lui être appliquée (1). (C. Nap., 913, 919.) | La règle suivant laquelle une Cour d'appel est autorisée, bien que le litige dont elle est saisie doive être identiquement le méme que celui soumis au premier juge, à s'appuyer, pour juger le procès, sur des moyens nouveaux et, par conséquent, aussi sur des faits accomplis ou des décisions rendues depuis le jugement frappé d'appel, est générale et applicable au cas où la Cour est, saisie par l'effet d'un renvoi après cassation, aussi bien qu'au cas le plus ordinaire où elle est saisie directement par un exploit d'appel (2). (C. proc., 464.) Le tribunal qui a rendu un premier jugement dont l'appel, par suite de cassation, se trouve pendant devant une Cour de renvoi, est incompétent ratione materiæ pour connaitre de nouveau de la même affaire entre les mêmes parties (3). La Cour saisie par suite d'un renvoi après cassation est seule compétente, à l'exclusion Bot as مه 410037 (1) Cette décision adopte les principes posés dans la même affaire par la Cour de cassation : V. arrêt du 9 déc. 1862 (P.1864.881.-S.1864. 1.265), et, au S., les observations de M. Carette. V. aussi Cass. 14 mars 1866 (P.1866. 974. S.1866.1.353), et le renvoi. OD S f (2) V. anal. Cass. 14 mai 1851 (P.1851.2. 584.-S.1851.1.439), et le renvoi; Angers, 15 juin 1861 (P.1861.1118.—S.1862.2.87).— Jugé également que la Cour de renvoi est seule compétente pou pour statuer, non-seulement sur la question même résolue par la Cour de cassation, mais is encore sur celles qui s'y rattachent, et qui avaient été jugées par la décision cassée: Cass. 10 déc. 1861 (P.1862.728.-S.1862.1.239). 9(3-4-5) Dans l'espèce, il s'était produit une assez bizarre involution de procédure. Malgré l'arrêt de cassation qui saisissait la Cour de Nancy de l'appel du jugement, toujours subsistant, du tribunal de Dijon, les parties s'étaient crues fondées, à raison de certains faits récents, à saisir de nouveau ce même tribunal de la contestation sur laquelle il avait déjà prononcé. I En pareille situation, le tribunal eût dû se déclarer incompétent d'office; il a été en effet jugé par un arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 1866 (rendu dans la même affaire) (P.1866.555. -S. 1866.1.219), qu'après cassation et renvoilà une autre Cour, les parties ne peuvent renouveler la même demande devant le tribunal primitivement saisi, encore qu'elles y ajoutent de nouveaux moyens, et que les juges ainsi saisis à houveau sont radicalement incompétents. Mais, au lieu de se déssaisir, il a passé outre et jugé au fond, Appel ayant devait-il a décision, e porté? sa devant quelle Couro interjeté d N'était-ce pas deva devant la Cour de Dijon, puisque C'était à cette Cour que ressortissait le tribunal ? Sans doute, si le tribunal de Dijon était incompétent pour connaître de la contestation qui lai était de nouveau soumise, le même motif d'incompetence, s'opposait à ce que la Cour de Dijon connût au fond de l'appel du jugement de celle dont l'arrêt a été cassé, pour statuer non-seulement sur l'appel du jugement au sujet duquel était intervenu l'arrêt frappé d'annulation, mais encore sur l'appel des jugements que pourrait, malgré son incompétence radicale, rendre dans la même affaire le tribunal duquel il émane (4). und vi 3° La décision émanée d'un tribunal incompétent ratione materiæ (par exemple, en ce que, par suite de cassation, la même affaire serait soumise à d'autres juges) acquiert entre les parties l'autorité de la chose jugée, lorsqu'elle n'a pas été attaquée dans les délais légaux devant la juridiction compétente, c'est-à-dire devant la Cour de renvoi.- Peu importe qu'un appel de cette décision ait été interjeté devant la Cour dans le ressort de laquelle se trouve ce tribunal, et qui, tout en proclamant elle-même son incompétence, n'a cependant pas infirmé le jugement qui lui était déféré (5), (C. Nap., 1351.) 