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bal qui faisait pièce au procés, et qu'il a été procédé à son remplacement; - Qu'il s'ensuit qu'il n'a été notifié à l'accusé que les noms de Vingt-neuf jurés pouvant légalement participer au tirage et à la formation du tableau ; -Que, dès-lors, cette notification a été insuffisante, et qu'il y a eu violation de l'art. 394, C. inst. crim., prescrit à peine de nullité: En conséquence,

- CASSE et annulle la notification de la liste des jurés faite au demandeur; Casse, par suite, la formation du tableau, les débats et tout ce qui s'en est suivi, notamment l'arrêt de condamnation rendu le 25 juill. 1826, par la cour d'assises du département de l'Allier, contre Pierre Courand, etc. »>

COUR DE CASSATION. (25 aoùt,) Lorsque sur une question complexe le jury répond que l'accusé n'est pas coupable, sa déclaration claire, précise, absolue, se rapporle sans restriction à toutes les parties de la question (1). C. inst. crim., art. 345. C'est à la cour d'assises el non au président seul qu'il appartient de décider si la déclaration des jurés est complète ou non, el de les renvoyer dans leur chambre pour en donner une nouvelle (2). C. inst. crim., art. 350. Lorsque la cour de cassation annulle l'arrêt rendu à la suite d'une décision qui avait renvoyé les jurés dans leur chambre pour donner une nouvelle déclaration, quoique la première fúl régulière, elle ne prononce aucun renvoi (3). C. inst. crim., art. 429. MATHURIN ROMAIN C. MINISTÈRE PUBLIC DU 25 AOUT 1826, arr. eour cass., ch. crim.; MM. Portális, prés.; Ollivier, rapp.; LaplagneBarris, av. gén.; Piet, av.

-

« LA COUR, -Altendu, sur le premier et le second moyen, que si la question posée au jury était complexe et comprenait la fabrication du faux et l'usage fait sciemment de la pièce fausse, la réponse du jury que l'accusé n'était pas coupable, était claire, précise, abso- | lue, et se rapportait, sans restriction, à toutes les parties de la question; Que, dans l'espèce, c'était la question posée par le président, et non la réponse du jury, qui aurait eu besoin de rectification; que la cour d'assises aurait dû y pourvoir lors de la position de la question; qu'elle ne l'a point fait, et qu'elle ne le pouvait plus après que le jury avait prononcé, sans porter atteinte à la déclaration irrefragable de ce jury; que ce que la cour d'assises n'aurait pu faire, sans priver l'accusé du bénéfice d'une déclaration favorable qui avait été rendue par les jurés, et sans violer les art. 350 et 358, C. inst. crim., le président seul n'aurait pu le faire, s'il avait été compétent pour l'ordonner, sans violer les mêmes dispositions de loi;-Et attendu, sur le troisième moyen, qu'il n'appar

(1) On avait compris dans une seule question la fabrication et l'usage d'une pièce fausse. La loi du 13 mai 1836 ne permet pas de réunir ainsi deux chefs distincts dans une même question. Cette contravention suffrait pour opérer nullité. Cependant le principe consacré par cet arrêt conserve son intérêt. V. Cass., 15 mars 1821, aff. Gallet;-Bourguignon, Manuel du jury, p. 512, no 334.

(2) V. conf. Cass., 17 avr. 1824, aff. Giliotte. (3) V. Cass., 9 déc. 1825, aff. Buré.

tient pas au président de la cour d'assises, mais à la cour d'assises seule, de décider que la réponse du jury est incomplète et qu'il y a lieu de le renvoyer dans sa chambre pour la compléter, puisque la cour d'assises est seule investie du droit de statuer sur les conséquences de la déclaration du jury et sur l'application de la peine; que, dans l'espèce, le président de la cour d'assises, en décidant seul que les jurés rentreraient dans leur chambre pour compléter leur réponse, aurait excédé ses pouvoirs et usurpé la compétence de la cour d'assises, lors même qu'il y aurait cu lieu à demander aux jurés une nouvelle réponse et un nouvel examen de la question posée; - Qu'il suit de lå que les dispositions des art. 350 et 358, C. inst. crim., et les règles de la compétence ont été violées dans l'espèce:-Par ces motifs,-CASSE et annulle l'arrêt de la cour d'assises du département du Loiret du 19 juill. dernier, qui condamne Mathurin Romain à cinq ans de reclusion et à la flétrissure; - Et vu la déclaration du jury portant que l'accusé n'est pas coupable; Et attendu qu'il n'y a pas de partie civile, et yu l'art. 429, C. inst. crim.,-Déclare qu'il n'échoit d'ordonner aucun renvoi, Et ordonne que le demandeur sera mis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause, etc. »

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COUR DE CASSATION. (25 août.)

