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des cahiers de clauses et conditions générales et dans des cahiers des charges spéciaux. Ce qui est intéressant, ce sont les sanctions.

La sanction la plus importante est ce qu'on appelle le marché par défaut; elle correspond à la mise en régie dans les marchés de travaux publics, si l'entrepreneur néglige de remplir ses engagements, l'administration, après une mise en demeure, peut faire exécuter le marché par un autre fournisseur aux risques et périls du premier. Le fournisseur évincé pourra recourir au Conseil d'État, pour obtenir une indemnité, s'il établit qu'il n'y a aucun retard à lui reprocher.

Une seconde sanction consiste dans la résiliation du marché prononcée par l'administration, également après une mise en demeure; la résiliation est naturellement sans indemnité. Quelquefois des amendes en cas de retard sont stipulées.

Enfin, des sanctions pénales sont édictées, notamment contre les fournisseurs des armées de terre et de mer qui, en temps de guerre, ont manqué le service, hors le cas de force majeure (C. pén., art. 430 et s.).

Résiliation facultative pour l'administration. - L'administration a toujours la faculté de résilier les marchés passés par elle, lorsque les besoins publics ont cessé d'exister. Dans ce cas, la résiliation ne peut être prononcée que moyennant indemnité. Pendant longtemps, le Conseil d'État a admis que l'indemnité devait comprendre le remboursement des impenses, mais non la privation du bénéfice. On disait que l'entrepre neur, en passant le marché, avait dû prévoir le cas où les besoins du service public viendraient à cesser. Cette jurisprudence est aujourd'hui abandonnée.

Liquidation des marchés. On distingue deux sortes de liquidations: 1° la liquidation provisoire qui est faite par un subordonné du ministre, et qui sert pour la délivrance d'acomptes; 2° la liquidation definitive qui ne peut être arrêtée que par le ministre lui-même. Cette seconde liquidation est une décision exécutoire qui détermine le montant de la dette de l'État. Si le fournisseur en conteste l'exactitude, il doit se pourvoir devant le Conseil d'État par un recours contentieux ordinaire.

Du cas où un véritable service public est assuré par une entreprise de fournitures. Ceci se présente au profit de l'État, par exemple dans les conventions passées avec les compagnies de navigation maritime pour assurer le service postal. Mais cela se présente aussi pour les départements et les communes. Nous avons déjà signalé les entreprises départementales de transports automobiles (D. du 16 déc. 1912, service de Grasse à Castellane, J. off., 21 décembre); une entreprise très partionlière de service municipal de voirie est révélée par l'affaire Thérond. (Cons. d'Ét., 4 mars 1910).

Dans ces hypothèses, il y a cahier des charges, tarif maximum et conventions financières, tout aussi bien que dans l'hypothèse de la concession des travaux publics, et cela prouve que le service public peut être assuré

par concession ou entreprise, aussi bien dans le cas du marché de fournitures que dans le cas des travaux publics. Peut-être, toutefois, par analogie avec ce qui se passe dans les travaux publics, devrait-on réserver le nom de concessionnaire à l'entrepreneur de fournitures qui se charge d'un véritable service public.

De plus, nous estimons que, dans cette hypothèse où le marché de fournitures tend à assurer un service public, même passé pour le compte d'un département ou d'une commune, il relève de la juridiction administrative. Cela a été décidé par le Conseil d'État dans l'affaire Thérond sur les conclusions de M. Pichat (Cons. d'Ét., 4 mars 1910, Thérond, S. 1911, 3. 17 et la note).

C. Les réquisitions militaires (1) (L. fondamentale 3 juill. 1877; D. 2 août 1877; L. 5 mars 1890 et D. 12 mars 1890 relatifs à l'approvisionnement des places fortes; L. 17 juill. 1898 étendant la réquisition aux besoins de l'armée de mer; D. 8 mai 1900; D. 3 sept. 1900; L. 17 avr. 1901 relative à l'exécution des tirs; L. 27 mars 1906 modifiant fortement la loi fondamentale du 3 juill. 1877 et introduisant la réquisition des voies navigables et des mines de combustible; D. 28 août 1907; D. 13 nov. 1907; L. 22 juill. 1909 sur la réquisition des voitures automobiles; D. 28 juin 1910; L. 23 juill. 1911 sur la réquisition des établissements industriels et des marchandises). Les réquisitions militaires deviennent une matière très complexe.

