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ment quelconque, considéré comme faisant partie de l'actif ou du patrimoine de l'assuré. La raison de décider négativement cette question est, à notre avis, fondée sur les principes de droit les plus simples et les moins embarrassants à appliquer. D'une part, il est bien évident que l'aliénation que fait annuellement l'assuré, de la somme qui représente la valeur de la prime payée par lui à la compagnie d'assurances, est définitive, irrévocable, et que cette aliénation ne prête à aucun argument, puisque c'est la compagnie qui en profite. Mais ce qui est véritablement aliéné d'une façon absolue, c'est le bénéfice de l'assurance. L'indication du tiers qui doit le recueillir, la stipulation formulée au contrat dans son intérêt, n'ont pas de sens, ou elles ont le sens, la signification que nous leur donnons ici; l'assuré se dessaisit, il se dépouille actuellement, irrévocablement, de tous les avantages qui résulteront, à un jour donné, de la réalisation du contrat. Il est donc clair que si cette réalisation ne peut se produire qu'au jour du décès de l'assuré, d'une part, ces avantages ne lui ont jamais appartenu pendant sa vie, et, d'autre part, ils n'entrent pas dans l'actif de la succession, car le droit du tiers désigné au contrat, s'il ne peut être exercé au moment du décès, a sa date dans la date même de l'assurance; ce droit était né dès cette époque; il était seulement suspendu; la mort de l'assuré est l'événement qui accomplit la condition suspensive. Or, il serait superflu de rappeler à la Cour le texte si précis de l'art. 1179, C. Nap.-L'effet rétroactif de la condition suspensive est ici d'une influence décisive. Il est donc permis d'admettre comme démontré, d'abord que le bénéfice de l'assurance n'est pas entré dans le patrimoine de l'assuré durant sa vie, car il s'en est dépouillé par l'indication au contrat d'un tiers bénéficiaire, et ensuite qu'il ne tombe pas dans sa succession au moment de sa mort, en raison de l'effet rétroactif que produit l'accomplissement de la condition suspensive. C'est là la doctrine adoptée par l'arrêt de la Cour de Lyon que l'on vous a cité (2 juin 1863, P.1863.1113.-S.1863.2.202); c'est également celle qui a inspiré l'arrêt plus récent de la Cour de Colmar (27 fév. 1865, P.1865. 1265.-S.1865.2.337). A vrai dire, elle y est établie sur les motifs les plus solides, et qui nous dispensent à coup sûr de plus amples développe

ments.

• Mais nous rencontrons une objection nouvelle et imprévue. On la puise dans l'art. 1121 que nous avons nous-même invoqué. La libéralité qui résulte de l'indication d'un tiers comme le bénéficiaire futur du contrat d'assurances n'est irrévocable, dit-on, qu'autant que centiers a déclaré vouloir en profiter; le dessaisissement de l'assuré n'est donc irrévocable que dans les mêmes termes : d'où il faut conclure que tant que l'acceptation du tiers au profit de qui la stipulation a été faite n'est point intervenue, l'assuré a pu librement disposer des avantages à venir que pouvait engendrer le contrat d'assurance; d'où il faut conclure enfin, comme conséquence extrême, que ces avantages sont restés un élément de l'actif de l'assuré, puisqu'il a pu révoquer sa libéralité tant qu'elle n'a pas été acceptéel to gulu A

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Remarquez avant tout que, malgré les apparences, cette objection, fort subtile d'ailleurs, est une objection de fait et non de droit. Mais, à quelque point de vue qu'on l'envisage, nous ne la croyons pas fondée. En effet, de ce que le dessaisissement n'est pas irrévocable à défaut d'acceptation, il ne s'ensuit pas qu'il ne soit pas intégralement accompli. Or, il arrivera nécessairement de deux choses l'une ou la condition suspensive sera réalisée, et alors l'assuré sera hors d'état de disposer de l'objet de la libéralité; ou, à défaut d'acceptation, il révoquera la libéralité, soit au bénéfice d'un tiers, soit à son propre profit, et, dans ce cas, elle sera comme si elle n'avait jamais existé. Mais si aucune acceptation ne s'étant ma. nifestée, aucun changement de volonté ne s'est produit non plus de la part de l'assuré donateur, il est clair que son dessaisissement est complet et parfait, et qu'au jour de sa mort, c'est-à-dire de l'accomplissement de la condition, l'acceptation que fait le bénéficiaire désigné suffit pour que, en vertu du principe de la rétroactivité, l'émolument résultant du contrat d'assurance lui ait appartenu dès l'origine et n'ait dès lors jamais fait partie de la fortune personnelle de l'assuré. Ainsi, l'objection disparaît forcément, même dans l'hypothèse de la non-acceptation, si la volonté de l'assuré n'a pas changé, si la désignation du tiers est restée la même, parce que le dessaisissement, sinon irrévocable en droit, a été certainement définitif en fait, et que, par l'événement de la condition suspensive et de l'effet rétroactif qui y est attaché, le droit du bénéficiaire remonte au jour où le contrat d'assurance a été passé entre la compagnie et l'assuré