A aucune époque de notre législation, la voie de la cassation n'a été ouverte contre les jugemens prévolaux rendus sur le fond; elle ne l'a été que contre ceux rendus sur la compétence.

Ainsi une négresse libre, condamnée à la réclusion perpétuelle par la cour prévôtale de la Martinique, étail non-recevable à se pourvoir en cassation pour fausse applicalion de la loi.

FILLE LAMBERT C. MINISTÈRE Public.

Du 25 AOUT 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Ollivier, rapp.; LaplagneBarris, av. gén.; Isambert, av.

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« LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil), Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un pourvoi formé contre un jugement rendu au fond par une cour prévôtale établie dans l'ile de la Martinique, aux termes d'une ordondu 12 août 1822, rendue en vertu du pouvoir nance du gouverneur de cette colonie, en date que ce gouverneur tenait du décret du 6 prair. an X; Qu'il résulte des dispositions de cette ordonnance que la juridiction dont il s'agit, était instituée à l'imitation des anciennes juridictions prévôtales; Que la voie de cassation n'était ouverte, sous l'empire de l'ord. de 1670, que contre les jugemens de compétence rendus marchands, ainsi qu'il résulte de l'art. 15, tit. par les présidiaux en faveur des prévôts des 2, dite ordonnance, et non contre les jugemens et sentences des prévôts; Que, pendant l'existence des tribunaux spéciaux et des cours spéciales qui étaient investis d'attributions analogues à celles de l'ancienne juridiction prévôtale, la cour de cassation ne connaissait que de la compétence de ces tribunaux et cours, et que jamais leurs arrêts ou jugemens ne lui étaient déférés ; Que sous l'empire.du décret du 18 oct. 1810, portant création des cours prévôtales de douanes, les arrêts définitifs que ces cours rendaient après un jugement de

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compétence, confirmé par la cour de cassation,
n'étaient point sujets au recours en cassation,
ainsi qu'il résulte de l'art. 6 dudit décret;
Que, depuis l'établissement des cours prévôta-
les sous l'empire de la charte, la voie de la
cassation n'était ouverte, aux termes de la loi
du 20 déc. 1815, ni contre les arrêts des cham-
bres d'accusation des cours royales qui pronon-
çaient sur la compétence desdites cours prévò-
tales, aux termes de l'art. 39, dite loi, ni con-
tre les arrêts émanés de cette juridiction, qui
statuaient au fond, ainsi qu'il résulte de l'art.
45, même loi; — Qu'il suit de là qu'à aucune
époque de notre législation, la voie de la cas-
sation n'a été ouverte, lorsqu'il s'agissait de cas
prévôtaux, que contre les jugemens de compé-
tence et jamais contre les jugemens et arrêts
qui prononçaient sur le fond, DÉCLARE Ma-
rie-Louise Lambert non-recevable en son pour-
voi, etc. »

COUR ROYALE DE BESANÇON. (25 août.) Le jugement dont le dispositif omel de statuer sur un des chefs de demande est nul, et les molifs ne peuvent suppléer à l'omission. C. procéd., art. 141.

On peut, pour la première fois en appel, demander les fruits d'un fonds litigieux (1). PRÉFET DU DOUBS C. BESSON.

DU 25 AOUT 1826, arr. cour royale Besançon; MM. Lescot frères, av.

de la maison (1). Mais il a droit à l'intérêt de ce prix, comme représentant l'immeuble soumis à son usufruit (2). C. civ.,

art. 617 et 1119.

Le prix de l'assurance d'un immeuble représente l'immeuble assuré; en conséquence, il est le gage des créanciers hypothécaires (3). C. civ., art. 2114 et 2166.

WITT C. WITT.

