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dre des travaux de M. Goubert;-Attendu profit...........; — Attendu que la qualité de riveque M. Goubert est riverain du Lez, riverain de la Riaille, et riverain du canal qui traverse sa propriété; que si les eaux devaient être rendues au Lez, il aurait le droit de les prendre à leur passage, ce qui est admis par les mariés Gilles et Gaud de Roussillac ; - Que, s'il peut les prendre dans le Lez, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas les prendre dans la Riaille ou dans le canal qui les amène à la Riaille;-Que, par leur prise sur le Lez❘ à 700 mètres de distance, les époux Gilles n'ont fait aucun acte de possession sur le fuyant de l'usine;-Que M. Goubert, en détournant ce fuyant, n'a pas troublé une possession qui n'existe pas, etc. »

Les sieurs Tardieu, Bruel, Faure et Jardin, propriétaires de domaines arrosés par le canal St-Martin, où se déversaient, comme on l'a vu, une partie des eaux du moulin de Taulignan, avaient, de leur côté, augmenté le rendement de leur prise d'eau, en élargissant l'entrée du canal St-Martin.-Une action en complainte a été formée contre eux à raison de cette innovation par le sieur Gaud de Roussillac et les époux Gilles, et leur action a été d'abord accueillie par sentence du juge de paix de Grignan du 26 juill. 1864. -Mais cette sentence a été infirmée sur appel par un jugement du tribunal de Montélimar, du 9 mars 1865, ainsi motivé : ·- <<< Attendu que le canal de Taulignan, dérivé de la rivière du Lez, sert depuis un temps immémorial au jeu du moulin de cette commune et à l'irrigation d'une partie de son territoire ; qu'entre autres prises sur ce canal existe depuis plus d'an et jour celle dite de St-Martin, au-dessous du moulin de Taulignan; que cette prise, au dire des intimés, aurait été agrandie et modifiée de manière à détourner un plus fort volume d'eau du canal, ce qui donne lieu à l'action possessoire dont le tribunal est saisi ;-Attendu que pour critiquer l'usage que les appelants ont fait et entendent faire de leurs droits, Gaud de Roussillac et les mariés Gilles doivent préalablement établir qu'ils ont eux-mêmes la possession des eaux du canal de Taulignan; que leurs propriétés des Barriots et de Silhos sont situées sur la rive opposée du Lez, et que la prise qu'ils invoquent comme un ouvrage d'appropriation de la refuite du canal est emplacée à 700 mètres au-dessous du point où cette refuite tombe dans le lit du Lez;Que cet ouvrage n'est point dans les conditions exigées par l'art. 642, C. Nap., puisqu'il n'est pas pratiqué sur le fonds que l'on prétend grevé d'un droit au profit du propriétaire inférieur, et que la distance qui les sépare ainsi que le régime du Lez indiquent assez que la prise des Barriots ne pourrait profiter des eaux de la refuite qui se perdraient dans les graviers alors qu'elles pourraient être plus utiles; Attendu que les mariés Gilles et Gaud de Roussillac ne peuvent se prévaloir d'aucun autre ouvrage indiquant l'aménagement des eaux du canal à leur

rain du Lez ne saurait encore être prise en considération pour attribuer aux intimés la possession des eaux du canal de Taulignan; qu'il s'agit, dans l'espèce, non d'un cours d'eau naturel, mais d'un canal creusé à main d'homme, dont l'eau appartient par voie d'accession à ceux qui l'ont dérivée pour une usine et pour l'irrigation; que l'on ne saurait admettre un propriétaire de la rive opposée à venir, au moyen d'une action possessoire, quereller l'usage qu'ils en peuvent faire en arrosant plus ou moins abondamment les terres que cette eau a servi à irriguer jusqu'à présent; que la possession de ceux qui ont dérivé le canal est caractérisée par les ouvrages pratiqués à la prise, et que ce ne serait qu'autant que des modifications auraient été apportées sur ce point qu'il y aurait lieu d'examiner la grave question de savoir si un riverain inférieur peut, au possessoire, se plaindre de l'entreprise d'un riverain supérieur comme d'un trouble à sa possession; que telle n'est pas l'espèce actuelle ;-Attendu, en conséquence, que le canal de Taulignan étant une propriété privée, dont les intimés n'ont jamais profité ni pu profiter, si les faits reprochés aux appelants, déniés ou expliqués par ces derniers, peuvent nuire à quelqu'un, ce que le tribunal n'entend préjuger ni dans un sens ni dans l'autre, ce n'est certainement pas aux consorts Gaud de Roussillac et Gilles qu'appartient le droit de s'en plaindre. » Cont

