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reux sur le Rhône, ne saurait être réputé d'un établa cession que la commune

tence: Attendu, d'une part, que Voirin, tque Voirin, simple pilote, employé, dans la ville même de Lyon, au passage de certains endroits dangecommerçant; Attendu, d'autre part, que Voirin n'a pas fait acte de commerce dans les circonstances qui donnent lieu au procès;

"En'

aurait faite

tel bail à un entrepreneur

Qu'en effet il s'est borné à diriger la conduites produire aucun effet sauf le

ne

nat un!

Cette

un

d'un bateau appartenant au sieur Ravoy, pour la traversée de Lyon, lequel bateau a sombré au pont Morand en octobre derniers —Qu'il y a, dans un faît de nature, simple louage de service, et qu'on ne peut y trouver une pensée de spéculation constiLutive d'une entreprise c commerciale; Atdès lors, ces divers points de vue, Voirin est fondé à opposer l'incompétence du tribunal de commerce devant lequel il a été actionné;ozoo 14887

S

JAC

Attendu que vainement on allègue que Voirin en garantie, dans l'instance comme appele qu'il serait tenu de procéder devant le tribunal où la demande principale était portée (art. 181, C. proc. civ.);-Qu'en fait Voirin figure aussi dans la cause comme assigné au principal par le sieur Prost; -Et qu'en droit il est certain que l'appelé en garantie, qui n'est pas commerçant et qui n'a pas fait acte de commerce, ne peut être tenu de procéder devant le tribunal de commerce saisi de la demande principale; Que l'incompétence ratione materia est d'ordre public, et qu'il suffit qu'elle soit signalée pour que la juridiction saisie doive se dessaisir ;Annule le jugement du tribunal de commerce de Lyon, du 30 novembre dernier, comme incompétemment rendu, etc.

75 JASET

200

Du 9 mars 1867.-C. Lyon, 1 ch.-MM. Barafort, prés.; Pine-Desgranges et Caillau, av. 71.and R 11 $13,160 будет самый Jim16 9110VE sonogong 92 Shopal ob teret no 6 ob 21976 CAEN 21 août 1866, b sto tis 8081 lien ek 39.aug & asb sidono ab 1000 RIVAGES DE LA MER, CONVENTION, BAIL, siczłon: zumb z BAINS. 6b plan ub HY Les rivages de la de la mer étant, comme dépendances du domaine public, asservis à l'usage de tous et hors du commerce, ne sauraient faire l'objet d'une convention obligatoire; dès lors, l'Etat, qui n'a sur eux qu'un simple pouvoir de protection et de surveillance dans un intérêt général, ne peut créer, au bénéfice d'un seul, des droits exclusifs à un usage qu'il doit garantir indistinctement à tous (1). (C. Nap., 538, 714). Spécialement, l'Etat ne peut donner à bail

TUT

51 108 17/0

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(1-2-3) V. conf., Cons. d'Etat, 30 avril 1863

Cum

(P. chr. 86, et le renvoi. V. aussi

MUUT

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(P.1865.568. S.1865.1.

Cass. 2 déc.
243), et la note. D'après ce dernier arrêt, l'admi-
nistration municipale peut bien faire entre les di-
vers entrepreneurs, par mesure de police, une
désignation provisoire et temporaire des places
respectives de chacun, sauf recours, au profit de

0572

à une commune le rivage de la mer s'éten dant sur son territoire, avec le droit exclusif à la jouissance du rivage et à l'exploitation de bains (2)!!! 910212st

Padministration de réglementer, dans 'intérêt d'ordre et de decence publics, l'usage des droits a appartenant à tous (3). (L'Etat C. la comm. de Langrune et Roussel.) -001 pantone allo in 200 Olivrigeme