Les époux Witt avaient fait donation à leur fils Antoine Witt par son contrat de mariage du 6 nov. 1818 d'une maison, en se réservant l'usufruit de l'un des étages de cette maison. II était convenu que le donataire paierait, lors de l'extinction de l'usufruit, aux héritiers ou ayantdroit des donateurs, une somme de 1,000 fr.,' pour sûreté de laquelle hypothèque fut consentie sur l'immeuble donné.

Antoine Witt fitassurer la maison en totalité. — Peu de temps après cette maison fut incendiée. Les époux Witt ont alors formé opposition entre les mains de la compagnie d'assurance, au paiement du prix de l'assurance. Ils soutenaient que le prix devait être employé uniquement à rebâtir la maison incendiée, afin de rendre possible l'exercice du droit d'usufruit. Ils demandaient aussi que, sur le montant du prix de l'assurance, il fût distrait une somme de

(1) Jugé de même à l'égard du locataire. V. Paris, 5 mai 1826, et la note.

(2) Dans ce cas, le nu-propriétaire est considéré comme ayant été le négotiorum gestor de l'usufruitier, sauf à lui demander de contribuer proportionnellement au prix de l'assurance.- Jugé qu'il en est de même du cas où un créancier fait assurer le fonds

« LA COUR, Considérant, sur la demande du préfet, tendant à ce que le jugement dont est appel, soit déclaré nul pour omission d'avoir statué sur un des chefs du procès, que les motifs du jugement ne peuvent suppléer à l'o-hypothéqué en son nom personnel: dans ce cas, on mission qui existe dans le dispositif, parce que c'est le dispositif qui constitue essentiellement le jugement, et qui seul fixe le sort et le devoir des parties; qu'ainsi, c'est le cas, en annulant le jugement, d'évoquer et statuer au fond; Sur la fin de non-recevoir prise de ce que le préfet n'a pas conclu devant les premiers juges au paiement de ces arrérages, Attendu qu'il est de principe consacré par la cour de cassation, que les fruits d'un fonds litigieux peuvent être demandés en appel, quoiqu'ils ne l'aient pas été en première instance, parce que la restitution des fruits est une conséquence de la demande en délaissement de l'immeuble; que, dès lors, le préfet est recevable à demander sur l'appel les arrérages de la redevance, moins ceux qui sont retenus pendant le litige, bien qu'il n'ait pas été pris de conclusions formelles à cet égard devant les premiers juges parce que ces arrérages représentent les fruits des immeubles qu'il revendique contre les mariés Besson, etc. »

COUR ROYALE DE COLMAR. (25 août.) L'usufruilier d'une maison assurée par le nu-proprietaire, tant pour la nue-propriété que pour l'usufruil, n'a pas, au cas d'incendie, le droit d'exiger que le prix de l'assurance soil employé à la reconstruction

(1) V. conf. Cass., 2 niv. an IX, 21 vendém. an X, 13 niv. an XII, 14 juill. 1806;- Merlin, Quest.; vo Appel, S 14, no 8; le Nouveau praticien, 1, 1, 3, | p. 57.

le considère comme négotiorum gestor du proprié-
taire. V. Cass., 29 déc. 1824, et la note détaillée.
(3) Cette question est controversée. V. conf.
Rouen, 27 déc. 1828;-Boudousquié, Traité des ass.
Mais la doctrine contraire est con-
terr., no 316.
sacrée par un arrêt de la cour de cassation du 28 juin
1831, qui a cassé celui de Rouen, et par deux autres
arrêts de Grenoble du 27 fév. 1834 et de Paris du
8 avr. 1834, et par Troplong (Priv. et hypoth., t. 4,
no 890). -- « Je ne conçois pas, dit-il, comment on
peut trouver dans ce cas une difficulté: l'hypothèque
est éteinte par la perte de la maison, re corporali ex-
tinctd hypotheca perit. Comment donc pourrait-'
elle atteindre la somme qui n'est allouée que ex post
facto, à titre d'indemnité pour le propriétaire? D'ail-
leurs cette somme d'argent est purement mobilière;
elle n'est et ne peut être subrogée à la maison, d'après
tous les principes sur la subrogation. On ne doit donc
pas hésiter à dire que cette somme doit être distri-
buée sans égard aux hypothéqués. » V., en ce sens,
Grun et Joliat, no 110; Quesnault, no 489 à 314, et
Persil, no 180.-La même question a été soulevée en
matière d'assurances maritimes, dans l'intérêt des
créanciers privilégiés sur le navire; mais tous les
auteurs l'ont résolue contre eux (V. Emérigon, Tr.
des contrats à la grosse, t. 4, chap. 12, sect. 7, edit,
de Bernard, Pardessus, t. 3, n° 957; Boulay-Paty,
t. 1er, p. 1333, et Delvincourt, Instit. du droit com-
mercial, t. 2, p. 186), à l'exception de Valin, qui lui-
même avoue que son opinion est contraire à la juris-
prudence: « Ce privilège, dit-il, que j'attribue aux
fournisseurs et ouvriers par transmission ou subro-
gation, sur le recouvrement d'assurance, a été rejeté
sur ce principe qu'il n'y a aucune loi qui autorise
cette translation du privilége, et que tout privilége
doit être fondé sur quelque loi. » V., sur l'ordon-
nance de la marine, tit. des Prescr., art. 3.-V. aussi
Bousquet, Dict. des contrats et obligations, vo Assu-
rance terrestre, t. 1er, p. 162.

