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MM. Daigremont-Saint-Manvieux, prés.; Nicias Gaillard, av. gén.; Paris et Bertault, av.

PARIS 9 juillet 1866.

SOCIÉTÉS A RESPONSABILITÉ LIMITÉE, COMMISSAIRES, ACTIONNAIRES, COMMUNICATION DES LIVRES, Copie.

Le droit conféré par l'art. 16 de la loi du 23 mai 1863 aux commissaires des sociétés à responsabilité limitée de prendre communication des livres et d'examiner les opérations de la société, comporte celui de prendre copie in extenso de tous les documents nécessaires au contrôle qu'ils doivent exercer sur ces opérations, notamment des procès-verbaux des assemblées des actionnaires, des annexes de ces procès-verbaux, des feuilles de présence et des états d'émargement (1).

Mais ce droit n'appartient pas aux actionnaires, qui ne peuvent exiger que les communications ou les copies déterminées par les art. 8 et 18 de la loi précitée (2). (Lefebvre-Colomban C. Revenaz et Van de Vyver.) ARRÊT.

LA COUR; - En ce qui touche LefebvreColomban : Considérant que LefebvreColomban, agissant comme commissaire de la société à responsabilité limitée des eaux de Contrexeville, demande au conseil d'administration de ladite société, non qu'il lui soit donné copie in extenso du procès-verbal de l'assemblée du 23 décembre dernier, de ses annexes, de la feuille de présence et de l'état d'émargement, mais à être autorisé à prendre ou faire prendre copie in extenso des pièces ci-dessus énoncées; que le conseil d'admi nistration, qui ne lui refuse pas le droit d'en prendre connaissance, lui refusait, en première instance, le droit d'en prendre copie, et se borne, en appel, par des conclusions tardivement signifiées, à reconnaître à Lefebvre-Colomban la faculté de prendre des Considérant notes sur lesdites pièces;

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que les commissaires institués par la loi du 23 mai 1863 ont, aux termes de l'art. 16 de cette loi, le droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable dans l'intérêt social, de prendre communication des livres, et d'examiner les opérations de la société ; Considérant que le droit s'étend aussi loin que . l'exigent les attributions des commissaires et les nécessités du contrôle qu'ils doivent exercer sur les opérations de la société ; que les communications qu'ils sont en droit d'exiger comportent donc le droit de prendre

(1-2) Bien que la loi du 23 mai 1863 ait été abrogée par celle toute récente du 24 juill. 1867, les décisions ci-dessus conservent leur intérêt, la loi nouvelle, tout en étendant le droit de communication conféré par la précédente, n'ayant pas statué spécialement sur les difficultés ici résolues.

et de faire prendre copie de tous les documents nécessaires à l'exercice de la surveillance en vue de laquelle la loi les a institués; qu'en effet une communication qui ne consisterait que dans une simple lecture du document dont il leur serait donné connaissance serait insuffisante, soit à raison de sa complication, soit à raison de la nature d'une affaire sociale, pour qu'ils puissent se rendre compte de la situation de la société, et que si on leur reconnaît le droit de prendre des notes, il n'y a pas de raison pour leur refuser de prendre copie, des notes plus ou moins complètes ne se distinguant de la copie que par des différences qui tiennent plus à la forme qu'au fond ;-Considérant qu'il n'y a aucune induction contraire à tirer de ce que les art. 8 et 18 de la loi du 23 mai 1863, relatifs aux communications à faire au public ou aux actionnaires, distinguent entre les communications que ces derniers peuvent prendre et les copies qui peuvent ou doivent être délivrées; qu'en effet, d'une part, les communications auxquelles ont droit le public et les actionnaires qui ne représentent pas l'intérêt social, ne sont pas de la même nature et n'ont pas le même but que les communications qui doivent être faites aux commissaires établis par la loi pour contrôler et surveiller l'administration, et que, d'autre part, si les articles précités disposent distinctement sur le droit de prendre communication et sur celui de faire délivrer copie, c'est qu'ils s'appliquent à des actes qui se trouvent dans un dépôt public, et dont copie ne peut être délivrée que par le dépositaire, à la différence des documents qui appartiennent à la société, et sur lesquels les commissaires ont un droit spécial qui dérive de la nature de leurs fonctions;-Qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de Lefebvre-Colomban ;