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La solution de la question déférée à la Cour se trouve dans l'application de ces principes. L'intimée est donataire universelle a de tous les biens meubles et immeubles qui appartiendront à son mari au moment de son décès; ► c'est le texte même de la donation. L'assurance est d'une date postérieure; elle est faite par le mari de l'intimée au profit de ses ayants droit. Dans ces termes, la femme donataire est-elle un ayant

droit ? Le tribunal l'a pensé; nous ne saurions partager son opinion. En effet, que la femme soit un ayant droit relativement à toutes les valeurs, à tous les biens qui sont compris dans son legs universel, cela n'est pas douteux. Mais là s'arrête son droit. Il est manifeste qu'elle n'en tient aucun de la loi elle-même; celui qu'elle peut exercer, qui lui appartient, résulte uniquement de la donation qui lui a été faite par son mari; il doit donc être nécessairement limité à son objet même. Or, il ne porte que sur les biens qui appartiendront au donateur au moment de son décès. zovichionodasi suporncobrand

• Si donc nous avons démontré que le bénéfice du contrat d'assurance n'a jamais appartenu à l'assuré pendant sa vie, qu'il ne s'était pas confondu avec sa succession après sa mort, il faut reconnaître que, ni sau point de vue du droit, ni dans la pensée du donateur, si l'on borne la difficulté à une simple question d'interprétation, ce bénéfice n'a fait partie de la donation, et qu'ainsi la femme donataire en doit être exclue. En d'autres termes, son droit doit être restreint suivant

son titre. On ne peut être un ayant droit » qu'en vertu d'un titre, ou en vertu d'une disposition de la loi. Celui qui stipule en thèse géné rale et sans désignation spéciale pour ses ayants droit, entend évidemment par là ceux qui tiennent leur droit de la loi, c'est-à-dire ses héritiers futurs, réservataires ou non. Que s'il a créé des ayants droit par un titre quelconque, il est clair que, venant les ans et les autres en concours, le droit de ceux qui procèdent en vertu d'un titre ne peut pas s'étendre à d'autres objets qu'à ceux qui sont compris dans le titre.

Ja Nous n'insistons pas sur une démonstration que nous avons essayé de réduire à ses éléments les plus simples; elle nous paraît consacrer rigoureusement les principes mêmes sur lesquels la jurisprudence semble fixée. Nous estimons, en consequence, qu'il y a lieu d'infirmer la sentence dont est appel.

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ARRÊT.

-

LA COUR; En ce qui touche l'assurance sur la vie : Considérant que, par police faite avec la compagnie d'assurance dite l'Impériale, Henri Louis a, en 1862, assuré sur sa vie entière, à ladite compagnie, la somme de dix mille francs payable, dans les trois mois qui suivraient son décès, à ses ayants droit, moyennant une prime annuelle de 229 fr.; Considérant que, dans un contrat de cette nature, l'assuré qui s'engage à payer la prime de l'assurance faite au profit de ceux qu'il désigne, ne stipule pas pour lui-même, mais, dans les termes de l'art. 1121, C. Nap., pour ceux à qui, après son décès, la somme assurée est payable, et qui, dès le jour du contrat, ont un droit acquis au futur capital de l'assurance; Qu'il suit de là que, lorsque l'assuré vient à décéder, la somme assurée, qui représente le bénéfice de l'assurance, n'est pas dans sa succession, puisque le bénéfice ne lui ayant pas appartenu à lui-même, n'a jamais été ni pu être dans son patrimoine; que, par suite, ce bénéfice une pouvant être considéré comme un gain fait par le mari qui contracte l'assurance, ne tombe pas dans la communauté ;

