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423. En aucun cas, le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point.

F. Tutelle, § 5, n. 2. T. t. 11, p. 337. D. t. 1, p. 115.

424. Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle sera abandonnée par absence; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur. [ Pr. 883. ]

F. Tutelle, § 5, n. 3. T. t. 1, p. 335, 338. D. t. 1, p. 116.

425. Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle.

T. t. 11, p. 338. D. t. 1, p. 116.

426. Les dispositions contenues dans les sections vs et vr du présent chapitre, s'appliqueront aux subrogés tuteurs.

Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.

F. Tutelle, § 5, n. 2. T. t. 11, p. 338, 339. D. t. 1, p. 115, 116.

SECTION VI. Des causes qui dispensent de la Tutelle.

427. Sont dispensés de la tutelle,

Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l'acte du 18 mai 1804 (a):

Les présidens et conseillers à la cour de cassation (b), le procureur général et les avocats généraux en la même cour;

Les préfets ;

Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit.

Leg. 6, § 16; leg. 17, § 5, ff. de excusationibus tutorum.

M. Tutelle, sect. 4, f 1, art. 1 ; art. 2, n. 2; art. 5, 4. et 130 : art. 7, n. 1. F. Tutelle, § 6, n. 1. T. t. 11, p. 341, 342. D. t. 1, p. 117.

428. Sont également dispensés de la tutelle,

Les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire du royaume, une mission du Roi. [ C. 438 s. Pr. 882 s. ]

(a) Nota. Plusieurs des places et titres auxquels cette dispense s'applique, n'existent plus. (b) Loi du 16 sept. 1807. Art. 7. La cour des comptes prend rang immédiatement après la cour - de cassation, et jouit des mêmes prérogatives. »

Leg. 1 et 2, Cod. si tutor vel curator reipublicæ causá aberit. Leg. 32 et 36; leg. 38, § 1; leg. 10, § 2, leg. 3; leg. 22, § 11, ff. ex quibus causis majores. Leg. 4, Cod. qui dare tutores vel curatores possunt.

F. Tutelle, § 6, n. 1. T. t. 11, p. 342, 343. D. t. 1, p. 117.

429. Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera prononcée qu'après la représentation faite par le réclamant, du certificat du ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse.

F. Tutelle, § 6, n. 1. T. t. 11, p. 343. D. t. 1, p. 117.

430. Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précédens, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s'en faire. décharger pour cette cause.

Leg. 17, $ 5, ff. de excusationibus tutorum.

P. Des Pers., Ire. part., tit. 1, sect. 1, 20o. al.; tit. 6, sect. 4, art. 2, 8e. al. T. t. 11, p. 343. D. t. 1, p. 117.

431. Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieurement à l'acceptation et gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement.

Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille.

D. t. 1, p. 117.

432. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé ď’accepter la tutelle, que dans le cas où il n'existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en état de gérer la tutelle. [ C. 438 s. Pr. 882 s. 1

Institut. de excusationibus tutorum, § 10.

Rouen, de 1673, art. 18.

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Règlement du parlement de

F. Tutelle, § 6, n. 2. T. t. 11, p. 344. D. t. 1, p. 118.

433. Tout individu âgé de soixante- cinq ans accomplis, peut refuser d'être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle. [Idem. ]

Leg. 2, ff. de excusationibus tutorum. Leg. unicá, Cod. qui ætate se ex

cusant.

T. t. 11, p. 344; t. vii, p. 543. D. t. 1, p. 118.

434. Tout individu atteint d'une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle.

Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination. [ Idem. ]

Leg. 10, 8; leg. 11 et 40, ff. de excusationibus tutor. Leg. unicá, Cod. qui morbo se cxcusant. Arrêtés de LAMOIGNON, Ire. part., tit. 4, art. 37.

P. Des Pers., re, part., tit. 6, sect. 4, art. 2, 3., 6e. et 7e. al.-Introd. au tit. 9 de la Cout. d'Orl., n. 14, 2o. al. M. Aveugle, n. 2. F. Tutelle, § 6, n. 2. T. t. 11, p. 344. D. t. 1, p. 117.

435, Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d'en accepter une troisième.

Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tutelle, ne pourra être tenu d'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfans. [ Idem. ]

Leg. 2, § 9; leg. 3, ff. de excusationibus tutorum. Leg. 4, § 1; leg. 5 et 31, in pr. § 2. Leg. 4, ff. eod.

F. Tutelle, § 6, n. 3. T. t. 11, p. 344. D. t. 1, p. 118.

436. Ceux qui ont cinq enfans légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfans.

Les enfans morts en activité de service dans les armées du Roi seront toujours comptés pour opérer cette dispense.

Les autres enfans morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfans actuellement existans. [ Idem. ]

Institut. in pr. de excusationib, tutorum vel curat. Leg. 2, § 2, 4, 6, 7 et 8, ff. de excusationibus tutor. Leg. 1, Cod. qui numero liberorum se excusant. Leg. 18, ff. de excusat. tut.

