CASS.-CIV. 27 novembre 1912. C. civ., aux termes de laquelle le droit de bles vendus sur surenchère, qui, induit en répétition accordé à celui qui a payé par erreur par une fausse interprétation d'un 1° PAIEMENT, PAIEMENT INDŮ, RÉPÉTITION, erreur, se croyant débileur, cesse dans le dire inséré au cahier des charges, a payé SUPPRESSION DU TITRE, SUPPRESSION DES cas où le créancier a supprimé son titre des créanciers protégés pour leurs avances SÛRETÉS, ADJUDICATAIRE, ORDRE, PRI- par suite du paiement, s'étend, non seule- par le privilege général des frais de jusVILEGE DES FRAIS DE JUSTICE, PRODUCTION ment à la destruction matérielle du litre de tice, n'a pas contre eux d'action en répeli. (DEFAUT DE) (Rép., po Paiement, n. 376 la créance, mais aussi à la perte des sûretés tion de l'indi, si, à raison tant du paiement et s.; Pand. Rép., vo Indù [Paiement de l'], destinées à en assurer le remboursement, qu'ils ont reçu avant l'ouverture de l'ordre n. 7 et s.). 20 PRIVILÈGE, FRAS DE de lelle sorte qu'il ne soit plus possible de ouvert pour la distribution du prix des imJUSTICE, SÉQUESTRE, AVANCES, CREAN- replacer le créancier, qui a reçu de bonne meubles que dela tardiveté de la réclamation CIERS, INTERÈT COMMUN (Rép., vo Privi- foi ce qui lui était di et ne saurait souf- de l'adjudicataire, ils ont pu se croire désilèges, n. 125 et s.; Pand. Rép., vo Privilè- frir de l'erreur de celui qui l'a payé, dans nilivement désintéresses, et ont été, par là, ges et hypothèques, n. 505 et s.). la situation où il se trouvait avant le paie- empêches de produire à l'ordre et de faire ment (1) (C. civ., 1377, S 2). valoir leur privilège (2) (C. civ., 1382 et s., 1° La disposition du S 2 de l'art. 1377, Spécialement, l'adjudicataire d'immeu- 2101, ler). (1-2) Pour exercer l'action en répétition prévue que, dès lors, il ne peut être appliqué au cas où, par les art. 1376 et 1377, C. civ., il incombe au depuis le paiement indû reçu par le créancier, le demandeur en restitution de l'ind û de prouver véritable débiteur est devenu insolvable. qu'il a payé par erreur une chose qu'il ne devait Cette opinion n'a pas été admise par la majopas. V. Cass., 9 mars 1909 (S. et P. 1909.1.252; rité des auteurs et des arrêts. A côté de la supPand. per.. 1909.1.252), et les ren vois. Néan- pression matérielle du titre, il existe d'autres nioins, aux termes du $ 2 de l'art. 1377, a ce droit faits, qui, comme elle, peuvent être la conséquence cesse dans le cas où le créancier a supprimé son du paiement, et exposent le créancier actionné en titre par suite du paiement, sauf le recours de celui répétition de l'indû aux mêmes dangers de perte. qui a payé contre le véritable débiteur ». Ainsi, Ainsi, il a, par exemple, donné mainlevée de l'hyla loi, après avoir accordé la répétition de l'indû pothèque qui garantissait sa créance, il s'est à celui qui, par erreur et se croyant débiteur, a dessaisi du gage dont il était nanti, il a déchargé acquitté une dette, apporte à ce principe une la caution, il a renoncé an bénéfice d'un trangexception, au cas où le créancier, une fois payé, a port, etc. Dans tous ces cas, le créancier n'a primé le titre de sa créance. aucune faute à se reprocher; il était désintéressé ; Que faut-il entendre par cette expression : sa conduite s'explique et se justifie par le fait suppression du titre » ? S'agit-il uniquement de même du paiement qu'il a reçu. Le condamner à la destruction matérielle du titre, ou bien doit-on opérer la restitution serait le rendre en quelque assimiler à ce cas les autres faits qui ont conduit sorte victime d'une erreur qui n'est pas préciséle créancier à négliger les garanties attachées à ment sienne, et dont la responsabilité incombe sa créance et destinées à en assurer le recouvre- au premier chef à celui qui l'a payé. La cirment? constance de suppression du titre, disent MM. AuSuivant Laurent (Princ. de dr. civ., t. 20, bry et Rau (4° éd., t. 4, p. 733, % 442, texte et n. 363), « la disposition du § 2 de l'art. 1377 est note 21), dont le créancier est admis à exciper à tous égards de stricte interprétation. D'abord, pour repousser l'action en répétition dirigée contre elle est fondée sur une présomption de faute, et lui, est à considérer comme réalisée, lorsqu'il a, les présomptions ne s'étendent pas par voie d'a- . soit laissé prescrire sa créance, soit renoncé fornalogie. Puis, elle prononce une déchéance; celui mellement aux sûretés destinées à en garantir le qui a payé perd le droit qu'il avait d'agir en répéti- paiement, ou négligé de les conserver, tout aussi tion, et les déchéances sont de droit strict. De bien qu'au cas ou il a détruit matériellement l'acte plus, la déchéance serait aggravée; tout en disant constatant l'existence de la créance. Introduite que le droit à la répétition cesse, la loi ouvre à par des motifs d'équité, ex æquo et bono, la concelui qui a fait le paiement indû un dictio indebiti doit se gouverner par les règles de contre le véritable débiteur; or, si la créance est l'équité; or, ces règles nous apprennent que le prescrite, ce recours devient impossible; on créancier, qui a reçu de bonne foi ce qui lui était aggrave donc la déchéance, et on enlève tout droit dû, ne doit pas pâtir de l'erreur de celui qui l'a A celui qui a payé; c'est établir une peine, et il n'y payé, et qu'il ne saurait être tenu de restituer ce a pas de peine sans loi ». Sic, Huc, Comment. du qu'il a reçu, lorsqu'il n'est plus possible de le reC. civ., t. 8, n. 396. MM. Baudry-Lacantinerie placer dans la situation où il se trouvait avant le et Barde, Tr. des oblig., 3e éd., t. 4, n. 2830, et paiement ». V. dans le même sens, la note sous Planiol, Tr. élém. de dr. civ., 6° éd., t. 2, n. 861, Cass. 4 août 1859, précité; et les autorités citées émettent aussi quelque doute au sujet de l'exten- en note sous Alger, 15 juill. 