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En ce qui touche Odiot et Beaudenom de Lamaze Considérant qu'Odiot et Beaudenom de Lamaze sont de simples actionnaires; que les droits des actionnaires sont déterminés par les art. 8 et 18 de la loi du 23 mars 1863, soit quant aux pièces dont il doit leur être donné communication, soit quant à celles dont copie peut ou doit leur être délivrée; qu'il leur a été donné communication et copie de tous les documents qui, aux termes de ces articles, doivent être mis à leur disposition, documents parmi lesquels ne figurent pas ceux qui font l'objet du procès; que c'est dès lors avec raison que leur demande n'a pas été accueillie par premiers juges; Emendant, sans s'arrêter aux conclusions tardivement signifiées par les intimés, dit qu'ils sont tenus de permettre à Lefebvre-Golomban de prendre ou faire prendre copie in extenso: 1° du procès-verbal de l'assemblée du 23 décembre dernier ; 2o des annexes de ce procès-verbal; 3° de la feuille de présence; 4° de l'état d'émargement; Met l'appellation au néant en ce qui touche Odiot et Beaudenom de Lamaze,

les

ordonne qu'à leur égard le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. Du 9 juill. 1866.-C. Paris, 5 ch. MM. Massé, pr.; Descoutures, av. gén.; Marie et Mathieu, av, auth sum hers

LYON 30 novembre 1866.

SAISIE-ARRÊT, VALIDITÉ, CHOSE JUGÉE, FAILOFF "LITE, DEtte échue, Paiement. (HDDOS

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Le jugement de validité d'une saisie-arrêt n'emporte, au profit du saisissant, attribution exclusive des sommes saisies, que du jour où il a acquis l'autorité de la chose jugée vis-à-vis du tiers saisi. Si donc, avant que ce jugement soit passé en force de chose jugée, le débiteur saisi vient à être déclaré en faillite, les sommes saisies-arrêtées tombent dans l'actif de sa faillite, et doivent, dès lors, être partagées au marc le franc entre le saisissant et les autres créanciers (1). (C. proc., 575 et 579; C. comm., 443.)

Le paiement d'une dette échue fait par un tiers saisi, pour le compte et du consentement du failli, postérieurement à la cessation de ses paiements, constitue un paiement autrement qu'en espéces ou effets de commerce, et, par suite, est nul, aux termes de l'art. 446, C. comm. (2).

(Brébant C. synd. Simon.) — ARRÊT. LA COUR;-Attendu, en droit, que le jugement de validité de saisie-arrêt n'emporte attribution exclusive ou transport judiciaire des sommes saisies-arrêtées en faveur du créancier saisissant que lorsque, après l'expiration des délais d'opposition et d'appel, il a acquis l'autorité de la chose jugée ; Que cette solution, généralement admise aujourd'hui, s'induit, en premier lieu, de ce que le patrimoine d'un débiteur forme le gage commun de ses créanciers tant qu'une aliénation définitive n'en a pas été opérée; et, en second lieu, de ce que, les priviléges étant de droit étroit, un créancier saisir-faisant ne saurait prétendre à une attribution privilégiée par le seul effet d'un jugement qui peut être rétracté ou réformé, et qui, dès lors, ne confère aucun droit sur les sommes saisiesarrêtées; Attendu, en fait, que le jugement de validité dont se prévaut Brébant est du 26 nóv. 1864, et qu'il a été signifié les 12 et 13 décembre suivants; d'où il résulte que ce jugement n'aurait eu force de chose jugée que le 13 fév. 1865; Mais attendu que, dès le 6 janvier précédent, les saisis Simon et comp. avaient été déclarés en état de faillite, et que la date de la cessation de leurs paiements a été reportée au

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29 octobre 1864; Attendu, dès lors, que les tiers saisis ne pouvaient êtres lors, que contraints à vider leurs mains entre celles de Brébant, saisissant, avant le 13 fév. 1865, et sur la production des certificats prescrits par l'art. 548, C. proc. civ., et qu'ils restaient jusque-lá débiteurs du saisi ;-Attendu que la faillite ayant ainsi trouvé les deniers saisis dans l'actif du failli avant que la délivrance eût dù en être faite au saisissant, il est certain que la masse des créanciers a le droit de venir au marc le franc sur les sommes saisies, et de se refuser à leur attribution exclusive en faveur de Brébant;