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LA COUR;-Joint les deux pourvois, el statuant sur lesdits pourvois;-Vu les art. 644, C. Nap., et 23, C. proc. civ.;-Attendu que les eaux courantes non navigables ni flottables sont du nombre des choses qui n'appartiennent à personne, mais dont l'usage appartient à tous; que, plus particulièrement, ceux dont les propriétés bordent ces eaux, ou qu'elles traversent, peuvent s'en servir pour l'utilité de leurs fonds, suivant les distinctions établies par l'art. 644, C. Nap.; que cette faculté constitue un droit accessoire à la propriété de leurs héritages, susceptible de la même possession, dans laquelle ils doivent être maintenus en cas de nouvel œuvre et de trouble de la part des autres riverains;-Attendu, en fait, que les jugements attaqués constatent qu'une prise d'eau a été pratiquée depuis longtemps dans la petite rivière du Lez pour l'alimentation d'un canal destiné à mettre en mouvement

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CASS. REQ. 3 juin 1867.

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ACTE DE COMMERCE, VALEURS INDUSTRIELLES (ACHAT DE), COMPÉTENCE,..................

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Le fait, par un négociant, d'acheter ou de faire acheter des valeurs industrielles pour les revendre constitue un acte commercial qui le soumet à la juridiction des tribunaux de commerce vis-à-vis du tiers auquel ce negociant avait donné mandat d'opérer pour lui (1). (C. comm., 632.). 9051--

(Bousseton C. Contant et autres.)

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Les sieurs Contant, Cordier et comp. ont fait assigner le sieur Bousseton devant le Tribunal de commerce de la Seine, en paiement d'une somme de 4,634 fr. 75 c. formant le solde de diverses opérations faites à la Bourse pour son compte. Cette demande a été accueillie par un jugement par défaut du 19 janv. 1865. Opposition par le sieur Bousseton, qui soutient que la demande est mal fondée, soit parce qu'il s'agissait de dettes de jeu, soit parce que les consorts Contant avaient agi sans mandat de sa part.