1875 (S. 1875.2.249. sion de l'art. 1377, § 2, « à cause du caractère ex- P. 1875.981), et sous Caen, 20 mars 1891 (S. et ceptionnel de cette disposition. P. 1892.2.204). Adde, Larombière, Théor, et prat. Cette interprétation restrictive de l'art. 1377, des oblig., 2° éd., t. 7, sur l'art. 1377, n. 10; et notre % 2, a été consacrée par un arrêt de la chambre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur des requêtes do 4 août 1869 (8. 1860.1.33. l'art. 1377, n. 20 et s. Comp. notre Rép. gen. du dr. P. 1861.373), qui a décidé que la disposition de fr., po Paiement, n. 367 et 8.; Pand. Rep., po Indú ce paragraphe est inapplicable au cas où, par (Paiement de l'), n. 7 et 8. suite de paiement, le créancier a laissé son action Avant d'être consacrée par l'arrêt de la chambre se prescrire contre le véritable débiteur. Et un civile que nous rapportons ci-dessus, cette doctrine arrêt de la Cour d'appel de Gand, du 25 janv. avait été suivie par plusieurs Cours d'appel. V. 1882 (S. 1882.4.44. - P. 1887.2.74), se plaçant Riom, 20 mai 1851 (S. 1851.2.767. P. 1853.2. au même point de vue, a émis ce principe, d'une 117); Alger, 15 juill. 1875, et Caen, 20 mars portée générale, que l'art. 1377 « dispose, poor le 1891, précités. L'arrêt d'Alger, 15 juill. 1875, précas unique ou, par suite du paiement d'une dette cité, pour refuser l'action en répétition à celui qui existante, mais qui n'était pas due par celui qui a payé indûment, se base sur ce motif, d'une portée la acquittée, le créancier a supprimé un titre, générale, que l'art. 1377, § 2, s'applique, non seumais qu'il n'est pas susceptible d'extension »; lement au cas de destruction matérielle du titre de ANNÉE 1913. 2e cah. créance, mais aussi au cas où les garanties de cette créance ont disparu par suite du paiement effectué », et où il est impossible, dès lors, de replacer le créancier, à la suite de l'action en répétition, dans tous les droits qu'il avait avant le paiement indů. La Cour de Riom, dans l'arrêt précité du 20 mai 1851, après avoir rappelé la disposition de l'art. 1377, § 2, et lui avoir donné pour fondement a le principe que le dommage doit être supporté par l'auteur du fait qui l'a occasionné , applique cette disposition au cas où un adjudicataire sur saisie, ayant payé son prix, à la suite d'un ordre judiciaire, aux créanciers inscrits, qui, eu conséquence de ce paiement, ont donné mainlevée de leurs inscriptions hypothécaires, portant sur les immeubles eaisis et sur des immeubles non compris dans la sais e, exerce contre eux l'action en répétition de l'indû, après avoir subi l'éviction de partie des immeubles saisis, qui ont été reconnus ne pas appartenir au saisi; la radiation des inscriptions, disait le jugement, dont l'arrêt adopte les motifs, est « une véritable suppression de titre, dans le sens de l'art. 1377, § 2, O. civ. ». L'arrêt de Caen, 20 mars 1891, précité, a décidé, dans le même sens, que le créancier, qui, par suite du paiement indû qu'il a reçu, a donné au débiteur mainlevée de l'hypothèque qui garantissait sa créance, et a renoncé à faire valoir une cessiontransport qui lui avait été également consentie, était en droit d'opposer l'exception de l'art. 1377, $ 2, à l'action en répétition de l'indû, à raison des sommes dont l'hypothèque ou la cession-transport lui auraient assuré le recouvrement. La suppression de titre, dont parle l'art. 1377, % 2, s'applique à la destruction matérielle de l'acte qui constatait la créance, et aussi à la suppression des garanties qui étaient destinées à en assurer le recouvrement..., sur lesquelles le créancier a du compter, en vertu du titre même, et auxquelles il a renoncé par suite du paiement même ». La chambre civile de la Cour de cassation, dans la partie doctrinale de son arrêt ci-dessus reproduit, s'est prononcée en faveur du second système; elle résume sa théorie dans une formule d'une netteté et d'une concisioa remarquables ; suivant elle, la suppression du titre dont parle le $ 2 do l'art. 1377 « comprend, non seulement la destruction matérielle du titre de la créance, mais aussi la perte des sûretés destinées à en assurer le remboursement, de telle sorte qu'il ne soit plus possible de replacer ce créancier, qui a reçu de bonne foi ce qui lui est dû et ne saurait souffrir de l'erreur de celui qui l'a payé, dans la situation ou il se tronvait avant le paiement ». Quelque opinion que l'on adopte sur cette question de principe, il est un point sur lequel aucune divergence ne saurait se produire, c'est que le droit de répétition peut être exercé par celui qui a payé par erreur, si le titre ou les sûretés Im Part. - 12 recours aux 20 Les avances faites au séquestre, auto- savoir, les époux Ricco, en restitution de de la vente sur surenchère poursuivie risé par justice à emprunter les sommes 5.426 fr. 92, et M. Pfrimmer, en restitution contre les consorts Deharo, et qu'en sus nécessaires à l'exploitation agricole et aux de 2.036 fr. 37. Il a été débouté de sa de du prix d'adjudication, il a payé, le 17 sept. frais de la récolle de l'année courante, ainsi mande par un jugement du tribunal civil 1901, directenent à deux créanciers insqu'au bon entretien des immeubles, l’étant d'Oran, du 21 mars 1907. – Sur appel, la crits, les époux Ricco et le sieur Primmer, lans l'intérêt commun de tous les créan- Cour d'Alger a confirmé la décision des une somme totale de 7.127 fr., dont il pourriers, sont protégées par le privilège gé- premiers juges, par arrêt en date du suit la répétition ; qu'il soutient qu'il a fait néral des frais de justice (1) (C. civ., 2101, 20 mars 1908. Après avoir déclaré que c'é- ce versement par erreur, et que la cause $ 1er, 2101). Motifs. tait par erreur que M. Strauss avait fait les de son erreur doit être attribuée à l'inter(Strauss C. époux Ricco et Pfrimmer). paiements aux créanciers, elle a écarté prétation d'un dire formulé par ces créan l'action en répétition, par le motif que les ciers, dans le cahier des charges de l'adLe 24 juill. 