4° La Cour de renvoi peut, pour les opé 3450* rendu par ce tribunal; et c'est ce qu'elle a parfaitement compris puisqu'elle a refusé de juger. - Toutefois n'était-ce pas à cette Cour qu'il appartenait, en même temps qu'elle se dessaisissait pour cause d'incompétence, d'annuler pour la même cause le jugement frappé d'appel ? Et si ce devoir lui incombait, ne serait-on pas fondé à prétendre que le seul fait de son dessaisissement comme Cour d'appel impliquait virtuellement l'annulation de ce jugement ? D'où cette conséquence nécessaire que le jugement ainsi absorbé par l'arrêt d'appel aurait disparu, et n'au pu, dès lors, acquérir l'autorité de la chose jugée. L'arrêt que nous recueillons consacre la thèse diamétralement opposée. Posant, comme principe, que le renvoi prononcé par la Cour de cassation avait eu pour effet de rendre la Cour de Nancy seule compétente pour statuer sur l'appel de tous les jugements que le tribunal de Dijon pourrait être amené à rendre en vue du même litige, il a décidé que, dès lors, la Cour de Dijon s'était trouvée sans juridiction pour apprécier la sentence qui lui était déférée, sous le rapport, soit de la compétence, soit du fond; et, comme aucun appel n'avait été interjeté de ce jugement en temps utile devant la Cour de Nancy; comme, en outre, il est reconnu par la jurisprudence renvoi note. 9. 1862.1.886) que les acc décisions rendues par un tribunal, même incompétent ratione materiæ, peuvent acquérir l'autorité de la chose jugée et devenir inattaquables, cette Cour, prononçant comme Cour de renvoi, a pense qu'elle devait, par respect pour l'autorité de la chose jugée, s'arrêter devant ce jugement dont l'effet, dès lors, a été de paralyser les conséquences du renvoi prononcé par la Cour cassation. (Cass. 18 49 Ainsi envisagée, la décision de l'arrêt que nous recueillons ne manque, comme il est facile de s'en convaincre ni d'intérêt, ni peut-être de quelque difficulté. Il est à remarquer, du reste, que la Cour de Nancy, tout en proclamant l'autorité devenue souveraine par l'effet de la D rations de liquidation et partage résultant de son arrêty renvoyer les parties devant le tribunal originairement saisi de la demande, bien qu'il ne soit pas situé dans son ressort (1). Rés. implic. geitsforsh 2082 lequel la Cour de Dijon 100% IT t 30 La dame veuve Echalié est décédée laissant pour héritiers Paul son fils et son petitfils Léon, fils de Bernard. Par son testament, elle exprimait la volonté qu'une somme due à Paul par Bernard fût prélevée sur la part de son fils Léon, et elle ajoutait que celui de ses héritiers refuserait le les T Devant la Cour de Nancy, et sur l'appel du jugement du tribunal de Dijon du 8 déc. 1860, Paul Echalie invoqua l'autorité de la chose jugée par le jugement du même tribunal du 25 juill. 1864, qui avait fait à Léon l'application de lá clause pénale; il faisait observer que e ce jugement n'avait pas été infirmé par la Cour de Dijon, qui s'était bornée à se déclarer incompétente, et qu'il n'existait plus aucun moyen de l'attaquer. Au fond, il' opposait la reconnaissance faite par Léon que sa créance ne récélait aucun avantage indirect. tament serait réduit à la réserve. En outre, con Echalié répondait que le jugement du tribunal de Dijon, ratione par un codicille, elle enjoignait à Léon d'ap- materiæ, nen pouvait avoir l'autorité de là prouver le compte concernant Bernard tel chose jugée que, chose jugée que, d'ailleurs, ce jugement qu'il était porté sur le livre de Paul. Léon avait été anéanti au moins implicitement, ayant refusé d'exécuter cette dernière injonc par l'arrêt de la Cour de Dijon. Au fond, îl tion, un arrêt de la Cour de Dijon du 8 mars soutenait qu'il n'avait pu encourir la clause 1861, infirmatif d'un jugement du tribu- pénale en se