TUSZ

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Le 20 janv. 1865, la commune de Lanune a reçu à bail de l'Etat une portion de la plage de la mer bordánt. cette commune, avec faculté de l'exploiter ou de la faire exploiter à song son gré. Le 24 mars suivant, elle en a elle-même sous-loué une partie au sieur Roussel, entrepreneur de bains de mer, avec le droit exclusif d'y établir des cabanes et d et des tentes, d'y placer des chaises et de guider les baigneurs à la mer. Des réclamations s'étant élevées contre le privilége du sieur Roussel, des autorisations semblables ont été accordées par l'adminis tration préfectorale à d'autres entrepreneurs, notamment à la dame Laroute. Le sieur Roussel a formé, tant contre cette dernière que contre la commune de Langrune, une demande en dommages-intérêts et en résiliation de la convention du 24 mars 1865. La commune a, de son côté, appelé l'Etat en garantie.

"

14 fév. 1866, jugement du tribunal civil de Caen qui déclare nulles les conventions intervenues entre l'Etat, la commune de Langrune et le sieur Roussel, et ordonne la restitution, par l'Etat à la commune et par celle-ci au sieur Roussel, des fermages payés jusqu'à ce jour. Justindiennoznog zvonsta Appel par l'Etat.holus 19 21976 as y 01012

br

880.00210) #681 70i is -ung 99 st noitagg ARRET. spp elotonsol LA COUR; Considérant que, par un acte du 24 mars 1865, la commune de Langrune a donné à bail à Roussel le rivage de la mer s'étendant sur le territoire de cette commune, avec le droit exclusif, aux termes mêmes du bail précité, de guider, par lui ou ses agents, les baigneurs à la mer et d'établir sur le rivage des cabanes destinées au service des bains; Que, pour justifier ce contrat, la commune se prévaut d'un bail que l'Etat lui aurait consenti à elle-même, le 20 janv. 1865, et que la question soulevée par les prétentions respectives des parties est celle de savoir si ces baux sont susceptibles

Jen 2178 Salon dola 1

TIGA UD 91762

3J0Y06

qui de' droit, devant l'autorité administrative, mais non attribuer définitivement à tel ou tel établissement une portion de la plage. Il résulte de l'arrêt ci-dessus recueilli qu'une désignation, même temporaire, est sans effet à l'égard des tiers, quand elle n'est point motivée par un intérêt de police. La Cour de Caen est donc ici d'accord avec la ju— risprudence. 0179b DCITIC BEND AR of up

"

7

de produire, leurs effels Considérant, I domaine public, il ne peut créer, au bénéfice d'une part que si, dans les établissements d'un seul, un droit exclusif à un usage qu'il halnéaires, l'administration a le droit incon- doit garantir indistinctement à tous; Que testable, dans un intérêt d'ordre et de dé le bail qu'il a consenti à la commune de cepce publics, de déterminer les règles Langrune, et par suite celui que cette derqu'elle juge nécessaires et les garanties d'ap nière a passé à Roussel, ne peuvent donc ude, de conduite et de moralité que doivent produire aucun effet au préjudice des droits présenter les personnes qu'elle admet à guider les baigneurs à la mer, ce droit ne saurait s'étendre jusqu'à constituer, au profit des agents privilégiés qu'elle autorise, le monopole d'une industrie que doivent pouvoir exercer, indistinctement tous ceux qui réunissent les conditions, exigées; - Considérant, d'un autre côté, qu'aux termes de l'art. 538, C. Naples rivages de la mer sont considérés comme une dépendance du domaine public; qu'à ce titre, ils ne sont susceptibles i d'une propriété privée, ni d'une possession individuelle qu'ils sont destinés et asservis à l'usage de tous; qu'ils sont hors du commerce et ne peuvent, dès lors, faire l'objet d'une convention; Que l'Etat luimême a sur eux moins un domaine de propriété qu'un simple droit de protection et de Surveillanced dans un intérêt général; Considérant que si, aux termes de l'art. 714, CNap, il lui, appartient, en vertu de ses devoirs de haute administration, de déterminer par des règlements de police le mpde de jouissance des biens dépendant du 19 ind'i aloqqa Sin in