1897, MM. Giraud frères, époux Ricco et M. Pfrimmer avaient été, judication, au sujet du remboursement de banquiers à Oran, ont fait procéder à la à cause de ces paiements, empêchés de leurs avances ; - Attendu que l'arrêt attasaisie de divers immeubles dépendant de produire dans l'ordre ouvert pour la dis- qué reconnait bien que le paiement a eu la communauté de biens ayant existé tribution du prix d'adjudication, qu'ils lieu par erreur, mais qu'il refuse le droit entre les époux Deharo. M. Jean Deharo avaient été ainsi privés des garanties ré- de répétition à Strauss, entre autres mo. fils, nommé séquestre desdits biens, s'est sultant de leurs titres ou s'y rattachant, tifs, parce que les prêts avaient été confait autoriser, par ordonnance de référé et qui étaient de nature à leur assurer sentis par les époux Ricco et par Pfrimmer des 1er et 2 avril 1901, à emprunter, le paiement de leurs créances en tout ou à Deharo (Jean), en sa qualité de séquestre oux Ricco, une somme de 5.000 fr.; en partie, savoir : 1° le privilège sur les des biens de la communauté ayant existé pour les travaux nécessités par l'exploita- récoltes de l'année (C. civ., 2102, Jer), entre la veuve Deharo et son mari et de tion agricole et le bon entretien des im- qu'ils pouvaient faire valoir aux lieu et place la succession de ladite dame; que le sé. meubles séquestrés, et à M. Pfrimmer, la du séquestre ; qu à défaut, le privilège des questre s'était fait autoriser par deux somme de 2.000 fr., pour frais de labours, frais de justice, garantissant les avances ordonnances de reféré à emprunter les soufrage, etc., de la récolte de raisins et faites au séquestre dans un but utile à sommes nécessaires à la conservation des de vins de l'année courante. Ces deux son administration et dans les limites de immeubles dans l'intérêt commun de tous prêts ont été contractés avec stipulation son mandat. les créanciers; qu'en conséquence, les au profit des préteurs du privilège de fonds par lui empruntés aux époux Ricco l'art. 2102, S ler, C. civ., pour les frais Pourvoi en cassation par M. Strauss. et à Pfrimmer l'ont été, soit pour pour de récolte; les sommes empruntées ont Moyen unique. Violation des art. 1235, voir aux nécessités de l'exploitation agriété employées suivant leur destination. 1376, 1377, C. civ., 1382, 2093 et 2102, cole et du bon entretien des immeubles, Dans le cahier des charges dressé en vue jer, même Code, 682, C. proc., et fausse soit pour subvenir aux frais de la récolte de l'adjudication des immeubles, a été application des art. 2101 et 2104, C. civ., de l'année courante, et qu'ils ont été effecinsérée une clause portant qu'en sus du en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'action tivement employés suivant leur destinaprix d'adjudication, l'acquéreur aurait à en répétition du demandeur, sous prétexte tion; Atiendu que, de ces faits par lui rembourser aux prêteurs les sommes que le paiement fait par lui par erreur souverainement constatés, l'arrêt conclut avancées en totalité. Le 18 juill. 1901, avait fait perdre aux défendeurs les garan. à bon droit que les créanciers étaient, pour M. Strauss s'est rendu adjudicataire sur ties attachées à leur titre, en les empê- leurs avances, protégés par le privilège surenchère, moyennant une somme de chant de produire, dans l'ordre ouvert sur général des frais de justice de l'art. 2101, 38.100 fr., d'un certain nombre de lots des le prix d'adjudication, pour le montant des sler, C. civ.; - Attendu que l'arrêt attaimmeubles saisis; d'autres lots ont été sommes prétées par eux au séquestre pour qué précise encore ces autres circonstanadjugés à M. Raymond. M. Strauss a remfrais de récoltes, ou même subsidiaire ces que le remboursement des prêteurs boursé, le 17 sept. 1901, aux époux Ricco ment pour frais de justice, alors que les a été opéré le 17 sept. 1901 ; que l'ordre et à M. Pfrimmerla totalité de leurs avances, dits défendeurs n'auraient pu se prévaloir pour la distribution du prix d'adjudication soit 7.127 fr. 30. L'ordre pour la distribu dans l'ordre, ni du premier de ces privi- a été ouvert le 4 févr. 1902 et clôturé le tion du prix d'adjudication a été ouvert lèges, auquel ils n'avaient aucun droit 30 août suivant; que l'action en répétition le 4 févr. 1902, et clôturé le 30 août sui- comme prêteurs, et qui, étant exclusive- de Strauss n'a été introduite que par esvant. - Plus tard, prétendant qu'adju. ment mobilier, ne pouvait porter sur les ploit du 27 nov. 1906, c'est-à-dire plus de dicataire de partie seulement des im fruits immobilisés par la transcription de quatre ans après cette clôture; qu'il ajoute meubles, il n'aurait dû payer qu'une part la saisie, ni du second, s'étant eux mêmes qu'à raison tant du paiement par lui effecproportionnelle dans les avances, suivant placés en dehors de l'ordre, en stipulant le tué que de la tardiveté de sa réclamation, une ventilation à établir, M. Strauss a remboursement direct de leurs avances Strauss a empêché les créanciers, qui pouformé contre M. Raymond, adjudicataire par l'adjudicataire en sus du prix d'adju- vaient se croire définitivement désinté. comme lui, une demande en répétition de dication, et ayant été ainsi la cause de l'er- ressés, de produire à l'ordre et de faire la somme qui aurait dû incomber à celui- reur commise dans le paiement litigieux. valoir leur privilège; Attendu qu'il n'a ci dans le remboursement; mais cette ARRÊT. jamais été allégué que les créanciers demande a été rejetée par arrêt de la eussent renoncé à leur privilège; - At Cour d'Alger, du 21 juin 1906. A la suite LA COUR; Sur l’unique moyen du tendu qu'en assimilant la perte de ce pride cet arrèt, M. Strauss a, par exploit du pourvoi : – Attendu que, des constatations vilège à la perte matérielle du titre, et 27 nov. 1906, assigné les époux Ricco et de l'arrêt attaqué, il résulte que, le 18 juill. en rejetant, par application du S 2 de M. Pfrimmer en remboursement des som- 1901, Strauss s'est porté adjudicataire de l'art. 1377, C. civ., la demande de Strauss, mes qu'il leur aurait versées indùment : deux immeubles, formant les 2e et 3e lots l'arrêt attaqué s'est conformé à la loi et a supprimés à la suite du paiement étaient dénués (1) Les frais faits par un séquestre, dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée, sont des frais de justice privilégiés (V. Cass. 29 juin 1875, 8. 