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Primitivement, elles ne s'appliquaient que « en cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée ou de rassemblement des troupes, et le ministre de la Guerre déterminait les périodes de réquisition » (art. 1er, L. 3 juill. 1877); actuellement, elles s'appliquent aux grandes manœuvres et aux exercices de tir, ainsi qu'au ravitaillement des places fortes;

Primitivement aussi, il ne s'agissait que d'exiger des habitants d'une localité, le logement des troupes, des denrées, des objets mobiliers, tels que chevaux, voitures, charrettes, etc., des services personnels, tels que de servir de guide, etc.; peu à peu les réquisitions se sont étendues en ce qui concerne la propriété immobilière, au point de rappeler l'occupation temporaire en matière de travaux publics; au billet de logement qui est une occupation temporaire du domicile, sont venues se joindre les occupations de terrains nécessitées par les grandes manœuvres (L. 3 juill. 1877, tit. IX) et celles nécessitées par les exercices de tir (L. 17 avr. 1901; R. 29 déc. 1901); les réquisitions des voies navigables et des mines de combustible (27 mars 1906). Les réquisitions militaires ressemblent ainsi, tantôt aux corvées de l'ancien régime, tantôt à une expropriation de choses mobilières, tantôt enfin à une occupation temporaire. La vérité est que les réquisitions militaires représentent, dans toute sa pureté, le type de l'opération de puissance publique; elles sont

(1) Bibliographie: Morgand, Les réquisitions militaires.

la mise en œuvre, pour les objets les plus variés, de la prérogative de l'exécution préalable et de la réquisition; l'Administration prend ou exige ce qu'il lui faut, sauf à accorder ensuite une indemnité.

Il faut, en effet, se hâter de dire que toutes les réquisitions militaires donnent lieu à des indemnités, dont le règlement amiable est très rapide et dont le contentieux est judiciaire, mais qui sont postérieures à la réquisition. Toute cette vaste organisation s'est développée par suite du caractère intensif de la préparation à la guerre sous le régime de la nation armée et de la paix armée.

Il y a lieu de distinguer au point de vue de la réglementation: 1° les réquisitions de services, de denrées et d'objets mobiliers (1); 2° les réquisitions d'occupation temporaire de propriétés, soit pendant les grandes manœuvres, soit pour des exercices de tir (2); 3° les réquisi

(1) Les objets qui peuvent être réquisitionnés sont énumérés dans l'art. 5 de la loi, ce sont des denrées, des objets mobiliers, le logement des troupes, des services personnels. Les réquisitions sont possibles en cas de mobilisation totale ou partielle de l'armée, ou en cas de rassemblement de troupes; elles peuvent être faites autour des places fortes, non seulement pour les besoins de la garnison, mais pour ceux de la population civile (L. 5 mars 1890). Il intervient une décision du ministre de la Guerre pour déclarer ouverte la période des réquisitions. Ce sont, en principe, les autorités militaires qui opèrent les réquisitions, mais, exceptionnellement, le droit de réquisition peut être délégué aux autorités civiles (L. 27 mars 1906, art. 1er). Exécution des réquisitions, Toute réquisition doit être adressée à la commune; elle est notifiée au maire. Les réquisitions exercées sur une commune ne doivent porter que sur les ressources qui y existent, sans les absorber complètement » (art. 19).

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«Le maire, assisté, sauf le cas de force majeure ou d'extrême urgence, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau, répartit les prestations exigées entre les habitants et les contribuables... au lieu de procéder par voie de répartition, le maire, assisté comme il est dit ci-dessus, peut pourvoir directement, au compte de la commune, à la fourniture des prestations requises; les dépenses qu'entraîne cette opération sont imputées sur les ressources générales du budget municipal, sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale » (art. 20 modifié par L. 27 mars 1906).