1,000 fr. pour sûreté de pareille somme qui, ainsi que nous l'avons dit plus haut, devait être payée lors de leur décès à leurs ayant-droit, par Witt fils.

Le 20 déc., jugement du tribunal de Belfort, qui accueille les prétentions des époux Witt, par le motif que l'usufruit peut tout aussi bien que la propriété faire l'objet d'une police d'assurance; que quoique les époux Witt n'aient pas pris part au contrat d'assurance, il n'en est pas moins vrai que leur fils, par une espèce de gestion d'affaires, les a fait participer au bénéfice de l'indemnité; enfin, que le but de l'établissement des sociétés d'assurances est la reconstruction de l'édifice détruit par les flammes.

Appel de la part de Witt fils qui soutient que l'usufruiter est sans droit pour exiger la réédification; que d'ailleurs le prix de l'assurance appartient exclusivement au nu-propriétaire, que, par le fait de l'incendie, l'usufruit se trouve éteint. Il ajoute qu'au surplus la décision attaquée est inexécutable, en ce que, dans le cas d'insuffisance du prix de l'assurance pour achever la reconstruction de la maison, on ne pouvait l'obliger, lui, de parfaire la somme, et que les intimés n'offraient pas de la parfaire.

DU 25 AOUT 1826, arr. cour royale Colmar; MM. Millet de Chevers, 1er prés.; Sandherr, Bletsy et E. Antonin, av.

« LA COUR, Considérant, au fond, que dans le cas d'incendie d'une maison soumise à un usufruit, l'usufruitier n'est pas en droit d'exiger que le nu-propriétaire rebâtisse la maison; que, dès-lors, c'est par erreur que les premiers juges ont raisonné et disposé dans cette supposition, et qu'ils ont considéré comme impératif ce qui ne pouvait être que facultatif de Ja part de l'appelant; Qu'étant de principe que l'on ne peut pas assurer la chose d'autrui, il en résulte que toutes les fois que l'assurance comprend des choses qui n'appartiennent pas à l'assuré, celui-ci agit, quant à cequi appartient à autrui, comme le negotiorum gestor de la tierce personne, et comme courant, à ce titre, la chance soit du désaveu, soit de l'approbation de l'opération; désaveu qui n'aurait même pas pu avoir lieu au cas particulier, puisqu'il s'agissait de l'assurance d'une chose indivise, et même indivisible quant à l'assurance, qui, se faisant dans le véritable intérêt de la chose, obligeait par cela même celui dans l'intérêt duquel il avait lieu d'y contribuer pour sa part; qu'ainsi, et au cas particulier, l'appelant, en assurant l'usufruit de sa maison, aussi bien que la nue-propriété, n'a pu assurer l'usufruit que pour compte et dans l'intérêt de celui qui en était propriétaire, sauf à lui demander de contribuer au paiement annuel du prix de l'assurance, dans la proportion des droits d'usufruit, c'està-dire, pour un quart du prix de cette assurance: ce que les intimés n'ont jamais refusé et ce à quoi ils ont même formellement consenti à l'audience; Que, s'il pouvait en être autrement, si le nu-propriétaire pouvait en même temps et dans son seul intérêt assurer l'usufruit comme la nue-propriété, il en résulterait qu'il aurait intérêt à l'incendie de la maison, puisque par là il recevrait le prix de cet usufruit, qui cependant ne lui appartient pas; ce qui pourrait avoir les plus fâcheuses conséquences que l'on a reconnu indispensable d'éviter, en établissant en principe que l'on ne pouvait pas assurer la chose d'autrui; Que, sous un autre rapport, le prix de l'assurance représente l'immeuble as

