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JOURNAL DU PALAIS.

Goncelin n'est ni l'un ni l'autre; que, le droit du curé, dérivant de la loi du 18 oct. 1790, d'obtenir un jardin d'un demi-arpent sur les biens non aliénés, tient à sa qualité, ne repose sur aucun immeuble déterminé et ne peut s'exercer contre les tiers, mais seulement contre les personnes civiles chargées par la loi de subvenir aux frais du culte ou au logement de ses ministres; que les droits du propriétaire et de l'usufruitier, quant aux biens ccclésiastiques non aliénés, sont restés, à défaut de restitution officielle et légale ou de prise de possession dès avant le 25 janv. 1807, par les titulaires anciens possesseurs, soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux fabriques, sauf les droits contraires acquis par les tiers; que le curé de Goucelin ne peut agir ni au nom de l'Etat, ni au nom de la commune et de la fabrique; que l'Etat paraît avoir renoncé à exercer son action, ainsi que la commune de Goncelin, et que la fabrique, en ayant usé, a succombé dans sa poursuite;-Qu'ainsi le curé de Goncelin est sans droit sur la contenance litigieuse, et que toutes ses conclusions doivent être rejetées, etc. »>

Appel par le curé de Goncelin.

ARRÊT.

LA COUR;-Adoptant les motifs des premiers juges: Attendu, au surplus et comme résumé de ces motifs, que si l'immeuble revendiqué peut être considéré comme bien de fabrique ou provenant d'une ancienne dotation de la cure, le curé de Goncelin serait sans qualité ou non recevable, soit parce que la fabrique, ayant déjà exercé la revendication, a succombé dans cette action, aux termes d'un jugement du 24 fév. 1858 passé en force de chose jugée, soit parce que le curé ne pouvait personnellement agir contre les tiers sans avoir été préalablement envoyé en possession dans la forme prescrite par l'avis du Conseil d'Etat du 25 janv. 1807, formalité qui n'a jamais été remplie; - Attendu que si le même immeuble est revendiqué à titre de dépendance du presbytère, le curé est encore sans qualité, l'action appartenant à la commune, seule propriétaire;-Attendu que la solution principale qui dérive de ces motifs, rend inutile l'examen des conclusions subsidiaires ou accessoires de l'appelant ;- Par ces motifs, confirme, etc.

Du 30 mai 1866.-C. Grenoble, 1re ch. MM. Charmeil, prés.; Gautier, 1er av. gén,; Cantel et Giraud, av.nav

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175,000 fr

Un jugement du tribunal civil de Millau, du 24 fév. 1866, avait ainsi décidé ces questions dans les termes suivants : « Attendu qu'il résulte du contrat de ma riage reçu Me Boyer, notaire à Millau, en date du 7 juillet 1834, entre la dame Stéphanie de Vezins et le sieur Armand de Mostuéjouls, que le sieur Dieudonné de Vezins père donna à sa fille une somme de 75,000 francs, payable seulement nt au décès du donateur, mais hypothéquée sur le domaine de Labro, appartenant audit sieur de Vezins;Attendu que le sieur de Vezins est décédé le 1er sept. 1857; Attendu que, par acte fait au greffe, la dame Stéphanie de Vezins, devenue femme du sieur de Mostuéjouls, a renoncé, le 20 fév. 1858, à la succession paternelle, pour s'en tenir à la donation cidessus de son Attendu que, côté, le sieur de Vezins fils a répudié aussi la succession paternelle, par acte fait au grefle le 18 mai 1858;-Attendu que, par un nouvel acte en date du 27 mai 1865, ledit sieur de Vezins, révoquant sa répudiation, a accepté la succession dont s'agit sous bénéfice d'inventaire, usant en cela des dispositions formelles de l'art. 790, C. Nap.; Attendu que, par exploit du 30 mai 1865, ledit sieur de Vezins a fait assigner la dame veuve de Mostuéjouls, sa sœur, en réduction de la donation à elle faite dans son contrat de mariage; Attendu que cette réduction devrait être plus ou moins considérable et embrasser ce qui excède la quotité disponible; Attendu qu'il est, en effet, aujourd'hui à peu près généralement reconnu que l'enfant donataire en avancement d'hoirie qui renonce à la succession ne peut retenir que la portion disponible et non sa part dans