4

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11

4) est généralement reconnu en principe que lorsque la licitation a lieu au profit d'un tiers étranger, à la succession, elle constitue une Féritable vente, et que les immeubles passent entre les mains de l'acquéreur avec toutes les hypothèques dont ils ont pu être grevés par chacun des cohéritiers personnellement pendant l'indiyision. V. les arrêts et autorités cités sous Grenoble, 27 janv. 1859 (P. 1860.633.-S. 1860.2. 11). Toutefois, quant à l'application de ce prinape, M. Demolombe, Success., t. 5, n. 273, fait, au sujet du sort des hypothèques concédées pendant l'indivision, une importante distinction

11

177677

"

Qu bien, dit-il, au moment de la mise en vente, les droits de chacun des cohéritiers dans l'immeuble licité étaient déjà liquidés et déterminés; dans ce cas, nous croyons que chacun d'eux devrait être considéré, vis-à-vis de l'adjudicataire, comme, vendeur pour sa part. Ou, au contraire,

moment de la mise en vente, le règlement des droits de chacun des cohéritiers n'avait pas encore été fait de telle sorte que la licitation n'était, comme elle n'est, en effet, le plus souvent, qu'un incident de la liquidation et une opération préparatoire du partage; et alors notre avis est que la question de savoir lequel ou lesquels des

L

deurs, est subordonnée à l'événement du partage
par application même de l'art, 883; et que, en
Conséquence, s'il arrive que, par le procès-verbal
de partage, le prix de la licitation soit
Jicitation soit attribué à
quelques-uns des cohéritiers ou même à un seul
des cohéritiers, ceux-là ou celui-là seulement au-
quel le prix aura été attribué, devront être con-

que la nature particuliere de la chose louée

assure à la généralité du public; Confirme, etc.

-TOVIKU 1. 71

Du 21 août 1866. - C.
Blog DigiCaen, 1re ch.
MM. Dagallier, 1er prés.; Jardin, 1er av.
gén.; Trolley, Paris et O. Massieu, av.

-1-405
-12
sheticion A700) 23

1° PARTAGE, COHÉRITIERS, HYPOTHEQUE.-
2o TIERCE OPPOSITION,
CREANCIER HYPO-
THÉCAIRE, ARRÊT CONFIRMATIF, COMPÉ-
TENCE. 3° ORDRE, JUGEMENT, AVENIR.
1 L'hypothèque consentie par un cohéri-
tier, à son créancier personnel, sur sa part
héréditaire dans un immeuble indivis vendu
depuis par licitation à un sub-
ordonnée au résultat du partage qui fixe les
droits des divers cohéritiers; de telle sorte
que si, par ce résultat, le prix de l'immeuble
a été attribué à un autre cohéritier, l'hypo-
thèque s'évanouit (1). (C. Nap., 883.)

étrangers

2o Un créancier hypothécaire ne peut,

STRIEMERS ARAGHESE BE DU PON

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sidérés comme vendeurs, et, par suite, comme les seuls créanciers du prix, comme les seuls, aussi, dès lors, dont les créanciers particuliers pourraient avoir sur l'immeuble licité des hypotheques ou d'autres droits constitués du chef de leur débiteur pendant l'indivision. Cette distinction, qui est aussi proposée par M. Demante, Cours anal. de Cod. civ., t. 3, n. 225 bis, IV, et en faveur de laquelle se prononce notre arrêt, avait été déjà a consacrée par deux arrêts de la Cour de Grenoble des 2 juin et 19 août 1863 (P.1864.285.-S.1863.2.249). — Elle se trouvait, du reste, déjà en germe dans deux arrêts de la