1875.1.397. P. 1875.1015; 26 juin 1878, S. 1878.1.460. P. 1878.1202. Adde, les renvois de la note sous Cass. 10 nov. 1909, S. et P, 1912.1.491 ; Pand. pér., 1912.1.491; et Guillouard, Tr. des priv. et hyp., t. Jer, n. 186 p. 221; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Nantiss., priv. et hyp., 3° éd., t. 1er, n. 311. V. spécialement, pour les avances faites au séquestre en vue de l'accomplissement de sa mission, Cass., 18 mai 1881, S. 1882.1.57. P. 1882.1.126; 30 mars 1886, S. 1886.1.264. P. 1886.1.633; Pand. pér., 1887.1.256; et les renvois de la note sous Cass. 10 nov. 1909, précité), à la condition qu'ils aient été faits dans l'intérêt commun des créanciers au regard desquels le privilège est réclamé. V. sur le principe, Cass 5 févr. 1900 (S. et P. 1901.1.77; Pand. pér., 1901.1.230), et les renvois; 8 mai 1900 (S. et P. 1901.1.409, et la note de M. Naquet; Pand. pér., 1901,1.274). V. aussi, Cass. 10 nov. 1909, précité, la note et les renvois. av. justifié sa décision ; qu'en effet, la dispo- le même commerce dans un rayon d'affaires cantons de Tourcoing la zone territoriale sition de ce texte, en vertu de laquelle détermine, viole l'autorité de la chose jugée, qui devait être considérée comme consti« le droit de répétition cesse dans le cas le nouvel arrel, qui, pour évaluer le préju- tuant le rayon d'aftaires de cette société, où le créancier a supprimé son titre par dice qu'ont pu causer à la société substituee sans cependant qu'Ernest Simoens fût ausuite du paiement », comprend, non seu- à son co-associé des actes de concurrence torisé, en dehors de cette zone, à solliciter lement la destruction matérielle du titre illicite intervenus depuis le premier arrel, la clientèle de son père et à la visiter, ce de la créance, mais aussi la perte des décide que les dommages-intérels ne seront qui pourrait constituer, suivant les circonssûretés destinées à en assurer le rembour- pas calculés sur le chillre global d'affaires tances, des actes de concurrence désement, de telle sorte qu'il ne soit plus traitées par le cédant, mais sur les seules loyale ». L'arrêt de la Cour d'Amiens, possible de replacer ce créancier, qui a operations saites par lui avec les clients de étant devenu définitif entre les parties, reçu de bonne foi ce qui lui est du, et ne la société exclusivement, aucune distinction avait réglé leur situation respective ausaurait souffrir de l'erreur de celui qui l'a ne devant être faite, en ell'et, entre les opéra- tant pour le passé que pour l'avenir. payé, dans la situation où il se trouvait tions conclues avec les clients détournés de M. Ernest Simoëns ayant, dès le 13 janv. avant le paiement; Attendu qu'il n'é. la société et celles passées avec des acheteurs 1905, ouvert, à Tourcoing, une maison chet, en conséquence, de rechercher si, nouveaux, mais dont la clientèle aurait pu pour le commerce d'huiles, la Société dans d'autres motifs surabondants, ledit bénéficier au fonds cédé (2) (C. civ., 1331). Simoëns et fils l'a de nouveau assigné, par arrêt aurait, comme le prétend le pourvoi, Il y a également violation de la chose jul- exploit du 2 juill. 1908, en dommages-inviolé soit l'art. 2102, S ler, C. civ., soit gée dans la disposition du second arret, qui, térêts pour concurrence illicite. Le tributout autre texte de loi; Rejette, etc. pour le cas où le cédant viendrait à éla- nal de commerce de Tourcoing a, suivant Du 27 nov. 1912. - Ch.civ. - MM. Bau- blir le même commerce en dehors de la zone jugement du 19 févr. 1909, par application douin, le prés.; Ruben de Couder, rapp.; fermée à son action, lui renouvelle la dé- des décisions antérieures passées en force Lombard, av. gen. (concl. conf.); Defert, sense de visiter el solliciter dans celle zone de chose jugée, « dit qu'en s'établissant la clientèle de la société, mais qui ne s'ex- négociant en huiles à Tourcoing, le 13 janv. plique pas en ce qui concerne les autres 1905, Ernest Simoëns avait, depuis cette acheteurs de la région prohibée, non com- date, contrevenu à ses obligations de céCASS.-Civ. 17 décembre 1912. pris dans cette clientèle, en reconnaissant, dant de ses parts et droits dans la société, FONDS DE COMMERCE, CESSION, GIRANTIE, par là même, au cedant, implicitement lout et fait aux demandeurs, és qualités, une SOCIÉTÉ, LIQUIDATION, COASSOCIÉ, CON au moins, la faculté de se faire de nou- concurrence déloyale; qu à peine de 100 fr. CURRENCE ILLICITE, CHOSE JUGÉE, INTER veaux clients aux dépens du fonds céile de dommages-intérêts par jour de retard, DICTION ABSOLUE, PRÉJUDICE, DÉTERMINAdans le périmètre où il ne lui est pas per Ernest Simoëns devra cesser le commerce mis de s'élablir (3) (ld.). TION, CLIENTS ANCIENS, CLIENTS NOUVEAUX, d'huiles dans Tourcoing, Roubaix et leurs CHIFFRE GLOBAL D'AFFAIRES, VISITE A LÁ (Soc. Simoëns et fils C. Simoëns). cantons; qu'il devra s'abstenir de tout acte CLIENTÈLE, SOLLICITATIONS, DÉFENSE PAR de nature à nuire, même partout ailleurs, Cette affaire se rattache à une précé- à la Société Simoëns et fils dans la clienTIELLE (Rép., vis Fonds de commerce, n. 179 et s., Liberté du commerce et de dente instance, qui a donné lieu à un ar- tèle cédée, à peine de 100 fr. de dom rêt de cassation du 18 juill. 