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lieu du domicile des époux, dans les trois mois
après leur retour en France; car la disposition de
l'art. 171, C. Nap., n'a de sanction que dans
l'art. 1382, n même Code. M. Delvincourt ensei-
gnait, il est vrai, que le défaut de transcription
de l'acte de mariage dans le délai de l'art. 171
opérait cet effet que le mariage, n'étant pas lé-
galement connu en France, restait sans valeur à
l'égard des Français ou de leurs biens situés en
France. Votre arrêt du 6 janv. 1824 n'a pas
admis cette doctrine rigoureuse, qui pouvait con-
duire jusqu'à la nullité radicale du mariage.
Revenons au point capital du procès.
la demande en annulation du mariage repose
sur un empêchement prohibitif, cette cause de
nallité reconnue aura-t-elle un effet rétroactif
qui devra supprimer les effets du mariage et tous
ses accidents, tels que l'adultère? En faveur de
l'arrêt attaqué, qui s'est prononcé pour la négatence,
tive, on peut invoquer, en dehors des considéra-
tions qui précèdent, le sentiment du plus grand
nombre des auteurs, votre arrêt da 17 déc.
1812, rendu sur les conclusions du procureur
général Merlin, et l'autorité de la notes de
1813 déjà citée; on y lit, en effet, ce qui suit:
....Ou bien Ta nullité proposée par le prévenu
⚫ de bigamie contre son premier mariage n'est
que relative... et dans ce cas il n'y a lieu ni à
sursis ni å renvoi. L'existence de cette espèce de
nullité fût-elle prouvée, ne détruirait pas l'ac-
cusation, parce que si le mariage devait être dis-
sous par un jugement sur cette nullité, il n'en
était pas moins valable jusqu'à ce que cette dis-
« solution fût prononcée par les tribunaux. »
DS. A l'égard du pourvoi, la dernière parole sem-
ble devoir lui appartenir. Nous résumerons son
système et nous compléterons les citations qui
l'appuient. Il adresse à l'arrêt de la Cour de
Paris cette grave objection: On ne trouve dans
ancun texte de loi la distinction qui attribue à la

1

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té relative des effets qu'elle refuse à la nulabsolue. Ainsi, quand l'arrêt dit que le mariage annulé à raison d'une nullité relative conserve tous ses effets jusqu'au jour de son annulation, il établit une doctrine contraire aux principes de la matière; car la nullité relative, comme la nullité absolue, remonte au jour du mariage et doit produire des effets semblables. L'annulation du mariage, prononcée pour l'une ou l'autre de ces causes, aura pour conséquence d'oter au plaignant la qualité qui, seule, avait pu légitimer la poursuite, et, à la demanderesse, la qualité qui, seule, aurait pu imprimer le caractère de délit à des actes accomplis durant la vie commune des parties; or, pas d'adultère en dehors du mariage. Le jugement qui annule le mariage déclare la cause de nullité et ne la crée pas, car elle est contemporaine du mariage. Il est de principe que les nullités de mariage n'ont jamais lieu de plein droit; si le mariage est présumé existant jusqu'au jour de son annulation, il cesse alors d'être protégé par la présomption de sa validité, et ne con serve, dans le passé, que des apparences, à part les effers de la bonne foi assurés aux époux, dans tous les eas, conformément aux art. 2012et 202, C Nap La seule différence entre les nullités ab Sólues et les nullités relatives, c'est que les pro

mières ne se couvrent pas; mais, une fois admises, toutes produisent des résultats identiques, elles font connaître que le mariage n'a jamais eu une existence légale, et que, par suite, il n'a pu produire d'autres effets que ceux qui viennent d'être rappelés. Le pourvoi peut invoquer, enfin, des témoignages considérables (V. la note).-Dans ce conflit d'autorités et de puissantes raisons, en l'absence de tout précédent spécialement applicable au cas d'adultère, la Cour, inspirée par sa haute sagesse, saura choisir la solution qui conciliera le mieux l'intérêt des parties et le suprême intérêt de la société. »

ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR ; Sur l'unique moyen tiré de la viola on des articles 336, 337, C. pén., 326, C. Nap., et des règles de la compépar fausse application des art. 170, 171, 182, 191, C. Nap., en ce que la Cour impériale de Paris a refusé de surseoir au jugement de l'action publique à fin de condamnation pour adultère, jusqu'à ce que l'action en nullité de mariage intentée par la demanderesse ait été jugée par les tribunaux civils, et cela sous prétexte qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une nullité absolue;-Attendu que si la justice répressive est compétente pour statuer sur toutes les infractions aux lois pénales et sur les exceptions proposées comme moyens de défense, la liberté d'action du ministère public est cependant limitée par les restrictions que la sagesse du législateur a jugé convenable d'y apporter;

Que l'une de ces restrictions serencontre dans l'art. 326, C. Nap., ainsi conçu : << Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état;» Que, si cette disposition exceptionnelle ne peut être étendue au-delà de ses limites, elle doit du moins être appliquée à tous les cas qu'elle a prévus; que la généralité de ses termes ne permet pas de l'appliquer exclusivement aux réclamations d'état qui ont pour objet la filiation des enfants légi times, comme semblerait l'indiquer la rubrique du chapitre qui comprend l'article 326 susénoncé; mais qu'elle embrasse toutes les questions d'état procédant de la paternité et de la filiation, ainsi qu'il résulte de ces expressions, plus générales, qui forment la rubrique du titre VII du livre des Personnes;

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Qu'ainsi, les demandes en nullité dé mariage, auxquelles se rattache par un lien nécessaire la filiation des enfants, sont régies par ledit article; Attendu que la demoiselle Hélène Jacquot, dite de Mirecourt, poursuivie pour délit d'adultère, surla plainte du sieur Simon, a proposé, devant le Tribunal correctionnel de la Seine une excep tion fondée sur la demande qu'elle venait de former devant la justice civile à l'effet d'obtenir l'annulation de son mariage pour défaut de publications préalables et pour défaut de consentement de sa mère; - Attendu que

le jugement de la plainte en adultère était subordonné à la question, essentiellement

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préjudicielle, qui mettait en doute la validité du mariage; Qu'il importe peu, au point de vue de l'adultère, que le mariage soit annulé à raison d'une nullité relative ou à raison d'une nullité absolue; que l'une et l'autre de ces nullités prennent naissance au jour de la célébration du mariage; que leurs effets remontent nécessairement à cette date et sont identiquement les mêmes; que l'annulation du mariage devant le faire considérer comme n'ayant pas existé, elle ne laisse subsister que les effets pouvant résulter de la bonne foi des époux ou de l'un d'eux, conformément aux art. 201 et 202, C. Nap.;

Que cette annulation, d'une part, en dépouillant le plaignant de sa qualité d'époux, lui ôte le droit de continuer la poursuite qu'il avait provoquée; et que, d'une autre part, en affranchissant la femme, pour l'avenir, de toute dépendance conjugale, elle l'affranchit, pour le passé, de toute la responsabilité attachée au titre d'épouse qui lui aura été illégalement donné; Attendu qu'en déniant à l'exception proposée par la demanderesse le caractère d'une question préjudicielle; en admettant, quant aux effets des nullités de mariage, une distinction qui n'est dans aucune loi, et en refusant, par suite, de surseoir jusqu'au jugement définitif sur la demande en nullité de mariage, la Cour impériale de Paris a formellement violé les art. 336, 337, C. pén., 326, C. Nap., et méconnu les règles de la compétence; Casse, etc. Du 13 avril 1867.-Ch. crim.-MM.Vaisse, prés.; du Bodan, rapp.; Charrins, av. gén. (concl. contr.); Bellaigue, av.

CASS.-CRIM. 2 mai 1867.

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SUSPICION LÉGITIME, MINISTÈRE PUBLIC,
RECUSATION.

Une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime en matière criminelle n'est pas recevable lorsque les faits articulés à l'appui ne concernent que le ministère public. (C. instr. crim., 542 et suiv.).

Une telle demande ne serait, d'ailleurs, qu'une récusation par voie indirecte, et le ministère public n'est pas récusable lorsqu'il exerce l'action publique et est ainsi partie principale (1). (C. proc., 381).

ba! (Nozahic.)

Le sieur Nozahic, traduit devant le tribunal correctionnel de Lure comme prévenu d'escroquerie, s'est pourvu en renvoi devant un autre tribunal pour cause de suspicion légitime, en se fondant sur ce qu'il existait un esprit d'hostilité entre son défenseur et le procureur impérial.