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sation que M. Demolombe cite à

qu'il soutient, l'un du 16 janv. 1833 (P. chr.-S.1833.1.87), aux termes duquel le créancier à qui un cohéritier a hypo théqué sa part indivise dans un immeuble dépendant de la succession, ne peut poursuivre la vente de cette part qu'après avoir provoque le partage de la succession entière et non pas seulement le partage de l'immeuble hypothéqué, et l'autre du 18 juin 1834 (P. chr. S.1834.1.733), qui a décidé que les collocations faites dans l'ordre ouvert sur prix dépendant d'une communauté ne peuvent, lors même que cet

cohéritiers devront être considérés comme ven- ordre au clos avant la liquidation de la com

munauté,
aux droits rétroactive-
ment déterminés par cette liquidation.
-M. Du-
truc, Tr. du partage de
Calor
n. 546, décide

1

aussi, par applicationemes principes, que

des

le paiement fait, avant partage, à un créancier hypothécaire de l'un des cohéritiers, par l'adjudicataire d'un immeuble de la succession, serait sans 30 more mo

former tierce

conféré à

sauf le cas de dol ou de

opposition aux jugements dans lesquels il a

été représenté par son débiteur (1),spécialement, au jugement homologatif d'un partage de succession auquel ce dernier était partie, et qui a attribué à l'un de ses cohéritiers le prix de l'immeuble hypothéqué... alors surtout que ce créancier ne s'était point opposé à ce qu'il fut procédé au partage hors sa présence (2). (C. Nap., 882 et 1351; C. proc., 474.)

La tierce opposition à un jugement confirmé par arrêt doit être portée devant la Cour qui a rendu l'arrêt confirmatif, et non devant le tribunal dont émane le jugement confirmé (3). (C. proc., 475 et 476.)

3° La formalité indiquée dans l'art. 761, C. proc., suivant lequel l'audience est poursuivie, en matière d'ordre, sur un simple acte contenant avenir, n'est pas substantielle; et, dès lors, la partie qui a comparu en première instance sans exciper de la nullité résultant de son inobservation n'est pas reccvable à produire ce moyen pour la première fois en appel (4).

(Léa C. Gatoux.)

Après le décès du sieur Léa, et sur la poursuite de licitation suivie par l'un des cohéritiers, les demoiselles Léa, également cohéritières, se sont rendues, le 28 sept. 1852, adjudicataires de l'usine de Blingel, moyennant 65,120 fr. Elles ont ensuite

effet vis-à-vis des autres héritiers si le partage n'attribuait à l'héritier débiteur aucun droit sur cet immeuble.

23 DAYS* ANTA 10

(1) Cette solution, universellement admise en ce qui concerne les créanciers chirographaires, est vivement controversée lorsqu'il s'agit de créanciers hypothécaires. V. à cet égard, Rép. gén. Pal. et Supp., v° Tierce opposition, 113 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, n. n. 59 et suiv.; Table décenn., ed. v°, n. 6 et suiv. Adde, dans le sens de l'arrêt que nous recueillons, MM. Bioche, Dict. de proc., v° Tierce opposition, n. 67; Larombière, Th. et prat. des obl., t. 5, sur l'art. 1351, n. 117.-En sens contraire, M. Rodière, L. de comp. et de proc., t. 2, p. 427. MM. Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 6, p. 485, § 769, et note 28, et Mourlon, Répét. écr. sur le C. proc., 3 éd., n. 794, p. 385, proposent de distinguer entre le cas où l'inscription a été prise avant le jugement et celui où elle est postérieure à ce jugement. - Jugé, du reste, que le débiteur ne représente pas le créancier hypothécaire dans les instances où sont engagés des intérêts propres à ce créancier, spécialement dans le cas où il s'agit de prononcer sur la validité de l'inscription prise par un autre créancier : Cass. 3 août 1859 (P.1860.418.-S.1859.1.801); et que le créancier auquel un immeuble dotal a été légalement hypothéqué est recevable à former tierce opposition à l'arrêt qui ordonne à son préjudice et sans qu'il ait été appelé, que le prix de vente de cet immeuble sera employé en acquisition d'un

