est vraemandeur oppose l'arrêt | trice doctrine, il est de la chambre 8 juin 1812 qui, dans une espèce identique, juge que l'on trouve réunis les caractères de la substitution prohibée, et rejette en conséquence le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui l'avait ainsi déclaré. Mais il suffit de lire les motifs de cet arrêt pour se convaincre qu'il ne touche ni directement ni indirectement la question qui s'élève aujourd'hui, question qui ne s'agitait pas même alors. Le débat portait uniquement sur le point de savoir si l'on pouvait voir une substitution dans le legs d'une somme d'argent, fait à deux tiers désignés par le testateur, et payable au décès de son légataire universel, s'il mourait sans enfants; et le moyen du pourvoi consistait à prétendre que, dans une pa. reille disposition, ne se rencontrait pas la double institution nécessaire pour caractériser la substitution; c'est à ce moyen que l'arrêt répond, et l'on y chercherait vainement un seul mot duquel il serait possible d'induire que devant la Cour de cassation il aurait été soutenu qu'en tous cas, la substitution, s'il fallait la reconnaître, ne tomberait pas sous la prohibition de l'art. 896, parce qu'elle n'emportait pas pour le premier institué l'obligation de conserver; à plus forte raison, cette question, la Cour ne l'a-t-elle pas tranchée, et elle se présente entière aujourd'hui devant nous; cet arrêt, d'ailleurs, est ancien, il remonte à une époque où toutes les difficultés si graves et si sérieuses auxquelles donne lieu l'appréciation des substitutions prohibées, ne s'étaient pas encore nettement dégagées, et il aurait consacré, ce que nous n'admettons pas, la thèse du pourvoi, que, dans son isolement, il ne saurait constituer une jurisprudence devant laquelle il faudrait s'incliner.-Du reste, les autorités les plus imposantes viennent étayer l'arrêt attaqué... (V. le renvoi à la note).-Mais la théorie adoptée par l'arrêt attaqué, fût-elle contestable, prise dans sa généralité, que tout au moins, dans la cause, elle se justifierait par le fait spécial. (Ici M. le rapporteur établit que, par cela même que la testatrice avait pris les mesures nécessaires pour que la disposition litigieuse restât ignorée, tant de l'héritier que du légataire, jusqu'à une époque déterminée, elle avait clairement manifesté l'intention de n'imposer à celui-ci aucune charge de conserver; et qu'en outre, par cela même qu'en fait, ladite disposition n'avait été connue jusqu'au décès de l'héritier ni de celui-ci, ni du légataire, ce dernier n'avait eu aucun moyen de s'assurer, pour le cas de l'événement de la condition, la perception effective de la chose léguée, d'où il suivait que sous aucun rapport, la charge de conI server et de rendre constitutive de la substitution prohibée, n'apparaissait dans l'espèce).—Mais, dit le pourvoi, et c'est ici, ajoutait M. le rapporteur, que nous rencontrons la plus sérieuse objection, pour apprécier le testament au point de vue de la substitution, il faut le prendre dans son ensemble; or, de ses dispositions rapprochées et combinées entre elles, il résulte que l'obligation du secret pour le notaire dépositaire du testament, n'était pas absolue, qu'elle devait cesser dans deux cas spécialement prévus...; le testament pouvait donc être connu par la volonté même de la testa e du vivant de son héritier, et cette possibilité seule suffit pour qu'il n'y ait aucun compte à tenir de ce qu'en fait, aucune des deux conditions prévues pour la divulgation de cet acte ne s'étant réalisée, il serait resté jusqu'au dernier moment ignoré du grevé comme du légataire lui-même.A cette objection nous répondons qu'ici le fait domine et conserve toute sa puissance juridique en présence d'éventualités prévues qui ne se sont pas réalisées. La testatrice dispose en vue de trois hypothèses distinctes et subordonne, pour chacune d'elles, à des conditions différentes, le legs dont elle gratifie le légataire. Cet acte, pris dans son ensemble, renferme en