Que, sans doute, le bénéfice de l'assu rance est le produit des primes qui ont été tirées de la communauté; mais que les sommes destinées au paiement des primes n'ont été prises dans la communauté que dans le but de gratifier les bénéficiaires de l'assurance, et qu'en leur faisant cette libéralité, le mari n'a pas excédé le droit que lui confère l'art. 1422, C. Nap. Long

Considérant que les bénéficiaires d'un contrat d'assurances peuvent être désignés, soit nominativement, soit par leur qualité; que la qualification d'ayants droit comprend tous ceux qui représentent le défunto à titre universel, et qu'au cas particulier, elle s'applique aux père et mère de Henri Louis, ses héritiers à réserve, et à sa veuve, donataire de tous les biens meubles et immeubles appartenant au donateur au jour de son décès, et instituée à cet effet sailégataire univer

selle, aux termes d'un acte notarié du 9 oct. 1861; qu'en attribuant à ses ayants droit le bénéfice de l'assurance par lui faite, Henri Louis a appelé à le recueillir, comme s'il était dans sa succession, .bien qu'il n'y fût pas, ceux qui seraient appelés à recueillir sa succession; - Considérant qu'il suit de ce qui

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précède que les héritiers collatéraux et non réservataires de Henri Louis, étant exclus de sa succession au moyen de l'institution universelle par lui faite au profit de sa femme, et, par suite, n'étant pas ses ayants droit, ne peuvent prétendre à une part quelconque du capital de l'assurance qui a été attribué exclusivement aux ayants droit de l'assuré ; D'où il résulte que les premiers juges ont à tort homologué le travail du notaire liquidateur qui a compris la somme de 10,000 fr. produite par l'assurance dans les valeurs de communauté et, par suite, dans les opérations de compte, liquidation et partage; Par ces motifs, infirme; fait attribution de ladite somme de 10,000 fr. à la veuve de Henri Louis et aux époux Louis, père et mère, pour être partagée entre eux suivant les droits qui résultent, en ce qui touche la veuve Louis, de sa qualité de légataire universelle, et en ce qui touche les époux Louis, de leur qualité d'héritiers à réserve, etc.

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Du 5 avr. 1867. C. Paris, 5 ch. MM. Massé, prés.; Descoutures, av. gén.; Lambert et Buffard, av.

ANGERS 27 février 1867.

1o COMMUNE, BIENS COMMUNAUX, ALIENATION, NULLITE, PRESCRIPTION.-2° ALIGNEMENT, PROPRIÉTÉ, DEMOLITION, COMPÉTENCE. 3° VENTE, SERVITUDE, GARANTIE.

1° La nullité d'une aliénation de biens communaux résultant de ce que la délibération du conseil municipal n'aurait point été rendue exécutoire par arrêté préfectoral, conformément à l'art. 46, L. 18 juill. 1837, ne peut être invoquée que par la commune et non par ceux qui ont traité avec elle (1). (C. Nap., 1125.)-Motifs de l'arrêt.

En tout cas, l'action en nullité est prescrite par le délai de 10 ans (2). (C. Nap., 1304.)

(1) V. dans le même sens, sur l'application de l'art. 1125, C. Nap., aux engagements contractés par les communes sans autorisation régulière, Cass. 8 e 22 mai 1827, 25 nov. 1829, 16 mars 1836 (P. chr.S.1836.1.609) et 3 mai 1841 (P. 1842.1.647.-S. 1841.1.391); Colmar, 28 août 1827; Bourges, 9 juin 1828; MM. Desjardins, Alién. et prescript. des biens de l'Etat, etc., p. 484; Larombière, Theor. et prat. des oblig., t.1, sur l'art. 1125, n. 8.

