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Il nomme le tiers des colonels et des lieutenans - colonels, et le sixième des lieutenans de vaisseaux:

Le tout en se conformant aux lois sur l'avancement.

Il nomme, dans l'administration civile de la marine, les ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs des bâtimens civils, la moitié des chefs d'administration et des sous-chefs de construction.

Il nomme les commissaires auprès des tribunaux.

Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes, et à l'administration des domaines nationaux.

Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies.

Le Roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume: le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique lui est confié.

Le Roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale. Au Roi est délégué le soin de veiller à la sureté extérieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.

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ART. II.

Le Roi nomme les ambassadeurs, et les autres agens des négociations politiques.

Il confere le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d'amiral. Il nomme les deux tiers des contreamiraux, la moitié des lieutenansgénéraux, maréchaux-de-camp, çapitaines de vaisseaux, et colonels de la gendarmerie nationale.

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Il nomme le tiers des colonels et des lieutenans - colonels, et le sixième des lieutenans de vaisseaux:

Le tout en se conformant aux lois sur l'avancement.

Il nomme, dans l'administration civile de la marine, les ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs des bâtimens civils, la moitié des chefs d'administration et des sous-chefs de construction.

Il nomme les commissaires auprès des tribunaux.

Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes, et à l'administration des domaines nationaux.

Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies.

L'effigie du Roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume. ART. II I.

Le Roi fait délivrer les lettrespatentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir.

ART. I V.

Le Roi fait dresser la liste des pensions et gratifications pour être présentée au Corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée s'il y a lieu.

SECTION PREMIÈRE.

De la promulgation des Lois.

ARTICLE

PREMIER.

Le Pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de -l'État, et de les faire promulguer.

Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes

du Corps législatif qui n'ont pas besoin de la sanction du Roi.

ART. II.

Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du Roi, contre-signées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l'État.

L'une restera déposée aux archives du sceau, et l'autre sera remise aux archives du Corps législatif.

ART. III.

La promulgation des lois sera ainsi

conçue :

«N. (le nom du Roi) par la grâce de Dieu, et par la Loi constitu«tionnelle de l'État, Roi des Français: A tous présens et à venir, « Salut. L'Assemblée Nationale a décrété, et Nous voulons et ordonnons ce qui suit : >>

"

(La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.)

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