réalité trois substitutions que l'on ne saurait confondre, et dont la valeur légale, pour chacune d'elles, doit s'apprécier séparément et indépendamment des autres, quoique toutes portent sur le même objet, soient faites au profit de la même personne et doivent s'ouvrir à la même époque par l'événement de la même condition à laquelle elles sont soumises, celle du décès de l'héritier sans enfants. -Cela compris, avons-nous donc à nous préoccuper, pour l'appréciation de la substitution attaquée, des deux hypothèses qui ne se sont pas réalisées? Nous ne saurions l'admettre. La substitution ne se présente pas, en effet, pour nous, dans les conditions que lui aurait faites la réalisation de ces hypothèses; nous devons la prendre telle que le fait accompli nous la donne, lorsque, d'ailleurs, ce fait n'est que l'exécution d'une volonté formellement exprimée par la testatrice. Qu'importe que, dans deux cas exceptionnellement prévus par elle, l'existence de son testament ait dû se révéler aux parties intéressées du vivant du grevé? Il n'en reste pas moins constant, d'une part, qu'en dehors de ces deux cas, le secret de cet acte jusqu'au décès de son fils était la loi par elle imposée à celui qu'elle en avait constitué dépositaire, et, d'autre part, que, par l'événement, c'est la loi qui s'est exécutée, et qu'il n'y a pas eu lieu d'appliquer l'exception. C'est donc uniquement au point de vue de cette loi dictée par la testatrice elle-même et que l'arrêt nous apprend avoir été scrupuleusement respectée, qu'il nous faut rechercher et déterminer les caractères de la substitution; donc l'argument tiré du secret gardé sur elle jusqu'au décès du grevé reste entier; ce secret, la testatrice l'a exigé; donc, elle n'a pu vouloir imposer à son fils l'obligation de conserver les biens lui provenant de sa succession pour garantie de l'exécution d'une disposition qu'elle lui laissait ignorer. En fait, cette disposition, le grevé ne l'a jamais connue; donc elle n'a pu l'entraver dans l'exercice du droit qu'il tenait de son titre d'héritier et frapper d'immobilité entre ses mains les biens qu'à ce titre il avait recueillis. 2 Moyen. Violation des art. 6, 893, 895, 1939 et 2003, C. Nap., ainsi que du principe que les dispositions testamentaires ne peuvent être abandonnées aux appréciations et à l'arbitrage d'un tiers. On soutenait qu'en admettant que le testament dont s'agit ne renfermât pas une substitution prohibée, il n'en devait pas moins être déclaré nul, puisque, par la volonté de la testatrice, il était resté entre les mains du notaire dé positaire, , et s secret jusqu'au ། Têtre disposition expresse au profit de son fils, on put considérer le testament de la dame de Sermezy comme disposant deux fois de la somme de 400,000 fr., d'abord au profit de son fils, puis, au décès de celui-ci, au profit du sieur Simonard, défendeur éventuel, et qu'ainsi la première condition de la substitution prohibée se trouvât réalisée, la seconde condition, c'est-à-dire l'obligation de conserver et de rendre la chose léguée, imposée à Sermezy fils faisait complètement défaut; qu'en effet, la chose léguée à Simonard ne consistait pas en un corps certain, mais dans une somme de 400,000 fr., et qu'il n'est nullement justifié que cette somme se soit trouvée dans la succession de la dame de Sermezy;-Que, dès lors, son fils s n'avait pu recueillir cette somme et ne pouvait tenu ni de la conserver ni de la rendre Attendu, d'ailleurs, que, fût-il justifié de l'existence de cette somme dans la succession de la dame de Sermezy, le testament du 2 juill. 