(1) V. en sens contraire, Montpellier, 28 mai 1831 (P. chr.- S.1831.2.217); MM. Fouet de Conflans, Jurispr. des success., p. 182; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, C Comment. C. civ., t. 2, n. 600, note 1; Aubry et Rau, d'après Zacha riæ, t. 5, § 613, 3, p. 171; Demolombe, Success., t. 3, n. 71.

(3) La question est controversée. Toutefois, la solution contraire à ci-dessus est celle qui paraît prévaloir. V. Cass. 13 août 1866 (P.1866. 1051. S.1866.1.383), et la note. V. aussi Pau, 21 déc. 1865 (P.1866.835. S.1866.2. 220), et Paris, 18 18 août 1866 (P.1866.1117. -S.1866.2.298).-V. cependant, dans le même sens que l'arrêt actuel, Pau, 20 mai 1863 (P. 1886.835. S.1866.2.220), et Trib. d'Alby, 28 mars 1865 (ibid., ad notan nolam)."

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la réserve, parce qu'il ne peut recueillir ou retenir celle-ci qu'à titre d'héritier; Attendu que cette même quotité disponible serait plus ou moins forte, suivant le nombre d'enfants à l'époque du décès et suivant la manière dont serait décidée la question trèscontroversée de savoir si l'enfant renonçant doit ou non être compté pour la détermination de la quotité disponible;-Attendu qu'il et reconnu d'ailleurs par touto Stant en

est

parties succession du sieur de

Vezins père ne se

13

composerait activement que de la somme de 75,000 fr. ci-dessus;Attendu qu'il s'agit donc d'examiner et de savoir si le sieur de Vezins fils doit être admis, en sa qualité d'héritier bénéficiaire, à demander la réduction de la donation de 75,000 fr. faite à la dame de Mostuéjouls, sa sœur -Attendu qu'il puise son droit dans les dispositions de l'art. 790, C. Nap.;-Attendu qu'il s'induit formellement en effet de cet article que si la prescription n'est pas acquise ou si la succession n'a pas été acceptée par d'autres héritiers, l'héritier renonçant a la faculté d'accepter encore ladite succession;- Attendu, néanmoins, que cette nouvelle acceptation ne peut avoir lieu qu'en respectant les droits acquis aux tiers, soit par l'effet de la prescription, soit en vertu des actes intervenus entre eux et le curateur å la succession vacante; - Attendu qu'il est justifié, par tout à la

n'a pas

et

Ss faits et actes de la cause,

que la succession en litige acceptée par d'autres héritiers, que la prescription de trente ans n'est pas acquise contre ledit sieur de Vezins ;—Attendu qu'il ne s'agit plus que de reconnaître si des tiers ont acquis des droits sur les biens de ladite succession; Attendu que le fait n'est ni prouvé ni justifié, ni même allégué;

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Attendu, néanmoins, que la dame veuve de Mostuéjouls soutient qu'elle peut invoquer cette seconde disposition de l'art. 790, C. Nap-, et qu'en fait le sieur de Vezins, son frère, est devenu irrecevable à invoquer le bénéfice de cet article; Attendu qu'elle étayait sa prétention sur l'ordre amiable intervenu le 30 janv. 1861, entre les nombreux créanciers du sieur de Vezins père et le curateur à la succession vacante, ordre dans lequel elle a été elle-même colloquée pour le Attendu que la Mostuéjouls considère comme un droit, irrévocablement acquis en sa faveur, le paiement résultant dudit ordre et contre lequel doivent venir se briser les demandes en réduction de de la donation de la part du sieur de