M. le conseiller Nouguier, rapporteur,

(1) C'est là un principe consacré par la jurisprudence et la doctrine. V. Cass. 18 août 1860 (P.1861.841.-S.1861.1.400), et la note.

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après avoir examiné, au point de vue de leur pertinence, les faits articulés dans la requête, a présenté les observations suivantes :

En dehors de cette première appréciation, s'élève, nous paraît-il, une difficulté plus importante, puisqu'elle touche aux règles organiques de l'autorité judiciaire. Cette difficulté réside dans le point de savoir si le droit de demander, pour cause de suspicion légitime, le renvoi d'un tribunal à un autre, s'ouvre, pour les prévenus, lorsque, comme dans l'espèce, ils n'atteignent par leur suspicion que les officiers du parquet. La Cour a pu remarquer, en effet, que le demandeur ne met point en question l'impartialité des magistrats qui sont appelés à le juger; qu'il n'élève de doute, à cet égard, que vis-à-vis du procureur impérial, de telle sorte qu'il faut, avant tout, se demander quelle est, en principe de droit, la valeur d'une demande en renvoi ainsi restreinte. Si l'on s'arrêtait exclusivement au texte de l'art. 542, C. inst. cr., on serait porté à penser qu'il n'admet pas de semblables demandes. Il autorise littéralement celles qui ont pour but de dessaisir une Cour, un tribunal, un juge d'instruction pour un autre, mais non un procureur impérial pour un autre procureur impérial.-Toutefois,cette observation ne saurait nous suffire. A nos yeux, la raison de douter s'élève ici au-dessus d'une raison de texte. Elle se concentre principalement dans la différence si profonde qui existe entre les diverses fonctions dont l'ensemble compose nos juridictions de tous les degrés. Les magistrats composant les Cours et tribunaux sont juges; le magistrat exerçant les fonctions du ministère public est partie. N'est-ce pas parce que tels sont bien les caractères de sa mission qu'on désigne traditionnellement, dans le langage du palais comme dans le langage de la loi, le procureur général et ses substituts par la qualification de mi

nistère public, de partie publique, de dépositaire de l'action publique, d'organe de la vindicte publique, etc. - Ne suit-il pas de là, que si la loi a dû armer le prévenu contre les passions de ceux qui ont à le juger, elle n'a pas eu à se préoccuper du plus ou moins d'entraînements du magistrat qui, partie contre lui, est le maître, dans son indépendance et dans sa conscience, des moyens à l'aide desquels il poursuit le succès de l'action publique, dont il est la personnification?

Ce qui ajoute, ce semble, à l'autorité de ces premières observations, ce sont les principes qui régissent les incompatibilités, et, surtout, le droit de récusation. Ces principes, en nous faisant connaître les conséquences qui découlent, sous ces deux rapports, de la qualité de partie appartenant au procureur général, nous conduisent presque directement à la solution de la question actuelle.

Et d'abord, quant aux incompatibilités, la loi et la jurisprudence se sont bien gardées de les étendre des juges aux officiers du parquet. Il est, en effet, de principe constant qu'aucune de celles qui frappent les premiers ne frappe pas les seconds. Ainsi, pour emprunter un exemple à la juridiction criminelle la plus élevée, nous rappellerons que le droit de siéger comme ministère public aux assises a été reconnu 19 au magistrat qui, au même titre, a fait le rapport et a requis dans

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l'affaire devant la chambre des mises en accusation; 2o au magistrat qui a fait partie, comme conseiller, de cette chambre, et qui a concouru, à ce titre, à l'arrêt de renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises; 3° au magistrat, parent, au degré prohibé, des conseillers ou juges qui composent cette Cour.pn

