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d'Investigation;-Ainsi, il est encore incontestable que tandis que le débiteur qui a fourni un titre émané de lui est, par là même, eu égard du moins à la sincérité matérielle de ce titre, à l'abri de toute surprise, cet élément de sécurité fait au contraire complétement défaut quand il s'agit de bilets de banque; ce qui, en définitive, n'irait à rien moins qu'à priver ces établissements du seul moyen de vérification qui puisse les prémunir contre les éventualités d'une falsification plus ou moins imminente; On ne peut pas contester davantage que tandis que la prescription est toujours opposable quand il s'agit des autres titres, elle est, au contraire, péremptoirement exclue quand il s'agit de billets de banque, par cette raison bien simple qu'il n'y a pas de prescription là où l'obligation n'a pas de point de départ fixe ni d'échéance déterminée; On ne peut pas contester enfin que lorsque, ce qui s'est déjà rencontré, le titre reparaît même après le jugement qui l'avait déclaré perdu par suite d'un cas de force majeure, le débiteur ne puisse alors opposer l'exception de libération au porteur, quel qu'il soit, de ce titre, tandis que, dans ce même cas, les Banques seraient au contraire, et nonobstant un premier paiement qu'elles auraient fait des billets réputés perdus, forcées de rembourser une seconde fois au porteur actuel, celui-ci étant, en effet, toujours présumé de bonne foi à raison de la nature même du titre;-Attendu que, de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'un état de choses qui se caractérise ainsi, aurait nécessairement pour résultat de créer, au grand détriment des Banques, une situation tellement chargée de périls et de difficultés qu'il est manifeste que l'on ne pourrait, sur la seule foi de la preuve orale, les contraindre au paiement de billets qui ne seraient pas re

(1) La preuve que l'existence de droits ou de servitudes sur la forêt n'est pas un obstacle au cantonnement semble résulter des termes du décret du 19 mai 1857, dont l'art. 11 est ainsi conçu : Lorsque la forêt à affranchir de droits d'usage en bois sera grevée, en outre, de droits de parcours, pour tenir compte à l'usager de ses droits en tant que grevant la partie de forêt attribuée au cantonnement, il sera ajouté au capital de l'émolument usager une somme égale au produit de la capitalisation au denier vingt du revenu annuel qui pourrait être retiré du parcours sur ladite portion de forêt. Or, dans l'espèce, P'arrêt attaqué s'était conformé à cette disposition du décret en prescrivant aux experts de tenir compte, non-seulement des servitudes de pâturage et de panage, mais de celle de chauffage subsistant encore au profit des communes qui n'auraient pas été cantonnées. La Cour de cassation juge qu'il n'avait rien de plus à faire, et que le dégrèvement préalable des servitudes n'était pas une condition essentielle du cantonnement.

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(2) On citait, comme exigeant la mise en cause

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présentés, sans troubler profondément les conditions de confiance et de sécurité sur lesquelles repose le principe même de leur institution et qui garantissent d'autant leur plus grande utilité, ce qui ne saurait être admis; D'où il suit qu'en jugeant le contraire et en condamnant la Banque d'Algérie à rembourser aux frères Casteras le montant des billets au porteur et à vue de cette Banque réputés perdus par suite du naufrage du navire l'Atlas, l'arrêt attaqué a faussement appliqué et partant violé l'art. 1348, C. Nap., et violé en outre l'art. 4, ci-dessus visé, de la loi du 4 août 1851; Casse, etc.

Du 8 juill. 1867. — Ch. civ. MM. Troplong, 1er prés.; Aylies, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Bellaigue et Dareste,

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Le droit de cantonnement qui appartient à l'Etat au cas de droits d'usage existant sur une forêt, n'est pas subordonné, dans son exercice, au rachat préalable des servitudes qui grèvent la portion de forêt à abandonner à l'usager, sauf aux experts à tenir compte de ces servitudes dans l'estimation du cantonnement (1). (C. forest,, 63 et 64.)