(2) Ce point est bien certain. V. conf., Caen, 4 mars 1848 (P.1848.2.437 —S.1848.2.543), et la note. Adde MM. Larombière, t. 4, sur l'art. 1304, n. 49; Aubry et Rau, d'après Zachariæ,

ch2° L'autorité administrative qui donne ali gnement à un propriétaire riverain de la voie publique n'a pas compétence pour résoudre les questions de propriété ou de servitude relatives aux terrains compris dans l'aligne ment; dès lors, l'arrêté préfectoral qui autorise un particulier à bâtir sur un terrain ne met pas obstacle à ce que les tiers qui préten, draient avoir des droits sur ce terrain se pourvoient devant l'autorité judiciairc afin d'obtenir la démolition des constructions et la réparation du préjudice qu'elles leur causent (1). 3 L'acquéreur d'un immeuble n'a droit à aucune diminution de prix à raison des servitudes apparentes dont cet immeuble était grevé et qui n'ont pas été déclarées dans l'acte de vente, si d'ailleurs il lui était facile en traitant de se rendre compte de leur cxis. tence (2). Mais il en est autrement des servitudes non apparentes dont l'acquéreur a pu ignorer l'existence. (C. Nap., 1638.) donory

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(Carré et Devant C. Garancher.)-ARRÊT. LA COUR-Attendu que l'ancien chemin vicinal n. 81, de la Ferté-Bernard à Bellesme, a été classé comme chemin de grande communication n. 25; qu'en 1848, un plan administratif, régulièrement approuvé par l'autorité compétente, a déterminé l'assiette de ce chemin, dont les parties latérales excédant sa largeur ont été mises hors du do maine public et ont pu devenir l'objet d'une aliénation; Attendu que les époux Devant étaient propriétaires dès avant 1850, au bourg de Préval, de-deux corps de bâtiment, d'un faisant face à la partie du che min qui traverse le bourg, l'autre, contigu au premier, s'avançant en retour d'équerre avec pignon sur ledit chemin, et comprenant à son extrémité une boutique de maréchal dont la devanture et la porte s'ouvraient sur l'excédant de largeur du chemin existant devant le premier corps de bâtiment; Attendu qu'en 1850, une convention est intervenue entre l'administration municipale de Préval et les époux Devant, par laquelles la commune a cédé en toute propriété à ceux-ci l'excédant de largeur d'une étendue de 73 mètres 53 cent., laissé par le redresseanent du chemin en face de leur propriété,

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1. 3, 8338, note 8, p. 195; Desjardins,cop. cit., p. 469; Des Glajeux, Alien. et prescript. dles biens de l'Etat, etc., p. 294. enigeenoout (1) Hon'est pas douteux, comme le déclare ici la Cour d'Angers, que les tribunaux ordinaires ne soient seuls compétents pour décider les questions de propriété ou de servitude auxquelles donné lieu l'exécution des arrêtés d'alignement. V. LImoges, 9 janv. 1866 (P.1866.1132.-S.1866:21 307), et la note 1. Mais faut-il en conclure avec notre arrêt que ces mêmes tribunaux peuvent, par cela seul qu'ils constatent l'existence d'un droit de cette nature sur le terrain litigieux (MUS donner la démolition des constructions fet: con! damner le constructeur à des dommages-intérêts?

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et a reçu en échange des époux Devant des parcelles de terrain comprises dans la nouvelle assiette dudit cheming Aliendi Mite cette convention a été expressément ratifiée par le conseil municipal de Préval, dans sa délibération du 3 noy. 1850, laquelle, par son insertion dans le registre des délibéra tions de la commune et la signature des conscillers municipaux décédés avant l'année 1855, avait acquis une date certaine lors de la promulgation de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription ;-Attendu qu'à la vérité cette délibération n'a pas été rendue exécutoire par un arrêté du préfet du dé partement de la Sarthe, conformément à l'art. 46 de la loi du 18 juill, 1837 ; mais qu'il est établi par les faits et documents de la cause que, dès 1850, l'échange fut de part et d'autre considéré comme définitif, la com, mune ayant pris possession des terrains cé→ dés par les époux Devant, et leur ayant, de son côté, abandonné l'entière, et paisible possession et jouissance de l'excédant de largeur du chemin ci-dessus mentionné; Attendu que les premiers juges ont méconnu les effets légaux de cet échange, compléte ment exécuté par les deux parties contrac tantes-Que si la cession, faite par le maire et approuvée par le conseil municipal, a été alors irrégulière et susceptible d'être annulée à défaut de l'accomplissement des formalités exigées par la loi pour l'aliénation des biens des communes, l'action en nullité, qui ue pourrait pas plus appartenir aux époux Carré qu'aux époux Devant, autours de ceux-ci, et que la commune aurait pu seule avoir le droit d'exercer, était preserite avant l'introduction de l'instance, comme n'ayant pas été formée dans le délai de dix ans, conformément aux dispositions de l'art. 1304, G. Napagi suit de la que l'échange intervenu entre da commune et les époux Devant est aujourd'hui irrévocable; que ceux-ci ont été, dès 1850, définitivement et valablement appropriés de l'excédant de largeur du chemin situé devant leur maison, et que le jugement dont est ap, pela prononcé à tort la nullité de cet échange ouromonothe colgon 6