1907 (S. et P. l'industrie, n. 88 et s.; Pand. Rép., v° Li mages-intérêts par jour ». Pour établir le berté du commerce et de l'industrie, n. 202 1909.1.22; Pand. per., 1909.1.22). La Cour prejudice éprouvé dans le passé, le tribuet s., 363 et s.). d'Ainiens, statuant comme Cour de renvoi, nal avait renvoyé les parties devant un a décidé, par arrêt du 26 mars 1908, que juge commis à cet effet. M. Ernest La cession d'un fonds de commerce, con- l'obligation de garantie, à laquelle M. Ernest Simoëns a interjeté appel de ce jugement. sentie par un associé à son coassocié, encore Simoëns était tenu vis-à-vis de la Société Par arrêt du 13 janv. 1910, la Cour de bien qu'elle intervienne comme mode de li- Simoëns et fils, dans les circonstances qui Douai, tout en reconnaissant que c'étaient quidation de la société ayant existé entre sont relatées dans l'expose de faits précé- les dispositions de l'arrêt de la Cour eux, emporle-l-elle les mêmes conséquences dant l'arrêt de cassation cidessus rappelé, d'Amiens qui devaient régir les rapports qu'une vente ordinaire, au point de vue de devait, « pour être efficace, entrainer une des parties et en confirmant le jugement, la garantie (1) (C.civ., 1625 et s.)?— V. la interdiction absolue d'exercer le même a, pour le calcul des dommages-intérėts, note. commerce que la société ou un établi une distinction entre les affaires Lorsqu'un premier orrel, passé en force merce similaire, c'est-à-dire de lui faire faites par M. Ernest Simoëns avec les de chose jugée, a prononcé contre un asso- concurrence dans le rayon d'affaires de clients de l'ancienne société et celles par cié, lenu à la garantie à raison d'une telle cette société; que, toutefois, il y avait lieu lui conclues avec de nouveaux clients; cession, une interdiction absolue d'exercer de limiter aux cantons de Roubaix et aux elle a exclu de l'évaluation du préjudice com: (1) L'associé qui effectue un apport est tenu à la même obligation de garantie qu'un vendeur l'est envers son acheteur (O. civ., 1845). La situation est ideatique, lorsqu'à la suite de la dissolution et de la liquidation d'une société, constituée pour l'exploitation d'un fonds de commerce, ce fonds est acquis par l'un des associés seul, et devient sa propriété exclusive; l'associé qui s'est retiré a le devoir de s'abstenir de tout acte de nature å diminuer l'achalandage et à détourner la clientèle de la société. On peut même soutenir que, vu le caractère essentiellement de bonne foi du contrat de société dans les rapports qui unissent les associés entre eux, l'associé cédant est tenu à une plus grande réserve que le vendeur ordinaire, et qu'il a, plus que ce dernier encore, le devoir de s'abstenir de tout acte de nature à diminuer l'achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé. C'est d'ailleurs ce qui est admis par une jurispru. dence bien établie. V. Cags. 4 févr. 1901 (8. et P. 1902.1.171; Pand. pér., 1902.1.448), et les renvois. V. aussi, Cass. 19 févr. 1907 (sol. implic.) (8. et P. 1908.1.423 ; Pand. pér., 1908.1.423); 29 juill. 1908 (sol. implic.) (S. et P. 1969.1.291; (2-3) La Cour d'Amiens, par un arrêt rendu sur rapportant à ce commerce, sans distinguer suivant que l'ancien associé se serait adressé à des clients de l'ancienne société ou à des personnes non clientes de cette société. Il va de soi, d'ailleurs, que ce qui est interdit au cédant par l'obligation de garantie, ce n'est pas seulement de s'adresser, pour le même commerce, aux clients de la société; la prohibition a une portée plus générale; elle frappe l'acte de commerce lui-même, accompli dans le rayon d'affaires du fonds cédé, et susceptible de nuire au cessionnaire, en le privant d'une partie plus ou moins notable de la clientèle éventuelle sur laquelle il pouvait légitimement compter. V. Guillouard, Tr, de la vente, t. 1, n. 330; LyonCaen et Renault, Tr. de dr. comm., 4. éd., t. 3, n. 2 17 ; Ruben de Couder, Dict, de dr. comm., Suppl.. t. 2, vo fonds de commerce, n. 339; Baudry-Lacantinerie et Saignat, l'ente, 3e éd , n. 314. En res. treignant à la clientèle actuelle de la société l'interdiction faite à l'ancien associé de se livrer å un commerce similaire dans un rayon délimité, l'arrêt attaqué avait manifestement méconnu la chose jugée par l'arrêt d'Amiens. cette dernière catégorie d'affaires. Elle a dit « qu'à peine de 100 fr. de dommagesintérêts par jour de retard, Ernest Simoëns devra cesser son commerce d'huiles dans les cantons de Tourcoing et de Roubaix o; elle « a fait, en outre, défense à Ernest Simoëns de visiter et de solliciter la clientèle de l'ancienne société dans les cantons de Roubaix et de Tourcoing pendant toute sa vie, et même partout ailleurs que dans ces cinq cantons pendant un délai de quinze années à dater de la dissolution de cette société, intervenue le 7 juin 1904, à peine, dans l'un et l'autre cas, de 100 fr. de dommages-intérêts pour chaque contravention constatée ». Pourvoi en cassation par la Société Simoëns et fils. Ter Vojen. Violation des art. 1131, 1330, 1:351, 13,32, 102.5 et s., 0. civ., et i de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué exclut, en principe absolu, de l'évaluation par le juge commis du préjudice que l'associé cédant d'un fonds de commerce a causé à l'associé cession. naire par l'exercice du même commerce dans le rayon d'affaires du fonds cédé, toutes ventes à d'autres clients que ceux de l'ancienne société exploitant ce fonds, alors qu'en vertu d'un arrêt passé en force de chose jugée, et formellement invoqué par cédante, la garantie due au cessionnaire comporte de plein droit l'interdiction d'exercer le mêine commerce dans le rayon déterminé par les juges, et qu'ainsi le préjudice subi peut comprendre l'acquisition, au détriment du cessionnaire, d'une nouvelle clientèle. 