Veuvent de 75,000 fr.;

son

Calgezinsla collocation que

TO

et la

de la dame de Mostuéjouls ne doit it être con sidérée que comme un véritable paiement et l'exécution de la donation à elle faite à l'époque de son contrat de mariage; Attendu qu'en effet la somme de 75,000 fr. donnée ne devait être payée qu'après le décès du donateur, du sieur de Vezins, et que c'est ce qui a eu lieu dans l'ordre de 1861"; que ce li'a '1

t

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paiement n'a pas engendré un droit nouveau en faveur de la dame de Mostuéjouls, s, et que le curateur à la succession vacante n'avait pu s'y refuser;-Attendu, dès lors, qu'en admettant que la disposition de l'art. 790, C. Nap., relative aux droits acquis à des tiers, pût s'appliquer au donataire, la dame veuve de Mostuéjouls ne pourrait l'invoquer dans l'espèce, puisqu'elle n'aurait ni droit acquis, ni prescription en sa faveur dans le sens dudit article; - Attendu qu'un héritier à réserve qui a d'abord renoncé peut, comme tout autre béritier, rétracter sa renonciation et user du bénéfice de l'art. 790, C. Nap., sauf à lui à respecter les droits acquis par des tiers, en vertu des actes intervenus entre eux et le donataire auquel on demande la réduction;-Attendu qu'il paraît reconnu que le mot héritier doit être entendu dans un sens très-large, et qu'aussi sous cette dénomination on doit comprendre le donataire universel;-Attendu que, dans ce cas, l'héritier qui aurait renoncé ne pourrait revenir contre cette renonciation si la succession avait été acceptée par un donataire in universum jus;-Attendu que la dame de Mostuéjouls prétendrait vainement que, détenant toute la succession active, elle doit être considérée comme un donataire universel; Attendu que, en effet, la donation de 75,000 francs est à titre purement particulier, et qu'en outre elle a renoncé à la succession paternelle; qu'ainsi sous aucun rapport elle ne saurait être envisagée comme représentant la succession;-Attendu qu'il suit de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée au sieur de Vezins est mal fondée et non justifiée; qu'il y a donc lieu de ne pas s'y arrêter et de déclarer que ledit de Vezins est en droit d'user du bénéfice de l'art. 790, C. Nap.;

«Attendu que la quotité disponible est régléc par l'art. 913, C. Nap., suivant le nombre d'enfants existants; que la controverse s'est élevée sur le sens de l'interprétation à donner aux mots d'enfants existants ;-Attendu que lorsque la loi parle d'enfants existants, elle entend parler d'enfants venant à la succession; que c'est seulement par le nombre de ces derniers enfants qu'elle règle et détermine la quotité disponible; qu'il faut l'entendre d'autant plus dans ce sens que l'héri tier qui a renoncé est censé n'avoir jamais existe par rapport à la succession; qu'on ne pourrait tout à la fois considérer l'enfant comme existant lorsqu'il s'agit de déterminer la quotité de la réserve, et comme n n'exis tant pas lorsqu'il y a eu renonciation' de''sa part; qu'il semble qu'il y a contradiction dans cette manière

Attendu que, in re d'envisager la chose ;

ayant un effet rétroactif et remontant au décès de celui de cujus, il est vrai de soutenir que l'enfant qui a renoncé est censé n'avoir jamais existé à cette même époque, et que c'est a aussi que la réserve a été entre guinsi et dans la lettre et dans l'esprit de cet art.