Qu'il

Attendu que, pariacte des 9 et 14 mars 1859, reçu par Bordier, notaire à la Ferté

-:2990 29b ationb 2ob 9719291 2002 19 anzitojne Je02 92 916) Zuoq5 zot sup ubest La question auté diversement résolue. Vi dans Ic sens de l'arrêt, Conis. d'Etat, 6 déç.-1855 (Pi chr. ·S.1886.2.441), et les renvoisu Adda Lasse 12 juill♫ 1842 (P/4842.2.402. S. 18421893)» En sens contraire, Cons. d'Etat, 24 fém 4830¡ Limoges, 9 janv 1866 (précité) metilen renvoi, ainsi que M. Husson, Travs{publiq tady pi £d9q9

(2) La jurisprudence et la doctrine selpronons cent en ce sens. V Rép. genu Palgov°Vente, n 4130 net suive; Table gény Devill. et Gilba, hoodi verba, n. 403 get suivAdde M. > Delvindourt; t.3.p. 379, note 3, Zachariæ, et ses annotateurs Massé of Vergent. 41§ 1685;ntexte jet note 32, pp. 300 Marcade, kur arte4638:6754 zzuoq) zol -nns79b Insi6r9,9mummos el 976 5109579 15.

Bernard, lequel a été transcrit le 22 avril 1859, les époux Devant ont vendu aux époux Garancher le corps de bâtiment comprenant la boutique de maréchal et dont le pignon donne sur le chemin de la Ferté-Bernard à Bellesme, et, en outre, une portion de terrain longeant ladite boutique, jusques et y com pris la porte d'entrée de cette boutique à partir de la route et ayant 2 mètres de largeur, avec stipulation 11 que les époux De vant et les sieur et dame Garancher ne pourraient se clore que par une palissade en claire-voie, de manière à ne masquer ni la maison des époux Garancher ni le terrain des époux Devant et celui vendu par eux; 2 que les époux Devant, dans le cas où ils viendraient à rèconstruire la maison et dépendances possédées alors par eux près des objets vendus aux époux Garancher, s'interdisaient le droit de l'approcher desdits objets au delà de 72 centimètres; Attendu que, peu après leur acquisition, les époux Garancher ont transformé le corps de bâtiment par eux acquis en une boutique de marchand ayant sa devanture et sa porte sur les 2 mètres de terrain concédés, sans dependant apporter de modification à l'emplace ment de la porte et des ouvertures de l'atelier de maréchalerie existant auparavant; Attendu que, par un deuxième acte, en date du 13 fév.1865, Me Sancier, notaire, les époux Devant ont vendu aux époux Carré la maison sur laquelle celle de Garancher, mentionnée ci-dessus, faisait un retour d'équerre, avec cette précision que le bâtiment venda joignait d'un bout Garancher et de l'autre la route de Bellesme, mais sans mentionner la prohibition qu'ils déclarent imposée à eux-mêmes de ne pas bâtir au delà de 72 centimètrés de ladite maison; que, dans le Courant du mois de janvier 1866, voulant reconstruire cette maison; les époux Carré ont obtenu du préfet du département de la Sarthe, sous la date de 24 mars suivant un arrêté par lequel ils étaient autorisés à pren dre alignement sur le chemin. de grande communication, sauf porte cet arrêté, l'in demnité à régler ultérieurement pour les 73 mètres 53 centimètres dépendant de la voie publique qui seraient réunis à leur propriété, et sous réserve des droits des tiers; — Attendu que les époux Carré se sont autorisés à tort descet arrêté pour construire un bâti ment jusque sur le bord du chemin, en ab sorbant tout le terrain précédemment vendu en 1850 par a commune aux époux! Devant, en appuyant leurs nouvelles constructions sur l'angle même et le mur de la maison des époux Garancher, dont les ouvertures et la porte devaient ainsi se trouver fermées) et privées d'accès sur la voie publique; Attendu que les époux Carré ne pouvaient ce pendant pas selfaire illusion sur la prétendue légitimité de leurs prétentions à cet égard; qu'ils ne pouvaient ignorer que, dès 1850, les époux Devants par un échange convenu et exécuté avec la commune, étaient devenus