Attendu que vainement on oppose qu'à la date du 23 déc. 1864 il y aurait eu consentement de la part du saisi à ce que les tiers saisis se libérassent entre les mains du saisissant; Que, d'une part, la justification de ce consentement n'est pas même faite aujourd'hui, et que, d'autre part, elle serait sans date certaine à l'égard des tiers; —Attendu d'ailleurs que le consentement allégué constituerait un paiement fait autrement qu'en espèces ou en effets de commerce, lequel aurait été nul et sans effet relativement à la masse, par application de l'art. 446, C. comm.; Attendu qu'en tout cas il y aurait eu un acte passé par le failli, après la cessation de ses paiements, au préjudice de la masse, avec connaissance certaine par le créancier de cet état de cessation de paiements, ce qui suffirait pour rendre ledit acte susceptible d'être annulé, et qu'il devrait l'être, dans les circonstances de la cause, au point de vue de l'art. 447, C. comm.;-Par ces motifs, confirme, etc.

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Du 30 nov. 1866. C. Lyon, 1re ch. MM. Barafort, pr.; De Gabrielli, 1er av. gén. ; Gayet et Mathevon, av.

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(3) C'est la solution qui semble prévaloir. V. Agen, 9 nov. 1864 (P.1865.933. S.1865.2. 230); Cass. 14 mai 1866 (P.1866.615.-S.1866. 1.237), et les observations en note.-V. Toutefois en sens contraire, Montpellier, 31 mai 1866 (P.1866.946.-S.1866.2.259).

(4) La responsabilité légale édictée par l'art. 1384, C. Nap., contre certaines personnes et dans des cas déterminés, se fonde sur une présomption légale de négligence et de faute de la part de ceux à qui elle est imposée; mais cette présomption n'étant qu'une simple présomption

97th stocub ((Giretto C. Reynier.)maan 01190) 220 mars 1866, jugement du tribunal de Marseille, conçu en ces termes: Attendu que, le 6 juin 1865, le nommé Reynier a porté deux coups de couteau à Giretto, sans aucune provocation de la part de celui-ci; qu'une poursuite criminelle a été dirigée à raison de ce fait contre celui qui en était l'auteur, et qu'il est résulté soit de l'audition des témoins, soit des certificats et rapports des gens de l'art, que Reynier était atteint d'aliénation mentale; que, par suite, la procédure criminelle a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, et que Reynier

de

responsabilité à toute la civile, puisque état dé d'alienation le bri l'exercice de sa raison, et ne lui laissait pas le discernement nécessaire pour apprécier la moralité de l'acte qu'il commettait; que, dès lors, on ne e peut soutenir qu'il y a eu faute de sa part; Attendu que si Reynier n'a encouru aucune responsabilité civile, les parties défenderesses ne peuvent être tenues de son chef en qualité d'héritiers, et qu'll s'agit de rechercher si elles peuvent être personnellement responsables du fait dommageable dont s'agit; Attendu qu'il he peut y avoir lieu, dans l'espèce, à l'application de l'art. 1384, C. Nap., en ce qui touche la responsabilité légale imposée par la loi aux pères, dans les cas déterminés, és car elle découle de

a été renfermé dans l'asile des aliénés, où il la responses, maitres ou commettants