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913, C. Nap.;-Attendu que soutenir que la quotité disponible est irrévocablement fixée par le nombre d'enfants existants au moment du décès, sans tenir compte des événements futurs, tels que la renonciation, c'est s'attacher uniquement à la lettre plutôt qu'à l'esprit de la loi; c'est anéantir la fiction légale résultant de l'art. 785, C. Nap.; -Attendu qu'en présence de la diversité des opinions, soit des auteurs, soit des arrêts, il est préférable d'adopter celle qui paraît tout à la fois plus conforme à l'équité et à l'esprit de la loi; qu'ainsi, dans l'espèce actuelle, c'est le cas de reconnaître et de déclarer que la quotité disponible était de la moitié de la succession; que, par suite, la réserve était aussi de moitié de ladite succession ;Attendu que la donation de 75,000 fr. faite en faveur de la dame de Mostuéjouls doit donc être réduite de moitié, etc. »

Appel par la dame de Mostuéjouls.

ARRÊT.

LA COUR ;-Adoptant les motifs des premiers juges;-Confirme, etc.

Du 23 mai 1866.-C. Montpellier, 1re ch. -MM. de Labaume, 1er prés.; Félix, subst.; Joly de Cabanous et Génie, av.

CAEN 23 février 1866.

TRANSCRIPTION, VENTE, SAISIE IMMOBILIÈRE.

La vente d'un immeuble par acte authen. tique n'est pas opposable au créancier hypothécaire qui a fait ultérieurement saisir cet immeuble, lorsque la transcription de la vente n'a eu lieu qu'après la transcription de la saisie: ce créancier est au nombre des tiers auxquels, d'après l'art. 3 de la loi du 23 mars 1855, la vente ne peut être opposée tant qu'elle n'est pas transcrite (1). (C. proc., 678, 686; L. 23 mars 1855, art. 3.)

Si la vente et la saisie ont été transcrites le même jour, c'est au demandeur à prouver que son titre a été transcrit le premier (2). (Mauduit C. Mauduit.)—ARRÊT.

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(1) Une vive controverse existe, comme on sait, sur cette question. V. conf. à la solution ci-dessus, Caen, 1er mai 1858 (P.1858.573.-S. 1858.2.449), ainsi que les arrêts et les dissertations en note, où se trouvent indiquées les décisions et autorités à l'appui de l'un et de l'autre système. Adde dans le sens de notre arrêt, Besançon, 29 nov. 1858 (P. 1859.10.-S. 1859.2. 212), et la note; Trib. de Saverne, 30 mars 1860 (P.1863.550, note.-S.1860.2.245); MM. Ollivier et Mourlon, Comment. de la loi du 21 mai 1858, n. 197; Mourlon, Transcript., n. 455 et suiv.; Colmet-d'Aage, sur Boitard, Leçons de

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remploi de ses biens dotaux aliénés, différents immeubles situés en la commune de St-Jean-de-Daye -Considérant que, le 27 du même mois, la veuve de François Mauduit, en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs, a fait saisir, après un commandement fait le 27 mars précédent, les immeubles cédés à la dame Pierre Mauduit par l'acte des 9 et 15 avril, et que cette saisie a été transcrite au bureau des hypothèques le 29 avril, le jour même où était transcrit l'acte de cession fait à la dame Mauduit, sans qu'il soit constaté et qu'aucune circonstance du procès révèle laquelle des deux transcriptions a précédé l'autre ; Considérant que la créance des enfants Mauduit résultait d'un jugement obtenu par leur père contre Pierre Mauduit et avait été régulièrement inscrite en résultance de ce jugenient avant la transcription de l'acte de cession des 9 et 15 avril; Considérant qu'aux termes de l'art. 686, C. proc., à compter du jour de la transcription de la saisie, le saisi ne peut plus aliéner les immeubles saisis; que la transcription de la saisie a ainsi pour effet d'enlever au saisi le droit de disposer de sa propriété, et d'affecter, d'une manière définitive et à titre d'antichrèse, les immeubles saisis au paiement du créancier saisissant; -Considérant que, suivant l'art. 3 de la loi du 26 mars 1855, jusqu'à la transcription, les actes translatifs de propriété ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés ;-Considérant que cet article de loi, en exigeant la transcription des actes translatifs de propriété pour qu'ils pussent être opposés aux tiers, a eu pour but de prévenir les erreurs et les fraudes qui pouvaient être le résultat de transmissions des biens restées inconnues et d'assurer ainsi la sûreté des transactions; -Considérant que l'art. 3 de la loi précitée, dans son texte comme dans son esprit, est général, et comprend au nombre des tiers auxquels ne peut être opposé un acte translatif de propriété non transerit, le créancier hypothécaire qui a fait saisir les immeubles de son débiteur et a acquis sur ses biens, en faisant transcrire sa saisie en temps utile, un droit de nantissement indépendant de son droit hypothécaire; que décider que le créancier hypothécaire qui a fait saisir les