propriétaires de l'excédant de largeur du chemin situé devant leur maison; que longtemps avant la vente à eux faite en 1865 par les époux Devant, ceux-ci, par un acte authentique et régulièrement transcrit, avaient cédé une partie de ce terrain aux époux Garancher, qui, par la nouvelle appropriation et les ouvertures de leur maison effectuées sur cette portion de terrain sous les yeux des époux Devant, alors propriétaires des objets vendus depuis aux époux Carré, avaient rendu leurs droits manifestes à tous; Attendu que l'arrêté préfectoral en date du 24 mars 1866, pest un simple arrêté d'alignement; que loin de statuer sur la question de savoir si la c commune était encore propriétaire du terrain situé devant la maison des époux Carré, décision qui dépassait la compétence administrative, cet arrêté, tout en sexprimant que l'indemnité serait ultérieurement fixée, a expressément réservé les droits des tiers ;-Attendu que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier ces droits; que, le terrain n'étant plus communal au moment de l'arrêté préfectoral, Carré n'en avait pu être saisi virtuellement par cet arrêté; que les époux Devanty devenus, par un acte d'échange inattaquable antérieurement à cet arrêté, propriétaires légitimes de ce terrain, en avaient cédé valablement une partie aux époux Garancher et une autre aux époux Carré eux-mêmes en établissant sur la portion vendue à ceux-ci certains droits de servitude au profit des époux Garancher; Attendu que, par ces alteintes à la propriété et aux droits des époux Garanciter, en y persévérant malgré des oppositions réitérées, les époux Carré ont occasionné un préjudice à ceux-ci, qui sont bien fondés à s'en plaindre; Que, dans ces circonstances, la Cour, lorsqu'elle reconnaît que les constructions pour lesquelles l'alignement a été obtenu de l'autorité préfectorale y ont été élevées par les époux Carré, non sur un terrain communal qui leur était attribué, mais sur les terrain's des époux Garancher, en privant ceux-ci de l'exercice de servitudes grevant à leur profit le terrain appartenant aux époux Carré avant cet arrêté, est compétente, sans empióter sur les attributions des pouvoirs administratifs, pour ordonner la démolition des constructions indûment édifiées et la réparation du préjudice causé-Attendu que la Cour à les éléments nécessaires pour apprécier le montant des dommages-intérêts dus par les époux Carré aux époux Garanoller, etes; sent bob of

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Sur la demande en garantie formée par les époux Carré contre les époux Devant : Attendu que dans l'acte de vente des époux Devant aux époux Cavréoil est seulement exprimé que le bâtinient vendu joint d'abord une ruelley d'un côté les héritiers Godard, d'autre bout Garancher, et d'autre côté la route de Bellesmes que ces expressions, l'état des lieux, les ouvertores de la maison de Garanchermekistánt avant cet dctermde

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cée contradictoirement avec Thémian intervenant, et que la liquidation qui en a été la conséquence a réglé les reprises de ladite femme Mauduit, reprises résultant notamment de l'aliénation de propres, à plus de de 8,000 fr.; qu'ainsi Mauduit n'avait vendu à sa femme que dans les cas expressément prévus par l'art. 1795, C. Nap., et que, dès lors, peu importait l'extrême diligence apportée à la réalisation de la vente et qu'elle ait eu lieu à quatre heures du matin, le jour même où il était loisible aux créanciers d'opérer une saisie-brandon ;-Qu'en effet, dans le Cher, l'usage local faisait remonter, quant aux céréales, au 11 juin, jour de la SaintBarnabé, les six semaines précédant la maturité pendant lesquelles la saisie-brandon pouvait être pratiquée; et que de la naissait, dans l'espèce,la question de savoir si alors, dès ce jour, la prohibition de vendre des grains en vert édictée par la loi du 6 mess. an 3, ne cessait pas d'être applicable, et si, alors qu'on pouvait saisir et, dès lors, faire vendre forcément, il n'était pas loisible de vendre amiablement ;-Considérant que les lois s'interprètent les unes par les autres; que la loi politique et de police du 6 mess. an 3, qui prohibe la vente de grains en vert, a été

