serait pas lui-même rempli complétement de Appel par le sieur Jean Derouet 100 d LA COUR; - Sur les 964 fr. 74 c. dont Derouet demande l'attribution en usufruit: - Attendu que l'art. 917, C. Nap., a voulu éviter des évaluations difficiles à faire pour le calcul de la réserve, et que ces évaluations sont aussi difficiles dans les legs de nue propriété que dans les legs d'usufruit; Que l'art. 917, en parlant des legs en usufruit, a statué pour les cas les plus fréquents, mais n'a pas exclu de ses dispositions les legs en nue propriété; - Que cette interprétation, conforme au droit ancien, respecte et confirme les règles générales du Code sur la réserve et la quotité disponible; -Attendu, en outre, que la veuve Derouet mère a clairement exprimé dans son testament la volonté de réduire son fils à sa stricte réserve, et d'attribuer à ses petits-enfants toute la quotité disponible; -Confirme, etc. Du 15 fév. 1867. - C. Angers, ch. civ. leurie et Fairé, av. TOULOUSE 25 (et non 18) janvier 1867. SURENCHÈRE, COMPÉTENCE, DÉLÉGATION DE JUGE. allouée en nue propriété seulement: -Considérant qu'aux termes de l'art. 913, C. Nap., le legs fait par la veuve Derouet à ses deux petits-enfants ne pouvait pas excéder la moitié de ses biens, et qu'aux termes des art. 920 et 921, C. Nap., Jean Derouet n'a droit de demander la réduction du legs par elle fait qu'à la condition que ce legs excède la quotité disponible; - Considérant qu'aux termes de l'art. 922 du même Code, le droit de l'héritier réservataire sur les biens de la succession n'est pas, comme le droit d'un copropriétaire, entier sur tous ces biens et sur chacun de ces biens; qu'ainsi le testateur, par exemple, dont le patrimoine se compose par égales portions de meubles et d'immeubles, a pu valablement léguer à un étranger tous ses immeubles, sans que l'enfant, son unique héritier à réserve, puisse demander la réduction de ce legs sous prétexte que la quotité disponible ne se composerait que de la moitié des meubles et de la moitié des immeubles; - Qu'il suit de là que la réserve est un droit non sur les biens dont la succession se compose, mais sur la valeur de ces biens; qu'en conséquence, le fils héritier à réserve n'a le droit de se porter demandeur en réduction qu'autant que le testateur ne lui a pas laissé une valeur égale à la moitié de ses biens, et que, toutes les fois que cette valeur lui reste, quelle qu'en soit la nature, il n'a pas le droit de se plaindre des libéralités de son auteur; - Considérant que si le législateur n'avait pas fait d'exception à ces principes pour les legs d'usu-bilière convertie en vente sur publications vofruit et de nue propriété, il en résulterait, par une conséquence nécessaire, que l'héri- | d'un autre tribunal pour procéder à l'adjuditier réservataire ne pourrait en aucun cas demander la réduction du legs de cette nature; Considérant, en effet, que l'héritier réservataire auquel le testateur a laissé, comme la veuve Derouet à son fils, l'usufruit de tous ses biens, ne peut pas prouver que cette valeur en usufruit est inférieure à la moitié de la valeur de tous les biens dont la succession se compose, puisque cette valeur est aléatoire et que la question quest de savoir si elle est égale, inférieure ou supérieure à la valeur de la nue propriété des mêmes biens dépend complétement de la durée incertaine qu'aura cet usufruit; Considérant qu'aux termes de l'art. 917, C. Nap., lorsque l'héritier réservataire estime qu'un legs d'usufruit fait par son auteur excède la valeur de la quotité disponible, il a le droit de ne pointexécuter ce legs, mais à la condition d'abandonner au légataire, en remplacement dudit legs, la propriété de la quotité disponible; - Considérant que cette exception, favorable à l'héritier à réserve, doit s'appliquer, par identité de motifs, au cas où le legs consiste en nue propriété; mais qu'il est évident que, dans ce cas comme dans l'autre, l'héritier à réserve ne peut rien retenir de la quotité disponible, puisqu'il ne peut être fondé à demander la réduction du legs qu'autant et par ce seul motif qu'il ne Bien que, sur une poursuite de saisie immo lontaires, le tribunal saisi ait délégué un juge cation, cen'en est pas moins au greffe