une haloux, leur créancier, sur cet immeuble pour une créance de 1200 fr., ayant date au 4 déc. 1853. --- Mais à défaut par elles d'avoir satisfait aux conditions de l'adjudication et payé le prix, l'immeuble, revendu à leur folle-enchère, a été adjugé à un sieur Grivel, étranger à la succession, pour la somme de 31,200 fr. Un partage a eu lieu, et, à raison des obligations des demoiselles Léa envers leurs cohéritiers, il ne leur a été rien attribué ni dans l'immeuble hypothéqué, ni dans son prix. Le sieur Gatoux n'est pas intervenu au partage, qui a été homologué en première instance, puis en appel.-Depuis lors, un ordre a été ouvert sur le prix de l'adjudication. Gatoux étant en faillite, le syndic s'est présenté comme créancier des demoiselles Léa, à qui le règlement provisoire n'avait rien attribué; il en a demandé la modification, requérant collocation, pour le montant de sa créance hypothécaire, sur la part revenant dans l'immeuble auxdites demoiselles Léa. Subsidiairement, il a formé tierce opposition au jugement homologatif du partage entre les héritiers Léa.

Jugement du tribunal de Saint-Pol qui rejette la demande du syndic par les motifs suivants : - « Considérant que si les demoiselles Léa ont pu, dans l'intervalle de l'adjudication prononcée à leur profit et de la revente sur folle enchère, consentir valablement hypothèque sur leurs parts indivises

autre immeuble Lyon, 23 juill. 1858 (P.1860. 121). V. aussi, Caen, fer juill. 1856 (P. 1858. 636.-S.1858.2.205), et Cass. 1er juin 1858 (P. 1859.444.-S.1858.1.795).

(2) V. en sens contraire, sur une espèce analogue, Lyon, 23 juill. 1858, cité à la note qui précède.

(3) V. conf, Aix, 14 nov. 1865 (P. 1866. 222.-S.1866.2.51), et le renvoi. Adde dans le même sens, M. Mourlon, Rep. écr. C. proc., n. 800.

(4) Sous le nouvel art. 761, comme sous l'ancien, l'instance sur les contredits s'engage par un simple acte, c'est-à-dire par un acte d'avoué à avoué, contenant avenir pour l'audience indiquée par le juge. Sans doute l'avenir est indispensable pour la validité du jugement à intervenir, et le jugement rendu sur simple renvoi à l'audience et sans acte d'avenir préalablement signifié d'avoué à avoué, serait nul. V. Paris, 20 nov. 1835 (P. chr. S. 1836.2.140); V. aussi MM. Ollivier et Mourlon, des Saisies immob. et des ordres, n. 390; Bioche, Dict. de proc., v° Ordre, n. 503; Chauveau, sur Carré, Lois de la proced., quest. 2580 bis et 2581 bis. Mais la comparution volontaire et sans protestation ni réserve de la partie représentée par son avoué, couvre évidemment la nullité résultant du défaut d'avenir. Les auteurs précités disent en outre que, les parties une fois amenées à l'audience, il ne serait pas nécessaire de renouveler l'avenir dans le cas où une remise aurait été prononcée.