Il n'est même pas nécessaire qu'en pareil cas les autres usagers soient mis en cause: le tribunal saisi est investi, quant à ce, d'un pouvoir souverain d'appréciation (2).

La fixation du taux de la capitalisation de l'émolument annuel des droits d'usage rentre dans le pouvoir discrétionnaire des juges saisis de la demande en cantonnement (3). Et l'on ne peut dire qu'en adoptant un mode de capitalisation (celui au denier vingt), ils

de tous ceux qui auraient ou prétendraient avoir des droits d'usage sur les biens soumis au cantonnement, un arrêt de la Cour de cassation du 13 août 1839 (P.1843.2.659. S. 1839.1.742). Toutefois les termes de cet arrêt sont loin d'être impératifs sur ce point; ils se bornent à dire que la décision portant qu'on ne peut procéder au cantonnement sans que toutes les personnes qui auraient ou prétendraient avoir des droits d'usage sur les biens soumis au cantonnement aient été mises en cause, ne saurait encourir la cassation, parce qu'elle ne préjudicie à aucun droit. L'arrêt dont il s'agit paraît ainsi, comme celui que nous recueillons, faire de cette mise en cause une question d'appréciation discrétionnaire pour les juges du fond. Cependant, un arrêt de la Cour de Grenoble du 17 janv. 1853 (Préf. de l'Isère C. comm. de Miribel), déclare au contraire, en termes formels, que « en cas de cantonnement de l'une des communes usagères dans la forêt, les autres communes doivent être mises en cause à la requête du demandeur ».

(3) V. conf., sur le pouvoir discrétionnaire

aient prononcé par voie générale et réglementaire par cela seul qu'ils auraient rappelé que ce mode était généralement admis par la jurisprudence, si, d'ailleurs, ils ont en même temps constaté qu'ils ne l'adoptaient que parce qu'il ne se rencontrait pas dans la cause de circonstances exceptionnelles de nature à le modifier.

Le décret du 19 mai 1857 (art. 10), qui autorise l'Etat à offrir aux usagers certaines bonifications pour les engager à entrer dans la voie des cantonnements amiables, ne lui confère qu'une simple faculté sans lui imposer d'obligation. Les usagers ne peuvent donc en revendiquer le bénéfice à titre de droit, alors surtout que, par suite de leur refus d'accepter le cantonnement amiable avec offre de bonification, cette opération est devenue judiciaire (1).

(Comm. de la Grande-Loye C. l'Etat.)

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A des époques anciennes, la forêt domaniale de Chaux a été grevée, au profit de 32 communes ou sections de communes, du droit d'affouage en bois et de servitudes de pâturage et de panage. Après divers débats, l'autorité judiciaire a définitivement réglé les droits d'alfouage, par jugement du tribunal de Dôle du 28 août 1839, confirmé par arrêt de la Cour de Besançon du 23 déc. 1841. Ces droits consistent, pour chaque feu et ménage, en une délivrance annuelle de 16 stères 44 c., à la charge de payer 54 c. par stère à titre de frais d'abattage et de façon des bois délivrés.- En exécution d'une décision du ministre des finances du 10 oct. 1854, divers projets de cantonnement destinés à affranchir la forêt des droits d'usage en bois, furent préparés par les soins des agents forestiers pendant le cours des années 1855 à 1858, et notifiés en 1860 aux différents groupes d'usagers, à titre d'offres amiables. Le projet de cantonnement présenté à l'acceptation de la commune de la Grande-Loye reposait sur les bases suivantes valeur de l'émolument annuel, 14,236 fr.; capital au denier 20 de cette valeur, 284,724 fr., et 15 p. 100 en sus de la valeur stricte de l'émolument usager (décret du 19 mai 1857, art. 10). Portion de forêt abandonnée, à titre de cantonnement, d'une étendue de 411 hectares 74 ares, estimée au même chiffre que le droit d'usage. La commune de la Grande-Loye ayant refusé les

des tribunaux en cette matière, un arrêt de Colmar du 22 janv. 1867 (suprà, p. 818), qui se prononce pour la capitalisation au denier vingtcinq. V. au surplus les notes jointes à cet arrêt.