est mort quelque temps après; - Attendu qu'en l'état de ces faits, Giretto a formé contre la veuve Reynier, tant en son propre nom qu'en qualité de mère et tutrice de ses enfants mineurs, et contre la demoiselle Reynier, fille majeure, et les époux Paris, une demande en dommages-intérêts; Attendu que les blessures qu'il a reçues le 6 juin ont été graves; qu'il y a eu maladie sérieuse et qu'une incapacité de travail de longue durée en a été la conséquence; que, même actuellement, Giretto éprouve encore de la difficulté et de la gêne dans l'exercice de sa profession de courtier d'immeubles; qu'ainsi il y a eu pour lui préjudice grave, à cause des dépenses de traitement et autres qu'il a dû faire, de l'altération profonde de sa santé, des souffrances qu'il a endurées, et enfin de la privation des bénéfices que son état maladif ne lui a pas permis de faire; Mais attendu qu'il ne ne suffit pas qu'il y ait eu préjudice pour que l'auteur du fait préjudiciable soit tenu de le réparer; qu'il faut encore qu'il y ait eu faute de sa part, ainsi que l'exige l'art. 1382, C. Nap.;-Attendu, à cet égard, que le tribunal n'a d'autres preuves relatives à l'état mental de Reynier à l'époque du 6 juin, que celles fournies par l'instruction criminelle, et qu'il doit en tirer la même conséquence que le juge criminel; criminel; qu'ainsi il demeure acquis au procès que Reynier était atteint d'aliénation mentale lorsqu'il a fait à Giretto les blessures qui motivent sa demande en dommages-intérêts;

l'obligation de surveillance à l'égard de ceux qui sont placés par leur age ou leur position sociale sous l'autorité d'autrui; qu'ainsi, nonseulement les enfants mineurs de Reynier ne peuvent, à aucun titre et dans saucun cas, être responsables personnellement du fait de leur père, mais que la femme Reynier ellemême ne peut, en sa qualité d'épouse, encourir à ce point de vue aucune responsabilité, car la loi ne lui donnait aucun pouvoir sur la personne de son mari, et elle n'était légalement tenue à aucune surveillance de ses actes;-Attendu qu'il en est de même en ce qui touche les enfants majeurs de Reynier-Mais attendu que, rue, aux termes de l'art. 1383, chacun est responsable du dommage causé par sa négligence ou son imprudence';

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Attendu, à cet égard, 'qu'il est constant que la famille Reynier connaissait l'état mental de Joseph Reynier, qu'il avait été visité par des médecins et qu'on avait conseillé à la femme Reynier de faire traiter son mari à l'asile de Saint-Pierre; que nonobstant cet avis elle a persisté à le garder près d'elle parcé que ce malheureux travaillait toujours comme maçon et qu'il gagnait quatre du cinq francs par jour-Attendu que divers propos tenus par sa fille et consignés dans l'information prouvent que mation prouvent que Reynier était depuis d'agitation et

quelque temps dans un éta était depuis

sous l'empire d'une idée fixe; qu'il se croyait ruiné, et attribuait à Giretto la cause de sa que cet homme l'avait empêche de louer tendu qu'en l'état de ces faits, la femme Rey

qu'il suit de là que non-seulement il n'a pu ruine, parce qu'il penes maisons;-At

être déclaré responsable de cet acte d'après la loi pénale, mais qu'il échappe également

de droit, admet la preuv preuve contraire. L'art. 1384 pouvait-il, dans l'espèce ci-dessus, être appliqué à la femme de l'insensé ? Il n'y avait pas lieu d'examiner cette question, du moment que notre arrêt décidait, en fait, qu'aucune faute personnelle n'était imputable à la femme. Dans tous les cas, il est évident que la responsabilité légale ne peut être applicable à la femme à raison de dommages causés par le mari en démence. D'une

d'autre part, la raison de cette disposition manque ici, puisque la femme n'a aucune aut autorité sur son mari. V. au surplus, MM, Merlin, Rep., Femme, n. 11, Sourdat, Respons., t. 2, n. 828 et 867; Larombière, Obligat., t. 5, sur l'art. 1384, n. 7.II en serait autrement, sans doute, si le mati était interdit et placé sous la tutelle de la feinme; celle-ci aurait alors autorité et charge de surveilહા ત lance, qualité de

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Pla

part, la disposition de l'art. 1384, par cela seul Du reste, aucune disposition atrice seulement.

qu'elle est une une disposition exceptionnelle et rigoureuse, ne doit pas être étendue par analogie:

de loi n'impose à femme l'obligation de provoquer l'inté-diction de son mari V. sur ce point, Cass. 26 juin 1806.