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Quant aux principes à l'aide desquels a été réglé le droit de récusation, ils ont encore ici, nous paraît-il, une plus grande raison d'application. Les demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime et l'exercice du droit de récusation. sans être des demandes absolument identiques, sont de même nature, procèdent des mêmes causes et n'ont à peu près qu'une seule différence, à savoir, que, par la première action, on frappe de suspicion la juridiction tout entière, tandis que, par la seconde, on n'atteint que tel ou tel magistrat déterminé; l'une est générale, l'autre individuelle, rien de plus. Il est donc très-intéressant, nous paraît-il, de rechercher quelles sont les règles en matière de récusation exercée contre les procureurs généraux ou leurs substituts. On a souvent agité cette question sous notre ancien droit. Elle a eu alors le privilége de diviser les criminalistes et de donner lieu à une foule de systèmes. Dans le premier de ces systèmes, on assimilait aux juges l'officier du parquet et on le considérait comme pouvant être récusé aussi bien qu'eux et pour les mêmes causes. Dans le second, on adoptait la thèse contraire et on soutenait que le ministère public ne pouvait être récusé dans aucun cas. Le troisième système s'éloignait des deux premiers en ce qu'ils pouvaient avoir de trop absolu, et, se plaçant entre eux comme un terme moyen, il accordait ou refusait le droit de récusation, selon que le ministères public était partie jointe ou partie principale. Il transformait ainsi en règle ces paroles de d'Aguesseau Ceux qui exercent le ministère public ne sont point récusables, parce qu'ils sont regardés comme parties principales et nécessaires, plutôt que comme juges, dans les matières criminelles qu'ils instruisent à leur requête.» Ce systéme prit faveur. On en retrouve des applications dans notre législation intermédiaire, spécialement dans la loi du 23 vend. an 4. Apparut bientôt après notre Code de procédure civile, qui disposa, par l'art. 381, dans les termes suivants :

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Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public lorsqu'il est partie jointe mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale. Telle est la loi civile, ou plutôt telle est la loi générale. Or, comme le ministère public est partie principale devant toutes les juridictions répressives, tribunaux de simple police, tribunaux correctionnels, cours d'assises, il s'en suit que, devant ces juridictions, il n'est récusable dans aucun cas. C'est ce qui a été toujours jugé et pour ces trois juridictions par la chambre criminelle. En présence de ces précédents, il n'est plus permis de mettre en doute les principe qui s'en dégage, lorsqu'il s'agit hien d'une récusation proprement dite. Ce principene doit-il pas s'étendre, par la force d'une raison d'analogié nécessaire, de l'exercice de ce droit aux demandes en renvoi pour cause

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de suspicion légitime? La demande en renvoi n'at-elle pas le même effet et ne constitue-t-elle pas, å vrai dire, une récusation indirecte exercée par une voie détournée? Cette récusation déguisée n'est-elle pas d'autant plus exorbitante alors que, fondée uniquement sur des causes de suspicion restreintes au ministère public, elle tend fatalement à dessaisir la juridiction tout entière? Ce sont là, ce me semble, de graves questions, et c'est après les avoir résolues que la Cour décidera si la demande est recevable et si, au fond, elle peut être prise au sérieux.

ᎪᎡᎡᎬᎢ .

LA COUR; Vu la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime formée par Louis-Marie Nozahic contre le tribunal de première instance de Lure, ensemble les art. 542 et suiv., 541 et 551, C. instr. crim.;

Attendu que, dans la requête déposée à l'appui de cette demande, Louis-Marie Nozahic n'a articulé aucune cause de suspicion s'adressant en propre aux juges composant le tribunal ou à l'un d'eux; qu'il l'a fondée uniquement sur l'esprit d'hostilité existant, selon lui, entre son défenseur et le procureur impérial du siége, sans alléguer que cet esprit d'hostilité ait atteint d'autres magistrats; Attendu qu'une demande ainsi restreinte ne saurait être recevable; qu'en effet, l'art. 542 susvisé n'autorise de renvoi que d'une Cour, d'un tribunal, d'un juge d'instruction à un autre, mais nullement d'un procureur impérial à un autre procureur impérial; Que, d'un autre côté, il est de règle, aux termes de la loi générale de procédure (art. 381), que le ministère public n'est pas récusable lorsque, comme dans l'espèce, il est partie principale, et que, dès lors, il ne peut être l'objet, par voie indirecte et sous forme de demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, d'une récusation détournée d'autant plus exorbitante qu'elle frapperait sans motif le siége tout entier; — Attendu, au surplus et au fond, que les articulations de la requête n'ont ni pertinence, ni consistance; Rejette, etc. Du 2 mai 1867. C. MM. le cons. Legagneur, prés.; Nouguier, rapp.; Bédarrides, av. gén. arq meyd 1793 5

- ll.