plusieurs usines, et notamment le moulin de Taulignan qui lui donne son nom; que, sur ce canal, il n'existait qu'une seule prise d'eau, non loin des bâtiments, et servant à l'irrigation des fonds dépendant du domaine de St-Martin au moyen d'un canal qui traverse ledit domaine; qu'enfin les eaux du canal de Taulignan, après avoir satisfait aux besoins des usines et du canal d'arrose ment, allaient se jeter par le canal de fuite et le déversoir du moulin dans le Lez, à l'embouchure du ruisseau de la Riaille, affluent du Lez; Attendu que les jugements attaqués reconnaissent encore que Goubert, pour l'irrigation de ses prés, a ouvert une nouvelle prise d'eau sur le canal de fuite du moulin ; que Tardieu, Bruel, Faure et Jardins ont agrandi la prise d'eau alimentant le canal. d'arrosage de leurs prés ;-Que par suite de ces emprunts faits au canal de Taulignan, l'excédant des eaux de cercanal a cessé de se rendre, comme avant les travaux, par le canal de fuite et le déversoir du moulin, à la rivière du Lez, au point où la restitution s'en était opérée jusque-là; Que-delice | changement dans l'état des lieux et dans la 8 avril 1865, jugement qui déboute Bouspossession des eaux du Lez, telle que Gou- seton de son opposition par les motifs suibert, Tardieu et consorts, autres riverains vants : « Sur l'exception de jeu opposée : du canal de Taulignan, l'avaient eue anté- Attendu qu'il résulte de renseignements rieurement à ce nouvel œuvre, il est résulté fournis au Tribunal que les opérations faites un trouble à la possession des riverains du par Bousseton l'ont été partie au comptant, Lez inférieurs au point où les eaux du canal partie à terme; qu'il a levé une certaine de Taulignan se déchargeaient autrefois, et quantité de titres et effectué des paiements à notamment des demandeurs dont les hérita diverses reprises; qu'il y a donc lieu de déges bordent le Lez sur lequel ils ont eux-mê- clarer les opérations sérieuses, et de repousmes une prise apparente dite la prise des Bar- ser l'exception de jeus opposées Rejette riots, en aval de l'embouchure du canal de l'exception; Au fond: Attendu que Taulignan dans le Lez; Qu'il importe peu Bousseton prétend que les ordres n'ont pas que l'ouverture de la prise d'eau de Tauli- été donnés par lui, et que Contant, Cordier gnan n'ait pas été modifiée; que cettebou- et comp., qui ont agi comme ses mandaverture, le canal dérivé du Lez, la direction taires auprès de l'agent Pestel, n'y étaient de ce canal et sas décharge dans le Lez pas autorisés, et se sont seulement fait oun'étaient que les éléments de la même prise vrir, chez cet agent sous son nom, un compte d'eau qu'ils constituaient par leur ensemble, dont il n'était pas responsable; Mais attenet qui devaient au possessoire être maintenus du qu'il n'apporte pas la preuve de son allédans leur état ancien," l'action au péti-gation qu'il est constant qu'avisé à chaque toire toujours réservée aux parties; Attendu enfin qu'il ne s'agissait pas d'une servitude à laquelle l'art. 642, C. Nap., fùt applicable, mais de la possession de l'usage des eaux du Lez, possession existant pour la prise des Barriots au même titre que pour la prise de Taulignan, régies et protégées l'une et l'autre par les mêmes principes; Que Gaud de Roussillac et les mariés Gilles avaient donc (1) V. en ce sens, Cass 24 janv. 1856 (P. le droit de demander que les possessions 1888: 160), át lo renvoi. V. aussi Aix, 16 juill. respectives fussent maintenues à leur profit; 1861 (P.1862.1192 - S.1862.2.109) 5 MM. qu'ils ont exercé leurs actions en temps utile Massé, Dr. commerc., 2, n. 1390, Bédarride, D'où il suit qu'en rejetant cette demande, Juridict commerc., a 215 et 216; Alauzet, les jugements attaqués ont violé les articles Comment. C. comms, t. 4, n. 2087. Mais de loi ci-dessus visés ;-Casse, veto. ali ollu une opération sur des valeurs industrielles n'est Du 3 juill. 1867.—Ch. civ.→MM. Pascalis, pas nécessairement commerciale: elle ne revêt prés.; Glandaz, rapp.; de Raynal, 1avce caractère qu'autant que les parties ou l'une gén. (concl. conf.); Jozon et Houssetyrav. d'elles sont commerçantes, ou qu'il est établi que Subles conventions intervenues sont elles-mêmes d'une nature commerciale: Cass. 21 fév. 1860 (P.1860.909.-S. 1860.1.362). ...“-།. 55

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opération, il a reconnu les comptes au fur età mesure et ne saurait aujourd'hui se soustraire à la conséquetice des ordres donnés; Attendu que le solde des opérations dont il a été débité chez Contant, Cordier et compls'élève réellement à la somme de Juting ub amezah-ng

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4,634 fr. 75 c., au paiement de laquelle il y a lieu de l'obliger; qu'en conséquence, son opposition n'est pas fondée, et que les condamnations contre lui prononcées doivent être maintenues. »

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Appel par le sieur Bousseton, qui soutient devant la Cour que le tribunal de commerce était incompétent, attendu que, les opérations de Bourse dont il s'agissait fussent-elles sérieuses ou fictives, le débat existant entre lui et les consorts Constant était d'une nature essentiellement civile. Mais, le 5 juin 1866, arrêt de la Cour impériale de Paris qui confirme en ces termes : « Considérant que Bousseton n'a pas décliné la compétence du tribunal de commerce; que, d'ailleurs, il s'agit, dans l'espèce, d'opérations successives sur des valeurs industrielles que Bousseton vendait ou achetait pour les revendre; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, etc. »