(1) Un arrêt de la Cour de cassation du 26 déc. 1865 (P.1866.407.-S.1866.1.160), avait déjà jugé que l'usager qui a refusé d'accepter un cantonnement amiable, n'est plus fondé à se prévaloir des offres qui lui avaient été faites à titre de transaction en vertu du décret du 19 mai 1857.

offres à elle faites, l'Etat introduisit contre elle une action judiciaire en cantonnement contenant la même évaluation; toutefois, il déclara ne plus offrir les 15 p. 100 en sus, autorisés par le décret du 19 mai 1857, cette concession n'existant que pour le cas de cantonnement amiable.

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31 déc. 1863, jugement du tribunal de Dôle qui accueille l'action de l'Etat et les offres par lui faites. Ce jugement est ainsi conçu: -«En ce qui touche les évaluations: Attendu qu'il est admis par les auteurs et la jurisprudence que la capitalisation de l'émolument usager s'opère en multipliant par 20 l'émolument annuel; que c'est donc ce calcul qui, dans le cas particulier, devra être adopté par les experts; Attendu que si, selon l'article 10 du décret du 19 mai 1857, on doit ajouter à la capitalisation au denier vingt de l'émolument du droit, une somme égale au quinze pour cent de ladite valeur, il résulte de l'esprit et même du texte de ce décret que ce n'est qu'à titre de concession et dans le but d'arriver à des arrangements amiables que cette addition est consentie, mais que lorsque ses propositions amiables sont rel'Etat est pleinement en droit de la retirer jetées; que les experts n'auront donc point à ajouter le quinze pour cent dont il s'agit; -Attendu que la loi qui règle les cantonnements veut que le capital représentatif de la valeur des délivrances soit transformé en un canton de forêt d'une valeur équivalente]; que, ce capital une fois fixé par les experts, ils auront donc à déterminer la partie de la forêt, sol et superficie, que devra obtenir la commune de la Grande-Loye comme représentant son émolument usager; Attendu que les parties sont d'accord quant au lieu où le cantonnement doit être assis; la commune reconnaissant que l'emplacement désigné par l'Etat est suffisamment à sa conAttendu que la forêt de Chaux est soumise au droit de pacage et de panage en faveur des communes riveraines de cette forêt autres que la Grande-Loye et également usagères; que les experts auront donc, lorsqu'ils rechercheront quelle est la fraction de forêt, sol et superficie, qui doit être cédée en paiement à la commune, à tenir compte de la valeur de ces droits sur cette fraction, valeur qu'ils capitaliseront également au denier vingt; Attendu que la commune de la Grande-Loye ayant, ainsi que les autres communes usagères, un droit de pacage et de panage sur la forêt de Chaux, la partie de cette forêt qui devra lui être abandonnée est en ce moment soumise à ce droit; que l'équité serait blessée s'il n'était pas tenu compte de cette valeur à la commune, etc. »

venance;

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Sur l'appel par elle interjeté, la commune de la Grande-Loye a conclu: 1° à ce que l'action fût déclarée non recevable tant que l'Etat n'aurait pas dégrevé la portion de forêt cantonnée des servitudes de panage et pâturage et autres usages en bois que les autres communes avaient le droit d'y exercer, ou tant que ces

communes n'auraient pas été appelées et mises en cause; 2° à ce que la capitalisation au denier 20, admise par le tribunal sans l'addition des 15 p. 100 accordés par le décret du 19 mai 1857, fût rejetée comme inéquitable, irrationnelle et illégale.