livrant à un examen qui était nal de la même ville du 8 déc. 1860, dans son droit. Il conclut, en outre, à l'au déclara qu'il avait encouru là c clause pédience, à ce que les nouvelles conclusions de nale contenue dans le testament. Cet son adversaire fussent déclarées non recevaarrêt fut cassé le 9 déc. 1862 (P.1864.881.S.1864.1.265), par le motif que la Cour de Dijon aurait dû suspendre l'application de la clause pénale jusqu'au moment où il serait établi que la réserve de Léon Echalié, à qui l'on reprochait d'avoir attaqué ce testament, n'était pas effectivement entamée par les dispositions de la testatrice. L'affaire fut renvoyée devant la Cour de Nancy. Cependant, et depuis cette décision, Léon Echalié 6° Sont recevables, quoique présentées pour la première fois en appel, et alors même qu'elles n'auraient pas été préalablement signifiées, les conclusions qui ne renferment que de simples moyens nouveaux, et dont le dispositif est le même que celui de la demande primitive (2). (C. proc., 404.) (Echalié C. Echalié.) 13 IN OD 91T0861 2mp96 bles, comme constituant des demandes nou- ར།་ཛ༨()།(1 LA COUR; — Sur l'incident souleve par Léon Echalié à l'audience du 9 janv. 1867: se désista des critiques qu'il avait primitive- aux qualités du jugement don't est ment dirigées contre le compte présenté par appel et tendant à l'application andit Léon Paul, son oncle. Ce dernier, en consé- Echalié de la clause pênale contenue dans les quence, sans se préoccuper de l'instance testament et codicille des 1er avril et 10 juin pendante devant le tribunal de Nancy, ac- 1838, que si, dans les motifs de ces con clirtionna Léon devant le tribunal de Dijon pour sions, Paul a invoqué des moyens' nouveaux, faire décider qu'il serait réduit à sa réserve. il a usé, en le faisant, d'un droit incontesta Léon accepta le débat. Un jugement du ble, de simples moyens pouvant être propo25 juill. 1864 accueillit cette demande; mais sés pour la première fois dans la plaidoitie le 10 fév. 1865, il intervint un arrêt par orale sans signification préalable, pourvu engaib ant la toves of olfoo BRAID At 189 2911AC760 297104 chose jugée, du jugement rendu incompetemment par la Cour de Dijon, croit devoir apprécier ellemême le fond, surabondamment ainsi qu'elle le dit elle-même, et arrive ainsi à consacrer la mème décision que le tribunal.emotienqail ang 996its 19b enjoĭ89] 9mi6tnt00 6 1556599 agent si jmist môj tieux situés hors de son ressort, peut commettre un de ses membres pour proceder à cette opératíbn, ou si elle doit déléguer à cet effet un juge du lieu, il existe quelque incertitude dans la jurisprudence. V. Poitiers, 7 juilf. 1862 (P.1864. 634. S.1864.2.107), ét lé renvoi a la note. (2) Il est de principe constant que, a la diference des demandes nouvelles, les simples moyens nouveaux peuvent être proposes pour la p B (1) La Cour de Rouen a, au contraire, jugė, par arrêt du 16 mars 1853 (P.4853.2.329), que la Cour de renvoi saisie d'un procès qui ne se trouve pas en létat d'être jugé au fondoit, a" preaprès avoir statué sur le point qui lui était sou-miere fois en appel V Cass. 21 juil. 1863 mis renvoyer la cause et les parties devant un (P.1864.292.48.1863.1.489) et 13 mars 1866 tribunal de son réssórt. Quant au point de sa- (P.1866.648s. 1866.1.2561; Afgets, 26 at voi sida Cour de renvois qui ordonne des vérifi- 1806 (supraj d. 45710) el Jasvab nouingizes cations teaquetes faiqe sure lds lieux abatené mi eim's Top 6981 .vol 01 ub tore'l 9976 Considérant que le dispositif des conclusions prises par Paul Echalié à l'audience dudit jour ne comprend pas d'autre demande que celle primitivement formée contre Léón', quiilsp'anportent aucun changement au dist positif, des conclusions et à l'état de la procédure, qu'il convient donc de maintenir au proces les conclusions dont l'intimé a