suré, et que, comme lui, il est le gage des créanciers hypothécaires, au préjudice desquels le propriétaire de la maison incendiée ne peut pas toucher les fonds, surtout lorsque, comme au cas particulier, il a été formé une saisie-arrét fondée sur un titre incontestable, le contrat de mariage par lequel cette même maison a été donnée contractuellement par l'intimé à l'appelant, moyennant une somme de 1,000 fr., payable en quatre termes, après le décès du donateur; que ce donateur ( intimé) est incontestablement en droit d'exiger que l'appelant fournisse bonne et suffisante caution, pour sûreté du paiement de celte somme de 1,000 fr., aux époques et de la manière stipulée par ledit contrat de mariage notarié du 6 nov. 1818, ainsi que pour sûreté de la partie d'intérêts du prix d'assurance, qui sera reconnue représenter le droit d'usufruit des intimés, ou qu'il consigne cette même somme de 1,000 fr. à la caisse d'amortissement, pour l'intérêt en provenant être employé, à due concurrence, au service de ce qui compète à l'usufruitier, et le capital être employé au paiement lors de son exigibilité... ;

Par ces motifs, A MIS et met l'appellation et ce dont est appel au néant; Emendant,lui prononcées ;-Ordonne que, sur le prix d'asDécharge l'appelant des condamnations contre surance, il sera prélevé une somme de 1,000 fr., laquelle sera déposée à la caisse des consignamis annuellement aux intimés ou au survivant tions, pour, sur l'intérêt en provenant, être red'eux, une somme de 32 fr. 50 c. pour représentation de leur droit d'usufruit, et pour le capital de 1,000 fr. être, après l'extinction de l'usufruit, c'est-à-dire, après le décès du dernier vivant desdits intimés, remis aux ayant-droit à leur succession, etc. »

COUR ROYALE DE RENNES. (25 août.) Lorsque l'acquisition d'un immeuble, dont la femme était co-propriétaire par indivis, est faile au nom commun dù mari el de la femme, sans exprimer que l'acquisition est pour le comple personnel de celle dernière, l'immeuble est propre de la femme, el non conquêt de communauté (1). Le mari ne peut, sans le concours de sa femme, exercer le remboursement des droits réparatoires, édifices et superficies dont elle La ratification de la femme ne valide point est seule propriétaire (2). celle action, encore bien qu'elle ne soit pas donnée dans les six mois avant la SaintMichel (3).

Celle ralification doit être accompagnée d'une cilation devant le juge de paix au nom de la femme.

CHEFFONTAINES C. LECLOAREC.

DU 25 AOUT 1826, arr. cour royale Rennes ; MM. Boulay-Paty, prés.; Grivart et Fenigan, av. « LA COUR, Considérant que François Lecloarec, demandeur originaire, n'était pas co

(1) V. conf. Pothier, Traité de la comm., no 152. -V. contr. Toullier, Droit civil, t. 12, no 165.

V. conf. même cour, 28 avr. 1813. (3) Cette décision est la conséquence du principe établi par Toullier (t. 8, no 522), que la ratification des nullités absolues, fondées sur le seul intérêt des particuliers, n'a point d'effet rétroactif au préjudice des droits acquis à des tiers.