termes de l'art. 63, C. forest., le cantonnement a pour but l'affranchissement des droits d'usage en bois; qu'il participe à la fois du rachat et de l'échange; que l'échange n'est, dans ce cas, qu'un mode d'exécution du ra chat; que l'opération nécessitée par cette interversion de titres ne consiste pas dans le remplacement du revenu formant l'émolument annuel de l'usager par un autre revenu égal, sinon identique, mais dans la substitution au capital argent,valeur représentative de l'usage, d'un capital immobilier représentant la valeur vénale de la forêt, d'après l'estimation du fonds et de la superficie ; qu'en effet, l'art. 113 de l'ordonnance réglementaire porte que la valeur de l'usage sera représentée par une somme fixe en argent et que le bois à abandonner sera évalué en fonds et en superficie, le taillis étant distingué de la futaie; qu'ainsi l'usager doit trouver, après le cantonnement, en fonds et en superficie, le juste équivalent de capital représentant la valeur des produits annuels dont il jouissait auparavant ;-Qu'il est vrai que la capitalisation au denier vingt du produit annuel de l'usage n'est pas légalement obligatoire pour le juge auquel la loi laisse toute latitude d'appréciation; que néanmoins, sauf des circonstances exceptionnelles qui ne se rencontrent pas dans l'espèce, elle a été généralement consacrée depuis longtemps par la doctrine et la jurisprudence comme la base la plus sûre et la plus conforme aux droits des parties; que cette base est celle du rachat, soit des rentes constituées, soit des rentes perpétuelles en argent; que si le rachat des rentes foncières perpétuelles en nature se fait au denier 25 (art. 2, tit. 3 de la loi des 18-29 déc. 1790), cette exception tient à la nature spéciale de ces rentes jusqu'alors irrachetables, à la différence des droits d'usage, dont le rachat a toujours été admis;

13 juin 1864, arrêt confirmatif de la Cour de Besançon ainsi conçu :-<«< Sur la fin de non-recevoir : Considérant que la loi ne fait pas du dégrèvement préalable des servitudes la condition du cantonnement; que cette obligation ne résulte pas non plus des principes généraux et ne saurait être imposée d'office au propriétaire; qu'elle lui rendrait dans certains cas impossible l'exercice de son droit; que sans doute les servitudes sont un des éléments de l'estimation du cantonnement et doivent être prises en considération par les experts; mais qu'elles ne sauraient paralyser l'action du propriétaire, tenu seulement d'abandonner une part de la pleine propriété dans l'état où se trouve la forêt; Que c'est à bon droit que la fin de non-recevoir tirée des servitudes de pâturage et de panage a été rejetée par les premiers juges, sauf aux experts à en tenir compte ;-Qu'il doit en être de même de la servitude d'usage en bois dont la commune appelante excipe devant la Cour; que les experts auront à apprécier l'importance de cette charge dans l'estimation du cantonnement; que, dans l'espèce, la servitude ne consiste, il est vrai, que dans la délivrance d'une certaine quantité de bois de chauffage, mais que l'usage, étant indivisible, affecte toutes les parties de la forêt asservie, et ne peut être éteint ou réduit que par le cantonnement des autres communes; que, devant peser jusqu'à cette époque sur la portion offerte à la commune appelante, les experts auront à en faire état comme les autres servitudes, à moins qu'il n'ait pris fin par un cantonnement définitif;-Que, dans l'espèce, et pour le moment, la mise en cause des autres communes ne saurait être utilement ordonnée ; que, d'une part l'indivisibilité du droit d'usage ne permettant pas, aux termes de l'art. 701, C. Nap., d'en restreindre ni d'en modifier l'exercice, il n'y a pas lieu à établir contradictoirement avec elles l'état et la possibilité de la forêt; que, d'autre part, la réduction des droits d'usage pour les communes non cantonnées n'est pas, aux termes de l'art. 65, C. forest., dans le domaine des tribunaux ordinaires; que d'ailleurs l'Etat fait procéder en ce moment au cantonnement administratif et de gré gré des autres communes; que dans cette situa-ple usage ne confère pas seulement à l'usation elles ne sauraient être mises en cause; qu'il est articulé qu'une partie de ces communes a accepté les propositions amiables de l'Etat; qu'il suffit de donner mission aux experts de tenir compte de la charge dont la commune appelante pourrait se trouver encore grevée au profit d'autres communes qui n'auraient pas été cantonnées;