Règlement des indemnités (instruction du 17 août 1907). -« Le ministre de la Guerre nomme dans chaque département où peuvent être exercées des réquisitions une commission chargée d'évaluer les indemnités à payer aux personnes et aux communes qui ort fourni des prestations. Un règlement d'administration publique déterminera la composition et le fonctionnement de cette commission qui devra comprendre des membres militaires et des membres civils en assurant la majorité à l'élément civil ».

D'ailleurs, cette commission d'évaluation ne fixe pas souverainement l'indemnité, elle ne fait que des propositions. Si ces propositions ne sont pas acceptées, après toute une procédure réglée aux art. 25 à 28, le différend est tranché, soit par le juge de paix, soit par le tribunal civil. Le paiement de l'indemnité est immédiat.

Dispositions relatives aux chevaux, mulets et voitures. V. sur la conscrip tion des chevaux, mulets et voitures, L. 3 juill. 1877, tit. VIII et R. 1877, 2 août modifié par L. 27 mars 1906. Dispositions relatives aux automobiles, V. L. 22 juillet

1909.

(2) Ces réquisitions entraînent de véritables dommages à la propriété lesquels sont réglés à l'amiable par une commission et, en cas de désaccord, par le juge de paix ou le tribunal civil, conformément à l'art. 26, mais à peine de déchéance les réclamations

tions des voies navigables et des mines de combustible (L. 27 mars 1906). Quant aux voies ferrées, le droit de réquisition est réservé dans les contrats de concession.

doivent être formées à la mairie de la commune dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes (art. 54 et 54 bis modifiés par la loi du 17 avr. 1901). V. la note dans Lebon 1906, p. 72, sous Cons. d'Ét., 26 janv. 1906, Debar).

CHAPITRE IV

LA RÉQUISITION DE L'ARGENT. LES FINANCES PUBLIQUES (1)

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Les finances publiques sont l'élément le plus important de la chose publique, non seulement parce que le gouvernement et l'administration s'obtiennent aujourd'hui à prix d'argent, mais parce que le régime d'État lui-même est intimement lié à cet ordre économique qui se caractérise par l'abondance de l'argent et la prédominance du commerce des échanges. Une étude administrative des finances publiques doit être divisée en quatre paragraphes, car il y a trois éléments de la finance publique les deniers publics, les créances publiques (dont les impôts) et les dettes publiques, chacun de ces objets étant à sa manière une chose publique; de plus, il existe un mécanisme spécial destiné à incorporer tous ces éléments de la finance publique à la vie quotidienne des administrations, ce mécanisme est celui de l'année financière ou du budget.

A. Les deniers publics comme choses publiques. Les deniers publics sont, non seulement les espèces contenues actuellement dans les caisses publiques, mais toutes les valeurs qui doivent y entrer, en vertu des opérations de recette, et toutes celles qui en sortent, en vertu des opérations de dépense; le maniement des deniers publics consiste à en disposer réellement. Or, ces deniers sont des choses publiques; ce ne sont pas des dépendances du domaine public, mais cependant ce sont des choses publiques, douées d'une vertu particulière qui est d'être comptables,

(1) Bibliographie: Leroy-Baulieu, Traité de la science des finances; Stourm, Le budget; Jèze, Eléments de la science des finances, 5 édit.; Allix, Traité dém. de la science des finances; Rémy, Traité de la comptabilité publique, 1894; Dumesnil et Pallain, Législation du trésor public, 2° édit., 1881; de Marcillac, La caisse centrale du trésor public, 1890; Marquès di Braga et Camille Lyon, Traité de la comptabilité de fait, 1890; Emmanuel-Besson, Le contrôle des budgets en France et à l'étranger, 1899; Trinquat, L'avertissement, 1899.

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