dutribunal déléguant, et non au greffe du tribunal où siége le juge délégué, que doit être faite la surenchère du sixième (1). (C.pr., 709 et 746.) En serait-il de méme dans le cas où la délégation aurait été donnée, conformément à l'art. 954, par le tribunal originairement saisi, à un autre tribunal entier? Arg. nég. (2). (1-2) L'art. 709, C. proc., dit que la surenchère sera faite au greffe du tribunal qui a prononcé l'adjudication. Mais il peut arriver que, par suite de circonstances que la loi a prévues, les enchères ne soient pas reçues, et que l'adjudication, dès lors, ne soit pas prononcée par le tribunal même qui a ordonné la vente. Ainsi, l'art. 746, en cas de conversion d'une saisie immobilière en vente sur publications volontaires, permet au tribunal qui ordonne cette conversion de renvoyer l'adjudication soit devant un notaire, soit devant un juge du siége, soit devant un juge de tout autre tribunal. Ainsi, encore, l'art. 954 autorise le tribunal qui homologue un avis de parents relatif à la vente de biens de mineurs, lorsque les immeubles sont situés dans plusieurs arrondissements, à commettre pour la vente un notaire dans chacun de ces arrondissements, et même à donner commission rogatoire aux mêmes fins a (Crispon et Langlade C. Pujol.) Le 7 nov. 1866, jugement du tribunal civil de Pamiers qui le décide ainsi par les motifs suivants :-<<< Attendu, en fait, que, par jugement du 12 avril dernier, le tribunal de Pamiers a ordonné la conversion en vente sur publications volontaires de la saisie immobilière pratiquée par Marulaz au préjudice de Crispon sur divers immeubles situés dans l'arrondissement de Pamiers, et a délégué pour recevoir les enchères M. Barrière, juge au tribunal de Castelnaudary; que, à la suite des enchères qui ont eu lieu en exécution pelnaudary, ou si, à peine de nullité, elle devait être faite au greffe du tribunal de Pamiers; - Attendu que le tribunal de Pamiers, originairement saisi des poursuites en saisie immobilière comme étant le tribunal de la situation des immeubles, ne pouvait pas se dessaisir et ne s'est pas, en fait, dessaisi par son jugement de conversion du 12 avril dernier de la connaissance de tous les incidents et de toutes les actions réelles qui pouvaient surgir au cours de la vente sur publications volontaires; que la délégation conférée à M. Barrière, juge au tribunal de Castelnaudary, est une délégation cir de ce jugement, Pujol s'étant rendu adjudi-conscrite et limitée par les termes précis de cataire, Langlade a fait dans les formes de droit une déclaration de surenchère au greffe du tribunal de Castelnaudary, dont ledit Pujol demande aujourd'hui la nullité; Attendu que le litige pendant présente à juger la question de savoir si, dans l'espèce, la déclaration de surenchère pouvait être valablement faite au greffe du tribunal de Cas chacun des tribunaux de la situation de ces biens. -Or, si, par suite, soit de la délégation du juge d'un autre tribunal (art. 746), soit de la commission rogatoire donnée à un tribunal entier (art. 954), l'adjudication a eu lieu au siége d'un tri bunal autre que celui qui l'a ordonnée, peut-on dire que, néanmoins, c'est ce dernier tribunal qui doit être réputé avoir prononcé l'adjudication, et qu'en conséquence, c'est à son greffe que doit, l'art. 746, C. proc., et ne pouvait s'étendre au tribunal même de Castelnaudary, comme au cas prévu par l'art. 954, même Code; - D'où il suit que l'acte de surenchère, soit qu'on le considère comme un incident de la vente ordonnée, soit qu'on lui attribue les caractèrès d'une action réelle, devait être retenu au greffe du tribunal de Pamiers, 21068 taire d'un autre ressort, doit être faite au greffe du tribunal de ce ressort, et non au greffe du tribunal qui a ordonné l'adjudication. V.Jconfu, M. Bioche, Dict. de proc., vo Surenchère, n. 280. -Mais le système contraire a été consacré par un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 15 mars 1850 (P.1850.2.195.–S.1850.2.393). V. aussi MM. Chauveau, sur Carré, quest. 2503, quinq., et Petit, Journ, des avoués, t. 77, p. 301 et suiv. conformément à l'art. 709, être faite la dé-|- Le jugement précité du tribunal de St-Omer claration de surenchère ? - L'arrèt que nous recueillons semble établir une distinction entre le cas dont il s'agit en l'art. 746 et celui prévu par l'art. 954. Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque, s'agissant de biens situés dans son ressort, le tribunal s'est borné à déléguer pour recevoir l'adjudication un juge d'un autre siége, il considère une telle délégation comme essentiellement circonscrite, comme limitée à la personne même du juge, sans s'étendre ni expressément ni implicitement au tribunal dont ce juge est membre, comme n'ayant en vue qu'un acte déterminé, à savoir la réception des enchères; d'où il conclut que le tribunal qui a ordonné la vente ne s'est pas dessaisi et ne pouvait même se dessaisir de sa juridiction, puisqu'il était le juge de la situation des lieux, et que, dès lors, c'est lui-même en réalité qui, par l'intermédiaire du magistrat délégué, et qui était personnellement investi d'un mandat, a prononcé l'adjudication. Dans le second cas, au contraire, c'est-à-dire lorsque, les biens à vendre étant situés hors de son ressort, le tribunal qui a prescrit la vente a donné commission rogatoire à un tribunal entier, notre arrêt paraît admettre que l'adjudication survenue à la suite des enchères ouvertes devant ce dernier tribunal serait à bon déduit dans des considérations très-nettes, et qui qui a prononcé l'adjudication, l'art. 709 n'a pas, en réalité, voulu parler du greffe du tribunal où l'adjudication a été prononcée ce qui attribuerait compétence à ce dernier tribunal, que 2 l'adjudication ait été faite par le tribunal entier ou par un seul juge délégué. Il n'est peut-êtreft pas sans intérêt, à cet égard, de noter que le déus cret du 28 fév. 1852, en matière de vente publique faite sur la poursuite du Crédit foncier, ab précisément fait subirà l'art. 709, C. proc., cette correction grammaticale, et après avoir dísposó dans son art. 40, que la surenchère allieu droit réputée prononcée par lui, ce qui entraîne-conformément aux art. 708 et suivly C. procзыра rait, pour le même tribunal, compétence à l'effet a Dajouté que dans le cas de vente devant unb de recevoir la surenchère. C'est en ce sens qu'il notaire, elle devrait être faite au greffe du tribu a été jugé par le tribunal de St-Omer, de 9 oct. nal dans l'arrondissement duquel l'adjudication a 1859 (S.M860.2.557), que dansurenchère du été prononcéens to contogół ub anism asl sixième, au cas de vente renvoyée devant un no-listegol si sup asb oilqumar jronisalire qui, sen], [avait compétence pour apprécier sa régularité, ainsi que les parties l'ont reconnu en portant devant lui le litige actuel; -Attendu que vainement les défendeurs excipent des dispositions de l'art. 709, C. proc. civ., portant que « la surenchère sera faite au greffe du tribunal qui a prononcé l'adjudication»; qu'il suffit de remarquer que, déclare renoncer à la portion qu'il pouvait détenir à un titre quelconque pour profiter du lot qui lui advient par testament; t Qu'aucun texte positif, aucun principe, aucun usage, en cette matière, ne défend à un possesseur de portion communale d'abdiquer la jouissance, lorsque, comme au cas particu lier, il a un intérêt sérieux et légitime à le dans l'espèce, le tribunal de Castelnaudary | faire, et que l'effet de cette renonciation, n'a prononcé l'adjudication ni directement et par lui-même, ni par suite d'une délégation émanant de lui; -Attendu gu'il s'induit de ce qui précède que l'acte de surenchère retenu le 10 août dernier au greffe du tribunal de Castelnaudary, doit être déclaré nul et de nul effet; Par ces motifs, déclare nulle et de nul effet la surenchère dont il s'agit, etc. >>> Appel par Crispon et Langlade 2 li nod of ob tasb Mohitos of πολλα ARRÊT. LACOUR; - Attendu que les motifs donnés par les premiers juges sont suflisants pour justifier leurs décisions; - Confirme, etc. Du 25 janv. 1867. – C. Toulouse, 2 ch. -MM. Denad, prés.; Tourné, av. gén.; Piou et Timbalavabel ondoba 0021 METZ 27 février 1867. Communaux, Cumul, Legs, EdiT DE 1769, 7102 19 L'art 4 de l'édit de juin 1769, pour l'an la par suite de laquelle le cumul prohibé n'existe plus, doit remonter ou rétroagir au jour même où s'est ouvert le droit testamen taire; - Qu'il y aurait trop de rigueur, el