HORMONAT fratagemony CASS.-CRIM. 9 mars 1867.

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BAN DE VENDANGES, PUBLICATION. Dans les communes où le ban de vendanges est en usage, le fait de

avant la publication Commencer la récolte

'ban constitue une infraction, aussi bien que le fait de devancer, après la publication, l'époque fixée pour la récolte (1). (L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 1er, sect. 5, sect. 5, art. 1er C. pen., 475, n. 1).

(1) V. conf., Cass. 16 nov. 1810 (P. chr.), et 25 fév. 1836 (P. chr.-S. 1836.1.523), MM. Merlin, Rep., vo Ban de vendanges, n. 14; Chau

1

Ju 874 idons 59 704 lietus 19 ablar ense
(Fontaine.) ARRÊT.
LA COUR ; Attendu si la
que,
des
28 sept.-6 oct. 1791 proclame que pro-
priétaire est libre de faire sa récolte au mo-
ment qui lui conviendra, elle apporte néan-
moins une restriction à cette liberté, en
maintenant expressément pour les vignes
non closes l'usage du ban des vendanges;

- Attendu qu'il est de principe que, dans les communes où l'existence de cet usage est régulièrement constatée, les propriétaires sont tenus d'attendre, pour vendanger, la blication de l'arrêté municipal qui fixe l'ouverture des vendanges, et que l'on commet une infraction au ban autorisé par l'usage, aussi bien en vendangeant avant la publication de ce ban, qu'en devançant, après sa publication, l'époque par lui fixée pour la récolte des raisins;-Et attendu qu'il n'était pas contesté, en fait, que l'usage du ban des vendanges existe dans la commune de Migné, et que ce ban y est publié, chaque année, à des époques à peu près régulières ;-D'où il suit qu'en renvoyant Fontaine de la poursuite dirigée contre lui, sur le motif que, la contravention imputée à Fontaine étant du 22 septembre, le ban qui fixe l'ouverture des vendanges pour la commune de Migné n'aurait été publié que le 25 du même mois, le jugement attaqué a faussement interprété l'art. 1er; titre 1er, section 5, C. rur., des 28 sept.-6 oct. 1791, et commis une violation expresse tant dudit article que de l'art. 475, n. 1, C. pén. ;-Par ces motifs, casse le jugement du trib. de police de Poitiers du 3 oct. 1866, etc.

Du 9 mars 1867.-Ch. crim.-MM. le cons. Legagneur, prés.; Barbier, rapp.; Bédarrides, av. gen.

ARRÊT.

:

(Adm. des forêts C. Genty.) LA COUR; puSur le moyen proposé par l'administration des forêts et tiré d'une fausse application de l'art. 20 de la loi sur la police de la chasse du 3 mai 1844, et d'une violation, par voie de conséquence, de l'art. 12, § 1, de ladite loi - Attendu, en droit, que si un fait de chasse ne peut être excusé par l'intention de celui auquel il est imputé, il est néanmoins de principe qu'il ne constitue un délit tombant sous l'application des dispositions répressives de la loi précitée qu'autant qu'il a été librement et volontairement exécuté ;— Attendu, en fait, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Besançon le 7 juill. 1866) que Valentin Genty, en prenant part à une battue, régulièrement autorisée, pour la destruction des animaux malfaisants et nuisibles, a tiré sur un chevreuil, qu'il a tué, mais dans des circonstances qui ont donné au juge de répression la certitude, d'une part, que Genty n'avait ni connu ni pu connaître l'animal sur lequel il faisait feu, et, d'autre part, que, comme tous les chasseurs qui avaient fait feu avant lui, il croyait tirer sur un loup; D'où il suit qu'en renvoyant le prévenu des poursuites dirigées contre lui, en se fondant sur l'absence de volonté délictueuse de sa part, l'arrêt attaqué a sainement interprété l'art. 20 de la loi de 1844 et n'a violé aucune disposition de ladite loi; Rejette, etc.

CASS.-CRIM. 16 novembre 1866, CHASSE, BONNE FOI, ANIMAUX NUISIBLES. Si un fait de chasse ne peut être excusé par l'intention de celui auquel il est imputé (1), néanmoins il ne constitue un délit punissable qu'autant qu'il a été librement et volontairement exécuté (2). (L. 3 mai 1844, art. 1, 12, et 20.)