«Sur la capitalisation:-Considérant qu'aux

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Que les droits de pâturage, de panage et tous les autres usages de même nature se rachètent également au denier vingt; qu'aux termes des art. 113 et 116 combinés de l'ordonnance réglementaire, le mode de procéder est le même pour le rachat de ces droits que pour le cantonnement des usages en bois; que le capital est, dans un cas en argent, et dans l'autre en forêt ; — Que la prétention de la commune appelante attribuérait à l'usager non-seulement un revenu net et égal au produit de l'usage, mais en sus et gratuitement la nue propriété de la portion affectée au cantonnement; que la substitution de la plénitude de la propriété à un sim

ger un vain titre et une stérile compensation, mais des avantages réels, des droits sérieux et tous les attributs d'une propriété non démiembrée; que les bases et les conditions du cantonnement ne sauraient être différentes pour les communes usagères et pour les particuliers; que le droit pour les unes et les autres, dans un cantonnement judiciaire, consiste à trouver dans la valeur

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du sol et de la superficie un capital qui, placé au taux légal, puisse leur procurer l'équivalent de la valeur des émoluments annuels de l'usage; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de prescrire aux experts de prendre pour taux de capitalisation un chiffre correspondant au revenu qu'ils auraient déterminé pour la portion affectée au cantonnement;-Adoptant en outre les motifs des premiers juges, en tant que non contraires à ceux qui précèdent; - Par ces motifs, rejette la fin de non-recevoir; dit néanmoins que dans l'estimation de la forêt les experts tiendront compte non-seulement des servitudes de påturage et de panage, mais de celle de chauffage subsistant encore au profit des communes qui n'auraient pas été cantonnées; réserve à toutes parties le droit de faire modifier par des additions ou des retranchements les listes affouagères dressées par l'administration; dit que les experts se conformeront aux décisions judiciaires qui pourraient intervenir; dit qu'il n'y a lieu à leur prescrire de prendre pour taux de capitalisation un chiffre correspondant au revenu qu'ils auraient déterminé pour la portion affectée au cantonnement, etc. >>

POURVOI en cassation par la commune de la Grande-Loye.-1er Moyen. Violation des art. 545, 701, C. Nap., 63 et 65, C. forest., et des principes essentiels en matière de cantonnement, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action en cantonnement formée par l'Etat recevable, bien que la portion de forêt destinée audit cantonnement n'eût pas été dégrevée des servitudes de panage, pâturage et autres usages dus aux communes qui ont des droits sur la forêt de Chaux, et encore bien que ces communes n'eussent pas été appelées en cause pour voir statuer sur les différentes difficultés pouvant se rattacher au cantonnement.

2e Moyen. 1re branche. Violation de l'art. 63, C. forest., et de l'art. 5, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, par voie de disposition réglementaire, que le taux de la capitalisation en matière de cantonnement d'usages en bois était le denier vingt, et adopté, dès lors, cette base sans examen des circonstances qui, dans l'espèce particulière, pouvaient en faire adopter une autre.

2e branche. Violation du décret du 19 mai 1857, en ce que, dans tous les cas, c'était à tort que l'arrêt attaqué avait refusé d'ajouter à la capitalisation au denier vingt, les accessoires dont ledit décret ordonne de tenir compte, à savoir, 15 p. 100 de la valeur de l'émolument capitalisé.

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en considération par les experts, mais qu'elles ne peuvent faire obstacle à l'action du propriétaire, tenu seulement d'abandonner une part de la propriété dans l'état où se trouve la forêt;Que, d'autre part, en jugeant que la mise en cause des autres communes usagères ne pouvait être utilement ordonnée dans l'espèce et pour le moment, la Cour impériale n'a fait qu'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause qui ne peut donner ouverture à cassation;

Sur la première branche du deuxième moyen: -Attendu que la même Cour, en rappelant dans l'arrêt attaqué le mode de capitalisation en usage et en adoptant ce mode, après avoir rappelé qu'elle ne l'adoptait qué parce qu'il ne se rencontrait pas, dans la cause, des circonstances exceptionnelles de nature à le modifier, n'a pas prononcé par voie de disposition générale et réglementaire, et n'a pas violé l'art. 63, C. forest.; Sur la deuxième branche du même moyen: -Attendu que le décret du 19 mai 1857 ne confère qu'une simple faculté à l'Etat et ne lui impose pas une obligation à l'égard de tous les usagers à cantonner;-Rejette, etc.