24 Moyen. Violation des textes visés au premier moyen, en ce que l'arrèt attaqué a limité à l'interdiction de visiter et de solliciter la clientèle de la société qui exploitait le fonds cédé, dans le rayon d'action de ce fonds, l'interdiction, découlant de l'obligation de garantie, de faire acte de commerce dans le rayon fixé par les juges, interdiction forinellement édictée par un arrêt passé en force de chose jugée.. ARRÊT. LA COUR; - Statuant par défaut contre Ernest Simoëns; Sur les deux moyens réunis diu pourvoi : Vu l'art. 1351, C. civ.: Attendu que, par arrêt en date du 26 mars 1908, passé en force de chose jugée, il a été décidé par la Cour d'Amiens, statuant comme Cour de renvoi, après cassation d'un arrêt de la Cour de Douai, en date du 27 oct. 1904, que la cession du fonds de commerce d'huiles, faite par Ernest Simoëns à son père, encore bien qu'elle fut intervenue comme mode de liquidation de la société ayant existé entre eux, emportait les mêmes conséquences qu'une vente ordinaire, au point de vue de la garantie, et que cette obligation de garantie, pour être efficace, devait entrainer une interdiction absolue d'exercer le même commerce que la société, et de lui faire concurrence dans le rayon d'assaires limité aux cantons de Tourcoing et de Roubaix ; - Ittendu qu'Ernest Simoëns ayant, dès le 13 janv. 1905, établi et exploité un commerce identique d'huiles dans les localités exclues de son action, l'ancienne société reconstituée l'a, par exploit du 2 juill. 1908, assigné, devant le tribunal de commerce de Tourcoing, en réparation ciu préjudice causé pour le passé, et en cessation immédiate de toutes opérations de concurrence pour l'avenir, sous peine d'une astreinte par jour de retard; que, par jugement du 19 févr. 1909, le tribunal à fait droit à la demande, et renvoyé les parties devant un juge commis à l'effet de déterminer le montant du dommage; Attendu que, sur appel, la Cour de Douai a bien reconnu que « c'étaient les dispositions de l'arrêt précité d'Amiens qui ré. gissaient seules les rapports des parties, et rétroagissaient au jour de la dissolution de la Société Simoëns et fils »; qu'elle a même renouvelé l'injonction, avec astreinte, formulée contre Ernest Simoëns, d'avoir à cesser son commerce d'huiles dans les cantons sus-indiqués; mais qu'elle a restreint la portée dudit arrêt, quant au mode d'évaluation des dommages-intérêts pour le préjudice passé et quant à la latitude accordée à Ernest Simoëns pour la continuation de son commerce d'huiles; qu'ainsi, par cela même qu'à raison de l'obligation de garantie, tout acte de concurrence était interdit à Ernest Simoëns dans le rayon d'affaires de la société par l'arrêt d'Amiens, il en résultait qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre les opérations conclues avec les clients détournés de l'ancienne société et celles passées avec des acheteurs nouveaux, mais dontla clientèle aurait pu bénéficier au fonds cédé; que les unes et les autres, étant frappées de la même interdiction, devaient entrer en ligne de compte pour l'évaluation du préjudice causé à la société dans le passé et continuer à être prohibées dans l'avenir; Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué de la Cour de Douai a décidé, d'une part, que les dommages-intérêts ne seraient pas calculés sur le chiffre global d'affaires traitées par Ernest Simoëns, mais sur les seules opérations faites par lui avec les clients de la société; qu'il a exclu de cette évaluation toutes les ventes consenties à des tiers qui étaient restés en dehors de cette clientèle; que, d'autre part, prévoyant le cas où Ernest Simoëns établirait son commerce d'huiles ailleurs que dans les cantons de Tourcoing et de Roubaix, ledit arrèt, dominé par la même distinction erronée, fait bien défense à Ernest Simoëns de visiter et solliciter la clientèle de l'ancienne société, mais qu'il ne s'explique pas en ce qui concerne les autres acheteurs, non compris dans cette clientèle, reconnaissant par là, implicitement tout au moins, à Ernest Simoëns la faculté de se faire de nouveaux clients aux dépens du fonds cédé dans le périmètre où il ne peut s'établir; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les principes de la chose jugée, et violé le texte de loi susvisé; - ('asse, etc. Du 17 déc. 1912. - MM. Baudouin, ler prés.; Ruben de Coutler, rapp.; Lombard, av. gen. (concl. conf.); Cail, av. CASS.-civ. 17 juillet 1911. USUFRUIT, AMÉLIORATIONS, CONSTRUCTIONS, RECONSTRUCTIONS, VIGNES, PHYLLOXÉR.1, RECONSTITUTION, GROSSES RÉPARATIONS, Bois, SIPINIÈRES, EXPLOITATION, ARBRES ÉPARS, PEUPLIERS, ABUS DE JOUISSANCE (Rép., vo Usufruit, n. 326 et s., 389 et s., 917 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 643 et s., 692 et s., 1927 et s.). Les constructions neuves et reconstructions faites par l'usufruitier constituent des améliorations, à raison desquelles l'usufruitier ne peul, aux termes de l'art. 599, 2, C. civ., réclamer, à la cessation de l'usufruil, aucune indemnité (1) (C. civ., 599). - Rés. par la C. d'appel. Mais la reconstitution d'un vignoble ravagé par le phylloxera constitue, non une amélioration, au sens de l'art. 599, $ 2, mais une grosse réparation, dans les termes de l'art. 606, C. civ., à raison de laquelle (1) Dans l'opinion généralement admiso par la jurisprudence française, les constructions nonvelles rentrent dans la catégorie des améliciations, pour lesquelles l'usufruitier, aux termes de l'art. 599, $ 2, C. civ., n'a droit à ancuue indemnité. V. Cass. 4 nov. 1885 (S. 1886.1.113. P. 1886.1.252, la note et les renvois; Pand. chr.); Montpellier, 21 févr. 1907 (S. et P. 1907. 