Leg. 2, § 7, ff. de excusationibus tut. Leg. 2, Cod. qui numero liberorum se

excusant.

Leg. 7,ff. de statu hominum. Leg. 231, ff. de verborum significatione. Leg. 129, ff. eod.

P. Des Pers., Ire. part., tit. 6, sect. 4, art. 2, 4e. et 5e. al.-Introd. au tit. 9 de la Cout. d'Orl., n. 14, 2o. al. M. Tutelle, sect. 4, § 2, art. 5, n. 6. F. Tutelle, § 6, n. 3. T. t. 11, p. 345. D. t. 1, p. 118,

437. La survenance d'enfans pendant la tutelle ne pourra autoriser à l'abdiquer.

Leg. 2, 4, 6 et 8, ff. de excusationibus tutorum.

P. Des Pers., Ire. part., tit. 6, sect. 4, art. 2, 8e. al. D. t. 1, p. 118. 438. Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera.

Arrêtés de LAMOIGNON, Ire, part., tit. 4, art. 56.

F. Avis de parens, n. 1. T. t. 11, p. 346. D. t. 1, p. 114, 118.

439. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui

łui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de fapour délibérer sur ses excuses.

mille

Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination, lequel délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle passé ce délai, il sera non recevable.

:

Argum. ex leg. 1, § 1, ff. de administrat. et periculo tutor. —Arrêtés de LaMOIGNON, Ire. part., tit. 4, art. 56.

T. t. 11, p. 346. D. t. 1, p. 118.

440. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement. [ Pr. 135, 882 s. ] T. t. 11, p. 403. D. t. 1, p. 118.

441. S'il parvient se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse, pourront être condamnés aux frais de l'in

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442. Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de famille,

1o. Les mineurs, excepté le père ou la mère;

2o. Les interdits;

3o. Les femmes, autres que la mère et les ascendantes;

4. Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis. [ C. 445, 495, 507.1 Leg. 5, Cod. de legitimis tutoribus, Leg. 11; leg. 13, § 1; leg. 17, ff. de tutelis; leg. 2, ff. de regulis juris; leg. 1, 2 et 3, Cod. quando mulier tutelæ officio; leg. 19, § 8; leg. 11 et 40, ff. de excusationib. tutor.; leg. 26, in pr. ; leg. 27, § 1, ff. de testamentariá tutelá. Novell. 94, cap. 2; Novell. 118, 5. · Novell. 72, Leg. 6, § 18; leg. 20 et 21, ff. de excusationib, tut. cap. cap. 2 et 5.- Leg. 3, § 12, ff. de suspectis tutoribus.-Arrêtés de Lamoignon, Ire. part., tit. 4, art. 36 et 42.

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P. Des Pers., 1re. part., tit. 5, 2o. al.; tit, 6, sect. 4, art. 1, S 4o. al. M. Tutelle, sect. 2, § 3, art. 3, n. 7. F. Tutelle, $1 n. 2; 8, n. 1 et 2. T. t. 2, p. 325, 348. D. t. 1, p. 108, 111, 117, 119.

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443. La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle. Elle emporte de

même la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée. [ G. 25. = Pr. 7, 8, 28, 42, 43. 1

T. t. 2, p. 350. D. t. 1, p. 119.

444. Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s'ils sont en exercice,

1o. Les gens d'une inconduite notoire;

2o. Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité. [ Pr. 132. = P. 42, 43, 335. ]

Leg. 3, 85, ff. de suspectis tutoribus. Dictá leg. 3, § 17; leg. 4, § 4, ff. eod. tit.; leg. 6, ff. ubi pupillus educari.

P. Des Pers., 1re. part., tit. 6, sect. 4, art. 5, 2o. al. F. Tutelle, § 8, n. 1, 2. T. t. 11, p. 350, 353. D. t. 1, p 119.

1

445. Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle, ne pourra être membre d'un conseil de famille.

F. Tutelle, § 8, n. 2. T t. 11, p. 351, 353. D. t. 1, p. 111.

446. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix.

Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin-germain ou à des degrés plus proches. [C. 420 s. Pr. 889. 1

=

Argum, ex leg. 1, § 3. et 4, ff. de suspectis tutoribus. Leg. 6, § 1, Cod. eod. Leg. 1, § 7,ff. de officio præfect, urb.

M. t. xvii. Tutelle, sect. 3, § 2, art. 2, n. 3. T. t. 11, p. 330, 336, 354. D. t. 1, p. 116, 119.

447. Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur.

M. t. xvi. Motifs de jugemens, n. 20. F. Tutelle, § 8, n. 3 et 4. T. t. 11, p. 354. D. t. 1, p. 114, 120.

448. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.

S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l'appel.

Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle. [ C. 439. = Pr. 882, 889. }

F. Tutelle, $ 8, n. 3. T. t. 11, p. 336, 355. D. t. 1, p. 120.

449. Les parens ou alliés qui auront requis la convocation,

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