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mari

de cette démarche, que grave pour motiver

Reynier n'était

son admission; Attendu que le jour où
Reynier voyant passer Giretto devant sa
porte, s'est élance pour le frapper, il n'était
pas en état de divagation, mais dans sa mai-
son, sous la surveillance de sa fille, qui n'a
pu l'arrêter et s'opposer cet acte de vio-
lence tout à fait imprévu;-Attendu,
en con-
séquence, que la femme Reynier, qui ne
pouvait mettre son mari en état de séques-
tration, et qui, faute de pouvoir le faire en-
trer dans une maison d'aliénés, a veillé
sur lui autant qu'elle l'a pu, n'a aucune faute
à s'imputer, et qu'elle n'a encouru, par
suite, aucune responsabilité civile; Sans
examiner la question de savoir si la femme
de son mari en démence, quand il n'est pas
peut être légalement responsable des actes
interdit, dit qu'en fait, les violences dont
Giretto a été l'objet ne peuvent être imputées

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„glivio jol el 20196 nier ne pouvait se dissimuler que son m cette mesure ne lui avait pas paru devoir être était daugereux surtout pour Giretto, et que prise immédiatement; A Attendu néanmoins les craintes, manifestées par la fille Reynier que la femme Reynier a fait faire dans ce ne laissent aucun doute à cet égard; qu'ainsi but, antérieurement au 6 juin, des démarla femme Reynier en conservant son mari ches pour obtenir le placement de s de son mari auprès d'elle, au lieu de le faire conduire dans, l'asile de Saint-Pierre, et que si ce pladans l'asile des alienés, a sciemment et vo- cement n'a pas eu lieu alors, c'est qu'il a été lontairement assume toute la responsabilité répondu à l'intermédiaire qui s'était chargé des événements qui pourraient être la con- l'état de démence dé séquence de cette résolution, et qu'elle doit en être tenue, non comme répondant légalement des faits d'une personne placée sous spn autorité ou sous sa surveillance, mais comme n'ayant pas rempli l'obligation qu'elle Attendu S'etait volontairement imposée; que la loi pénale répute contravention le fait d'argir laissé divaguer des fous ou des furieux dont on avait la garde; que cette disposition générale s'applique aussi bien à ceux auxquels cette garde a été confiée par la loi, qu'à ceux qui s'en sont chargés volontairement; que la sûreté publique l'exige ainsi, et qu'il y a négligence de leur part si le fou n'a pas été suffisamment retenu ou surveillé comme dans l'espèce de la cause, s'il a pu s'armer d'un couteau, quitter la tendre quelqu'un et aller la nu sur la voie et le frapper avec son arme, la faute, la négligence de la personne qui en avait la garde deviennent énormes, et engagent sa responsabilité; Attendu qu'il ne peut pas être que le, dommage, matériel causé par l'insensé ne soit réparé par personne; car s'il n'en est pas lui-même responsable, aux termes de l'art, 1382, les personnes qui avaient autorité sur lui doivent en répondre d'après les prescriptions de l'art. 1384, et celles qui ont été chargées ou qui se sont volontairement chargées de sa garde en deviennent responsaales s'il y a, cu négligence ou imprudence de Jeun part, conformément à l'art. 1383, même Code, qu'ainsi il y a lieu de déclarer la veuve Beynier, responsable envers Giretto du fait dommageable dont il a été victime par suite de la négligence qu'elle a mise à surveiller Linsense, tu'elle avait conservé sous sa garde; Par ces motifs, etc. mod supicap Appel par la veuve, Reynier, onique Tenne 12 gb saves el ouSTARRÊT.audiu18 33

voie publique,

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à une faute de la veuve Reyniere

etc.