propriétaire des droits réparatoires dont il provoqua le remboursement contre l'appelant, au mois de mars dernier, puisque cesdits droits, avenus à Corentine Nédellec, épouse de l'intimé, par suite de conventions de famille avec ses co-héritiers, ne pouvaient, aux termes de l'art. 1468, C. civ., être regardés comme un conquêt de communauté; d'où il suit que la demande de remboursement, intentée primitivement par l'intimé en son nom personnel, ne pouvait être accueillie ;-Considérant que l'acte par lequel Corentine Nédellec ratifie la demande de son mari, ne saurait être opposé à l'appelant, puisque cet acte n'a été passé que le 8 mai dernier, et qu'à cette époque, les demandeurs en remboursement ne se trouvaient plus dans le délai de six mois avant la Saint-Michel, prescrit par la loi de 1791; que, d'ailleurs, cette ratification aurait dû être accompagnée d'une citation devant le juge de paix, au nom de Corentine Nédellec; DIT qu'il a été mal jugé; Décharge l'appelant des condamnations prononcées contre lui; - Déboute les intimés de leurs fins et conclusions, - Et les condamne aux dépens, etc. »

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COUR ROYALE DE ROUEN. (25 août.) Les bijoux, diamans el vaisselle ne sont pas les seuls effets mobiliers que la femme du failli puisse reprendre, aux termes du § 2o, arl. 554, C. comm.

Elle peut reprendre indistinclement tous les effets mobiliers qu'elle justifie, par inventaires ou autres actes authentiques, lui avoir été donnés en mariage, où lui être advenus par succession (1).

MATTARD C. PELLETIER.

Le tribunal de commerce, par une interprétation littérale et restrictive du § 2, art. 554, C. comm., avait jugé dans un sens contraire. Mais, sur l'appel, le même système a été faiblement soutenu, et la décision des premiers juges a été réformée.

Du 25 AOUT 1826, arr. cour royale Rouen, 2 ch.; MM. Carel, prés.; Lavandier, conseiller auditeur, faisant fonctions av. gén.; Thil et Cheron, av.

--

« LA COUR,- Considérant que les trois premiers paragraphes du cinquième article du contrat de mariage passé devant Me Lefèvre, notaire en cette ville, contiennent le détail des divers objets mobiliers qui étaient donnés à la dame Mattard, par son père, et qu'elle apportait à son mari; Considérant que l'état énumédatif et détaillé de ces divers objets, et consigné rans un acte authentique, éloigne toute idée de dol et de fraude; Considérant que, par son contrat de mariage, la dame Mattard a prévu le càs de la séparation, et qu'il y est stipulé qu'audit cas elle remportera en nature les objets par elle réclamés, s'en étant réservé, par ledit acte, la propriété, nonobstant le délai y énoncé ; Considérant que le 2 §, art. 554, C. comm., ne doit point être pris dans un sens limitatif et restrictif; mais qu'on doit au contraire reconnaître qu'il contient des dispositions extensives....; Réformant, AUTORISE la dame Mattard à se faire délivrer et reprendre en nature, pour et autant qu'il s'en trouve en la pós

(1) V. Pardessus, Droit commerc., no 1223, et Locré, t. 7, p. 161.

session de son mari, tous les objets mobiliers énumérés et détaillés dans les § 1er, 2 et 3, art. 5 de son contrat de mariage du 7 juill. 1825; en conséquence,-Condamne Pelletier, en sa qualité de syndic, à faire remise et délivrance de tous lesdits objets à la dame Mattard..., etc. »

COUR DE CASSATION. (26 août.)

Les contraventions aux réglemens de l'autorité compétente, qui assurent la perception des droits de péage sur les ponts, doivent être portées devant les tribunaux de simple police, comme le prescrit l'art. 56, L. 6 frim, an VII, pour les bacs el baleaux. Mais dès qu'il s'agit de décider si le droit de péage est ou n'est pas dû, à raison des causes d'exemption qui peuvent se trouver en la personne et dans les qualités des passans, le tribunal de simple police doit se déclarer incompétent el renvoyer les parties à procéder devant le juge de paix en son audience civile (1). INTÉRÊT DE LA LOI.

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DULUC.

AFF. MOREAU ET

Il existe à Meaux un pont pour le passage duquel une ordonnance royale du 8 juin 1820 a établi un droit de péage; mais l'ordonnance exempte de ce droit tous les habitans de la ville et de ses faubourgs.

Un sieur Duluc ayant refusé d'acquitter le droit de péage qui lui était demandé par le sieur Moreau, qui en est le fermier, celui-ci l'assigna devant le tribunal de simple police pour se voir condamner au paiement du droit réclamé et à l'amende par lui encourue à raison de cette contravention.