vente, indiquaient suffisamment que ceux ci possédaient, soit sur le terrain cédé, soit sur une partie le joignant, des droits de propriété ou des servitudes apparentes plus ou moins étendues dont il était facile aux époux Carré de se rendre compte en traitant; que si, sans demander à procéder préalablement à un bornage avec les époux Garancher, dont la propriété était désignée comme la limite de la leur, les époux Carré, en portant leur construction jusqu'au mur des Garancher, et en privant ceux-ci de tout accès à leur maison, ont commis une faute personnelle dont ils doivent la réparation, pour laquelle les époux Devant ne peuvent être tenus vis-à-vis d'eux à aucune garantie, il est juste néanmoins de reconnaître que, dans le silence complet de l'acte de vente sur la prohibition de bâtir au delà de 72 centimètres de la maison achetée par eux, et l'obligation de ne se clore qu'à l'aide d'une claire-voie, les époux Carré ont pu ignorer l'existence de ces servitudes non apparentes qui diminuaient le prix stipulé dans une certaine mesure;-Attendu que les époux Carré sont, dès lors, bien fondés à demander que les époux Devant, auxquels incombait l'obligation d'expliquer clairement les conditions de la vente faite par eux, soient, conformément aux disposi-rendue en vue des accaparements dont alors tions de l'art. 1638, C. Nap., condamnés envers eux à des dommages-intérêts à titre de diminution du prix de vente; Infirme, etc..

Du 27 fév. 1867. C. Angers, ch. civ. MM. de Guer de Boisjolin, prés.; Merveilleux-Duvignaux, av. gén.; Guitton jeune, Fairé et Guitton aîné, av.

BOURGES 28 janvier 1867.

VENTE, GRAINS EN VERT.

Les récoltes pendantes par racines, pouvant être l'objet d'une saisie-brandon dans les six semaines qui précèdent l'époque de la maturité, peuvent, par la même raison, être vendues amiablement pendant la même période en ce cas, cesse d'être applicable la loi du 6 messidor an 3, qui prohibe la vente des grains en vert (1).

(Mauduit C. Thémian.)—ARRÊT.

LA COUR;-Considérant que c'est après demande en séparation de biens formée et pour la remplir en partie de la valeur de propres, que la vente dont s'agit a été consentie à la femme Mauduit; que cette séparation de biens a été judiciairement pronon

(1) A l'appui de cette décision, qui nous paraît d'une exactitude incontestable, on peut citer la loi du 5 juin 1851 (P. Lois, décrets, etc., p. 115.-S. Lois annotées, p. 69), qui, en parlant, dans son art. 1er, des ventes publiques volontaires de fruits et récoltes pendants par racines, suppose par la même que ces fruits et récoltes peuvent être l'objet d'une vente. Ve

on se préoccupait; et qu'au contraire, peuvent être saisies ou volontairement vendues les récoltes de céréales pendantes par racines, alors que, formées, tendunt ad aliquid mobile; Qu'en effet, il serait impossible d'admettre que ce qu'on pourrait saisir et, dès lors, vendre forcément sur le débiteur, il serait réputé à délit à ce dernier de le vendre amiablement; Considérant, en conséquence, que la vente dont s'agit ayant été effectuée le jour de la Saint-Barnabé, ne peut être considérée comme une vente de grains en vert; - Par ces motifs, déclare Thémian mal fondé, à tous points de vue, dans sa demande en nullité de la vente du 11 juin; déclare au contraire nulle et sans effet la saisie-brandon pratiquée par ledit Thémian au préjudice de ladite vente, etc. Du 28 janv. 1867.-C. Bourges.

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