1845 ne contenait aucune disposition de laquelle on pût induire que cette somme devait être conservée par Sermezy fils, Que, loin de là, la testatrice avait pris les dispositions les plus efficaces pour que son fils pût librement et sans entraves disposer de tous les biens dont il héritait; Qu'en effet, dans l'écrit intitulé loi de dépôt, entièrement écrit, daté et signé de la main de la dame de Sermezy, celle-ci chargeait le notaire Charvériat, dépositaire du testament, de l'anéantir si Sermezy fils venait à avoir des enfants légitimes et de ne le produire que si ce dernier mourait sans enfants; Que, dans la pensée de la testatrice, le legs de 400,000 fr. devait donc, pendant la vie de son fils, rester ignoré tant de son fils luimême que du légataire des 400,000 fr.;-Qu'il est constaté en fait, par l'arrêt attaqué, que cette intention a été réalisée et que jusqu'au décès de Sermezy fils, arrivé le 3 oct. 1863, le legs est resté complétement inconnu tant de celui à la charge duquel il était mis que de celui qui devait en profiter;—Qu'ainsi, de son vivant, Sermezy fils a joui librement et à pu disposer sans aucune entrave des biens reçus de sa mère; d'où suit que la disposition dont il s'agit constituait une simple charge LA COUR;-Statuant sur le moyen pris de imposée au fils, une créance au profit du léla violation des art. 6, 892, 895, 896, C. Nap., gataire, dont l'exigibilité était retardée jusen ce que l'arrêt a déclaré valable une dis- qu'au décès du débiteur, et restait ainsi souposition qui contenait une substitution dégui- mise à toutes les éventualités desa solvabilité; sée-Attendu que la substitution probibée -Que vainement le pourvoi objecte que le par l'art. 896, C. Nap., se reconnaît à deux testament devait être produit du vivant de caractères essentiels: 1° l'ordre successif par Sermezy fils au cas où celui-ci viendrait à lequel le donateur ou le testateur appelle vendre sa terre de Bereins;-Que, d'une successivement deux gratifiés, mais de ma- part, il n'échet de s'occuper d'une hypothèse nière que le second gratifié ne recueille le qui ne s'est point réalisée, et que, d'autre bénéfice de la substitution qu'après le décès part, cette production n'eût impliqué aucune du premier; 2° l'obligation pour le premier restriction légale de la liberté que Sermezy gratifié de conserver et de rendre à son dé- avait de disposer de la succession maternelle; cès la chose donnée ou léguée au second-Que c'est donc à bon droit que l'arrêt attagratifié obligation qui la frappe d'indisponibilité du vivant du grevé-Attendu qu'en admettant que nonobstant l'absence de toute ARRÊT. qué a refusé de voir dans le testament dont s'agit la substitution prohibée par l'art. 896, C. Nap.; Sur le moyen additionnel pris de la violation des articles du Code Napoléon de déjà cités, du principe que les dispositions 'tes tamentaires ne peuvent être abandonnées à l'arbitrage des tiers, et en outre des art. 1939 et 2003, C. Nap. Attendu que la res du fond est pas prévalu devant les juges secret le notaire, appui à la thèse soutenue dans la pre- même Code, visés dans la 20 branche; Du 30 avril 1867.-Ch. req.-MM. le cons. BAINLOCASS. -REQ. 5 décembre 1866. DÉPENS, ENREGISTREMENT, DOUBLE DROIT, "La condamnation d'une partie aux frais 16 Vitali et autres G. Deleurez.).. D Un acte sous seing privé du 22 févr. 1861 a constitué entre les sieurs Vitali, Picard et comp, d'une part, et les sieurs Delettrez et Jolivald, d'autre part, une société en participation pour l'exécution d'un traité passé, en 1859, entre ces derniers et les concessionnaires du chemin de fer d'Utrecht à Zwoll. Par un nouvel acte du 23 août 1862, le sieur Delettrez céda à la société Vitali, Picard et comp. ses droits dans ladite participation; le sieur Jolivalden' fit autant. Une clause du traité de 1859 imposait aux sieurs Delettrez et Jolivald l'obligation de rembourser aux concessionnaires primitifs 498,000 fr. Un procès s'étant engagé devant le tribunal de la Seine, au sujet du paiement de cette somme, will intervint un jugement qui condamna Delettrez et comp. à la payer aux concessionnaires, et condamna aussi la société Vitali, Picard et comp. à la garantir. Cette société fut en outre condamentrer les frais de l'enregistrement de l'acte née aux dépens, dans lesquels devaient du 22 févr. 1861.Ce jugement fut frappé d'appel, et au cours de l'instance le sieur Delettrez crut devoir produire son acte de