2.138), et les renvois; adde, Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des biens, 3o éd., n. 573. Mais la question est controversée. V. en sens contraire, Cass. Belgique, 27 janv. 1887 (S. 1887.4.29. P. 1887.2.50), et les conclusions de M. l'avocat général Bosch. Adde, les autorités citées dans les notes sous Cass. 4 nov. 1885, et fous Montpellier, 21 févr. 1907, précités; et Aubry et Rau, 5e éd , t. 2, p. 399, $ 204, texte et note 23, et p. 736 et s., $ 235: Planiol, Tr. élém. de dr. civ., 5° éd., t. 1"}, n. 2870. La question est particulièrement délicate en ce qui concerne les reconstructions, car il est telles hypothèses où la reconstruction n'apporte rirn de nouveau aux bâtiments sur lesquels porte l'usufruit, comme c'est le cas lorsque l'usufruitier se borne à rétablir, tels qu'ils étaient auparavant, des bâtiments tombant de vétusté ou détruits par un incendie, et on pourrait soutenir qu'en pareil cas, il n'y a pas amélioration, mais grosse réparation, donnant lieu, d'après la jurisprudence (V. Ja note qui suit), à indemnité. Cependant, les arrêts ont toujours assimilé la reconstruction aux constructions nouvelles, soit pour admettre le droit à in. demnité, conformément à l'opinion qui reconnaît ce droit à l'usufruitier qui a fait des constructions nouvelles (V. pour le cas de reconstruction ll'un bâtiment à la suite d'un incendie, Colmar, 13 janv. 1831, S. 1831.2.180. P. chr. ; Pand. chr.), soit, au contraire, pour décider que la reconstruction, aussi bien que la construction nouvelle, est une amélioration, pour laquelle l'usufruitier ne peut réclamer aucune indemnité. V. pour le cas de substitution de constructions nouvelles à des bâtiments insuffisants ponr l'usage auquel ils étaient destinés, Colmar, 18 mars 1863 (S. 1854.2.624. – P. 1854.1.530); et pour le cas de reconstruction d'un immeuble détruit par un incendie, Besançon, 5 avril 1887 (S. 1889.2.62. P. 1889.1.347). l'usufruitier est fondé à reclamer le mon- venu régulier du fonds, les juges décident tant de la plus-value lors de la cessation à bon droit que l'usufruitier, qui a exploile de l'usufruil (1) (C. civ.. 599, 605, 606). une supinière dans ces conditions, ne sau Lorsqu'il est constaté que, d'après l'usage rait élre considéré comme ayant commis d'une région, les bois de sapins sont er- un abus de jouissance, ouvrant droil ù inploités par petites coupes annuelles, el que demnité en faveur du nu propriétaire, à la les sapinières sont aménagées de manière à cessation de l'usufruit (2) (C. civ., 590, ce que les sapins soient abattus à l'âge de 591, 592). trente ans, et le terrain réensemencé après L'usufruitier n'a droit aux arbres de la coupe, en sorte que les sapins, à raison haule futaie, fussent-ils cars, que lorsque de leur age lors de l'abalage, ne peuvent ces arbres ont été mis en coupe réglée el être considérés comme des arbres de haute que l'époque de l'une de ces coupes est futaie, et que leur abalage constitue le re- arrivée; c'est alors seulement qu'ils conse tituent des fruils (3) (C. civ., 591, 592). En conséquence, indemnité est duc, à la cessation de l'usufruit, à raison des peupliers épars, ayant le caractère d'arbres de haute futaie, et non soumis à un aminagement, que l'usufruitier a fait abattre, suivant leur état et leur uge, au cours de l'usufruit (4) (Id.). (Dlle de Gabriac C. de la Mure). Le marquis de Fayolle, usufruitier du domaine de Chateaufort, est décédé en 1899, laissant comme héritières sa fille, la (1) Bien que la question ait été discutée (V. Bourges, 13 juin 1843, S. 1843.2.513), on s'accorde généralement à reconnaître que l'usufruitier, qui, aux termes de l'art. 605, C. civ., « n'est tenu qu'aux réparations d'entretien », a droit à une indemnité, s'il a effectué de grosses réparations. V. Douai, 2 déc. 1884 (S. 1835.2.29. P. Chr.); Toulouse, 23 mai 1881 (sol. implic.) (S. 1881.2.141. · P. 1881.1.801); Alger, 29. mai 1886 (sol, implic.), sous Cass. 1er avril 1889 (S. 1889.1.217. — P. 1889.1.521; Pand. pér., 1889. 1.386). Adde, la note de M. Gilbert au Sirey sous Bourges, 13 juin 1843, précité; et Aubry et Rau, 5° éd., t. 2, p. 736, § 235; Laurent, Princ. de dr. civ., t. 6, n. 550; Planiol, Tr. élém. de dr. cio., 5éd., t. 1o, n. 2869 ; Demolombe, Distinct. des biens, t. 2, n. 591; Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des biens, 3° éd., n. 685, p. 445, texte et note 3. Mais c'est seulement à l'espiration de l'usufruit que, d'après la jurisprudence, l'indemnité peut être réclamée. V. Toulouse, 23 mai 1881, et Alger, 29 mai 1886, précités, et les renvois; Aubry et Rau, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Chauveau, op. cit., n. 685, p. 446. Et cette indemnité ne peut être que de la plus-value donnée à l'immeuble par les travaux effectués (V. Alger, 29 mai 1886, précité, et les renvois; Aubry et Rau, 5e éd., t. 2, p. 736, $ 235, texte et note 9; Baudry-Lacantinerie et Chauveau, op. cit., n. 685, p. 416, texte et note 1), et non, comme il a été soutenu, du remboursement intégral de la main-d'auvre et des matériaux. V. en ce dernier sens, les autorités citées sous Alger, 29 mai 1886, précité; et Planiol, op. cit., t. 1", n. 2869. Ce sont là les principes qu'affirme l'arrêt cidessus, et il en fait une application qui n'était pas sans présenter de difficulté. Il s'agissait, en effet, de décider si la reconstitution par l'usuiruitier d'un vignoble détruit par le phylloxéra peut être considérée comme une grosse réparation. Pour lui dénier ce caractère, on peut dire que les plantations sont généralement considérées comme des amé. liorations. V. Aubry et Rau, 59 éd., t. 2, p. 737, $ 235; Laurent, op. cit., t. 6, n. 491; Planiol, op. cit., t. 1€", n. 2868; Baudry-Lacantinerie et Chauveau, op. cit., n. 563; notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 599, n. 24; et notre Rép. gén, du dr, fr., v. Usufruit, n. 917 et 924; Pand. Rep., eod. verb., n. 1927 et s. V.cep., Demolombe, op. cit., t. 2, n. 643. Mais on peut répondre que, si des plantations nouvelles sont une amélioration, il n'en saurait être de même d'une plantation reconstituée après sa destruction. Les améliorations constituant, suivant la distinction communément admise, des dépenses utiles, tandis que les grosses réparations sont des dépenses nécessaires (V, sur cette distinction, Pothier, Tr. du douaire, n. 276, éd. Bugnet, t. 6, p. 438; Planiol, op. cit., t. 1'", n. 2869), la reconstitution d'une vigne phylloxérée, qui a pour objet de remettre en valeur des terrains que le phylloxéra a rendus improductifs, n'est pas seulement une dépense utile, mais une dépense nécessaire, et peut, en conséquence, être tenue comme une grosse réparation. La Cour de cassation s'était déjà prononcée en ce sens, en décidant que la reconstitution d'un vignoble, qui donnait des revenus considérables, et qui a été ruiné par le phylloxéra, constitue, au sens de l'art. 1558, C. civ., une grosse réparation pouvant justifier l'autorisation d'un emprunt hypothécaire sur le fonds dotal. V. Cass. 23 nov. 1898 (S. et P. 1899. 