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LA COUR; Considérant que, par suite de la rectification apportée en 1862 à la route impériale d'Orléans à Nancy, le pâtis communal affermé le 27 juillet 1855 par la commune de Pansey à Dormoy pour établir un bassin d'épuration des eaux boueuses ou morées de son lavoir à mines, a été coupé en deux parties; Que la chaussée de la nouvelle route, construite en remblai, est devenue un obstacle à la conduite de ces eaux sur la portion du pâtis située à l'est de la route; Que, ce changement dans l'état des lieux ne permettant plus de donner à une notable partie du terrain affermé la destination prévue par le bail, c'est à bon droit que l'appelant en a demandé la résiliation; mais qu'il ne lui est dû de ce chef aucuns dommages-intérêts,d'après les principes posés en l'art. 1722, C. Nap.... Par ces motifs, sans s'arrêter à la demande en dédommagement fondée sur la résiliation du bail, met ce dont est appel à néant, etc.

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Du 30 janv. 1867. C. Dijon, 1re ch. MM. Neveu-Lemaire, 1er prés.; Proust, 1er av. gén.; Lombart et Gouget, av.

TRIB. DE PONT-L'ÉVÈQUE 12 février 1867. VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES, TERME, HUISSIERS, PROCÈS-VERBAUX, AUTHENTICITÉ. Le droit qui appartient aux huissiers de procéder aux ventes publiques de meubles, concurremment avec les notaires et les greffiers, dans les lieux où il n'y a pas de commissaires-priseurs, comprend les ventes à terme, comme les ventes au comptant (1). (Décr. 14 juin 1813, art. 37.)

Dès lors, les procès-verbaux dressés par les huissiers pour constater des ventes de cette nature font foi de leur contenu jusqu'à inscription de faux. (C. Nap., 1317 et 1319.)

(Duhamel C. Condouin.).- JUGEMENT. LE TRIBUNAL ; Attendu que Duhamel a formé contre Gondouin une demande en condamnation de la somme de 284 fr. 8 c. pour prix de diverses ventes mobilières d'herbes à lui adjugées suivant procès-verbaux du ministère de Toutain, huissier, aux dates des 27 juin 1863, 2 juill. 1864 et 29 juin 1865; Attendu que Gondouin, sans nier avoir acheté, sans critiquer l'exactitude des procès-verbaux, et sans même se prévaloir d'une libération quelconque, se borne à of frir 64 fr. 80 c. pour prix d'une portion

solution ci-dessus, Paris, 11 janv. 1866 (P.1866. 676.-S.1866.2.150), et la note. Adde en sens contraire, Lyon, 16 (non 19) nov. 1865 (P. 1866.1027.-S.1866.2.280).

(1) C'est l'opinion qui tend à prévaloir dans la jurisprudence. V. Cass. 19 avril 1864 (P.1864. 341.-S.1864.1.286), et le renvoi.

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d'herbe lui achetée le 29 juin 1865; par Attendu que Gondouin se retranche ainsi derrière un moyen de droit qui consiste à dire que, n'ayant pas signé les procès-verbaux de vente et son aveu étant indivisible, le demandeur ne peut rien prouver contre lui; - Attendu qu'aux termes des art. 1317 et 1319, C. Nap., combinés, l'acte authentique qui a été reçu par un officier public compétent fait pleine foi de la convention qu'il renferme; Attendu que les particuliers ne pouvant procéder eux-mêmes à la vente de leur mobilier à la criée et par voie d'adjudication publique, sont obligés de recourir au ministère de ceux que la loi a institués pour faire les actes de cette nature; - Attendu qu'aux termes de l'art. 37 du dé cret du 14 juin 1813, dans les lieux où il n'y a pas de commissaires-priseurs, les huissiers ont compétence pour faire les ventes mobilières concurremment avec les notaires et les greffiers; Attendu que la concurrence est absolue et que rien dans le décret de 1813 ni dans la législation antérieure ou postérieure ne e restreint les pouvoirs des huissiers pour conférer à leur encontre un droit privatif et spécial anx autres officiers publics; Attendu, il est vrai, que l'on a longtemps soutenu que les ventes mobilières à terme contenant des stipulations et renfermant de véritables contrats rentraient, d'après la loi du 25 vent. an 11, dans les attributions exclusives du notariat; - Attendu que les lois des 25 juin 1841 et 5 juin 1851 ont fait, à cet égard, cesser tout conflit d'opinions;