Du déc. 1866. C. Aix, 4 ch. MM. Guérin, prés.; Raybaud, 1er av. gén.; Milanda (du barreau de Marseille) et de Fresquet, avibuod cash, noiteving al ob mins 19

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2062

novembre 1866. JA 2014 --●)(tyii!༨) ༑il+y MITOYENNETÉ, MUR, VALEUR RÉELLE. Celui qui use de la faculté d'acquérir la mitoyenneté d'un mur contigu à sa propriété, est tenu de payer ce mur suivant sa valeur réelle, alors même qu'il serait construit en matériaux d'un prix plus élevé ceux e ployes habituellement, spécialement en briques au lieu de l'etre en mocllons (1). (C. Nap., 661-units b

1

019 difpart. 6 (1) V., conferma 315 bis, 2; MM. Marcade, sur 661, H. t. 2, n. 2; Demante, Cours analyt., t. LA COURAttendu, en fait, que la folie Demolombo, Servitudes, t. 1, n. 365. En sens dont Reynier était atteint ne s'était mani- contraire, M. Delvincourt, t. 1, p. 557, note 10. Selayan festée avant l'évenement du 6 juin 1865, par -Il a été jugé aussi que lorsqu'il s'agit de l'acquiaucune violence ou menace contre les per- sition de la mitoyenneté d'un mur d'une épaisseur sonpes qu'elle semblait restreinte à la pen- exceptionnelle, tel, par exemple, que le mur see, fixe du suicide, et que rien ne pouvait d'une v hotel ville servant d'enceinte à un faire prévoir la tentative d'homicide qu'il a fecture, l'acquéreur de cette mitoyenneté ne peut commise sur Giretto — Aulendu que, quoique exiger que l'épaisseur suffisante à la clôture et au sa demence fut habituellement tranquille, il soutien des constructions qu'il veut y juxtaposer. fait de la part de sa femme et de sa fille Paris, 18 fév. 1854 (P.1854.1.139) Suivant Jahier d'une surveillance assidues,que rien. Rardessus, Servitudes, t. 1, n. 155, il faut dis-nelajt épargné par elles pour lui rendre la tinguer entre l'hypothèse où la clôture est forcée, Sela, raison qu'à cet effet, elles avaient c'est-à-dire dans les villes et faubourgs, et l'hyporéclame successivement les soins de plusieurs these où la clôture n'est pas forcée; la doctrine Medecins que si l'un d'eux avait récem-ci-dessus, ne serait applicable que dans cette deres ment emis l'avis qu'il faudrait I bientôt songer njere hypothèse. V. au surplus, la note à placer Reynier dans un asile d'aliénés, l'arrêt de Paris précité.

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(De Carmejanne C. Guirand.)-ARRÊT.

gère excédant la quotité disponible, donne à l'héritier à réserve l'option, ou d'exécuter la disposition, ou de faire l'abandon de la pro

cas où c'est par une disposition en nue propriété que la réserve a été entamée (1). (C. Nap., 913, 917, 920 et 922.)

En conséquence, si un testateur a légué à son héritier réservataire l'usufruit, et à des liers la nue propriété de tous ses biens, l'héri tier a bien le droit d'exiger l'attribution à son profit de la toute propriété de la réserve, mais non en outre l'usufruit de la quotité disponible, alors surtout que le testateur a exprimé l'intention de le réduire à sa réserve, et d'attribuer aux légataires de la nue propriété tout ce dont il pouvait disposer (2).

LA COUR ;-En ce qui touche l'indemnité pour achat de la mitoyenneté du mur:-At-priété de la quotité disponible, s'applique au tendu qu'elle a été fixée par les premiers juges à 4 fr. 50 c. par mètre carré, somme qui lui représenterait la valeur du mur, s'il eût été construit en moellons;-Attendu que cette partie du mur est en briques et d'une valeur supérieure à la construction en moellons; que les époux de Carmejanne avaient le droit de le faire ainsi construire; que ce genre de construction ne saurait être critiqué à aucun point de vue, et qu'il est juste que l'acquéreur de la mitoyenneté paye le mur qu'il veut acquérir suivant sa valeur réelle ; que cette valeur est de 10 fr. le mètre carré, et que, la mitoyenneté étant acquise sur une étendue de 34 mètres 46 cent., l'indemnité due aux époux de Carmejanne doit être fixée à 172 fr. 30 cent.;-Par ces motifs, fixe l'in. demnité due à cet égard aux époux de Carmejanne à 172 fr. 30 cent., etc.

Du 22 nov. 1866.-C. Aix, 2o ch. MM. Mouret Saint-Donnat, prés.; Lescouvé, av. gén.; Barcilon (du barreau de Carpentras) et J. Tassy, av.

XPS ANGERS 15 février 1867.