cession du 23 août 1862, et par arrêt à la date du 20 août 1868, la Cour impériale de Paris, après avoir statué au fond, décida que les dépens seraient compensés, mais que Vitali, Picard et comp. supporteraient les frai frais d'enregistrement des actes sous seing privé du 22 févr. 1861 et du 23 août 1862. Ces actes ont été soumis à la formalité de l'enregistrement par les sieurs Vitali, Picard et comp. qui en ont payé les frais. Plus tard, l'administration de l'enregistrement, se croyant fondée à percevoir le double droit, en vertu de l'art. 57 de la loi du 28 avr. 1816, sur l'acte du 23 août 1862, en raison de ce qu'il avait été produit en justice avant son enregistrement, décerna une contrainte contre les parties en cause dans l'arrêt du 20 août 1863.-Un jugement du tribunal de la Seine du 21 janvier 1865 condamna la société Delettrez et comp. au paiement du double droit en sus, comme coupable de la dissimulation réprimée par la loi du 28 avr. 1816, et refusa de prononcer la même condamnation contre la société Vitali, Picard et comp., qui n'avait, est-il dit dans ce jugement, aucune contravention à se reprocher.. Le sieur Delettrez exécuta la condamnation prononcée contre lui; mais, en même temps, il fit signifier aux sieurs Vitali, Picard et comp., un acte de conclusions incidentes par lesquelles il demandait à la ce sens, Caen, 6 janv. 1841 (P. Cour de décider, par voie d'interprétation 1841.2.179.-S. 1841.2.270). V. toutefois, de son arrêt du 20 août 1868, qu'elle avait Bordeaux, 23 août 1865 (P.18661846.S.1866.entendu condamner ces derniers non-seule2.226). V. aussi, sur le point de savoir par ment au paiement des droits simples qui doivent être suppo supportés les frais d'enregistre d'enregistrement des actes de 1861 et 1862, ment des actes produits en justice, la noté jointe mais encore à celui des doubles droits ou à un arrêt de la Cour de cassation du 3 mars droits en sus!! 1863 (P.1863.567-4S.1863.1.228). ANNÉE 1867.-8° LIVR. ) V. en ce sens zeb(t) " 28 juin 1865, arrêt de la Cour de Paris qui 56 ས་ accueille ces conclusions dans les termes suivants:- «Considérant que Vitali, Picard et comp., ayant été condamnés par l'arrêt du 20 août 1863 à payer exclusivement les frais d'enregistrement des actes sous seing privé des 22 févr.1861 et 23 août 1862, ne peuvent soutenir aujourd'hui qu'ils ne doivent que le droit simple, et non tout à la fois le droit simple et le double droit sans se mettre en contradiction avec les termes comme avec l'esprit de l'arrêt; qu'en effet, si Vitali, Picard et comp. ne payaient, sur les frais d'enregistrement, que le droit simple, ils ne supporteraient pas ces frais exclusivement, ce qui serait contraire aux termes de l'arrêt; qu'il arriverait, par suite, que les frais d'enregistrement se partageraient entre les parties, comme les dépens, tandis que, d'après l'arrêt, les dépens seuls sont partagés entre elles; que, par suite encore, des frais qui n'ont eu lieu, comme le constate l'arrêt, que par la résistance injuste de Vitali, Picard et comp. à la demande formée contre eux, retomberaient partiellement à la charge de leurs adversaires, ce qui ne serait pas moins opposé à l'esprit de la même décision; Que vainement Vitali, Picard et comp. invoquent à l'appui de leur système le jugement rendu par le tribunal civil de la Seine, le 21 janv. 1865, qui a décidé que l'arrêt du 20 août 1863 n'autorisait pas l'administration de l'enregistrement à poursuivre contre Vitali, Picard et comp. le paiement du double droit, puisque ce jugement ne concerne que l'administration dans ses rapports avec les parties, et non, comme il le déclare lui-même, les parties dans leurs rapports entre elles; Par ces motifs, interprétant, en tant que de besoin, son arrêt du 20 août 1863, la Cour dit qu'elle a condamné Vitali, Picard et comp. au paiement des droits simples comme des doubles droits en sus que l'administration de l'enregistrement pourrait percevoir à raison de la production au cours de l'instance des actes