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Attendu que l'art. 1" de cette dernière loi est ainsi conçu: « Les ventes publiques volontaires, soit à terme, soit au comptant, de fruits et de récoltes pendants par racines, et des coupes de bois taillis, seront faites en concurrence et au choix des parties par les notaires, commissaires-priseurs, huissiers et greffiers de justice de paix, même dans le lieu de la résidence des commissaires-priseurs; » - Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence aujourd'hui fixée que ce droit de libre concurrence n'est pas restreint aux ventes de fruits et récoltes, mais qu'il s'étend sans distinction à toutes les ventes mobilières à terme, parce que la compétence n'est pas donnée eu égard à la nature spéciale des ventes, dans la loi du 5 juin 1851, mais à raison des fonctions des officiers publics énumérés dans cette loi; Que l'on a compris, en effet, que si les huissiers pouvaient vendre des biens qui avaient été considérés comme ayant un caractère immobilier, il devait en être de même, à fortiori, pour des biens qui, par leur nature, sont essentiellement mobiliers; Qu'ainsi il n'est plus douteux que les huissiers ont le droit de faire toutes les ventes à terme, quelles qu'en soient les conditions, de constater les déclarations des parties et de donner à leurs procès-verbaux le caractère d'actes authentiques; Que sans doute, si les procès-verbaux des huissiers n'ont pas la force exécu

toire qui permet de poursuivre le débiteur sans recourir à la justice, ces procès-verbaux seront toujours néanmoins, quant à 7 leur valeur, des actes authentiques émanant d'officiers publics compétents, et rentrant dès lors dans les dispositions susrelatées des art. 1317 et 1319, C. Nap.; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les procèsverbaux des 27 juin 1863, 2 juill. 1864 et 29 juin 1865, prouvent par eux-mêmes et jusqu'à inscription de faux de la véracité de leur contenu; - Que Gondouin doit par conséquent être condamné au paiement des sommes réclamées par Duhamel; Par ces motifs, dit que la créance de Duhamel résulte de procès-verbaux de ventes mobilières qui font par eux-mêmes pleine foi de cette créance, etc.

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Du 12 fév. 1867. l'Evêque.

Trib. civ. de Pont

TRIB. DE TOULOUSE 29 novembre 1866.

Enregistrement, VENTE D'IMMEUBLE, VALEUR VÉNALE, ALLUVIONS...

Pour fixer au point de vue de la perception des droits d'enregistrement, la valeur vénale d'un domaine dont le prix de vente paraît avoir été dissimulé, on doit faire entrer en ligne de compte les alluvions non mures se rattachant à l'immeuble et qui, sans profiter actuellement au propriétaire, n'en constituent pas moins une véritable nue propriété susceptible de produire dans un ave nir prochain un revenu appréciable. (L. 22 frim. an 7, art. 15, n. 6.) ,ཏྠ་་,,? | མ! ། : ।

(Enregistr. C. Rivals.)-JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que, par un mémoire en date du 27 août dernier, l'administration de l'enregistrement et des domaines a demandé au tribunal d'ordonner un nouveau supplément d'expertise dans le but de faire réparer une grave omission qu'au raient commise les experts Malude, Foulquier et Dutour dans leur dernier rapport d'éva luation du domaine dit le Ramier, dressé en conformité d'un jugement du tribunal de 1r0 instance de Toulouse rendu le 9 mars 1865; Attendu que cette omission, consistant en ce que lesdits experts auraient négligé de tenir compte, dans leur expertise, de 10 hectares environ d'alluvions non mûres qui, sans profiter actuellement au propriétaire du Ramier, n'en constitueraient pas moins une véritable nue propriété susceptible de produire dans un avenir prochain un revenu appréciable et qui, lors de la vente du 31 août 1861, dont le prix aurait été dissimulé, avait dû nécessairement entrer en ligne de compte pour la fixation de la valeur vénale du susdit domaine;-Attendu que, sans avoir à rechercher quelle a pu être la cause de cette lacune, il doit suffire au tribunal de la constater, pour apprécier l'opportunité et le fondement de la demande qui a pour objet de pour objet de