proc., t. 2, n. 930.-En sens contraire, Angers, 1er déc. 1858 (P. 1859.15. S. 1859.2.11); Trib. de Brioude, 3 déc. 1861 (P. 1863.550, note. - S.1862.2.90); Nîmes, 13 mars 1862 (P.1863.550.-S.1863.2.58); Grenoble, 1er juin 1865 (P.1865.1237. S. 1865.2.332); MM. Chauveau, quest. 2291 bis; Verdier, Transcript., t. 2, n. 297 et suiv.

(2) L'arrêt de la Cour de Grenoble, du 1er juin 1865, cité à la note précédente, décide que, dans ce cas, c'est la vente qui doit prévaloir, à défaut par le créancier saisissant de prouver l'antériorité de la saisie.

immeubles de son débiteur et fait transcrire | si elle n'a pas pour effet de diminuer les garanties de la femme,vt dies aldonapeab olfang

sa saisie n'est point un viers ayant des droits sur l'immeuble et qu'on pourrait lui opposer un acte translatif de propriété ayant date certaine mais non transcrit, serait tomber dans um des inconvénients que la loi de 1888 a voulu éviter, et en méconnaître l'esprit, parce qu'il en résulterait que te créancier saisissant aurait fait une procédure coûteuse et tout à fait inutile, alors qu'il n'avait aucun moyen de connaître l'acte qui dépouillait sou débiteur et devait faire annuler sa saisie;

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LA COUR; Attendu qu'il résulte du contrat de mariage du 14 mai 1861 et notamment de l'art. 4 de ce contrat que les époux de Saint-Victor n'ont pas entendu se soumettre aux rigueurs d'une dotalité absolue; Qu'en laissant à la dame de SaintVictor la faculté de donner mainlevée de son hypothèque légale sur tous les biens de son mari, à l'exception des domaines de Beaurepaire et Montaigut, les époux n'ont pas entendu se priver des avantages que pourrait offrir la substitution, aux domaines de Beaurepaire et Montaigut, d'autres domaines qui offriraient des sûretés plus grandes; Que la clause dont s'agit ne peut être entendue qu'en ce sens que si, pour dégrever les autres biens du mari, le consentement de la femme est suffisant, il ne l'est pas pour dégrever les domaines de Beaurepaire et Montaigut; d'où il faut conclure que, pour dégrever lesdits domaines, il faut recourir aux mesures ordinaires de restriction d'hypothèque ou de cantonnement; - Que, dans une question ainsi posée, le juge n'a à se préoccuper que de la suffisance ou de l'insuffisance des garanties que présentent les biens du mari;-Attendu qu'il résulte des documents produits que le domaine de Boutenac offre des garanties bien supérieures à celles que pouvaient offrir les domaines de Beaurepaire et Montaigut, et qu'en soumettant ce domaine aux conditions stipulées pour Beaurepaire et HYPOTHÈQUE LÉGALE, IMMEUBLE DÉTERMINÉ, Montaigut, la dot de la dame de Saint-Victor

-Considérant qu'en l'absence de renseignements propres à faire savoir laquelle des deux transcriptions faites le 29 avril a précédé l'autre, il y a lieu d'appliquer laverègles que c'est au demandeur à justifier sa demande; que c'est la dame Pierre Mauduit qui a intenté une action en revendication des immeubles saisis à la requête de la veuve François Mauduit; que c'est par conséquent à elle à justifier par un titre régulier que sa revendication est bien fondée; qu'elle ne pourrait le faire qu'en apportant la preuve que l'acte de cession qu'elle invoque a été transcrit avant la saisie; que, du moment où elle ne fait pas cette preuve, son action doit être dite à tort ;-Par ces motifs, confirme, etc.!