Du 16 juill. 1867.-Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Dufresne, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Brugnon et Moutard-Martin, av.

CASS.-CIV. 3 juillet 1867.

ACTION POSSESSOIRE, EAU (COURS D'), IRRIGATION, RIVERAINS, CANAL DE FUITE,

La faculté conférée aux riverains d'un cours d'eau non navigable ni flottable de s'en servir pour l'irrigation de leurs fonds, constitue un droit accessoire à la propriété de leurs héritages, susceptible de la même possession que ces héritages et pouvant, dès lors, faire l'objet d'une action possessoire (1). (C. Nap., 644; C. proc., 23.)

Par suite, le fait, par les riverains du canal de fuite d'un moulin alimenté par une rivière, d'avoir, depuis moins d'un an et jour, pratiqué une prise d'eau nouvelle dans ce canal, ou d'avoir agrandi une prise d'eau préexistante, donne lieu à l'action en complainte de la part des riverains inférieurs de la rivière, qui se trouvent ainsi privés d'une partie des eaux dont ils étaient précédemment en possession; peu importe d'ailleurs que l'ouverture du.canal n'ait pas ellemême été modifiéc (2).

Et leur action en complainte doit être admise, sans qu'ils aient besoin de justifier, par titres ou par prescription, de leur droit à l'usage des eaux : le fait seul de la possession annale suffit (3).

(1-2-3) C'est un principe constant que les eaux courantes, considérées comme accessoiresdu sol,soni susceptibles de possession, at que, par suite, les

(De Roussillac et Gilles C. Goubert et autres.)

Le moulin de Taulignan est mis en jeu par les eaux dérivées de la rivière du Lez; à leur sortie du moulin les eaux se divisent en deux parties: les unes se jettent dans le ruisseau de la Riaille, qui a son embouchure dans le Lez, à 700 mètres au-dessus d'un domaine appartenant au sieur Gaud de Roussillac et aux époux Gilles, qui ont pratiqué dans la rivière, pour l'irrigation de leur propriété, une prise d'eau dite des Barriots; l'autre partie des eaux entre dans le canal de StMartin, qui, après les avoir fait servir à l'irrigation des propriétés riveraines, les ramène dans le Lez, mais à un point inférieur à la propriété Gaud de Roussillac et Gilles. - En 1863, le sieur Goubert, riverain du canal qui conduit au ruisseau de la Riaille les eaux du moulin, a, au moyen d'ouvrages exécutés dans ce canal, détourné pour l'arrosage de sa propriété une partie de ces eaux qui, n'étant ensuite rendues au Lez qu'au-dessous de la propriété des consorts Gaud de Roussillac et Gilles, se trouvent perdues pour eux. Ceuxci, considérant cette entreprise comme un trouble à la possession qu'ils avaient des eaux provenant du canal de fuite, ont alors formé contre le sieur Goubert une action en complainte.

Le 15 sept. 1863, sentence du juge de paix du canton de Grignan qui repousse cette action.