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la faire combler; Attendu que le rapport déposé au greffe par les sieurs Malude, Foulquier et Dutour, à la date du 26 juin dernier, est absolument muet sur ce point; qu'il y a d'autant plus lieu de le remarquer que déjà, lors de son premier rapport du 25 mars 1864, le sieur Dutour, tiers expert départiteur, avait jugé convenable, sinon nécessaire, de mentionner ces 10 hectares d'alluvions non encore mûres en relevant la contenance du bien du Ramier, et malgré qu'il n'en fit pas entrer la valeur, qu'il crut pouvoir négliger, dans les divers éléments servant de base à son appréciation; Attendu qu'à la différence de ce qui avait eu lieu précédemment entre le sieur Rivals et l'administration des domaines, lesquels ont successivement échangé trois mémoires suivis d'autant de répliques en défense à l'appui de leurs prétentions opposées, la réclamation unique dont le tribunal est actuellement saisi, ne rencontre pastide contradicteur ; Attendu, au surplus, que cette demande de l'administration dés domaines touchant les 10 hectares d'alluvions non mûres n'a jamais cessé de faire partie des conclusions motivées par elle prises dans les divers mémoires, et sur le vu desquelles a été rendu notamment le jugement du 9 mars 1865, en vertu duquel ont procédé les experts ; — Attendu dès lors que l'importance du nouveau. préparatoire que réclame l'administration des domaines ne saurait être méconnue dans l'état du procès; qu'il suffit, pour la démontrer, de rapprocher le chiffre de 70,000 fr., prix d'acquisition ostensiblement porté en l'acte du 31 août 1861, du chiffre d'évaluation auquel sont progressivement arrivés les experts après quatre opérations successives, chiffre qui, malgré le retranchement qu'ils ont cru devoir maintenir d'une pièce de terre colée à la matrice cadastrale sous le n: 174, section T, ne s'en élève pas moins, dès à présent, à 77,571 fr. 20 c.; Attendu qu'en présence de pareils résultats et du silence gardé par le sieur Rivals, le tribunal, compétent pour apprécier, doit nécessairement accueillir les conclusions qui tendent à un supplément d'expertise;-Par ces motifs, avant dire droit au fond, ordonne que, par les mêmes experts Dutour, Malude et Foulquier, déjà commis à ces fins, il sera procédé, sans nouvelle prestation de serment, à un deuxième supplément d'expertise à l'effet de compléter leur rapport précité du 26 juin 1866; charge lesdits experts 1o de déterminer avec soin la situation, l'étendue, la nature et l'origine des 10 hectares d'alluvions dont s'agit; 2o de préciser en détail les causes qui ont pu concourir à leur formation, au mode et à la durée de leur développement; en d'autres termes, d'indiquer si ce développement a été un résultat en quelque sorte instantané, ou bien, au contraire, s'il ne s'est opéré que progressivement et d'une manière insensible; 3° de déterminer enfin si les causes, quelles qu'elle soient, qui ont pu prési

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JUGEMENT.

Attendu

LE TRIBUNAL; Attendu que l'art. 4 de l'ordonnance royale du 19 oct. 1841 porte qu'en Algérie les mutations de biens meubles ou immeubles, droits et créances, opérées par décès, ne sont assujetties à aucun droit ni soumises à aucune déclaration; que le § 3, art. 27, de la loi du 22 frim. an 7, au cas de mutation par décès, ne prescrit la déclaration au bureau du domicile du décédé que pour les rentes et autres biens meubles sans assiette déterminée lors du décès, tandis que les autres biens meubles doivent, aux termes du § 2 du même article, être déclarés au bureau dans l'arrondissement duquel ils se seront trouvés au décès de l'auteur de la succession; Attendu qu'une créance a son assiette déterminée au domicile du débiteur, lorsqu'elle y est garantie par une hypothèque où un privilége, et que toutes les parties y ont fait élection de domicile pour l'exécution de l'acte constitutif de la créance, car alors c'est là que le créancier, au cas d'inexécution du contrat, doit faire les poursuites pour recouvrer la somme qui lui est due; Attendu que les deux créances Delay et Desjardins sont exigibles en Algérie, au domicile respectif des débiteurs, où elles sont garanties par des hypothèques et où le créancier a fait élection de domicile; que c'est donc en Algérie qu'elles ont leur assiette déterminée, et que, par suite, elles sont exemptées de tout droit de mutation aux termes de l'ordonnance susvisée; Attendu que l'administration de l'enregistrement a elle-même, et à plusieurs reprises, interprété ainsi les dispositions de l'art. 27 de la loi du

(1) V. dans le même sens, Trib. de la Seine, 4 déc. 1858 (P. Bull. d'enreg., n. 606).