presque de la subtilité, à prétendre que possession d'une part communale, au mo ment même où est née la faculté d'en réclamer une autre en vertu d'une disposition de dernière volonté, paralyse et annuie, à jamais cette faculté et frappe d'incapacité irréparable la personne appelée à recueillir le bénéfice de la disposition testamentaire; qu'il faut, au contraire, voir dans l'interdice) tion du cumul de deux portions un empêchement de fait plutôt qu'un obstacle de droit viciant l'aptitude personnelle dan possesseur ou d'un réclamant; - Que, par conséquent, dès que les époux Chardin déclarent abandonner la portion que Chardin ✔détenait de son chef, pour s'en tenir au lot provenant à l'épouse Chardin du testament du sieur Gérardin, son père, ils sont fondés à réclamer ce dernier lot à la veuve Lorrain, alors surtout que celle-ci n'y a pas acquis un droit personnel antérieur et qu'elle n'en a été mise en possession par l'autorité admi cienne province des Trois-Evéchés, qui pro-nistrative qu'à titre provisoire et sous ré hibe le cumul de deux parts communales, ne fait pas obstacle à ce qu'un habitant déjà loti recueille le bénéfice du legs d'une autre part, autorisé par l'art. 6 du méme édit, s'il renonce en même temps à la part dont il est en possession: l'effet de cette renonciation rétroagissant au jour même où s'est ouvert le droit testamentaire. (C. Nap., 1179.) Jihistamino (Lorrain C. Chardin.) serve de la réclamation judiciaire des époux Chardin;... - Par ces motifs, ordonne qu'au moyen de la renonciation que déclare faire Charles Chardin à la part de portions.communales dont il est aujourd'hui détenteur de son chef, Marguerite Gérardin, veuve de François Lorrain, sera tenue de restituer à Christine Gérardin, épouse dudit Charles Chardin, le lot de biens communaux légué à celle-ci par testament de son père, etc. Appel par la veuve Lorrain.p 507 ім ARRÊT. 23 nov. 1866, jugement du tribunal de Metz qui statue en ces termes: Attendu que la demande des époux Chardin contre la veuve Lorrain, en revendication d'un lot de portions communales que le sieur Gérardin père a légué à l'épouse Chardin, est fondée sur la disposition de l'art. 6 de l'édit de juin 1769, régissant la jouissance des biens communaux dans la commune de Secourt, et dont aucun usage ayant force légale n'a modifié l'application en ce qui concerne la faculté de disposer par testament d'une portion { dans les mêmes mains; dentelle sorte que communale, à certaines conditions; Que si, d'après l'art. 4 du même édit, nul habi tantine peut posséder deux parts, et si, par suite, on doit considérer comme condition de la transmission testamentaire d'un lot, au profit d'un des enfants du testateur, le noncumul de ce lot avec une autre portion entre les mains du légataire, cette condition est suffisamment remplie, dès que le légataire LA COUR; - Attendu que l'ant. 4 de l'édit de 4769 n'a point pour effet de rendre l'individu déjà pourvu d'une portion.communale personnellement incapable de recueillir les bénéfice de la disposition testamentaire autorisée par l'art. 6 du même édit; qu'il contient simplement une clause prohibitive qui s'oppose au cumul de deux parts l'option pour d'une de ces parts, accompagnée de l'abandon de l'autre, satisfait toutes les exigences de la lon; Attendu qu'envisagé d'après ce principe, le legs fait au profit de Ja femme Chardin n'est point cadue, mais simplement soumis à une condition qui se réalise par la déclaration que fait la légataire qu'elle: entend renoncer au lot dont elle a été antérieurement mise en possession; - Attendu 1 qu'aux termes de l'art. 1179, C. Nap., la con- Con Du 27 fév. 1867. -C. Metz, ch. civ. MM. Alméras-Latour, 1ot prés.; Godelle, 1o av. gén.; Rémond et Callot, av. er TRIB. DE LILLE 8 juin 1867. NOTAIRES, CHAMBRE, DISCIPLINE, DÉLIBÉRATIONS, EXPÉDITION. Les délibérations prises par les chambres des notaires en matière disciplinaire étant des mesures de police intérieure, exclusives de toute publicité, nulle partie plaignante n'est recevable à exiger la délivrance d'une expédition de la délibération intervenue à l'occasion de sa plainte (1). (Ordon. 4 janv. 1843, art. 3.) (L....)