Appel par les consorts Gaud de Roussillac et Gilies; mais, le 14 déc. 1864, jugement confirmatif du tribunal de Montélimar, ainsi conçu -« Attendu que les mariés Gilles et Gaud de Roussillac se prétendent en possession du droit de faire déverser une partie des eaux du canal de Taulignan à l'embouchure de la Riaille, et que, possesseurs de ce droit, ils demandent la suppression des travaux de M. Goubert faits depuis an et jour et qui nuiraient à son exercice; - Attendu qu'ils appuient leur prétention sur la jurisprudence de la chambre civile de la Cour de cassation, sur l'existence de leur prise des Barriots, sur le régime général de la rivière du Lez, sur le régime particulier du canal de Taulignan révélé par l'adjudication du moulin et du domaine de St-Martin du 14 vend. an 3 et les rapports d'experts qui l'ont précédée, révélé

riverains ont la ressource de l'action possessoire contre les innovations qui portent atteinte à leur jouissance. V. Cass. 16 janv. 1866 (P.1866.261.

S.1866.1.101) et la note. Mais la jurisprudence a longtemps varié sur la question de savoir si cette action peut être exercée contre an riverain qui n'a fait qu'user de la faculté indistinctement conférée à tous les riverains par l'art. 644, C. Nap., ou si, au contraire, l'action en complainte n'est recevable qu'au cas d'une entreprise présentant un caractère abusif. La première solution paraît prévaloir. V. les précédents rappelés dans la note sous l'arrêt du 16 jany. 1866 précité. L'ar

aussi par les travaux près de l'usine Salavie depuis nts, existant plus d'un an et jour, actes et états de lieux qui prouvent qu'une partie des eaux du canal doit être rendue à la rivière près de l'embouchure de la Riaille, dans l'intérêt des propriétaires de la rive gauche, spécialement dans l'intérêt de la prise des Barriots;-Sur la jurisprudence invoquée décidant que le riverain inférieur qui a une prise sur une rivière doit être maintenu en possession contre le riverain supérieur, auteur, dans l'an et jour, de travaux destinés à dériver les eaux autrement qu'elles ne l'étaient auparavant, sauf le recours de ce riverain au pétitoire:-Attendu que cette jurisprudence est controversée et très-controversable, surtout si elle était admise dans des termes absolus, car elle obligerait des riverains à surveiller tout le cours de la rivière inférieur à leurs propriétés pour protéger leurs droits éventuels contre des travaux qui ne leur causent aucun préjudice, mais qu'elle n'est nullement applicable dans l'espèce, car la prise du canal de Taulignan n'a pas varié depuis des siècles et notamment depuis l'an et jour; l'ouvrage de M. Goubert n'est pas sur la rivière, mais sur un canal privé au quel les eaux appartiennent dès le moment où elles ont été dérivées, à moins que le canal ne soit grevé d'une servitude le soumettant à rendre les eaux à un point fixe, ce qui va être examiné;-Attendu qu'il s'agit maintenant de rechercher, en interrogeant les titres et l'état des lieux, si cette servitude existait au profit des mariés Gilles et Gaud de Roussillac, depuis l'an et jour, quand Goubert serait venu troubler leur possession; -Attendu... (Ici des considérations de fait tendant à établir que ce n'est point dans l'intérêt des riverains inférieurs que les eaux du canal de Taulignan sont rejetées dans le Lez au-dessus de la prise d'eau des Barriots) ;Attendu, dès lors, qu'on ne peut dire avec quelque apparence de raison que les ouvrages destinés à détourner une partie des eaux ont été établis en exécution de ces actes et dans l'intérêt des riverains du Lez; qu'ils n'ont donc que le caractère révélé par l'état des lieux; que, par conséquent, aucun vestige de la possession annale des mariés Gilles et Gaud de Roussillac n'existe nulle part; qu'ils n'ont donc aucun titre pour se plain

rêt que nous recueillons est conforme, en principe, à cette solution. En effet, si le seul fait de l'innovation, abstraction faite du droit de son auteur, suffit pour autoriser l'action en complainte, peu importe que les entreprises aient été faites sur un canal dont les eaux appartenaient aux riverains, au lieu d'être faites sur la rivière ellemême. Peu importe aussi que le complaignant n'ait pas d'autres droits à l'usage des eaux que ceux qui dérivent de sa situation au bord de la rivière. Ce sont là des points qui pourront être débattus au pétitoire, mais dont le juge du possessoire n'a point à s'occuper.

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