22 frim. an 7, en exigeant et percevant en France des droits de mutation par décès pour des créances dues et hypothéquées en France et recueillies par des colons ou des étrangers dans des successions ouvertes dans les colonies ou à l'étranger; que des arrêts de la Cour suprême des 27 juill. 1819, 16 juin et 10 nov. 1823 et 29 août 1837 (P.1837.2. 274. S.1837.1.762), ainsi que des jugements non attaqués rendus par les tribunaux d'Altkirch le 5 août 1829 et de la Seine le 4 déc. 1858 (V. ad notam), consacrent cette doctrine, déjà enseignée par une circulaire du ministre des finances en date du 11 mars 1829, et par les instructions de la régie en date des 15 déc. 1827, n° 1229, § 4; 28 juin 1829, no 1282, §6, et 18 juin 1838, no 1552, §18; Par ces motifs, etc.

Du 30 janv. 1867. mande.

Trib. civ. de Mar

TRIB. DE LA SEINE 23 juin 1866. ENREGISTREMENT, ETRANGER, DOT. Lorsque, dans le contrat de mariage de sa fille passé en France avec un Français, un étranger, résidant temporairement en France, a constitué en dot à la future une somme d'argent et autres choses fongibles livrables le jour de la célébration du mariage en France, laquelle vaudra décharge pour le constituant, cette donation est soumise au droit proportionnel, en ce que son exécution doit être réputée devoir avoir lieu en France (2). (L. 16 juin 1824, art. 4.)

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JUGEMENT.

(De Castries C. Enregist.) LE TRIBUNAL ; Attendu que, par le contrat de mariage d'entre le comte de Castries et Iphigénie Sina, passé en France le 9 mars 1864, le baron Siña, sujet autrichien, résidant temporairement à Paris, a constitué à la future épouse, sa fille, entre autres choses, divers meubles meublants, objets mobiliers, linge et effets de toilette, argenterie et bijoux, le tout s'élevant à la somme de 250,000 fr.; que le constituant s'obligeait à livrer au futur époux les objets et deniers donnés, le jour du mariage, dont la célébration lui vaudrait décharge; Que le mariage devait être et a été célébré à Paris ; Attendu qu'il n'est pas justifié que l'obligation, acceptée dans ces termes par le baron Sina, dût être exécutée à l'étranger;-Qu'elle n'avait pas pour objet des choses dont l'assiette aurait été déterminée au jour du contrat, mais bien une somme d'argent et des choses purement fongibles; Attendu que si, par une dérogation aux principes généraux, l'impôt propor

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(2) Mais il en est autrement dans le cas où, tous les contractants étant étrangers, la dot mobilière constituée doit être payée par le donateur à l'étranger: Solut. 2 déc. 1865 (P.1866.863.-S. 1866.2.242).

tionnel ne peut atteindre les actes qui, en raison de la situation des biens transmis, ne doivent pas recevoir leur exécution sous l'empire et la protection des lois françaises, il n'en est pas de même, quelle que soit la nationalité des parties, des conventions à l'égard desquelles il n'est pas établi qu'elles ne peuvent être exécutées que hors des limites du territoire français; - Par ces motifs, déboute, etc.

Du 23 juin 1866.- Trib. civ. de la Seine.

portionnel à percevoir sur l'obligation résultant de la réalisation d'un crédit ne se trouve donc pas réglé par le tarif en vigueur à la date de cette réalisation; la quotité du droit dépend uniquement, savoir de la date de l'ouverture du crédit s'il s'agit des droits d'enregistrement, et de la date de l'inscription prise par le créditeur contre le crédité s'il s'agit du droit d'hypothèque.

Du 6 déc. 1866. Solut. de l'admin. de l'enregistr.

CIRCUL. MIN. JUST. 5 mai 1866. INSTRUCT. GÉN. RÉG. 26 novembre 1866. TIMBRE, COMMUNICATION DE Pièces, Avoués, RÉCÉPISSÉS.

Les récépissés entre avoués pour constater les communications de pièces, doivent être écrits sur papier timbré (1). (C. proc., 106 et 189; L. 13 brum. an 7, art. 12, n. 1ér.)

Les récépissés que les avoués se délivrent les uns aux autres, en exécution des art. 106 et 189, C. proc. civ., pour constater les communications de pièces, doivent être écrits sur papier timbré; ils émanent d'officiers ministériels, et il est nécessaire de les produire en justice pour justifier de l'accomplissement d'une formalité légale. (L. 13 brum. an 7, art. 12.)