MM.

Du 23 fév. 1866.—C. Caen, 2o ch. Daigremont-Saint-Manvieux, prés.; BoivinChampeaux, av. gén.; Paris et Bertauld, av.

-400 MONTPELLIER 27 décembre 1866.

RESTRICTION.

La clause d'un contrat de mariage par laquelle la femme dotale se réserve la faculté de donner mainlevée de son hypothèque légale sur tous les biens de son mari, à l'excep tion d'un immeuble déterminé, ne fait pas obstacle à ce que l'hypothèque ainsi restreinte puisse être transportée sur un autre immeuble, suivant les formalités prescrites par les art. 2144 et suiv., C. Nap.: la clause dont il s'agit ne doit être entendue qu'en ce sens que si, pour dégrever les autres immeubles du mari, le consentement de la femme est suffisant, il ne l'est pas pour dégrever l'immeuble réservé par le contrat de mariage (1). En conséquence, la translation de l'hypothèque peut être autorisée par le juge,

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Que,

ne serait exposée à aucun péril;
s'il est du devoir du juge de veiller à la con-
servation de la dot, il doit aussi veiller à ce
que les mesures de protection dont le légis-
lateur entoure la dot des femmes ne devienne
pas la cause de la ruine de leurs familles ;
Par ces motifs; Infirme, etc.

Du 27 décembre 1866. C. Montpellier, ch. du cons. MM. de La Baume, 1er pr.; Choppin d'Arnouville, 1er av. gén. ; Cazal,

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CAEN 28 juin 1866Jam & Huetnicąk RÉFÉRÉ, ARRÊTÉ MUNICIPAL, EXÉCUTION, COMPÉTENCE.

Le président du tribunal civil jugeant en

même affaire le 5 mai 1852 (P.1855.2.546.S.1852.1.289), et Karrêt rendu sur renvoi par la Cour de Lyon le 26 janv. 1854 (P.1855.2.546.

S.1854.2.245). V. au surplus les observations jointes à l'arrêt de cassation. Adde dans ce dernier sens, MM. Pont, Priv. et hyp., n. 547; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 5, § 796, note 13, p. 163; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 264 ter, p. 689. by Holl 20 Abetorio.

référé est incompétent pour statuer sur une demande dont le résultat serait de mettre obstacle à l'exécution d'un arrêté municipal (1). (C. proc., 806.)choghovele

(Ville de Mortain C. Lecreeq et Letessier.) ARRÊT.

LA COUR; Considérant que, par un jugement rendu par le tribunal de simple police de Mortain, le 5 déc. 1865, et passé en force de chose jugée, la supérieure de la communauté des Ursulines de la ville de Mortain a été condamnée à 1 fr. d'amende pour contravention à un arrêté municipal qui, dans un intérêt de sûreté et de salubrité, avait prescrit la fermeture, au moyen de portes, des allées donnant sur la voie publique que ce jugement ordonnait en outre que la supérieure se conformerait à l'arrêté dans le délai de huitaine; -Considérant que, pour l'exécution de ce jugement, la communauté a fait faire une porte et donné l'ordre à des ouvriers de la placer; et, prévoyant de l'opposition et des difficultés de la part des prétendants droit dans l'allée, elle a engagé M. le maire de la ville à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du tribunal de simple police et de l'arrêté municipal, et pour empêcher tout désordre; que M. le maire, s'étant rendu à cette invitation, envoya le commissaire de police sur les lieux; etc.....; Considérant que l'action de Lecrecq et de Letessier a été incompétemment introduite devant le président du tribunal civil jugeant en référé, parce que le but et le résultat de leur action était de mettre obstacle à l'exécution d'un arrêté municipal, dont le jugement du tribunal de police du 5 déc. 1865 n'était lui-même que l'exécution, et qu'il n'entre point dans les attributions du pouvoir judiciaire de mettre obstacle à ce qu'un arrêté municipal, dont la régularité n'est pas contestée, soit exécuté; Considérant qu'il importe peu que le jugement du tribunal de police ne puisse leur être opposé;

