées de la couronne royale, avec le même exergue, Honneur et patrie; que les grands-officiers porteraient en sautoir la décoration suspendue à un ruban moins large que le grand-cordon. Par une ordonnance du 19 juillet suivant, le roi confirma définitivement l'institution de la Légion-d'Honneur, détermina ses prérogatives, son rang, ses décorations, et s'en déclara, pour lui et ses successeurs, chef et grand-maître. En exécution d'une autre ordonnance, du 8 octobre de la même année, il continue d'être expédié des lettres-patentes conférant le titre personnel et des armoiries aux membres de la Légiond'Honneur, qui se retirent à cet effet devant le chancelier de France, et qui justifient qu'ils possèdent un revenu net de 3,000 francs au moins en biens immeubles situés en France. Lorsque l'aïeul, le fils et le petit-fils, ont été successivement membres de la Légion-d'Honneur, et ont obtenu des lettres-patentes conformément à ce qui précède, le petit-fils est noble de droit, et transmet la noblesse à toute sa descendance. X. Le roi, jugeant indispensable de fixer les bases d'admission et d'avancement dans la Légiond'Honneur d'une manière invariable et d'empêcher, par ce moyen, que cette institution ne perdit tout l'éclat qui lui était nécessaire pour exciter chez ses sujets une noble émulation, fixa, par une ordonnance du 17 février 1815, le temps de service exigé dans les fonctions civiles ou militaires pour être admis en temps de paix, dans la Légion-d'Honneur, et les conditions nécessaires pour parvenir à un grade supérieur à celui dont on était pourvu; déclara que les grades, les services rendus à l'état dans les fonctions civiles, la diplomatie, l'administration, la justice ou les sciences, étaient des titres d'admission dans la Légion-d'Honneur; détermina le mode de constater les actions d'éclat, les blessures et services extraordinaires; le nombre de membres admis dashλος παρomarione. t 86 ORDRES ROYAUX, § V. nombre fixé par l'art. 6. « 9. Les étrangers sont admis et non reçu ne prêtent aucun serment. valiers, officiers et commandants; le lieu où se-grande décoration, ne sont pas compris da raient faites les réceptions; par qui seraient remises les décorations des grands-officiers et des grands-cordons; défendit de porter la décoration d'un grade sans l'avoir reçue, et déclara que les étrangers auxquels la décoration d'un grade aurait été accordée, ne recevraient point de brevets et ne feraient point partie de la Légion. er Le 15 mars les Chambres décrétèrent que les arrérages dus à tous les militaires membres de la Légion-d'Honneur, quelque fût leur grade, leur seraient payés en entier sur le pied de 1813; que tous les brevets de nominations faites jusqu'au 1 avril 1814, seraient expédiés sur-le-champ, et à la date des lettres d'avis déja reçues; que tous les militaires promus par le roi seraient également admis au traitement affecté à leurs grades respectifs et à la date de leur nomination. Mais cette loi, rendue dans des circonstances extraordinaires, n'a point reçu d'exécution. Pendant les cent jours, les nominations faites par le roi furent annulées, et des décrets divers furent rendus touchant la Légion-d'Honneus. Mais nous n'avons point à nous occuper de cette législation éphémère, qui a été anéantie par le retour du roi, et qu'une ordonnance royale du 28 juillet 1815a, d'ailleurs, expressément abrogée. XI. Enfin, le roi, voulant réunir dans un seul Code les dispositions éparses des lois, statuts et autres actes relatifs à la Légion-d'Honneur, publia, le 26 mars 1816, une ordonnance dont voici la teneur: TITRE ICF. TITRE 11. - Forme de la décoration et manie la porter. « 10. La décoration de l'ordre royal d Légion - d'Honneur consiste dans une étoi cinq rayons doubles, surmontée de la cour royale. Le centre de l'étoile, entouré d'une cour de chêne et de laurier, présente d'un côté l'e de Henri IV, avec cet exergue, Henri IV, r France et de Navarre; et de l'autre, trois fleu lis, avec cet exergue, Honneur et Patrie. • 11. L'étoile, émaillée de blanc, est en ar pour les chevaliers, et en or pour les grand'c les grands-officiers, les commandeurs et les ciers. « 12. Les chevaliers portent la décoration argent, à une des boutonnières de leur ha attachée par un ruban moiré rouge, sans ros << Les officiers la portent en or, à une des tonnières de leur habit, attachée par un ru moiré rouge, avec une rosette. « Les commandeurs portent la décoration sautoir, attachée avec un ruban moiré rouge peu plus large que celui des officiers. a Les grands-officiers portent, sur le côté c de leur habit, une plaque semblable à celle grand'croix, brodée en argent, mais du diarr de sept centimètres deux millimètres. Cette pl Organisation et composition de la est substituée au large ruban qu'ils portent ac Légion-d'Honneur. Art. 1o. La Légion-d'Honneur est instituée pour récompenser les services civils et militaires. • 2. Le roi est chef souverain et grand-maître de la Légion-d'Honneur. « 3. La Légion prend le titre d'Ordre royal de la Légion-d'Honneur; les commandants, celui de commandeurs, et les grands-cordons, celui de grand'croix. << 4. L'ordre royal de la Légion-d'Honneur est composé de chevaliers, d'officiers, de commandeurs, de grands-officiers et de grand'croix. lement, et ils continuent, en outre, de port simple croix en or à la boutonnière gauche. « Les grand croix portent un large ruban n rouge, passant de l'épaule droite au côté gau et au bas duquel est attachée une grande é en or. Ils portent en même temps une pl brodée en argent, du diamètre de dix c mètres quatre millimètres, attachée sur le gauche des habits et des manteaux, et au m de laquelle est l'effigie de Henri IV, avec l'e gue: Honneur et Patrie. << Ils cessent, ainsi que les commandeurs porter la simple croix en or, lorsqu'ils son corés des marques distinctives de leur grade << Néanmoins cette croix leur est permise, qu'ils ne les portent pas extérieurement. << 5. Les membres de la Légion sont à vie. « 6. Le nombre des chevaliers est illimité; celui des officiers est fixé à deux mille; celui des commandeurs, à quatre cents; celui des grands-offi- 13. Les membres de l'ordre royal de la ciers, à cent soixante; celui des grand'croix, à quatre-vingts. 7. Le nombre des grand'eroix, grands-officiers, commandeurs et officiers dépassant celui fixé par l'article 6, ceux qui sont revêtus de ces grades les conservent; mais, par les extinctions, nous pourrons les réduire. R gion-d'Honneur portent toujours la décoratio • 14. Les grand'croix, grands-officiers, mandeurs, officiers et chevaliers, ne pet porter que la marque distinctive de leur gr le roi porte chacune d'elles à sa volonté. • Tous nos sujets, membres de l'ordre roy la Légion-d'Honneur, sont toujours décorés lon leur grade, quand ils paraissent devant << 8. Les princes de la famille royale et de notre sang, et les étrangers auxquels nous conférons la { et devant les princes de la famille royale |