demande à tort l'élimination et de statuer sur tous les éléments de décision proposés à la Cour; IT l'instance d'appel; qu'il est en effes de prin- Sur l'exception de chose jugée invoquée par Paul Echalié: Considérant que si l'objet du litige, dont la juridiction supérieure est saisie par l'effet de l'appel doit, sauf les exceptions énumérées par l'art. 464, C. prac, être identiquement le même que celui soumis au tribunal, rien ne s'oppose à ce que la Cour, s'appuie, pour juger le procès, sur des moyens nouveaux, et par conséquent aussi sur des faits accomplis ou des décisions rendues depuis le jugement frappé d'appel; que cette règle est générale et doit s'appliquer tout aussi bien lorsqu'il y a attribution Spéciale de juridiction par l'effet d'un renvoi après cassation, qu'au cas le plus, ordinaire au cas le plus ordinaire où la Cour est saisie directement par un simple exploit d'appel; Considérant que, depuis la décision, attaquée, il a été rendu entre les parties, par le tribunal de première instance de Dijon, à la date du 25 juill, 1864, un jugement qui fait à Léon Echalie l'application de la clause pénale insérée dans les testament, et codicille de son aïeule; que la question soumise à la Cour est donc, dès à present, tranchée en faveur de Paul, si ce jugement a acquis l'autorité de de la chose jugée et si la Cour est tenue à respecter cette autorité ;-Considérant que, sur l'appel de ce jugement, interjeté par Léon, la Cour de Dijon, loin de le réformer, s'est, par arrêt du 10 fév. 1865, déclarée incompétente, et a Fenvoyé les parties à se pourvoir ainsi quelles aviseraient; que la non-infirmation de ce jugement, n'est pas une simple omission, du dispositif de l'arrêt, échappée à la lame du rédacteur, qu'elle est, au contraire, ype conséquence.logique de la thèse déveToppée dans les motifs, puisque la Cour, après avoir puisé des raisons d'incompétence, non-seulement dans la nature de l'affaire, mais encore dans sa propre composition, ne Bouvait que s'abstenir purement et simplement, et qu'il y aurait eu de sa part une véFilable contradiction à proclamer son incompétence et à connaître néanmoins de l'affaire pour réformer le jugement déféré à sa cenSure Considérant que ce jugement n'a pas plus été réformé implicitement qu'expressément, que ni la loi ni la jurisprudence ne reconnaissent d'infirmation virtuelle ou implicite qu'une décision émanée même d'un tribunal absolument incompétent à raison de la matière, n'en subsiste pas moins et conserve toute sa force,, tant que l'annulation men a pas été prononcée par une juridiction Supérieure-Considérant que l'effet dévor Jusif et suspensif de l'appel que l'on avait inerjeté du jugement du 25 juill, 1864, avec assignation devant la Cour de Dijon, a cesséelle lui enjoignait d'accepter sans contestaavec l'arrêt du 10 fév. 1865, qui a mis fin àtion da dette de son père, Bernard Echalié, 1 J PUTO Au fond, et sur les autres moyens proposés à l'appui de l'appel principal:-Considerant que si, sans s'arrêter à l'exception de chose jugée, la Cour apprécie, surabondamment le fond, elle ne peut que consacrer à son touc la décision du 25 juill. 1864 ;— Considérant, en effet, que les deux questions posées par l'arrêt de renvoi du 9 déc. 1862, celle de savoir si les dispositions testamentaires garanties par la clause pénale dont s'agit sont licites, et si Léon Echalié a contrevenu à ces dispositions, doivent être aujourd'hui résolues affirmativement et en faveur de Paul Echalié; Considérant que ces dispositions étaient au nombre de quatre: 1° la dame Echalié-Jomain imposait à ses enfants le partage cumulatif de sa succession et de celle de son mari; 2o elle stipulait, au profit de Paul, un mode de libération spécial; 3, elle interdisait à Léon de prétendre à aucune indemnité à raison de l'abandon fait à Paul de la