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POURVOI en cassation pour, notamment, fausse application des art. 631 et 632, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la contestation était de la compétence commerciale par cela seul qu'il s'agissait d'un compte d'opérations successives sur des valeurs industrielles que le sienr Bousseton achetait pour les revendre.-Un point est aujourd'hui, a-t-on dit, hors de tout débat : c'est que le mandat d'acheter ou de vendre des effets publics, valeurs industrielles ou fonds d'Etat, donné par un particulier à un agent de change, est un mandat purement civil, qui, dans les rapports de l'agent avec son client, ne saurait soumettre celui-ci à la contrainte par corps, ni à la compétence commerciale. V. à cet égard, Cass.14 juill.1859 (P. 1859.1136.-S.1859.1.345), et 25 juill. 1864 (P.1864.961.-S.1864.1.580). Ainsi, la uature de l'acte fait par l'agent, quoique cet acte soit essentiellement commercial à l'égard de celui-ci, n'exerce aucune influence sur la nature de l'acte du commettant qui, envisagé seul et isolément, ne peut, d'après les arrêts précités, être considéré que comme un mandat civil. L'arrêt de 1859 en donne, en effet, une raison péremptoire. Le fait d'acheter et de revendre des valeurs de Bourse, par l'intermédiaire d'un agent de change, ne met pas en rapport le vendeur et l'acheteur qui restent inconuus l'un à l'autre. « Aucune relation, dit cet arrêt, ne se forme ni ne doit se former entre ces clients. › On ne peut donc considérer l'achat et la revente d'effets publics comme un acte commercial, puisque l'acte commercial suppose forcément deux parties en présence, liées ensemble par une relation de droit; et par conséquent, le mandat donné à l'agent et tendant à la réalisation d'un tel acte n'a que le caractère d'un mandat civil. S'il en est ainsi dans les rapports de l'agent avec son mandant, il est clair que l'acte ne changera pas de nature parce que, entre l'agent et le mandant, il se sera interposé un tiers. Que

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LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi tiré de l'incompétence prétendue du Tribunal de commerce: Attendu, d'une part, que par les qualités de l'arrêt, auxquelles il n'a pas été formé opposition, Bousseton, aussi bien que ses adversaires, a été qualifié négociant; qu'aux termes de l'art. 631, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations relatives aux engagements entre négociants;

Attendu, d'autre part, qu'il est déclaré en fait, par l'arrêt attaqué, que, dans l'espèce, il s'agissait de valeurs industrielles que Bousseton vendait ou qu'il achetait pour les revendre ; Attendu qu'acheter pour revendre constitue essentiellement, aux termes de l'art. 632, C. comm., un acte commercial, de la compétence des tribunaux de commerce entre toutes personnes. Rejette..., etc. Du 3 juin 1867. Ch. req. MM. Bonjean, prés.; de Vergès, rapp.; Paul Fabre, av. gén. (concl. conf.); Christophle, av.

CASS.

-CIV. 9 juillet 1867. ARBRES, DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE, - BRANCHES.

La destination du père de famille ne peut être invoquée à l'effet de conserver les branches qui s'étendent sur le fonds voisin le non-exercice de la faculté de faire couper ces branches constituant une simple tolérance de bon voisinage, et l'extension des branches ne pouvant, dès lors, être considérée comme le signe apparent d'une servitude (1). (C. Nap., 672, 694.)

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des deux fonds primitivement réunis est ou n'est pas rapporté. Lorsque l'acte n'est pas produit, il faut prouver que c'est par le propriétaire commun des deux fonds que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude; mais, en ce cas, la destination du père de famille ne vaut titre qu'à l'égard des servitudes qui sont à la fois continues et apparentes (C. Nap., 692 et 693). Lorsque l'acte est représenté, il suffit qu'il ne contienne aucune réserve contraire au maintien de la servitude; et, en ce cas, la destination du père de famille s'applique à toutes les servitudes, tant discontinues que continues, pourvu qu'elles soient apparentes (C. Nap., 694). V. notamment Cass. 27 mars 1866 (P. 1866.548. · - S. 1866.1.215). Dans l'espèce, l'acte d'aliénation est représenté; il s'agit donc de savoir si la cause présente la réunion des deux circonstances nécessaires pour l'application de la destination du père de famille: 1° silence de l'acte d'aliénation; 2o signe apparent de servitude existant au moment de la séparation des fonds. Sur le premier point, pas de difficulté possible. Il est certain, en fait, que l'acte de vente du 29 avr. 1862 ne contient aucune stipulation contraire au maintien de l'ancien état de choses. Le débat ne peut donc s'engager que sur la seconde condition. Et, d'abord, l'extension des branches d'arbres sur le fonds voisin constitue-t-elle une servitude? Cela ne saurait être douteux. L'art. 637, C. Nap., définit la servitude «une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire,» Que l'extension des branches soit une charge pour le fonds sur lequel elles s'avancent, on ne saurait le contester. La propriété comprenant, en effet,dans son état normal, le sol, le dessus et le dessous (C. Nap., 552), toute situation dans laquelle l'un de ces trois éléments est amoindri au préjudice du propriétaire, constitue une diminution, un démembrement de sa propriété, ou, pour parler le langage de la loi,une charge imposée sur son héritage. Or, on ne saurait refuser ce caractère au droit d'extension des branches, lesquelles, en outre de leurs inconvénients, humidité, perte de récolte, etc., enlèvent au propriétaire du fonds servant la portion du dessus que les branches occupent, et démembrent ainsi sa propriété dans un des éléments dont elle se compose. C'est précisément parce que le législateur a considéré l'extension des branches comme une charge qu'il a,par l'art. 672, permis à celui sur le fonds duquel elles avancent de contraindre le voisin à les couper. Et c'est précisément aussi parce que le sieur Creuse considérait comme une charge la projection des branches sur son fonds qu'il a élevé la prétention actuelle. D'autre part, la charge résultant de l'extension des branches a pour corrélatif l'usage ou l'utilité de l'héritage sur lequel existent les arbres, ce qui constitue le second élément de la servitude. Les mots usage et utilité dont se sert l'art. 637,