(1) La question de savoir si, en principe, le juge des référés est compétent pour statuer, en cas d'urgence, sur les contestations qui appartiennent par leur nature à une autre juridiction que celle des tribunaux civils, est très-controversée. Cette question s'est surtout présentée en matière administrative, et elle a donné lieu à plusieurs systèmes. V. Rép. gen. Pal. et Supp., YO Référé, n. 102 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. vo, n. 50 et suiv.; et Table décenn., eod. vo, n. 1 et suiv. Adde dans le sens de l'arrêt ici recueilli, Paris, 29 août 1857 (P.1858.327.-S. 1857.2.597); Rennes, 5 janv. 1858 (P.1858. 455.-S.1859.2.375); Paris, 16 janv. 1858 /P. 1858.1164.-S.1858.2.305); Aix, 12 fév. 1858 (P.1858.456.-S.1859.2.375); Lyon, 27, mai 1858 (P.1859.957.-S.1859.2.375); Paris, 11 juin 1858 (S.1858.2.305); Montpellier, 11 mars 1862 (P.1863.499.-S.1862.2.340); Metz, 4 mai 1859 (P.1859.1189); Cons. d'Etat, 22 janv.

que l'arrêté municipal les obligeait, comme la communauté des Ursulines, dans le cas où ils seraient copropriétaires; qu'à leur respect, comme au respect de la communauté, le maire ou son délégué avaient le droit et le devoir d'en assurer l'exécution, et les tribunaux civils étaient incompétents pour les en affranchir, sauf à eux à agir vis-à-vis de la communauté pour la conservation de leurs intérêts, ainsi qu'ils s'y croiront fondés, etc.; - Infirme, etc. aslado do a 91541 991TICS Du 28 juin 1866.—C. Caen, 2e ch. — MM. Daigremont-Saint-Manvieux, prés.; Nicias Gaillard, av. gén.; Bertauld et Trolley, av.y

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ORLEANS 13 avril 1867.

FAILLITE, REVENDICATION, BOIS, LIVRAISON, MAGASIN

Le parterre d'une coupe de bois doit être considéré comme le magasin de l'acheteur, dans le sens de l'art. 576, C. comm. En conséquence, au cas de faillite de celui-ci, le. vendeur ne peut plus revendiquer ces bois qui sont réputés en la possession de l'acheteur (2).

Il en est ainsi alors même que, s'agissant de bois de l'Etat, le cahier des charges stipu lait formellement que le parterre des coupes ne serait point considéré comme le chantier et le magasin de l'adjudicataire, et les bois y déposés pourraient par suite étre saisisrevendiqués en cas de faillite: une telle clause, formulée dans l'intérêt de l'Etat, n'est pas opposable aux tiers (3). (C. comm., 550; C. Nap., 2102.)

(Légal C. synd. Cormier.)

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(3) V. conf., Bourges, 11 nov. 1863 (P.1864. 196.-S.1863.2.244). En sens contraire, Paris, 2 déc. 1863 (ibid.), et 26 avr. 1867 (suprà, p. 354), et le renvoi.-En serait-il de même de la clause portant que le paiement serait la condition de la livraison? Jugé que cette clause a pour effet de conserver au vendeur la possession des bois non payés, et d'empêcher que le sol sur lequel ils ont été abattus, soit considéré comme parterre de vente ou magasin de l'acheteur: Rouen, & déc. 1860 (P.1864.196.-S1863.2.244); V. aussi Paris, 26 avril 1867, précitéens th Jas l'a,900

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