maison de banque; 4o enfin 21 vis-à-vis de Paul, montant à 267,454 fr.; -Considérant que ces diverses dispositions n'ont en elles-mèmes rien de contraire à la loi ni aux bonnes mœurs, et qu'elles n'auraient cessé d'être licites qu'autant qu'il aurait été démontré, comme l'avait d'abord prétendu Léon, qu'elles cachaient des donations déguisées et portaient atteinte à sa réserve; Mais considérant que, loin de faire cette preuve, Léon a, au contraire, été forcé de reconnaître que trois au moins de ces dispositions (celle relative au terme de six ans accordé à Paul exceptée) n'entamaient nullement sa légitime; qu'après avoir assigné Paul en compte, liquidation et partage tant de la communauté que des successions de ses père et mère, il a fini par accepter les partages, et lotissements faits par la testatrice; qu'il a cessé de réclamer une indemnité à raison de l'abandon à Paul de la maison de banque Echalié-Jomain, et a, le 20 juin 1864, reconnu la légitimité de la créance de 267,454 francs sur son père, Bernard Echalié; que, de plus, un jugement en date du 25 juill. 1864, également passé en force de chose jugée, a définitivement apuré tous les comptes des parties et démontré que les testament et codicille de la dame Echalié-Jomain ne déguisaient aucun avantage indirect....; (suit une série de considérants établissant que sous divers rapports, Léon Echalié a résisté aux injonctions de son aïeule et méconnu sa volonté testamentaire), puis l'arrêt continue: -Considérant que, par cette triple infraction aux volontés de la testatrice, Léon a encouru la clause pénale contenue dans les testament et codicille dont il s'agit, et qu'il doit en conséquence être réduit à sa réserve; que, toute sévère qu'elle puisse paraître, cette solution n'en est pas moins très-juridique, et que la privation de la quotité disponible ne sera, après tout, que la juste peine de la désobéissance prolongée de Léon et de l'injure faite à la mémoire de son aïeule; ― Sur la demande reconventionnelle de Léon Echalié : - Considérant, en fait, que, pour fixer le chiffre de la réserve et de la quotité disponible dans la succession de la dame Echalié-Jomain, il est indispensable que les parties procèdent devant un tribunal de première instance à la liquidation des communauté et successions des époux Echalié-Jomain; que ces opérations devront se faire tout à la fois en exécution du jugement du 25 juill. 1864, dont toutes les dispositions sont désormais inattaquables, et du présent arrêt;-Dit que le jugement du tribunal de Dijon en date du 25 juill. 1864, qui a fait à Léon Echalié l'application de la clause pénale et l'a réduit à sa réserve, a acquis l'autorité de la chose jugée; dit, en tout cas et en tant que de besoin, que Léon Echalié a contrevenu aux dernières volontés de son aïeule; lui fait, en conséquence, l'application de la clause pénale contenue dans le testament et dans le Codicille de madame Echalié, et le déclare réduit à sa réserve; (Boniol et autres C. Coste.) Le contraire avait été décidé par un jugement du tribunal de commerce de Romaus, du 1er août 1866, en ces termes :- « Attendu qu'il est établi aux débats que Boniol, Mazaurie et Ortel ont vendu à Coste 1,000 cartons de graines de vers à soie, provenance du Japon; que le 10 mars et en suite d'une convention verbale intervenue entre les parties, cette vente, d'un commun accord, fut réduite à 550 cartons dont le montant fut réglé par Coste;-Attendu que, quels que soient les termes de la convention, le droit en matière commerciale doit fléchir devant l'équité et qu'il appartient aux juges de rechercher quelle est la commune intention des parties en contractant, et de décider si la marchandise en livraison est telle que se l'était promise l'acheteur; - Attendu que si Coste a reçu les 550 cartons dont s'agit sans aucune stipulation