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doivent, en effet, être entendus dans le sens le plus large, comme comprenant tout ce qui est susceptible de rendre le fonds plus productif, plus précieux, plus commode et même seulement plus agréable (V. M. Demolombe, Servitudes, t. 2, no 685). Or, le droit d'extension des branches augmenté la valeur du domaine si l'arbre porte des fruits, et ajoute, en tout cas, à son agrément par la beauté des ombrages et la richesse de la végétation. Particulièrement dans l'espèce, il a été constaté par le jugement, et non contredit par l'arrêt, que les arbres dont l'élagage était réclamé étaient, à raison de leur ancienneté et du développement de leurs rameaux, un ornement essentiel de l'avenue dont la propriété était vendue au sieur Bonnel. Etant ainsi établi que l'extension des branches sur le fonds voisin constitue, tant activement que passivement, une véritable servitude, il reste à savoir si, dans l'espèce, cette servitude se manifestait, lors de la vente de 1862, par un signe apparent; ou, en d'autres termes, si, à ce moment, les branches des arbres de l'avenue s'étendaient sur les pièces de terre réservées par le vendeur, de telle façon qu'aucun doute, aucune équivoque ne pussent s'élever sur l'existence de cet avancement. Or, ici encore, pas de difficulté possible. Le jugement de 1re instance contient à cet égard des déclarations formelles qui ne sont pas contredites par l'arrêt attaqué. Il faut donc conclure de tout ce qui précède que le droit d'extension des branches réclamé par le demandeur constituait une servitude,et que cette servitude, manifestée au moment de la sépa ration des héritages par un signe apparent trouvait son titre constitutif dans les dispositions de l'art. 694, C. Nap.- Comment donc l'arrêt attaqué a-t-il écarté la demande du sieur Bonnel? Il décide que la destination du père de famille, qui peut mettre obstacle à l'application de l'art. 671, C. Nap., ne saurait enlever au propriétaire le droit que l'art. 672 lui confère de faire couper les branches qui avancent sur son fonds; et pour le décider ainsi, il se fonde sur ce que les arbres ont un caractère de stabilité qui les destine à se perpétuer avec le fonds, tandis que les branches éprouvant, par l'effet de leur accroissement annuel, un changement continu, « le fait de les abandonner, dans le principe, à leur libre développement, n'est qu'un simple mode de jouissance, qui n'implique point une disposition définitive, et dont le maintien, à mesure que les arbres grandissent, se subordonne essentiellement au goût du propriétaire ou à l'intérêt de la propriété. » Sans doute, l'arrangement créé par le vendeur doit, pour que l'acquéreur en puisse demander le maintien, présenter un carac tère de stabilité, de permanence et même de perpétuité relative, puisque, sans cela, on ne pourrait pas dire que l'un des fonds a été destiné au service de l'autre. Si donc l'arrêt attaqué avait déclaré que, par suite de telle

quels s'étendaient alors au-dessus de la haie sur les deux pièces de terre conservées par Creuse, vendeur; - Attendu, en droit, que l'art. 672, C. Nap., autorise celui sur la pro