—JUGEMENT. LE TRIBUNAL; Attendu que L... a déposé entre les mains du président de la chambre disciplinaire des notaires de l'arrondissement de Lille une plainte contre l'un des notaires de cet arrondissement; - Que de ce que, sur cette plainte, suivie à la diligence du syndic, ledit L... ait été entendu, il ne s'ensuit nullement qu'il soit recevable à exiger la délivrance d'une expédition de la délibération qui est intervenue à l'occasion de la plainte dont il s'agit; - Attendu que cette plainte ne se référait, en effet, qu'à un intérêt disciplinaire, et n'a été accompagnée, de la part du plaignant, d'aucune demande tendant à faire donner satisfaction à ses in (1) V. conf., MM. Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Discipl. not., n. 122; Clerc, Cod.formul. du not., t. 2, p. 242, et le Dict. du not., vo Chambre de discipl., n. 354.- Il en serait autrement si la plainte était accompagnée d'une demande à fin de dommages-intérêts. V. MM. Rolland de Villargues, loc. cit.; Clerc, ibid.; Dict. du not., vo Discipl. not., n. 237. Du réste, si la chambre a la faculté de refuser au plaignant expédition de sa délibération, elle a aussi le droit de lui faire notifier cette délibération. V. Cass. 29 juill. 1862 (P1863.198.-S.1862.1. 952)23003 100g » Jambong slump shop tablaze térêts privés, et de nature à le faire considé rer comme partie dans ladite instance disciplinaire; - Attendu qu'en principe les délibérations des chambres de discipline sont des mesures de police intérieure, dès lors exclusives de publicité; les rares exceptions dont ce principe est susceptible, à l'égard du ministère public, ne faisant que confirmerla règle, laquelle régit pleinement le cas de l'espèce; -Par ces motifs, etc. Du 8 juin 1867.-Trib. civ. de Lille. TRIB. DE LA SEINE 10 février 1866. ENREGISTREMENT, MUTATION PAR DÉCÈS, COLLOCATION. Le règlement définitif d'un ordre judiciaire investit le créancier de la propriété de la somme objet de sa collocation, encore bien que le débiteur n'ait pas été expressément déchargé, et produit l'effet d'une dċiégation parfaite qui dessaisit ce dernier de la somme distribuée ; de telle sorte, qu'à son décès, le montant du bordereau de collocation ne doit pas être compris dans la déclaration de sa succession (2). (L. 22 frim. an 7, art. 4 et 14, n. 8.) (Bonnet C. Enregistr.) - JUGEMENT. LE TRIBUNAL; - Attendu que le règlement définitif dessaisit le débiteur et investit le créancier de la propriété de la somme objet de la collocation; - Attendu, en effet, que le créancier colloqué se trouve substitué, conformément à sa demande et par la décision du juge qui supplée au consentement de la partie saisie, à tous les droits de cette dernière; qu'ila un titre personnel lui donnant une action directe à fin de paiement; qu'il peut disposer de la créance sans une nouvelle intervention de justice, ce qui implique que son droit de nantissement s'est transformé en un droit de propriété; qu'il s'est opéré, à son profit, une délégation parfaite, translative de propriété;-Attendu que, si la collocation n'a pas un effet libératoire et si le créancier conserve au contraire toutes ses actions, notamment pour le cas où la partie contre laquelle les bordereaux ont été délivrés deviendrait insolvable, il n'en résulte pas que la somme doive être considérée comme appartenant encore au débiteur; Qu'il résulte de l'article 1273, C. Nap., que (2) V. dans le même sens, trib. de Redon, 28 avril 1833; Championnière et Rigaud, Tr.des dr. d'enreg., t. 2, n. 1167.-En sens contraire, Delib. 5 fév. 1836, Instruct. gén., 1528, § 11; Garnier, Rép. gén. de l'enreg., vo Succession, n. 12787.-Nul doute, au surplus, que le prix ne doive être compris dans la déclaration de succession du saisi, lorsqu'il n'a encore été l'objet que d'un règlement provisoire: Cass. 15 juill. 1856 (P.1857.258. - S.4837.1.377); Delib. 8 janv. 1856. la délégation, même parfaite, n'éteint l'obli gation originaire qu'autant que le créancier consent à décharger le délégant, et que celui-ci, par suite, si cette décharge absolue n'intervient pas, reste tenu de sa dette et garant de l'insolvabilité du délégué; - Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 40,000 fr. dont il s'agit ne faisait plus partie des biens de Bonnet à l'époque de son décès, et que c'est à bon droit qu'elle n'a pas été comprise dans la déclaration...; Déclare la contrainte nulle. Du 10 fév. 1866.