de garantie de la part des vendeurs, il devait s'attendre à recevoir des graines desquelles ces derniers, il est vrai, ne pouvaient lui garantir la réussite, mais du moins des graines sur l'éclosion desquelles il devait compter et telle qu'il se l'était promise en les achetant;- Attendu qu'il résulte des débats et pièces produites que, sur cette livraison de 550 cartons, 265 seulement ont éclos, que les 285 cartons qui n'ont pas éclos, qui ont été mis sous les yeux du tribunal, ont été reconnus par les vendeurs comme (1) Si le défaut d'éclosion des graines de vers à soie provenait d'un vice connu du vendeur et existant avant la livraison, il y aurait tromperie sur la nature de la marchandise vendue, délit prévu par l'art. 423, C. pén., et non pas seulement tromperie sur la qualité, qui ne tombe sous l'application d'aucune loi. C'est ce que la Cour de Grenoble, qui a rendu l'arrêt ci-dessus, a jugé par un arrêt du 23 nov. 1865; le pourvoi contre cette décision a été rejeté le 15 fév. 1866 (P.1866.1014.-S.1866.1.376). donnés, les circonstances climatériques ou d'autres causes postérieures à la livraison n'auraient pas détruit le germe dans les graines et empêché leur éclosion ;-Attendu qu'il suit de ces motifs que le jugement dont est appel doit être réformé et les appelants obtenir mise hors de Cour sur la demande de Coste;-Attendu, en ce qui concerne la demande reconventionnelle des appelants, tendant au paiement de 4,366 fr. restant dus sur le prix de 550 cartons de graines vendus, que Coste n'a pas contesté qu'il fût resté débiteur de cette somme sur le marché en question, et que l'adjudication de ladite demande est une conséquence naturelle du rejet de celle qu'il avait lui-même formée ;Attendu, à l'égard des dommages réclamés par les appelants, qu'ils ne justifient d'autre perte ou préjudice que les dépens par eux exposés, et qu'il y a lieu de leur allouer ces dépens, dès qu'ils obtiennent les fins de leurs conclusions principales;-Réforme, etc. THESTIES STU faisant partie de la livraison qu'ils avaient la Cour ne saurait s'arrêter aux conclusions bless à démontrer juridiquement; que, d'aupart, en supposant la preuve faite, l'incertitude ne subsisterait pas moins sur le point de savoir si, malgré tous les soins Du 4 mars 1867.-C. Grenoble, 1re ch.MM. Charmeil, prés.; de Roe, 1er av. gén.; Gueymard et Giraud, av. Tonafide LYON 9 mars 1867. 1° COMMERÇANT, PILOTE. -2° ACTE DE COM- 0 1o Le simple pilote employé au passage de certains endroits dangereux d'un fleuve ou d'une rivière, dans la traversée d'une ville, ne saurait être réputé commerçant. (C. comm., 1.) 42° La conduite des bateaux par ce pilote ne peut non plus être considérée comme acte de commerce: ce n'est qu'un simple louage de service; et, dès lors, le pilote n'est pas justiciable du tribunal de commerce à raison de ses opérations (1). (C. comm., 633.) 3o Le garant qui n'est pas commerçant et qui n'a pas fait acte de commerce, ne peut étre appelé en garantie devant le tribunal de commerce (2). (C. proc., 181.) (Voirin C. Prost et autres.)-ARRÊT. LA COUR; Sur l'exception d'incompé (1) Jugé par la Cour d'Aix, le 23 fév. 1841 (P.1841.2.222), qu'un pilote lamaneur ne peut décliner la juridiction du tribunal de commerce, lorsqu'il s'agit du dommage causé à des tiers par un fait étranger à ses rapports avec l'administration maritime. La Cour de Lyon consacre, on le voit, une solution contraire, en ce qui concerne les pilotes employés à la navigation fluviale. (2) La jurisprudence et la doctrine sont fixées en ce sens. V. le Rép. gén. Pal., v° Garant, n. 10, 194 et suiv.; la Table gén. Devill. et Gilb., eod. verb., n. 42 et suiv.; et la Table décenn., eod. vo, n. 6et suiv. Adde MM. Demangeat, sur Bravard, Tr. de dr. comm., t. 6, p. 440; Bédarride, de la Juridict. comm., n. 153,1 15 Qiindol |