des 22 févr. 1861 et 23 août 1862, etc. >> duction de cet acte avait été déterminée par la résistance desdits Vitali, Picard et comp. à la demande qui était justement dirigéé contre eux; Attendu que par son dispositif, ce même arrêt ordonnait que l'acte du 23 août 1862 serait enregistré en mémé temps qu'il le serait lui-même et condamnait Vitali, Picard et comp. à payer les frais de l'enregistrement; Attendu qu'il suit de là que si, dans les circonstances et dans les conditions où cet enregistrement devait être effectué, l'acte était devenu passible d'un dou ble droit, ce double droit était évidemment mis à la charge de Vitali, Picard et comp.; qu'il ne peut s'élever aucun doute sur la por tée de l'arrêt à cet égard, puisque l'acte, produit pour la première fois sur l'appel, déterminait une infirmation de la sentence des premiers juges; premiers juges; - Attendu qu'en interprétant en ce sens et en tant que de besoin l'arrêt du 20 août 1863, l'arrêt attaqué n'a pas violé l'autorité de la chose jugée, et qu'il n'a pas non plus violé la règle des deux degrés de juridiction, cette interprétation pouvant être régulièrement demandée dans la forme qui a été suivie, surtout lorsqu'il s'agissait de faire résoudre une difficulté à laquelle donnait lieu l'exécution d'un arrêt infirmatif; Rejelte, etc. Du 5 déc. 1866. Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Boucly, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Jager-Schmidt, av. Le liquidateur d'une société commerciale dissoute sans avoir été définitivement constituée, ne peut aliéner les biens meubles et immeubles de la société qu'en vertu d'un mandat émané de tous les communistes; il ne lui suffirait pas d'un mandat à lui conféré dans une assemblée générale à laquelle quel ques-uns des associés n'auraient été ni présents ni représentés. La vente faite en vertu d'un pareil mandat est donc nulle, comme vente de la chose d'autrui (1). (C. Nap., 1599, 1862, 1872). (1) MM. Delangle, Soc. comm., t. 2, n. 685 et Bravard, Tr. de dr. comm., édit. Demangeal, t. 1, p. 430 et 431, sont d'avis que, lorsque la société a eu une existence légale, le liquidateur peut, même dans le silence des statuts, être nommé et investi des pouvoirs nécessaires pour la liquidation de la société, à la majorité des voix. Mais l'opinion qui exige, en pareil cas, l'adhésion de tous les associés, et, s'il y a dé saccord, une décision de justice, est enseignée par MM. Pardessus, Dr. comm., t. 3, n. 1074; Malepeyre et Jourdain, Soc, comm., p. 324; Troplong, Sociétés, t. 2, n. 1025 et suiv.; Bédarride, id., t. 2, n. 485; Alauzet, Comm. C. comm. t. 1, n. 282. - La question ne semble pas susceptible 1. Le 14 juin 1862, jugement du tribunal d'Alais ainsi conçu: «Attendu que, suivant convention du 20 sept. 1858, Mercier, agis sant comme liquidateur, nommé par délibéra tion, du 13 juill. 1857, de l'assemblée géné rale des actionnaires de la société en commandite par actions des fonderies et forges du Gard ayant existé sous la raison sociale Rousseau et comp., et dans laquelle s'était fondue l'ancienne société dite la Compagnie de la Baronnie constituée le 8 mars 1835, a vendu à Evesque et Bousiges, au prix de 31,000 fr., le domaine de la Panissière, situé sur la commune de Rousson, dont ladite sociétés'était elle-même rendue adjudicataire, le 31 déc. 1853, à la suite de l'expropriation poursuivie contre Jacques-Joseph Agniel Champriral, aîné dudit Panissière;-Attendu que les enfants mineurs de Delpuech de Lomède, commanditaires de ladite société du chef de Montalet, leur aïeul, n'ont pas été représentés dans ladite assemblée; qu'il résulte des termes de la procuration reçue Sarran, notaire à Saint-André de Majencoules, le 9 juill. 