-Trib. civ. de la Seine. TRIB. DE LOUVIERS 24 mai 1866. ENREGISTREMENT, CONTRAT DE MARIAGE, REMISE DE DETTE, DONATION, RENTE VIAGÈRE. entre étrangers, de faire une donation sous l'apparence d'une remise de dette;-Attendu que, dans l'espèce, Chaplain oncle, en fai sant remise à son neveu de la rente viagère de 250 fr. précédemment constituée à son profit par celui-ci, a formellement déclaré lui en faire donation entre-vifs et irrévocable; que cette déclaration, passée dans un contrat de mariage et dans la partie consacrée aux donations faites aux futurs époux, ne peut être considérée comme une remise de dette dans le sens de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7; qu'elle devait, dès lors, tomber sous l'application des dispositions fisca les qui régissent les mutations par donation; Attendu 2° Sur la seconde question: que l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7 prescrit de prendre pour base de la liquidation des droits pour la cession ou l'amortissement des rentes le capital aliéné et constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou Il y a, non une simple remise de dette passible seulement du droit de libération, mais | l'amortissement; qu'à défaut d'expression une véritable libéralité assujettie au droit de donation, dans la clause d'un contrat de mariage par laquelle le créancier d'une rente viagère déclare faire au futur époux débirentier donation de ce qui reste à courir de cette rente (1). (LL. 22 frim. an 7, art. 69, § 4, n. 1; 18 mai 1850, art. 10.) Le droit doit étre liquidé sur la valeur du capital aliéné et exprimé dans l'acte de constitution, et non sur un capital formé de dix fois la rente. (L. 22 frim. an 7, art. 14, n.6, 6et 9.) cus; 1o Sur la première question : Attendu que si la remise de dette est un mode légal d'extinction des obligations, elle esten même temps une libéralité qui peut, dans certains cas, dissimuler une véritable donation; qu'il est évident que le droit de 50 c. p. 100 fr. susvisé est seulement applicable aux actes par lesquels un créancier renonce à ses droits en faveur d'un débiteur malheureux, ou consent à une réduction de la dette pour en sauver une partie; qu'il ne s'applique pas évidemment au cas où un parent ou un ami, pour gratifier son parent ou son ami, lui fait don de la créance qu'il a contre lui; qu'autrement il serait facile, pour éviter le paiement de droits de mutation élevés, surtout de capital, il sera déterminé en multipliant, suivant les cas, la rente constituée par dix ou par vingt; Attendu qu'au lieu d'opérer suivant le dernier mode et de fixer le capital de la rente de 250 fr. à dix fois la rente, soit 2,500 fr., le receveur aurait dû, à défaut du capital exprimé dans le contrat de mariage qui lui était soumis, se reporter à l'acte constitutif de la rente viagère; qu'il aurait ainsi déterminé la véritable valeur du capital aliéné, fixé dans ce dernier acte à 5,000 fr.; que c'est donc avec raison que l'agent supérieur de la régie a relevé cette omission et réclamé un supplément de droit; - Par ces motifs, déclare le sicur Chaplain mal fondé. Du 24 mai 1866. - Trib. civ. de Louviers. SOLUT. 10 mars 1866. ENREGISTREMENT, ACTE PASSÉ EN CONSÉQUENCE, BILLET ADIRÉ, QUITTANCE. Il n'y a pas contravention à l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7, par le notaire qui reçoit la quittance de la somme due en vertu d'un billet non enregistré: ce n'est pas là faire usage de ce billet dans le sens de l'ar ticle précité (2).नांद La régie ne peut exiger les droits d'enregistrement sur ce billet, alors surtout qu'il est adiré.(3).cl/ (2-3) Il est admis qu'aucune amende n'est encourue par le notaire qui rédige l'acte de quittance d'un billet non enregistré et déclaré adiré : Dél. 29 mars 1820 (Journ. de llenreg., art. 7679); V. MM. Garnier, Rép.gén. de l'enreg., v° Acte passé en conséquence, n. 802-4°; Clerc, Tr. de l'enreg., n. 822. La solution ici recueillie paraît généraliser ici cette décision et l'appliquer même au cas où il s'agirait d'un titre encore existant, parce que le paiement a pour effet néces |