bres du voisin à contraindre celui-ci à couper ces branches ; qu'en cela, la loi consacre une faculté dont le non-exercice constitue une simple tolérance de bon voisinage et n'implique en aucune manière renonciation, de la part du propriétaire, au droit de faire cesser, en tout temps, un état de choses contraire et nuisible à sa propriété ; Que, par cela même, l'extension des branches sur un fonds voisin ne saurait être considérée comme le signe apparent d'une servitude à laquelle la destination du père de famille serait applicable comme moyen d'acquisition; qu'à la vérité, l'art. 694, C. Nap., décide que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages, sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné; mais que cet article suppose l'existence, à la fois, d'une servitude et d'un signe apparent de cette servitude, et que la disposition n'en saurait, dès lors, être étendue et appliquée au cas où, au lieu d'une servitude, il y a simplement un fait de tolérance de la part du propriétaire de l'héritage prétendu grevé; D'où il suit, dans l'espèce, qu'en infirmant le jugement par lequel il avait été décidé, en l'état des faits et en l'absence de toute réserve dans la convention en faveur de Bonnel, que celui-ci conserverait les quatre grands arbres de son avenue tels qu'ils étaient au moment de la vente, l'arrêt attaqué n'a ni violé ni faussement appliqué les dispositions de loi invoquées par le pourvoi; Rejette, etc.

ou telle circonstance qu'il lui appartenait d'apprécier, le libre développement laissé aux arbres de l'avenue et existant au moment de la vente, n'avait été, dans l'intention du vendeur, qu'une disposition passagère, dé-priété duquel avancent les branches des arpourvue de toute fixité,on pourrait considérer cette déclaration comme inattaquable. Mais précisément ce qu'on reproche à l'arrêt, et ce qui doit le faire tomber sous la censure de la Cour suprême, c'est d'avoir laissé débout les déclarations si formelles des premiers juges, et d'avoir décidé, en thèse absolue, que jamais, quelles que puissent être les circonstances de la cause, l'âge des arbres, l'ancienneté et le développement des branches, la nature de la propriété acquise, etc., l'avancement existant au moment de la vente ne peut être maintenu au profit de l'acquéreur. Il ne suffit pas, pour justifier cette solution, de signaler entre l'arbre et les branches une différence plus ou moins exacte, consistant en ce que l'arbre imprime au sol, par rapport au point qu'il occupe, une modification fixe et permanente, tandis que les branches éprouvent dans leur état, par l'effet de leur accroissement continuel, un changement continu. Cette distinction qui, à de certains égards, notamment à l'égard de la prescription, peut présenter quelque importance, est ici dépourvue d'intérêt. Lorsque le droit de conserver l'extension des branches telle qu'elle existe au moment de la séparation des héritages est réclamé comme résultant, non de la prescription, mais de la destination du père de famille, et comme en résultant d'une manière directe et principale, et non accessoirement à un autre droit; et lorsque, à l'appui de cette réclamation, le demandeur invoque une série de circonstances établissant une possession constante et bien caractérisée, indice d'une disposition définitive, on n'est pas fondé lui répondre qu'une semblable disposition ne saurait exister, sous prétexte que les branches, à la différence de l'arbre, sont soumises, dans leur croissance, à des modifications incessantes. Il est bien évident, en effet, que la volonté du propriétaire peut imprimer aux branches de l'arbre le caractère de permanence et de stabilité que l'on prétend appartenir naturellement à l'arbre lui-même. Sans doute, l'intérêt, le goût ou le caprice du propriétaire auraient pu le décider ultérieurement à couper les branches, comme à arracher les arbres eux-mêmes; mais cette possibilité, purement conjecturale, ne saurait l'emporter sur la réalité, et effacer une destination attestée par un arrangement ancien et constant.-On invoquait, en terminant, l'opinion de M. Demolombe, Servit., t. 1er,no 507.

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Du 9 juill. 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés; Pont, rapp.; Blanche, av. gén. (concl.conf.); Beauvois-Devaux et Groualle,av.

CASS.-REQ. 25 juin 1867.

NOTAIRE, FAUTE PROFESSIONNELLE, RESPON

SABILITÉ.

L'inobservation par un notaire de l'une des formalités qui lui sont imposées dans la passation des actes qu'il reçoit, telle, par exemple, que celle de donner lecture de l'acte aux parties avant leur signature, ne saurail motiver une action en dommages-intérêts contre lui à raison du préjudice que l'exécu tion donnée à cet acte par l'une des parties a pu causer à cette partie, qui prétend l'avoir signé sans en connaître la teneur exacte, s'il est établi que la faute du notaire n'a pas été réellement la source de ce préjudice, et que la partie, par son incurie personnelle, ne l'aurait pas moins éprouvé, quand même le notaire aurait rempli avec

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