1857, que ledit de Lomède, également commanditaire de son chef de cette même société, n'a donné mandat au baron d'Hombre de le représenter à ladite assemblée qu'en son nom exclusif et nullement en celui de sesdits enfants mineurs; d'où il suit que ledit Mercier était sans mandat, et par conséquent sans qualité, pour vendre, du chef desdits mineurs, le susdit domaine, et qu'il a ainsi réellement vendu la chose d'autrui ;-Attendu que le capital social de ladite société avait été fixé par l'art. 3 des statuts à 6 millions de francs divisés en douze mille actions de 500 fr. chacune; que, sur ce nombre d'actions, 3,935 seulement avaient été souscrites pendant la durée de de difficulté alors que, comme dans l'espèce actuelle, la société, à défaut de constitution régu. lière, ne forme pas un être moral, mais une simple collection d'individus réunis dans une communauté de fait il est évident qu'en pareil cas, il y a lieu à l'application des règles qui gouvernent non les associés, mais les communistes. (1) Cette décision n'est que la conséquence de la distinction rappelée dans la note qui précède, entre les sociétés régulièrement constituées qui forment un être moral, et les simples sociétés de fait. Il a du reste été jugé qu'encore bien que les associés soient convenus qu'au cas de dissolution de la société, les inmeubles ne seraient licités qu'entre eux, néanmoins, s'il y a des mineurs 1 ladite société, et qu'il avait été formellement exprimé dans Vart 5 de ces mêmes statuts qu'elle ne serait définitivement constituée que lorsque 4,000 actions auraient été réellement souscrites; d'où il suit encore que ladite société avait irrégulièrement fonct tionné comme société commerciale pendant son existence, tant à l'égard des tiers qui doivent être légalement réputés avoir eu connaissance desdits art. 3 et 5 desdits statuts par leur publication exigée par l'art. 43, C. comm., qu'à l'égard des associés eux-mêmes; qu'à sa dissolution, son actif mobilier et immobilier était la copropriété indivise de ses associés, parmi lesquels figuraient lesdits mineurs; qu'il ne pouvait être régulièrement procédé à son partage que selon le mode et la forme déterminés pour les partages des successions, aux termes de l'art. 1872, C. Nap. ; qu'en admettant même que le pouvoir de liquidateur de Mercier lui eût été conféré par ladite assemblée conformément aux dispositions des statuts de ladite société, et que les membres du tribunal arbitral qui avaient été adjoints à ce dernier eussent pu valablement concourir, du moins comme simples conseils, à ladite vente, ledit domaine de Panissière ne pouvait être isolément aliéné qu'en vertu de la volonté expresse et légalement exprimée de tous les communistes, desdits mineurs comme des majeurs, et que, dans tous les cas d'ailleurs, ladite vente ne pouvait être faite qu'avec les garanties de publicité et de concurrence exigées par lesdits art. 457 et suivants, C. Nap.; Attendu que ladite vente se trouvant ainsi entachée, dès son principe, d'un double vice radical, soit parce qu'elle a eu pour objet la chose d'autrui, soit parce qu'intéressant des mineurs, elle a été faite amiablement et sans l'accomplissement des formalités judiciaires, et ce double vice ne pouvant être couvert par aucune ratification valable de la part ou au nom desdits mineurs pendant leur minorité, lesdits Evesque et Bousiges doivent être déclarés recevables et bien fondés à en demander la nullité; Attendu que les dispositions, invoquées par Mercier, des art.1637 et 1638 C. Nap., ne peuvent recevoir ici leur application; qu'il ne s'agit pas, dans à l'époque de cette dissolution, la licitation doit nécessairement se faire en y appelant les étrangers, et suivant les dispositions des art. 460, 839 et 1687, C. Nap. Rouen, 26 juin 1806. V. aussi MM. Delangle, ubi sup., t. 2, n. 704; Massé Dr. comm., t. 2, n. 1084; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 3, § 721, note 7, p. 453. MM. Delangle, Massé et Vergé, loc. cit., enseignent même qu'il en doit être ainsi; bien qu'il ait été expressément convenu que la licitation n'aurait lieu qu'entre les associés malgré l'existence de mineurs. V. toutefois l'arrêt de Rouen précité, ainsi que MM. Pardessus, ubi sup. t. 3, n. 1084; Troplong, ibid., t. 2, n. 1007 et:1008. alo འས |