Devant ce tribunal, le prévenu Dulue excipa de ce qu'il était habitant de Meaux, et qu'ainsi l'exemption des droits, stipulée dans l'ordonnance susdatée, lui était applicable.

Le tribunal de police, accueillant cette exception, renvoya le prévenu des poursuites in

tentées contre lui.

Pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi.

DU 26 AOUT 1826, arr. cour cass., ch. crim.; MM. Portalis, prés.; Brière, rapp.; LaplagneBarris, av. gén.

« LA COUR, Vu les art. 441, 408 et 413, C. inst. crim.; la lettre du garde des sceaux du 19 juill. dernier, et le jugement attaqué; - Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, de la perception d'un droit de péage établi par ordonnance du roi du 8 juin 1820, pour subvenir aux frais de construction d'un pont en pierre sur le canal de Cornillon, à l'entrée de la ville de Meaux;

(1) V. conf. Merlin, Quest., vo Péage. Mangin (Traité de l'act. publ., t. 1er, p. 397, no 180), après avoir analysé la jurisprudence antérieure (V. Cass., 2 janv. 1817, aff. Lecarde; 4 sept. 1818, aff. Aubier, et 24 sept. 1825, aff. Chapelle), dit qu'on est surpris de trouver, à la date du 26 août 1826, un arrêt qui, dans ses motifs, contrarie les principes qu'elle a consacrés. Cependant cet arrêt décide comme les autres que c'est à l'autorité judiciaire, et non à l'autorité administrative, qu'il appartient d'interpréter les baux. Mais Mangin fait observer à juste titre qu'il n'y avait pas lieu à interprétation, dans l'espèce actuelle; car il s'agissait seulement de vérifier le ait de savoir si le prévenu était ou n'était pas habtant de Meaux, vérification qui rentrait absolumen dans les attribu tions du tribunal de simple polies

‡ Qu'un tel droit n'est de sa nature que le prix de l'usage que font les passans d'un moyen de communication qui conduit d'un bord à l'autre d'une rivière ou canal, et qu'un pont est un

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MM. Portalis, prés.; Chasle, rapp.; Laplagne-
Barris, av. gén.; Scribe, av.

« LA COUR, Vu les art. 7, 10, 17 et 64 du réglement de l'octroi de la ville de Pont-l'EvêVu encore les art. 11 et 13 du cahier que; des charges de l'adjudication de la ferme de l'oetroi de la ville de Pont-l'Evêque; - Vu enfin l'art. 194, C. inst. crim. ; - Attendu, en premier lieu, qu'en matière d'octroi, comme en celle de toute espèce de contributions indirectes, on ne distingue point l'action publique de l'action privée; qu'elles se confondent et n'en font qu'une seule et même qui peut être exercée, nistrateurs, fermiers, adjudicataires et autres soit par le ministère public, soit par les admichargés de la perception des droits; Que, dans l'espèce, Balleroy, en sa qualité d'adjudicataire de Pont-l'Evêque, représentait le maire de cette commune, qui est chargé légalement ception dudit octroi; que ledit Balleroy était de la direction et de la surveillance de la perlui-même chargé de poursuivre à ses frais, les instances relatives aux contraventions ou contestations auxquelles sa perception pouvait donner lieu, et que la moitié des amendes et confiscations lui appartenait, et que, dès-lors, il avait qualité, droit et intérêt personnel pour incond lieu, qu'il était constaté par les procèstenter l'action dont il sagit; Attendu, en severbaux des 11, 14 et 29 oct. 1825, réguliers et faisant foi en justice, que trois fois et à des jours différens, l'agent de Lebourgeois, conducteur de sa diligence, s'était formellement opposé à l'exercice des fonctions des préposés de l'octroi; que la cour royale de Caen a elle-même reconnu que Lebourgeois était en contravention, et conséquemment passible d'amende, et qu'elle a également reconnu qu'il s'était absolument re