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dans les immeubles dépendant de la suc--Attendu que la formalité indiquée par l'ancession de leur père, cette hypothèque était cien art. 761, C. proc. n'est pas substannécessairement, et en vertu de l'art. 883 tielle, que son inobservation ne doit point C. Nap., subordonnée au résultat du partage, irrésistiblement entraîner l'invalidité d'une qui seul devait fixer définitivement leurs poursuite d'ordre; que ce moyen ne toudroits sur les meubles et les immeubles de chant point aux intérêtsgénéraux n'est point ladite succession ;-Considérant qu'un par- d'ordre public et ne peut pas, dès lors, être tage de la succession de Léa père est inter- indifféremment invoqué à toutes les phases venu entre les demoiselles Léa et leurs co- du litige, n'importe l'état de la cause, et héritiers, suivant acte dressé par Me Dere- devant tous les degrés de juridiction; - Atmetz, notaire à la résidence de Rollancourt, tendu que cette formalité est seulement inà ce commis par justice, à la date du 23 oct. troduite pour l'avantage du plaideur; qu'à 1865, et qu'il a été homologué par jugement lui seul appartient d'apprécier si elle lui est du tribunal de Saint-Pol, confirmé en appel; utile on superflue, s'il doit s'en prévaloir ou -Que par ce partage, à raison de leurs obli- l'abandonner; que les appelantes actuelles gations envers leurs cohéritiers, il n'a été ont paru devant le tribunal de première inrien attribué aux demoiselles Léa, soit dans stance, ont déposé leurs conclusions et déles immeubles hypothéqués par elles, soit fendu leurs droits; que, là, elles n'ont pas dans le prix dû par les acquéreurs de ces fait valoir le moyen invoqué; que leur silence immeubles; que, dès lors, les demoiselles équivaut à une renonciation; que cette nulLéa sont censées, en vertu de la fiction de lité a été couverte et ne peut pour la prel'art. 883 sus-cité, n'avoir jamais eu aucun mière fois être produite devant la Cour; droit sur ces immeubles ni sur le prix qui Déclare ce moyen non recevable; les représente, et que, par conséquent, elles n'ont pu conférer à Gatoux plus de droits qu'elles n'en avaient elles-mêmes; - Considérant qu'il est sans intérêt de rechercher, comme l'ont fait les demoiselles Léa, si la licitation au profit de Georges Grivel, étranger à lasuccession, pouvait donner lieu à la fiction de l'art. 883, puisque cette licitation, qui n'avait effectivement aucun des caractères du partage et qui n'en était que le préliminaire, a été suivie d'un partage véritable qui seul a eu pour effet d'anéantir les droits éventuels des demoiselles Léa et, par suite, de leurs ayants cause ;-Que pour empêcher que le partage ne s'effectuât en fraude de ses droits, Gatoux pouvait, aux termes de l'art. 882, C. Nap., s'opposer à ce qu'il y fût procédé hors de sa présence; mais que, n'ayant pas jugé à propos d'user de cette faculté, il ne peut pas aujourd'hui attaquer, en dehors des cas prévus par la loi, un partage consommé et homologué en première instance et en applel.

Au fond, adoptant les motifs des premiers juges;-Confirme, etc.

« Sur les conclusions subsidiaires de Gatoux:- Considérant que les créanciers hypothécaires ne peuvent, si ce n'est pour cause de dol ou de fraude, former tierce opposition aux jugements dans lesquels ils ont été représentés par leurs débiteurs; Que, d'ailleurs, le tribunal est inompétent pour connaitre d'une tierce opposition à un jugement qui a été confirmé par arrêt de la Cour, la tierce opposition, incidente à une action en première instance, devant, suivant l'art. 476, C. proc. civ., être portée par action principale à la Cour qui a rendu l'arêt attaqué....

50

Du 5 juin 1866. C. Douai, 1re ch. MM. Dupont, prés.; de Bionval, subst.; Lequien, Rossignol, Coquelin, Merlin, de Beaulieu et Flamant, av.

Sur la fin de non-recevoir :

PARIS 11 janvier 1867.

2° COMPENSA1° PARTAGE, HYPOTHÈQUE. TION, COMPTE DE TUTELLE, OPPOSITION A

PARTAGE.

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1. L'hypothèque cédée au créancier d'un pupille sur un immeuble indivis entre celui-ci et son tuteur devient non avenue par l'effet du partage, si, cet immeuble vendu par licitation, le tuteur en reste adjudicataire (1). (C. Nap., 883.)

nt

Appel par les demoiselles Léa, qui ont pré-ples senté un de ce qu'il avait été rendu sans de nullité contre le jugement, tiré avenír préalable, comme l'exigeait l'art.761, C. proc.