-69 Ainsi, il n'y a pas

u'a pas délit de chasse punissable dans le fait de celui qui, en prenant part à une battue régulièrement autorisée pour la destruction des animaux malfaisants et nuisibles, a tiré sur un chevreuil qu'il a tué, mais dans des circonstances telles qu'il n'avait ni connu ni pu connaître l'animal sur lequel il faisait feu, et qu'il croyait, comme tous les chasseurs qui avaient fait feu avant lui, tirer sur un loup.

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U

veau et Hélie, Th. C. pén., t. 6, n. 2535; Morin, Rép. de dr. crim., v° Ban, n. 3; Batbie, Tr. de dr. adm., t. 4, n. 285; Bioche, Dict. des jug. de paix, t. 3, vo Ban de vendanges, n. 8. -Mais les bans de vendanges ne font pas obstacle à ce que les propriétaires de vignes y cueillent, avant l'époque fixée, des raisins pour leurs besoins domestiques;... même en se servant pour cela de paniers ou autres ustensiles de transport. Sic, Cass. 7 déc. 1855 et 9 fév. 1856 (P.1856.2. 543.-S.1856.1.556); MM. Chauveau et Hélie, op. cit., n. 2536; Grün, Tr. de la pol. admin., moi4411 sup 23098292200 best smaos aoi

(1-2) Ces deux points sont certains. V. Cass. GROU 9 dec 1859 P18001823 8.1860.1.189) et

Du 16 nov. 1866.-Ch. crim.-MM. Vaisse, prés.; Nouguier rapp.; Bédarrides, av. gén.

GRENOBLE 30 mai 1866.

PRESBYTERE, CURE, BIENS DE CURE, AC

TION.

Un curé est sans qualité pour revendiquer personnellement un bien provenant d'une ancienne dotation de sa cure, s'il n'a été préalablement envoyé en possession dans la forme prescrite par l'avis du Conseil d'Etat du 25 janv. 1807 (3).

Il ne peut pas davantage revendiquer le

fo! 9501

le renvoi. Adde, Angers, 19 janv. (ou fév.) 1862 (P.1863.400.-S.1862.2.400); Cass. 21 juill 1865 (P.1866.319.-S.1866.1.135), ainsi que les notes qui accompagnent ces arrêts.

ติ (3) La même formalité doit être remplie en cas

d'Etat, 23 nov. 1849 (P. chr.- S.1880.2.122).

même bien à titre de dépendance du presbytère, l'action, dans ce dernier cas, appartenant à la commune, seule propriétaire (1). (L. 18 germ. an 10; Avis Cons,d'Etat 2 pluv. an 13.)

TURALS ALL

(Curé de Goncelin C. Faure-Durif et autres.) Un jugement du tribunal de Grenoble du 4 Juill. 1865 l'avait ainsi décidé par les motifs suivants: « Attendu que les lois des 2 nov. 1789, 19 août 1792 et 13 brum. an 2 ont réuni au domaine de l'Etat la totalité des biens ecclésiastiques, sans exception; que l'ancienne dotation de la cure de Goncelin n'a pu échapper, à aucun titre, à cette mesure générale, et qu'il faut seulement rechercher si la ontenance revendiquée a été rendue ou sa possession recouvrée;Attendu que l'art. 72 de la loi du 18 germinal an 10 a rendu aux curés et aux desservants des succursales les presbytères et les jardins attenants, non aliénés; mais que la restitution prescrite par cette loi ne s'est pas étendue à d'autres biens immobiliers; qu'au contraire, l'art. 74 interdit l'affeclation à des titres ecclésiastiques et la possession par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions, d'autres immeubles que les édifices destinés au logement et les jardins attenants; qu'il n'y a pas doute sur ce que l'on doit entendre par jardin attenant au presbytère, la définition en ayant été précédemment donnée en termes exprès dans les art. 9 et 10 de la loi du 18 oct. 1790, et 1 de la loi du 20 décembre suivant; que, notamment, la loi du 18 octobre désigné sous le nom de jardins les fonds qui, avant le 2 nov. 1789, dépendaient du presbytère et dont le sol était en nature de jardin, en quelque endroit de la paroisse qu'ils fussent situés et de quelque étendue qu'ils fussent, et encore, si le sol n'était pas en nature de jardin, une étendue d'un demi-arpent à plus grande contenance; que l'immeuble litigieux n'a jamais été cultivé en jardin et dépassait l'étendue d'un demi-ar pent, et que, par suite, il n'a pas été compris dans la restitution ordonnée par la loi du 18 germ. an 10; que le demandeur objecte vainement qu'en 1790, le sol en était