Du 5 mai 1866.-Circul. du min. just., et 26 nov. 1866, Instr. gén. rég., 2341, § 8.

SOLUT. 6 décembre 1866.

ENREGISTREMENT, CRÉDIT, RÉALISATION, HYPOTHÈQUE (DR. D').

Les droits proportionnels à percevoir au cas de la réalisation d'un crédit sont: pour le droit d'enregistrement, celui en vigueur au jour de l'ouverture du crédit, et pour le droit d'hypothèque, celui de la date de l'inscription prise par le créditeur (2). (C. Nap., 1181.)

La condition suspensive accomplie rétroagit au jour auquel l'engagement a été contracté, c'est-à-dire que le contrat, par une fiction légale, est réputé avoir été pur et simple dès le jour de sa date. Le droit pro

(1) V. dans le même sens, le Journ. de l'enregistr., art. 2987, et Garnier, Rép. gén. de l'enregistr., v° Avoué, n. 1768.

(2) Le tarif applicable est, en général, celui du jour où la convention de la mutation s'est opérée (Championnière et Rigaud, Tr. des dr. d'enreg., t. 1, n. 45 et suiv.).—La régie avait, en certaines circonstances, soutenu l'opinion contraire et prétendu appliquer à des conventions antérieures les droits établis par la loi existante au moment de l'enregistrement. Mais le principe de

SOLUT. 20 décembre 1866. ENREGISTREMENT, CERTIFICATS D'IMPRIMEUR, NOTAIRE.

Les certificats d'imprimeur constatant l'insertion dans un journal d'actes signifiés pour parvenir à la purge des hypothèques légales n'étant point assujettis à l'enregistrement dans un délai déterminé, un notaire peut ne les faire enregistrer qu'avec l'acte public dans lequel il les mentionne (3). (L. 22 frim. an 7, art. 41 et 42; L. 16 juin 1824, art. 13.)

Bien que relatifs à l'accomplissement de formalités judiciaires ou de procédure, les certificats d'imprimeur constatant l'insertion dans un journal d'actes extrajudiciaires, signifiés pour parvenir à la purge des hypothèques légales, n'en constituent pas moins des actes qui ne sont point assujettis par eux-mêmes à l'enregistrement dans un délai déterminé, et qu'on n'est tenu de soumettre à cette formalité que lorsqu'on veut en faire usage en justice ou dans un acte public. En conséquence, le notaire qui veut les annexer à des actes de son ministère n'est pas obligé de les faire enregistrer préalablement, comme l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7 l'exige pour les actes publics mentionnés dans un autre acte public: il a, conformément à l'art. 13 de la loi du 16 juin 1824, la faculté de ne les soumettre à l'enregistrement qu'avec l'acte fait en conséquence. Du 20 déc. 1866. Solut. de l'adm. de l'enregistr.

la non-rétroactivité des lois fiscales a été consacré par le législateur lui-même. V. les lois des 28 avril 1816 (art. 59), 21 avril 1832 (art. 33) et 18 mai 1850 (art. 9). V. aussi Rép. gén. Pal., vo Enregistrement, n. 3885 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 87 et suiv.

(3) De tels certificats sont incontestablement assujettis à l'enregistrement, attendu qu'ils servent à constater l'observation des formalités prescrites par la loi Cass. 26 janv. 1881 (P. chr.-S.1831,1.65).

CIRC. DIRECT. GÉN. DE L'ENREG.

9 mai 1867. ENREGISTREMENT, MUTATION PAR DÉCÈS, PROROGATION DE DÉLAI.

Les prorogations de délai pour le paiement des droits de mutation par décès doivent être restreintes dans d'étroites limites: par exemple, aux cas d'éloignement des héritiers du territoire français, d'instances introduites sur la validité des testaments ou sur la qualité des héritiers ou légataires, etc. (1) (L. 22 frim. an 7, art. 24.)

Les directeurs sont dispensés d'instruire les demandes en prorogation formées moins d'un mois avant l'expiration du délai légal.