BRAY

CARRÊT. $ LA COUR;

En pareil cas, le créancier dont le droit hypothécaire se trouve résolu et qui perd ainsi son droit de suite sur l'immeuble, ne peut prétendre à aucune préférence sur le prix, qui se distribue au marc le franc entre tous les créanciers.

2o Le tuteur, débiteur du prix d'adjudication d'un immeuble indivis entre lui et son pupille, ne peut opposer, à titre de compen-. sation, la créance résultant à son profit du compte de tutelle, au créancier du pupille qui a formé opposition au partage avant la reddition de ce compte (2). (C. Nap., 1298.)

(1) C'est l'application de la fiction de l'art. 883, C. Nap., laquelle n'est pas, comme on le sait, limitée aux partages et licitations entre cohéritiers, et s'étend aux partages entre simcommunistes. V. Cass. 29 mars 1854 (P. 1854.2.113.-S.1856.1.49), et les notes. Adde MM. Demante, Cours analyt., t. 3, n. 225 bis, 1; Demolombe, Success., t. 5, n. 266; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 221, p. 365 et 366. V. aussi l'arrêt de Douai qui précède.

1

(2) Il a été jugé, en vertu du même prin

41

woo(Dupuis C. Guillaume.)—ARRET.

20110700 900 9105254g artiontourstarch, Jef
LA COUR; Considérant que, par acte
notarié du 13 juin 1863, Guillaume est de
venu cessionnaire d'une créance de 4,345 fr.
appartenant à Alphonse Graftieaux, sur les
époux Louis Grafticaux; ladite créance ga-
rantie par une hypothèque inscrite sur un
immeuble indivis entre la femme Louis Graf-
tieaux et Dupuis, son père; que ce transport
a été signifié aux époux Graftieaux le 30 du
même mois de juin;-Considérant que, par
exploit du 10 fév. 1864, Guillaume, agis-
sant en vertu de, ce transport et comme su-
brogé dans l'effet de l'hypothèque grevant
l'immeuble dans lequel la femme Louis Graf-
tieaux, sa débitrice, avait une part indivise,

a formě, tant contre les époux Louis Graf-
tieaux que contre Dupuis, une demande afin
de licitation dudit immeuble; que cette de-
mande a été accueillie par jugement du 12
juill. 1864, confirmé par arrêt du 1er mars
1865, lesdits jugement et arrêt déclarant
nulles et non avenues au regard de Guillaume,
comme faites au préjudice de l'opposition
résultant de la demande en licitation par lui
antérieurement formée, et d'ailleurs comme
faites en fraude de ses droits, les vente et
cession, à titre de licitation, consenties par
les époux Graftieaux à Dupuis, suivant acte
notarié des 15 et 18 fév. 1864, à la suite
d'une reddition de compte de tutelle suivant
acte notarié fait aux mêmes dates et aux
termes duquel Dupuis serait créancier de sa
fille d'une somme de 12,228 fr. 87 c.;
Considérant que, sur la licitation à laquelle
il a été procédé en vertu de ces jugement et
arrêt, Dupuis s'est rendu adjudicataire de
l'immeuble indivis, moyennant la somme de
12,100 fr., et que
Guillaume demande à être
payé de la somme de 4,345 fr. à lui due par
la femme Louis Graftieaux, aux termes du
transport du13 juin 1863, sur la part de ce prix
revenant à sa débitrice; et que, de son côté,
Dupuis, se fondant sur l'effet rétroactif
partage, a demandé la radiation de l'inscrip-
tion hypothécaire existant au profit de Guil
laume, et soutient que sa dette envers la
femme Louis Graftieaux s'est compensée de
plein droit avec la dette de la femme Louis
Graftieaux envers lui, résultants de son
compte de tutelle 3-Considérant que s'il
n'est pas contesté par Guillaume que t'hypo