moyen de communication et de transport du même genre que les bacs et bateaux ; dès-lors, les contraventions aux réglemens de Que, l'autorité compétente qui assurent la perception des droits de péage sur les ponts, doivent être portées devant les tribunaux de simple police, comme le prescrit l'art. 56, L. & frim. an VII, pour les bacs et bateaux; - Qu'il en est autrement lorsqu'il s'agit de décider si le droit de péage est ou n'est pas dû, à raison des causes d'exemption qui peuvent se trouver en la personne et dans les qualités des passans; -Qu'une telle question est purement civile et ne peut êire jugée par les tribunaux de simple police;-Que, dans l'espèce, il s'agit de jugersi, ou non, Duuc était on n'était pas habitant de la ville de Meaux; qu'il suit de la que, lorsqu'une telle exception était proposée et contestée par le demandeur, le tribunal de simple police devait se déclarer incompétent, et, vu la qualité de la demande et qu'elle était pure personnelle, renvoyer les parties devant le juge de paix du canton, en son audience civile; Que néanmoins, dans l'espèce, le juge de paix, tenant le tribunal de simple police, a statué sur l'exception présentée par Dulue, tirée de ce qu'il était habitant de la ville de Meaux, et comme tel exempt du droit de péage, malgré l'assertion contraire du cessionnaire desdits droits de péage, demandeur, et contre les conclusions du ministère public; en quoi faisant, il a commis, par le jugement attaqué, un excès de pouvoir et violé les règles de la compétence: En conséquence, et statuant sur le réquisitoire du procureur général, CASSE et annulle, dans l'intérêt de la loi seu-fusé à toute espèce de visite, lorsqu'il devait au lement, etc. »

moins se soumettre au mode généralement adopté; Mais qu'au lieu, par la cour de Caen, d'avoir prononcé contre Lebourgeois la peine

COUR DE CASSATION. (26 août.) L'action publique et l'action civile n'en fai-d'amende qui était attachée à chacune des trois sant qu'une seule et même, en matière d'oc tro, comme en celle de toute espèce de con tributions indirectes, un fermier ou adjudicataire de l'octroi a qualité à l'effet de poursuivre la répression des contraventions aux réglemens de l'octroi. C. inst. crim., art. 1er. En matière d'octroi, chaque contravention constatée par un procès-verbal doit être réprimée par une amende particulière. Le tribunal de simple police ne peut se borner ¿à prononcer une seule amende pour plusieurs contraventions, sous le prétexte qu'elles auraient pu être constatées par un seul procès-verbal (1). C. inst. crim., art. 365. Le prévenu reconnu coupable d'une contravention doit être condamné aux dépens : le ne peut ordonner qu'ils seront ensés entre le prévenu et le fermier de l'octroi qui l'a poursuivi. E. inst. crim., art.

194.

BALLEROY C. LEBOURGEOIS.
Du 26 AOUT 1826, arr. cour cass., ch. crim.;

Il suit implicitement de là que la disposition de l'art. 365, C. inst. crim., qui prohibe la cumulation des peines, n'est pas applicable en matière d'octroi. Peu importe, au fond, que les diverses contraventions aient été constatées par un seul procès-verbal ou par plusieurs. V. Cass., 26 mars 1825, aff. Lefebvre.

At

contraventions qui étaient légalement constatées, elle a infirmé le jugement de première instance en cette partie, et prononcé une seule amende de 50 fr. sur le prétexte qu'un seul procès-verbal suffisait pour constater le refus de Lebourgeois, qu'il fondait sur la prétention d'être exempt de toutes les formalités relatives à l'octroi, en sa qualité d'entrepreneur des dépèches; en quoi ladite cour a violé tant l'art. 64 ci-dessus rappelé que toutes les lois en matière de contributions indirectes, qui veulent que chaque contravention soit punie, et défendent aux tribunaux de modifier les peines; tendu enfin que ladite cour de Caen a encore violé l'art. 194, C. inst. crim., qui n'admet point de compensation de dépens, et qui veut au contraire que, dans le cas où le prévenu est condamné comme coupable du délit ou contravention, il soit en même temps condamné aux dépens; Que cette disposition était applicable à Lebourgeois reconnu, jugé et condamné comme contrevenant, et que s'il était permis. aux tribunaux de se dispenser de faire cette application, et s'ils pouvaient à leur grẻ compenser les dépens en faveur d'un prévenu coupable, on pourrait voir souvent que les amendes prononcées seraient absorbées par des frais occasionés et forcés par la défense d'un droit lé→ nulle, etc. » gitime Par ces motifs, CASSE et an◄

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