QUOTITÉ DISPONIBLE, USUFRUIT, NUE PRO-
PRIÉTÉ, OPTION.

L'art. 917, C. Nap., qui, en présence d'une disposition d'usufruit ou de rente via

(1-2) La question est très-controversée et a reçu des solutions diverses. D'après un premier système, on évalue en capital, pour le calcul de la réserve, l'usufruit laissé au réservataire, et si cette évaluation ne monte pas à la somme due à celui-ci, on complète la réserve par des biens en toute propriété V. en ce sens, M. Vernet, Quotité dispon., p. 461 et 462. Cette opinion, si elle a l'avantage de respecter autant que possible la volonté du testateur, présente cet inconvénient qu'elle exige une évaluation aléatoire du droit d'usufruit, à laquelle le législateur n'a pas voulu que l'héritier à réserve fût contraint, et qu'elle force l'héritier d'accepter un usufruit, tandis qu'il a le droit de réclamer la réserve en pleine propriété. Dans un deuxième système, on doit appliquer purement et simplement l'art. 917, et par suite laisser à l'héritier réservataire l'option, ou d'exécuter le legs en nue propriété, ou de se faire attribuer la réserve en toute propriété, mais sans pouvoir réclamer aucun droit sur l'usufruit de la quotité disponible. M. Demolombe a défendu cette opinion dans une remarquable consultation que nous avons reproduite en note sous un arrêt de Caen du 17 mars 1858 (V. infra), ainsi que dans son traité des Donat. et test., t. 2, n. 466. Tel est aussi l'avis de M. de Caqueray, Rev. prat., t. 2, n. 329, et t. 4, p. 481; et c'est en ce sens que se sont prononcées la Cour d'Angers par son arrêt actuel, et

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(Derouet C. Haté et Derouet.)

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24 avr. 1866, jugement du tribunal civil du Mans qui le décidait ainsi par les motifs suivants: «En ce qui touche la demande de Jean Derouet fils en réduction du legs fait par la veuve Derouet au mineur Derouet et à la femme Haté: Considérant que, par son testament passé devant Me Raguideau, notaire au Mans, le 24 avr. 1863, la veuve Derouet a légué à son fils l'usufruit de tous ses biens et à la femme Haté, ainsi qu'au mineur Derouet, la nue propriété des mêmes biens, et que Jean Derouet demande que la somme allouée en toute propriété par le notaire liquidateur à ses deux enfants, pour les remplir de ce legs, et représentant l'intégralité de la quotité disponible, leur soit

la Cour de Rennes, par arrêt du 27 fév. 1856.
Mais ce dernier arrêt a été cassé le 7 juill. 1857
(P. 1858.134.-S. 1857.1.737). La Cour su-
prême a consacré dans ce dernier arrêt un troi-
sième système, qui reconnaît à l'héritier le droit
de retenir la réserve en toute propriété, plus
l'asufruit des autres biens légués à des tiers en
nue propriété, et ce système a été adopté, sur
le renvoi, par la Cour de Caen le 17 mars 1858,
(P.1858.337.-S.1858.2.273). V. aussi M. Fre-
tel, Rev. crit., t. 21, p. 169. Observons,
toutefois, que l'arrêt de Caen précité prend soin
de constater que, dans l'espèce qui lui était sou-
mise, le testament n'indiquait nullement l'inten-
tion de réduire l'héritier à la réserve, et que la
volonté du de cujus avait été, au contraire, de le
laisser jouir pendant sa vie des biens dont la nue
propriété était léguée à des tiers. Il s'agissait donc
uniquement de savoir si l'art. 917 établit une
présomption légale d'exhérédation, quant à la quo-
tité disponible, pour le cas où la réserve a été
entamée par des legs en nue propriété, comme
pour celui où elle l'a été par des legs en usufruit,
La question se présentait dans de tout autres ter-
mes dans l'espèce actuelle, puisque la Cour d'An-
gers constate, au contraire, que la testatrice avait
clairement manifesté la volonté de réduire le ré-
servataire à sa réserve, et d'attribuer toute la quo-
tité disponible aux légataires de la nue propriété.
D'up bom toge 50 964 39 Testamp

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