Monsieur le Directeur, les demandes en prorogation de délai pour le paiement des droits de mutation par décès deviennent chaque jour plus nombreuses. L'administration a dû en instruire près de cinq mille pendant l'année 1866. Sans doute, quelquesunes de ces demandes se justifient par des motifs dignes d'intérêt; mais, le plus souvent, elles ne reposent que sur de simples allégations. En outre, elles se produisent ordinairement peu de jours avant l'expiration du délai légal, et ces demandes tardives ne sont généralement qu'un moyen d'amener l'administration à suspendre le recouvrement de l'impôt pendant le temps nécessaire pour l'instruction de l'affaire et jusqu'à la décision à intervenir.-L'attention du ministre a été appelée sur les abus résultant de cet état de choses. Les prorogations de délai constituent, en effet, une exception au principe de l'égalité de l'impôt; elles deviendraient de véritables priviléges si elles n'étaient restreintes dans d'étroites limites. Des circonstances spéciales peuvent scules les motiver, telles que, par exemple, l'éloignement des héritiers du territoire français, l'introduction d'instances sur la validité des testaments ou sur la qualité des héritiers ou des légataires, etc., etc. Je vous prie de tenir compte, à l'avenir, de ces observations, lorsque vous aurez à émettre un avis sur des demandes en prorogation. Sauf de très-rares exceptions, vous vous dispenserez d'instruire celles de ces affaires dont l'administration aurait été saisie moins d'un mois avant l'expiration du délai légal, et vous préviendrez immédiatement les héritiers que leur recours

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(1) Les prorogations de délai dont il est ici parlé sont celles que le Gouvernement veut bien accorder à raison de circonstances exceptionnelles. V. M. Garnier, Rép. gen. de l'enreg., v° Succession, n. 12495, et la note sous Trib. de Reims, 31 juill. 1851 (P. Bull. d'enreg., n. 67). Car, en principe, les tribunaux ne peuvent, eux, accorder aucun délai pour le paiement des droits de succession: Cass. 4 fév. 1807; Trib. de la Seine, 23 nov. 1861 (P. Bull. d'enreg., art. 788); Journ. de l'enreg., art. 2780.

à la juridiction' gracieuse du ministre n'est pas susceptible d'être accueilli comme ayant été formé tardivement. Vous adresserez une copie de cette lettre à MM. les présidents des chambres des notaires, et vous prierez M. le préfet de vouloir bien en ordonner l'insertion dans le recueil des actes officiels de son département. L'Administration n'a nullement l'intention de se départir des principes de modération et de bienveillante justice qui ont toujours inspiré ses actes; mais il importe que les contribuables et leurs conseils soient prévenus qu'ils doivent se mettre en mesure d'acquitter l'impôt dans les délais légaux.

Du 9 mai 1867.— Lettre circ. de M. le Direct. gén. de l'enregistr.

LETTRE MIN. INT.

TESTAMENT AUTHENTIQUE, LEGS PARTICULIERS, FRAIS, NOTAIRE.

Le notaire qui a reçu un testament contenant un legs particulier a-t-il une action contre le légataire pour le paiement des frais de rédaction et de dépôt du testament? Arg. nég. (C. Nap., 870, 871, 1009, 1012, 1016.)

Un notaire a réclamé de la ville de *** le paiement des frais de rédaction et de dépôt d'un testament par lequel le sieur N... avait fait à celle-ci un legs particulier. Le notaire invoquait à l'appui de sa réclamation un jugement du tribunal civil d'Angers du 13 juill. 1847, déclarant le légataire particulier passible des frais du titre qui lui confère sa qualité. Le préfet a consulté à cet égard le ministre de l'intérieur, dont la réponse peut se résumer ainsi : Il est douteux que le jugement précité puisse être considéré comme conforme aux véritables principes de la matière la loi semble, en effet, n'avoir voulu laisser supporter aux titulaires des legs particuliers que les droits d'enregistrement, et, dans certains cas, les frais de la demande en délivrance des legs qui les concernent (C. Nap., art. 1016). Les autres frais relatifs à ces legs, notamment ceux de rédaction et de dépôt de l'acte testamentaire, paraissent constituer, comme les legs eux-mêmes, une charge de succession et incomber, par suite, soit aux héritiers naturels, soit aux légataires universels ou à titre universel (C. Nap., 870, 871, 1009 et 1012). La réclamation formée contre la ville de ne semble donc pas fondée. Elle soulève, au surplus, une question que l'autorité judiciaire pourrait seule trancher. La ville de ***, dans le cas où elle serait menacée d'un procès, et après l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 51 et suiv. de la loi du 18 juill. 1837, aurait donc à apprécier si elle a, pour y défendre, un intérêt et des chances de succès suffisants. (Extrait du Bull. offic. du minist. de l'intérieur, n. 21.)

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