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5 1944

(1) Il n'est pas douteux que les curés, qui n'ont que la jouissance des presbytères, ne peuvent pas revendiquer en leur nom tout ou partie des biens s de cette nature. Mais c'est une question controversée que celle de savoir si c'est la commune ou la fabrique qui doit agir dans cette circonstance; on sait toutefois que la jurisprudence attribue la propriété des presbytères aux communes. V. sur ces deux derniers points, Rép. gén. Pal. ot

Supp., v Eglises, n.
6. n. 47 et suiv., Commune, n.
1202 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., vo
Eglises, n. 5 et suiv. Adde Cons. d'Etat, 6 avril
1854 (P.
23 avril 1866 (P.1866.1014.-S.1866.2.273),
et les notes.

23 avril Chr.). V. aussi, comme anal., Rouen,

sans valeur et aurait, par ce motif, été adjugé en entier à la cure, pour tenir lieu du demi-arpent ;-Qu'en droit, les lois précitées ont limité le jardin presbytéral à raison de la superficie et non de la valeur du sol; qu'en fait, l'adjudication supposée n'a jamais eu lieu;-Attendu qu'en vertu de l'art. 10 de la loi du 18 oct. 1790, le curé de Goncelin avait le droit de réclamer la distraction d'un demiarpent dudit immeuble pour en former son jardin ; mais que, d'une part, le demandeur ne rapporte preuve d'aucun fait ni d'aucun acte émané d'une autorité quelconque qui ait opéré la distraction; que, d'autre part, il résulte de la demande faite en 1791, par le curé Colombet à la commune de Goncelin, et encore du rapport adressé par le receveur des domaines à Goncelin à son directeur, le 20 juill. 1818, que le curé de Goncelin a complétement cessé de posséder aucune parcelle de la contenance prétendue depuis le 2 nov. 1789, soit parce que l'immeuble était couvert par les eaux de l'Isère, soit à raison de la saisie de l'Etat, soit pour toute autre cause; qu'au surplus, le droit réservé par la loi de 1790 ne peut être confondu avec celui de revendication que le curé de Goncelin voudrait exercer aujourd'hui à l'encontre de tiers possesseurs de l'immeuble ;Attendu qu'en effet le logement et le jardin attenant, rendus aux curés et aux desservants, ne leur ont pas été attribués au même titre qu'avant 1789; que la propriété en est restée, soit aux communes, soit aux fabriques, et que la jouissance seule leur en a été restituée; que l'avis du Conseil d'Etat du pluv. an 13, interprétant la loi du 18 germ. an 10, considère les presbytères comme propriétés communales, et que toute la législation relative aux cultes, à dater de cette époque, leur a maintenu ce caractère; que, par suite, le logement du curé et son jardin forment une propriété spéciale et distincte des autres biens que le curé pourrait posséder à titre de biens de cure et auxquels seulement s'applique le décret du 6 nov. 1813; que, d'après l'avis du Conseil d'Etat du 25 janv. 1807, un certain nombre d'immeubles ecclésiastiques non aliénés avaient été exceptionnellement rendus par l'autorité administrative à diverses cures, ou même usurpés par les anciens propriétaires ou par leurs successeurs, et ces recouvrements exceptionnels respectés; qu'à l'égard de ces biens, le curé a tous les droits de l'usufruitier, mais que le demandeur ne peut les invoquer dans l'espèce, l'immeuble dont il s'agit ne lui ayant pas été restitué exceptionnellement, et ses prédécesseurs ne l'ayant aucunement usurpé, pas même possédé depuis 1789;Attendu qu'ainsi l'immeuble revendiqué ne pouvant être réclamé comme bien de cure, mais seulement pour partie à titre de jardin presbytéral, le curé de Goncelin est sans action contre les tiers possesseurs ; que l'action en revendication compète seulement au propriétaire ou à l'usufruitier, et que le curé de

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