1.93; Pand. pér., 1899.1.104), et la note. (2-3-4) Le Code civil donne à l'usufruitier des droits différents sur les bois faillis et sur les arbres de haute futaie. Pour les taillis, les coupes de bois sont considérées comme des fruits, qui appartiennent à l'usufruitier, à la condition de se conformer à l'aménagement ou à l'usage constant des anciens propriétaires (C. civ., 590), mais sans que l'absence d'aménagement par les anciens propriétaires lui enlève le droit de faire les coupes, dès lors qu'il jouira en bon père de famille. V. Aubry et Rau, 50 éd., t. 2, p. 686, $ 230, texte et note 23; Demolombe, Distinct. des biens, t. 2, n. 392; Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Tr. des biens, 3o éd., n. 606; et notre Rép. gen. du dr. fr., po Usufruit, n. 342 et s.; l'and. Rép., eod. verb., n. 613 et s. V. toutefois en sens divers, Proudhon, Tr. des droits d'usufr., d'usage, t. 3, n. 1181; Du Caurroy, Bonnier et Roustaing, Comment, du C.civ., t. 2, n. 173. Comp. Paris, 17 juin 1870, sous Cass. 19 août 1872 (s. 1872.1.316. – P. 1872.838). Pour les arbres de haute futaie, ce n'est qu'autant qu'ils ont été mis en coupes réglées par les anciens propriétaires que l'usufruitier peut pratiquer des coupes, à la condition de les faire conformément à l'usage des anciens propriétaires ; en dehors de ce cas, il ne peut toucher aux arbres de haute futaie, sinon pour les réparations dont il est tenu (C. civ., 591 et 592). La jurisprudence a conclu de là que l'usuiruitier ne peut, défaut de mise en coupe réglée, abattre des arbres de haute futaie épars sur le domaine soumis à usufruit, soit qu'il s'agisse d'arbres de haute futaie épars dans un bois taillis (V. Cass. 16 déc. 1874, S. 1875.1.265. – P. 1875.633, la note et les renvois), soit qu'il s'agisse d'arbres épars sur les haies de la propriété. V. Angers, 28 nov. 1878 (S. 1880.2.263. P. 1880.990), et les renvois. Adde, Planiol, Tr, élém. de dr. civ., 5° éd., t. 14, n. 2793 ; BaudryLacantinerie et Chauveau, op. cit., n. 615; notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 592, n. 7; et notre Rép. gen. du dr. fr., verb. cit., n. 336 et 358; Pand. Rép., eod, verb., n. 701 et s. V. cep., Guyot, Cours de dr. forest., t. 2, n. 1719 et 8. Comp. Aubry it Rai, 5o éd., t. 2, p. 689, $ 230. C'est ce qui a été jugé spécialement pour des peupliers qui n'étaient pas soumis à coupe réglée, bien que l'usage constant des propriétaires du domaine et des autres propriétaires du pays fat de faire abattre chaque année un certain nombre de peupliers, suivant leurs beeoins, et quand l'état de ces arbres exigeait qu'ils fussent abattus. V. Angers, 28 nov. 1878, précité, et les renvois. En refusant, dans l'espèce, d'admettre qu'il fût dû indemnité pour l'abatage de peupliers épare, et non mis en coupes réglées, l'arrêt attaqué s'était mis en opposition avec cette jurisprudence, que la Cour de cassation confirme expressément. Une question plus délicate se posait en ce qui concerne l'exploitation de jeunes sapinières par l'usufruitier. Encore bien qu'elles eussent été aménagées en coupes réglées par les anciens propriétaires et que, pour les coupce, l'usufruitier se fût conformé à l'usage établi par eux, et qui était celui de la région, en telle sorte que l'usufruitier avait droit aux coupes par lui faites pendant son usufruit, qu'il s'agit de taillis ou de futaies, il pouvait y avoir intérêt à déterminer si les sapinières étaient des taillis ou des futaies, l'usn fruitier ayant intégralement droit aux coupes do taillis, tandis que, pour les coupes de futaies, il faut tenir compte, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation, que la valeur totale des futaies, exis. tant au moment de l'ouverture de l'usufruit, fornie un capital, qui doit être conservé, de telle sorte que l'usufruitier a droit seulement aux augmentations que reçoit cette valeur par l'effet de la croissance continuelle des réserves. V. Cass. 8 janv. 1845 (P. 1845.1.519), et le rapport de M. le conseiller Zangiacomi. V. aussi, Guyot, op. cit., t. 2, n, 1709. L'arrêt attaqué avait déclaré qu'à raison du mode d'exploitation adopté (abatage après trente ans, suivi de réensemencement), les sapins de pouvaient être considérés comme arbres de haute futaie, et la Cour de cassation reconnait qu'il a été fait ainsi une exacte application de la loi. La distinction entre le taillis et la futaie consiste, en effet, en ce que le taillis est le bois qui s'exploite à des époques périodiques assez rapprochées et avant qu'il ait achevé sa croissance; la futaie s'entend des arbres qui ne s'exploitent qu'alors qu'ils ont atteint leur entier développement. V. Planiol, op. cit., t. 105, p. 2792 ; et notre Rép. gen. du dr. fr., pis Bois, n. 14 et s., 28 et s., et l'sufruit, n. 326 et s.; Pand. Rip., vo Usufruit, n. 643, 692. Et c'est à cette distinction que paraiseent bien se rattacher les décisions qui ont reconnu aux bois de pins ou de sapins le caractère de futaie (V. Cass. 20 févr. 1812, S. et P. chr.; Besançon, 12 août 1852, cité à notre Rép. gen. du dr. fr., po Usufruit, n. 359; Pand. Rép., eod. verb., n. 713 et s.; C. d'appel de Bruxelles, 30 juill. 1861; Pasicr. belge, 1861.2.326; Pau, 8 févr. 1886, cité par notre Rép. gen. du dr. fr., verb. cit., n. 332; Pand. Rép., loc. cit.), soit à raison de l'âge des arbres (V, Pau, 8 févr. 1886, précité), soit parce que les bois plantés de pins ne s'exploitaient pas en taillis. V. Cass. 20 févr. 1812, précité. |