n

1

1

1

cthèque doive être considérée comme non
avenue, et l'inscription de cette hypothèque
être radiée, il n'en résulte pas que la dette
de Dupuis envers la femme Louis Graftieaux,
pour le prix de cet immeuble, aft pu se com-
penser avec la dette de la femme Louis Graf-
tieaux envers lui qu'en effet, l'opposition à
partage du 10 fév. 1864 étant un obstacle
légal à ce que Dupuis pût se libérer par un
paiement effectif entre les mains de la femme
Louis Graftieaux au préjudice du créancier
opposant, il s'ensuit qu'il n'a pu s'opérer
son profit aucune compensation libératoire,
la compensation, aux termes de l'art. 1298,
ne pouvant pas avoir liens au préjudice des
droits acquis aux tiers; qu'en fait, la créance
femme Louis Graftieaux
n'est devenue
liquide et exigible,
que par l'effet de son compte de tutelle,
rendu les 15 et 18 fóv. 1864, postérieure
ment à l'opposition de Guillaume, qui est du
10% du même mois, que c'est done à bon
droit que la prétention de Dupuis a été rejetée
par les premiers juges, et qu'en cet état,
s'agit de déterminer l'étendue des droits de
Guillaume sur la somme due à la femme
Graftieaux par Dupuis; oxing aunqab 256

de Dupuis un certaine,

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Considérant qu'aucun droit de préférence' ne peut résulter au profit de Guillaume de l'hypothèque inscrite du chef de la femme Graftieaux, sa débitrice, sur l'immeuble li cité, et dont Dupuis, colicitant, s'est rendu adjudicataire; qu'en effet, la femme Graftieaux, qui n'avait sur l'immeuble indivis entre elle et Dupuis qu'un droit conditionnel et résoluble, n'a pu constituer sur cet immeuble qu'un droit également conditionnel et résoluble; que l'hypothèque, résolue, comme le droit de la femme Louis Graftieaux, par l'effet de la licitation, et, par conséquent, ne pouvant produire aucun droit de suite, ne peut, par la même raison, produire aucun droit de préférence qui constituerait un droit hypothécaire sans hypothèque... Conside durant qu'il suit de ce qui précède que Dupuis se présentant en concours avec Guillaume comme créanciers de lab femme Graftieaux, il y aurait lieu de leur auribner, par une répartition au marc le franc de leurs créances respectives, la somme due par Dupuis à la femme Graftieaux ;-Infirme, en ce que Du puis a été condamné à payer à Guillaume la somme de 4,345 fr.; dit que la soinme due par Dupuis à la femme Louis Graftieaux par suite de la licitation de l'immeuble indivis entre eux, sera répartie entre Guillaume et Dupuis dans la proportion des droits de chacun, etc. 16 bits St sup Hob Du 11 janv. 1867.C. Paris, 5 ch.@MM? Massé, prés.; Moulih et Cartier, av, st& asup ub moiffeugaib emploup sb aqmot mm ns sifsg .2092 smom of 208b d8a6 ontruos 9toons 7 back 2 CAEN 281 décembre 1866 zuesbrod (069.8.4881

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EXPERTS FRAIS ET DÉPENS HONORAIRES,
nezune om APEEL.
Part) 6 da12o décret du 16 fév. 1807 qui
A röst ganzt.

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191 bienos tob

cipe, par un barrêt de la Cour de cassation du
3 déc. 1851(P.4853.2.549.-8.1852.4.241),
que le débiteur cédé ne peut opposer en compen-
sation au cessionnaire une créance due par le cé
dant, si cette créance n'est devenue liquide et
exigible que depuis la cessión, bien que le prid
cipe même de la créance existât dès cette époques
Vobaussi GMM Duranton, t. 12pm 43820Las
rombière, The et prat. des dblig., t.3, sur. art.
1295, n. 14; Aubry et Rau, d'après Zachariæ
t. 3, § 326, note 30, p. 161; Mass at Verges
sur Zachariæ, t8, 1873, Hote81p01460.4V.
toutefois, M. Delvincourt,lt:29 pJ 700,-note08)

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04

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